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construction (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.30
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R.R.O. 1990, Règl. 175 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi sur la construction
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.30
Version telle qu’elle existait du 1er octobre 2019 au 7 juillet 2020.
Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 56.
Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 42; 1996, chap. 25, art. 4; 1997, chap. 19, art. 30; 1997, chap. 23, art. 4; 1999, chap. 12, annexe B, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe C, art. 102; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 2; 2017, chap. 24, art. 1-73, 83-85; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 1-20; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 56.
SOMMAIRE
Dispositions interprétatives |
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Autres modes de financement et d’approvisionnement |
|
Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement |
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PARTIE I |
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La loi lie la Couronne |
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Pas de renonciation aux droits |
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Contrats conformes |
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Erreurs ou irrégularités mineures |
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PARTIE I.1 |
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Définition de «facture en bonne et due forme» |
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Subordination aux obligations relatives aux retenues |
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Remise de factures en bonne et due forme |
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Délai de paiement : de propriétaire à entrepreneur |
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Délais de paiement : d’entrepreneur à sous-traitant |
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Délais de paiement : de sous-traitant à sous-traitant |
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Raisons du non-paiement |
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Aucune incidence sur les salaires |
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Intérêts sur les paiements tardifs |
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PARTIE II |
|
Fiducie pour le bénéfice du propriétaire |
|
Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants |
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Devoirs de l’entrepreneur et du sous-traitant à l’égard des fonds en fiducie |
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Fiducie pour le bénéfice du vendeur |
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Le paiement libère la fiducie |
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Réduction des fonds en fiducie |
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Compensation par le fiduciaire |
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Manquement aux obligations de fiduciaire |
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PARTIE II.1 |
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Définitions |
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Autorité de nomination autorisée |
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Fonctions et pouvoirs de l’Autorité |
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Ministre à titre d’Autorité intérimaire |
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Accessibilité de l’arbitrage intérimaire |
|
Modalités d’arbitrage intérimaire |
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Avis d’arbitrage intérimaire |
|
Jonction des arbitrages intérimaires |
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Arbitre intérimaire |
|
Honoraires de l’arbitre intérimaire |
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Fourniture de documents à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie |
|
Réponse à l’avis |
|
Conduite de l’arbitrage intérimaire |
|
Décision |
|
Fin de l’arbitrage intérimaire |
|
Effet de la décision |
|
Frais |
|
Conduite frivole ou vexatoire ou qui n’est pas de bonne foi |
|
Annulation à l’issue de la révision judiciaire |
|
Montants dus |
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Exécution judiciaire |
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Immunité |
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Immunité testimoniale |
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Application de la présente partie aux cautionnements visés à la partie XI.1 |
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PARTIE III |
|
Création d’un privilège |
|
Naissance du privilège |
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Intérêt de la Couronne ou d’une municipalité sur des lieux |
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Restriction au privilège |
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Intérêts conjoints ou communs |
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Intérêt en tenure à bail |
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Privilège général : plusieurs lieux |
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Le privilège constitue une sûreté |
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PARTIE IV |
|
Retenues |
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Responsabilité personnelle |
|
Versements qui peuvent s’effectuer |
|
Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance |
|
Versement de la retenue de base |
|
Versement annuel de la retenue |
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Versement de la retenue par échelonnement |
|
Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux |
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Non-versement de la retenue |
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Versement fait directement au créancier privilégié |
|
Mainlevée du privilège |
|
Emploi interdit de la retenue |
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PARTIE V |
|
Extinction des privilèges |
|
Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel |
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Certificat portant sur le contrat de sous-traitance |
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Avis de l’intention d’enregistrer conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums |
|
Conservation des privilèges |
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Revendications mensongères ou pour un montant excessif |
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Privilèges qui peuvent être rendus opposables |
|
Extinction d’un privilège rendu opposable |
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Maintien des autres droits |
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PARTIE VI |
|
Droit à l’information; |
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Contre-interrogatoire sur la revendication de privilège |
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PARTIE VII |
|
Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège |
|
Mainlevée d’un privilège général |
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Cession du rang du privilège |
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Annulation du privilège par le paiement au tribunal |
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Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé |
|
Ordonnance rejetant l’action |
|
Pouvoirs généraux du tribunal |
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Mainlevée irrévocable |
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Enregistrement des ordonnances |
|
PARTIE VIII |
|
Actions sur le privilège et procédure |
|
Le tribunal tranche l’action définitivement |
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Pas de compétence exclusive |
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Renvoi au protonotaire |
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Jugement ou rapport |
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Jugement personnel |
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Droits au partage du produit de la vente |
|
Ordonnances pour parfaire la vente |
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PARTIE IX |
|
Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire |
|
PARTIE X |
|
Exposé de la cause |
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Appel à la Cour divisionnaire |
|
PARTIE XI |
|
Exercice du privilège |
|
Cession de privilège |
|
Prolongement d’un privilège général |
|
Effet de prendre une caution |
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Le créancier privilégié réputé acquéreur |
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Priorité des privilèges sur les saisies |
|
Priorité sur les hypothèques |
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Personnes qui constituent une catégorie |
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Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie |
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Droit de priorité de l’ouvrier |
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Subordination du privilège général |
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Affectation du produit d’une assurance |
|
Répartition du produit de la vente |
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Priorité dans le cas d’insolvabilité |
|
PARTIE XI.1 |
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Cautionnements et contrats du secteur public |
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Droits d’action |
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PARTIE XII |
|
Dépens |
|
Façon de remettre un document |
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Loi sur l’administration financière |
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Loi sur les tribunaux judiciaires |
|
Disposition transitoire |
|
Règlements |
Dispositions interprétatives
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acquéreur d’un logement» Personne qui acquiert l’intérêt du propriétaire sur des lieux qui constituent un logement, que la construction en soit effectuée ou non au moment de la conclusion de la convention de vente relative à ce logement, à condition :
a) que le versement effectué préalablement à la cession ne dépasse pas 30 pour cent du prix d’achat, à l’exclusion des sommes détenues en fiducie aux termes de l’article 81 de la Loi de 1998 sur les condominiums;
b) que la cession du logement ne s’opère qu’une fois que celui-ci est prêt à être occupé; la délivrance du permis municipal autorisant l’occupation ou la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario peut servir de preuve dans le cas d’un logement neuf. («home buyer»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» par «la délivrance des documents prescrits pour l’application du présent alinéa par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 76 (1))
«action» Action intentée aux termes de la partie VIII. («action»)
«améliorations» Relativement à un bien-fonds, s’entend, selon le cas :
a) de la modification, du rajout ou de la réparation d’immobilisations apportés au bien-fonds;
b) de la construction ou de l’installation effectuées sur le bien-fonds, y compris de l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage situés sur le bien-fonds qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue du bien-fonds, du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage;
c) de la démolition ou de la suppression totale ou partielle d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage. («improvement»)
«avantage pécuniaire supplémentaire» S’entend notamment d’une contribution, d’une remise, d’une cotisation syndicale, d’une déduction, d’un paiement ou de toute autre indemnité supplémentaire de quelque nature que ce soit. («monetary supplementary benefit»)
«avis écrit d’un privilège» S’entend de l’avis écrit d’un privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, que donne le titulaire du privilège. («written notice of a lien»)
«bien-fonds» S’entend des bâtiments, des constructions ou des ouvrages qui sont fixés au sol ou de leurs dépendances, à l’exclusion des améliorations. («land»)
«contrat» Le contrat conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur et s’entend en outre des modifications apportées à ce contrat. («contract»)
«contrat de sous-traitance» L’accord intervenu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou intervenu entre plusieurs sous-traitants, portant sur la prestation de services ou la fourniture de matériaux en vue des améliorations et s’entend en outre des modifications apportées à cet accord. («subcontract»)
«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Couronne auquel s’applique la Loi sur les organismes de la Couronne. («Crown»)
«créancier privilégié» Le créancier dont le privilège est conservé ou rendu opposable. («lien claimant»)
«entrepreneur» Personne dont les services sont retenus par le propriétaire lui-même ou par son mandataire ou qui est employée par l’un ou l’autre afin de fournir des services ou des matériaux en vue des améliorations. S’entend en outre d’une coentreprise constituée en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs améliorations. («contractor»)
«fonds en fiducie des ouvriers» Fonds en fiducie maintenu, en tout ou en partie, pour le compte d’un ouvrier qui a contribué à des améliorations et dans lequel sont versés les avantages pécuniaires supplémentaires qui lui sont payables sous forme de salaire pour le travail qu’il a effectué relativement aux améliorations. («workers’ trust fund»)
«hypothèque» S’entend en outre d’une sûreté et «créancier hypothécaire» comprend le créancier d’une sûreté. («mortgage», «mortgagee»)
«intérêt sur les lieux» Domaine ou intérêt de quelque nature que ce soit, et s’entend en outre du droit d’accès aux biens-fonds ou aux lieux appartenant à une personne ou à un organisme public, accordé ou réservé par la loi à la Couronne afin d’y effectuer quelque ouvrage, construction, réparation ou travaux d’entretien sur un bien-fonds ou des lieux, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, en dessus ou au-dessous de ceux-ci. («interest in the premises»)
«lieux» S’entend en outre :
a) des améliorations;
b) des matériaux fournis en vue de ces améliorations;
c) du bien-fonds qu’occupent les améliorations ou qui jouit de celles-ci, ou du bien-fonds sur lequel ou relativement auquel celles-ci ont été effectuées. («premises»)
«logement» S’entend, selon le cas :
a) d’une habitation unifamiliale, distincte, individuelle ou rattachée à une ou plusieurs autres habitations dont elle n’est séparée que par un mur mitoyen;
b) d’un bâtiment qui comprend deux habitations unifamiliales et distinctes qui appartiennent au même propriétaire;
c) d’une habitation unifamiliale condominiale y compris les intérêts communs y afférents,
s’entend en outre des constructions et ouvrages utilisés avec ceux-ci. («home»)
«matériaux» Biens meubles de toutes sortes :
a) qui sont incorporés, ou qui seront destinés à être incorporés aux améliorations, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui facilitent directement cette réalisation;
b) qui font partie du matériel loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations. («materials»)
«municipalité» S’entend de ce qui suit :
a) une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («municipality»)
«organisme du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («broader public sector organization»)
«ouvrier» Salarié qui est employé pour effectuer un travail quelconque. («worker»)
«personne qui autorise le paiement» L’architecte, l’ingénieur ou la personne dont le certificat permet que des versements soient effectués en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payment certifier»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«prestation de services» Travail exécuté ou service rendu relativement aux améliorations et s’entend en outre :
a) du louage de matériel et des services d’un opérateur;
b) de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis qui, de ce fait, augmente la valeur de l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds, si les améliorations projetées ne sont pas commencées.
Une expression correspondante a un sens correspondant. («supply of services»)
«prix» S’entend de ce qui suit :
a) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas :
(i) fait l’objet d’un accord entre les parties,
(ii) représente la valeur marchande réelle des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, si aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord entre les parties;
b) les frais directs qui sont engagés par suite de la durée prolongée de la prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations et dont l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, n’est pas responsable. («price»)
«propriétaire» La personne, y compris la Couronne, à l’exclusion de l’acquéreur d’un logement, qui possède un intérêt sur les lieux où des améliorations ont été effectuées à la demande de cette personne et, selon le cas :
a) à ses frais;
b) pour son compte;
c) en vertu d’un contrat ou avec son consentement;
d) à son bénéfice direct. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«responsable du paiement» Le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui est tenu de payer des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payer»)
«retenue» L’équivalent de 10 pour cent de la valeur des services ou des matériaux fournis aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, dont le paiement est différé en vertu de la partie IV. («holdback»)
«salaire» L’argent que gagne un ouvrier pour le travail effectué pendant un délai ou pour le travail à la pièce, s’entend en outre des avantages pécuniaires supplémentaires, qu’ils proviennent de la loi, d’un contrat ou d’une convention collective. («wages»)
«services ou matériaux» S’entend à la fois des services et des matériaux. («services or materials»)
«sous-traitant» Personne dont les services ne sont pas retenus par le propriétaire lui-même ou son mandataire et qui n’est pas employée par l’un ou l’autre de ceux-ci, mais qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations aux termes d’un accord intervenu avec l’entrepreneur ou avec le sous-traitant sous la direction de ce dernier. S’entend en outre d’une coentreprise constituée en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs améliorations. («subcontractor»)
«subir des dommages en conséquence» Subir des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles. («suffers damages as a result»)
«titulaire d’un privilège» S’entend à la fois du créancier privilégié et de la personne dont le privilège n’est pas conservé; «titulaire du privilège» a un sens correspondant. («person having a lien»)
«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court») L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (1) et (2); 2017, chap. 24, par. 2 (1) à (16), art. 66, 70 et 71.
Réparation d’immobilisations
(1.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «améliorations» au paragraphe (1), la réparation d’immobilisations apportée à un bien-fonds consiste en toute réparation destinée à prolonger la vie économique normale du bien-fonds ou d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage situés sur le bien-fonds, ou à améliorer la valeur ou la productivité du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage, à l’exclusion des travaux d’entretien exécutés en vue de prévenir la détérioration normale du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage ou de les maintenir dans un état de fonctionnement normal. 2017, chap. 24, par. 2 (17).
Frais directs
(1.2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «prix» au paragraphe (1), les frais directs engagés correspondent aux frais raisonnables liés à l’exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance au cours de la période prolongée, y compris les frais liés à la prestation additionnelle de services ou la fourniture additionnelle de matériaux — dont le louage de matériel —, les primes d’assurance et de cautionnement ainsi que les frais découlant des conditions saisonnières, qui, n’eût été la prolongation, n’auraient pas été engagés. Sont toutefois exclus les dommages indirects subis en conséquence, tels que la perte de profits, de productivité ou d’une occasion d’affaires, ou les frais généraux d’entreprise. 2017, chap. 24, par. 2 (17).
Cas de fourniture de matériaux
(2) Pour l’application de la présente loi, les matériaux sont fournis en vue des améliorations, si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) ils sont placés sur le bien-fonds où se font les améliorations;
b) ils sont placés sur le bien-fonds qui est désigné par le propriétaire ou son mandataire et qui est situé dans le voisinage immédiat des lieux; le seul fait de placer les matériaux sur le bien-fonds ainsi désigné n’a pas, en soi, pour effet de grever le bien-fonds d’un privilège;
c) ils sont incorporés aux améliorations ou servent à la réalisation des améliorations ou facilitent directement cette réalisation en tout cas. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (2); 2017, chap. 24, art. 71.
Idem
(3) L’entrepreneur ou le sous-traitant à qui sont fournis les matériaux et qui désigne un bien-fonds aux termes de l’alinéa (2) b), est réputé le mandataire du propriétaire à moins que le fournisseur de matériaux n’ait eu connaissance réelle du contraire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (3).
Commencement d’un processus d’approvisionnement
(4) Pour l’application de la présente loi, un processus d’approvisionnement commence à la présentation du premier en date des documents suivants :
a) une demande de qualifications;
b) une demande de devis;
c) une demande de propositions;
d) un appel d’offres. 2018, chap. 17, annexe 8, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 25/10/2010
2017, chap. 24, art. 2 (1-3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 2 (4, 6, 9-11, 13, 15), 66, 70, 71 - 12/12/2017; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76 (1) - non en vigueur
2018, chap. 17, annexe 8, art. 1 - 06/12/2018
Autres modes de financement et d’approvisionnement
1.1 (1) Le présent article s’applique si la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic, à titre de propriétaire de lieux, conclut avec une entité ad hoc un accord de projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne des améliorations pour le compte de la Couronne, de la municipalité ou de l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, et, qu’à cette fin, elle conclue un accord avec un entrepreneur à l’égard des améliorations. 2017, chap. 24, par. 3 (1).
Application de la Loi et des règlements
(2) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi et les règlements s’appliquent, avec les adaptations énoncées au présent article et toute autre adaptation nécessaire, aux accords suivants :
a) un accord de projet conclu entre la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic et une entité ad hoc, comme s’il s’agissait d’un contrat et que l’entité ad hoc était l’entrepreneur;
b) l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, comme s’il s’agissait d’un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre du contrat. 2017, chap. 24, par. 3 (1).
Adaptations précisées : partie I.1
(2.1) La partie I.1 s’applique avec les adaptations suivantes :
1. La partie ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un accord de projet qui prévoit l’exploitation ou l’entretien des améliorations par l’entité ad hoc ni à l’égard de toute partie d’un accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur ou de tout autre contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l’accord de projet qui porte sur l’exploitation ou l’entretien des améliorations par l’entité ad hoc.
2. Le paragraphe 6.3 (2) ne s’applique pas, et la partie ne doit pas être interprétée comme empêchant l’inclusion, dans un accord de projet ou un accord conclu entre une entité ad hoc et un entrepreneur, d’une disposition exigeant la certification ou l’approbation avant la remise d’une facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, par. 3 (2).
Adaptations précisées : partie II.1
(2.2) La partie II.1 s’applique avec les adaptations suivantes :
1. Les questions suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie :
i. La décision établissant le moment où, selon le cas :
A. un accord de projet est achevé pour l’essentiel,
B. un accord conclu entre une entité ad hoc et un entrepreneur est exécuté pour l’essentiel, comme le prévoit le paragraphe (5).
ii. La décision établissant si un jalon relatif aux améliorations a été atteint, dans le cas où le paiement d’une somme est nécessaire pour atteindre ce jalon.
iii. Les questions prescrites.
2. Si les parties à un accord de projet sont parties à un arbitrage intérimaire et que cet accord désigne un certificateur indépendant, les parties demandent que l’arbitrage intérimaire soit mené par un représentant du certificateur indépendant, pourvu qu’il soit mentionné comme arbitre intérimaire dans le registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c), auquel cas les paragraphes 13.9 (2) et (3) ne s’appliquent pas. 2017, chap. 24, par. 3 (2).
Adaptations précisées : partie IV
(3) Pour l’application de l’article 22, le montant des retenues est établi selon l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur. 2017, chap. 24, par. 3 (1).
Adaptations précisées : partie XI.1
(4) L’article 85.1 s’applique avec les adaptations suivantes :
1. L’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé, pour l’application de cet article, être un contrat du secteur public conclu entre la Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, et l’entrepreneur.
2. La Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, peut exiger un autre plafond de garantie que celui précisé à l’alinéa 85.1 (4) b) ou (5) b), pourvu qu’il soit égal ou supérieur à tout plafond de garantie prescrit pour l’application de la présente disposition.
3. La disposition 2 ne s’applique que si les cautionnements prévus aux paragraphes 85.1 (4) et (5) et toute autre sûreté exigée par la Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, représentent, pris ensemble, un juste équilibre entre la suffisance de la sûreté exigée pour garantir le paiement des personnes qui fournissent des services ou des matériaux aux termes du contrat du secteur public, d’une part, et le coût de la sûreté, d’autre part. 2017, chap. 24, par. 3 (1).
Entité réputée être le propriétaire
(5) L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire des lieux à la place de la Couronne, de la municipalité ou de l’organisme du secteur parapublic et l’accord qu’elle a conclu avec l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application des sections et des dispositions suivantes de la présente loi et des règlements pris pour l’application de celles-ci et, à cette fin, ces sections, dispositions et règlements s’appliquent avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire :
1. Les paragraphes 2 (1) et (2).
2. L’article 31.
3. L’article 32.
4. L’article 33.
5. L’article 39.
6. Toute autre section ou disposition prescrite. 2017, chap. 24, par. 3 (1).
Interprétation : exécution pour l’essentiel d’un contrat
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mention, dans la présente loi ou les règlements, de l’exécution pour l’essentiel d’un contrat, dans la mesure où elle s’applique relativement à un accord de projet, vaut mention de l’exécution pour l’essentiel de l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, sous réserve des exceptions prescrites. 2017, chap. 24, par. 3 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 3 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 3 (2) - 01/10/2019
Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement
Contrat exécuté pour l’essentiel
2 (1) Pour l’application de la présente loi, un contrat est exécuté pour l’essentiel si les deux conditions suivantes sont remplies :
a) les améliorations à effectuer en vertu du contrat ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées;
b) les améliorations à effectuer en vertu du contrat sont susceptibles d’être achevées ou si, dans le cas d’un vice connu, il y a rectification possible à un coût qui n’est pas supérieur :
(i) à 3 pour cent du premier 1 000 000 $ du prix du contrat,
(ii) à 2 pour cent du 1 000 000 $ du prix du contrat qui suit,
(iii) à 1 pour cent du solde du prix du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (1); 2017, chap. 24, par. 4 (1) et (2).
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, si les améliorations ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et que le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever avec célérité les améliorations, le prix des services ou des matériaux encore à fournir à cette fin, doit être déduit du prix du contrat quant à la détermination de l’exécution pour l’essentiel. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (2); 2017, chap. 24, par. 4 (3) et art. 66.
Montants fixés par arbitrage intérimaire
(2.1) Pour l’application de la présente loi, si un arbitre intérimaire rend une décision en vertu de la partie II.1 relativement à un contrat avant la certification ou la déclaration attestant l’exécution pour l’essentiel du contrat prévue à l’article 32 :
a) tout montant qui, selon la décision de l’arbitre intérimaire, doit être payé par une partie au contrat est ajouté au prix du contrat au moment d’établir si le contrat a été exécuté pour l’essentiel;
b) tout montant qui, selon la décision de l’arbitre intérimaire, a été payé en trop par une partie au contrat est déduit du prix du contrat au moment d’établir si le contrat a été exécuté pour l’essentiel. 2017, chap. 24, par. 4 (4).
Idem
(2.2) Le paragraphe (2.1) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :
a) la décision de l’arbitre intérimaire cesse de lier les parties à l’arbitrage intérimaire aux termes de l’article 13.15;
b) la décision de l’arbitre intérimaire est annulée à l’issue d’une révision judiciaire. 2017, chap. 24, par. 4 (4).
Travaux réputés achevés
(3) Pour l’application de la présente loi, les travaux prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers services ou matériaux fournis lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice connu ou des derniers services ou matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des montants suivants :
a) 1 pour cent du prix du contrat;
b) 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (3); 2017, chap. 24, par. 4 (5) et (6).
Améliorations multiples à effectuer dans le cadre d’un contrat
(4) Si plus d’une amélioration doit être effectuée dans le cadre d’un contrat et que les biens-fonds touchés par chacune d’elles ne sont pas contigus, chaque amélioration est alors réputée, pour l’application du présent article, faire l’objet d’un contrat distinct si le contrat le stipule. 2017, chap. 24, par. 4 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 4 (1-3, 6, 7) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 4 (4) - 01/10/2019; 2017, chap. 24, art. 4 (5), 66 - 12/12/2017
PARTIE I
dispositions générales
La loi lie la Couronne
3 (1) Sous réserve de l’article 16 (lorsque le privilège ne grève pas les lieux), la présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (1); 2017, chap. 24, art. 70.
(2) Abrogé : 2017, chap. 24, art. 5.
Exception concernant l’avis de réclamation
(3) L’article 18 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant ne s’applique pas aux actions intentées contre la Couronne en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (3); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 56.
(4) Abrogé : 1997, chap. 23, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 23, art. 4 (1) - 28/11/1997
2017, chap. 24, art. 5, 70 - 12/12/2017
2019, chap. 7, annexe 17, art. 56 - 01/07/2019
Pas de renonciation aux droits
4 Est nul l’accord conclu par la personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations et aux termes duquel cette personne se soustrait à l’application de la présente loi ou renonce aux recours qui sont prévus. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 4; 2017, chap. 24, art. 69.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 69 - 12/12/2017
Contrats conformes
5 (1) Chaque contrat ou contrat de sous-traitance portant sur des améliorations est réputé modifié dans la mesure nécessaire à le rendre conforme à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (1).
Autorisation d’effectuer des retenues
(2) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale du paragraphe (1), lorsque l’acquéreur est propriétaire, la convention de vente qui prévoit la construction ou l’achèvement d’améliorations, est réputée prévoir que l’acquéreur effectue des retenues. L’offre de l’acquéreur lors de la conclusion du contrat, n’est point viciée du seul fait que celle-ci n’inclut pas le montant des retenues. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (2).
Erreurs ou irrégularités mineures
6 (1) Un certificat, une déclaration ou une revendication de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne sont pas rigoureusement conformes au paragraphe 32 (2), 33 (1) ou 34 (5), sauf si, de l’avis du tribunal, une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice subi. 2017, chap. 24, par. 6 (2); 2018, chap. 17, annexe 8, art. 2.
Idem
(2) Les erreurs ou irrégularités mineures auxquelles s’applique le paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
a) une erreur ou irrégularité mineure qui figure, selon le cas :
(i) dans le nom d’un propriétaire, d’une personne pour le compte de qui les services ou les matériaux ont été fournis ou d’une personne qui autorise le paiement,
(ii) dans la description légale des lieux,
(iii) dans l’adresse aux fins de signification;
b) l’inscription du nom d’un propriétaire dans la mauvaise partie d’une revendication de privilège. 2017, chap. 24, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 6 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 6 (2) - 01/07/2018
2018, chap. 17, annexe 8, art. 2 - 06/12/2018
Définition de «facture en bonne et due forme»
6.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«facture en bonne et due forme» Note ou autre demande de paiement écrite relative à des services ou à des matériaux se rapportant à des améliorations apportées aux termes d’un contrat, si elle contient les renseignements suivants et que, sous réserve du paragraphe 6.3 (2), elle remplit les autres exigences que précise le contrat :
1. Les nom et adresse de l’entrepreneur.
2. La date de la facture en bonne et due forme et la période au cours de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis.
3. L’indication de l’autorisation, contractuelle ou autre, en vertu de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis.
4. La description, y compris la quantité s’il y a lieu, des services ou des matériaux qui ont été fournis.
5. Le montant dû pour les services ou les matériaux qui ont été fournis, ainsi que les conditions de paiement.
6. Les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le paiement doit être envoyé.
7. Tout autre renseignement prescrit. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Subordination aux obligations relatives aux retenues
6.2 L’obligation de payer un montant conformément à la présente partie est subordonnée à l’obligation de faire une retenue conformément à la partie IV. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Remise de factures en bonne et due forme
6.3 (1) Des factures en bonne et due forme sont remises au propriétaire mensuellement, sauf stipulation contraire du contrat. 2017, chap. 24, art. 7.
Restriction des conditions
(2) Est nulle ou sans effet la stipulation d’un contrat qui prévoit que la remise d’une facture en bonne et due forme dépend de la certification préalable par la personne qui autorise le paiement ou de l’approbation préalable du propriétaire. 2017, chap. 24, art. 7.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne peut s’appliquer à la stipulation d’un contrat qui prévoit la certification faite par la personne qui autorise le paiement ou l’approbation donnée par le propriétaire après la remise d’une facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la stipulation d’un contrat qui prévoit les essais et la mise en service des améliorations ou des services ou matériaux fournis aux termes du contrat. 2017, chap. 24, art. 7.
Révision
(5) L’entrepreneur peut réviser une facture en bonne et due forme après l’avoir remise au propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :
a) le propriétaire consent au préalable à la révision;
b) la date de la facture ne change pas;
c) la facture remplit toujours les exigences mentionnées dans la définition de «facture en bonne et due forme» à l’article 6.1. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Délai de paiement : de propriétaire à entrepreneur
6.4 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement en application du paragraphe (2), le propriétaire paie le montant dû selon une facture en bonne et due forme au plus tard 28 jours après avoir reçu cette facture de l’entrepreneur. 2017, chap. 24, art. 7.
Exception : avis d’intention de non-paiement en cas de différend
(2) Le propriétaire qui conteste une facture en bonne et due forme peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dû selon la facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe (1) si, au plus tard 14 jours après avoir reçu la facture en bonne et due forme de l’entrepreneur, il donne à celui-ci, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant de la facture en bonne et due forme qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement. 2017, chap. 24, art. 7.
Obligation de payer le reliquat
(3) Le paragraphe (1) continue de s’appliquer à tout montant dû selon la facture en bonne et due forme qui ne fait pas l’objet d’un avis donné en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Délais de paiement : d’entrepreneur à sous-traitant
Paiement intégral
6.5 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6), l’entrepreneur qui reçoit paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.4 (1) paie, au plus tard sept jours après réception du paiement, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Paiement partiel : montant payé
(2) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6), si le paiement qu’il a reçu du propriétaire ne couvre qu’une fraction du montant qui lui est dû selon une facture en bonne et due forme, l’entrepreneur se sert du montant payé par le propriétaire pour payer, au plus tard sept jours après réception du paiement, chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le paiement est effectué conformément aux règles suivantes :
1. Si le montant impayé par le propriétaire se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et tout montant payé par le propriétaire à l’égard du ou des sous-traitants en cause dans le différend leur est payé sur une base proportionnelle, selon le cas.
2. Dans les autres cas, les sous-traitants sont payés sur une base proportionnelle. 2017, chap. 24, art. 7.
Non-paiement ou paiement partiel : montant impayé
(4) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (5) ou (6), si le propriétaire ne paie pas une partie ou la totalité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.4 (1), l’entrepreneur paie, au plus tard 35 jours après avoir remis la facture en bonne et due forme au propriétaire, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2). 2017, chap. 24, art. 7.
Exception : avis de non-paiement si le propriétaire ne paie pas
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (7), l’entrepreneur lui donne, de la manière prescrite, les documents suivants :
a) un avis de non-paiement, rédigé selon le formulaire prescrit :
(i) indiquant qu’une partie ou la totalité du montant qui lui est dû ne sera pas payée dans le délai précisé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part du propriétaire,
(ii) précisant le montant qui est impayé,
(iii) fournissant un engagement dans lequel il s’engage à soumettre la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 au plus tard 21 jours après la remise de l’avis au sous-traitant;
b) une copie de tout avis de non-paiement donné par le propriétaire en application du paragraphe 6.4 (2). 2017, chap. 24, art. 7.
Exception : avis de non-paiement en cas de différend
(6) L’entrepreneur qui conteste, en tout ou en partie, le droit d’un sous-traitant au paiement d’un montant prévu dans le contrat de sous-traitance peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dans le délai précisé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (7), il lui donne, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement. 2017, chap. 24, art. 7.
Délai d’avis
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’entrepreneur doit donner un avis au plus tard :
a) sept jours après avoir reçu du propriétaire un avis de non-paiement visé au paragraphe 6.4 (2);
b) si le propriétaire n’a pas donné cet avis, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). 2017, chap. 24, art. 7.
Délai de paiement suivant la réception du paiement du propriétaire
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout montant qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5), une fois que le propriétaire a payé le montant. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Délais de paiement : de sous-traitant à sous-traitant
Paiement intégral
6.6 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (7), le sous-traitant qui reçoit de l’entrepreneur paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.5 (1) paie, au plus tard sept jours après réception du paiement, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Paiement partiel : montant payé
(2) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (7), si le paiement qu’il a reçu de l’entrepreneur ne couvre qu’une fraction du montant qui lui est dû selon une facture en bonne et due forme, le sous-traitant se sert du montant payé par l’entrepreneur pour payer, au plus tard sept jours après réception du paiement, chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le paiement est effectué conformément aux règles suivantes :
1. Si le montant impayé par l’entrepreneur se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et tout montant payé par l’entrepreneur à l’égard du ou des sous-traitants en cause dans le différend leur est payé sur une base proportionnelle, selon le cas.
2. Dans les autres cas, les sous-traitants sont payés sur une base proportionnelle. 2017, chap. 24, art. 7.
Non-paiement ou paiement partiel : montant impayé
(4) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6) ou (7), si l’entrepreneur ne paie pas une partie ou la totalité d’un montant dû à un sous-traitant selon une facture en bonne et due forme dans le délai précisé à l’article 6.5, le sous-traitant paie, au plus tard à la date précisée au paragraphe (5), le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2). 2017, chap. 24, art. 7.
Idem : délai de paiement
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le sous-traitant paie les sommes au plus tard :
a) sept jours après qu’il a reçu le paiement de l’entrepreneur.
b) si l’entrepreneur ne lui fait pas de paiement, 42 jours après la remise au propriétaire de la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Exception : avis de non-paiement si l’entrepreneur ne paie pas
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (8), le sous-traitant tenu de faire un paiement en application du paragraphe (4) donne à l’autre sous-traitant, de la manière prescrite, les documents suivants :
a) un avis de non-paiement, rédigé selon le formulaire prescrit :
(i) indiquant qu’une partie ou la totalité du montant qui lui est dû ne sera pas payée dans le délai précisé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part de l’entrepreneur,
(ii) précisant le montant qui est impayé,
(iii) sauf si l’entrepreneur n’a pas payé en raison du non-paiement de la part du propriétaire, fournissant un engagement dans lequel il s’engage à soumettre la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 au plus tard 21 jours après la remise de l’avis au sous-traitant;
b) une copie de tout avis de non-paiement reçu par le sous-traitant relativement à la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.
Exception : avis de non-paiement en cas de différend
(7) Le sous-traitant qui conteste, en tout ou en partie, le droit d’un autre sous-traitant au paiement d’un montant prévu dans le contrat de sous-traitance peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dans le délai précisé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (8), il donne à l’autre sous-traitant, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement. 2017, chap. 24, art. 7.
Délai d’avis
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), le sous-traitant doit donner un avis au plus tard :
a) sept jours après avoir reçu de l’entrepreneur un avis de non-paiement visé au paragraphe 6.5 (5) ou (6);
b) si l’entrepreneur n’a pas donné cet avis, avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (5) b). 2017, chap. 24, art. 7.
Délai de paiement suivant la réception du paiement de l’entrepreneur
(9) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout montant qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (6), une fois que l’entrepreneur a payé le montant. 2017, chap. 24, art. 7.
Date de remise de la facture en bonne et due forme
(10) À la demande du sous-traitant qui doit faire des paiements conformément au présent article, l’entrepreneur lui fournit, dès que possible, une confirmation de la date à laquelle il a remis une facture en bonne et due forme au propriétaire. 2017, chap. 24, art. 7.
Application à d’autres sous-traitants
(11) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui a droit à un paiement conformément au présent article et à l’égard des sommes qu’il doit à d’autres sous-traitants aux termes de contrats de sous-traitance se rapportant aux améliorations. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Raisons du non-paiement
6.7 Les raisons du non-paiement conformément à la présente partie peuvent comprendre la retenue de montants effectuée en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège). 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Aucune incidence sur les salaires
6.8 La présente partie n’a pas pour effet de réduire les obligations qu’a l’entrepreneur ou un sous-traitant de payer les salaires conformément à ce que prévoit la loi, un contrat ou une convention collective, d’y déroger ou de les modifier. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Intérêts sur les paiements tardifs
6.9 Des intérêts commencent à courir sur un montant qui n’est pas payé lorsqu’il est exigible aux termes de la présente partie, au taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, si le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d’intérêt différent à cette fin, au plus élevé du taux d’intérêt antérieur au jugement et du taux d’intérêt précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance. 2017, chap. 24, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019
Fiducie pour le bénéfice du propriétaire
Fonds placé en fiducie
7 (1) Sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’une municipalité, les montants reçus par un propriétaire qui servent à financer des améliorations, y compris les montants destinés au paiement du prix d’achat du bien-fonds et à la purge des sûretés qui le grèvent, constituent, sous réserve de ces paiements, un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (1).
Les montants certifiés payables
(2) Lorsque des montants sont payables par le propriétaire à un entrepreneur en vertu d’un contrat et sur la foi du certificat de la personne qui autorise le paiement, un montant égal au montant ainsi certifié qui est en la possession du propriétaire ou qu’il reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (2).
Certificat d’exécution pour l’essentiel
(3) Lorsqu’un certificat atteste ou qu’un tribunal déclare qu’un contrat a été exécuté pour l’essentiel, un montant égal au montant qui est échu relativement à la partie du contrat exécutée pour l’essentiel et qui demeure en la possession du propriétaire ou que ce dernier reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (3).
Obligations à titre de fiduciaire
(4) Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie, à moins que l’entrepreneur n’ait déjà reçu tous les montants qui lui sont dus par le propriétaire relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (4).
Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants
Fonds placé en fiducie
a) dus à un entrepreneur ou à un sous-traitant qu’ils soient ou non échus ou exigibles;
b) reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant,
à valoir sur le prix des améliorations exécutées aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance constituent un fonds en fiducie pour le bénéfice des sous-traitants et des personnes qui ont fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations et que l’entrepreneur ou le sous-traitant n’a pas encore acquittées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (1); 2017, chap. 24, art. 66.
Obligations à titre de fiduciaire
(2) L’entrepreneur ou le sous-traitant est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux sous-traitants et aux personnes qui ont fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations les montants qui leur sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (2); 2017, chap. 24, art. 66.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 66 - 12/12/2017
Devoirs de l’entrepreneur et du sous-traitant à l’égard des fonds en fiducie
8.1 (1) Toute personne qui est fiduciaire aux termes de l’article 8 respecte les exigences suivantes en ce qui concerne les fonds en fiducie dont elle est fiduciaire :
1. Le fiduciaire dépose les fonds en fiducie dans un compte bancaire à son nom. S’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, ceux-ci sont déposés dans un compte bancaire au nom de tous les fiduciaires.
2. Le fiduciaire tient, pour les fonds en fiducie, des livres dans lesquels sont indiqués les rentrées et les sorties de fonds, les transferts effectués pour les besoins de la fiducie, ainsi que tout autre renseignement prescrit.
3. Si le fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes de l’article 8, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte bancaire, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les livres exigés à la disposition 2. 2017, chap. 24, art. 8.
Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique
(2) Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte bancaire conformément au paragraphe (1) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à ce paragraphe ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire. 2017, chap. 24, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 8 - 01/07/2018
Fiducie pour le bénéfice du vendeur
Fonds placé en fiducie
9 (1) Constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur lorsque le propriétaire vend son intérêt sur des lieux, le montant égal à :
a) la valeur de la contrepartie reçue par le propriétaire à la suite de la vente;
moins :
b) les dépenses raisonnables engagées lors de la vente ajoutées, s’il y a lieu, au montant que le vendeur a versé pour acquitter toute dette hypothécaire grevant les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (1); 2017, chap. 24, art. 9 et 70.
Obligations à titre de fiduciaire
(2) L’ancien propriétaire est fiduciaire du fonds créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du bien en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser à l’entrepreneur les montants qui lui sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 9, 70 - 12/12/2017
Le paiement libère la fiducie
10 Sous réserve de la partie IV (retenues), le versement fait par un fiduciaire à la personne envers laquelle il est tenu pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations, libère la fiducie dont répond le fiduciaire qui effectue le paiement et constitue un acquittement de ses obligations et responsabilités en cette qualité envers les bénéficiaires jusqu’à concurrence du paiement. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 10.
Réduction des fonds en fiducie
11 (1) Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire qui effectue un paiement total ou partiel pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur des sommes d’argent qui ne sont pas assujetties à une fiducie aux termes de la présente partie, peut retenir sur des fonds en fiducie un montant égal à celui qu’il a versé sans manquer à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (1); 2017, chap. 24, art. 66.
Affectation des fonds en fiducie à l’acquittement d’un prêt
(2) Sous réserve de la partie IV, si un fiduciaire effectue un paiement total ou partiel pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur le produit d’un prêt, les fonds en fiducie peuvent servir à l’acquittement de ce prêt dans la mesure où l’argent prêté a été employé à cette fin par le fiduciaire. Cette affectation des fonds en fiducie ne constitue pas un manquement à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 66 - 12/12/2017
Compensation par le fiduciaire
12 Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, sans manquer à ses obligations en cette qualité, retenir sur des fonds en fiducie un montant qui, eu égard à la relation qui existe entre le fiduciaire et la personne envers laquelle il est tenu aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal au solde, en faveur du fiduciaire, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés se rapportant aux améliorations ou, si l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations. 2017, chap. 24, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 10 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 10 (2) - 01/07/2018
Manquement aux obligations de fiduciaire
Responsabilité d’une personne morale
13 (1) Outre les personnes tenues sous d’autres chefs lors d’une action pour manquement aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, sont tenus responsables de ce manquement :
a) chacun des administrateurs ou dirigeants de la personne morale;
b) la personne, y compris l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a la gouverne réelle de celle-ci ou de ses activités connexes,
qui, en toute connaissance ou, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement savoir, souscrivent ou se livrent à des actes qui équivalent de la part de cette personne morale à un manquement à ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (1).
Gouverne réelle d’une personne morale
(2) La question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale ou de ses activités est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (2).
Responsabilité solidaire
(3) Lorsque plus d’une personne est jugée responsable ou a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, ces personnes sont solidairement responsables. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (3).
Contribution
(4) La personne qui est jugée responsable ou qui a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente loi, a le droit de recouvrer d’un codébiteur à cet égard une contribution qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre les codébiteurs, sauf si le tribunal estime cette répartition injuste. Dans ce dernier cas, le tribunal peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’il juge pertinente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (4).
partie ii.1
arbitrage intérimaire des différends en matière de construction
Définitions
13.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«arbitrage intérimaire» Arbitrage intérimaire d’un différend en matière de construction prévu à la présente partie à l’égard d’une question visée à l’article 13.5. («adjudication»)
«arbitre intérimaire» Personne à qui l’Autorité attribue la qualification d’arbitre intérimaire. («adjudicator»)
«Autorité» L’Autorité de nomination autorisée qui est désignée en vertu de l’article 13.2. («Authority»)
«avis d’arbitrage intérimaire» Avis qui satisfait aux exigences de l’article 13.7. («notice of adjudication») 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Autorité de nomination autorisée
13.2 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut désigner une entité pour agir à titre d’Autorité de nomination autorisée pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Critères
(2) L’entité qui ne remplit pas les éventuels critères prescrits ne peut pas être désignée en vertu du paragraphe (1), ni agir à titre d’Autorité de nomination autorisée. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Fonctions et pouvoirs de l’Autorité
Fonctions
a) élabore et supervise des programmes de formation d’arbitres intérimaires;
b) attribue la qualification d’arbitre intérimaire aux personnes qui répondent aux exigences prescrites;
c) crée et tient un registre d’arbitres intérimaires qui est accessible au public;
d) nomme des arbitres intérimaires pour l’application du paragraphe 13.9 (5);
e) exerce les autres fonctions de l’Autorité qui sont prévues à la présente partie ou prescrites pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Pouvoirs
(2) L’Autorité peut :
a) sous réserve des règlements, fixer des frais ou autres coûts relativement à l’administration de l’arbitrage intérimaire prévu à la présente partie, notamment pour la formation et la qualification de personnes comme arbitre intérimaire ou pour la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;
b) exercer les autres pouvoirs de l’Autorité qui sont prévus à la présente partie ou prescrits pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 3 (1).
Fixation des frais
(3) Lorsqu’elle fixe les frais et coûts visés à l’alinéa (2) a), l’Autorité peut, sous réserve des règlements, préciser leur montant ou la manière de les déterminer. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 3 (2).
Conservation des frais
(4) Les sommes perçues par l’Autorité en vertu de l’alinéa (2) a) :
a) constituent des recettes qui lui appartiennent et ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière;
b) peuvent être conservées et utilisées par elle pour son propre compte. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 3 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
2018, chap. 17, annexe 8, art. 3 (1, 2) - 01/10/2019
Ministre à titre d’Autorité intérimaire
13.4 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut agir à titre d’Autorité de nomination autorisée, conformément au paragraphe (2), sur une base intérimaire pour toute période pendant laquelle aucune entité n’est désignée en vertu de l’article 13.2. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Idem
(2) S’il agit à titre d’Autorité de nomination autorisée, le ministre chargé de l’application de la présente loi :
a) exerce, sous réserve du paragraphe (3), les fonctions de l’Autorité, sauf celle prévue à l’alinéa 13.3 (1) a);
b) peut exercer les pouvoirs de l’Autorité, sauf celui prévu à l’alinéa 13.3 (2) a). 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Idem
(3) Le ministre ne doit exercer une fonction de l’Autorité prévue par les règlements pour l’application de l’alinéa 13.3 (1) e) que si les règlements prescrits pour l’application du présent article comportent une disposition en ce sens. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Accessibilité de l’arbitrage intérimaire
Contrat
13.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat en ce qui concerne les questions suivantes :
1. L’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat.
2. Le paiement prévu par le contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification.
3. Les différends qui font l’objet d’un avis de non-paiement prévu à la partie I.1.
4. Les montants retenus en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).
5. Le versement d’une retenue en vertu de l’article 26.1 ou 26.2.
6. Le non-versement de la retenue visé à l’article 27.1.
7. Toute autre question sur laquelle s’entendent les parties à l’arbitrage intérimaire ou qui est prescrite. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Contrat de sous-traitance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat de sous-traitance peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat de sous-traitance à l’égard de toute question visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Expiration de la période d’arbitrage intérimaire
(3) L’arbitrage intérimaire ne peut commencer si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné après la date d’achèvement des travaux prévus au contrat ou au contrat de sous-traitance, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Pluralité de questions
(4) L’arbitrage intérimaire ne peut porter que sur une seule question, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire et de l’arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Application malgré toute autre instance
(5) Toute partie peut soumettre une question à l’arbitrage intérimaire en vertu de la présente partie, même si la question fait l’objet d’une action en justice ou d’une procédure d’arbitrage introduite en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sauf si une décision définitive a été rendue à l’égard de l’action ou de la procédure d’arbitrage. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Modalités d’arbitrage intérimaire
13.6 (1) L’arbitrage intérimaire est mené conformément aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées à la présente partie, aux règlements et, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre modalité d’arbitrage intérimaire énoncée dans le contrat ou le contrat de sous-traitance. 2018, chap. 17, annexe 8, art. 4.
Idem
(2) Les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans un contrat ou un contrat de sous-traitance ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente partie et les règlements, et leur application est assujettie à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre intérimaire en vertu de l’article 13.12. 2018, chap. 17, annexe 8, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
2018, chap. 17, annexe 8, art. 4 - 01/10/2019
Avis d’arbitrage intérimaire
13.7 (1) Toute partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui souhaite soumettre un différend à l’arbitrage intérimaire donne à l’autre partie un avis écrit d’arbitrage intérimaire qui comprend :
a) les noms et adresses des parties;
b) la nature du différend et une brève description de celui-ci, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;
c) la nature de la réparation demandée;
d) le nom d’un arbitre intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Copies
(2) Si les règlements le prévoient, la partie qui donne un avis en application du paragraphe (1) en donne une copie, de la manière prescrite, aux personnes ou entités prescrites. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Jonction des arbitrages intérimaires
13.8 (1) Si la même question ou des questions connexes relatives à des améliorations font l’objet de différends devant être soumis à des arbitrages intérimaires distincts en vertu des paragraphes 13.5 (1) et (2), les parties à chacun des arbitrages intérimaires peuvent convenir que ces différends seront tranchés ensemble par arbitrage intérimaire conjoint mené par un seul arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Arbitrage intérimaire conjoint pouvant être exigé par l’entrepreneur
(2) Si la même question ou des questions connexes relatives à des améliorations font l’objet de différends devant être soumis à des arbitrages intérimaires distincts en vertu des paragraphes 13.5 (1) et (2), mais que les parties à chacun des arbitrages intérimaires ne conviennent pas de la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint, l’entrepreneur peut, conformément aux règlements, exiger néanmoins la jonction des arbitrages intérimaires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Application
(3) La présente partie s’applique, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à un arbitrage intérimaire conjoint :
1. Le paragraphe 13.10 (3) ne s’applique pas et l’arbitre intérimaire peut décider de la répartition des frais de l’arbitrage intérimaire entre les parties.
2. La mention, au paragraphe 13.12 (3), de l’une ou l’autre des parties à un arbitrage intérimaire ou des deux vaut mention de n’importe laquelle ou de l’ensemble des parties à l’arbitrage intérimaire conjoint.
2.1 La mention, à l’alinéa 13.11 b), de l’autre partie vaut mention de toutes les autres parties.
3. La mention, à l’article 13.17, de l’autre partie à l’arbitrage intérimaire vaut mention de toute partie à l’arbitrage intérimaire conjoint. 2017, chap. 24, par. 11 (1); 2018, chap. 17, annexe 8, art. 5.
Pluralité de questions permise
(4) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13.5 (4). 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
2018, chap. 17, annexe 8, art. 5 - 01/10/2019
Arbitre intérimaire
13.9 (1) L’arbitrage intérimaire ne peut être mené que par un arbitre intérimaire mentionné au registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c). 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Choix d’un arbitre intérimaire
(2) Les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’un arbitre intérimaire ou demander à l’Autorité d’en nommer un. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Nullité de la désignation dans le contrat ou contrat de sous-traitance
(3) Est nulle ou sans effet la stipulation du contrat ou du contrat de sous-traitance qui vise à désigner une personne pour agir en qualité d’arbitre intérimaire en cas d’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Obligation de demander la nomination d’un arbitre intérimaire
(4) Si un arbitre intérimaire ne consent pas à mener l’arbitrage intérimaire dans les quatre jours qui suivent la remise de l’avis d’arbitrage intérimaire, la partie qui a remis l’avis demande à l’Autorité d’en nommer un. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Nomination
(5) L’Autorité nomme un arbitre intérimaire pour mener un arbitrage intérimaire, sous réserve du consentement préalable de ce dernier, au plus tard sept jours après réception d’une demande à cet effet. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Aucune obligation d’agir
(6) La présente partie ou les règlements ne doivent pas s’interpréter comme exigeant qu’un arbitre intérimaire accepte de mener un arbitrage intérimaire ou accepte une nomination par l’Autorité pour mener un arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Honoraires de l’arbitre intérimaire
13.10 (1) Des honoraires, fixés conformément au paragraphe (2) avant le début de l’arbitrage intérimaire, sont alloués à l’arbitre intérimaire qui mène l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Montant des honoraires
(2) Les honoraires alloués à un arbitre intérimaire sont, selon le cas :
a) les honoraires convenus par les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire;
b) le montant fixé par l’Autorité, conformément à tout règlement éventuel, à la demande de l’arbitre intérimaire, si les parties et l’arbitre intérimaire ne se sont pas entendus sur un montant d’honoraires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Répartition égale
(3) Les parties à l’arbitrage intérimaire se répartissent également le paiement des honoraires de l’arbitrage intérimaire, sous réserve d’une décision différente visée à l’article 13.17. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Fourniture de documents à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie
13.11 Au plus tard cinq jours après qu’un arbitre intérimaire accepte de mener l’arbitrage intérimaire ou est nommé à cette fin, la partie qui a remis l’avis d’arbitrage intérimaire :
a) fournit une copie de l’avis à l’arbitre intérimaire;
b) fournit à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie une copie du contrat ou du contrat de sous-traitance et les documents sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer au cours de l’arbitrage intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 8, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
2018, chap. 17, annexe 8, art. 6 - 01/10/2019
Réponse à l’avis
13.11.1 La partie qui reçoit un avis d’arbitrage intérimaire peut y répondre par écrit, conformément aux règlements. 2018, chap. 17, annexe 8, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 8, art. 6 - 01/10/2019
Conduite de l’arbitrage intérimaire
Pouvoirs de l’arbitre intérimaire
13.12 (1) L’arbitre intérimaire qui mène un arbitrage intérimaire peut exercer les pouvoirs suivants et tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance :
1. Donner des directives à l’égard de la conduite de l’arbitrage intérimaire.
2. Prendre l’initiative en ce qui concerne la vérification des faits et des règles de droit pertinents.
3. Tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à l’arbitrage intérimaire.
4. Sous réserve du paragraphe (2), effectuer une inspection sur place des améliorations qui font l’objet du contrat ou du contrat de sous-traitance.
5. Obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente, comme il l’estime raisonnablement nécessaire afin de lui permettre de mieux trancher une question de fait en litige.
6. Rendre une décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire.
7. Tout autre pouvoir prescrit. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Inspection sur place
(2) L’exercice du pouvoir d’effectuer une inspection sur place en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) est assujetti au consentement préalable des personnes suivantes :
a) le propriétaire des lieux si, selon le cas :
(i) les lieux constituent un logement où il réside,
(ii) il n’est pas partie à l’arbitrage intérimaire;
b) toute autre personne qui a l’autorisation légale d’exclure d’autres personnes des lieux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Coût de l’aide
(3) S’il obtient l’aide d’une personne en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), l’arbitre intérimaire peut fixer la rémunération de la personne selon ce qui est raisonnable et proportionnel au différend et imputer le paiement de la rémunération à l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage intérimaire ou aux deux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Conduite
(4) Sous réserve du présent article, l’arbitre intérimaire peut mener un arbitrage intérimaire de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Impartialité
(5) L’arbitre intérimaire mène un arbitrage intérimaire de façon impartiale. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Loi sur l’exercice des compétences légales
(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arbitrages intérimaires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Décision
13.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre intérimaire rend une décision tranchant la question qui fait l’objet d’un arbitrage intérimaire au plus tard 30 jours après avoir reçu les documents exigés par l’article 13.11. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Prorogation
(2) Le délai imparti à l’arbitre intérimaire pour rendre sa décision peut être prorogé, à n’importe quel moment avant son expiration et après la fourniture des documents à l’arbitre intérimaire en application de l’article 13.11 :
a) à la demande de l’arbitre intérimaire, avec le consentement écrit des parties à l’arbitrage intérimaire, pour une durée maximale de 14 jours;
b) par accord écrit des parties à l’arbitrage intérimaire, sous réserve du consentement de l’arbitre intérimaire, pour la durée précisée dans l’accord. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Avis de prorogation
(3) Si la partie qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire donne aussi un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 en ce qui concerne la question qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire, elle donne avis d’une prorogation accordée aux termes de l’alinéa (2) b), précisant le délai de prorogation, à la personne à qui elle a donné l’avis de non-paiement. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Idem
(4) La personne qui reçoit un avis de prorogation visé au paragraphe (3) ou au présent paragraphe donne avis de la prorogation, précisant le délai de prorogation, à toute personne à qui elle a donné un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 en ce qui concerne la question qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Décision tardive
(5) Est nulle ou sans effet la décision que l’arbitre intérimaire rend après la date fixée aux termes du paragraphe (1) ou (2). 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Motifs écrits
(6) La décision de l’arbitre intérimaire est présentée par écrit et en comprend les motifs. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Admissibilité
(7) La décision et les motifs de l’arbitre intérimaire sont admissibles en preuve devant un tribunal. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Fin de l’arbitrage intérimaire
13.14 À n’importe quel moment après que l’avis d’arbitrage intérimaire a été donné, mais avant que l’arbitre intérimaire rende sa décision, les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’y mettre fin, sur avis donné à l’arbitre intérimaire et sous réserve du paiement de ses honoraires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Effet de la décision
13.15 (1) La décision de l’arbitre intérimaire sur une question lie les parties à l’arbitrage intérimaire jusqu’à ce que la question soit tranchée par un tribunal, qu’elle soit tranchée par voie d’arbitrage effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou qu’elle fasse l’objet d’un accord écrit conclu entre les parties. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre
(2) Sous réserve de l’article 13.18, la présente partie n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre agissant en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par un arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Frais
13.16 Sous réserve de l’article 13.17, les parties à un arbitrage intérimaire paient leurs propres frais d’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Conduite frivole ou vexatoire ou qui n’est pas de bonne foi
13.17 S’il décide qu’une partie à l’arbitrage intérimaire a agi, à l’égard des améliorations, d’une façon qui est frivole ou vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou autrement que de bonne foi, l’arbitre intérimaire peut prévoir, dans sa décision sur la question, que la partie est tenue de payer une partie ou la totalité des frais de l’autre partie, une fraction des honoraires fixés aux termes de l’article 13.10 que l’autre partie devrait autrement payer, ou les deux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Annulation à l’issue de la révision judiciaire
Autorisation requise
13.18 (1) Toute requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire ne peut être présentée qu’avec l’autorisation de la Cour divisionnaire conformément au présent article et aux règles de pratique. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Délai
(2) La motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire doit être déposée, avec la preuve de la signification, conformément aux règles de pratique au plus tard 30 jours après la communication de la décision aux parties. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Rejet sans motifs
(3) La motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire peut être rejetée sans motifs. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Aucun appel possible
(4) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue à la suite d’une motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Annulation possible que pour des motifs précisés
(5) La décision d’un arbitre intérimaire ne peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire que si le requérant justifie l’un ou plusieurs des motifs suivants :
1. Le requérant a participé à l’arbitrage intérimaire alors qu’il était frappé d’incapacité juridique.
2. Le contrat ou le contrat de sous-traitance n’est pas valide ou a cessé d’exister.
3. La décision portait sur une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la présente partie ou sur une question sans aucun rapport avec l’objet de l’arbitrage intérimaire.
4. L’arbitrage intérimaire a été mené par une personne autre qu’un arbitre intérimaire.
5. Les modalités suivies au cours de l’arbitrage intérimaire n’étaient pas conformes aux modalités auxquelles celui-ci était assujetti aux termes de la présente partie et cette non-conformité a porté atteinte au droit du requérant à un arbitrage intérimaire équitable.
6. Il existe des craintes raisonnables de partialité de la part de l’arbitre intérimaire.
7. La décision a été rendue par suite d’une fraude. 2017, chap. 24, par. 11 (1); 2018, chap. 17, annexe 8, art. 7.
Montants payés
(6) Si elle annule la décision d’un arbitre intérimaire, la Cour divisionnaire peut exiger le remboursement d’une partie ou de la totalité des montants payés conformément à la décision. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Aucun sursis
(7) La requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
2018, chap. 17, annexe 8, art. 7 - 01/10/2019
Montants dus
Subordination aux obligations relatives aux retenues
13.19 (1) L’obligation de payer un montant conformément au présent article est subordonnée à l’obligation de faire une retenue conformément à la partie IV. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Exécution des montants dus
(2) La partie qui est tenue de payer un montant à une autre personne aux termes de la décision d’un arbitre intérimaire paie ce montant au plus tard 10 jours après la communication de la décision aux parties à l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Intérêts sur les paiements tardifs
(3) Des intérêts commencent à courir sur un montant qui n’est pas payé lorsqu’il est exigible aux termes de la présente partie, au taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, si le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d’intérêt différent à cette fin, au plus élevé du taux d’intérêt antérieur au jugement et du taux d’intérêt précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Aucuns intérêts sur les intérêts
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de tout montant à payer en application de l’article 6.9. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Suspension des travaux
(5) Si un montant dû à un entrepreneur ou à un sous-traitant aux termes d’une décision n’est pas payé par la partie lorsqu’il est exigible aux termes du présent article, l’entrepreneur ou le sous-traitant peut suspendre la poursuite des travaux prévus dans le contrat ou le contrat de sous-traitance jusqu’à ce que la partie paie les montants suivants :
1. Le montant qui doit être payé aux termes de la décision.
2. Les intérêts accumulés sur ce montant aux termes du paragraphe (3).
3. Les frais raisonnables engagés par l’entrepreneur ou le sous-traitant par suite de la suspension des travaux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Idem : frais liés à la reprise des travaux
(6) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui suspend les travaux en vertu du paragraphe (5) a droit au paiement, par la partie, des frais raisonnables qu’il a engagés par suite de la reprise des travaux après le paiement des montants visés à ce paragraphe. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Exécution judiciaire
13.20 (1) Toute partie à un arbitrage intérimaire peut, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2), déposer au tribunal une copie certifiée conforme de la décision d’un arbitre intérimaire et, sur dépôt, la décision est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Date limite
(2) Le dépôt d’une décision visé au paragraphe (1) ne peut être fait après le dernier en date des anniversaires suivants :
a) le deuxième anniversaire de la communication de la décision aux parties;
b) si une partie présente, en vertu de l’article 13.18, une motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire de la décision d’un arbitre intérimaire, le deuxième anniversaire du rejet de la motion ou, si la motion n’a pas été rejetée, de la décision définitive de la requête, si celle-ci n’a pas donné lieu à l’annulation de la décision de l’arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Avis de dépôt
(3) La partie qui dépose une décision en vertu du paragraphe (1) avise l’autre partie au plus tard 10 jours après le dépôt. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Effet sur l’obligation de faire les paiements
(4) Si une décision exigeant qu’un montant soit payé à un entrepreneur ou à un sous-traitant est déposée en vertu du paragraphe (1), toute obligation connexe de faire un paiement à un sous-traitant qui incombe à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, est reportée en attendant l’issue de l’exécution. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Immunité
13.21 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un arbitre intérimaire ou ses employés pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribuent la présente partie ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Immunité testimoniale
13.22 Nul arbitre intérimaire ne doit être contraint à témoigner dans une action ou autre instance à l’égard d’une question ayant fait l’objet d’un arbitrage intérimaire qu’il a mené. 2017, chap. 24, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019
Application de la présente partie aux cautionnements visés à la partie XI.1
13.23 Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, aux différends concernant les cautionnements auxquels s’applique la partie XI.1 que précisent les règlements. 2017, chap. 24, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 11 (2) - 01/10/2019
Création d’un privilège
14 (1) La personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations pour le compte d’un propriétaire, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, a un privilège sur l’intérêt du propriétaire sur les lieux ainsi améliorés pour le prix des services ou des matériaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (1); 2017, chap. 24, par. 12 (1) et art. 66.
Pas de privilège garantissant les intérêts
(2) Nul n’a droit à un privilège garantissant les intérêts sur les montants qui lui sont dus pour des services ou des matériaux qu’il a fournis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte à un autre droit de recouvrer ces intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (2).
Architectes
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux services ou aux matériaux fournis par un architecte, au sens de la Loi sur les architectes, et ses employés. 2017, chap. 24, par. 12 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 12 (1, 2), 66 - 12/12/2017
Naissance du privilège
15 Le privilège prend naissance et prend effet en faveur d’une personne au moment où celle-ci fournit pour la première fois des services ou des matériaux en vue des améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 15.
Intérêt de la Couronne ou d’une municipalité sur des lieux
16 (1) Aucun privilège ne grève l’intérêt sur des lieux :
a) de la Couronne;
b) d’une municipalité. 2017, chap. 24, par. 13 (4).
Intérêt d’une autre personne
(2) Le privilège relatif aux améliorations apportées à des lieux sur lesquels la Couronne ou une municipalité a un intérêt, sans en être propriétaire, peut grever l’intérêt de toute autre personne sur les lieux. 2017, chap. 24, par. 13 (4).
Cas où le privilège ne grève pas les lieux
(3) Un privilège ne grève pas des lieux, mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 si, selon le cas :
a) la Couronne ou une municipalité est propriétaire des lieux;
b) les lieux consistent en une emprise ferroviaire. 2017, chap. 24, par. 13 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 13 (1-3) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 13 (4) - 01/10/2019
Restriction au privilège
17 (1) Le privilège est limité au montant dû au créancier pour les améliorations. Sous réserve de la partie IV (retenues) le privilège est en outre limité quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis qui ont donné naissance au privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (1); 2017, chap. 24, art. 67.
Idem
(2) Sous réserve de la partie IV, la valeur globale des privilèges de tous les membres d’une même catégorie au sens de l’article 79, est limitée, quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis par les membres de cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (2).
Compensation
(3) Sous réserve de la partie IV, afin de fixer le montant visé par le privilège aux termes du paragraphe (1) ou (2), il peut être tenu compte du montant qui, eu égard à la relation qui existe entre le responsable du paiement et la personne envers laquelle il est tenu, est égal au solde, en faveur du responsable du paiement, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés se rapportant aux améliorations ou, si l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations. 2017, chap. 24, par. 14 (1) et (2).
Responsabilité de la municipalité
(4) Malgré le paragraphe (1), si un bien-fonds est réservé à une municipalité pour servir de rue ou de voie publique et que des améliorations y sont effectuées à la demande écrite de cette municipalité ou à la suite d’un accord avec celle-ci, sans toutefois être à ses frais, la municipalité au cas de défaut du responsable du paiement est tenu de la valeur des retenues qu’aurait exigé la partie IV si les améliorations avaient été effectuées à ses frais. La procédure de réclamation aux termes du présent paragraphe est la même que pour l’exercice contre la municipalité d’une revendication de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (4); 2017, chap. 24, par. 14 (3); 2017, chap. 24, par. 14 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 14 (1, 3), 67 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 14 (2) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 14 (4) - 01/10/2019
Intérêts conjoints ou communs
18 Si l’intérêt du propriétaire sur les lieux est détenu de façon conjointe ou commune avec une autre personne qui savait ou aurait dû raisonnablement savoir que des améliorations allaient être effectuées, l’intérêt de cette dernière est également assujetti au privilège à moins que l’entrepreneur n’ait eu connaissance réelle, avant de fournir des services ou des matériaux, du fait que cette personne n’était pas liée par les améliorations à effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 18; 2017, chap. 24, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 15 - 12/12/2017
Intérêt en tenure à bail
19 (1) Si l’intérêt du propriétaire qui est grevé d’un privilège est en tenure à bail et que le paiement relatif à la totalité ou à une partie des améliorations est comptabilisé selon les conditions du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou aux termes de toute entente à laquelle le locateur est une partie liée au bail, l’intérêt du locateur est lui aussi assujetti au privilège, jusqu’à concurrence de 10 % du montant d’un tel paiement. 2017, chap. 24, par. 16 (1).
Effet de la déchéance ou de la résiliation du bail
(2) Nulle déchéance ou résiliation du bail en faveur du locateur, sauf pour le motif du défaut d’acquitter le loyer, ne prive le titulaire d’un privilège contre la tenure à bail des avantages de son privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (2).
Avis aux créanciers privilégiés
(3) Si le locateur entend invoquer la déchéance ou la résiliation d’un bail des lieux pour le motif du défaut de paiement du loyer, et qu’une revendication de privilège est enregistrée à l’égard des lieux au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le locateur donne un avis écrit de son intention et du montant du loyer impayé à chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège à l’égard des lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (3); 2017, chap. 24, par. 16 (2) et art. 71.
Loyer impayé
(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) peut, dans les dix jours de sa réception, verser au locateur le loyer impayé dont le montant s’ajoute alors à celui mentionné à la revendication de privilège de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (4); 2017, chap. 24, art. 63.
Locateur à titre de propriétaire
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une décision relative à des lieux portant que le locateur en est plutôt le propriétaire, s’il remplit les critères énoncés dans la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1). 2017, chap. 24, par. 16 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 16 (1, 3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 16 (2), 63, 71 - 12/12/2017
Privilège général : plusieurs lieux
20 (1) Si un propriétaire conclut un contrat unique en vue d’effectuer des améliorations à plusieurs de ses lieux, le fournisseur de services ou de matériaux aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance relié à ce contrat peut agir de sorte que son privilège suive la forme de ce contrat et porte en général sur tous ces lieux pour le prix de tous les services et matériaux qu’il y a fournis. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (1); 2017, chap. 24, art. 72.
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le contrat qui prévoit par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier. Dans ce cas aucun privilège général ne naît. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 72 - 12/12/2017
Le privilège constitue une sûreté
21 Le privilège constitue une sûreté contre les retenues exigées par la partie IV, et sous réserve du paragraphe 17 (3), une sûreté contre le montant additionnel exigible du responsable du paiement relativement aux améliorations par l’entrepreneur ou le sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis qui font l’objet du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 21; 2017, chap. 24, art. 67.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 67 - 12/12/2017
Retenues
Retenue de base
22 (1) Chaque responsable du paiement doit dans le cas d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance qui donne lieu à un privilège, faire une retenue égale à 10 pour cent du prix des services ou des matériaux au fur et à mesure qu’ils sont effectivement fournis en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue se soient éteints ou aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (1); 2017, chap. 24, par. 17 (1) et art. 66.
Retenue particulière pour l’achèvement des travaux
(2) S’il a été certifié ou déclaré que le contrat est exécuté pour l’essentiel mais qu’il reste encore à fournir des services ou des matériaux pour achever les travaux prévus au contrat, le responsable du paiement aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance qui donne lieu au privilège, doit, à compter de la date certifiée ou déclarée comme étant la date d’exécution pour l’essentiel du contrat, prévoir une retenue particulière égale à 10 pour cent du prix des services ou des matériaux encore à fournir au fur et à mesure qu’ils le sont effectivement en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance, jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre la retenue se soient éteints ou aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (2); 2017, chap. 24, par. 17 (2) et art. 66.
Application de l’obligation de prévoir une retenue
(3) L’obligation d’effectuer les retenues en vertu des paragraphes (1) et (2) s’applique, que le contrat ou le contrat de sous-traitance prévoie des paiements partiels ou un paiement global à l’achèvement des travaux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (3).
Formes permissibles de retenue
(4) Au lieu d’être conservée sous forme de fonds, toute retenue, en totalité ou en partie, peut prendre l’une ou plusieurs des formes suivantes :
1. Une lettre de crédit, rédigée selon le formulaire prescrit.
2. Un cautionnement de remboursement de retenue sur demande, rédigé selon le formulaire prescrit.
3. Toute autre forme prescrite. 2017, chap. 24, par. 17 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 17 (1, 2), 66 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 17 (3) - 01/07/2018
Responsabilité personnelle
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le propriétaire est personnellement responsable des retenues qu’il doit effectuer en vertu de la présente partie envers les créanciers privilégiés dont le privilège est valide et grève son intérêt sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (1); 2017, chap. 24, art. 70.
Restriction
(2) Si le responsable du paiement qui est en défaut est l’entrepreneur, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas les retenues que le propriétaire doit effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (2).
Idem
(3) Si le responsable du paiement qui est en défaut est un sous-traitant, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas le moins élevé de ces montants :
a) les retenues que le propriétaire doit effectuer;
b) les retenues qui doivent être effectuées par l’entrepreneur ou un sous-traitant sur le montant dû au responsable du paiement qui est en défaut à l’égard du créancier privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (3).
Détermination de la responsabilité
(4) La responsabilité personnelle du propriétaire prévue au présent article ne peut être déterminée qu’au moyen d’une action intentée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (4).
(5) Abrogé : 2017, chap. 24, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 18, 70 - 12/12/2017
Versements qui peuvent s’effectuer
24 (1) Le responsable du paiement peut sans risque effectuer des versements aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services ou des matériaux fournis aux termes de ce contrat et de ce contrat de sous-traitance à moins d’avoir reçu préalablement à ces versements un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (1); 2017, chap. 24, par. 19 (1) et art. 66.
Idem
(2) Si le responsable du paiement a reçu un avis écrit d’un privilège et qu’il a retenu, outre les retenues qu’exige la présente partie, un montant suffisant pour acquitter le privilège, il peut sans risque effectuer en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance des versements jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services ou des matériaux fournis en vertu de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance moins le montant ainsi retenu. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (2); 2017, chap. 24, par. 19 (2) et (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 19 (1-3), 66 - 12/12/2017
Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance
25 Lorsqu’un certificat atteste l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance en vertu de l’article 33, chaque responsable du paiement aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut sans risque effectuer des versements en diminution des retenues qu’exige la présente partie jusqu’à concurrence du montant de la retenue qu’il a effectuée relativement au contrat de sous-traitance, si tous les privilèges rattachés à ce contrat de sous-traitance se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 25; 2017, chap. 24, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 20 (1, 2) - 12/12/2017
Versement de la retenue de base
26 Sous réserve de l’article 27.1, chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance verse la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (1) (retenue de base) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 26; 2017, chap. 24, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 21 (1, 4) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 21 (2, 3) - 01/07/2018
Versement annuel de la retenue
26.1 (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le responsable du paiement peut verser la retenue accumulée qu’il doit faire en application du paragraphe 22 (1) sur une base annuelle, relativement aux services ou aux matériaux fournis au cours de la période annuelle applicable. 2017, chap. 24, art. 22.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le contrat prévoit un calendrier d’achèvement étalé sur plus d’un an;
b) le contrat prévoit le versement annuel de la retenue accumulée;
c) le prix du contrat convenu au moment de la conclusion du contrat est supérieur au montant prescrit;
d) à partir de la date de versement applicable :
(i) soit il n’y a pas de privilège conservé ou rendu opposable à l’égard du contrat,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été acquittés, mainlevée en a été donnée ou il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. 2017, chap. 24, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 22 - 01/07/2018
Versement de la retenue par échelonnement
26.2 (1) Si les conditions du paragraphe (2) sont remplies, le responsable du paiement peut verser la retenue accumulée qu’il doit faire en application du paragraphe 22 (1) à l’achèvement d’étapes d’exécution d’améliorations, relativement aux services ou aux matériaux fournis au cours de chaque étape. 2017, chap. 24, art. 22.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le contrat prévoit le paiement par versements échelonnés de la retenue accumulée et indique chaque étape;
b) le prix du contrat convenu au moment de la conclusion du contrat est supérieur au montant prescrit;
c) à partir de la date de versement applicable :
(i) soit il n’y a pas de privilège conservé ou rendu opposable à l’égard du contrat,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été acquittés, mainlevée en a été donnée ou il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. 2017, chap. 24, art. 22.
Versement à l’achèvement de l’étape de la conception
(3) Si un contrat prévoit le paiement par versements échelonnés de la retenue accumulée, mais uniquement à l’égard d’une étape précise de la conception, l’alinéa (2) b) ne s’applique pas. 2017, chap. 24, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 22 - 01/07/2018
Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux
27 Sous réserve de l’article 27.1, chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance verse la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (2) (retenue pour l’achèvement des travaux) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 27; 2017, chap. 24, art. 23.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 23 (1, 4) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 23 (2, 3) - 01/07/2018
Non-versement de la retenue
Par le propriétaire
27.1 (1) Un propriétaire peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un entrepreneur en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le propriétaire fait publier un avis rédigé selon le formulaire prescrit, précisant le montant de la retenue qu’il refuse de verser, et la publication se fait de la manière prévue dans les règlements au plus tard 40 jours après la date à laquelle :
(i) le certificat ou la déclaration d’exécution pour l’essentiel applicable est publié en application de l’article 32,
(ii) si aucun certificat ou aucune déclaration d’exécution pour l’essentiel n’est publié, le contrat est achevé, abandonné ou résilié;
b) le propriétaire avise l’entrepreneur, conformément aux règlements éventuels, de la publication de l’avis. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 8 (1).
Par l’entrepreneur
(2) Un entrepreneur peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le propriétaire refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à l’entrepreneur en application de cet article;
b) l’entrepreneur soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;
c) l’entrepreneur avise, conformément aux règlements éventuels, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question sera soumise à l’arbitrage intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 8 (1) et (2).
Par le sous-traitant
(3) Le sous-traitant peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un autre sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entrepreneur refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer au sous-traitant en application de cet article;
b) le sous-traitant soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;
c) le sous-traitant avise, conformément aux règlements éventuels, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question sera soumise à l’arbitrage intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 8 (1) et (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui reçoit un avis en application de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 8 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 24 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 24 (2) - sans effet - voir 2018, chap. 17, annexe 8, art. 8 (1) - 06/12/2018
2018, chap. 17, annexe 8, art. 8 (1) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 8 (2, 3) - 01/10/2019
Versement fait directement au créancier privilégié
28 Si le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant effectue, sans y être tenu, un versement en faveur d’un créancier privilégié relativement à un montant qui lui est dû pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations et donne un avis écrit de ce versement ou de son intention de l’effectuer au véritable responsable du paiement à l’égard de ce créancier privilégié, ce versement est réputé effectué par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant au véritable responsable du paiement. Le versement ne diminue toutefois pas le montant de la retenue qu’exige la présente partie ni ne réduit le montant retenu à la suite d’un avis écrit d’un privilège soumis par une personne autre que celle qui reçoit le versement. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 28.
Mainlevée du privilège
29 Les versements effectués conformément à la présente partie entraînent la mainlevée du privilège jusqu’à concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 29.
Emploi interdit de la retenue
30 Si l’entrepreneur ou le sous-traitant fait défaut d’exécuter son contrat ou contrat de sous-traitance, le responsable du paiement ne doit pas imputer une retenue à l’obtention des services ou des matériaux destinés à remplacer ceux que devait fournir la personne en défaut ou imputer cette retenue au paiement ou au règlement d’une réclamation contre cette personne avant que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue se soient éteints ou aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 30; 2017, chap. 24, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 25 - 12/12/2017
PARTIE V
EXTINCTION, CONSERVATION ET OPPOSABILITÉ DES PRIVILÈGES
Extinction des privilèges
31 (1) À moins d’être conservés en vertu de l’article 34, les privilèges qui ont pris naissance relativement aux services ou aux matériaux fournis en vue des améliorations sont éteints de la façon que prévoit le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (1); 2017, chap. 24, art. 67.
Privilège de l’entrepreneur
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’un entrepreneur :
a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,
(ii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat;
b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date d’achèvement des travaux prévus dans le contrat,
(ii) la date d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (2); 2017, chap. 24, par. 26 (1) à (5) et art. 66.
Privilège sur le fonds en fiducie des ouvriers
(2.1) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège du fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers maintenu pour le compte d’un ou de plusieurs ouvriers :
a) pour des services ou des matériaux fournis en vue d’améliorations au plus tard à la date certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration du délai de 60 jours suivant la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,
(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,
(iii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,
(iv) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;
b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration du délai de 60 jours suivant la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,
(ii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,
(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance. 2017, chap. 24, par. 26 (6).
Privilège d’une autre personne
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’une autre personne :
a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,
(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,
(ii.1) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,
(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;
b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la moins récente des dates suivantes :
(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,
(i.1) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,
(ii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (3); 2017, chap. 24, par. 26 (7) à (10).
Privilège distinct pour ce qui est fourni d’une façon continue
(4) Le privilège de la personne qui a fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint pour ce qui est de cette partie des services ou des matériaux, sans qu’il soit porté atteinte aux privilèges rattachés aux services ou aux matériaux fournis après cette date. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (4); 2017, chap. 24, art. 67.
Déclaration relative à la dernière fourniture
(5) Est réputée opposable à son auteur la déclaration rédigée selon le formulaire prescrit de la personne qui a fourni des services ou des matériaux aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance attestant :
a) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance;
b) le fait que la personne ne fournira pas d’autres services ou matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (5); 2017, chap. 24, art. 65 et 66.
Avis de résiliation
(6) Si les travaux prévus dans un contrat sont résiliés, soit le propriétaire, soit l’entrepreneur ou une autre personne dont le privilège est susceptible d’extinction publie, de la manière prévue dans les règlements, un avis de résiliation rédigé selon le formulaire prescrit et, pour l’application du présent article, la date à laquelle les travaux sont résiliés est la date de résiliation précisée dans l’avis à l’égard du contrat. 2017, chap. 24, par. 26 (11).
Validité de la résiliation
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de contester la validité d’une résiliation. 2017, chap. 24, par. 26 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 26 (1-3, 5-11) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 26 (4), 65-67 - 12/12/2017
Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel
32 (1) Les règles suivantes régissent la certification et la déclaration qui attestent l’exécution d’un contrat pour l’essentiel :
1. À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement se prononce sur l’exécution du contrat pour l’essentiel conformément à l’article 2; si elle se prononce de façon affirmative, elle appose sa signature à un certificat rédigé selon le formulaire prescrit. En l’absence d’une personne qui autorise le paiement, le propriétaire et l’entrepreneur se prononcent conjointement et apposent tous les deux leur signature au certificat.
2. La personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur conjointement, selon le cas, indiquent dans le certificat la date d’exécution du contrat pour l’essentiel.
3. Pour l’application de la présente loi, la date indiquée au certificat comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel est réputée la date de cet événement.
4. La personne qui autorise le paiement et qui atteste l’exécution du contrat pour l’essentiel doit, dans les sept jours de la signature du certificat, en remettre une copie au propriétaire et à l’entrepreneur.
5. L’entrepreneur fait publier une copie du certificat de la manière prévue dans les règlements.
6. Si l’entrepreneur fait défaut de faire publier une copie du certificat signée par la personne qui autorise le paiement dans les sept jours de sa réception de la copie ou, s’il n’y a pas de personne qui autorise le paiement, une autre personne peut se charger de cette publication.
7. Une autre personne peut présenter une requête au tribunal s’il y a eu défaut ou refus de certifier dans un délai raisonnable l’exécution du contrat pour l’essentiel. Le tribunal qui est convaincu que le contrat est exécuté pour l’essentiel, peut en faire la déclaration aux conditions qu’il fixe notamment quant aux dépens. La déclaration a même force et même effet que le certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel.
8. Sauf ordonnance du tribunal à l’effet contraire, le jour où la déclaration est faite, est réputé celui où le contrat est exécuté pour l’essentiel.
9. La personne qui présente une requête au tribunal fait publier une copie de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la manière prévue dans les règlements.
10. Pour l’application de la présente partie, le certificat ou la déclaration attestant l’exécution d’un contrat pour l’essentiel n’a aucun effet tant qu’une copie n’en a pas été publiée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (1); 2017, chap. 24, par. 27 (1) et art. 65.
Contenu du certificat
(2) Le certificat ou la déclaration faits ou remis aux termes du présent article indiquent :
a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire et de l’entrepreneur;
b) le nom et l’adresse de la personne qui autorise le paiement, s’il y en a un;
c) une description sommaire des améliorations;
d) la date d’exécution du contrat pour l’essentiel;
e) si le privilège grève les lieux, une description légale des lieux, y compris toutes les cotes foncières et adresses de ces lieux;
f) si le privilège ne grève pas les lieux, une description concise des lieux, adresses comprises, ainsi que le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme à qui une copie de la revendication de privilège doit être remise en application de l’article 34. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (3); 2017, chap. 24, par. 27 (2) et art. 70 et 71; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 9.
Responsabilité pour refus de certifier
(3) Quiconque est tenu en vertu du présent article de se prononcer sur l’exécution du contrat pour l’essentiel et qui, après en avoir reçu la demande fait défaut ou refuse de faire la certification à cet égard dans un délai raisonnable, même si ce fait ne soulève aucun doute raisonnable, est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (3).
Responsabilité pour défaut de fournir une copie du certificat
(4) La personne qui autorise le paiement est responsable des dommages que subit quiconque en conséquence de son défaut de se conformer à la disposition 4 du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (4).
(5) Abrogé : 2017, chap. 24, par. 27 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (3) - 25/10/2010
2017, chap. 24, art. 27 (1-3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 65, 70, 71 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 9 - 06/12/2018
Certificat portant sur le contrat de sous-traitance
33 (1) À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement aux termes du contrat peut se prononcer sur l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance; si elle se prononce de façon affirmative, elle l’atteste selon le formulaire prescrit. Alternativement, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent, conjointement, se prononcer sur l’achèvement des travaux et l’attester selon le formulaire prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (1); 2017, chap. 24, art. 65.
Date à laquelle les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance sont réputés achevés
(2) Les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance qui font l’objet d’un certificat d’achèvement, sont réputés achevés à la date du certificat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (2).
Services ou matériaux fournis après la date d’attestation de l’achèvement des travaux d’un contrat de sous-traitance
(3) Si des services ou des matériaux sont fournis en vue des améliorations en vertu d’un contrat de sous-traitance après la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, ces services ou ces matériaux sont réputés avoir été fournis pour la dernière fois à la date de cette attestation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (3).
Copie du certificat
(4) Dans les sept jours qui suivent la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, la personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur, selon le cas, remettent une copie du certificat :
a) au sous-traitant du contrat de sous-traitance dont les travaux sont attestés achevés;
b) au propriétaire et à l’entrepreneur si l’attestation est faite par la personne qui autorise le paiement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 65 - 12/12/2017
Avis de l’intention d’enregistrer conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums
Définitions
33.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«déclaration» Déclaration au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declaration»)
«description» Description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («description»)
«enregistré» Enregistré au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («registered») 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4).
Avis exigé
(2) Le propriétaire d’un bien-fonds décrit dans une description qu’il prévoit enregistrer avec une déclaration conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums fait publier un avis de l’enregistrement prévu de la manière prévue dans les règlements. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4); 2017, chap. 24, art. 28.
Contenu
(3) L’avis est rédigé selon le formulaire prescrit et comprend ce qui suit :
a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire;
b) un aperçu sommaire du bien-fonds décrit dans la description, y compris un renvoi au numéro du lot et du plan du bien-fonds et à son ou ses numéros de parcelle;
c) si, au mieux de la connaissance du propriétaire et suivant des renseignements qu’il tient pour véridiques, un entrepreneur a fourni des services ou des matériaux en vue d’améliorations relatives au bien-fonds dans les 90 jours précédant le jour où la description doit être soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums, le nom et l’adresse de l’entrepreneur et, si elle est connue, son adresse aux fins de signification. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4); 2017, chap. 24, art. 65.
Responsabilité pour défaut de se conformer
(4) Le propriétaire qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers toute personne ayant droit à un privilège qui subit des dommages en conséquence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (4) - 01/07/2011
2017, chap. 24, art. 28 - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 65 - 12/12/2017
Conservation des privilèges
34 (1) Un privilège peut être conservé pendant que sont fournis les services ou les matériaux ou en tout temps avant son extinction :
a) si le privilège grève les lieux, par l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’une revendication de privilège à l’égard du titre des lieux conformément à la présente partie;
b) si le privilège ne grève pas les lieux, par la remise au propriétaire d’une copie de la revendication de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (5); 2017, chap. 24, art. 63, 64, 68, 70 et 71.
(2) Abrogé : 2017, chap. 24, par. 29 (2).
Lieux appartenant à la Couronne
(3) Si la Couronne est le propriétaire des lieux, une copie de la revendication de privilège est remise au bureau prescrit. En l’absence d’un bureau prescrit, la remise se fait au ministère ou à l’organisme de la Couronne pour le compte de qui les améliorations sont effectuées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (7); 2017, chap. 24, par. 29 (3) et art. 63 et 71.
Lieux appartenant à la municipalité
(3.1) Si une municipalité est le propriétaire des lieux, la copie de la revendication de privilège est remise au secrétaire de la municipalité. 2017, chap. 24, par. 29 (4).
Emprise ferroviaire
(4) Si les lieux consistent en une emprise ferroviaire, la copie de la revendication de privilège est remise au gérant ou à la personne qui semble occuper cette fonction à tout bureau d’un chemin de fer en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (7); 2017, chap. 24, par. 29 (5) et art. 63.
Contenu d’une revendication de privilège
(5) La revendication de privilège mentionne :
a) les nom et adresse aux fins de signification de la personne revendiquant le privilège ou, dans le cas d’une revendication faite par un fonds en fiducie des ouvriers au nom d’un ouvrier, les nom et adresse du fiduciaire;
a.1) les nom et adresse du propriétaire des lieux et de la personne pour laquelle les services ou les matériaux ont été fournis;
a.2) le délai dans lequel les services ou les matériaux ont été fournis;
b) une description sommaire des services ou des matériaux fournis;
c) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance;
d) le montant réclamé pour les services ou les matériaux fournis;
e) une description des lieux :
(i) suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, si le privilège grève les lieux,
(ii) qui consiste en l’adresse ou autres indications qui permettent d’identifier l’emplacement des lieux, si le privilège ne grève pas ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (8); 2017, chap. 24, par. 29 (6) et (7) et art. 63, 70 et 71.
(6) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (9).
Conservation d’un privilège général
(7) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), un privilège général est conservé à l’égard de chacun des lieux que le titulaire du privilège désire voir toujours grevé du privilège. La revendication à l’égard de chacun des lieux peut couvrir le prix des services ou des matériaux fournis à l’ensemble des lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (7); 2017, chap. 24, par. 29 (8), art. 66 et 72.
Jonction des parties
(8) Plusieurs titulaires de privilège sur les mêmes lieux peuvent être réunis dans une seule revendication de privilège. 2017, chap. 24, par. 29 (9).
Avis de conservation d’un privilège relatif aux parties communes d’un condominium
(9) La personne qui conserve, en vertu du présent article, un privilège qui se rapporte, en tout ou en partie, à des améliorations apportées aux parties communes d’une association visées par la Loi de 1998 sur les condominiums donne un avis de conservation du privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, à l’association et à chaque personne qui est :
a) dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes au sens de cette loi, propriétaire d’une partie privative comprise dans l’association;
b) dans le cas d’une association condominiale de parties communes, propriétaire d’une parcelle de bien-fonds visée au paragraphe 139 (1) de cette loi à laquelle un intérêt commun se rattache et qui est décrite dans la déclaration de l’association. 2017, chap. 24, par. 29 (10).
Arbitrage intérimaire et extinction
(10) Si la question qui fait l’objet d’un privilège qui ne s’est pas éteint fait également l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1, le privilège est réputé, uniquement pour l’application du présent article, s’être éteint à la date à laquelle il s’éteindrait aux termes de l’article 31 ou, si elle lui est postérieure, à l’expiration du délai de 45 jours qui suit la réception par l’arbitre intérimaire des documents visés à l’article 13.11. 2017, chap. 24, par. 29 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (5-7,9, 10) - 01/07/2011; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (8) - 25/10/2010
2017, chap. 24, art. 29 (1, 3, 5, 7-9), 63, 64, 66, 68, 70 - 72 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 29 (2, 4, 11) - 01/10/2019; 2017, chap. 24, art. 29 (6, 10) - 01/07/2018
Revendications mensongères ou pour un montant excessif
Responsabilité
35 (1) Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait être responsable, la personne qui conserve une revendication de privilège ou qui donne un avis écrit d’un privilège dans les cas suivants est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence :
1. La personne sait ou devrait savoir que le montant du privilège était délibérément excessif.
2. La personne sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privilège. 2017, chap. 24, par. 30 (2).
Réduction du montant du privilège
(2) Dans le cas prévu à la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut, sur présentation d’une motion, ordonner que le montant du privilège soit réduit de la portion excessive, établie conformément à l’article 17, s’il conclut que la personne a agi de bonne foi. 2017, chap. 24, par. 30 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 30 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 30 (2) - 01/07/2018
Privilèges qui peuvent être rendus opposables
36 (1) Un privilège ne peut être rendu opposable que s’il a été conservé. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (1).
Extinction d’un privilège qui a été conservé
(2) Le privilège qui a été conservé s’éteint à moins qu’il n’ait été rendu opposable dans les 90 jours qui suivent immédiatement le dernier jour prévu pour sa conservation aux termes de l’article 31. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (2); 2017, chap. 24, par. 31 (1).
Moyens de rendre opposable le privilège
(3) Le créancier privilégié rend opposable le privilège qu’il a conservé :
a) dans le cas d’un privilège qui grève les lieux, lorsqu’il intente une action en justice pour faire valoir son privilège et, sauf en présence d’une ordonnance qui lui enjoint d’annuler son privilège, qu’il enregistre à l’égard du titre des lieux un certificat d’action rédigé selon le formulaire prescrit;
b) dans le cas d’un privilège qui ne grève pas les lieux, lorsqu’il intente une action pour faire valoir son privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (3); 2017, chap. 24, art. 65, 70 et 71; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 10.
Règles concernant le couvert
(4) Conformément aux règles suivantes, un privilège qui a été conservé, est rendu opposable sous le couvert d’un privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié à l’égard des mêmes améliorations :
1. Le privilège conservé d’un créancier privilégié est rendu opposable sous le couvert du privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié à l’égard des mêmes améliorations lorsque, selon le cas :
i. le privilège de cet autre créancier privilégié avait été rendu opposable au moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé,
ii. le privilège de cet autre créancier privilégié est rendu opposable conformément à l’alinéa (3) a) ou b) entre le moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé et le moment où ce privilège se serait éteint aux termes du paragraphe (2).
2. La validité d’un privilège rendu opposable sous le couvert d’un autre privilège ne dépend pas de la validité, de la bonne conservation, ou de l’opposabilité valable de cet autre privilège.
3. Un privilège couvert par un autre privilège est opposable seulement à l’égard des défendeurs nommés et du redressement recherché dans la déclaration aux termes de laquelle il est couvert.
4. Lorsqu’un avis est donné par un défendeur nommé dans une déclaration, le créancier privilégié dont le privilège est couvert aux termes de la déclaration fournit au défendeur les autres détails supplémentaires concernant sa revendication de privilège ou tout fait allégué dans celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (4); 2017, chap. 24, par. 31 (2) à (4).
Privilège général
(5) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), le privilège général et conservé qui grève des lieux est rendu opposable à l’égard de chacun des lieux que le créancier désire voir toujours grevé du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (5); 2017, chap. 24, art. 72.
Sursis relatif au versement
(6) La personne qui a conservé son privilège mais qui accorde un sursis relativement au versement du montant qui fait l’objet du privilège, peut introduire une action pour rendre son privilège opposable avant que le sursis ne prenne fin. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 31 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 31 (2-4), 65, 70-72 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 10 - 06/12/2018
Extinction d’un privilège rendu opposable
37 (1) Le privilège rendu opposable s’éteint immédiatement après le jour du deuxième anniversaire de la date d’introduction de l’action qui a rendu opposable le privilège, sauf si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit ce jour-là ou avant :
1. Une ordonnance est rendue pour le procès dans une action visant la réalisation du privilège.
2. L’action visant la réalisation du privilège est inscrite pour instruction. 1994, chap. 27, par. 42 (1).
Motion aux termes de l’art. 46
(2) Dans le cas de l’extinction d’un privilège aux termes du paragraphe (1), une motion peut être présentée aux termes de l’article 46. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 37 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 42 (1) - 02/04/1983
Maintien des autres droits
38 L’extinction d’un privilège en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte aux autres droits ou recours en common law ou en equity qui appartiennent à la personne dont le privilège est éteint. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 38.
PARTIE VI
DROIT À L’INFORMATION
Droit à l’information;
39 (1) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II, de même que le créancier hypothécaire peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés, dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :
de la part du propriétaire ou de l’entrepreneur
1. De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur, autre que le locateur visé à la disposition 4 :
i. les noms des parties au contrat, la date à laquelle le contrat a été conclu et la date à laquelle tout processus d’approvisionnement applicable a été commencé,
ii. le prix du contrat,
iii. un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1),
iv. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui est relié au contrat et déposé par l’entrepreneur auprès du propriétaire,
v. une déclaration sur la question de savoir si le contrat stipule par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier.
vi. une déclaration indiquant si le contrat prévoit que les paiements aux termes du contrat sont effectués en fonction de l’achèvement d’étapes précisées ou de l’atteinte d’autres jalons en vue de l’achèvement des travaux.
de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant
2. De la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant :
i. les noms des parties à un contrat de sous-traitance et la date à laquelle celui-ci a été conclu,
ii. un état des comptes entre l’entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1),
iii. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non une disposition du contrat de sous-traitance prévoyant sa certification,
iv. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non un certificat d’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance,
v. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement des matériaux et de la main-d’oeuvre qui est déposé par un sous-traitant auprès de l’entrepreneur ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant.
de la part du propriétaire
3. De la part du propriétaire qui aliène son intérêt sur les lieux qui constituent un logement :
i. les nom et adresse de l’acquéreur, le prix de vente, le montant du prix d’achat versé ou devant l’être antérieurement à la cession, la date prévue pour celle-ci, de même que le numéro du lot et du plan ou autre description légale des lieux qui figure à la convention de vente,
ii. la date à laquelle un permis autorisant l’occupation ou le certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession ont été délivrés.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 3 ii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 76 (2))
ii. la date à laquelle le permis ou les documents visés à l’alinéa b) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) ont été délivrés.
de la part du locateur
4. De la part du locateur dont l’intérêt sur des lieux est assujetti à un privilège aux termes du paragraphe 19 (1) :
i. les noms des parties au bail,
ii. le montant du paiement visé au paragraphe 19 (1).
iii. l’état des comptes entre le locateur et le locataire, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (1); 2017, chap. 24, par. 32 (1) à (7) et art. 71; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 11.
de la part d’un créancier hypothécaire ou d’un vendeur impayé
(2) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés par le créancier hypothécaire ou le vendeur impayé dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :
a) les détails concernant toute hypothèque sur les lieux afin de permettre à l’auteur de la demande de décider si l’hypothèque a été consentie par le créancier hypothécaire aux fins de fournir les fonds nécessaires aux améliorations;
b) un relevé indiquant le montant avancé aux termes de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts;
c) un relevé indiquant le montant garanti aux termes de la convention de vente, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (2); 2017, chap. 24, art. 70.
Renseignements demandés par le fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers
(3) Le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que tout entrepreneur ou sous-traitant lui permette dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, à compter de la présentation de sa demande, d’examiner la feuille de paye des ouvriers bénéficiaires du fonds en fiducie qui ont fourni leur main-d’oeuvre aux améliorations et qui sont employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (3).
Publication du certificat d’exécution pour l’essentiel
(4) Sur demande écrite d’une personne, l’entrepreneur lui fournit dans un délai raisonnable suivant la présentation de sa demande une confirmation écrite de la date et de l’adresse de la publication de la copie du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux termes du paragraphe 32 (1). 2017, chap. 24, par. 32 (8).
État des comptes
(4.1) L’état des comptes visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants, à une date précisée :
1. Le prix des services ou matériaux qui ont été fournis aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.
2. Les sommes payées aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.
3. Dans le cas d’un état des comptes visé à la disposition 4 du paragraphe (1), lequel des montants payés aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance constitue une partie du paiement visé au paragraphe 19 (1).
4. Le montant des retenues applicables.
5. Le solde dû aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.
6. Tout montant retenu en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).
7. Tout autre renseignement prescrit. 2017, chap. 24, par. 32 (9).
Renseignements fournis par le créancier hypothécaire
(4.2) Pour l’application de l’alinéa (2) b), si des sommes ont été avancées aux termes de l’hypothèque afin de financer le prix d’achat du bien-fonds et la réalisation des améliorations, le relevé doit indiquer la somme avancée aux termes de l’hypothèque pour chacune de ces fins. 2017, chap. 24, par. 32 (9).
Responsabilité à la suite du refus de fournir des renseignements
(5) La personne qui est tenue de fournir des renseignements ou d’y donner accès en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et qui omet de le faire ou sciemment ou par sa faute fausse les renseignements, est responsable envers l’auteur de la demande des dommages subis en conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (5); 2017, chap. 24, par. 32 (10).
Ordonnance du tribunal de se conformer à la demande
(6) Sur une motion présentée à cet effet le tribunal peut, qu’une action ait été introduite ou non, ordonner à qui que ce soit de se conformer à la demande qui lui a été faite en vertu du présent article. En rendant cette ordonnance le tribunal peut statuer sur les dépens selon ce qu’il estime opportun dans les circonstances, y compris sur le paiement des dépens sur une base d’indemnisation substantielle. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe C, art. 102 (1) - 01/05/2007
2017, chap. 24, art. 32 (1-4, 6-9) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 32 (5, 10), 70, 71 - 12/12/2017; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76 (2) - non en vigueur
2018, chap. 17, annexe 8, art. 11 (1, 2) - 06/12/2018
Contre-interrogatoire sur la revendication de privilège
40 (1) Les personnes suivantes peuvent être contre-interrogées en tout temps sur la revendication de privilège sans ordonnance à cet effet, qu’une action ait été introduite ou non :
1. Le créancier privilégié.
2. Un mandataire ou cessionnaire du créancier privilégié.
3. Un fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers, lorsque le paragraphe 81 (2) s’applique. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (11); 2017, chap. 24, art. 63.
Qui peut participer
(2) Il ne peut être fait qu’un seul interrogatoire aux termes du paragraphe (1). Cependant, l’entrepreneur, le responsable du paiement envers le créancier privilégié et tout titulaire d’un intérêt sur les lieux aux termes de la revendication de privilège, ont le droit de participer à l’interrogatoire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (2); 2017, chap. 24, art. 63 et 70.
Avis
(3) Quiconque entend procéder à l’interrogatoire aux termes du paragraphe (1), en donne avis au moins sept jours à l’avance et indique la date, l’heure et le lieu de l’interrogatoire :
a) à la personne qui en fera l’objet ou à son procureur;
b) à chacun des titulaires d’un intérêt sur les lieux aux termes de la revendication de privilège;
c) à l’entrepreneur;
d) au responsable du paiement envers le créancier privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (3); 2017, chap. 24, art. 63 et 70.
Champ d’application des règles de pratique
(4) Les règles de pratique relatives aux interrogatoires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contre-interrogatoires faits aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (11) - 01/07/2011
2017, chap. 24, art. 63, 70 - 12/12/2017
PARTIE VII
MAINLEVÉE DES PRIVILÈGES CONSERVÉS OU RENDUS OPPOSABLES
Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège
Mainlevée du privilège
41 (1) La mainlevée d’un privilège qui a été conservé ou rendu opposable, est effectuée :
a) par l’enregistrement à l’égard du titre sur les lieux d’une mainlevée du privilège, rédigée selon le formulaire prescrit, lorsque le privilège grève les lieux; la mainlevée est accompagnée d’un affidavit du témoin à la signature, sauf si le créancier privilégié est une personne morale;
b) par la remise au propriétaire d’une mainlevée du privilège rédigée selon le formulaire prescrit de la façon prévue à l’article 34 pour la remise de copies de la revendication de privilège, lorsque le privilège ne grève pas les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 41 (1); 2017, chap. 24, par. 33 (1) et (2) et art. 63, 65 et 70.
Retrait de l’avis écrit de privilège
(2) L’avis écrit de privilège peut être retiré en donnant un avis de son retrait, rédigé selon le formulaire prescrit, au destinataire de l’avis écrit d’un privilège. Le paragraphe 24 (2) s’applique au responsable du paiement qui reçoit l’avis de retrait comme s’il n’avait jamais reçu l’avis écrit de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 41 (2); 2017, chap. 24, par. 33 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 33 (1-3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 63, 65, 70 - 12/12/2017
Mainlevée d’un privilège général
42 La mainlevée d’un privilège général qui a été conservé ou rendu opposable, peut être donnée à l’égard d’un ou de plusieurs des lieux grevés, sans porter atteinte à son application aux autres lieux, par l’enregistrement d’une mainlevée du privilège, rédigée selon le formulaire prescrit, à l’égard du titre sur les lieux applicables. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 42; 2017, chap. 24, art. 34, 65 et 72.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 34 (1), 65, 72 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 34 (2) - 01/07/2018
Cession du rang du privilège
43 Il peut être fait cession du rang d’un privilège conservé ou rendu opposable en faveur de l’intérêt d’une autre personne sur les lieux par l’enregistrement à l’égard du titre sur les lieux d’un avis de cession rédigé selon le formulaire prescrit. Dans ce cas, le paragraphe 78 (8) s’applique (droits de priorité dans le cas d’une cession de rang). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 43; 2017, chap. 24, art. 35 et 65.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 35, 65 - 12/12/2017
Annulation du privilège par le paiement au tribunal
Sans préavis
44 (1) Sur motion présentée à cet effet sans préavis, le tribunal peut rendre une ordonnance d’annulation :
a) de l’enregistrement d’une revendication de privilège et de tout certificat d’action relatif à ce privilège, lorsque le privilège grève les lieux;
b) de la revendication de privilège, lorsque le privilège ne grève pas les lieux,
si l’auteur de la motion consigne au tribunal ou dépose à titre de caution une somme égale au total des montants suivants :
c) le montant global exigé aux termes de la revendication de privilège;
d) le moindre de 250 000 $ ou de 25 pour cent du montant visé à l’alinéa c) à titre de caution pour dépens. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (1); 2017, chap. 24, par. 36 (1) et art. 63, 64 et 70; 2018, chap. 17, annexe 8, par. 12 (1).
Versement d’un montant suffisant
(2) Sur motion présentée à cet effet et moyennant la consignation au tribunal ou le dépôt d’une caution d’un montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au privilège le tribunal peut rendre une ordonnance d’annulation de l’enregistrement de la revendication de privilège et du certificat d’action qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (2); 2017, chap. 24, art. 63; 2018, chap. 17, annexe 8, par. 12 (2).
Condominium
(2.1) Le propriétaire d’une partie privative condominiale visée par la Loi de 1998 sur les condominiums peut présenter une motion visée à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) à l’égard d’un privilège portant sur des améliorations apportées aux parties communes qui comprennent l’intérêt commun afférent à sa partie privative. À cette fin, le montant global réclamé aux termes de la revendication de privilège est réputé être la fraction du montant du privilège qui est attribuable à l’intérêt commun du propriétaire, précisé dans la déclaration applicable enregistrée en vertu de cette loi. 2017, chap. 24, par. 36 (2).
Association condominiale de parties communes
(2.2) Le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds visée au paragraphe 139 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums à laquelle se rattache un intérêt commun, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, peut présenter une motion aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2) en ce qui concerne un privilège relatif à des améliorations apportées aux parties communes qui comprennent l’intérêt commun afférent à sa parcelle de bien-fonds. À cette fin, le montant global réclamé aux termes de la revendication de privilège est réputé être la fraction du montant du privilège qui est attribuable à l’intérêt commun du propriétaire, précisé dans la déclaration applicable enregistrée en vertu de cette loi. 2017, chap. 24, par. 36 (2).
Cas où le privilège ne grève pas les lieux
(3) Sur motion présentée à cet effet et moyennant la consignation au tribunal ou le dépôt d’une caution d’un montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au privilège qui ne grève pas les lieux, le tribunal peut rendre une ordonnance d’annulation de la revendication de privilège donnée au propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (3); 2017, chap. 24, par. 36 (3) et art. 70; 2018, chap. 17, annexe 8, par. 12 (2).
Annulation de l’avis écrit de privilège
(3.1) Sur présentation d’une motion, le tribunal annule un avis écrit d’un privilège si l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique. 2017, chap. 24, par. 36 (4); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 12 (3).
Cas où il y a un privilège général
(4) Lors de la présentation d’une motion en vue d’obtenir l’annulation de l’enregistrement d’un privilège général à l’égard d’un ou plusieurs lieux qui en sont grevés, le tribunal peut répartir ce privilège entre les lieux visés par la motion et tous les autres lieux qui sont grevés par le privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (4); 2017, chap. 24, art. 72; 2018, chap. 17, annexe 8, par. 12 (4).
Réduction du montant consigné
(5) Après la consignation d’un montant au tribunal ou du dépôt d’une caution aux termes du présent article, le tribunal, après avoir avisé les personnes qu’il désigne, peut ordonner :
a) la réduction du montant ainsi consigné et le versement d’une partie de ce montant à la personne qui y a droit;
b) la réduction du montant de la caution déposée au tribunal et la remise de cette caution pour son annulation ou son remplacement, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (5).
Lettres de crédit
(5.1) Une lettre de crédit comportant un renvoi à une convention commerciale internationale est acceptable à titre de caution pour l’application du présent article, pourvu que le texte de la convention soit intégré dans les conditions du crédit et que la lettre de crédit soit formulée de façon inconditionnelle et acceptée par une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) qui exerce des activités en Ontario. 2017, chap. 24, par. 36 (5).
Le privilège constitue une sûreté sur les montants consignés
(6) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2), le privilège cesse de grever les lieux, les retenues et les autres montants grevés d’une sûreté aux termes de l’article 21 et devient une sûreté contre le montant consigné ou la caution déposée au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au propriétaire ou au responsable du paiement, comme si le privilège n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du privilège n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (6); 2017, chap. 24, art. 70.
Idem
(7) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3), le privilège cesse de grever les retenues de même que les autres montants grevés d’une sûreté aux termes de l’article 21 et devient une sûreté contre le montant consigné ou la caution déposée au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au propriétaire ou au responsable du paiement, comme si le privilège n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du privilège n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (7).
Cumul des motions
(8) Si plus d’une motion est présentée aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) pour la consignation au tribunal ou pour le dépôt d’une caution en vue d’obtenir une ordonnance d’annulation de l’enregistrement d’un ou de plusieurs privilèges conservés ou rendus opposables et reliés aux améliorations, le tribunal peut réunir les motions et exiger que le montant consigné ou la caution déposée suffise à faire droit à tous les privilèges qui font l’objet des motions. Le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime opportune. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (8); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 12 (5).
Règles
(9) Si une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le créancier privilégié dont le privilège fait l’objet de l’ordonnance peut poursuivre une action en justice pour la réalisation de sa réclamation contre le montant consigné ou la caution déposée conformément à la procédure prévue à la partie VIII. Aucun certificat d’action ne doit cependant être enregistré à l’égard des lieux.
2. Le montant consigné au tribunal ou la caution déposée sont assujettis aux réclamations de tous les titulaires de privilèges, dans la même mesure que s’ils avaient été réalisés par la vente en justice des lieux en vue de la réalisation de ces privilèges. Le montant consigné et la caution déposée sont répartis entre tous les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 80.
3. Le montant qui est réalisé dans une action relative à un privilège, notamment par la vente des lieux, est versé dans un fonds commun avec le montant consigné au tribunal ou la caution déposée aux termes du présent article. Il est réparti entre tous les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 80.
4. Le créancier privilégié dont le privilège est, conformément au paragraphe 36 (4), sous le couvert du privilège faisant l’objet de l’ordonnance peut poursuivre une action en justice pour faire valoir son privilège couvert comme si l’ordonnance n’avait pas été rendue. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (9); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (12); 2017, chap. 24, par. 36 (6) et art. 71.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (12) - 01/07/2011
2017, chap. 24, art. 36 (1, 2, 4-6) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 36 (3), 63, 64, 70-72 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 12 (1-5) - 06/12/2018
Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé
45 (1) Si le privilège qui grève les lieux n’est pas conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes de l’article 31 ou 36, le tribunal déclare ce privilège éteint et ordonne l’annulation de l’enregistrement de la revendication de privilège :
a) sur présentation d’une motion à cet effet sans préavis;
b) à la suite d’une preuve que le privilège n’a pas été conservé ou rendu opposable dans le délai imparti;
c) sur présentation d’une copie certifiée conforme de la revendication de privilège accompagnée de l’un des documents suivants :
(i) un certificat de recherche aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(ii) un relevé d’actes dressé par le registrateur aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (1); 2017, chap. 24, art. 63 et 70; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 13.
Idem
(2) Sur présentation d’une motion à cet effet et sans préavis, le tribunal déclare éteint le privilège qui ne grève pas les lieux, s’il est convaincu que le privilège n’a pas été conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes de l’article 31 ou 36. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (2); 2017, chap. 24, art. 70.
Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou d’annuler la caution déposée
(3) Si une déclaration est faite en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ordonne :
a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux termes de l’article 44 relativement au privilège, soit remis à la personne qui l’a consigné;
b) que toute caution déposée aux termes de l’article 44 relativement à ce privilège, soit annulée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 63, 70 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 13 - 06/12/2018
Ordonnance rejetant l’action
46 (1) Si un privilège rendu opposable qui grève les lieux est éteint aux termes de l’article 37, le tribunal, sur présentation d’une motion à cet effet, déclare le privilège éteint et rend une ordonnance rejetant l’action intentée en vue de la réalisation du privilège et annulant l’enregistrement de la revendication de privilège de même que le certificat d’action qui s’y rapporte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (1); 2017, chap. 24, art. 63 et 70; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 14.
Idem
(2) Si un privilège rendu opposable qui ne grève pas les lieux s’est éteint aux termes de l’article 37, le tribunal, sur présentation d’une motion à cet effet, déclare le privilège éteint et rend une ordonnance rejetant l’action intentée en vue de la réalisation du privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (2); 2017, chap. 24, art. 70.
Dépens
(3) Une motion visée au paragraphe (1) ou (2) peut être présentée sans préavis. Toutefois, aucune ordonnance portant sur les dépens ne doit être rendue lors de la présentation de cette motion, à moins qu’un avis de motion n’ait été donné à la personne contre qui l’ordonnance sur les dépens est demandée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (3).
Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou d’annuler la caution
(4) Lors du rejet de l’action aux termes du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ordonne :
a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux termes de l’article 44 relativement à l’action, soit remis à la personne qui l’a consigné;
b) que toute caution déposée aux termes de l’article 44 relativement à l’action, soit annulée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 63, 70 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 14 - 06/12/2018
Pouvoirs généraux du tribunal
Pouvoir de mainlevée
47 (1) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion, ordonner la mainlevée d’un privilège :
a) pour le motif que la revendication du privilège est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédure;
b) pour tout autre motif suffisant. 2017, chap. 24, par. 37 (1).
Pouvoir d’annulation ou autre
(1.1) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion, rendre n’importe laquelle des ordonnances suivantes pour tout motif suffisant :
1. Une ordonnance d’annulation de l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un certificat d’action, ou des deux.
2. Si un avis écrit d’un privilège a été donné, une déclaration portant que le privilège s’est éteint ou que l’avis écrit du privilège ne lie plus la personne à qui il a été donné.
3. Une ordonnance rejetant une action. 2017, chap. 24, par. 37 (1); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 15 (1).
Conditions
(1.2) Les ordonnances prévues au paragraphe (1) ou (1.1) peuvent être assorties des conditions que le tribunal estime appropriées dans les circonstances. 2017, chap. 24, par. 37 (1).
Directives données par le tribunal
(2) Si un certificat d’action est annulé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1.1) alors que subsistent des privilèges susceptibles de réalisation dans l’action à laquelle se rapporte le certificat, le tribunal donne les directives nécessaires eu égard aux circonstances pour ce qui est de la poursuite de l’action, sous réserve de la disposition 4 du paragraphe 44 (9). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 47 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (13); 2017, chap. 24, par. 37 (2); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 15 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (13) - 01/07/2011
2017, chap. 24, art. 37 (1, 2) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 63 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 15 (1, 2) - 06/12/2018
Mainlevée irrévocable
48 La mainlevée d’un privilège aux termes de la présente partie est irrévocable et le privilège visé par la mainlevée ne peut être remis en vigueur. Cette mainlevée ne porte cependant pas atteinte au droit du créancier dont le privilège a fait l’objet de la mainlevée de déposer un nouvel avis de privilège pour les services ou les matériaux qu’il a fournis postérieurement à la conservation du premier privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 48; 2017, chap. 24, art. 68.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 68 - 12/12/2017
Enregistrement des ordonnances
49 Si un privilège grève les lieux, l’ordonnance qui en déclare l’extinction, en donne mainlevée ou conclut à l’annulation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou du certificat d’action, peut être enregistrée en enregistrant à l’égard du titre sur les lieux, une copie certifiée conforme de l’ordonnance qui comprend une description des lieux suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, et un renvoi au numéro d’enregistrement de chacune des revendications de privilège qui ont été conservées ou rendues opposables de même que des certificats d’action qui s’y rattachent. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 49; 2017, chap. 24, art. 38, 70 et 71; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 38, 70, 71 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 16 - 06/12/2018
PARTIE VIII
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
Actions sur le privilège et procédure
50 (1) Le privilège peut être réalisé par voie d’action intentée devant la Cour supérieure de justice. 2017, chap. 24, par. 39 (2).
Procédure
(2) Sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi et la procédure prescrite pour l’application de la présente partie, la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent aux actions visées par la présente partie. 2017, chap. 24, par. 39 (2).
Procédure sommaire
(3) La procédure suivie dans une action est de caractère sommaire, dans la mesure du possible, compte tenu du montant et de la nature des privilèges en litige. 2017, chap. 24, par. 39 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2017, chap. 24, art. 39 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 39 (2) - 01/07/2018
Le tribunal tranche l’action définitivement
51 Que l’action soit instruite par un juge ou dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58, le tribunal :
a) instruit l’action, y compris une demande de compensation, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle et une mise en cause, ainsi que toute question soulevée par l’action ou dont il doit être décidé afin de trancher définitivement l’action et de rétablir les droits et obligations des personnes qui ont comparu ou à qui un avis du procès a été signifié;
b) fait les redditions de comptes et les enquêtes, donne les directives et prend les mesures nécessaires pour trancher définitivement l’action, les questions et les comptes soulevés par l’action ou lors du procès, rétablir les droits et obligations des parties à l’action et accorder à celles-ci les redressements nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 51; 1994, chap. 27, par. 42 (4); 1996, chap. 25, par. 4 (1); 2017, chap. 24, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 42 (4) - 09/12/1994; 1996, chap. 25, art. 4 (1) - 31/10/1996.
2017, chap. 24, art. 40 (1, 2) - 01/07/2018
Pas de compétence exclusive
52 Le seul fait de fixer le lieu, la date et l’heure prévus pour l’instruction de l’action ou du renvoi ne confère pas au juge, au protonotaire ou au protonotaire chargé de la gestion des causes compétence exclusive pour instruire l’action ou pour la renvoyer. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 52; 1996, chap. 25, par. 4 (2); 2017, chap. 24, art. 41.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 25, art. 4 (2) - 31/10/1996
2017, chap. 24, art. 41 - 01/07/2018
53 Abrogé : 2017, chap. 24, par. 42 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 71 - 12/12/2017
54 Abrogé : 2017, chap. 24, par. 42 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018
55 Abrogé : 2017, chap. 24, par. 42 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 42 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018
56 et 57 Abrogés : 2017, chap. 24, par. 42 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018
Renvoi au protonotaire
58 (1) Sur motion présentée après la remise de toutes les défenses, notamment aux demandes entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, ou après l’expiration du délai fixé pour leur remise, le juge peut renvoyer tout ou partie de l’action pour instruction :
a) soit au protonotaire désigné pour la localité où sont situés les lieux ou une partie de ceux-ci;
a.1) soit au protonotaire chargé de la gestion des causes;
b) soit à la personne dont ont convenu les parties;
c) soit, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances. 1994, chap. 27, par. 42 (5); 1996, chap. 25, par. 4 (3); 2017, chap. 24, par. 43 (1) et art. 73.
Avis
(1.1) L’avis de motion pour l’obtention d’un renvoi visé à l’alinéa (1) b) ou c) est donné aux personnes précisées dans le cadre de la procédure prescrite pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 43 (2).
Consentement exigé
(1.2) Le renvoi visé à l’alinéa (1) b) ne doit pas être effectué à moins que les personnes qui ont droit à un avis aux termes du paragraphe (1.1) consentent au renvoi. 1994, chap. 27, par. 42 (5).
Consentement réputé
(1.3) La personne à qui un avis est donné aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s’oppose pas à la motion ou ne comparaît pas à l’audition de la motion est réputée consentir au renvoi visé à l’alinéa (1) b). 1994, chap. 27, par. 42 (5).
Interdiction
(2) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la gestion des causes ne doit pas connaître d’une motion présentée aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (2); 1996, chap. 25, par. 4 (4).
Renvoi
(3) Lors de l’instruction, le juge peut ordonner un renvoi au protonotaire désigné pour la localité où sont situés les lieux ou une partie de ceux-ci, au protonotaire chargé de la gestion des causes, à la personne dont ont convenu les parties ou, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances. 1996, chap. 25, par. 4 (5); 2017, chap. 24, par. 43 (3) et art. 73.
Pouvoirs du protonotaire
(4) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui est saisi du renvoi est investi de la compétence, des pouvoirs et de l’autorité du tribunal pour connaître de l’action et de toute question connexe qu’elle soulève, y compris le pouvoir d’autoriser des modifications aux actes de procédure et de donner des directives au séquestre ou au fiduciaire nommé par le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (4); 1996, chap. 25, par. 4 (6).
Pouvoirs de la personne dont ont convenu les parties
(4.1) Le paragraphe (4) s’applique également à la personne dont ont convenu les parties et qui est saisie d’un renvoi. 1994, chap. 27, par. 42 (7); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 17 (1).
Pouvoirs des juges de la Cour des petites créances
(4.2) Le paragraphe (4) s’applique également à un juge suppléant de la Cour des petites créances ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances, s’il est saisi d’un renvoi. 2017, chap. 24, par. 43 (4); 2018, chap. 17, annexe 8, par. 17 (2).
Requête en annulation d’une ordonnance de renvoi
(5) Si tout ou partie d’une action est renvoyé pour instruction en vertu du paragraphe (1), la personne qui devient partie à l’action par la suite peut, dans les sept jours, présenter au juge du tribunal qui a ordonné le renvoi une motion en annulation de cette ordonnance. 1996, chap. 25, par. 4 (7); 2017, chap. 24, par. 43 (5).
Effet sur la personne qui devient partie à l’action
(6) Lorsque aucune motion n’est présentée aux termes du paragraphe (5), ou que la motion est rejetée, la personne qui est devenue partie à l’action est liée par l’ordonnance de renvoi comme si elle avait été partie à l’action au moment de ce renvoi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 42 (5, 7) - 09/12/1994; 1996, chap. 25, art. 4 (3-7) - 31/10/1996
2017, chap. 24, art. 43 (1-5) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 73 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 17 (1, 2) - 06/12/2018
59 Abrogé : 2017, chap. 24, par. 44 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 44 (3) - 01/07/2018
60 Abrogé : 2017, chap. 24, par. 44 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 44 (1), 70 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 44 (3) - 01/07/2018
61 Abrogé : 2017, chap. 24, par. 44 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 44 (2) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 44 (3) - 01/07/2018
Jugement ou rapport
62 (1) Les conclusions du procès sont consignées :
a) dans un jugement rédigé selon le formulaire prescrit si le procès est entendu par un juge du tribunal;
b) dans un rapport rédigé selon le formulaire prescrit si le procès est entendu dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (1); 1994, chap. 27, par. 42 (9); 1996, chap. 25, par. 4 (8); 2017, chap. 24, par. 45 (1) et art. 65.
Modification du formulaire
(2) Le tribunal peut modifier le formulaire prescrit d’un jugement ou d’un rapport pour l’adapter aux circonstances et pour permettre aux parties à l’action d’exercer les droits ou recours auxquels le jugement ou le rapport leur donne droit. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (2); 2017, chap. 24, art. 65.
(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe B, art. 3.
Délivrance d’une saisie-exécution
(4) Le jugement ou le rapport peut ordonner que la partie tenue d’effectuer un versement le fasse sans délai. De même, la délivrance d’un bref de saisie-exécution peut avoir lieu :
a) immédiatement, dans le cas d’un jugement;
b) après la confirmation, dans le cas d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (4).
Ordonnance de vente
(5) Le tribunal peut ordonner la vente de l’intérêt sur les lieux en tout temps après le jugement ou la confirmation du rapport à condition d’impartir un délai raisonnable pour l’annonce de la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (5); 2017, chap. 24, art. 70.
Personnes qui peuvent intervenir
(6) Le tribunal peut permettre à la personne dont le privilège est rendu opposable de déposer une preuve de sa réclamation en tout temps avant que le montant obtenu à la suite d’une action sur le privilège n’ait été distribué si, selon le cas :
a) cette personne n’a pas reçu signification de l’avis du procès;
b) il a été sursis à l’action de cette personne en raison d’une ordonnance rendue aux termes de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
Si la réclamation de cette personne est agréée, le jugement ou le rapport est modifié de façon à inclure la réclamation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (6); 2017, chap. 24, par. 45 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 27, art. 42 (9) - 09/12/1994; 1996, chap. 25, art. 4 (8) - 31/10/1996; 1999, chap. 12, annexe B, art. 3 - 22/12/1999
2017, chap. 24, art. 45 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 45 (2), 65, 70 - 12/12/2017
Jugement personnel
63 Sous réserve de la disposition 3 du paragraphe 36 (4) (le couvert), le tribunal peut accorder au créancier privilégié un jugement personnel, qu’il ait ou non fait la preuve de son privilège, en se fondant sur des motifs qui ont trait à sa réclamation et qui sont révélés par la preuve déposée contre une partie à l’action pour le montant échu que le créancier privilégié aurait pu recouvrer lors d’une instance introduite contre cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 63.
Droits au partage du produit de la vente
64 Lorsqu’un intérêt sur les lieux est vendu en vertu d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX, le titulaire d’un privilège qui est rendu opposable a le droit de recevoir sa quote-part du produit de la vente, même si cette quote-part n’était pas exigible au moment de l’introduction de l’action ou au moment du partage du produit de la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 64; 2017, chap. 24, art. 70.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017
Ordonnances pour parfaire la vente
65 (1) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires pour l’exécution de la vente et investir l’acheteur de son intérêt sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (1); 2017, chap. 24, art. 70.
Consignation au tribunal
(2) Si un intérêt sur les lieux est vendu en vertu d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX, le produit de la vente doit être consigné au tribunal pour le compte de l’action. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (2); 2017, chap. 24, art. 70.
Honoraires et débours
(3) Le tribunal peut ajouter à la réclamation de la partie responsable de l’action ses honoraires et débours occasionnés par la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (3).
Bénéficiaire du produit de la vente
(4) Le tribunal détermine à qui le produit de la vente doit être versé selon l’ordre de priorité établi par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (4).
Produit de la vente insuffisant pour acquitter le jugement
(5) Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire au jugement et aux dépens, le tribunal atteste le montant de l’insuffisance et rend en faveur de chacune des parties dont les jugements n’ont pas ainsi été acquittés et contre chacune des personnes tenues au paiement un jugement personnel pour le montant approprié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017
66 Abrogé : 2017, chap. 24, art. 46.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 46 - 01/07/2018
67 Abrogé : 2017, chap. 24, art. 46.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe C, art. 102 (2) - 01/05/2007
2017, chap. 24, art. 46 - 01/07/2018
partie ix
nomination d’un fiduciaire
Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire
68 (1) Le titulaire de privilège ou la personne qui a un intérêt sur les lieux peut demander au tribunal de nommer un fiduciaire. Le tribunal peut nommer un fiduciaire aux conditions qu’il estime opportunes notamment en ce qui a trait au dépôt d’une caution. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (1); 2017, chap. 24, art. 70.
Pouvoirs du fiduciaire
(2) Sous réserve du pouvoir de surveillance et de décision du tribunal, le fiduciaire nommé aux termes du paragraphe (1) peut :
a) agir en qualité de séquestre et de gérant et, sous réserve de la Loi sur l’aménagement du territoire et du consentement du tribunal, hypothéquer, vendre ou louer les lieux, en tout ou en partie;
b) compléter les améliorations en totalité ou en partie;
c) prendre les mesures opportunes pour la conservation des lieux;
d) sous réserve de l’approbation du tribunal prendre les autres mesures opportunes dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (2); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.
Les privilèges sont une sûreté contre les montants recouvrés
(3) Sous réserve du paragraphe 78 (7), tous les privilèges constituent une sûreté contre le montant recouvré par le fiduciaire, déduction faite des frais d’administration et de gestion raisonnables engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions visées au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (3).
Vente sous réserve des sûretés
(4) L’intérêt sur les lieux, lequel intérêt est destiné à la vente, peut être offert en vente sous réserve de l’hypothèque, de l’intérêt ou de l’autre sûreté réelle qu’ordonne le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (4); 2017, chap. 24, par. 47 (2) et art. 70.
Ordonnance visant à parfaire une vente
(5) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires aux fins de parfaire une hypothèque, un bail ou une vente consentis par le fiduciaire aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 47 (2), 70, 71 - 12/12/2017
69 Abrogé : 2017, chap. 24, art. 48.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 48 - 01/07/2018
Exposé de la cause
70 (1) S’il est soulevé quelque question de droit au cours d’une action, le tribunal peut soumettre celle-ci à la Cour divisionnaire sous forme d’exposé de cause qui est alors inscrit pour être entendu devant cette Cour. La partie qui demande l’inscription signifie alors un avis de l’audience à toutes les parties en cause. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 70 (1).
Exposé des faits
(2) L’exposé de la cause mentionne tous les faits pertinents au règlement de la question soulevée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 70 (2).
Appel à la Cour divisionnaire
71 (1) Sauf disposition contraire du présent article, un appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation du rapport visé à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (1); 2017, chap. 24, par. 49 (1).
Avis d’appel
(2) La partie qui désire se pourvoir en appel, dépose et signifie son avis d’appel dans les quinze jours de la date du jugement ou de l’ordonnance. Le délai accordé pour le dépôt ou la signification de l’avis d’appel peut être prorogé du consentement écrit de toutes les parties ou d’un seul juge de la Cour divisionnaire si la preuve est faite d’une cause valable. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (2).
Aucun appel possible sans autorisation
(3) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance interlocutoire rendue par le tribunal sans l’autorisation de la Cour divisionnaire. 2017, chap. 24, par. 49 (2).
Aucun appel possible
(4) Il ne peut être interjeté appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation d’un rapport visé à la présente loi, si le montant réclamé est de 10 000 $ ou moins. 2017, chap. 24, par. 49 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 49 (1, 2) - 01/07/2018
Exercice du privilège
72 La personne qui a fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations peut exercer son privilège malgré l’inachèvement, l’abandon ou la résiliation des travaux prévus dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance par une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 72; 2017, chap. 24, art. 50 et 66.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 50 - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 66 - 12/12/2017
Cession de privilège
73 Il peut être fait cession des droits du titulaire de privilège au moyen d’un acte juridique écrit. En l’absence de cession, ces droits lors du décès passent à son représentant successoral. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 73.
Prolongement d’un privilège général
74 (1) Sous réserve de l’article 82, si un ou plusieurs lieux qui sont assujettis à un privilège général mais non conservé sont vendus, ce privilège continue de grever pour le plein montant les lieux qui sont assujettis au privilège et qui n’ont pas été vendus. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (1); 2017, chap. 24, art. 72.
Idem
(2) Si le titulaire du privilège qui a été conservé ou rendu opposable en donne mainlevée à l’égard d’un ou de plusieurs lieux qui sont assujettis au privilège, ce privilège continue de grever pour le plein montant les lieux à l’égard desquels aucune mainlevée n’a été donnée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (2); 2017, chap. 24, art. 72; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 72 - 12/12/2017
2018, chap. 17, annexe 8, art. 18 - 06/12/2018
Effet de prendre une caution
75 (1) Le fait de prendre une caution, d’accepter un billet à ordre ou une lettre de change, de prendre reconnaissance de dette, d’accorder un délai de paiement, d’introduire une instance en vue de recouvrer en justice ou d’obtenir un jugement personnel à l’égard d’une réclamation, n’a pas en soi pour résultat d’opérer la confusion, l’abandon, le paiement ou l’acquittement du privilège, pas plus que d’y porter atteinte ou d’y mettre fin. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (1).
Négociation d’un billet ou lettre de change
(2) Si un billet à ordre ou une lettre de change ont été négociés, le titulaire du privilège peut encore exercer celui-ci, s’il est le détenteur de ce billet ou de cette lettre au moment de faire la preuve de sa revendication de privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (2); 2017, chap. 24, art. 51.
Délai non prorogé
(3) Le présent article n’a pas pour effet de proroger le délai imparti pour conserver ou rendre opposable un privilège, ni de dispenser quiconque de l’exigence de ce délai. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 51 - 12/12/2017
Le créancier privilégié réputé acquéreur
76 Le créancier privilégié qui a conservé un privilège par l’enregistrement d’une revendication de privilège est réputé acquéreur jusqu’à concurrence de son privilège selon la Loi sur l’enregistrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi, ces autres lois ne s’appliquent pas à un privilège accordé aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 76; 2017, chap. 24, art. 52.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 52 - 12/12/2017
Priorité des privilèges sur les saisies
77 Les privilèges issus des améliorations ont la priorité sur les jugements, les saisies-exécutions, les cessions, les saisies, les saisies-arrêts et les ordonnances de séquestre sauf celles de ces mesures exercées ou réalisées antérieurement à la naissance du premier privilège dont les améliorations ont été grevées. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 77.
Priorité sur les hypothèques
78 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les privilèges issus des améliorations ont priorité sur les cessions, les hypothèques ou les autres accords visant l’intérêt du propriétaire sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (1); 2017, chap. 24, art. 70.
Hypothèque pour garantir le financement d’améliorations
(2) Si un créancier hypothécaire prend une hypothèque pour garantir le financement d’améliorations, les privilèges issus de ces améliorations ont priorité sur cette hypothèque, de même que sur une autre hypothèque qui garantit le paiement de celle-ci, jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire en vertu de la partie IV, sans égard à la date de l’enregistrement de ces deux hypothèques. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (2).
Hypothèques et avances antérieures
(3) Sous réserve du paragraphe (2) et sans limiter l’effet du paragraphe (4), les cessions, les hypothèques et les autres accords touchant l’intérêt du propriétaire sur les lieux qui ont été enregistrés avant la naissance du premier privilège issu des améliorations, ont priorité sur les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a) la valeur réelle des lieux au moment où le premier privilège a pris naissance;
b) la somme de tous les montants qui, avant cette date :
(i) ont été avancés dans le cas d’une hypothèque,
(ii) ont été avancés ou garantis dans le cas d’une cession ou d’un autre accord. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (3); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.
Hypothèques antérieures, avances subséquentes
(4) Sous réserve du paragraphe (2), une cession, une hypothèque ou un autre accord touchant l’intérêt du propriétaire sur les lieux qui ont été enregistrés avant la naissance du premier privilège issu des améliorations, outre le droit de priorité dont ils jouissent en vertu du paragraphe (3), ont priorité sur les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence des avances consenties relativement à cette cession, cette hypothèque ou cet accord postérieurement à la naissance du premier privilège, sauf si :
a) au moment où ces avances ont été consenties, les lieux étaient grevés d’un privilège conservé ou rendu opposable;
b) antérieurement à la date où ces avances ont été consenties, leur auteur avait reçu un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (4); 2017, chap. 24, par. 53 (1) et art. 70.
Droit de priorité particulier sur les hypothèques subséquentes
(5) Les privilèges issus des améliorations ont priorité, jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire en vertu de la partie IV, sur l’hypothèque enregistrée postérieurement à la naissance du premier privilège issu de ces améliorations et qui affecte l’intérêt du propriétaire sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (5); 2017, chap. 24, art. 70.
Droit de priorité général sur les hypothèques subséquentes
(6) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une cession, une hypothèque ou un autre accord touchant l’intérêt du propriétaire sur les lieux qui ont été enregistrés après la naissance du premier privilège issu des améliorations, ont priorité sur les privilèges issus de ces améliorations jusqu’à concurrence des avances consenties relativement à cette cession, cette hypothèque ou cet autre accord, sauf si :
a) au moment où ces avances ont été consenties, les lieux étaient grevés d’un privilège conservé ou rendu opposable;
b) antérieurement à la date où ces avances ont été consenties, leur auteur avait reçu un avis écrit d’un privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (6); 2017, chap. 24, par. 53 (1) et art. 70.
Avance faite à un fiduciaire en vertu de la partie IX
(7) Malgré les dispositions de la présente loi, si un montant est avancé à un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX en raison de l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré aux termes de cette partie :
a) l’intérêt que l’auteur des avances acquiert sur les lieux, a priorité, jusqu’à concurrence de ces avances, sur chacun des privilèges existant à la date de la nomination du fiduciaire;
b) le montant reçu est libre de tout privilège existant à la date de la nomination du fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (7); 2017, chap. 24, art. 70.
Cession de rang
(8) Malgré les paragraphes (4) et (6), lors de la cession du rang d’un privilège conservé ou rendu opposable au profit de l’intérêt d’une autre personne sur les lieux, l’intérêt de cette personne a priorité, en conséquence, sur :
a) le privilège dont le rang est ainsi cédé;
b) le privilège qui n’a pas été conservé et dont le cessionnaire n’a pas reçu d’avis écrit au moment où des avances ont été consenties, lorsqu’une avance est consentie.
Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de priorité rattaché aux privilèges visés aux paragraphes (2) et (5). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (8); 2017, chap. 24, art. 70.
Exceptions
(9) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à l’hypothèque enregistrée avant le 2 avril 1983. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (9).
Enregistrement du cautionnement financier
(10) L’acquéreur qui tient son titre sur les lieux d’un créancier hypothécaire acquiert ce titre libre de tous les droits de priorité rattachés aux privilèges visés aux paragraphes (2) et (5) lorsqu’un des documents suivants rédigé selon le formulaire prescrit est enregistré à l’égard du titre sur les lieux :
a) un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
b) une lettre de crédit ou une garantie qui émane d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).
Par suite de l’enregistrement, la sûreté créée par le cautionnement, la lettre de crédit ou la garantie est alors substituée au droit de priorité créé par ces paragraphes et les créanciers dont le privilège est attesté, ont un droit d’action contre la caution du cautionnement ou de la garantie ou contre l’émetteur de la lettre de crédit. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (10); 1997, chap. 19, art. 30; 2017, chap. 24, par. 53 (2) et art. 70.
L’hypothèque d’un acquéreur d’un logement
(11) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à l’hypothèque consentie ou assumée par l’acquéreur d’un logement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 30 - 10/10/1997
2017, chap. 24, art. 53 (1, 2), 70, 71 - 12/12/2017
Personnes qui constituent une catégorie
79 Les titulaires de privilèges qui ont fourni des services ou des matériaux au même responsable du paiement constituent une même catégorie. La personne qui a fourni des services ou des matériaux à plusieurs responsables du paiement est membre de chaque catégorie dans la mesure où son privilège se rapporte à cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 79.
Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie
80 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi :
a) le titulaire de privilège d’une catégorie n’a aucun droit de priorité sur un autre membre d’une même catégorie;
b) les montants disponibles pour acquitter les privilèges issus des améliorations sont payés par les membres de chaque catégorie au prorata de leurs droits respectifs;
c) le privilège de chacun des membres d’une même catégorie a priorité sur celui du responsable du paiement pour cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (1).
Nullité de la cession ou de l’hypothèque
(2) Une cession ou une hypothèque des lieux qui est consentie en faveur de la personne ayant droit à un privilège sur les lieux et à titre d’acquittement de ce privilège ou de sûreté pour ce privilège, est nulle à l’égard des autres personnes ayant droit à un autre privilège sur les lieux, que cette cession ou cette hypothèque ait eu lieu antérieurement ou postérieurement à la naissance du premier privilège. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (2); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 70, 71 - 12/12/2017
Droit de priorité de l’ouvrier
81 (1) Le privilège de l’ouvrier a priorité sur celui d’un autre créancier de la même catégorie jusqu’à concurrence du salaire régulier de quarante jours de travail. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (1).
Fonds en fiducie des ouvriers
(2) Si des avantages pécuniaires supplémentaires sont payables à un fonds en fiducie des ouvriers au lieu d’être payables à l’ouvrier lui-même, le fiduciaire de ce fonds est subrogé aux droits de l’ouvrier aux termes de la présente loi pour ce qui est de ces avantages. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (2).
Nullité des démarches contre le droit de priorité de l’ouvrier
(3) Est nulle toute démarche destinée à supprimer le droit de priorité accordé à l’ouvrier aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (3).
Subordination du privilège général
82 S’il est réalisé au cours d’une même action en justice un privilège général et d’autres privilèges sur les mêmes lieux :
a) le privilège général prend rang avec les autres privilèges selon l’ordre de priorité établi à l’article 80 seulement jusqu’à concurrence :
(i) de la valeur totale de ce privilège,
divisée par :
(ii) le nombre total de lieux pour lesquels le titulaire du privilège général a fourni des services ou des matériaux aux termes de son contrat ou de son contrat de sous-traitance;
b) pour ce qui est du reliquat, le privilège général prend rang de priorité immédiatement après tous les autres privilèges à l’égard des lieux, qu’ils soient ou non de la même catégorie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 82; 2017, chap. 24, art. 54, 69, 71 et 72.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 54, 69, 71, 72 - 12/12/2017
Affectation du produit d’une assurance
83 Si des lieux grevés d’un privilège sont détruits en totalité ou en partie, le montant du produit d’une assurance à l’égard des lieux que reçoit le propriétaire ou le créancier hypothécaire est substitué aux lieux ainsi détruits et est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie. 2017, chap. 24, art. 55.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 55 - 12/12/2017
Répartition du produit de la vente
84 Si un intérêt sur les lieux est vendu ou loué à la suite d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé en vertu de la partie IX, le produit ainsi obtenu, ainsi que le montant consigné au tribunal en vertu du paragraphe 65 (2), est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 84; 2017, chap. 24, art. 70.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017
Priorité dans le cas d’insolvabilité
85 (1) Dans le cas d’insolvabilité du responsable du paiement, le fonds dont il est le fiduciaire est réparti de façon à donner au bénéficiaire de ce fonds, de même qu’au bénéficiaire d’une fiducie créée à l’article 8, et reliée à ce fonds, lesquels bénéficiaires ont fait la preuve de leur privilège, le droit de priorité sur tous les autres créanciers. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (1).
Idem
(2) Le droit de priorité accordé dans la répartition du fonds en fiducie aux personnes qui ont fait la preuve de leur privilège se fait conformément à l’ordre de priorité de leurs privilèges respectifs établi à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (2).
Idem
(3) Le reliquat du fonds en fiducie est réparti entre les bénéficiaires de ce fonds et ceux des fiducies créées à l’article 8 et reliées à ce fonds qui n’ont pas fait la preuve de leur privilège, conformément aux droits de priorité respectifs dont auraient bénéficié ces privilèges en vertu de la présente partie si la preuve en avait été faite. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (3).
Cautionnements et contrats du secteur public
Définition
85.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«contrat du secteur public» Contrat conclu entre un propriétaire et un entrepreneur à l’égard d’améliorations, si le propriétaire est la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic. 2017, chap. 24, art. 56.
Application
(2) Sous réserve des règlements, le présent article s’applique aux contrats du secteur public si le prix du contrat dépasse le montant prescrit à l’égard du propriétaire concerné. 2017, chap. 24, art. 56.
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas de l’entrepreneur qui est architecte ou ingénieur. 2017, chap. 24, art. 56.
Exigence relative au cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux
(4) Lorsqu’il conclut un contrat du secteur public, l’entrepreneur fournit au propriétaire, sur le formulaire prescrit, un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui remplit les critères suivants :
a) il est donné par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
b) sa garantie est plafonnée à au moins 50 % du prix du contrat ou à un autre pourcentage prescrit du prix du contrat;
c) il étend la protection aux sous-traitants et aux fournisseurs de main-d’oeuvre ou de matériaux en vue des améliorations. 2017, chap. 24, art. 56.
Exigence relative au cautionnement d’exécution
(5) Lorsqu’il conclut un contrat du secteur public, l’entrepreneur fournit au propriétaire, sur le formulaire prescrit, un cautionnement d’exécution qui remplit les critères suivants :
a) il est donné par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
b) sa garantie est plafonnée à au moins 50 % du prix du contrat ou à un autre pourcentage prescrit du prix du contrat. 2017, chap. 24, art. 56.
Processus de traitement des réclamations
(6) Le formulaire de cautionnement prescrit pour l’application du paragraphe (4) ou (5) peut énoncer le processus de traitement des réclamations applicable à l’égard du cautionnement. 2017, chap. 24, art. 56.
Aucune restriction relative aux autres cautionnements ou formes de sûreté
(7) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du propriétaire d’exiger de l’entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté. 2017, chap. 24, art. 56.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 56 - 01/07/2018
Droits d’action
Défaut : cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux
85.2 (1) Si un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux est en vigueur relativement à des améliorations et que le débiteur principal est en défaut de paiement des versements garantis par ce cautionnement, le créancier qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution et le débiteur principal pour recouvrer le montant de sa réclamation conformément aux conditions de ce cautionnement. 2017, chap. 24, art. 56.
Défaut : cautionnement d’exécution
(2) Si un cautionnement d’exécution est en vigueur relativement à des améliorations et que l’entrepreneur est en défaut d’exécution des travaux prévus au contrat garantis par ce cautionnement, le propriétaire a un droit d’action contre la caution et l’entrepreneur pour exécuter le cautionnement conformément aux conditions de ce cautionnement. 2017, chap. 24, art. 56.
Exception
(3) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution pour un montant plus élevé que celui auquel elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement n’ait été obtenu contre elle ou par la suite. 2017, chap. 24, art. 56.
Idem
(4) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution comme débiteur principal dans le cadre d’un cautionnement, ni de la constituer partie à un contrat. 2017, chap. 24, art. 56.
Subrogation
(5) Sur acquittement de son obligation envers toute personne qui bénéficie d’un cautionnement auquel s’applique le présent article, la caution est subrogée aux droits de cette personne. 2017, chap. 24, art. 56.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 56 - 01/07/2018
Dépens
86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance portant sur les dépens d’une action, d’une requête, d’une motion ou de toute autre étape d’une instance visée par la présente loi est laissée à la discrétion du tribunal. Une ordonnance portant sur les dépens peut être rendue contre :
a) soit une partie à l’action ou à la motion;
b) soit une personne qui représentait une partie à l’action, à la requête ou à la motion lorsque la personne :
(i) soit a sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de le rendre opposable, ou lorsqu’il a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, s’il apparaît clairement que la revendication de privilège est sans fondement, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle est d’un montant délibérément excessif, ou que le privilège s’est éteint,
(ii) soit a gêné le déroulement de l’action ou entraîné des retards.
L’ordonnance peut être rendue sur la base d’indemnisation substantielle, y compris lorsque la motion est entendue par une personne autre qu’un juge ou que l’action a fait l’objet d’un renvoi visé à l’article 58. 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (3); 2017, chap. 24, art. 57 et 63.
Si la procédure la moins coûteuse n’a pas été suivie
(2) Si une partie ne suit pas la procédure la moins coûteuse, les dépens adjugés à cette partie sont ceux qui auraient été adjugés si cette procédure avait été suivie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 86 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 25, art. 4 (10) - 31/10/1996
2006, chap. 21, annexe C, art. 102 (3) - 01/05/2007
2017, chap. 24, art. 57 (1-3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 63 - 12/12/2017
Façon de remettre un document
87 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents et avis qui doivent ou peuvent être remis aux termes de la présente loi, peuvent être signifiés selon n’importe quel mode autorisé par les règles de pratique ou, au choix, être expédiés par courrier certifié ou recommandé au destinataire à sa dernière adresse connue :
a) d’après les dossiers de l’expéditeur;
b) qui apparaît à l’acte enregistré le plus récent qui le désigne comme titulaire d’un intérêt sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (1); 2017, chap. 24, art. 70.
Exception : avis écrit de privilège
(1.1) Malgré le paragraphe (1), un avis écrit de privilège est signifié d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un acte introductif d’instance. 2017, chap. 24, art. 58.
Revendication de privilège remise à la municipalité
(1.2) Si les règlements le prévoient, une copie d’une revendication de privilège est remise, malgré le paragraphe (1), au secrétaire d’une municipalité en application du paragraphe 34 (3.1) par voie électronique conformément aux règlements. 2017, chap. 24, art. 58.
Quand un document est réputé reçu
(2) En l’absence de preuve contraire, le document ou l’avis envoyé à une personne par courrier recommandé ou certifié, est réputé reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à l’exclusion des samedis et des jours fériés. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (2).
Date de la mise à la poste
(3) Si un document ou un avis est expédié par courrier recommandé, la date inscrite sur le récépissé postal de l’envoi est définitivement réputée celle de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 58 - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017
Loi sur l’administration financière
87.1 Si un ministère ou une entité publique déterminée, au sens de la Loi sur l’administration financière, doit verser des intérêts en application de la présente loi, le versement des intérêts est réputé avoir été autorisé et ordonné par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 11.4.1 de cette loi. 2017, chap. 24, art. 59.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 59 - 01/07/2018
Loi sur les tribunaux judiciaires
87.2 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2017, chap. 24, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 60 - 01/07/2018
Disposition transitoire
Application continue de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et des règlements
87.3 (1) La présente loi et les règlements, dans leur version en vigueur le 29 juin 2018, continuent de s’appliquer à l’égard d’améliorations si, selon le cas :
a) un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu avant le 1er juillet 2018;
b) un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations a été commencé avant le 1er juillet 2018 par le propriétaire des lieux;
c) dans le cas de lieux assujettis à un intérêt en tenure à bail, lequel bail a été conclu avant le 1er juillet 2018, un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu ou un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations a été commencé le 1er juillet 2018 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 19 (1).
Idem
(2) Il est entendu que les alinéas (1) a) et c) s’appliquent quel que soit le moment où a été conclu un contrat de sous-traitance lié au contrat. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 19 (1).
Exception : intérêt d’une municipalité sur les lieux
(3) Malgré le paragraphe (1), les modifications apportées à la présente loi par les paragraphes 13 (4), 14 (4) et 29 (2) et (4) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction s’appliquent aux améliorations apportées à des lieux sur lesquels une municipalité a un intérêt, même si un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu ou un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations a été commencé avant le 1er juillet 2018. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 19 (2).
Non-application des parties I.1 et II.1
(4) Les parties I.1 et II.1 ne s’appliquent pas à l’égard des contrats et des contrats de sous-traitance suivants :
1. Un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.
2. Un contrat conclu le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou par la suite, si un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations qui font l’objet du contrat a été commencé avant ce jour-là par le propriétaire des lieux.
3. Un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre d’un contrat visé à la disposition 1 ou 2. 2018, chap. 17, annexe 8, par. 19 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 61 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 61 (2) - sans effet - voir 2018, chap. 17, annexe 8, art. 19 (1) - 06/12/2018
2018, chap. 17, annexe 8, art. 19 (1) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 8, art. 19 (2, 3) - 01/10/2019
Règlements
88 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :
a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;
b) prescrire les formulaires et prévoir les modalités de leur emploi;
c) pour l’application du paragraphe 1.1 (5), prévoir les adaptations des modalités d’application des sections, dispositions ou règlements énumérés à ce paragraphe;
d) régir le registre qui doit être créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c);
e) régir la fixation des frais et autres coûts par l’Autorité de nomination autorisée en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a);
f) pour l’application de l’article 13.4, prescrire les frais relatifs à la formation et à la qualification de personnes comme arbitre intérimaire et ceux relatifs à la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;
g) établir une procédure pour porter plainte contre l’Autorité de nomination autorisée;
h) régir les modalités d’arbitrage intérimaire;
i) régir la procédure à suivre pour exiger la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint prévu au paragraphe 13.8 (2);
i.1) régir la fixation des honoraires par l’Autorité de nomination autorisée en vertu de l’alinéa 13.10 (2) b);
i.2) régir les réponses pour l’application de l’article 13.11.1, y compris préciser le délai et le mode de remise des réponses et indiquer les renseignements qu’elles doivent contenir ou toute autre exigence qu’elles doivent remplir;
j) régir la procédure qui s’applique si un arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;
k) prévoir que les parties I.1 et II.1 ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de contrats et de contrats de sous-traitance en vue d’effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) qui sont précisées dans les règlements;
l) pour l’application de la partie VIII, régir la procédure qui s’applique aux actions;
m) soustraire les contrats du secteur public à l’application de l’article 85.1. 2017, chap. 24, par. 62 (1) à (3) et (4); 2018, chap. 17, annexe 8, art. 20.
Incompatibilité
(1.1) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 88 (1) l) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou des règles de pratique. 2017, chap. 24, par. 62 (5).
Idem : questions transitoires
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction. 2017, chap. 24, par. 62 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 24, art. 62 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 62 (2) - 01/10/2019; 2017, chap. 24, art. 62 (3-5) - 01/07/2018
2018, chap. 17, annexe 8, art. 20 (1-3) - 01/10/2019
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