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Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le titre abrégé de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, art. 1)

Loi sur la construction

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.30

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 30 juin 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 42; 1996, chap. 25, art. 4; 1997, chap. 19, art. 30; 1997, chap. 23, art. 4; 1999, chap. 12, annexe B, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe C, art. 102; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 2; 2017, chap. 24, art. 1-73, 83-85; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

1.1

Autres modes de financement et d’approvisionnement

2.

Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.

La loi lie la Couronne

4.

Pas de renonciation aux droits

5.

Contrats conformes

6.

Irrégularités mineures

6.

Erreurs ou irrégularités mineures

PARTIE I.1
PAIEMENTS RAPIDES

6.1

Définition de «facture en bonne et due forme»

6.2

Subordination aux obligations relatives aux retenues

6.3

Remise de factures en bonne et due forme

6.4

Délai de paiement : de propriétaire à entrepreneur

6.5

Délais de paiement : d’entrepreneur à sous-traitant

6.6

Délais de paiement : de sous-traitant à sous-traitant

6.7

Raisons du non-paiement

6.8

Aucune incidence sur les salaires

6.9

Intérêts sur les paiements tardifs

PARTIE II
FIDUCIE

7.

Fiducie pour le bénéfice du propriétaire

8.

Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants

8.1

Devoirs de l’entrepreneur et du sous-traitant à l’égard des fonds en fiducie

9.

Fiducie pour le bénéfice du vendeur

10.

Le paiement libère la fiducie

11.

Réduction des fonds en fiducie

12.

Compensation par le fiduciaire

13.

Manquement aux obligations de fiduciaire

PARTIE II.1
ARBITRAGE INTÉRIMAIRE DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

13.1

Définitions

13.2

Autorité de nomination autorisée

13.3

Fonctions et pouvoirs de l’Autorité

13.4

Ministre à titre d’Autorité intérimaire

13.5

Accessibilité de l’arbitrage intérimaire

13.6

Modalités d’arbitrage intérimaire

13.7

Avis d’arbitrage intérimaire

13.8

Jonction des arbitrages intérimaires

13.9

Arbitre intérimaire

13.10

Honoraires de l’arbitre intérimaire

13.11

Documents relatifs à l’arbitrage intérimaire

13.12

Conduite de l’arbitrage intérimaire

13.13

Décision

13.14

Fin de l’arbitrage intérimaire

13.15

Effet de la décision

13.16

Frais

13.17

Conduite frivole ou vexatoire ou qui n’est pas de bonne foi

13.18

Annulation à l’issue de la révision judiciaire

13.19

Montants dus

13.20

Exécution judiciaire

13.21

Immunité

13.22

Immunité testimoniale

13.23

Application de la présente partie aux cautionnements visés à la partie XI.1

PARTIE III
PRIVILÈGE

14.

Création d’un privilège

15.

Naissance du privilège

16.

Intérêt de la Couronne

16.

Intérêt de la Couronne ou d’une municipalité sur des lieux

17.

Restriction au privilège

18.

Intérêts conjoints ou communs

19.

Intérêt du propriétaire en tenure à bail

20.

Privilège général : plusieurs lieux

21.

Le privilège constitue une sûreté

PARTIE IV
RETENUES

22.

Retenues

23.

Responsabilité personnelle du propriétaire

24.

Versements qui peuvent s’effectuer

25.

Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance

26.

Versement de la retenue de base

26.1

Versement annuel de la retenue

26.2

Versement de la retenue par échelonnement

27.

Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux

27.1

Non-versement de la retenue

28.

Versement fait directement au créancier privilégié

29.

Mainlevée du privilège

30.

Emploi interdit de la retenue

PARTIE V
EXTINCTION, CONSERVATION ET OPPOSABILITÉ DES PRIVILÈGES

31.

Extinction des privilèges

32.

Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel

33.

Certificat portant sur le contrat de sous-traitance

33.1

Avis de l’intention d’enregistrer conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums

34.

Conservation des privilèges

35.

Responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré

35.

Revendications mensongères ou pour un montant excessif

36.

Privilèges qui peuvent être rendus opposables

37.

Extinction d’un privilège rendu opposable

38.

Maintien des autres droits

PARTIE VI
DROIT À L’INFORMATION

39.

Droit à l’information;

40.

Contre-interrogatoire sur la revendication de privilège

PARTIE VII
MAINLEVÉE DES PRIVILÈGES CONSERVÉS OU RENDUS OPPOSABLES

41.

Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège

42.

Mainlevée d’un privilège général

43.

Cession du rang du privilège

44.

Résiliation du privilège par le paiement au tribunal

45.

Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé

46.

Ordonnance rejetant l’action

47.

Pouvoir général de donner mainlevée du privilège

48.

Mainlevée irrévocable

49.

Enregistrement des ordonnances

PARTIE VIII
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

50.

Actions sur le privilège et actions relatives à la fiducie

50.

Actions sur le privilège et procédure

51.

Le tribunal tranche l’action définitivement

52.

Pas de compétence exclusive

53.

Déclaration et défense

54.

Délai prévu pour la remise des actes de procédure

55.

Réclamations multiples

56.

Règles concernant la mise en cause

57.

Parties à l’action

58.

Renvoi au protonotaire

59.

Poursuite de l’action

60.

Requête pour la fixation de la date du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction

61.

Déroulement de la réunion en vue d’une transaction

62.

Jugement ou rapport

63.

Jugement personnel

64.

Droits au partage du produit de la vente

65.

Ordonnances pour parfaire la vente

66.

Requête pour obtenir des directives du tribunal

67.

Procédure

PARTIE IX
RECOURS EXCEPTIONNELS

PARTIE IX
NOMINATION D’UN FIDUCIAIRE

68.

Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire

69.

Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

PARTIE X
APPELS

70.

Exposé de la cause

71.

Appel à la Cour divisionnaire

PARTIE XI
ORDRE DE PRIORITÉ

72.

Exercice du privilège

73.

Cession de privilège

74.

Prolongement d’un privilège général

75.

Effet de prendre une caution

76.

Le créancier privilégié réputé acquéreur

77.

Priorité des privilèges sur les saisies

78.

Priorité sur les hypothèques

79.

Personnes qui constituent une catégorie

80.

Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie

81.

Droit de priorité de l’ouvrier

82.

Subordination du privilège général

83.

Affectation du produit d’une assurance

84.

Répartition du produit de la vente

85.

Priorité dans le cas d’insolvabilité

PARTIE XI.1
CAUTIONNEMENTS

85.1

Cautionnements et contrats du secteur public

85.2

Droits d’action

PARTIE XII
RÈGLES DIVERSES

86.

Dépens

87.

Façon de remettre un document

87.1

Loi sur l’administration financière

87.2

Loi sur les tribunaux judiciaires

87.3

Disposition transitoire : Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

88.

Règlements

 

Dispositions interprétatives

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acquéreur d’un logement» Personne qui acquiert l’intérêt du propriétaire sur des lieux qui constituent un logement, que la construction en soit effectuée ou non au moment de la conclusion de la convention de vente relative à ce logement, à condition :

a) que le versement effectué préalablement à la cession ne dépasse pas 30 pour cent du prix d’achat, à l’exclusion des sommes détenues en fiducie aux termes de l’article 81 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b) que la cession du logement ne s’opère qu’une fois que celui-ci est prêt à être occupé; la délivrance du permis municipal autorisant l’occupation ou la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario peut servir de preuve dans le cas d’un logement neuf. («home buyer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» par «la délivrance des documents prescrits pour l’application du présent alinéa par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 76 (1))

«action» Action intentée aux termes de la partie VIII. («action»)

«améliorations» Relativement à un bien-fonds, s’entend, selon le cas :

a) de la modification, du rajout ou de la réparation apportés au bien-fonds;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «améliorations» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d’immobilisations» après «réparation». (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (5))

b) de la construction ou de l’installation effectuées sur le bien-fonds, y compris de l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage situés sur le bien-fonds qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue du bien-fonds, du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage;

c) de la démolition ou de la suppression totale ou partielle d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage. («improvement»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (7))

«avantage pécuniaire supplémentaire» S’entend notamment d’une contribution, d’une remise, d’une cotisation syndicale, d’une déduction, d’un paiement ou de toute autre indemnité supplémentaire de quelque nature que ce soit. («monetary supplementary benefit»)

«avis écrit d’un privilège» S’entend en outre de la revendication de privilège et de l’avis écrit que donne le titulaire d’un privilège et qui :

a) donne l’identité du responsable du paiement et la description des lieux;

b) indique le montant que lui doit le responsable du paiement. («written notice of a lien»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «avis écrit d’un privilège» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (16))

«avis écrit d’un privilège» S’entend de l’avis écrit d’un privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, que donne le titulaire du privilège. («written notice of a lien»)

«bien-fonds» S’entend des bâtiments, des constructions ou des ouvrages qui sont fixés au sol ou de leurs dépendances, à l’exclusion des améliorations. («land»)

«contrat» Le contrat conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur et s’entend en outre des modifications apportées à ce contrat. («contract»)

«contrat de sous-traitance» L’accord intervenu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou intervenu entre plusieurs sous-traitants, portant sur la prestation de services ou la fourniture de matériaux en vue des améliorations et s’entend en outre des modifications apportées à cet accord. («subcontract»)

«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Couronne auquel s’applique la Loi sur les organismes de la Couronne. («Crown»)

«créancier privilégié» Le créancier dont le privilège est conservé ou rendu opposable. («lien claimant»)

«entrepreneur» Personne dont les services sont retenus par le propriétaire lui-même ou par son mandataire ou qui est employée par l’un ou l’autre afin de fournir des services ou des matériaux en vue des améliorations. («contractor»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entrepreneur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la phrase «S’entend en outre d’une coentreprise constituée en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs améliorations.» à la fin de la définition. (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (3))

«fonds en fiducie des ouvriers» Fonds en fiducie maintenu, en tout ou en partie, pour le compte d’un ouvrier qui a contribué à des améliorations et dans lequel sont versés les avantages pécuniaires supplémentaires qui lui sont payables sous forme de salaire pour le travail qu’il a effectué relativement aux améliorations. («workers’ trust fund»)

«hypothèque» S’entend en outre d’une sûreté et «créancier hypothécaire» comprend le créancier d’une sûreté. («mortgage», «mortgagee»)

«intérêt sur les lieux» Domaine ou intérêt de quelque nature que ce soit, et s’entend en outre du droit d’accès aux biens-fonds ou aux lieux appartenant à une personne ou à un organisme public, accordé ou réservé par la loi à la Couronne afin d’y effectuer quelque ouvrage, construction, réparation ou travaux d’entretien sur un bien-fonds ou des lieux, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, en dessus ou au-dessous de ceux-ci. («interest in the premises»)

«journal de l’industrie de la construction» Journal généralement lu en Ontario qui est publié au moins tous les jours à l’exception du samedi et des jours fériés, et dans lequel sont habituellement insérés les appels d’offres relatifs aux contrats de construction, et qui est voué principalement à la publication de l’information dans le domaine de la construction. («construction trade newspaper»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «journal de l’industrie de la construction» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (2))

«lieux» S’entend en outre :

a) des améliorations;

b) des matériaux fournis en vue de ces améliorations;

c) du bien-fonds qu’occupent les améliorations ou qui jouit de celles-ci, ou du bien-fonds sur lequel ou relativement auquel celles-ci ont été effectuées. («premises»)

«logement» S’entend, selon le cas :

a) d’une habitation unifamiliale, distincte, individuelle ou rattachée à une ou plusieurs autres habitations dont elle n’est séparée que par un mur mitoyen;

b) d’un bâtiment qui comprend deux habitations unifamiliales et distinctes qui appartiennent au même propriétaire;

c) d’une habitation unifamiliale condominiale y compris les intérêts communs y afférents,

s’entend en outre des constructions et ouvrages utilisés avec ceux-ci. («home»)

«matériaux» Biens meubles de toutes sortes :

a) qui sont incorporés, ou qui seront destinés à être incorporés aux améliorations, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui facilitent directement cette réalisation;

b) qui font partie du matériel loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations. («materials»)

«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (8))

«municipalité» S’entend de ce qui suit :

a) une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («municipality»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (1))

«organisme du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («broader public sector organization»)

«ouvrier» Salarié qui est employé pour effectuer un travail quelconque. («worker»)

«personne qui autorise le paiement» L’architecte, l’ingénieur ou la personne dont le certificat permet que des versements soient effectués en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payment certifier»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prestation de services» Travail exécuté ou service rendu relativement aux améliorations et s’entend en outre :

a) du louage de matériel et des services d’un opérateur;

b) de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis qui, de ce fait, augmente la valeur de l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds, si les améliorations projetées ne sont pas commencées.

Une expression correspondante a un sens correspondant. («supply of services»)

«prix» S’entend du prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas :

a) fait l’objet d’un accord entre les parties;

b) représente la valeur réelle des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, lorsque aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord entre les parties. («price»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prix» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (12))

«prix» S’entend de ce qui suit :

a) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas :

(i) fait l’objet d’un accord entre les parties,

(ii) représente la valeur marchande réelle des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, si aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord entre les parties;

b) les frais directs qui sont engagés par suite de la durée prolongée de la prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations et dont l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, n’est pas responsable. («price»)

«propriétaire» La personne, y compris la Couronne, à l’exclusion de l’acquéreur d’un logement, qui possède un intérêt sur les lieux où des améliorations ont été effectuées à la demande de cette personne et, selon le cas :

a) à ses frais;

b) pour son compte;

c) en vertu d’un contrat ou avec son consentement;

d) à son bénéfice direct. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«responsable du paiement» Le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui est tenu de payer des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. («payer»)

«retenue» L’équivalent de 10 pour cent de la valeur des services ou des matériaux fournis aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, dont le paiement est différé en vertu de la partie IV. («holdback»)

«salaire» L’argent que gagne un ouvrier pour le travail effectué pendant un délai ou pour le travail à la pièce, s’entend en outre des avantages pécuniaires supplémentaires, qu’ils proviennent de la loi, d’un contrat ou d’une convention collective. («wages»)

«services ou matériaux» S’entend à la fois des services et des matériaux. («services or materials»)

«sous-traitant» Personne dont les services ne sont pas retenus par le propriétaire lui-même ou son mandataire et qui n’est pas employée par l’un ou l’autre de ceux-ci, mais qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations aux termes d’un accord intervenu avec l’entrepreneur ou avec le sous-traitant sous la direction de ce dernier. («subcontractor»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «sous-traitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la phrase «S’entend en outre d’une coentreprise constituée en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs améliorations.» à la fin de la définition. (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (14))

«subir des dommages en conséquence» Subir des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles. («suffers damages as a result»)

«titulaire d’un privilège» S’entend à la fois du créancier privilégié et de la personne dont le privilège n’est pas conservé; «titulaire du privilège» a un sens correspondant. («person having a lien»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (1) et (2); 2017, chap. 24, par. 2 (4, 6, 9-11, 13, 15), art. 66, 70 et 71.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 2 (17))

Réparation d’immobilisations

(1.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «améliorations» au paragraphe (1), la réparation d’immobilisations apportée à un bien-fonds consiste en toute réparation destinée à prolonger la vie économique normale du bien-fonds ou d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage situés sur le bien-fonds, ou à améliorer la valeur ou la productivité du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage, à l’exclusion des travaux d’entretien exécutés en vue de prévenir la détérioration normale du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage ou de les maintenir dans un état de fonctionnement normal. 2017, chap. 24, par. 2 (17).

Frais directs

(1.2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «prix» au paragraphe (1), les frais directs engagés correspondent aux frais raisonnables liés à l’exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance au cours de la période prolongée, y compris les frais liés à la prestation additionnelle de services ou la fourniture additionnelle de matériaux — dont le louage de matériel —, les primes d’assurance et de cautionnement ainsi que les frais découlant des conditions saisonnières, qui, n’eût été la prolongation, n’auraient pas été engagés. Sont toutefois exclus les dommages indirects subis en conséquence, tels que la perte de profits, de productivité ou d’une occasion d’affaires, ou les frais généraux d’entreprise. 2017, chap. 24, par. 2 (17).

Cas de fourniture de matériaux

(2) Pour l’application de la présente loi, les matériaux sont fournis en vue des améliorations, si l’une des conditions suivantes se réalise :

a) ils sont placés sur le bien-fonds où se font les améliorations;

b) ils sont placés sur le bien-fonds qui est désigné par le propriétaire ou son mandataire et qui est situé dans le voisinage immédiat des lieux; le seul fait de placer les matériaux sur le bien-fonds ainsi désigné n’a pas, en soi, pour effet de grever le bien-fonds d’un privilège;

c) ils sont incorporés aux améliorations ou servent à la réalisation des améliorations ou facilitent directement cette réalisation en tout cas.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (2); 2017, chap. 24, art. 71.

Idem

(3) L’entrepreneur ou le sous-traitant à qui sont fournis les matériaux et qui désigne un bien-fonds aux termes de l’alinéa (2) b), est réputé le mandataire du propriétaire à moins que le fournisseur de matériaux n’ait eu connaissance réelle du contraire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 25/10/2010

2017, chap. 24, art. 2 (1-3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 2 (4, 6, 9-11, 13, 15), 66, 70, 71 - 12/12/2017; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76 (1) - non en vigueur

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 3 (1))

Autres modes de financement et d’approvisionnement

1.1 (1) Le présent article s’applique si la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic, à titre de propriétaire de lieux, conclut avec une entité ad hoc un accord de projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne des améliorations pour le compte de la Couronne, de la municipalité ou de l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, et, qu’à cette fin, elle conclue un accord avec un entrepreneur à l’égard des améliorations. 2017, chap. 24, par. 3 (1).

Application de la Loi et des règlements

(2) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi et les règlements s’appliquent, avec les adaptations énoncées au présent article et toute autre adaptation nécessaire, aux accords suivants :

a) un accord de projet conclu entre la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic et une entité ad hoc, comme s’il s’agissait d’un contrat et que l’entité ad hoc était l’entrepreneur;

b) l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, comme s’il s’agissait d’un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre du contrat. 2017, chap. 24, par. 3 (1).

Adaptations précisées : partie IV

(3) Pour l’application de l’article 22, le montant des retenues est établi selon l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur. 2017, chap. 24, par. 3 (1).

Adaptations précisées : partie XI.1

(4) L’article 85.1 s’applique avec les adaptations suivantes :

1. L’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé, pour l’application de cet article, être un contrat du secteur public conclu entre la Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, et l’entrepreneur.

2. La Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, peut exiger un autre plafond de garantie que celui précisé à l’alinéa 85.1 (4) b) ou (5) b), pourvu qu’il soit égal ou supérieur à tout plafond de garantie prescrit pour l’application de la présente disposition.

3. La disposition 2 ne s’applique que si les cautionnements prévus aux paragraphes 85.1 (4) et (5) et toute autre sûreté exigée par la Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, représentent, pris ensemble, un juste équilibre entre la suffisance de la sûreté exigée pour garantir le paiement des personnes qui fournissent des services ou des matériaux aux termes du contrat du secteur public, d’une part, et le coût de la sûreté, d’autre part. 2017, chap. 24, par. 3 (1).

Entité réputée être le propriétaire

(5) L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire des lieux à la place de la Couronne, de la municipalité ou de l’organisme du secteur parapublic et l’accord qu’elle a conclu avec l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application des sections et des dispositions suivantes de la présente loi et des règlements pris pour l’application de celles-ci et, à cette fin, ces sections, dispositions et règlements s’appliquent avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire :

1. Les paragraphes 2 (1) et (2).

2. L’article 31.

3. L’article 32.

4. L’article 33.

5. L’article 39.

6. Toute autre section ou disposition prescrite. 2017, chap. 24, par. 3 (1).

Interprétation : exécution pour l’essentiel d’un contrat

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mention, dans la présente loi ou les règlements, de l’exécution pour l’essentiel d’un contrat, dans la mesure où elle s’applique relativement à un accord de projet, vaut mention de l’exécution pour l’essentiel de l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, sous réserve des exceptions prescrites. 2017, chap. 24, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 3 (2))

Adaptations précisées : partie I.1

(2.1) La partie I.1 s’applique avec les adaptations suivantes :

1. La partie ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un accord de projet qui prévoit l’exploitation ou l’entretien des améliorations par l’entité ad hoc ni à l’égard de toute partie d’un accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur ou de tout autre contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l’accord de projet qui porte sur l’exploitation ou l’entretien des améliorations par l’entité ad hoc.

2. Le paragraphe 6.3 (2) ne s’applique pas, et la partie ne doit pas être interprétée comme empêchant l’inclusion, dans un accord de projet ou un accord conclu entre une entité ad hoc et un entrepreneur, d’une disposition exigeant la certification ou l’approbation avant la remise d’une facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, par. 3 (2).

Adaptations précisées : partie II.1

(2.2) La partie II.1 s’applique avec les adaptations suivantes :

1. Les questions suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie :

i. La décision établissant le moment où, selon le cas :

A. un accord de projet est achevé pour l’essentiel,

B. un accord conclu entre une entité ad hoc et un entrepreneur est exécuté pour l’essentiel, comme le prévoit le paragraphe (5).

ii. La décision établissant si un jalon relatif aux améliorations a été atteint, dans le cas où le paiement d’une somme est nécessaire pour atteindre ce jalon.

iii. Les questions prescrites.

2. Si les parties à un accord de projet sont parties à un arbitrage intérimaire et que cet accord désigne un certificateur indépendant, les parties demandent que l’arbitrage intérimaire soit mené par un représentant du certificateur indépendant, pourvu qu’il soit mentionné comme arbitre intérimaire dans le registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c), auquel cas les paragraphes 13.9 (2) et (3) ne s’appliquent pas. 2017, chap. 24, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 3 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 3 (2) - 01/10/2019

Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement

Contrat exécuté pour l’essentiel

2 (1) Pour l’application de la présente loi, un contrat est exécuté pour l’essentiel si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) les améliorations à effectuer en vertu du contrat ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées;

b) les améliorations à effectuer en vertu du contrat sont susceptibles d’être achevées ou si, dans le cas d’un vice connu, il y a rectification possible à un coût qui n’est pas supérieur :

(i) à 3 pour cent des premiers 500 000 $ du prix du contrat,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 2 (1) b) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «des premiers 500 000 $» par «du premier 1 000 000 $». (Voir : 2017, chap. 24, par. 4 (1))

(ii) à 2 pour cent des 500 000 $ du prix du contrat qui suivent,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 2 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «des 500 000 $ du prix du contrat qui suivent» par «du 1 000 000 $ du prix du contrat qui suit». (Voir : 2017, chap. 24, par. 4 (2))

(iii) à 1 pour cent du solde du prix du contrat.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, si les améliorations ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si le reste des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur ou, si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever avec célérité les améliorations, le prix des services ou des matériaux encore à fournir à cette fin, doit être déduit du prix du contrat quant à la détermination de l’exécution pour l’essentiel.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (2); 2017, chap. 24, art. 66.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «si le reste des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur ou, si» par «que». (Voir : 2017, chap. 24, par. 4 (3))

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 4 (4))

Montants fixés par arbitrage intérimaire

(2.1) Pour l’application de la présente loi, si un arbitre intérimaire rend une décision en vertu de la partie II.1 relativement à un contrat avant la certification ou la déclaration attestant l’exécution pour l’essentiel du contrat prévue à l’article 32 :

a) tout montant qui, selon la décision de l’arbitre intérimaire, doit être payé par une partie au contrat est ajouté au prix du contrat au moment d’établir si le contrat a été exécuté pour l’essentiel;

b) tout montant qui, selon la décision de l’arbitre intérimaire, a été payé en trop par une partie au contrat est déduit du prix du contrat au moment d’établir si le contrat a été exécuté pour l’essentiel. 2017, chap. 24, par. 4 (4).

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

a) la décision de l’arbitre intérimaire cesse de lier les parties à l’arbitrage intérimaire aux termes de l’article 13.15;

b) la décision de l’arbitre intérimaire est annulée à l’issue d’une révision judiciaire. 2017, chap. 24, par. 4 (4).

Travaux réputés achevés

(3) Pour l’application de la présente loi, les travaux prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers services ou matériaux fournis lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice connu ou des derniers services ou matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des montants suivants :

a) 1 pour cent du prix du contrat;

b) 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (3); 2017, chap. 24, par. 4 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 2 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «1 000 $» par «5 000 $». (Voir : 2017, chap. 24, par. 4 (6))

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 4 (7))

Améliorations multiples à effectuer dans le cadre d’un contrat

(4) Si plus d’une amélioration doit être effectuée dans le cadre d’un contrat et que les biens-fonds touchés par chacune d’elles ne sont pas contigus, chaque amélioration est alors réputée, pour l’application du présent article, faire l’objet d’un contrat distinct si le contrat le stipule. 2017, chap. 24, par. 4 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 4 (1-3, 6, 7) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 4 (4) - 01/10/2019; 2017, chap. 24, art. 4 (5), 66 - 12/12/2017

PARTIE I
dispositions générales

La loi lie la Couronne

3 (1) Sous réserve de l’article 16 (lorsque le privilège ne grève pas les lieux), la présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (1); 2017, chap. 24, art. 70.

(2) Abrogé : 2017, chap. 24, art. 5.

Exception concernant l’avis de réclamation

(3) L’article 7 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne ne s’applique pas aux actions intentées contre la Couronne en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (3).

(4) Abrogé : 1997, chap. 23, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 23, art. 4 (1) - 28/11/1997

2017, chap. 24, art. 5, 70 - 12/12/2017

Pas de renonciation aux droits

4 Est nul l’accord conclu par la personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations et aux termes duquel cette personne se soustrait à l’application de la présente loi ou renonce aux recours qui sont prévus.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 4; 2017, chap. 24, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 69 - 12/12/2017

Contrats conformes

5 (1) Chaque contrat ou contrat de sous-traitance portant sur des améliorations est réputé modifié dans la mesure nécessaire à le rendre conforme à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (1).

Autorisation d’effectuer des retenues

(2) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale du paragraphe (1), lorsque l’acquéreur est propriétaire, la convention de vente qui prévoit la construction ou l’achèvement d’améliorations, est réputée prévoir que l’acquéreur effectue des retenues. L’offre de l’acquéreur lors de la conclusion du contrat, n’est point viciée du seul fait que celle-ci n’inclut pas le montant des retenues.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 5 (2).

Irrégularités mineures

6 Un certificat, une déclaration ou une revendication de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2) ou (5), 33 (1) ou 34 (5) sauf si, de l’avis du tribunal une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice subi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 6; 2017, chap. 24, par. 6 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 6 (2))

Erreurs ou irrégularités mineures

6 (1) Un certificat, une déclaration ou une revendication de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2), 33 (1) ou 34 (5), sauf si, de l’avis du tribunal, une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice subi. 2017, chap. 24, par. 6 (2).

Idem

(2) Les erreurs ou irrégularités mineures auxquelles s’applique le paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) une erreur ou irrégularité mineure qui figure, selon le cas :

(i) dans le nom d’un propriétaire, d’une personne pour le compte de qui les services ou les matériaux ont été fournis ou d’une personne qui autorise le paiement,

(ii) dans la description légale des lieux,

(iii) dans l’adresse aux fins de signification;

b) l’inscription du nom d’un propriétaire dans la mauvaise partie d’une revendication de privilège. 2017, chap. 24, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 6 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 6 (2) - 01/07/2018

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2017, chap. 24, art. 7)

partie i.1
paiements rapides

Définition de «facture en bonne et due forme»

6.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«facture en bonne et due forme» Note ou autre demande de paiement écrite relative à des services ou à des matériaux se rapportant à des améliorations apportées aux termes d’un contrat, si elle contient les renseignements suivants et que, sous réserve du paragraphe 6.3 (2), elle remplit les autres exigences que précise le contrat :

1. Les nom et adresse de l’entrepreneur.

2. La date de la facture en bonne et due forme et la période au cours de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis.

3. L’indication de l’autorisation, contractuelle ou autre, en vertu de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis.

4. La description, y compris la quantité s’il y a lieu, des services ou des matériaux qui ont été fournis.

5. Le montant dû pour les services ou les matériaux qui ont été fournis, ainsi que les conditions de paiement.

6. Les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le paiement doit être envoyé.

7. Tout autre renseignement prescrit. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Subordination aux obligations relatives aux retenues

6.2 L’obligation de payer un montant conformément à la présente partie est subordonnée à l’obligation de faire une retenue conformément à la partie IV. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Remise de factures en bonne et due forme

6.3 (1) Des factures en bonne et due forme sont remises au propriétaire mensuellement, sauf stipulation contraire du contrat. 2017, chap. 24, art. 7.

Restriction des conditions

(2) Est nulle ou sans effet la stipulation d’un contrat qui prévoit que la remise d’une facture en bonne et due forme dépend de la certification préalable par la personne qui autorise le paiement ou de l’approbation préalable du propriétaire. 2017, chap. 24, art. 7.

Idem

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne peut s’appliquer à la stipulation d’un contrat qui prévoit la certification faite par la personne qui autorise le paiement ou l’approbation donnée par le propriétaire après la remise d’une facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la stipulation d’un contrat qui prévoit les essais et la mise en service des améliorations ou des services ou matériaux fournis aux termes du contrat. 2017, chap. 24, art. 7.

Révision

(5) L’entrepreneur peut réviser une facture en bonne et due forme après l’avoir remise au propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire consent au préalable à la révision;

b) la date de la facture ne change pas;

c) la facture remplit toujours les exigences mentionnées dans la définition de «facture en bonne et due forme» à l’article 6.1. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Délai de paiement : de propriétaire à entrepreneur

6.4 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement en application du paragraphe (2), le propriétaire paie le montant dû selon une facture en bonne et due forme au plus tard 28 jours après avoir reçu cette facture de l’entrepreneur. 2017, chap. 24, art. 7.

Exception : avis d’intention de non-paiement en cas de différend

(2) Le propriétaire qui conteste une facture en bonne et due forme peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dû selon la facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe (1) si, au plus tard 14 jours après avoir reçu la facture en bonne et due forme de l’entrepreneur, il donne à celui-ci, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant de la facture en bonne et due forme qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement. 2017, chap. 24, art. 7.

Obligation de payer le reliquat

(3) Le paragraphe (1) continue de s’appliquer à tout montant dû selon la facture en bonne et due forme qui ne fait pas l’objet d’un avis donné en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Délais de paiement : d’entrepreneur à sous-traitant

Paiement intégral

6.5 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6), l’entrepreneur qui reçoit paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.4 (1) paie, au plus tard sept jours après réception du paiement, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Paiement partiel : montant payé

(2) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6), si le paiement qu’il a reçu du propriétaire ne couvre qu’une fraction du montant qui lui est dû selon une facture en bonne et due forme, l’entrepreneur se sert du montant payé par le propriétaire pour payer, au plus tard sept jours après réception du paiement, chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le paiement est effectué conformément aux règles suivantes :

1. Si le montant impayé par le propriétaire se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et tout montant payé par le propriétaire à l’égard du ou des sous-traitants en cause dans le différend leur est payé sur une base proportionnelle, selon le cas.

2. Dans les autres cas, les sous-traitants sont payés sur une base proportionnelle. 2017, chap. 24, art. 7.

Non-paiement ou paiement partiel : montant impayé

(4) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (5) ou (6), si le propriétaire ne paie pas une partie ou la totalité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.4 (1), l’entrepreneur paie, au plus tard 35 jours après avoir remis la facture en bonne et due forme au propriétaire, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2). 2017, chap. 24, art. 7.

Exception : avis de non-paiement si le propriétaire ne paie pas

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (7), l’entrepreneur lui donne, de la manière prescrite, les documents suivants :

a) un avis de non-paiement, rédigé selon le formulaire prescrit :

(i) indiquant qu’une partie ou la totalité du montant qui lui est dû ne sera pas payée dans le délai précisé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part du propriétaire,

(ii) précisant le montant qui est impayé,

(iii) fournissant un engagement dans lequel il s’engage à soumettre la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 au plus tard 21 jours après la remise de l’avis au sous-traitant;

b) une copie de tout avis de non-paiement donné par le propriétaire en application du paragraphe 6.4 (2). 2017, chap. 24, art. 7.

Exception : avis de non-paiement en cas de différend

(6) L’entrepreneur qui conteste, en tout ou en partie, le droit d’un sous-traitant au paiement d’un montant prévu dans le contrat de sous-traitance peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dans le délai précisé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (7), il lui donne, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement. 2017, chap. 24, art. 7.

Délai d’avis

(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’entrepreneur doit donner un avis au plus tard :

a) sept jours après avoir reçu du propriétaire un avis de non-paiement visé au paragraphe 6.4 (2);

b) si le propriétaire n’a pas donné cet avis, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). 2017, chap. 24, art. 7.

Délai de paiement suivant la réception du paiement du propriétaire

(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout montant qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5), une fois que le propriétaire a payé le montant. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Délais de paiement : de sous-traitant à sous-traitant

Paiement intégral

6.6 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (7), le sous-traitant qui reçoit de l’entrepreneur paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.5 (1) paie, au plus tard sept jours après réception du paiement, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Paiement partiel : montant payé

(2) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (7), si le paiement qu’il a reçu de l’entrepreneur ne couvre qu’une fraction du montant qui lui est dû selon une facture en bonne et due forme, le sous-traitant se sert du montant payé par l’entrepreneur pour payer, au plus tard sept jours après réception du paiement, chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le paiement est effectué conformément aux règles suivantes :

1. Si le montant impayé par l’entrepreneur se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et tout montant payé par l’entrepreneur à l’égard du ou des sous-traitants en cause dans le différend leur est payé sur une base proportionnelle, selon le cas.

2. Dans les autres cas, les sous-traitants sont payés sur une base proportionnelle. 2017, chap. 24, art. 7.

Non-paiement ou paiement partiel : montant impayé

(4) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6) ou (7), si l’entrepreneur ne paie pas une partie ou la totalité d’un montant dû à un sous-traitant selon une facture en bonne et due forme dans le délai précisé à l’article 6.5, le sous-traitant paie, au plus tard à la date précisée au paragraphe (5), le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2). 2017, chap. 24, art. 7.

Idem : délai de paiement

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le sous-traitant paie les sommes au plus tard :

a) sept jours après qu’il a reçu le paiement de l’entrepreneur.

b) si l’entrepreneur ne lui fait pas de paiement, 42 jours après la remise au propriétaire de la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Exception : avis de non-paiement si l’entrepreneur ne paie pas

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (8), le sous-traitant tenu de faire un paiement en application du paragraphe (4) donne à l’autre sous-traitant, de la manière prescrite, les documents suivants :

a) un avis de non-paiement, rédigé selon le formulaire prescrit :

(i) indiquant qu’une partie ou la totalité du montant qui lui est dû ne sera pas payée dans le délai précisé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part de l’entrepreneur,

(ii) précisant le montant qui est impayé,

(iii) sauf si l’entrepreneur n’a pas payé en raison du non-paiement de la part du propriétaire, fournissant un engagement dans lequel il s’engage à soumettre la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 au plus tard 21 jours après la remise de l’avis au sous-traitant;

b) une copie de tout avis de non-paiement reçu par le sous-traitant relativement à la facture en bonne et due forme. 2017, chap. 24, art. 7.

Exception : avis de non-paiement en cas de différend

(7) Le sous-traitant qui conteste, en tout ou en partie, le droit d’un autre sous-traitant au paiement d’un montant prévu dans le contrat de sous-traitance peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dans le délai précisé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (8), il donne à l’autre sous-traitant, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement. 2017, chap. 24, art. 7.

Délai d’avis

(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), le sous-traitant doit donner un avis au plus tard :

a) sept jours après avoir reçu de l’entrepreneur un avis de non-paiement visé au paragraphe 6.5 (5) ou (6);

b) si l’entrepreneur n’a pas donné cet avis, avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (5) b). 2017, chap. 24, art. 7.

Délai de paiement suivant la réception du paiement de l’entrepreneur

(9) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout montant qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (6), une fois que l’entrepreneur a payé le montant. 2017, chap. 24, art. 7.

Date de remise de la facture en bonne et due forme

(10) À la demande du sous-traitant qui doit faire des paiements conformément au présent article, l’entrepreneur lui fournit, dès que possible, une confirmation de la date à laquelle il a remis une facture en bonne et due forme au propriétaire. 2017, chap. 24, art. 7.

Application à d’autres sous-traitants

(11) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui a droit à un paiement conformément au présent article et à l’égard des sommes qu’il doit à d’autres sous-traitants aux termes de contrats de sous-traitance se rapportant aux améliorations. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Raisons du non-paiement

6.7 Les raisons du non-paiement conformément à la présente partie peuvent comprendre la retenue de montants effectuée en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège). 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Aucune incidence sur les salaires

6.8 La présente partie n’a pas pour effet de réduire les obligations qu’a l’entrepreneur ou un sous-traitant de payer les salaires conformément à ce que prévoit la loi, un contrat ou une convention collective, d’y déroger ou de les modifier. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

Intérêts sur les paiements tardifs

6.9 Des intérêts commencent à courir sur un montant qui n’est pas payé lorsqu’il est exigible aux termes de la présente partie, au taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, si le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d’intérêt différent à cette fin, au plus élevé du taux d’intérêt antérieur au jugement et du taux d’intérêt précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance. 2017, chap. 24, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 7 - 01/10/2019

PARTIE II
FIDUCIE

Fiducie pour le bénéfice du propriétaire

Fonds placé en fiducie

7 (1) Sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’une municipalité, les montants reçus par un propriétaire qui servent à financer des améliorations, y compris les montants destinés au paiement du prix d’achat du bien-fonds et à la purge des sûretés qui le grèvent, constituent, sous réserve de ces paiements, un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (1).

Les montants certifiés payables

(2) Lorsque des montants sont payables par le propriétaire à un entrepreneur en vertu d’un contrat et sur la foi du certificat de la personne qui autorise le paiement, un montant égal au montant ainsi certifié qui est en la possession du propriétaire ou qu’il reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (2).

Certificat d’exécution pour l’essentiel

(3) Lorsqu’un certificat atteste ou qu’un tribunal déclare qu’un contrat a été exécuté pour l’essentiel, un montant égal au montant qui est échu relativement à la partie du contrat exécutée pour l’essentiel et qui demeure en la possession du propriétaire ou que ce dernier reçoit par la suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (3).

Obligations du fiduciaire

(4) Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie, à moins que l’entrepreneur n’ait déjà reçu tous les montants qui lui sont dus par le propriétaire relativement aux améliorations.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (4).

Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants

Fonds placé en fiducie

8 (1) Tous les montants :

a) dus à un entrepreneur ou à un sous-traitant qu’ils soient ou non échus ou exigibles;

b) reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant,

à valoir sur le prix des améliorations exécutées aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance constituent un fonds en fiducie pour le bénéfice des sous-traitants et des personnes qui ont fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations et que l’entrepreneur ou le sous-traitant n’a pas encore acquittées.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (1); 2017, chap. 24, art. 66.

Obligations du fiduciaire

(2) L’entrepreneur ou le sous-traitant est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux sous-traitants et aux personnes qui ont fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations les montants qui leur sont dus relativement aux améliorations.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (2); 2017, chap. 24, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 66 - 12/12/2017

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, art. 8)

Devoirs de l’entrepreneur et du sous-traitant à l’égard des fonds en fiducie

8.1 (1) Toute personne qui est fiduciaire aux termes de l’article 8 respecte les exigences suivantes en ce qui concerne les fonds en fiducie dont elle est fiduciaire :

1. Le fiduciaire dépose les fonds en fiducie dans un compte bancaire à son nom. S’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, ceux-ci sont déposés dans un compte bancaire au nom de tous les fiduciaires.

2. Le fiduciaire tient, pour les fonds en fiducie, des livres dans lesquels sont indiqués les rentrées et les sorties de fonds, les transferts effectués pour les besoins de la fiducie, ainsi que tout autre renseignement prescrit.

3. Si le fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes de l’article 8, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte bancaire, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les livres exigés à la disposition 2. 2017, chap. 24, art. 8.

Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique

(2) Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte bancaire conformément au paragraphe (1) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à ce paragraphe ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire. 2017, chap. 24, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 8 - 01/07/2018

Fiducie pour le bénéfice du vendeur

Fonds placé en fiducie

9 (1) Constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur lorsque le propriétaire vend son intérêt sur des lieux, le montant égal à :

a) la valeur de la contrepartie reçue par le propriétaire à la suite de la vente;

moins :

b) les dépenses raisonnables engagées lors de la vente ajoutées, s’il y a lieu, au montant que le vendeur a versé pour acquitter toute dette hypothécaire grevant les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (1); 2017, chap. 24, art. 9 et 70.

Obligations à titre de fiduciaire

(2) L’ancien propriétaire est fiduciaire du fonds créé aux termes du paragraphe (1). Il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du bien en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser à l’entrepreneur les montants qui lui sont dus relativement aux améliorations.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 9, 70 - 12/12/2017

Le paiement libère la fiducie

10 Sous réserve de la partie IV (retenues), le versement fait par un fiduciaire à la personne envers laquelle il est tenu pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations, libère la fiducie dont répond le fiduciaire qui effectue le paiement et constitue un acquittement de ses obligations et responsabilités en cette qualité envers les bénéficiaires jusqu’à concurrence du paiement.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 10.

Réduction des fonds en fiducie

11 (1) Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire qui effectue un paiement total ou partiel pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur des sommes d’argent qui ne sont pas assujetties à une fiducie aux termes de la présente partie, peut retenir sur des fonds en fiducie un montant égal à celui qu’il a versé sans manquer à ses obligations de fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (1); 2017, chap. 24, art. 66.

Affectation des fonds en fiducie à l’acquittement d’un prêt

(2) Sous réserve de la partie IV, si un fiduciaire effectue un paiement total ou partiel pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur le produit d’un prêt, les fonds en fiducie peuvent servir à l’acquittement de ce prêt dans la mesure où l’argent prêté a été employé à cette fin par le fiduciaire. Cette affectation des fonds en fiducie ne constitue pas un manquement à ses obligations de fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 66 - 12/12/2017

Compensation par le fiduciaire

12 Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, sans manquer à ses obligations en cette qualité, retenir sur des fonds en fiducie un montant qui, eu égard à la relation qui existe entre le fiduciaire et la personne envers laquelle il est tenu aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal au solde en sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations. 2017, chap. 24, par. 10 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «au solde en sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» par «au solde, en faveur du fiduciaire, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés se rapportant aux améliorations ou, si l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» à la fin de l’article. (Voir : 2017, chap. 24, par. 10 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 10 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 10 (2) - 01/07/2018

Manquement aux obligations de fiduciaire

Responsabilité d’une personne morale

13 (1) Outre les personnes tenues sous d’autres chefs lors d’une action pour manquement aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, sont tenus responsables de ce manquement :

a) chacun des administrateurs ou dirigeants de la personne morale;

b) la personne, y compris l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a la gouverne réelle de celle-ci ou de ses activités connexes,

qui, en toute connaissance ou, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement savoir, souscrivent ou se livrent à des actes qui équivalent de la part de cette personne morale à un manquement à ses obligations de fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (1).

Gouverne réelle d’une personne morale

(2) La question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale ou de ses activités est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (2).

Responsabilité solidaire

(3) Lorsque plus d’une personne est jugée responsable ou a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente partie, ces personnes sont solidairement responsables.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (3).

Contribution

(4) La personne qui est jugée responsable ou qui a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente loi, a le droit de recouvrer d’un codébiteur à cet égard une contribution qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre les codébiteurs, sauf si le tribunal estime cette répartition injuste. Dans ce dernier cas, le tribunal peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’il juge pertinente.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (4).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2017, chap. 24, par. 11 (1))

partie ii.1
arbitrage intérimaire des différends en matière de construction

Définitions

13.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«arbitrage intérimaire» Arbitrage intérimaire d’un différend en matière de construction prévu à la présente partie à l’égard d’une question visée à l’article 13.5. («adjudication»)

«arbitre intérimaire» Personne à qui l’Autorité attribue la qualification d’arbitre intérimaire. («adjudicator»)

«Autorité» L’Autorité de nomination autorisée qui est désignée en vertu de l’article 13.2. («Authority»)

«avis d’arbitrage intérimaire» Avis qui satisfait aux exigences de l’article 13.7. («notice of adjudication») 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Autorité de nomination autorisée

13.2 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut désigner une entité pour agir à titre d’Autorité de nomination autorisée pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Critères

(2) L’entité qui ne remplit pas les éventuels critères prescrits ne peut pas être désignée en vertu du paragraphe (1), ni agir à titre d’Autorité de nomination autorisée. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Fonctions et pouvoirs de l’Autorité

Fonctions

13.3 (1) L’Autorité :

a) élabore et supervise des programmes de formation d’arbitres intérimaires;

b) attribue la qualification d’arbitre intérimaire aux personnes qui répondent aux exigences prescrites;

c) crée et tient un registre d’arbitres intérimaires qui est accessible au public;

d) nomme des arbitres intérimaires pour l’application du paragraphe 13.9 (5);

e) exerce les autres fonctions de l’Autorité qui sont prévues à la présente partie ou prescrites pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Pouvoirs

(2) L’Autorité peut :

a) sous réserve des règlements, fixer des frais pour la formation et la qualification de personnes comme arbitre intérimaire et pour la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;

b) exercer les autres pouvoirs de l’Autorité qui sont prévus à la présente partie ou prescrits pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Ministre à titre d’Autorité intérimaire

13.4 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut agir à titre d’Autorité de nomination autorisée, conformément au paragraphe (2), sur une base intérimaire pour toute période pendant laquelle aucune entité n’est désignée en vertu de l’article 13.2. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Idem

(2) S’il agit à titre d’Autorité de nomination autorisée, le ministre chargé de l’application de la présente loi :

a) exerce, sous réserve du paragraphe (3), les fonctions de l’Autorité, sauf celle prévue à l’alinéa 13.3 (1) a);

b) peut exercer les pouvoirs de l’Autorité, sauf celui prévu à l’alinéa 13.3 (2) a). 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Idem

(3) Le ministre ne doit exercer une fonction de l’Autorité prévue par les règlements pour l’application de l’alinéa 13.3 (1) e) que si les règlements prescrits pour l’application du présent article comportent une disposition en ce sens. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Accessibilité de l’arbitrage intérimaire

Contrat

13.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat en ce qui concerne les questions suivantes :

1. L’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat.

2. Le paiement prévu par le contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification.

3. Les différends qui font l’objet d’un avis de non-paiement prévu à la partie I.1.

4. Les montants retenus en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).

5. Le versement d’une retenue en vertu de l’article 26.1 ou 26.2.

6. Le non-versement de la retenue visé à l’article 27.1.

7. Toute autre question sur laquelle s’entendent les parties à l’arbitrage intérimaire ou qui est prescrite. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Contrat de sous-traitance

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat de sous-traitance peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat de sous-traitance à l’égard de toute question visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Expiration de la période d’arbitrage intérimaire

(3) L’arbitrage intérimaire ne peut commencer si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné après la date d’achèvement des travaux prévus au contrat ou au contrat de sous-traitance, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Pluralité de questions

(4) L’arbitrage intérimaire ne peut porter que sur une seule question, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire et de l’arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Application malgré toute autre instance

(5) Toute partie peut soumettre une question à l’arbitrage intérimaire en vertu de la présente partie, même si la question fait l’objet d’une action en justice ou d’une procédure d’arbitrage introduite en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sauf si une décision définitive a été rendue à l’égard de l’action ou de la procédure d’arbitrage. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Modalités d’arbitrage intérimaire

13.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance, si celles-ci respectent les exigences de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Idem

(2) Si le contrat ou contrat de sous-traitance ne traite pas des modalités d’arbitrage intérimaire ou si les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance ne respectent pas les exigences de la présente partie, l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées à la présente partie et dans les règlements. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Avis d’arbitrage intérimaire

13.7 (1) Toute partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui souhaite soumettre un différend à l’arbitrage intérimaire donne à l’autre partie un avis écrit d’arbitrage intérimaire qui comprend :

a) les noms et adresses des parties;

b) la nature du différend et une brève description de celui-ci, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;

c) la nature de la réparation demandée;

d) le nom d’un arbitre intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Copies

(2) Si les règlements le prévoient, la partie qui donne un avis en application du paragraphe (1) en donne une copie, de la manière prescrite, aux personnes ou entités prescrites. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Jonction des arbitrages intérimaires

13.8 (1) Si la même question ou des questions connexes relatives à des améliorations font l’objet de différends devant être soumis à des arbitrages intérimaires distincts en vertu des paragraphes 13.5 (1) et (2), les parties à chacun des arbitrages intérimaires peuvent convenir que ces différends seront tranchés ensemble par arbitrage intérimaire conjoint mené par un seul arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Arbitrage intérimaire conjoint pouvant être exigé par l’entrepreneur

(2) Si la même question ou des questions connexes relatives à des améliorations font l’objet de différends devant être soumis à des arbitrages intérimaires distincts en vertu des paragraphes 13.5 (1) et (2), mais que les parties à chacun des arbitrages intérimaires ne conviennent pas de la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint, l’entrepreneur peut, conformément aux règlements, exiger néanmoins la jonction des arbitrages intérimaires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Application

(3) La présente partie s’applique, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à un arbitrage intérimaire conjoint :

1. Le paragraphe 13.10 (3) ne s’applique pas et l’arbitre intérimaire peut décider de la répartition des frais de l’arbitrage intérimaire entre les parties.

2. La mention, au paragraphe 13.12 (3), de l’une ou l’autre des parties à un arbitrage intérimaire ou des deux vaut mention de n’importe laquelle ou de l’ensemble des parties à l’arbitrage intérimaire conjoint.

3. La mention, à l’article 13.17, de l’autre partie à l’arbitrage intérimaire vaut mention de toute partie à l’arbitrage intérimaire conjoint. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Pluralité de questions permise

(4) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13.5 (4). 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Arbitre intérimaire

13.9 (1) L’arbitrage intérimaire ne peut être mené que par un arbitre intérimaire mentionné au registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c). 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Choix d’un arbitre intérimaire

(2) Les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’un arbitre intérimaire ou demander à l’Autorité d’en nommer un. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Nullité de la désignation dans le contrat ou contrat de sous-traitance

(3) Est nulle ou sans effet la stipulation du contrat ou du contrat de sous-traitance qui vise à désigner une personne pour agir en qualité d’arbitre intérimaire en cas d’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Obligation de demander la nomination d’un arbitre intérimaire

(4) Si un arbitre intérimaire ne consent pas à mener l’arbitrage intérimaire dans les quatre jours qui suivent la remise de l’avis d’arbitrage intérimaire, la partie qui a remis l’avis demande à l’Autorité d’en nommer un. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Nomination

(5) L’Autorité nomme un arbitre intérimaire pour mener un arbitrage intérimaire, sous réserve du consentement préalable de ce dernier, au plus tard sept jours après réception d’une demande à cet effet. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Aucune obligation d’agir

(6) La présente partie ou les règlements ne doivent pas s’interpréter comme exigeant qu’un arbitre intérimaire accepte de mener un arbitrage intérimaire ou accepte une nomination par l’Autorité pour mener un arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Honoraires de l’arbitre intérimaire

13.10 (1) Des honoraires, fixés conformément au paragraphe (2) avant le début de l’arbitrage intérimaire, sont alloués à l’arbitre intérimaire qui mène l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Montant des honoraires

(2) Les honoraires alloués à un arbitre intérimaire sont, selon le cas :

a) les honoraires convenus par les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire;

b) le montant fixé par l’Autorité, conformément à tout règlement éventuel, à la demande de l’arbitre intérimaire, si les parties et l’arbitre intérimaire ne se sont pas entendus sur un montant d’honoraires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Répartition égale

(3) Les parties à l’arbitrage intérimaire se répartissent également le paiement des honoraires de l’arbitrage intérimaire, sous réserve d’une décision différente visée à l’article 13.17. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Documents relatifs à l’arbitrage intérimaire

13.11 Au plus tard cinq jours après qu’un arbitre intérimaire accepte de mener l’arbitrage intérimaire ou est nommé à cette fin, la partie qui a remis l’avis d’arbitrage intérimaire en donne une copie à l’arbitre intérimaire, avec les documents suivants :

a) une copie du contrat ou du contrat de sous-traitance;

b) les documents sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer au cours de l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Conduite de l’arbitrage intérimaire

Pouvoirs de l’arbitre intérimaire

13.12 (1) L’arbitre intérimaire qui mène un arbitrage intérimaire peut exercer les pouvoirs suivants et tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance :

1. Donner des directives à l’égard de la conduite de l’arbitrage intérimaire.

2. Prendre l’initiative en ce qui concerne la vérification des faits et des règles de droit pertinents.

3. Tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à l’arbitrage intérimaire.

4. Sous réserve du paragraphe (2), effectuer une inspection sur place des améliorations qui font l’objet du contrat ou du contrat de sous-traitance.

5. Obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente, comme il l’estime raisonnablement nécessaire afin de lui permettre de mieux trancher une question de fait en litige.

6. Rendre une décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire.

7. Tout autre pouvoir prescrit. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Inspection sur place

(2) L’exercice du pouvoir d’effectuer une inspection sur place en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) est assujetti au consentement préalable des personnes suivantes :

a) le propriétaire des lieux si, selon le cas :

(i) les lieux constituent un logement où il réside,

(ii) il n’est pas partie à l’arbitrage intérimaire;

b) toute autre personne qui a l’autorisation légale d’exclure d’autres personnes des lieux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Coût de l’aide

(3) S’il obtient l’aide d’une personne en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), l’arbitre intérimaire peut fixer la rémunération de la personne selon ce qui est raisonnable et proportionnel au différend et imputer le paiement de la rémunération à l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage intérimaire ou aux deux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Conduite

(4) Sous réserve du présent article, l’arbitre intérimaire peut mener un arbitrage intérimaire de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Impartialité

(5) L’arbitre intérimaire mène un arbitrage intérimaire de façon impartiale. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arbitrages intérimaires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Décision

13.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre intérimaire rend une décision tranchant la question qui fait l’objet d’un arbitrage intérimaire au plus tard 30 jours après avoir reçu les documents exigés par l’article 13.11. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Prorogation

(2) Le délai imparti à l’arbitre intérimaire pour rendre sa décision peut être prorogé, à n’importe quel moment avant son expiration et après la remise des documents à l’arbitre intérimaire en application de l’article 13.11 :

a) à la demande de l’arbitre intérimaire, avec le consentement écrit des parties à l’arbitrage intérimaire, pour une durée maximale de 14 jours;

b) par accord écrit des parties à l’arbitrage intérimaire, sous réserve du consentement de l’arbitre intérimaire, pour la durée précisée dans l’accord. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Avis de prorogation

(3) Si la partie qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire donne aussi un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 en ce qui concerne la question qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire, elle donne avis d’une prorogation accordée aux termes de l’alinéa (2) b), précisant le délai de prorogation, à la personne à qui elle a donné l’avis de non-paiement. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Idem

(4) La personne qui reçoit un avis de prorogation visé au paragraphe (3) ou au présent paragraphe donne avis de la prorogation, précisant le délai de prorogation, à toute personne à qui elle a donné un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 en ce qui concerne la question qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Décision tardive

(5) Est nulle ou sans effet la décision que l’arbitre intérimaire rend après la date fixée aux termes du paragraphe (1) ou (2). 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Motifs écrits

(6) La décision de l’arbitre intérimaire est présentée par écrit et en comprend les motifs. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Admissibilité

(7) La décision et les motifs de l’arbitre intérimaire sont admissibles en preuve devant un tribunal. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Fin de l’arbitrage intérimaire

13.14 À n’importe quel moment après que l’avis d’arbitrage intérimaire a été donné, mais avant que l’arbitre intérimaire rende sa décision, les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’y mettre fin, sur avis donné à l’arbitre intérimaire et sous réserve du paiement de ses honoraires. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Effet de la décision

13.15 (1) La décision de l’arbitre intérimaire sur une question lie les parties à l’arbitrage intérimaire jusqu’à ce que la question soit tranchée par un tribunal, qu’elle soit tranchée par voie d’arbitrage effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou qu’elle fasse l’objet d’un accord écrit conclu entre les parties. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre

(2) Sous réserve de l’article 13.18, la présente partie n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre agissant en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par un arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Frais

13.16 Sous réserve de l’article 13.17, les parties à un arbitrage intérimaire paient leurs propres frais d’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Conduite frivole ou vexatoire ou qui n’est pas de bonne foi

13.17 S’il décide qu’une partie à l’arbitrage intérimaire a agi, à l’égard des améliorations, d’une façon qui est frivole ou vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou autrement que de bonne foi, l’arbitre intérimaire peut prévoir, dans sa décision sur la question, que la partie est tenue de payer une partie ou la totalité des frais de l’autre partie, une fraction des honoraires fixés aux termes de l’article 13.10 que l’autre partie devrait autrement payer, ou les deux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Annulation à l’issue de la révision judiciaire

Autorisation requise

13.18 (1) Toute requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire ne peut être présentée qu’avec l’autorisation de la Cour divisionnaire conformément au présent article et aux règles de pratique. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Délai

(2) La motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire doit être déposée, avec la preuve de la signification, conformément aux règles de pratique au plus tard 30 jours après la communication de la décision aux parties. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Rejet sans motifs

(3) La motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire peut être rejetée sans motifs. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Aucun appel possible

(4) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue à la suite d’une motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Annulation possible que pour des motifs précisés

(5) La décision d’un arbitre intérimaire ne peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire que si le requérant justifie l’un ou plusieurs des motifs suivants :

1. Le requérant a participé à l’arbitrage intérimaire alors qu’il était frappé d’incapacité juridique.

2. Le contrat ou le contrat de sous-traitance n’est pas valide ou a cessé d’exister.

3. La décision portait sur une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la présente partie ou sur une question sans aucun rapport avec l’objet de l’arbitrage intérimaire.

4. L’arbitrage intérimaire a été mené par une personne autre qu’un arbitre intérimaire.

5. Les modalités suivies au cours de l’arbitrage intérimaire n’étaient pas conformes aux modalités auxquelles celui-ci était assujetti aux termes de la présente partie et cette non-conformité a porté atteinte au droit du requérant à un arbitrage intérimaire équitable.

6. Il existe des craintes raisonnables de partialité de la part de l’arbitre intérimaire.

7. La décision a été rendue par suite d’une fraude. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Montants payés

(6) Si elle annule la décision d’un arbitre intérimaire, la Cour divisionnaire peut exiger le remboursement d’une partie ou de la totalité des montants payés conformément à la décision. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Aucun sursis

(7) La requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Montants dus

Subordination aux obligations relatives aux retenues

13.19 (1) L’obligation de payer un montant conformément au présent article est subordonnée à l’obligation de faire une retenue conformément à la partie IV. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Exécution des montants dus

(2) La partie qui est tenue de payer un montant à une autre personne aux termes de la décision d’un arbitre intérimaire paie ce montant au plus tard 10 jours après la communication de la décision aux parties à l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Intérêts sur les paiements tardifs

(3) Des intérêts commencent à courir sur un montant qui n’est pas payé lorsqu’il est exigible aux termes de la présente partie, au taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, si le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d’intérêt différent à cette fin, au plus élevé du taux d’intérêt antérieur au jugement et du taux d’intérêt précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Aucuns intérêts sur les intérêts

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de tout montant à payer en application de l’article 6.9. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Suspension des travaux

(5) Si un montant dû à un entrepreneur ou à un sous-traitant aux termes d’une décision n’est pas payé par la partie lorsqu’il est exigible aux termes du présent article, l’entrepreneur ou le sous-traitant peut suspendre la poursuite des travaux prévus dans le contrat ou le contrat de sous-traitance jusqu’à ce que la partie paie les montants suivants :

1. Le montant qui doit être payé aux termes de la décision.

2. Les intérêts accumulés sur ce montant aux termes du paragraphe (3).

3. Les frais raisonnables engagés par l’entrepreneur ou le sous-traitant par suite de la suspension des travaux. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Idem : frais liés à la reprise des travaux

(6) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui suspend les travaux en vertu du paragraphe (5) a droit au paiement, par la partie, des frais raisonnables qu’il a engagés par suite de la reprise des travaux après le paiement des montants visés à ce paragraphe. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Exécution judiciaire

13.20 (1) Toute partie à un arbitrage intérimaire peut, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2), déposer au tribunal une copie certifiée conforme de la décision d’un arbitre intérimaire et, sur dépôt, la décision est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Date limite

(2) Le dépôt d’une décision visé au paragraphe (1) ne peut être fait après le dernier en date des anniversaires suivants :

a) le deuxième anniversaire de la communication de la décision aux parties;

b) si une partie présente, en vertu de l’article 13.18, une motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire de la décision d’un arbitre intérimaire, le deuxième anniversaire du rejet de la motion ou, si la motion n’a pas été rejetée, de la décision définitive de la requête, si celle-ci n’a pas donné lieu à l’annulation de la décision de l’arbitre intérimaire. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Avis de dépôt

(3) La partie qui dépose une décision en vertu du paragraphe (1) avise l’autre partie au plus tard 10 jours après le dépôt. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Effet sur l’obligation de faire les paiements

(4) Si une décision exigeant qu’un montant soit payé à un entrepreneur ou à un sous-traitant est déposée en vertu du paragraphe (1), toute obligation connexe de faire un paiement à un sous-traitant qui incombe à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, est reportée en attendant l’issue de l’exécution. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Immunité

13.21 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un arbitre intérimaire ou ses employés pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribuent la présente partie ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Immunité testimoniale

13.22 Nul arbitre intérimaire ne doit être contraint à témoigner dans une action ou autre instance à l’égard d’une question ayant fait l’objet d’un arbitrage intérimaire qu’il a mené. 2017, chap. 24, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (1) - 01/10/2019

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 11 (2))

Application de la présente partie aux cautionnements visés à la partie XI.1

13.23 Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, aux différends concernant les cautionnements auxquels s’applique la partie XI.1 que précisent les règlements. 2017, chap. 24, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 11 (2) - 01/10/2019

PARTIE III
PRIVILÈGE

Création d’un privilège

14 (1) La personne qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations pour le compte d’un propriétaire, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, a un privilège sur l’intérêt du propriétaire dans les lieux ainsi améliorés pour le prix des services ou des matériaux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (1); 2017, chap. 24, par. 12 (1) et art. 66.

Pas de privilège garantissant les intérêts

(2) Nul n’a droit à un privilège garantissant les intérêts sur les montants qui lui sont dus pour des services ou des matériaux qu’il a fournis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte à un autre droit de recouvrer ces intérêts.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (2).

Architectes

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux services ou aux matériaux fournis par un architecte, au sens de la Loi sur les architectes, et ses employés. 2017, chap. 24, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 12 (1, 2), 66 - 12/12/2017

Naissance du privilège

15 Le privilège prend naissance et prend effet en faveur d’une personne au moment où celle-ci fournit pour la première fois des services ou des matériaux en vue des améliorations.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 15.

Intérêt de la Couronne

16 (1) Aucun privilège ne grève l’intérêt de la Couronne sur des lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (1); 2017, chap. 24, par. 13 (1).

Intérêt d’une personne autre que la Couronne

(2) Le privilège relatif aux améliorations effectuées à des lieux sur lesquels la Couronne a un intérêt, sans en être propriétaire au sens de la présente loi, peut grever l’intérêt d’une personne autre que la Couronne sur ces lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (2); 2017, chap. 24, par. 13 (2).

Cas où le privilège ne grève pas les lieux

(3) Lorsque la Couronne est propriétaire de lieux au sens de la présente loi ou que ceux-ci consistent, selon le cas :

a) en une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité;

b) en une emprise ferroviaire,

le privilège ne grève pas les lieux mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer de revendication de privilège à l’égard des lieux. 2017, chap. 24, par. 13 (3).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 13 (4))

Intérêt de la Couronne ou d’une municipalité sur des lieux

16 (1) Aucun privilège ne grève l’intérêt sur des lieux :

a) de la Couronne;

b) d’une municipalité. 2017, chap. 24, par. 13 (4).

Intérêt d’une autre personne

(2) Le privilège relatif aux améliorations apportées à des lieux sur lesquels la Couronne ou une municipalité a un intérêt, sans en être propriétaire, peut grever l’intérêt de toute autre personne sur les lieux. 2017, chap. 24, par. 13 (4).

Cas où le privilège ne grève pas les lieux

(3) Un privilège ne grève pas des lieux, mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 si, selon le cas :

a) la Couronne ou une municipalité est propriétaire des lieux;

b) les lieux consistent en une emprise ferroviaire. 2017, chap. 24, par. 13 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 13 (1-3) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 13 (4) - 01/10/2019

Restriction au privilège

17 (1) Le privilège est limité au montant dû au créancier pour les améliorations. Sous réserve de la partie IV (retenues) le privilège est en outre limité quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis qui ont donné naissance au privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (1); 2017, chap. 24, art. 67.

Idem

(2) Sous réserve de la partie IV, la valeur globale des privilèges de tous les membres d’une même catégorie au sens de l’article 79, est limitée, quant aux améliorations, au montant le moins élevé que doit le responsable du paiement à l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été même exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis par les membres de cette catégorie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (2).

Compensation

(3) Sous réserve de la partie IV, afin de fixer le montant visé par le privilège aux termes du paragraphe (1) ou (2), il peut être tenu compte du montant qui, eu égard à la relation qui existe entre le responsable du paiement et la personne envers laquelle il est tenu, est égal au solde en faveur du responsable du paiement des dettes, réclamations et dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations. 2017, chap. 24, par. 14 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au solde en faveur du responsable du paiement des dettes, réclamations et dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» par «au solde, en faveur du responsable du paiement, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés se rapportant aux améliorations ou, si l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, par. 14 (2))

Les voies publiques : responsabilité de la municipalité

(4) Malgré le paragraphe (1), si un bien-fonds est réservé à une municipalité pour servir de rue ou de voie publique et que des améliorations y sont effectuées à la demande écrite de cette municipalité ou à la suite d’un accord avec celle-ci, sans toutefois être à ses frais, la municipalité au cas de défaut du responsable du paiement est tenu de la valeur des retenues qu’aurait exigé la partie IV si les améliorations avaient été effectuées à ses frais. La procédure de réclamation aux termes du présent paragraphe est la même que pour l’exercice contre la municipalité d’une revendication de privilège à l’égard d’une rue ou d’une voie publique.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (4); 2017, chap. 24, par. 14 (3).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par suppression de «à l’égard d’une rue ou d’une voie publique» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, par. 14 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 14 (1, 3), 67 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 14 (2) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 14 (4) - 01/10/2019

Intérêts conjoints ou communs

18 Si l’intérêt du propriétaire sur les lieux est détenu de façon conjointe ou commune avec une autre personne qui savait ou aurait dû raisonnablement savoir que des améliorations allaient être effectuées, l’intérêt de cette dernière est également assujetti au privilège à moins que l’entrepreneur n’ait eu connaissance réelle, avant de fournir des services ou des matériaux, du fait que cette personne n’était pas liée par les améliorations à effectuer.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 18; 2017, chap. 24, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 15 - 12/12/2017

Intérêt du propriétaire en tenure à bail

19 (1) Lorsque l’intérêt du propriétaire qui est grevé du privilège est en tenure à bail, l’intérêt du locateur est assujetti au privilège dans la même mesure que celui du propriétaire si l’entrepreneur avise le locateur par écrit des améliorations à effectuer à moins que ce locateur ne donne à l’entrepreneur dans les quinze jours de la réception de l’avis un avis écrit l’informant que le locateur n’est pas lié par les améliorations.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 16 (1))

Intérêt en tenure à bail

(1) Si l’intérêt du propriétaire qui est grevé d’un privilège est en tenure à bail et que le paiement relatif à la totalité ou à une partie des améliorations est comptabilisé selon les conditions du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou aux termes de toute entente à laquelle le locateur est une partie liée au bail, l’intérêt du locateur est lui aussi assujetti au privilège, jusqu’à concurrence de 10 % du montant d’un tel paiement. 2017, chap. 24, par. 16 (1).

Effet de la déchéance ou de la résiliation du bail

(2) Nulle déchéance ou résiliation du bail en faveur du locateur, sauf pour le motif du défaut d’acquitter le loyer, ne prive le titulaire d’un privilège contre la tenure à bail des avantages de son privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (2).

Avis aux créanciers privilégiés

(3) Si le locateur entend invoquer la déchéance ou la résiliation d’un bail des lieux pour le motif du défaut de paiement du loyer, et qu’une revendication de privilège est enregistrée à l’égard des lieux au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le locateur donne un avis écrit de son intention et du montant du loyer impayé à chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège à l’égard des lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (3); 2017, chap. 24, par. 16 (2) et art. 71.

Loyer impayé

(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) peut, dans les dix jours de sa réception, verser au locateur le loyer impayé dont le montant s’ajoute alors à celui mentionné à la revendication de privilège de cette personne.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 19 (4); 2017, chap. 24, art. 63.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 16 (3))

Locateur à titre de propriétaire

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une décision relative à des lieux portant que le locateur en est plutôt le propriétaire, s’il remplit les critères énoncés dans la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1). 2017, chap. 24, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 16 (1, 3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 16 (2), 63, 71 - 12/12/2017

Privilège général : plusieurs lieux

20 (1) Si un propriétaire conclut un contrat unique en vue d’effectuer des améliorations à plusieurs de ses lieux, le fournisseur de services ou de matériaux aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance relié à ce contrat peut agir de sorte que son privilège suive la forme de ce contrat et porte en général sur tous ces lieux pour le prix de tous les services et matériaux qu’il y a fournis.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (1); 2017, chap. 24, art. 72.

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le contrat qui prévoit par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier. Dans ce cas aucun privilège général ne naît.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 72 - 12/12/2017

Le privilège constitue une sûreté

21 Le privilège constitue une sûreté contre les retenues exigées par la partie IV, et sous réserve du paragraphe 17 (3), une sûreté contre le montant additionnel exigible du responsable du paiement relativement aux améliorations par l’entrepreneur ou le sous-traitant dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été exécuté en totalité ou en partie grâce aux services ou aux matériaux fournis qui font l’objet du privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 21; 2017, chap. 24, art. 67.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 67 - 12/12/2017

PARTIE IV
RETENUES

Retenues

Retenue de base

22 (1) Chaque responsable du paiement doit dans le cas d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance qui donne lieu à un privilège, faire une retenue égale à 10 pour cent du prix des services ou des matériaux au fur et à mesure qu’ils sont effectivement fournis en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue se soient éteints ou aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (1); 2017, chap. 24, par. 17 (1) et art. 66.

Retenue particulière pour l’achèvement des travaux

(2) S’il a été certifié ou déclaré que le contrat est exécuté pour l’essentiel mais qu’il reste encore à fournir des services ou des matériaux pour achever les travaux prévus au contrat, le responsable du paiement aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance qui donne lieu au privilège, doit, à compter de la date certifiée ou déclarée comme étant la date d’exécution pour l’essentiel du contrat, prévoir une retenue particulière égale à 10 pour cent du prix des services ou des matériaux encore à fournir au fur et à mesure qu’ils le sont effectivement en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance, jusqu’à ce que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre la retenue se soient éteints ou aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (2); 2017, chap. 24, par. 17 (2) et art. 66.

Application de l’obligation de prévoir une retenue

(3) L’obligation d’effectuer les retenues en vertu des paragraphes (1) et (2) s’applique, que le contrat ou le contrat de sous-traitance prévoie des paiements partiels ou un paiement global à l’achèvement des travaux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 17 (3))

Formes permissibles de retenue

(4) Au lieu d’être conservée sous forme de fonds, toute retenue, en totalité ou en partie, peut prendre l’une ou plusieurs des formes suivantes :

1. Une lettre de crédit, rédigée selon le formulaire prescrit.

2. Un cautionnement de remboursement de retenue sur demande, rédigé selon le formulaire prescrit.

3. Toute autre forme prescrite. 2017, chap. 24, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 17 (1, 2), 66 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 17 (3) - 01/07/2018

Responsabilité personnelle du propriétaire

23 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le propriétaire est personnellement responsable des retenues qu’il doit effectuer en vertu de la présente partie envers les créanciers privilégiés dont le privilège est valide et grève son intérêt sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (1); 2017, chap. 24, art. 70.

Restriction

(2) Si le responsable du paiement qui est en défaut est l’entrepreneur, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas les retenues que le propriétaire doit effectuer.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (2).

Idem

(3) Si le responsable du paiement qui est en défaut est un sous-traitant, la responsabilité personnelle du propriétaire envers un créancier privilégié ou une catégorie de ceux-ci, telle qu’elle est définie à l’article 79, ne dépasse pas le moins élevé de ces montants :

a) les retenues que le propriétaire doit effectuer;

b) les retenues qui doivent être effectuées par l’entrepreneur ou un sous-traitant sur le montant dû au responsable du paiement qui est en défaut à l’égard du créancier privilégié.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (3).

Détermination de la responsabilité

(4) La responsabilité personnelle du propriétaire prévue au présent article ne peut être déterminée qu’au moyen d’une action intentée en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (4).

(5) Abrogé : 2017, chap. 24, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 18, 70 - 12/12/2017

Versements qui peuvent s’effectuer

24 (1) Le responsable du paiement peut sans risque effectuer des versements aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services ou des matériaux fournis aux termes de ce contrat et de ce contrat de sous-traitance à moins d’avoir reçu préalablement à ces versements un avis écrit d’un privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (1); 2017, chap. 24, par. 19 (1) et art. 66.

Idem

(2) Si le responsable du paiement a reçu un avis écrit d’un privilège et qu’il a retenu, outre les retenues qu’exige la présente partie, un montant suffisant pour acquitter le privilège, il peut sans risque effectuer en vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance des versements jusqu’à concurrence de 90 pour cent du prix des services ou des matériaux fournis en vertu de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance moins le montant ainsi retenu.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (2); 2017, chap. 24, par. 19 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 19 (1-3), 66 - 12/12/2017

Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance

25 Lorsqu’un certificat atteste l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance en vertu de l’article 33, chaque responsable du paiement aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut sans risque effectuer des versements en diminution des retenues qu’exige la présente partie jusqu’à concurrence du montant de la retenue qu’il a effectuée relativement au contrat de sous-traitance, si tous les privilèges rattachés à ce contrat de sous-traitance se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 25; 2017, chap. 24, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 20 (1, 2) - 12/12/2017

Versement de la retenue de base

26 Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut sans risque verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (1) (retenue de base) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 26; 2017, chap. 24, par. 21 (1) et (4).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 27.1,» au début de l’article. (Voir : 2017, chap. 24, par. 21 (2))

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «peut sans risque verser» par «verse». (Voir : 2017, chap. 24, par. 21 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 21 (1, 4) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 21 (2, 3) - 01/07/2018

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2017, chap. 24, art. 22)

Versement annuel de la retenue

26.1 (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le responsable du paiement peut verser la retenue accumulée qu’il doit faire en application du paragraphe 22 (1) sur une base annuelle, relativement aux services ou aux matériaux fournis au cours de la période annuelle applicable. 2017, chap. 24, art. 22.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

a) le contrat prévoit un calendrier d’achèvement étalé sur plus d’un an;

b) le contrat prévoit le versement annuel de la retenue accumulée;

c) le prix du contrat convenu au moment de la conclusion du contrat est supérieur au montant prescrit;

d) à partir de la date de versement applicable :

(i) soit il n’y a pas de privilège conservé ou rendu opposable à l’égard du contrat,

(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été acquittés, mainlevée en a été donnée ou il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. 2017, chap. 24, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 22 - 01/07/2018

Versement de la retenue par échelonnement

26.2 (1) Si les conditions du paragraphe (2) sont remplies, le responsable du paiement peut verser la retenue accumulée qu’il doit faire en application du paragraphe 22 (1) à l’achèvement d’étapes d’exécution d’améliorations, relativement aux services ou aux matériaux fournis au cours de chaque étape. 2017, chap. 24, art. 22.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

a) le contrat prévoit le paiement par versements échelonnés de la retenue accumulée et indique chaque étape;

b) le prix du contrat convenu au moment de la conclusion du contrat est supérieur au montant prescrit;

c) à partir de la date de versement applicable :

(i) soit il n’y a pas de privilège conservé ou rendu opposable à l’égard du contrat,

(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été acquittés, mainlevée en a été donnée ou il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi. 2017, chap. 24, art. 22.

Versement à l’achèvement de l’étape de la conception

(3) Si un contrat prévoit le paiement par versements échelonnés de la retenue accumulée, mais uniquement à l’égard d’une étape précise de la conception, l’alinéa (2) b) ne s’applique pas. 2017, chap. 24, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 22 - 01/07/2018

Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux

27 Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut sans risque verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (2) (retenue pour l’achèvement des travaux) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui s’y rattachent se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 27; 2017, chap. 24, par. 23 (1) et (4).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 27.1» au début de l’article. (Voir : 2017, chap. 24, par. 23 (2))

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «peut sans risque verser» par «verse». (Voir : 2017, chap. 24, par. 23 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 23 (1, 4) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 23 (2, 3) - 01/07/2018

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 24 (1))

Non-versement de la retenue

27.1 Un propriétaire peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un entrepreneur en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) au plus tard 40 jours après la publication, prévue à l’article 32, du certificat ou de la déclaration d’exécution pour l’essentiel applicable, le propriétaire publie, de la manière prévue dans les règlements, un avis rédigé selon le formulaire prescrit, précisant le montant de la retenue qu’il refuse de verser;

b) le propriétaire avise l’entrepreneur, conformément à tout règlement éventuel, de la publication de l’avis. 2017, chap. 24, par. 24 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 24 (2))

Arbitrage intérimaire

(2) Un entrepreneur peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à l’entrepreneur en application de cet article;

b) l’entrepreneur soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

c) l’entrepreneur avise, conformément à tout règlement éventuel, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question est soumise à l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 24 (2).

Idem

(3) Le sous-traitant peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un autre sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’entrepreneur refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer au sous-traitant en application de cet article;

b) le sous-traitant soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

c) le sous-traitant avise, conformément à tout règlement éventuel, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question est soumise à l’arbitrage intérimaire. 2017, chap. 24, par. 24 (2).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui reçoit un avis en application de ce paragraphe. 2017, chap. 24, par. 24 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 24 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 24 (2) - 01/10/2019

Versement fait directement au créancier privilégié

28 Si le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant effectue, sans y être tenu, un versement en faveur d’un créancier privilégié relativement à un montant qui lui est dû pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations et donne un avis écrit de ce versement ou de son intention de l’effectuer au véritable responsable du paiement à l’égard de ce créancier privilégié, ce versement est réputé effectué par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant au véritable responsable du paiement. Le versement ne diminue toutefois pas le montant de la retenue qu’exige la présente partie ni ne réduit le montant retenu à la suite d’un avis écrit d’un privilège soumis par une personne autre que celle qui reçoit le versement.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 28.

Mainlevée du privilège

29 Les versements effectués conformément à la présente partie entraînent la mainlevée du privilège jusqu’à concurrence du montant versé.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 29.

Emploi interdit de la retenue

30 Si l’entrepreneur ou le sous-traitant fait défaut d’exécuter son contrat ou contrat de sous-traitance, le responsable du paiement ne doit pas imputer une retenue à l’obtention des services ou des matériaux destinés à remplacer ceux que devait fournir la personne en défaut ou imputer cette retenue au paiement ou au règlement d’une réclamation contre cette personne avant que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue se soient éteints ou aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 30; 2017, chap. 24, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 25 - 12/12/2017

PARTIE V
EXTINCTION, CONSERVATION ET OPPOSABILITÉ DES PRIVILÈGES

Extinction des privilèges

31 (1) À moins d’être conservés en vertu de l’article 34, les privilèges qui ont pris naissance relativement aux services ou aux matériaux fournis en vue des améliorations sont éteints de la façon que prévoit le présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (1); 2017, chap. 24, art. 67.

Privilège de l’entrepreneur

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’un entrepreneur :

a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (1))

(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

(ii) la date de l’achèvement ou de l’abandon des travaux prévus dans le contrat;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 31 (2) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’achèvement ou de l’abandon» par «d’achèvement, d’abandon ou de résiliation». (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (2))

b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (3))

(i) la date d’achèvement des travaux prévus dans le contrat,

(ii) la date d’abandon des travaux prévus dans le contrat.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (2); 2017, chap. 24, par. 26 (4) et art. 66.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 31 (2) b) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «ou de résiliation» après «d’abandon». (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (5))

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (6))

Privilège sur le fonds en fiducie des ouvriers

(2.1) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège du fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers maintenu pour le compte d’un ou de plusieurs ouvriers :

a) pour des services ou des matériaux fournis en vue d’améliorations au plus tard à la date certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration du délai de 60 jours suivant la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,

(iii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(iv) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;

b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration du délai de 60 jours suivant la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,

(ii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance. 2017, chap. 24, par. 26 (6).

Privilège d’une autre personne

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège d’une autre personne :

a) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (7))

(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (3) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (8))

(ii.1) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;

b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la moins récente des dates suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (9))

(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (10))

(i.1) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(ii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (3).

Privilège distinct pour ce qui est fourni d’une façon continue

(4) Le privilège de la personne qui a fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint pour ce qui est de cette partie des services ou des matériaux, sans qu’il soit porté atteinte aux privilèges rattachés aux services ou aux matériaux fournis après cette date.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (4); 2017, chap. 24, art. 67.

Déclaration relative à la dernière fourniture

(5) Est réputée opposable à son auteur la déclaration rédigée selon le formulaire prescrit de la personne qui a fourni des services ou des matériaux aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance attestant :

a) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance;

b) le fait que la personne ne fournira pas d’autres services ou matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (5); 2017, chap. 24, art. 65 et 66.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 26 (11))

Avis de résiliation

(6) Si les travaux prévus dans un contrat sont résiliés, soit le propriétaire, soit l’entrepreneur ou une autre personne dont le privilège est susceptible d’extinction publie, de la manière prévue dans les règlements, un avis de résiliation rédigé selon le formulaire prescrit et, pour l’application du présent article, la date à laquelle les travaux sont résiliés est la date de résiliation précisée dans l’avis à l’égard du contrat. 2017, chap. 24, par. 26 (11).

Validité de la résiliation

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de contester la validité d’une résiliation. 2017, chap. 24, par. 26 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 26 (1-3, 5-11) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 26 (4), 65-67 - 12/12/2017

Règles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour l’essentiel

32 (1) Les règles suivantes régissent la certification et la déclaration qui attestent l’exécution d’un contrat pour l’essentiel :

1. À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement se prononce sur l’exécution du contrat pour l’essentiel conformément à l’article 2; si elle se prononce de façon affirmative, elle appose sa signature à un certificat rédigé selon le formulaire prescrit. En l’absence d’une personne qui autorise le paiement, le propriétaire et l’entrepreneur se prononcent conjointement et apposent tous les deux leur signature au certificat.

2. La personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur conjointement, selon le cas, indiquent dans le certificat la date d’exécution du contrat pour l’essentiel.

3. Pour l’application de la présente loi, la date indiquée au certificat comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel est réputée la date de cet événement.

4. La personne qui autorise le paiement et qui atteste l’exécution du contrat pour l’essentiel doit, dans les sept jours de la signature du certificat, en remettre une copie au propriétaire et à l’entrepreneur.

5. L’entrepreneur fait publier une copie du certificat une fois dans un journal de l’industrie de la construction.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 32 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «une fois dans un journal de l’industrie de la construction» par «de la manière prévue dans les règlements». (Voir : 2017, chap. 24, par. 27 (1))

6. Si l’entrepreneur fait défaut de faire publier une copie du certificat signée par la personne qui autorise le paiement dans les sept jours de sa réception de la copie ou, s’il n’y a pas de personne qui autorise le paiement, une autre personne peut se charger de cette publication.

7. Une autre personne peut présenter une requête au tribunal s’il y a eu défaut ou refus de certifier dans un délai raisonnable l’exécution du contrat pour l’essentiel. Le tribunal qui est convaincu que le contrat est exécuté pour l’essentiel, peut en faire la déclaration aux conditions qu’il fixe notamment quant aux dépens. La déclaration a même force et même effet que le certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel.

8. Sauf ordonnance du tribunal à l’effet contraire, le jour où la déclaration est faite, est réputé celui où le contrat est exécuté pour l’essentiel.

9. La personne qui présente une requête au tribunal fait publier une copie de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel une fois dans un journal de l’industrie de la construction.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 du paragraphe 32 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «une fois dans un journal de l’industrie de la construction» par «de la manière prévue dans les règlements». (Voir : 2017, chap. 24, par. 27 (1))

10. Pour l’application de la présente partie, le certificat ou la déclaration attestant l’exécution d’un contrat pour l’essentiel n’a aucun effet tant qu’une copie n’en a pas été publiée.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (1); 2017, chap. 24, art. 65.

Contenu du certificat

(2) Le certificat ou la déclaration faits ou remis aux termes du présent article indiquent :

a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire et de l’entrepreneur;

b) le nom et l’adresse de la personne qui autorise le paiement, s’il y en a un;

c) une description sommaire des améliorations;

d) la date d’exécution du contrat pour l’essentiel;

e) si le privilège grève les lieux, une description sommaire qui inclut un renvoi à un plan et un lot ou au numéro d’enregistrement d’un acte et qui permet d’identifier les lieux;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 32 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 27 (2))

e) une description légale des lieux, y compris toutes les cotes foncières et adresses de ces lieux;

f) l’adresse des lieux dans la municipalité, s’il y a lieu.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (3); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 32 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 27 (2))

f) si le privilège ne grève pas les lieux, le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme à qui une copie de la revendication de privilège doit être remise en application de l’article 34.

Responsabilité pour refus de certifier

(3) Quiconque est tenu en vertu du présent article de se prononcer sur l’exécution du contrat pour l’essentiel et qui, après en avoir reçu la demande fait défaut ou refuse de faire la certification à cet égard dans un délai raisonnable, même si ce fait ne soulève aucun doute raisonnable, est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (3).

Responsabilité pour défaut de fournir une copie du certificat

(4) La personne qui autorise le paiement est responsable des dommages que subit quiconque en conséquence de son défaut de se conformer à la disposition 4 du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (4).

Mode de publication

(5) Un journal de l’industrie de la construction est tenu de publier dans la forme et de la manière prescrites et à des conditions conformes aux usages du commerce les copies des certificats ou des déclarations d’exécution pour l’essentiel.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 32 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 27 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (3) - 25/10/2010

2017, chap. 24, art. 27 (1-3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 65, 70, 71 - 12/12/2017

Certificat portant sur le contrat de sous-traitance

33 (1) À la demande de l’entrepreneur, la personne qui autorise le paiement aux termes du contrat peut se prononcer sur l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance; si elle se prononce de façon affirmative, elle l’atteste selon le formulaire prescrit. Alternativement, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent, conjointement, se prononcer sur l’achèvement des travaux et l’attester selon le formulaire prescrit.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (1); 2017, chap. 24, art. 65.

Date à laquelle les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance sont réputés achevés

(2) Les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance qui font l’objet d’un certificat d’achèvement, sont réputés achevés à la date du certificat.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (2).

Services ou matériaux fournis après la date d’attestation de l’achèvement des travaux d’un contrat de sous-traitance

(3) Si des services ou des matériaux sont fournis en vue des améliorations en vertu d’un contrat de sous-traitance après la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, ces services ou ces matériaux sont réputés avoir été fournis pour la dernière fois à la date de cette attestation.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (3).

Copie du certificat

(4) Dans les sept jours qui suivent la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, la personne qui autorise le paiement ou le propriétaire et l’entrepreneur, selon le cas, remettent une copie du certificat :

a) au sous-traitant du contrat de sous-traitance dont les travaux sont attestés achevés;

b) au propriétaire et à l’entrepreneur si l’attestation est faite par la personne qui autorise le paiement.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 33 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 65 - 12/12/2017

Avis de l’intention d’enregistrer conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums

Définitions

33.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclaration» Déclaration au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declaration»)

«description» Description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («description»)

«enregistré» Enregistré au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («registered»)  2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4).

Avis exigé

(2) Le propriétaire d’un bien-fonds décrit dans une description qu’il prévoit enregistrer avec une déclaration conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums fait publier un avis de l’enregistrement prévu dans un journal de l’industrie de la construction pendant au moins cinq jours et au plus 15 jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, avant que la description ne soit soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 33.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un journal de l’industrie de la construction pendant au moins cinq jours et au plus 15 jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, avant que la description ne soit soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums» par «de la manière prévue dans les règlements» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, art. 28)

Contenu

(3) L’avis est rédigé selon le formulaire prescrit et comprend ce qui suit :

a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire;

b) un aperçu sommaire du bien-fonds décrit dans la description, y compris un renvoi au numéro du lot et du plan du bien-fonds et à son ou ses numéros de parcelle;

c) si, au mieux de la connaissance du propriétaire et suivant des renseignements qu’il tient pour véridiques, un entrepreneur a fourni des services ou des matériaux en vue d’améliorations relatives au bien-fonds dans les 90 jours précédant le jour où la description doit être soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums, le nom et l’adresse de l’entrepreneur et, si elle est connue, son adresse aux fins de signification.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4); 2017, chap. 24, art. 65.

Responsabilité pour défaut de se conformer

(4) Le propriétaire qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers toute personne ayant droit à un privilège qui subit des dommages en conséquence.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (4) - 01/07/2011

2017, chap. 24, art. 28 - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 65 - 12/12/2017

Conservation des privilèges

34 (1) Un privilège peut être conservé pendant que sont fournis les services ou les matériaux ou en tout temps avant son extinction :

a) si le privilège grève les lieux, par l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier compétent d’une revendication de privilège à l’égard du titre des lieux conformément à la présente partie;

b) si le privilège ne grève pas les lieux, par la remise au propriétaire d’une copie de la revendication de privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (5); 2017, chap. 24, art. 63, 64, 68, 70 et 71.

Voie publique

(2) Si la revendication de privilège porte sur une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité, une copie de cette revendication est remise au secrétaire de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (6); 2017, chap. 24, par. 29 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 29 (2))

Lieux appartenant à la Couronne

(3) Si la Couronne est le propriétaire des lieux, une copie de la revendication de privilège est remise au bureau prescrit. En l’absence d’un bureau prescrit, la remise se fait au ministère ou à l’organisme de la Couronne pour le compte de qui les améliorations sont effectuées.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (7); 2017, chap. 24, par. 29 (3) et art. 63 et 71.

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 29 (4))

Lieux appartenant à la municipalité

(3.1) Si une municipalité est le propriétaire des lieux, la copie de la revendication de privilège est remise au secrétaire de la municipalité. 2017, chap. 24, par. 29 (4).

Emprise ferroviaire

(4) Si les lieux consistent en une emprise ferroviaire, la copie de la revendication de privilège est remise au gérant ou à la personne qui semble occuper cette fonction à tout bureau d’un chemin de fer en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (7); 2017, chap. 24, par. 29 (5) et art. 63.

Contenu d’une revendication de privilège

(5) La revendication de privilège mentionne :

a) le nom et l’adresse aux fins de signification de son auteur ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire des lieux et de la personne pour le compte de qui les services ou les matériaux ont été fournis et le délai pendant lequel ils ont été fournis;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 34 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 29 (6))

a) les nom et adresse aux fins de signification de la personne revendiquant le privilège ou, dans le cas d’une revendication faite par un fonds en fiducie des ouvriers au nom d’un ouvrier, les nom et adresse du fiduciaire;

  a.1) les nom et adresse du propriétaire des lieux et de la personne pour laquelle les services ou les matériaux ont été fournis;

  a.2) le délai dans lequel les services ou les matériaux ont été fournis;

b) une description sommaire des services ou des matériaux fournis;

c) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance;

d) le montant réclamé pour les services ou les matériaux fournis;

e) une description des lieux :

(i) suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, si le privilège grève les lieux,

(ii) qui consiste en l’adresse ou autres indications qui permettent d’identifier l’emplacement des lieux, si le privilège ne grève pas ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (8); 2017, chap. 24, par. 29 (7) et art. 63, 70 et 71.

(6) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (9).

Conservation d’un privilège général

(7) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), un privilège général est conservé à l’égard de chacun des lieux que le titulaire du privilège désire voir toujours grevé du privilège. La revendication à l’égard de chacun des lieux peut couvrir le prix des services ou des matériaux fournis à l’ensemble des lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (7); 2017, chap. 24, par. 29 (8), art. 66 et 72.

Jonction des parties

(8) Plusieurs titulaires de privilège sur les mêmes lieux peuvent être réunis dans une seule revendication de privilège. 2017, chap. 24, par. 29 (9).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 29 (10))

Avis de conservation d’un privilège relatif aux parties communes d’un condominium

(9) La personne qui conserve, en vertu du présent article, un privilège qui se rapporte, en tout ou en partie, à des améliorations apportées aux parties communes d’une association visées par la Loi de 1998 sur les condominiums donne un avis de conservation du privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, à l’association et à chaque personne qui est :

a) dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes au sens de cette loi, propriétaire d’une partie privative comprise dans l’association;

b) dans le cas d’une association condominiale de parties communes, propriétaire d’une parcelle de bien-fonds visée au paragraphe 139 (1) de cette loi à laquelle un intérêt commun se rattache et qui est décrite dans la déclaration de l’association. 2017, chap. 24, par. 29 (10).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 29 (11))

Arbitrage intérimaire et extinction

(10) Si la question qui fait l’objet d’un privilège qui ne s’est pas éteint fait également l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1, le privilège est réputé, uniquement pour l’application du présent article, s’être éteint à la date à laquelle il s’éteindrait aux termes de l’article 31 ou, si elle lui est postérieure, à l’expiration du délai de 45 jours qui suit la réception par l’arbitre intérimaire des documents visés à l’article 13.11. 2017, chap. 24, par. 29 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (5-7,9, 10) - 01/07/2011; 2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (8) - 25/10/2010

2017, chap. 24, art. 29 (1, 3, 5, 7-9), 63, 64, 66, 68, 70 - 72 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 29 (2, 4, 11) - 01/10/2019; 2017, chap. 24, art. 29 (6, 10) - 01/07/2018

Responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré

35 Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait être responsable, la personne qui conserve une revendication de privilège ou qui donne un avis écrit de privilège, lorsque, selon le cas :

a) elle sait ou devrait savoir que le montant du privilège est nettement supérieur au montant qui lui est dû;

b) elle sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privilège,

est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 35; 2017, chap. 24, par. 30 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 30 (2))

Revendications mensongères ou pour un montant excessif

Responsabilité

35 (1) Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait être responsable, la personne qui conserve une revendication de privilège ou qui donne un avis écrit d’un privilège dans les cas suivants est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence :

1. La personne sait ou devrait savoir que le montant du privilège était délibérément excessif.

2. La personne sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privilège. 2017, chap. 24, par. 30 (2).

Réduction du montant du privilège

(2) Dans le cas prévu à la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut, sur présentation d’une motion, ordonner que le montant du privilège soit réduit de la portion excessive, établie conformément à l’article 17, s’il conclut que la personne a agi de bonne foi. 2017, chap. 24, par. 30 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 30 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 30 (2) - 01/07/2018

Privilèges qui peuvent être rendus opposables

36 (1) Un privilège ne peut être rendu opposable que s’il a été conservé.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (1).

Extinction d’un privilège qui a été conservé

(2) Le privilège qui a été conservé s’éteint à moins qu’il n’ait été rendu opposable dans les quarante-cinq jours qui suivent immédiatement le dernier jour prévu pour sa conservation aux termes de l’article 31.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «90». (Voir : 2017, chap. 24, par. 31 (1))

Moyens de rendre opposable le privilège

(3) Le créancier privilégié rend opposable le privilège qu’il a conservé :

a) dans le cas d’un privilège qui grève les lieux, lorsqu’il intente une action en justice pour faire valoir son privilège et, sauf en présence d’une ordonnance qui lui enjoint de résilier son privilège, qu’il enregistre à l’égard du titre des lieux un certificat d’action rédigé selon le formulaire prescrit;

b) dans le cas d’un privilège qui ne grève pas les lieux, lorsqu’il intente une action pour faire valoir son privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (3); 2017, chap. 24, art. 65, 70 et 71.

Règles concernant le couvert

(4) Conformément aux règles suivantes, un privilège qui a été conservé, est rendu opposable sous le couvert d’un privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié à l’égard des mêmes améliorations :

1. Le privilège conservé d’un créancier privilégié est rendu opposable sous le couvert du privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié à l’égard des mêmes améliorations lorsque, selon le cas :

i. le privilège de cet autre créancier privilégié avait été rendu opposable au moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé,

ii. le privilège de cet autre créancier privilégié est rendu opposable conformément à l’alinéa (3) a) ou b) entre le moment où le privilège du premier créancier privilégié a été conservé et le moment où ce privilège se serait éteint aux termes du paragraphe (2).

2. La validité d’un privilège rendu opposable sous le couvert d’un autre privilège ne dépend pas de la validité, de la bonne conservation, ou de l’opposabilité valable de cet autre privilège.

3. Un privilège couvert par un autre privilège est opposable seulement à l’égard des défendeurs nommés et du redressement recherché dans la déclaration aux termes de laquelle il est couvert.

4. Lorsqu’un avis est donné par un défendeur nommé dans une déclaration, le créancier privilégié dont le privilège est couvert aux termes de la déclaration fournit au défendeur les autres détails supplémentaires concernant sa revendication de privilège ou tout fait allégué dans celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (4); 2017, chap. 24, par. 31 (2) à (4).

Privilège général

(5) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), le privilège général et conservé qui grève des lieux est rendu opposable à l’égard de chacun des lieux que le créancier désire voir toujours grevé du privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (5); 2017, chap. 24, art. 72.

Sursis relatif au versement

(6) La personne qui a conservé son privilège mais qui accorde un sursis relativement au versement du montant qui fait l’objet du privilège, peut introduire une action pour rendre son privilège opposable avant que le sursis ne prenne fin.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 31 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 31 (2-4), 65, 70-72 - 12/12/2017

Extinction d’un privilège rendu opposable

37 (1) Le privilège rendu opposable s’éteint immédiatement après le jour du deuxième anniversaire de la date d’introduction de l’action qui a rendu opposable le privilège, sauf si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit ce jour-là ou avant :

1. Une ordonnance est rendue pour le procès dans une action visant la réalisation du privilège.

2. L’action visant la réalisation du privilège est inscrite pour instruction.  1994, chap. 27, par. 42 (1).

Motion aux termes de l’art. 46

(2) Dans le cas de l’extinction d’un privilège aux termes du paragraphe (1), une motion peut être présentée aux termes de l’article 46.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 42 (1) - 02/04/1983

Maintien des autres droits

38 L’extinction d’un privilège en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte aux autres droits ou recours en common law ou en equity qui appartiennent à la personne dont le privilège est éteint.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 38.

PARTIE VI
DROIT À L’INFORMATION

Droit à l’information;

39 (1) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II, de même que le créancier hypothécaire peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés, dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :

de la part du propriétaire ou de l’entrepreneur

1. De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur» par «De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur, autre que le locateur visé à la disposition 4» au début de la disposition. (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (1))

i. les noms des parties au contrat,

ii. le prix du contrat,

iii. l’état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 1 iii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (2))

iii. un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1),

iv. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui est relié au contrat et déposé par l’entrepreneur auprès du propriétaire,

v. une déclaration sur la question de savoir si le contrat stipule par écrit que des privilèges prennent naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (3))

vi. une déclaration indiquant si le contrat prévoit que les paiements aux termes du contrat sont effectués en fonction de l’achèvement d’étapes précisées ou de l’atteinte d’autres jalons en vue de l’achèvement des travaux.

de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant

2. De la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant :

i. les noms des parties au contrat de sous-traitance,

ii. l’état des comptes entre l’entrepreneur et un sous-traitant ou entre un sous-traitant et un autre sous-traitant,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 2 ii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (4))

ii. un état des comptes entre l’entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1),

iii. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non une disposition du contrat de sous-traitance prévoyant sa certification,

iv. une déclaration sur la question de savoir s’il existe ou non un certificat d’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance,

v. une copie de tout cautionnement garantissant le paiement des matériaux et de la main-d’oeuvre qui est déposé par un sous-traitant auprès de l’entrepreneur ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant.

de la part du propriétaire

3. De la part du propriétaire qui aliène son intérêt sur les lieux qui constituent un logement :

i. les nom et adresse de l’acquéreur, le prix de vente, le montant du prix d’achat versé ou devant l’être antérieurement à la cession, la date prévue pour celle-ci, de même que le numéro du lot et du plan ou autre description légale des lieux qui figure à la convention de vente,

ii. la date à laquelle un permis autorisant l’occupation ou le certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession ont été délivrés.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (1); 2017, chap. 24, par. 32 (5) et art. 71.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 3 ii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 76 (2))

ii. la date à laquelle le permis ou les documents visés à l’alinéa b) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) ont été délivrés.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (6))

de la part du locateur

4. De la part du locateur dont l’intérêt sur des lieux est assujetti à un privilège aux termes du paragraphe 19 (1) :

i. les noms des parties au bail,

ii. le montant du paiement visé au paragraphe 19 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (7))

iii. l’état des comptes entre le locateur et le locataire, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1).

de la part d’un créancier hypothécaire ou d’un vendeur impayé

(2) Le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient donnés par le créancier hypothécaire ou le vendeur impayé dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, les renseignements suivants :

a) les détails concernant toute hypothèque sur les lieux afin de permettre à l’auteur de la demande de décider si l’hypothèque a été consentie par le créancier hypothécaire aux fins de fournir les fonds nécessaires aux améliorations;

b) un relevé indiquant le montant avancé aux termes de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts;

c) un relevé indiquant le montant garanti aux termes de la convention de vente, de même que l’arriéré des versements y compris l’arriéré des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (2); 2017, chap. 24, art. 70.

Renseignements demandés par le fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers

(3) Le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que tout entrepreneur ou sous-traitant lui permette dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un jours, à compter de la présentation de sa demande, d’examiner la feuille de paye des ouvriers bénéficiaires du fonds en fiducie qui ont fourni leur main-d’oeuvre aux améliorations et qui sont employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (3).

Publication du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel

(4) L’entrepreneur, sur réception d’une demande écrite à ce sujet, fournit par écrit dans un délai raisonnable, la date de la publication et le nom du journal de l’industrie de la construction qui a publié une copie du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux termes du paragraphe 32 (1).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (8))

Publication du certificat d’exécution pour l’essentiel

(4) Sur demande écrite d’une personne, l’entrepreneur lui fournit dans un délai raisonnable suivant la présentation de sa demande une confirmation écrite de la date et de l’adresse de la publication de la copie du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux termes du paragraphe 32 (1). 2017, chap. 24, par. 32 (8).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 32 (9))

État des comptes

(4.1) L’état des comptes visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants, à une date précisée :

1. Le prix des services ou matériaux qui ont été fournis aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

2. Les sommes payées aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

3. Dans le cas d’un état des comptes visé à la disposition 4 du paragraphe (1), lequel des montants payés aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance constitue une partie du paiement visé au paragraphe 19 (1).

4. Le montant des retenues applicables.

5. Le solde dû aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

6. Tout montant retenu en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).

7. Tout autre renseignement prescrit. 2017, chap. 24, par. 32 (9).

Renseignements fournis par le créancier hypothécaire

(4.2) Pour l’application de l’alinéa (2) b), si des sommes ont été avancées aux termes de l’hypothèque afin de financer le prix d’achat du bien-fonds et la réalisation des améliorations, le relevé doit indiquer la somme avancée aux termes de l’hypothèque pour chacune de ces fins. 2017, chap. 24, par. 32 (9).

Responsabilité à la suite du refus de fournir des renseignements

(5) La personne qui est tenue de fournir des renseignements ou d’y donner accès en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et qui omet de le faire ou sciemment ou par sa faute fausse les renseignements, est responsable envers l’auteur de la demande des dommages subis en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (5); 2017, chap. 24, par. 32 (10).

Ordonnance du tribunal de se conformer à la demande

(6) Sur une motion présentée à cet effet le tribunal peut, qu’une action ait été introduite ou non, ordonner à qui que ce soit de se conformer à la demande qui lui a été faite en vertu du présent article. En rendant cette ordonnance le tribunal peut statuer sur les dépens selon ce qu’il estime opportun dans les circonstances, y compris sur le paiement des dépens sur une base d’indemnisation substantielle.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (6); 2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 102 (1) - 01/05/2007

2017, chap. 24, art. 32 (1-4, 6-9) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 32 (5, 10), 70, 71 - 12/12/2017; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 76 (2) - non en vigueur

Contre-interrogatoire sur la revendication de privilège

40 (1) Les personnes suivantes peuvent être contre-interrogées en tout temps sur la revendication de privilège sans ordonnance à cet effet, qu’une action ait été introduite ou non :

1. Le créancier privilégié.

2. Un mandataire ou cessionnaire du créancier privilégié.

3. Un fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers, lorsque le paragraphe 81 (2) s’applique.  2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (11); 2017, chap. 24, art. 63.

Qui peut participer

(2) Il ne peut être fait qu’un seul interrogatoire aux termes du paragraphe (1). Cependant, l’entrepreneur, le responsable du paiement envers le créancier privilégié et tout titulaire d’un intérêt sur les lieux aux termes de la revendication de privilège, ont le droit de participer à l’interrogatoire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (2); 2017, chap. 24, art. 63 et 70.

Avis

(3) Quiconque entend procéder à l’interrogatoire aux termes du paragraphe (1), en donne avis au moins sept jours à l’avance et indique la date, l’heure et le lieu de l’interrogatoire :

a) à la personne qui en fera l’objet ou à son procureur;

b) à chacun des titulaires d’un intérêt sur les lieux aux termes de la revendication de privilège;

c) à l’entrepreneur;

d) au responsable du paiement envers le créancier privilégié.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (3); 2017, chap. 24, art. 63 et 70.

Champ d’application des règles de pratique

(4) Les règles de pratique relatives aux interrogatoires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contre-interrogatoires faits aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (11) - 01/07/2011

2017, chap. 24, art. 63, 70 - 12/12/2017

PARTIE VII
MAINLEVÉE DES PRIVILÈGES CONSERVÉS OU RENDUS OPPOSABLES

Mainlevée du privilège et retrait de l’avis écrit de privilège

Mainlevée du privilège

41 (1) La mainlevée d’un privilège qui a été conservé ou rendu opposable, est effectuée :

a) par l’enregistrement à l’égard du titre sur les lieux d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit, lorsque le privilège grève les lieux; la mainlevée est accompagnée d’un affidavit du témoin à la signature, sauf si le créancier privilégié est une personne morale;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 41 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «sur les lieux d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit» par «sur les lieux d’une mainlevée du privilège, rédigée selon le formulaire prescrit,». (Voir : 2017, chap. 24, par. 33 (1))

b) par la remise au propriétaire d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit de la façon prévue à l’article 34 pour la remise de la revendication de privilège, lorsque le privilège ne grève pas les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 41 (1); 2017, chap. 24, art. 63, 65 et 70.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 41 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une mainlevée» par «d’une mainlevée du privilège» et par remplacement de «de la revendication de privilège» par «de copies de la revendication de privilège». (Voir : 2017, chap. 24, par. 33 (2))

Retrait de l’avis écrit de privilège

(2) L’avis écrit de privilège peut être retiré en donnant un avis écrit de son retrait au destinataire de l’avis écrit d’un privilège. Le paragraphe 24 (2) s’applique au responsable du paiement qui reçoit l’avis de retrait comme s’il n’avait jamais reçu l’avis écrit de privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 41 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un avis écrit de son retrait» par «un avis de son retrait, rédigé selon le formulaire prescrit,». (Voir : 2017, chap. 24, par. 33 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 33 (1-3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 63, 65, 70 - 12/12/2017

Mainlevée d’un privilège général

42 La mainlevée d’un privilège général qui a été conservé ou rendu opposable, peut être donnée à l’égard d’un ou de plusieurs des lieux grevés, sans porter atteinte à son application aux autres lieux, par l’enregistrement d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit à l’égard du titre sur les lieux ainsi libérés.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 42; 2017, chap. 24, par. 34 (1) et art. 65 et 72.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 de la Loi est modifié par remplacement de «l’enregistrement d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit à l’égard du titre sur les lieux ainsi libérés» par «l’enregistrement d’une mainlevée du privilège, rédigée selon le formulaire prescrit, à l’égard du titre sur les lieux applicables» à la fin de l’article. (Voir : 2017, chap. 24, par. 34 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 34 (1), 65, 72 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 34 (2) - 01/07/2018

Cession du rang du privilège

43 Il peut être fait cession du rang d’un privilège conservé ou rendu opposable en faveur de l’intérêt d’une autre personne sur les lieux par l’enregistrement à l’égard du titre sur les lieux d’un avis de cession rédigé selon le formulaire prescrit. Dans ce cas, le paragraphe 78 (8) s’applique (droits de priorité dans le cas d’une cession de rang).  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 43; 2017, chap. 24, art. 35 et 65.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 35, 65 - 12/12/2017

Résiliation du privilège par le paiement au tribunal

Sans préavis

44 (1) Sur motion présentée à cet effet sans préavis, le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation :

a) de l’enregistrement d’une revendication de privilège et de tout certificat d’action relatif à ce privilège, lorsque le privilège grève les lieux;

b) de la revendication de privilège, lorsque le privilège ne grève pas les lieux,

si l’auteur de la motion consigne au tribunal ou dépose à titre de caution une somme égale au total des montants suivants :

c) le montant global exigé aux termes de la revendication de privilège;

d) le moindre de 50 000 $ ou de 25 pour cent du montant visé à l’alinéa c) à titre de caution pour dépens.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (1); 2017, chap. 24, art. 63, 64 et 70.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «250 000 $». (Voir : 2017, chap. 24, par. 36 (1))

Versement d’un montant suffisant

(2) Sur motion présentée à cet effet et moyennant la consignation au tribunal ou le dépôt d’une caution d’un montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au privilège le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de l’enregistrement de la revendication de privilège et du certificat d’action qui s’y rattache.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (2); 2017, chap. 24, art. 63.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 36 (2))

Condominium

(2.1) Le propriétaire d’une partie privative condominiale visée par la Loi de 1998 sur les condominiums peut présenter une motion visée à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) à l’égard d’un privilège portant sur des améliorations apportées aux parties communes qui comprennent l’intérêt commun afférent à sa partie privative. À cette fin, le montant global réclamé aux termes de la revendication de privilège est réputé être la fraction du montant du privilège qui est attribuable à l’intérêt commun du propriétaire, précisé dans la déclaration applicable enregistrée en vertu de cette loi. 2017, chap. 24, par. 36 (2).

Association condominiale de parties communes

(2.2) Le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds visée au paragraphe 139 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums à laquelle se rattache un intérêt commun, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, peut présenter une motion aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2) en ce qui concerne un privilège relatif à des améliorations apportées aux parties communes qui comprennent l’intérêt commun afférent à sa parcelle de bien-fonds. À cette fin, le montant global réclamé aux termes de la revendication de privilège est réputé être la fraction du montant du privilège qui est attribuable à l’intérêt commun du propriétaire, précisé dans la déclaration applicable enregistrée en vertu de cette loi. 2017, chap. 24, par. 36 (2).

Cas où le privilège ne grève pas les lieux

(3) Sur motion présentée à cet effet et moyennant la consignation au tribunal ou le dépôt d’une caution d’un montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au privilège qui ne grève pas les lieux, le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de la revendication de privilège donnée au propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (3); 2017, chap. 24, par. 36 (3) et art. 70.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 36 (4))

Résiliation de l’avis écrit de privilège

(3.1) Sur présentation d’une motion, le tribunal résilie un avis écrit d’un privilège si l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique. 2017, chap. 24, par. 36 (4).

Cas où il y a un privilège général

(4) Lors de la présentation d’une motion en vue d’obtenir la résiliation de l’enregistrement d’un privilège général à l’égard d’un ou plusieurs lieux qui en sont grevés, le tribunal peut répartir ce privilège entre les lieux visés par la motion et tous les autres lieux qui sont grevés par le privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (4); 2017, chap. 24, art. 72.

Réduction du montant consigné

(5) Après la consignation d’un montant au tribunal ou du dépôt d’une caution aux termes du présent article, le tribunal, après avoir avisé les personnes qu’il désigne, peut ordonner :

a) la réduction du montant ainsi consigné et le versement d’une partie de ce montant à la personne qui y a droit;

b) la réduction du montant de la caution déposée au tribunal et la remise de cette caution pour son annulation ou son remplacement, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 36 (5))

Lettres de crédit

(5.1) Une lettre de crédit comportant un renvoi à une convention commerciale internationale est acceptable à titre de caution pour l’application du présent article, pourvu que le texte de la convention soit intégré dans les conditions du crédit et que la lettre de crédit soit formulée de façon inconditionnelle et acceptée par une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) qui exerce des activités en Ontario. 2017, chap. 24, par. 36 (5).

Le privilège constitue une sûreté sur les montants consignés

(6) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2), le privilège cesse de grever les lieux, les retenues et les autres montants grevés d’une sûreté aux termes de l’article 21 et devient une sûreté contre le montant consigné ou la caution déposée au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au propriétaire ou au responsable du paiement, comme si le privilège n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du privilège n’avait pas été donné.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (6); 2017, chap. 24, art. 70.

Idem

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3), le privilège cesse de grever les retenues de même que les autres montants grevés d’une sûreté aux termes de l’article 21 et devient une sûreté contre le montant consigné ou la caution déposée au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au propriétaire ou au responsable du paiement, comme si le privilège n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du privilège n’avait pas été donné.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (7).

Cumul des motions

(8) Si plus d’une motion est présentée aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) pour la consignation au tribunal ou pour le dépôt d’une caution en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de l’enregistrement d’un ou de plusieurs privilèges conservés ou rendus opposables et reliés aux améliorations, le tribunal peut réunir les motions et exiger que le montant consigné ou la caution déposée suffise à faire droit à tous les privilèges qui font l’objet des motions. Le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime opportune.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (8).

Règles

(9) Si une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le créancier privilégié dont le privilège fait l’objet de l’ordonnance peut poursuivre une action en justice pour la réalisation de sa réclamation contre le montant consigné ou la caution déposée conformément à la partie VIII. Aucun certificat d’action ne doit cependant être enregistré à l’égard des lieux.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 44 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «conformément à la partie VIII» par «conformément à la procédure prévue à la partie VIII». (Voir : 2017, chap. 24, par. 36 (6))

2. Le montant consigné au tribunal ou la caution déposée sont assujettis aux réclamations de tous les titulaires de privilèges, dans la même mesure que s’ils avaient été réalisés par la vente en justice des lieux en vue de la réalisation de ces privilèges. Le montant consigné et la caution déposée sont répartis entre tous les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 80.

3. Le montant qui est réalisé dans une action relative à un privilège, notamment par la vente des lieux, est versé dans un fonds commun avec le montant consigné au tribunal ou la caution déposée aux termes du présent article. Il est réparti entre tous les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 80.

4. Le créancier privilégié dont le privilège est, conformément au paragraphe 36 (4), sous le couvert du privilège faisant l’objet de l’ordonnance peut poursuivre une action en justice pour faire valoir son privilège couvert comme si l’ordonnance n’avait pas été rendue.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (9); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (12); 2017, chap. 24, art. 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (12) - 01/07/2011

2017, chap. 24, art. 36 (1, 2, 4-6) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 36 (3), 63, 64, 70-72 - 12/12/2017

Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilège conservé

45 (1) Si le privilège qui grève les lieux n’est pas conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes de l’article 31 ou 36, le tribunal déclare ce privilège éteint et ordonne la résiliation de l’enregistrement de la revendication de privilège :

a) sur présentation d’une motion à cet effet sans préavis;

b) à la suite d’une preuve que le privilège n’a pas été conservé ou rendu opposable dans le délai imparti;

c) sur présentation d’une copie certifiée conforme de la revendication de privilège accompagnée de l’un des documents suivants :

(i) un certificat de recherche aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(ii) un relevé d’actes dressé par le registrateur aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (1); 2017, chap. 24, art. 63 et 70.

Idem

(2) Sur présentation d’une motion à cet effet et sans préavis, le tribunal déclare éteint le privilège qui ne grève pas les lieux, s’il est convaincu que le privilège n’a pas été conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes de l’article 31 ou 36.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (2); 2017, chap. 24, art. 70.

Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou d’annuler la caution déposée

(3) Si une déclaration est faite en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ordonne :

a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux termes de l’article 44 relativement au privilège, soit remis à la personne qui l’a consigné;

b) que toute caution déposée aux termes de l’article 44 relativement à ce privilège, soit annulée.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 63, 70 - 12/12/2017

Ordonnance rejetant l’action

46 (1) Si un privilège rendu opposable qui grève les lieux est éteint aux termes de l’article 37, le tribunal, sur présentation d’une motion à cet effet, déclare le privilège éteint et rend une ordonnance rejetant l’action intentée en vue de la réalisation du privilège et résiliant l’enregistrement de la revendication de privilège de même que le certificat d’action qui s’y rapporte.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (1); 2017, chap. 24, art. 63 et 70.

Idem

(2) Si un privilège rendu opposable qui ne grève pas les lieux s’est éteint aux termes de l’article 37, le tribunal, sur présentation d’une motion à cet effet, déclare le privilège éteint et rend une ordonnance rejetant l’action intentée en vue de la réalisation du privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (2); 2017, chap. 24, art. 70.

Dépens

(3) Une motion visée au paragraphe (1) ou (2) peut être présentée sans préavis. Toutefois, aucune ordonnance portant sur les dépens ne doit être rendue lors de la présentation de cette motion, à moins qu’un avis de motion n’ait été donné à la personne contre qui l’ordonnance sur les dépens est demandée.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (3).

Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou d’annuler la caution

(4) Lors du rejet de l’action aux termes du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ordonne :

a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux termes de l’article 44 relativement à l’action, soit remis à la personne qui l’a consigné;

b) que toute caution déposée aux termes de l’article 44 relativement à l’action, soit annulée.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 63, 70 - 12/12/2017

Pouvoir général de donner mainlevée du privilège

47 (1) Sur présentation d’une motion, le tribunal peut, en se fondant sur des motifs suffisants et sous réserve des conditions qu’il estime opportunes eu égard aux circonstances :

a) ordonner la mainlevée du privilège;

b) ordonner la résiliation de l’enregistrement de l’un ou l’autre ou des documents suivants :

(i) la revendication de privilège,

(ii) le certificat d’action;

c) déclarer que le privilège dont un avis écrit a été donné, est éteint ou que l’avis écrit du privilège ne lie plus la personne à qui il a été donné;

d) rejeter l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 47 (1); 2017, chap. 24, art. 63.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 37 (1))

Pouvoirs généraux du tribunal

Pouvoir de mainlevée

(1) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion, ordonner la mainlevée d’un privilège :

a) pour le motif que la revendication du privilège est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédure;

b) pour tout autre motif suffisant. 2017, chap. 24, par. 37 (1).

Pouvoir de résiliation ou autre

(1.1) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion, rendre n’importe laquelle des ordonnances suivantes pour tout motif suffisant :

1. Une ordonnance de résiliation de l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un certificat d’action, ou des deux.

2. Si un avis écrit d’un privilège a été donné, une déclaration portant que le privilège s’est éteint ou que l’avis écrit du privilège ne lie plus la personne à qui il a été donné.

3. Une ordonnance rejetant une action. 2017, chap. 24, par. 37 (1).

Conditions

(1.2) Les ordonnances prévues au paragraphe (1) ou (1.1) peuvent être assorties des conditions que le tribunal estime appropriées dans les circonstances. 2017, chap. 24, par. 37 (1).

Directives données par le tribunal

(2) Si un certificat d’action est résilié en vertu du paragraphe (1) alors que subsistent des privilèges susceptibles de réalisation dans l’action à laquelle se rapporte le certificat, le tribunal donne les directives nécessaires eu égard aux circonstances pour ce qui est de la poursuite de l’action, sous réserve de la disposition 4 du paragraphe 44 (9).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 47 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 2 (13).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «de la disposition 1 du paragraphe (1.1)». (Voir : 2017, chap. 24, par. 37 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 2, art. 2 (13) - 01/07/2011

2017, chap. 24, art. 37 (1, 2) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 63 - 12/12/2017

Mainlevée irrévocable

48 La mainlevée d’un privilège aux termes de la présente partie est irrévocable et le privilège visé par la mainlevée ne peut être remis en vigueur. Cette mainlevée ne porte cependant pas atteinte au droit du créancier dont le privilège a fait l’objet de la mainlevée de déposer un nouvel avis de privilège pour les services ou les matériaux qu’il a fournis postérieurement à la conservation du premier privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 48; 2017, chap. 24, art. 68.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 68 - 12/12/2017

Enregistrement des ordonnances

49 Si un privilège grève les lieux, l’ordonnance qui en déclare l’extinction, en donne mainlevée ou conclut à la résiliation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou du certificat d’action, peut être enregistrée en enregistrant à l’égard du titre sur les lieux, une copie certifiée conforme de l’ordonnance qui comprend une description des lieux suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, et un renvoi au numéro d’enregistrement de chacune des revendications de privilège qui ont été conservées ou rendues opposables de même que des certificats d’action qui s’y rattachent.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 49; 2017, chap. 24, art. 38, 70 et 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 38, 70, 71 - 12/12/2017

PARTIE VIII
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Actions sur le privilège et actions relatives à la fiducie

Le privilège réalisé par voie d’action

50 (1) Le privilège peut être réalisé par voie d’action intentée devant la Cour supérieure de justice conformément à la procédure établie dans la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Jonction d’actions interdite

(2) L’action sur le privilège et l’action relative à la fiducie ne peuvent être réunies, mais cette dernière peut être intentée devant n’importe quel tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (2).

Jonction des demandeurs

(3) Plusieurs créanciers privilégiés dont les privilèges mettent en cause le même propriétaire et ont trait aux mêmes lieux peuvent s’unir dans une même action en justice.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (3); 2017, chap. 24, par. 39 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 39 (2))

Actions sur le privilège et procédure

50 (1) Le privilège peut être réalisé par voie d’action intentée devant la Cour supérieure de justice. 2017, chap. 24, par. 39 (2).

Procédure

(2) Sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi et la procédure prescrite pour l’application de la présente partie, la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent aux actions visées par la présente partie. 2017, chap. 24, par. 39 (2).

Procédure sommaire

(3) La procédure suivie dans une action est de caractère sommaire, dans la mesure du possible, compte tenu du montant et de la nature des privilèges en litige. 2017, chap. 24, par. 39 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2017, chap. 24, art. 39 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 39 (2) - 01/07/2018

Le tribunal tranche l’action définitivement

51 Que l’action soit instruite par un juge ou, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties, le tribunal :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 51 de la Loi est modifié par remplacement de «, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties» par «dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 24, par. 40 (1))

a) instruit l’action, y compris une demande de compensation, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle et, sous réserve de l’article 56, une mise en cause, ainsi que toute question soulevée par l’action ou dont il doit être décidé afin de trancher définitivement l’action et de rétablir les droits et obligations des personnes qui ont comparu ou à qui un avis du procès a été signifié;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 51 a) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve de l’article 56,». (Voir : 2017, chap. 24, par. 40 (2))

b) fait les redditions de comptes et les enquêtes, donne les directives et prend les mesures nécessaires pour trancher définitivement l’action, les questions et les comptes soulevés par l’action ou lors du procès, rétablir les droits et obligations des parties à l’action et accorder à celles-ci les redressements nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 51; 1994, chap. 27, par. 42 (4); 1996, chap. 25, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 42 (4) - 09/12/1994; 1996, chap. 25, art. 4 (1) - 31/10/1996.

2017, chap. 24, art. 40 (1, 2) - 01/07/2018

Pas de compétence exclusive

52 Le seul fait de fixer le lieu, la date et l’heure prévus pour l’instruction de l’action ou du renvoi ou pour la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, ne confère pas au juge, au protonotaire ou au protonotaire chargé de la gestion des causes compétence exclusive pour instruire l’action ou pour la renvoyer.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 52; 1996, chap. 25, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 52 de la Loi est modifié par suppression de «ou pour la tenue d’une réunion en vue d’une transaction,». (Voir : 2017, chap. 24, art. 41)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 25, art. 4 (2) - 31/10/1996

2017, chap. 24, art. 41 - 01/07/2018

Déclaration et défense

Introduction de l’action

53 (1) L’action en justice est introduite par la délivrance d’une déclaration auprès du greffier local du tribunal dans la localité dans laquelle est situé tout ou partie des lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (1); 2017, chap. 24, art. 71.

Signification de la déclaration

(2) La déclaration est signifiée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa délivrance. Le tribunal peut cependant prolonger ce délai, si une motion lui est présentée à cet effet avant ou après l’expiration de ce délai.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (2).

Demande entre défendeurs ou demande reconventionnelle

(3) La demande entre défendeurs ou la demande reconventionnelle introduite par quiconque accompagne sa défense. Toutefois, sur motion présentée à cet effet, le tribunal, s’il s’avère opportun de le faire, peut :

a) rendre l’ordonnance qu’il estime opportune quant aux dépens;

b) donner des directives quant au déroulement de l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 53 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 42 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 71 - 12/12/2017

Délai prévu pour la remise des actes de procédure

54 (1) Le délai pour remettre la défense à un avis de privilège, à une demande entre défendeurs, à une demande reconventionnelle, de même qu’à une mise en cause est de vingt jours.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (1).

Constatation du défaut

(2) Le défaut peut être constaté à l’égard du défendeur à une déclaration, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause, lorsque ce défendeur fait défaut de remettre une défense.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (2).

Conséquences du défaut de remettre une défense

(3) Le défendeur ou le mis en cause contre qui le défaut est constaté aux termes du paragraphe (2) est forclos de contester la réclamation de la personne qui l’a désigné comme tel ou de déposer une défense, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal lorsque ce dernier est convaincu qu’il existe une preuve suffisante à l’appui de la défense. Dans ce cas, le tribunal peut :

a) rendre l’ordonnance qu’il juge opportune quant au dépens;

b) donner des directives quant au déroulement de l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (3).

Allégation de faits réputée admise

(4) Sauf dans le cas d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (3), le défendeur ou le mis en cause contre qui est constaté le défaut aux termes du paragraphe (2) est réputé admettre toutes les allégations de faits contenues dans la déclaration, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas. Il n’a pas le droit de recevoir l’avis d’instruction de l’action ni de participer à celle-ci et à toute étape de la procédure qui s’y rapporte. Un jugement peut être rendu contre lui.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 54 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 42 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018

Réclamations multiples

Jonction des demandes

55 (1) Un demandeur peut, dans une même action en justice, faire valoir son privilège et faire une réclamation pour inexécution de son contrat ou de son contrat de sous-traitance.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 55 (1).

Demandes reconventionnelles et demandes entre défendeurs

(2) Le défendeur dans une action en justice peut :

a) se porter demandeur reconventionnel et faire contre le demandeur qui l’a introduit à titre de défendeur, la réclamation qu’il a le droit de faire contre ce dernier, que la réclamation soit reliée ou non aux améliorations;

b) porter une demande contre un codéfendeur relativement à la réclamation qu’il a le droit de faire contre ce dernier à l’égard des améliorations.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 55 (2); 2017, chap. 24, par. 42 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 42 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 42 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018

Règles concernant la mise en cause

56 Les règles suivantes régissent la mise en cause :

1. Sous réserve de la disposition 2, le défendeur mentionné dans une déclaration, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle, ou une mise en cause, peut y mettre en cause une personne qui n’est pas partie à l’action en vue d’obtenir de celle-ci une contribution ou une indemnisation relatives à cette réclamation.

2. Une personne ne peut être mise en cause qu’avec l’autorisation du tribunal sur motion présentée avec avis donné au propriétaire et aux personnes qui au jour de la présentation de la motion ont un privilège conservé ou rendu opposable. Cependant, cette autorisation ne doit être accordée que si le tribunal est convaincu que l’instruction de la mise en cause :

i. ne portera pas atteinte à la capacité du mis en cause, d’un créancier privilégié ou du défendeur de poursuivre son action ou d’assurer sa défense,

ii. n’aura pas pour effet de retarder ou d’entraver le règlement de l’action sur le privilège.

3. Le tribunal peut donner les directives qu’il juge opportunes eu égard aux circonstances quant au déroulement de la mise en cause.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 56.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 56 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 42 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018

Parties à l’action

57 (1) L’auteur de l’avis du procès ainsi que les personnes qui en reçoivent signification sont parties à l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 57 (1).

Autres parties

(2) Sous réserve de l’article 54, le tribunal peut, en tout temps, joindre une autre personne comme partie à l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 57 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 42 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 42 (2) - 01/07/2018

Renvoi au protonotaire

58 (1) Sur motion présentée après la remise de toutes les défenses, notamment aux demandes entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, ou après l’expiration du délai fixé pour leur remise, le juge peut renvoyer tout ou partie de l’action pour instruction :

a) soit au protonotaire désigné pour la localité où sont situés les lieux ou une partie de ceux-ci;

  a.1) soit au protonotaire chargé de la gestion des causes;

b) soit à la personne dont ont convenu les parties.  1994, chap. 27, par. 42 (5); 1996, chap. 25, par. 4 (3); 2017, chap. 24, art. 73.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 43 (1))

c) soit, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

Avis

(1.1) L’avis de motion pour un renvoi visé à l’alinéa (1) b) est donné à quiconque a ou aurait droit à un avis de la réunion en vue d’une transaction visée au paragraphe 60 (2).  1994, chap. 27, par. 42 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 58 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 43 (2))

Avis

(1.1) L’avis de motion pour l’obtention d’un renvoi visé à l’alinéa (1) b) ou c) est donné aux personnes précisées dans le cadre de la procédure prescrite pour l’application de la présente partie. 2017, chap. 24, par. 43 (2).

Consentement exigé

(1.2) Le renvoi visé à l’alinéa (1) b) ne doit pas être effectué à moins que les personnes qui ont droit à un avis aux termes du paragraphe (1.1) consentent au renvoi.  1994, chap. 27, par. 42 (5).

Consentement réputé

(1.3) La personne à qui un avis est donné aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s’oppose pas à la motion ou ne comparaît pas à l’audition de la motion est réputée consentir au renvoi visé à l’alinéa (1) b).  1994, chap. 27, par. 42 (5).

Interdiction

(2) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la gestion des causes ne doit pas connaître d’une motion présentée aux termes du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (2); 1996, chap. 25, par. 4 (4).

Renvoi

(3) Lors de l’instruction, le juge peut ordonner un renvoi au protonotaire désigné pour la localité où sont situés les lieux ou une partie de ceux-ci, au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties.  1996, chap. 25, par. 4 (5); 2017, chap. 24, art. 73.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 58 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties» par «au protonotaire chargé de la gestion des causes, à la personne dont ont convenu les parties ou, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, par. 43 (3))

Pouvoirs du protonotaire

(4) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui est saisi du renvoi est investi de la compétence, des pouvoirs et de l’autorité du tribunal pour connaître de l’action et de toute question connexe qu’elle soulève, y compris le pouvoir d’autoriser des modifications aux actes de procédure et de donner des directives au séquestre ou au fiduciaire nommé par le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (4); 1996, chap. 25, par. 4 (6).

Pouvoirs de la personne dont ont convenu les parties

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique également à la personne dont ont convenu les parties et à qui un renvoi a été ordonné.  1994, chap. 27, par. 42 (7).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 43 (4))

Pouvoirs des juges de la Cour des petites créances

(4.2) Le paragraphe (4) s’applique également à un juge suppléant de la Cour des petites créances ou au juge et chef de la Cour des petites créances, s’il est saisi d’un renvoi. 2017, chap. 24, par. 43 (4).

Requête en annulation d’une ordonnance de renvoi

(5) Si une action est renvoyée au protonotaire, au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties pour instruction aux termes du paragraphe (1), la personne qui devient partie à l’action par la suite peut, dans les sept jours, présenter au juge du tribunal qui a ordonné le renvoi une motion en annulation de cette ordonnance.  1996, chap. 25, par. 4 (7).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Si une action est renvoyée au protonotaire, au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties pour instruction aux termes du paragraphe (1),» par «Si tout ou partie d’une action est renvoyé pour instruction en vertu du paragraphe (1),» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, par. 43 (5))

Effet sur la personne qui devient partie à l’action

(6) Lorsque aucune motion n’est présentée aux termes du paragraphe (5), ou que la motion est rejetée, la personne qui est devenue partie à l’action est liée par l’ordonnance de renvoi comme si elle avait été partie à l’action au moment de ce renvoi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 42 (5, 7) - 09/12/1994; 1996, chap. 25, art. 4 (3-7) - 31/10/1996

2017, chap. 24, art. 43 (1-5) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 73 - 12/12/2017

Poursuite de l’action

59 (1) Le tribunal peut en tout temps rendre une ordonnance permettant à la personne qui a un privilège rendu opposable de poursuivre l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 59 (1).

Jonction d’actions

(2) Si plusieurs actions sont intentées afin de réaliser des privilèges qui portent sur les mêmes améliorations, le tribunal peut :

a) joindre toutes les actions en une seule;

b) permettre à quiconque dont le privilège est rendu opposable de poursuivre l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 59 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 44 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 44 (3) - 01/07/2018

Requête pour la fixation de la date du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction

60 (1) Une partie en cause peut, sans préavis, présenter une motion au tribunal en tout temps après :

a) la remise des défenses, des défenses aux demandes entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, s’il y a lieu, si l’action du demandeur est contestée;

b) l’expiration du délai prévu pour la remise des défenses, dans les autres cas,

afin de fixer le lieu, la date et l’heure du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction aux termes de l’article 61 ou les deux à la fois.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (1).

Avis de la réunion en vue d’une transaction

(2) Si le tribunal ordonne la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, la partie qui a obtenu la fixation d’une date pour la tenue de la réunion doit, au moins dix jours avant la date fixée, donner avis de la réunion à la personne qui, le douzième jour avant cette date, était :

a) le propriétaire, ainsi qu’à chacun des défendeurs nommés dans les déclarations déposées lors de l’action sous réserve de l’article 54 (défaut de remettre une défense);

b) le détenteur d’un intérêt enregistré sur les lieux, si le privilège grève ceux-ci;

c) le créancier saisissant du propriétaire, si le privilège grève les lieux;

d) le titulaire d’un privilège conservé ou rendu opposable grevant les lieux;

e) le mis en cause aux termes de l’article 56.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (2); 2017, chap. 24, par. 44 (1) et art. 70.

Demande d’identification des autres titulaires de privilèges

(3) Si le privilège ne grève pas les lieux, la partie qui a obtenu la fixation d’une date pour la tenue d’une réunion en vue d’une transaction doit demander au propriétaire de l’informer de l’identité de chacune des personnes visées à l’alinéa (2) d).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (3); 2017, chap. 24, art. 70.

Signification de l’avis du procès

(4) Sous réserve de l’article 54, si le tribunal fixe une date pour le procès, la partie qui a obtenu la fixation doit, au moins dix jours avant la date fixée, donner avis du procès aux personnes qui ont le droit ou pourraient avoir le droit de recevoir un avis d’une réunion en vue d’une transaction aux termes du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 44 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 44 (1), 70 - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 44 (3) - 01/07/2018

Déroulement de la réunion en vue d’une transaction

61 (1) Lorsque le tribunal ordonne la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, cette réunion se déroule conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (1).

Idem

(2) La réunion en vue d’une transaction ne vise que le règlement et la simplification des questions en litige dans l’action et se tient sous la direction :

a) de la personne désignée par la majorité des personnes présentes à la réunion;

b) de la personne qui a obtenu la fixation d’une date, si personne n’est désigné.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (2).

Idem

(3) Les décisions prises lors de la réunion en vue d’une transaction sont consignées dans un constat qui résume les questions de fait et de droit sur lesquelles les parties ont transigé.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (3).

Constat de transaction

(4) Le constat de transaction est déposé auprès du tribunal, est annexé au dossier et en fait partie. La transaction lie toutes les personnes qui ont reçu signification de l’avis de la réunion en vue d’une transaction, de même que tous les défendeurs contre lesquels la procédure est constatée close aux termes de l’article 54. Sous réserve du paragraphe 54 (3), le tribunal peut toutefois modifier ou annuler le constat de transaction à la suite de l’ordonnance rendue sur les dépens ou selon ce qu’il estime opportun.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (4).

Pouvoir du tribunal

(5) À la suite du dépôt du constat de transaction, le tribunal peut :

a) s’il n’y a pas eu contestation lors de la réunion en vue d’une transaction, déclarer valide le privilège et rendre tout autre jugement qu’il estime opportun;

b) rendre un jugement ou rédiger un rapport avec le consentement des parties sur les questions sur lesquelles les parties ont transigé;

c) rendre l’ordonnance nécessaire à l’exécution du jugement ou du rapport du tribunal visés à l’alinéa a) ou b);

d) rendre l’ordonnance nécessaire au déroulement du procès ou destinée à accélérer celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (5); 2017, chap. 24, par. 44 (2).

La Règle 50 ne s’applique pas

(6) La Règle 50 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à une action en justice aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 61 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, par. 44 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 44 (2) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 44 (3) - 01/07/2018

Jugement ou rapport

62 (1) Les conclusions du procès sont consignées :

a) dans un jugement rédigé selon le formulaire prescrit si le procès est entendu par un juge du tribunal;

b) dans un rapport rédigé selon le formulaire prescrit si le procès est entendu, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (1); 1994, chap. 27, par. 42 (9); 1996, chap. 25, par. 4 (8); 2017, chap. 24, art. 65.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 62 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties» par «dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2017, chap. 24, par. 45 (1))

Modification du formulaire

(2) Le tribunal peut modifier le formulaire prescrit d’un jugement ou d’un rapport pour l’adapter aux circonstances et pour permettre aux parties à l’action d’exercer les droits ou recours auxquels le jugement ou le rapport leur donne droit.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (2); 2017, chap. 24, art. 65.

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe B, art. 3.

Délivrance d’une saisie-exécution

(4) Le jugement ou le rapport peut ordonner que la partie tenue d’effectuer un versement le fasse sans délai. De même, la délivrance d’un bref de saisie-exécution peut avoir lieu :

a) immédiatement, dans le cas d’un jugement;

b) après la confirmation, dans le cas d’un rapport.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (4).

Ordonnance de vente

(5) Le tribunal peut ordonner la vente de l’intérêt sur les lieux en tout temps après le jugement ou la confirmation du rapport à condition d’impartir un délai raisonnable pour l’annonce de la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (5); 2017, chap. 24, art. 70.

Personnes qui peuvent intervenir

(6) Le tribunal peut permettre à la personne dont le privilège est rendu opposable de déposer une preuve de sa réclamation en tout temps avant que le montant obtenu à la suite d’une action sur le privilège n’ait été distribué si, selon le cas :

a) cette personne n’a pas reçu signification de l’avis du procès;

b) il a été sursis à l’action de cette personne en raison d’une ordonnance rendue aux termes de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Si la réclamation de cette personne est agréée, le jugement ou le rapport est modifié de façon à inclure la réclamation.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (6); 2017, chap. 24, par. 45 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 42 (9) - 09/12/1994; 1996, chap. 25, art. 4 (8) - 31/10/1996; 1999, chap. 12, annexe B, art. 3 - 22/12/1999

2017, chap. 24, art. 45 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 45 (2), 65, 70 - 12/12/2017

Jugement personnel

63 Sous réserve de la disposition 3 du paragraphe 36 (4) (le couvert), le tribunal peut accorder au créancier privilégié un jugement personnel, qu’il ait ou non fait la preuve de son privilège, en se fondant sur des motifs qui ont trait à sa réclamation et qui sont révélés par la preuve déposée contre une partie à l’action pour le montant échu que le créancier privilégié aurait pu recouvrer lors d’une instance introduite contre cette partie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 63.

Droits au partage du produit de la vente

64 Lorsqu’un intérêt sur les lieux est vendu en vertu d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX, le titulaire d’un privilège qui est rendu opposable a le droit de recevoir sa quote-part du produit de la vente, même si cette quote-part n’était pas exigible au moment de l’introduction de l’action ou au moment du partage du produit de la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 64; 2017, chap. 24, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017

Ordonnances pour parfaire la vente

65 (1) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires pour l’exécution de la vente et investir l’acheteur de son intérêt sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (1); 2017, chap. 24, art. 70.

Consignation au tribunal

(2) Si un intérêt sur les lieux est vendu en vertu d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX, le produit de la vente doit être consigné au tribunal pour le compte de l’action.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (2); 2017, chap. 24, art. 70.

Honoraires et débours

(3) Le tribunal peut ajouter à la réclamation de la partie responsable de l’action ses honoraires et débours occasionnés par la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (3).

Bénéficiaire du produit de la vente

(4) Le tribunal détermine à qui le produit de la vente doit être versé selon l’ordre de priorité établi par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (4).

Produit de la vente insuffisant pour acquitter le jugement

(5) Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire au jugement et aux dépens, le tribunal atteste le montant de l’insuffisance et rend en faveur de chacune des parties dont les jugements n’ont pas ainsi été acquittés et contre chacune des personnes tenues au paiement un jugement personnel pour le montant approprié.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017

Requête pour obtenir des directives du tribunal

66 La personne qui a en sa possession un montant qui peut faire l’objet d’une fiducie aux termes de la partie II, peut s’adresser au tribunal pour en obtenir des directives. Celui-ci peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’il juge opportune dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 66.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 66 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, art. 46)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 46 - 01/07/2018

Procédure

Procédure sommaire

67 (1) La procédure suivie dans une action est de caractère sommaire, dans la mesure du possible, compte tenu du montant et de la nature des privilèges en litige.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (1).

Mesures interlocutoires

(2) Les mesures interlocutoires, sauf celles prévues à la présente loi, doivent avoir reçu l’assentiment du tribunal. Cet assentiment n’est donné que lorsqu’il est prouvé que l’adoption de ces mesures est nécessaire ou pourrait accélérer le règlement des questions en litige.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (2).

Champ d’application des règles de pratique

(3) Sauf si elles sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent à la procédure écrite et aux instances introduites en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (3).

Aide technique

(4) Le tribunal peut obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente afin de mieux trancher une question de fait en litige. Il peut fixer la rémunération de ces personnes et imputer le paiement de leur rémunération à n’importe laquelle des parties.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (4).

Représentation

(5) Le créancier privilégié dont le montant de la réclamation relève de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter.  2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (2).

Façon de présenter une motion

(6) Lorsque la présente loi accorde au tribunal le pouvoir de statuer sur une motion, celle-ci peut être présentée de la façon prévue dans ces cas par les règles de pratique, sans égard au fait qu’une action a été introduite au moment de sa présentation.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 67 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, art. 46)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 102 (2) - 01/05/2007

2017, chap. 24, art. 46 - 01/07/2018

PARTIE IX
RECOURS EXCEPTIONNELS

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le titre de la partie IX de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 47 (1))

partie ix
nomination d’un fiduciaire

Requête pour obtenir la nomination d’un fiduciaire

68 (1) Le titulaire de privilège ou la personne qui a un intérêt sur les lieux peut demander au tribunal de nommer un fiduciaire. Le tribunal peut nommer un fiduciaire aux conditions qu’il estime opportunes notamment en ce qui a trait au dépôt d’une caution.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (1); 2017, chap. 24, art. 70.

Pouvoirs du fiduciaire

(2) Sous réserve du pouvoir de surveillance et de décision du tribunal, le fiduciaire nommé aux termes du paragraphe (1) peut :

a) agir en qualité de séquestre et de gérant et, sous réserve de la Loi sur l’aménagement du territoire et du consentement du tribunal, hypothéquer, vendre ou louer les lieux, en tout ou en partie;

b) compléter les améliorations en totalité ou en partie;

c) prendre les mesures opportunes pour la conservation des lieux;

d) sous réserve de l’approbation du tribunal prendre les autres mesures opportunes dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (2); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.

Les privilèges sont une sûreté contre les montants recouvrés

(3) Sous réserve du paragraphe 78 (7), tous les privilèges constituent une sûreté contre le montant recouvré par le fiduciaire, déduction faite des frais d’administration et de gestion raisonnables engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions visées au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (3).

Vente sous réserve des sûretés

(4) L’intérêt sur les lieux, lequel intérêt est destiné à la vente, peut être offert en vente sous réserve de l’hypothèque, de l’intérêt ou de l’autre sûreté réelle qu’ordonne le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (4); 2017, chap. 24, par. 47 (2) et art. 70.

Ordonnance visant à parfaire une vente

(5) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires aux fins de parfaire une hypothèque, un bail ou une vente consentis par le fiduciaire aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 47 (2), 70, 71 - 12/12/2017

Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

69 (1) Si le cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux relativement aux améliorations est en vigueur, le créancier qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution pour obtenir le paiement de sa réclamation conformément aux conditions de ce cautionnement dans le cas de défaut du débiteur principal d’effectuer les versements garantis par ce cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 69 (1).

Exception

(2) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution pour un montant plus élevé que celui auquel elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement ait été obtenu contre elle ou par la suite.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 69 (2).

Subrogation

(3) La caution qui s’acquitte de son obligation envers la personne qui bénéficie du cautionnement, est subrogée aux droits de cette personne.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 69 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 69 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 24, art. 48)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 48 - 01/07/2018

PARTIE X
APPELS

Exposé de la cause

70 (1) S’il est soulevé quelque question de droit au cours d’une action, le tribunal peut soumettre celle-ci à la Cour divisionnaire sous forme d’exposé de cause qui est alors inscrit pour être entendu devant cette Cour. La partie qui demande l’inscription signifie alors un avis de l’audience à toutes les parties en cause.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 70 (1).

Exposé des faits

(2) L’exposé de la cause mentionne tous les faits pertinents au règlement de la question soulevée.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 70 (2).

Appel à la Cour divisionnaire

71 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation du rapport visé à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (3),» par «Sauf disposition contraire du présent article,» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, par. 49 (1))

Avis d’appel

(2) La partie qui désire se pourvoir en appel, dépose et signifie son avis d’appel dans les quinze jours de la date du jugement ou de l’ordonnance. Le délai accordé pour le dépôt ou la signification de l’avis d’appel peut être prorogé du consentement écrit de toutes les parties ou d’un seul juge de la Cour divisionnaire si la preuve est faite d’une cause valable.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (2).

Pas d’appel possible

(3) Appel ne peut être interjeté :

a) d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation d’un rapport visé à la présente loi, si le montant réclamé est de 1 000 $ ou moins;

b) d’une ordonnance interlocutoire rendue par le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 71 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 49 (2))

Aucun appel possible sans autorisation

(3) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance interlocutoire rendue par le tribunal sans l’autorisation de la Cour divisionnaire. 2017, chap. 24, par. 49 (2).

Aucun appel possible

(4) Il ne peut être interjeté appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation d’un rapport visé à la présente loi, si le montant réclamé est de 10 000 $ ou moins. 2017, chap. 24, par. 49 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 49 (1, 2) - 01/07/2018

PARTIE XI
ORDRE DE PRIORITÉ

Exercice du privilège

72 La personne qui a fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations peut exercer son privilège malgré l’inachèvement ou l’abandon des travaux prévus dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance par une autre personne.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 72; 2017, chap. 24, art. 66.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 72 de la Loi est modifié par remplacement de «l’inachèvement ou l’abandon» par «l’inachèvement, l’abandon ou la résiliation». (Voir : 2017, chap. 24, art. 50)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 50 - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 66 - 12/12/2017

Cession de privilège

73 Il peut être fait cession des droits du titulaire de privilège au moyen d’un acte juridique écrit. En l’absence de cession, ces droits lors du décès passent à son représentant successoral.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 73.

Prolongement d’un privilège général

74 (1) Sous réserve de l’article 82, si un ou plusieurs lieux qui sont assujettis à un privilège général mais non conservé sont vendus, ce privilège continue de grever pour le plein montant les lieux qui sont assujettis au privilège et qui n’ont pas été vendus.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (1); 2017, chap. 24, art. 72.

Idem

(2) Si le titulaire du privilège qui a été conservé ou rendu opposable en donne mainlevée à l’égard d’un ou de plusieurs lieux qui sont assujettis au privilège, ce privilège continue de grever pour le plein montant les lieux à l’égard desquels aucune mainlevée n’a été donnée.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (2); 2017, chap. 24, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 72 - 12/12/2017

Effet de prendre une caution

75 (1) Le fait de prendre une caution, d’accepter un billet à ordre ou une lettre de change, de prendre reconnaissance de dette, d’accorder un délai de paiement, d’introduire une instance en vue de recouvrer en justice ou d’obtenir un jugement personnel à l’égard d’une réclamation, n’a pas en soi pour résultat d’opérer la confusion, l’abandon, le paiement ou l’acquittement du privilège, pas plus que d’y porter atteinte ou d’y mettre fin.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (1).

Négociation d’un billet ou lettre de change

(2) Si un billet à ordre ou une lettre de change ont été négociés, le titulaire du privilège peut encore exercer celui-ci, s’il est le détenteur de ce billet ou de cette lettre au moment de faire la preuve de sa revendication de privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (2); 2017, chap. 24, art. 51.

Délai non prorogé

(3) Le présent article n’a pas pour effet de proroger le délai imparti pour conserver ou rendre opposable un privilège, ni de dispenser quiconque de l’exigence de ce délai.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 51 - 12/12/2017

Le créancier privilégié réputé acquéreur

76 Le créancier privilégié qui a conservé un privilège par l’enregistrement d’une revendication de privilège est réputé acquéreur jusqu’à concurrence de son privilège selon la Loi sur l’enregistrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi, ces autres lois ne s’appliquent pas à un privilège accordé aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 76; 2017, chap. 24, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 52 - 12/12/2017

Priorité des privilèges sur les saisies

77 Les privilèges issus des améliorations ont la priorité sur les jugements, les saisies-exécutions, les cessions, les saisies, les saisies-arrêts et les ordonnances de séquestre sauf celles de ces mesures exercées ou réalisées antérieurement à la naissance du premier privilège dont les améliorations ont été grevées.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 77.

Priorité sur les hypothèques

78 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les privilèges issus des améliorations ont priorité sur les cessions, les hypothèques ou les autres accords visant l’intérêt du propriétaire sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (1); 2017, chap. 24, art. 70.

Hypothèque pour garantir le financement d’améliorations

(2) Si un créancier hypothécaire prend une hypothèque pour garantir le financement d’améliorations, les privilèges issus de ces améliorations ont priorité sur cette hypothèque, de même que sur une autre hypothèque qui garantit le paiement de celle-ci, jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire en vertu de la partie IV, sans égard à la date de l’enregistrement de ces deux hypothèques.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (2).

Hypothèques et avances antérieures

(3) Sous réserve du paragraphe (2) et sans limiter l’effet du paragraphe (4), les cessions, les hypothèques et les autres accords touchant l’intérêt du propriétaire sur les lieux qui ont été enregistrés avant la naissance du premier privilège issu des améliorations, ont priorité sur les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :

a) la valeur réelle des lieux au moment où le premier privilège a pris naissance;

b) la somme de tous les montants qui, avant cette date :

(i) ont été avancés dans le cas d’une hypothèque,

(ii) ont été avancés ou garantis dans le cas d’une cession ou d’un autre accord.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (3); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.

Hypothèques antérieures, avances subséquentes

(4) Sous réserve du paragraphe (2), une cession, une hypothèque ou un autre accord touchant l’intérêt du propriétaire sur les lieux qui ont été enregistrés avant la naissance du premier privilège issu des améliorations, outre le droit de priorité dont ils jouissent en vertu du paragraphe (3), ont priorité sur les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence des avances consenties relativement à cette cession, cette hypothèque ou cet accord postérieurement à la naissance du premier privilège, sauf si :

a) au moment où ces avances ont été consenties, les lieux étaient grevés d’un privilège conservé ou rendu opposable;

b) antérieurement à la date où ces avances ont été consenties, leur auteur avait reçu un avis écrit d’un privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (4); 2017, chap. 24, par. 53 (1) et art. 70.

Droit de priorité particulier sur les hypothèques subséquentes

(5) Les privilèges issus des améliorations ont priorité, jusqu’à concurrence de l’insuffisance au compte des retenues à être effectuées par le propriétaire en vertu de la partie IV, sur l’hypothèque enregistrée postérieurement à la naissance du premier privilège issu de ces améliorations et qui affecte l’intérêt du propriétaire sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (5); 2017, chap. 24, art. 70.

Droit de priorité général sur les hypothèques subséquentes

(6) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une cession, une hypothèque ou un autre accord touchant l’intérêt du propriétaire sur les lieux qui ont été enregistrés après la naissance du premier privilège issu des améliorations, ont priorité sur les privilèges issus de ces améliorations jusqu’à concurrence des avances consenties relativement à cette cession, cette hypothèque ou cet autre accord, sauf si :

a) au moment où ces avances ont été consenties, les lieux étaient grevés d’un privilège conservé ou rendu opposable;

b) antérieurement à la date où ces avances ont été consenties, leur auteur avait reçu un avis écrit d’un privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (6); 2017, chap. 24, par. 53 (1) et art. 70.

Avance faite à un fiduciaire en vertu de la partie IX

(7) Malgré les dispositions de la présente loi, si un montant est avancé à un fiduciaire nommé aux termes de la partie IX en raison de l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré aux termes de cette partie :

a) l’intérêt que l’auteur des avances acquiert sur les lieux, a priorité, jusqu’à concurrence de ces avances, sur chacun des privilèges existant à la date de la nomination du fiduciaire;

b) le montant reçu est libre de tout privilège existant à la date de la nomination du fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (7); 2017, chap. 24, art. 70.

Cession de rang

(8) Malgré les paragraphes (4) et (6), lors de la cession du rang d’un privilège conservé ou rendu opposable au profit de l’intérêt d’une autre personne sur les lieux, l’intérêt de cette personne a priorité, en conséquence, sur :

a) le privilège dont le rang est ainsi cédé;

b) le privilège qui n’a pas été conservé et dont le cessionnaire n’a pas reçu d’avis écrit au moment où des avances ont été consenties, lorsqu’une avance est consentie.

Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de priorité rattaché aux privilèges visés aux paragraphes (2) et (5).  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (8); 2017, chap. 24, art. 70.

Exceptions

(9) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à l’hypothèque enregistrée avant le 2 avril 1983.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (9).

Enregistrement du cautionnement financier

(10) L’acquéreur qui tient son titre sur les lieux d’un créancier hypothécaire acquiert ce titre libre de tous les droits de priorité rattachés aux privilèges visés aux paragraphes (2) et (5) lorsqu’un des documents suivants rédigé selon le formulaire prescrit est enregistré à l’égard du titre sur les lieux :

a) un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) une lettre de crédit ou une garantie qui émane d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

Par suite de l’enregistrement, la sûreté créée par le cautionnement, la lettre de crédit ou la garantie est alors substituée au droit de priorité créé par ces paragraphes et les créanciers dont le privilège est attesté, ont un droit d’action contre la caution du cautionnement ou de la garantie ou contre l’émetteur de la lettre de crédit.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (10); 1997, chap. 19, art. 30; 2017, chap. 24, par. 53 (2) et art. 70.

L’hypothèque d’un acquéreur d’un logement

(11) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à l’hypothèque consentie ou assumée par l’acquéreur d’un logement.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 30 - 10/10/1997

2017, chap. 24, art. 53 (1, 2), 70, 71 - 12/12/2017

Personnes qui constituent une catégorie

79 Les titulaires de privilèges qui ont fourni des services ou des matériaux au même responsable du paiement constituent une même catégorie. La personne qui a fourni des services ou des matériaux à plusieurs responsables du paiement est membre de chaque catégorie dans la mesure où son privilège se rapporte à cette catégorie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 79.

Droit de priorité entre les membres et à l’intérieur d’une même catégorie

80 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi :

a) le titulaire de privilège d’une catégorie n’a aucun droit de priorité sur un autre membre d’une même catégorie;

b) les montants disponibles pour acquitter les privilèges issus des améliorations sont payés par les membres de chaque catégorie au prorata de leurs droits respectifs;

c) le privilège de chacun des membres d’une même catégorie a priorité sur celui du responsable du paiement pour cette catégorie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (1).

Nullité de la cession ou de l’hypothèque

(2) Une cession ou une hypothèque des lieux qui est consentie en faveur de la personne ayant droit à un privilège sur les lieux et à titre d’acquittement de ce privilège ou de sûreté pour ce privilège, est nulle à l’égard des autres personnes ayant droit à un autre privilège sur les lieux, que cette cession ou cette hypothèque ait eu lieu antérieurement ou postérieurement à la naissance du premier privilège.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (2); 2017, chap. 24, art. 70 et 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 70, 71 - 12/12/2017

Droit de priorité de l’ouvrier

81 (1) Le privilège de l’ouvrier a priorité sur celui d’un autre créancier de la même catégorie jusqu’à concurrence du salaire régulier de quarante jours de travail.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (1).

Fonds en fiducie des ouvriers

(2) Si des avantages pécuniaires supplémentaires sont payables à un fonds en fiducie des ouvriers au lieu d’être payables à l’ouvrier lui-même, le fiduciaire de ce fonds est subrogé aux droits de l’ouvrier aux termes de la présente loi pour ce qui est de ces avantages.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (2).

Nullité des démarches contre le droit de priorité de l’ouvrier

(3) Est nulle toute démarche destinée à supprimer le droit de priorité accordé à l’ouvrier aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (3).

Subordination du privilège général

82 S’il est réalisé au cours d’une même action en justice un privilège général et d’autres privilèges sur les mêmes lieux :

a) le privilège général prend rang avec les autres privilèges selon l’ordre de priorité établi à l’article 80 seulement jusqu’à concurrence :

(i) de la valeur totale de ce privilège,

divisée par :

(ii) le nombre total de lieux pour lesquels le titulaire du privilège général a fourni des services ou des matériaux aux termes de son contrat ou de son contrat de sous-traitance;

b) pour ce qui est du reliquat, le privilège général prend rang de priorité immédiatement après tous les autres privilèges à l’égard des lieux, qu’ils soient ou non de la même catégorie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 82; 2017, chap. 24, art. 54, 69, 71 et 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 54, 69, 71, 72 - 12/12/2017

Affectation du produit d’une assurance

83 Si des lieux grevés d’un privilège sont détruits en totalité ou en partie, le montant du produit d’une assurance à l’égard des lieux que reçoit le propriétaire ou le créancier hypothécaire est substitué aux lieux ainsi détruits et est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie. 2017, chap. 24, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 55 - 12/12/2017

Répartition du produit de la vente

84 Si un intérêt sur les lieux est vendu ou loué à la suite d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé en vertu de la partie IX, le produit ainsi obtenu, ainsi que le montant consigné au tribunal en vertu du paragraphe 65 (2), est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 84; 2017, chap. 24, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017

Priorité dans le cas d’insolvabilité

85 (1) Dans le cas d’insolvabilité du responsable du paiement, le fonds dont il est le fiduciaire est réparti de façon à donner au bénéficiaire de ce fonds, de même qu’au bénéficiaire d’une fiducie créée à l’article 8, et reliée à ce fonds, lesquels bénéficiaires ont fait la preuve de leur privilège, le droit de priorité sur tous les autres créanciers.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (1).

Idem

(2) Le droit de priorité accordé dans la répartition du fonds en fiducie aux personnes qui ont fait la preuve de leur privilège se fait conformément à l’ordre de priorité de leurs privilèges respectifs établi à la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (2).

Idem

(3) Le reliquat du fonds en fiducie est réparti entre les bénéficiaires de ce fonds et ceux des fiducies créées à l’article 8 et reliées à ce fonds qui n’ont pas fait la preuve de leur privilège, conformément aux droits de priorité respectifs dont auraient bénéficié ces privilèges en vertu de la présente partie si la preuve en avait été faite.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2017, chap. 24, art. 56)

partie xi.1
cautionnements

Cautionnements et contrats du secteur public

Définition

85.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat du secteur public» Contrat conclu entre un propriétaire et un entrepreneur à l’égard d’améliorations, si le propriétaire est la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic. 2017, chap. 24, art. 56.

Application

(2) Sous réserve des règlements, le présent article s’applique aux contrats du secteur public si le prix du contrat dépasse le montant prescrit à l’égard du propriétaire concerné. 2017, chap. 24, art. 56.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas de l’entrepreneur qui est architecte ou ingénieur. 2017, chap. 24, art. 56.

Exigence relative au cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

(4) Lorsqu’il conclut un contrat du secteur public, l’entrepreneur fournit au propriétaire, sur le formulaire prescrit, un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui remplit les critères suivants :

a) il est donné par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) sa garantie est plafonnée à au moins 50 % du prix du contrat ou à un autre pourcentage prescrit du prix du contrat;

c) il étend la protection aux sous-traitants et aux fournisseurs de main-d’oeuvre ou de matériaux en vue des améliorations. 2017, chap. 24, art. 56.

Exigence relative au cautionnement d’exécution

(5) Lorsqu’il conclut un contrat du secteur public, l’entrepreneur fournit au propriétaire, sur le formulaire prescrit, un cautionnement d’exécution qui remplit les critères suivants :

a) il est donné par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) sa garantie est plafonnée à au moins 50 % du prix du contrat ou à un autre pourcentage prescrit du prix du contrat. 2017, chap. 24, art. 56.

Processus de traitement des réclamations

(6) Le formulaire de cautionnement prescrit pour l’application du paragraphe (4) ou (5) peut énoncer le processus de traitement des réclamations applicable à l’égard du cautionnement. 2017, chap. 24, art. 56.

Aucune restriction relative aux autres cautionnements ou formes de sûreté

(7) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du propriétaire d’exiger de l’entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté. 2017, chap. 24, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 56 - 01/07/2018

Droits d’action

Défaut : cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

85.2 (1) Si un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux est en vigueur relativement à des améliorations et que le débiteur principal est en défaut de paiement des versements garantis par ce cautionnement, le créancier qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution et le débiteur principal pour recouvrer le montant de sa réclamation conformément aux conditions de ce cautionnement. 2017, chap. 24, art. 56.

Défaut : cautionnement d’exécution

(2) Si un cautionnement d’exécution est en vigueur relativement à des améliorations et que l’entrepreneur est en défaut d’exécution des travaux prévus au contrat garantis par ce cautionnement, le propriétaire a un droit d’action contre la caution et l’entrepreneur pour exécuter le cautionnement conformément aux conditions de ce cautionnement. 2017, chap. 24, art. 56.

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution pour un montant plus élevé que celui auquel elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement n’ait été obtenu contre elle ou par la suite. 2017, chap. 24, art. 56.

Idem

(4) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution comme débiteur principal dans le cadre d’un cautionnement, ni de la constituer partie à un contrat. 2017, chap. 24, art. 56.

Subrogation

(5) Sur acquittement de son obligation envers toute personne qui bénéficie d’un cautionnement auquel s’applique le présent article, la caution est subrogée aux droits de cette personne. 2017, chap. 24, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 56 - 01/07/2018

PARTIE XII
RÈGLES DIVERSES

Dépens

86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance portant sur les dépens d’une action, d’une requête, d’une motion, d’une réunion en vue d’une transaction, est laissée à la discrétion du tribunal. Une ordonnance portant sur les dépens peut être rendue contre :

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’une réunion en vue d’une transaction,» par «ou de toute autre étape d’une instance visée par la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 24, par. 57 (1))

a) soit une partie à l’action ou à la motion;

b) soit une personne qui représentait une partie à l’action, à la requête ou à la motion lorsque la personne :

(i) soit a sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de rendre opposable celui-ci, ou lorsqu’il a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, lorsqu’il apparaît clairement que la revendication de privilège est sans fondement, est d’un montant excessif ou que le privilège a pris fin,

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 86 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 24, par. 57 (2))

(i) soit a sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de le rendre opposable, ou lorsqu’il a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, s’il apparaît clairement que la revendication de privilège est sans fondement, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle est d’un montant délibérément excessif, ou que le privilège s’est éteint,

(ii) soit a gêné le déroulement de l’action ou entraîné des retards.

L’ordonnance peut être rendue sur la base d’indemnisation substantielle, y compris lorsqu’un protonotaire, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend la motion ou reçoit le renvoi de l’action aux termes de l’article 58.  2006, chap. 21, annexe C, par. 102 (3); 2017, chap. 24, art. 63.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «y compris lorsqu’un protonotaire, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend la motion ou reçoit le renvoi de l’action aux termes de l’article 58» par «y compris lorsque la motion est entendue par une personne autre qu’un juge ou que l’action a fait l’objet d’un renvoi visé à l’article 58» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 24, par. 57 (3))

Si la procédure la moins coûteuse n’a pas été suivie

(2) Si une partie ne suit pas la procédure la moins coûteuse, les dépens adjugés à cette partie sont ceux qui auraient été adjugés si cette procédure avait été suivie.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 86 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 25, art. 4 (10) - 31/10/1996

2006, chap. 21, annexe C, art. 102 (3) - 01/05/2007

2017, chap. 24, art. 57 (1-3) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 63 - 12/12/2017

Façon de remettre un document

87 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents et avis qui doivent ou peuvent être remis aux termes de la présente loi, peuvent être signifiés selon n’importe quel mode autorisé par les règles de pratique ou, au choix, être expédiés par courrier certifié ou recommandé au destinataire à sa dernière adresse connue :

a) d’après les dossiers de l’expéditeur;

b) qui apparaît à l’acte enregistré le plus récent qui le désigne comme titulaire d’un intérêt sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (1); 2017, chap. 24, art. 70.

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 24, art. 58)

Exception : avis écrit de privilège

(1.1) Malgré le paragraphe (1), un avis écrit de privilège est signifié d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un acte introductif d’instance. 2017, chap. 24, art. 58.

Revendication de privilège remise à la municipalité

(1.2) Si les règlements le prévoient, une copie d’une revendication de privilège est remise, malgré le paragraphe (1), au secrétaire d’une municipalité en application du paragraphe 34 (3.1) par voie électronique conformément aux règlements. 2017, chap. 24, art. 58.

Quand un document est réputé reçu

(2) En l’absence de preuve contraire, le document ou l’avis envoyé à une personne par courrier recommandé ou certifié, est réputé reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à l’exclusion des samedis et des jours fériés.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (2).

Date de la mise à la poste

(3) Si un document ou un avis est expédié par courrier recommandé, la date inscrite sur le récépissé postal de l’envoi est définitivement réputée celle de sa mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 58 - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 70 - 12/12/2017

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, art. 59)

Loi sur l’administration financière

87.1 Si un ministère ou une entité publique déterminée, au sens de la Loi sur l’administration financière, doit verser des intérêts en application de la présente loi, le versement des intérêts est réputé avoir été autorisé et ordonné par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 11.4.1 de cette loi. 2017, chap. 24, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 59 - 01/07/2018

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, art. 60)

Loi sur les tribunaux judiciaires

87.2 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2017, chap. 24, art. 60.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 60 - 01/07/2018

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 61 (1))

Disposition transitoire : Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

87.3 (1) La présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, continue de s’appliquer à l’égard d’améliorations si, selon le cas :

a) un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu avant ce jour-là, quel que soit le moment où un contrat de sous-traitance lié au contrat a été conclu;

b) un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations, le cas échéant, a été commencé avant ce jour-là par le propriétaire des lieux;

c) les lieux sont assujettis à un intérêt en tenure à bail, et le bail initial a été conclu avant ce jour-là. 2017, chap. 24, par. 61 (1).

Exemples : processus d’approvisionnement

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), des exemples de commencement d’un processus d’approvisionnement comprennent la présentation d’une demande de qualifications, d’une demande de propositions ou d’un appel d’offres. 2017, chap. 24, par. 61 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 61 (2))

Idem

(3) Les parties I.1 et II.1 s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou par la suite et à l’égard des contrats de sous-traitance conclus dans le cadre de ces contrats. 2017, chap. 24, par. 61 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 61 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 24, art. 61 (2) - 01/10/2019

Règlements

88 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

b) prescrire les formulaires et prévoir les modalités de leur emploi. 2017, chap. 24, par. 62 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2017, chap. 24, par. 62 (2))

c) pour l’application du paragraphe 1.1 (5), prévoir les adaptations des modalités d’application des sections, dispositions ou règlements énumérés à ce paragraphe;

d) régir le registre qui doit être créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c);

e) régir les frais que l’Autorité de nomination autorisée peut fixer en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a) ou les honoraires qu’elle peut fixer en vertu de l’alinéa 13.10 (2) b);

f) pour l’application de l’article 13.4, prescrire les frais relatifs à la formation et à la qualification de personnes comme arbitre intérimaire et ceux relatifs à la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;

g) établir une procédure pour porter plainte contre l’Autorité de nomination autorisée;

h) régir les modalités d’arbitrage intérimaire pour l’application du paragraphe 13.6 (2);

i) régir la procédure à suivre pour exiger la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint prévu au paragraphe 13.8 (2);

j) régir la procédure qui s’applique si un arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

k) prévoir que les parties I.1 et II.1 ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de contrats et de contrats de sous-traitance en vue d’effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) qui sont précisées dans les règlements;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 62 (3))

l) pour l’application de la partie VIII, régir la procédure qui s’applique aux actions;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 62 (4))

m) soustraire les contrats du secteur public à l’application de l’article 85.1;

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 24, par. 62 (5))

Incompatibilité

(1.1) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 88 (1) l) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou des règles de pratique. 2017, chap. 24, par. 62 (5).

Idem : questions transitoires

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction. 2017, chap. 24, par. 62 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 62 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 24, art. 62 (2) - 01/10/2019; 2017, chap. 24, art. 62 (3-5) - 01/07/2018

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