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Loi sur les témoins de la Couronne

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.52

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2018 au 25 mars 2019.

Dernière modification : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 15.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe B, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 23; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 15.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«procès» Toute instance dans une affaire criminelle devant un tribunal ou un juge de paix, à l’exclusion d’une instance résultant d’une contravention à un règlement municipal d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux, y compris un conseil scolaire et un office de protection de la nature. («trial»)

«témoin» Personne qui se présente à la demande de la Couronne pour témoigner lors d’un procès. («witness»)  L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Indemnité des témoins de la Couronne

2 (1) Les témoins qui se présentent à un procès à la demande de la Couronne ont droit aux indemnités prescrites en vertu de la Loi sur l’administration de la justice.  L.R.O. 1990, chap. C.52, par. 2 (1).

Exceptions

(2) Aucune indemnité n’est payée aux termes du paragraphe (1) à un membre d’un corps de police qui se présente à un procès tenu dans un comté ou district dont un secteur dépend, pour ses services policiers, du corps de police en question.  L.R.O. 1990, chap. C.52, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 15)

Indemnisation du travail préparatoire

(3) Le procureur de la Couronne peut, avec l’approbation du sous-procureur général, ordonner le paiement de sommes en sus des indemnités prévues au paragraphe (1), qu’il estime raisonnables et suffisantes pour indemniser un témoin du travail effectué en vue du procès ou pour préparer un document ou un article à être utilisé lors du procès.  L.R.O. 1990, chap. C.52, par. 2 (3).

Augmentation de l’indemnité dans des circonstances particulières

(4) Lorsque le sous-procureur général est d’avis que les indemnités payables à un témoin en vertu du paragraphe (1) sont insuffisantes compte tenu de circonstances particulières, il peut autoriser le paiement des indemnités supplémentaires qu’il estime justifiées.  L.R.O. 1990, chap. C.52, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 15 - non en vigueur

Les indemnités de témoins payables sur poursuite par Sa Majesté

3 Dans le cas d’une dénonciation, d’une action ou d’une autre instance introduite par la Couronne ou en son nom, soit contre une personne pour faire reconnaître un droit, une réclamation ou une demande de Sa Majesté à des fins provinciales, soit pour recouvrer la possession d’un bien-fonds, d’un acte scellé ou d’un bien meuble auquel Sa Majesté prétend avoir droit à des fins provinciales, les témoins ont droit aux mêmes indemnités que celles payables dans le cadre d’actions entre sujets.  L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 3.

Témoignages recueillis par commission rogatoire

4 Lorsqu’une commission rogatoire est instituée pour recueillir le témoignage d’une personne, les dépenses qui en résultent sont payées de la même manière que les indemnités de témoin.  L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 4.

Les indemnités ne sont pas payables d’avance

5 Le témoin n’a pas droit au paiement des indemnités de témoin en vertu de la présente loi avant que le procès auquel il assiste ne soit terminé ou ajourné.  L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 5.

Ententes relatives aux changements de nom confidentiels

Objet

6 (1) L’objet d’une entente visée au présent article est de faciliter, dans les circonstances que le procureur général juge appropriées, à l’égard des personnes qui ont effectué un changement de nom confidentiel et à l’égard des autres personnes qui vivent avec elles ou qui leur sont apparentées :

a) d’une part, la fourniture des services et avantages auxquels elles auraient droit par ailleurs, ou de services et avantages équivalents;

b) d’autre part, l’exécution des obligations financières envers la Couronne auxquelles elles seraient par ailleurs assujetties.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Ententes conclues avec d’autres autorités en Ontario

(2) Le procureur général et l’une ou l’autre des autorités suivantes peuvent conclure une entente visée au présent article :

1. Un autre ministre de la Couronne.

2. Un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario.

3. Une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Ententes conclues avec d’autres gouvernements au Canada

(3) Le procureur général peut conclure une entente visée au présent article avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Délégation

(4) Le procureur général peut déléguer, par écrit, les pouvoirs que lui attribue le présent article au sous-procureur général ou à tout autre employé du ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences prévues dans l’acte de délégation.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Idem

(5) L’entente conclue par une personne qui y est autorisée par une délégation faite en vertu du paragraphe (4) a le même effet que si elle avait été conclue par le procureur général, malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Autres critères et mécanismes

(6) L’entente visée par le présent article peut prévoir ce qui suit :

a) d’autres critères d’admissibilité et d’autres mécanismes de fourniture qui visent à permettre aux personnes visées au paragraphe (1) de recevoir des services et avantages équivalant autant que possible à ceux auxquels elles auraient droit par ailleurs;

b) d’autres mécanismes qui visent à permettre au procureur général et à l’autre partie à l’entente d’exécuter les obligations financières envers la Couronne auxquelles les personnes visées au paragraphe (1) seraient par ailleurs assujetties.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Pouvoirs

(7) Le procureur général et l’autre partie à une entente visée par le présent article ont tous les pouvoirs nécessaires pour donner effet à l’entente.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Critères et mécanismes réputés conformes

(8) Les critères et mécanismes visés au paragraphe (6), ainsi que les mesures prises selon ceux-ci, sont réputés conformes au droit ontarien.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

(9) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (1).

Incompatibilité

(10) Le présent article s’applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«changement de nom confidentiel» Changement de nom prévu au paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom ou à une disposition semblable d’une loi d’une autre autorité législative.  2006, chap. 19, annexe B, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe B, art. 5 - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 2, art. 23 (1) - 10/12/2014

Interdiction

7 (1) Les renseignements suivants sont confidentiels et privilégiés et, sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit, directement ou indirectement, les divulguer sciemment :

1. Les renseignements sur l’endroit où se trouve une personne qui reçoit une aide de protection dans le cadre d’un programme de protection des témoins ou sur son changement d’identité.

2. Les renseignements sur :

i. soit la prestation d’une aide de protection dans le cadre d’un programme de protection des témoins,

ii. soit les questions opérationnelles relatives à la prestation de cette aide.

3. Les renseignements se rapportant à l’application de l’article 6.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (2).

Exceptions

(2) Les renseignements énumérés au paragraphe (1) peuvent être divulgués dans les cas suivants :

a) la divulgation des renseignements est faite en vue d’assurer une aide de protection dans le cadre d’un programme de protection des témoins ou d’améliorer ou de gérer d’autre façon le programme;

b) le procureur général consent à la divulgation des renseignements;

c) les renseignements sont importants à l’égard du droit d’un accusé de présenter une réponse et défense complète;

d) la divulgation des renseignements est essentielle à l’administration de la justice;

e) dans toutes autres circonstances prescrites par règlement pris en application du présent article.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (2).

Infraction et peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (2).

Poursuite

(4) Aucune poursuite ne doit être intentée à l’égard d’une prétendue contravention au paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou du sous-procureur général.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (2).

Règlements

(5) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire les autres circonstances dans lesquelles les renseignements énumérés au paragraphe (1) peuvent être divulgués pour l’application de l’alinéa (2) e);

b) prescrire les programmes pour l’application de la définition de «programme de protection des témoins» au paragraphe (6).  2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (2).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement aux renseignements énumérés au paragraphe (1), divulguer, communiquer, produire ou mettre d’autre façon les renseignements à la disposition de quiconque. («disclose»)

«programme de protection des témoins» Programme qui assure une aide de protection aux particuliers qui participent à des enquêtes ou à des poursuites et qui est prescrit par règlement pris en application du présent article. («witness protection program»)  2009, chap. 33, annexe 2, par. 23 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 23 (2) - 10/12/2014

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