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Loi sur le drainage

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.17

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2021 au 29 juin 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 42.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 8; 1998, chap. 18, annexe A, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, art. 9; 2001, chap. 9, annexe A; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe A, art. 6; 2006, chap. 21, annexe C, art. 107; 2006, chap. 32, annexe C, art. 14; 2006, chap. 35, annexe C, art. 27; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 9; 2010, chap. 16, annexe 1, art. 2; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 27; 2019, chap. 7, annexe 19; 2020, chap. 18, annexe 4; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 42.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Travaux de drainage effectués d’un accord mutuel

2.

Accord portant sur des installations de drainage

Travaux de drainage exécutés sur demande

3.

Installations de drainage construites sur demande

Travaux de drainage effectués sur pétition

4.

Pétition

5.

Installations de drainage exécutées sur pétition

6.

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

7.

État coût-avantages

8.

Nomination d’un ingénieur

9.

Décision sur la conformité de la pétition

10.

Rapport préliminaire

Rapport de l’ingénieur

11.

Fonctions de l’ingénieur

12.

Pouvoir d’entrer sur les biens-fonds

13.

Fonctions relatives au levé

14.

Capacité suffisante des installations de drainage couvertes

15.

Sortie appropriée

16.

Rapport concernant l’élimination des matériaux provenant des installations de drainage

17.

Ponts et ponceaux sur des chemins

18.

Construction de ponts

19.

L’ingénieur peut recommander d’abandonner l’utilisation d’un drain

20.

Extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

Évaluations

21.

L’ingénieur indique les évaluations séparément

22.

Évaluation relative aux avantages

23.

Évaluation relative à la responsabilité

24.

Évaluation relative à un avantage particulier

25.

L’ingénieur peut procéder à une évaluation d’ensemble

26.

Évaluation et paiement de l’augmentation du coût

27.

Évaluation effectuée en cas de prolongement des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

28.

Évaluation relative aux biens-fonds situés dans une municipalité voisine

Dédommagement et indemnités

29.

Dédommagement relatif à un droit de passage

30.

Montant à titre de dommages causés à des arbres d’agrément

31.

Dédommagement relatif aux drains existants

32.

Dédommagement pour dommages causés par une sortie d’une capacité insuffisante

33.

Dédommagement pour perte de la voie d’accès

34.

Prise en compte d’évaluations antérieures

35.

Indication du montant de l’évaluation en espèces

36.

Évaluation des biens-fonds visés par les installations de drainage

37.

Évaluation distincte par l’ingénieur

38.

Base différente de calcul de l’évaluation

39.

Délai imparti pour le dépôt du rapport

40.

Rapport portant sur des installations de drainage non nécessaires

41.

Avis relatif aux installations de drainage

42.

Examen du rapport

43.

Responsabilité des pétitionnaires initiaux

44.

Validité de la pétition

45.

Adoption du rapport

46.

Envoi de l’avis de la séance du tribunal de révision aux municipalités locales et aux propriétaires

Appels

47.

Rapport interjeté en appel devant un arbitre

48.

Appel devant le Tribunal

49.

Appel interjeté par un office de protection de la nature

50.

Appel interjeté par une municipalité

51.

Pouvoirs du Tribunal

52.

Appels

53.

Ajournement de l’audience de l’appel

54.

Appel devant le Tribunal

55.

Témoignage de l’ingénieur

56.

Correction d’une évaluation par le secrétaire

57.

Renvoi du rapport à l’ingénieur

58.

Adoption d’un règlement municipal

59.

Réunion destinée à l’examen de la valeur du contrat

60.

Obligation des municipalités de recueillir le montant des coûts

61.

Évaluation extraordinaire

62.

Modification du règlement municipal

Construction

63.

Pouvoirs de l’entrepreneur

64.

Appel interjeté par un propriétaire foncier

Dispositions particulières

65.

Modifications apportées à l’évaluation

67.

Pacte accessoire visant le paiement de l’impôt relatif au drainage par un locataire

68.

Enregistrement du règlement municipal

69.

Choix offert à un service public ou un office de la voirie de construire des installations de drainage

70.

Honoraires de l’ingénieur inclus dans le coût des installations de drainage

71.

Note d’honoraires de l’ingénieur

72.

Examen par le Tribunal

73.

Dépens et frais réputés inclus dans le coût des installations de drainage

Entretien, réparation et amélioration

74.

Entretien d’installations de drainage et coût

75.

Signification d’une copie du règlement municipal à la municipalité redevable d’une contribution et appel relatif au règlement municipal

76.

Modification de l’évaluation initiale relative à l’entretien

77.

Augmentation de la profondeur, élargissement ou prolongement des installations de drainage sans rapport de l’ingénieur

78.

Amélioration sur examen et rapport de l’ingénieur

79.

Pouvoir de contraindre à effectuer les réparations

80.

Obligation du responsable d’un obstacle de le faire enlever sur préavis

81.

Enlèvement d’obstacles de moindre importance

82.

Action en recouvrement du coût de dommages causés à des installations de drainage

84.

Abandon de tout ou partie des installations de drainage

Modification du rapport de l’ingénieur

84.1

Modification du rapport de l’ingénieur

Subventions

85.

Subventions accordées par la province

86.

Cas de refus de subvention

87.

Versement de la subvention

88.

Demande de subvention

89.

Répartition

90.

Réduction du montant de la subvention

Directeur

91.

Directeur

92.

Désignation de personnes en vue de conseiller et aider les municipalités

Directeur des installations de drainage et commissaires

93.

Nomination de directeurs des installations de drainage

95.

Nomination d’un commissaire

96.

Infraction

Tribunaux de révision

97.

Tribunal de révision

Pouvoirs du Tribunal

98.

Tribunal

99.

Instance introduite par avis

100.

Prorogation de délai

101.

La décision est définitive

Arbitre

102.

Nomination de l’arbitre

103.

Avis des date, heure et lieu de la tenue de l’audience

104.

Greffier

105.

Aide fournie à l’arbitre par les shérifs

106.

Pouvoirs de l’arbitre

107.

Établissement de règles par l’arbitre

108.

Liquidation des dépens

109.

Dépens à l’appréciation de l’arbitre

110.

Tarif des dépens

111.

Signification d’avis en cas d’introduction d’instance

112.

Dépôt des affidavits avant la remise de la motion

113.

Prorogation du délai pour interjeter appel

114.

Instruction d’une cause d’après l’avis de l’arbitre

115.

Envoi de l’avis de dépôt par le greffier

116.

Envoi de la copie de la décision au ministre et à la municipalité

117.

Modification du règlement municipal

118.

Paiement des dépens

119.

Renvoi devant l’autre tribunal

120.

Renvoi d’une action devant l’arbitre

Appel devant la Cour divisionnaire

121.

Appel de la décision de l’arbitre

Dispositions générales

122.

Installations de drainage interprovinciales, de l’Ontario à la province contiguë

123.

Initiative d’installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité

124.

Autorisation de travaux en cas d’urgence

125.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agglomération» Secteur foncier dont, selon le cas :

a) au moins 50 pour cent de la longueur de la façade située sur un côté d’un chemin sur une distance minimale de 200 mètres sont occupés par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

b) au moins 50 pour cent de la longueur de la façade située sur les deux côtés d’un chemin sur une distance minimale de 100 mètres sont occupés par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

c) au plus 200 mètres d’un chemin séparent un bien-fonds décrit à l’alinéa a) ou b) d’un autre bien-fonds décrit à ces mêmes alinéas;

d) le plan de lotissement a été enregistré. («built-up area»)

«amélioration» Modification ou adjonction à des installations de drainage destinées à améliorer l’efficacité du réseau. («improvement»)

«arbitre» L’arbitre nommé en vertu de la présente loi. («referee»)

«avantage» Avantages qui découlent de la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage, pour des biens-fonds, des chemins, des bâtiments ou pour d’autres constructions et notamment ceux qui sont susceptibles de faire augmenter la valeur marchande, la production des récoltes ou d’améliorer l’aspect de ceux-ci ou la régulation des eaux de surface et souterraines ainsi que les autres avantages qui visent l’amélioration de ces biens-fonds, chemins, bâtiments ou autres constructions. («benefit»)

«avantage particulier» Travaux supplémentaires ou caractéristiques compris dans la construction, la réparation ou l’amélioration d’installations de drainage qui n’ont aucune incidence sur le fonctionnement de celles-ci. («special benefit»)

«commissaire» Commissaire nommé par règlement municipal adopté par une municipalité. («commissioner»)

«directeur» Le directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«directeur des installations de drainage» Directeur des installations de drainage nommé par règlement municipal adopté par une municipalité. («drainage superintendent»)

«drain latéral» Drain conçu pour assurer le drainage d’une propriété et situé entièrement sur celle-ci. («lateral drain»)

«entretien» S’entend du maintien en bon état des installations de drainage. («maintenance»)

«état coût-avantages» État qui exprime en dollars la valeur des avantages prévus par rapport au coût estimatif total des installations de drainage. («benefit cost statement»)

«ingénieur» Ingénieur inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou arpenteur-géomètre inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, ou société en nom collectif, association de personnes ou personne morale qui détient un certificat l’autorisant à exercer ses activités à ce titre aux termes d’une des deux lois susmentionnées, selon le cas. («engineer»)

«installations de drainage» S’entend en outre d’un drain sans égard à la façon dont il est posé, y compris l’amélioration d’un cours d’eau naturel ainsi que les installations nécessaires pour assurer la régulation de la surface de saturation ou le niveau de l’eau dans les limites d’un bien-fonds ou sur celui-ci ou pour assurer la régulation du niveau des eaux d’un drain, d’un réservoir, d’un lac ou d’un étang et notamment les installations qui se rapportent à un barrage, une berge, un mur, des travaux de protection ou une combinaison de ceux-ci. («drainage works»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 1 (1))

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité d’appliquer la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité initiatrice» La municipalité locale qui entreprend la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage visées par la présente loi. («initiating municipality»)

«office de la voirie» Entité qui assure la surveillance d’une voie publique ou d’un chemin ou d’une section de ceux-ci qui sont placés sous sa compétence y compris une rue, un pont et une autre construction qui leur est accessoire et en fait partie. («road authority»)

«office de protection de la nature» Office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. («conservation authority»)

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 1 (2))

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» S’entend en outre du tuteur aux biens ainsi que du tuteur, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou du fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds. («owner»)

«propriété» Parcelle de terrain sujette à l’évaluation séparée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («property»)

«rapport» Rapport de l’ingénieur comprenant les renseignements précisés à l’article 8. («report»)

«rapport préliminaire» Rapport de l’ingénieur comprenant les renseignements précisés à l’article 10. («preliminary report»)

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 1 (2))

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réparation» La remise des installations de drainage dans leur état initial. («repair»)

«responsabilité de la sortie» La part du coût ayant trait à la construction, l’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage qu’il faut assumer en vue de fournir cette sortie ou de l’améliorer. («outlet liability»)

«responsabilité des dommages» La part du coût ayant trait à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage qu’il faut assumer en vue de dégager les propriétaires d’un bien-fonds ou d’un chemin de la responsabilité des dommages causés en raison du détournement artificiel de l’eau qui s’écoule de ce bien-fonds ou chemin sur un autre bien-fonds ou chemin. («injuring liability»)

«services publics» Personne qui a compétence sur les réseaux de distribution d’eau, de gaz, de fourniture de chauffage électrique, d’éclairage et d’énergie électrique ainsi que sur les réseaux de télégraphe et de téléphone et les réseaux de chemin de fer sans égard à leur mode d’exploitation, ceux de tramway y compris les réseaux d’acheminement de gaz, de pétrole, d’eau et ceux de transmission d’énergie électrique et sur tout autre ouvrage ou réseau similaire qui assure un service essentiel ou d’utilité publique. («public utility»)

«sortie appropriée» Endroit où l’eau peut être déversée sans risque de dommages pour les biens-fonds ou les chemins. («sufficient outlet»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«tribunal de révision» Tribunal de révision créé en vertu de la présente loi. («court of revision»)  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 1; 1992, chap. 32, art. 8; 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 8 - 03/04/1995; 1999, chap. 12, annexe A, art. 9 (1) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 1, art. 9 - 15/12/2009

2020, chap. 18, annexe 4, art. 1 (1, 2) - 30/06/2021

Travaux de drainage effectués d’un accord mutuel

Accord portant sur des installations de drainage

2 (1) Si deux propriétaires fonciers ou plus désirent construire ou améliorer des installations de drainage sur l’un de leurs biens-fonds et sont disposés à en assumer le coût, ils peuvent conclure un accord écrit portant sur la construction, l’amélioration, le financement et l’entretien de telles installations de drainage. Les renseignements ou documents suivants sont indiqués ou annexés à cet accord :

1. La mention de la Loi sur le drainage.

2. La description des biens-fonds des parties à l’accord, suffisante aux fins de l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

3. Le coût estimatif des installations de drainage.

4. La description des installations de drainage, y compris la nature de celles-ci et leur emplacement approximatif.

5. La part du coût de construction, d’amélioration et d’entretien des installations de drainage dont le paiement incombe à chacun des propriétaires fonciers.

6. La date à laquelle a été conclu l’accord.

7. Un affidavit d’un témoin signataire attestant la passation de l’accord par les parties, suffisant aux fins de l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (1).

Dépôt de l’accord

(2) Une copie de l’accord et, le cas échéant, les plans et les annexes portant sur les installations de drainage proposées peuvent être déposés au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé tout ou partie du bien-fonds. Cet accord ou une copie passée de celui-ci peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier approprié.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (2).

Les successeurs sont liés par l’accord enregistré

(3) L’enregistrement de l’accord conclu aux termes du présent article ou d’une copie passée de celui-ci au bureau d’enregistrement immobilier approprié a pour effet de lier les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit des parties à l’accord.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (3).

Exception

(4) Les dispositions ultérieures prévues dans la présente loi ne s’appliquent pas aux installations de drainage construites aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (4).

Travaux de drainage exécutés sur demande

Installations de drainage construites sur demande

3 (1) à (17) Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (1).

Fossés existants

(18) Les fossés construits en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, sont entretenus conformément à la décision de l’ingénieur prévoyant leur entretien tant qu’ils ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi aux termes de la pétition visée à l’article 4.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (1, 2) - 25/10/2010

Travaux de drainage effectués sur pétition

Pétition

4 (1) La pétition demandant des installations de drainage pour la zone nécessitant de telles installations décrite dans celle-ci, peut être déposée au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est située cette zone :

a) par la majorité des propriétaires fonciers de la zone concernée, notamment ceux figurant au rôle d’évaluation révisé le plus récent, y compris les propriétaires de chemins de cette zone;

b) par celui ou ceux des propriétaires fonciers de la zone concernée, dont les biens-fonds représentent au moins 60 pour cent de la superficie en hectares de la zone en question, figurant notamment au rôle d’évaluation révisé le plus récent;

c) par l’ingénieur, le directeur de la voirie ou la personne ayant la compétence requise à l’égard du chemin ou de la section de celui-ci, si des installations de drainage sont requises pour ce chemin ou cette section de celui-ci, malgré le paragraphe 61 (5);

d) par le directeur, dans le cas où les installations de drainage sont requises afin d’assurer le drainage de biens-fonds utilisés à des fins agricoles.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (1).

Formule relative à la pétition

(2) La pétition visée au paragraphe (1) est faite selon la formule prescrite par les règlements. Dans le cas où cette pétition est déposée par celui ou ceux des propriétaires visés à l’alinéa (1) a) ou b), elle doit être revêtue de leur signature.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (2).

Pétition dans le cas où la zone est située de chaque côté d’une ligne de démarcation

(3) S’il est nécessaire de construire des installations de drainage destinées à drainer une zone qui comprend des biens-fonds ou des chemins situés de chaque côté d’une ligne de démarcation entre deux municipalités locales ou plus, le conseil de n’importe laquelle de ces municipalités peut procéder, sur pétition à cet effet, de la façon requise par la présente loi à tous égards, y compris en ce qui concerne l’envoi d’avis, comme si cette zone était entièrement située dans les limites de la municipalité en question.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (3).

Personne réputée véritable propriétaire

(4) La personne qui est propriétaire d’un bien-fonds, mais qui n’est pas mentionnée à ce titre au rôle d’évaluation révisé le plus récent de la municipalité, et qui est au nombre des pétitionnaires, est réputée propriétaire si elle fournit la preuve suffisante de son droit de propriété au secrétaire. Dans ce cas, pour décider de la validité de la pétition, il n’est pas tenu compte du nom de la personne qui est mentionnée à titre de propriétaire au rôle d’évaluation révisé le plus récent et qui est l’un des pétitionnaires.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (4).

Personnes qui font l’objet d’une évaluation foncière commune

(5) Si deux personnes ou plus font l’objet d’une évaluation foncière commune au sujet d’un bien-fonds pour décider de la validité de la pétition, elles sont réputées un seul propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (5).

Installations de drainage exécutées sur pétition

5 (1) Si une pétition est déposée conformément à l’article 4, le conseil l’examine sans délai et dans les trente jours à compter de la date de son dépôt :

a) s’il décide de ne pas construire les installations de drainage, envoie un avis de sa décision à chacun des pétitionnaires;

b) s’il décide de construire les installations de drainage, envoie un avis de la pétition et de sa décision à chacun des pétitionnaires, au secrétaire de chaque municipalité locale qui peut être affectée, ainsi qu’à l’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans la zone visée ou à défaut, au ministre des Richesses naturelles.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 5 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (3) et (4).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 2)

b) s’il décide de construire les installations de drainage, envoie un avis de la pétition et de sa décision aux personnes prescrites.

Appel au Tribunal

(2) Si un pétitionnaire :

a) reçoit l’avis visé à l’alinéa (1) a) au sujet d’une décision du conseil de ne pas construire les installations de drainage;

b) n’a pas reçu d’avis d’une décision du conseil dans les trente jours à compter du dépôt de la pétition,

il peut interjeter appel auprès du Tribunal ou, si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont situés dans la zone décrite dans la pétition, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut confirmer la décision du conseil ou ordonner que celui-ci prenne la décision ainsi que les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 5 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (3, 4) - 25/10/2010

2020, chap. 18, annexe 4, art. 2 - 30/06/2021

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

6 (1) La municipalité locale, l’office de protection de la nature ou le ministre des Richesses naturelles, selon le cas, dans les trente jours à compter de la date de réception de l’avis visé au paragraphe 5 (1) émanant de la municipalité initiatrice, peut envoyer au conseil de cette dernière un avis exigeant qu’une évaluation des répercussions des installations de drainage sur l’environnement soit faite au sujet de la zone concernée. Le coût de cette évaluation est imputé à la partie qui en fait la demande.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (1).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 3)

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

(1) Toute personne prescrite par les règlements qui a reçu l’avis de la pétition visé à l’alinéa 5 (1) b) peut, dans les 30 jours à compter de la date de réception de l’avis, envoyer au conseil de la municipalité initiatrice un avis exigeant qu’une évaluation des répercussions des installations de drainage sur l’environnement soit faite au sujet de la zone concernée. 2020, chap. 18, annexe 4, art. 3.

Coût

(1.1) Le coût de l’évaluation qu’exige le paragraphe (1) est imputé à la personne qui envoie l’avis exigeant l’évaluation. 2020, chap. 18, annexe 4, art. 3.

Autorisation relative à l’évaluation des répercussions sur l’environnement

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, de sa propre initiative, obtenir l’évaluation des répercussions sur l’environnement. Le coût d’une telle évaluation est dans ce cas imputé au fonds général de fonctionnement de cette municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (2).

Appel

(3) La partie qui fait la demande d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou le conseil de la municipalité initiatrice, selon le cas, peut, dans les 40 jours à compter de la date de réception du compte rendu sur cette question, interjeter appel auprès du Tribunal. Celui-ci peut confirmer ou modifier le compte rendu, selon ce qu’il estime approprié.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (2) - 22/06/2006

2020, chap. 18, annexe 4, art. 3 - 30/06/2021

État coût-avantages

7 (1) Le conseil d’une municipalité locale auquel a été donné l’avis visé au paragraphe 5 (1) ou le ministre peut envoyer au conseil de la municipalité initiatrice, dans les trente jours à compter de la réception de cet avis, un avis de produire un état coût-avantages et le coût de la préparation de cet état est imputé à la partie qui l’exige.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 7 (1).

Idem

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, de sa propre initiative, obtenir l’état coût-avantages. Le coût d’un tel état est dans ce cas imputé au fonds général de fonctionnement de cette municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 7 (2).

Nomination d’un ingénieur

8 (1) Si le conseil de la municipalité initiatrice décide de procéder à la construction d’installations de drainage décrites dans une pétition, il nomme, par voie de règlement municipal ou de résolution, un ingénieur chargé d’examiner la zone qui requiert le drainage tel que décrit dans la pétition et de préparer un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les plans, profils et devis descriptifs des installations de drainage, y compris une description de la zone qui requiert le drainage;

b) un état estimatif du coût total;

c) une évaluation du montant ou de la fraction du coût des installations à évaluer à l’égard de chaque parcelle de terrain et de chemin en ce qui concerne les avantages, la responsabilité de la sortie et la responsabilité des dommages;

d) le montant d’indemnités, s’il y a lieu, devant être versées aux propriétaires de biens-fonds qui sont affectés par les installations de drainage;

e) les autres indications ou documents qui sont prévus par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (1).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 8 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «prescrits ou» avant «prévus». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 4)

Cas où l’ingénieur désigné est une personne morale

(2) Si l’ingénieur nommé aux termes de la présente loi est une personne morale, une association de personnes ou une société en nom collectif, il doit, dans les dix jours à compter de la date de sa nomination, communiquer au conseil le nom de l’ingénieur qui sera chargé du projet jusqu’à ce que le rapport soit déposé. Si pour un motif quelconque l’ingénieur ainsi désigné cesse d’être employé par le titulaire du projet, ce dernier dans les dix jours d’une telle cessation d’emploi communique au conseil le nom de l’ingénieur qui le remplace.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (2).

Appel ou renvoi devant le Tribunal

(3) Si le conseil fait défaut de nommer un ingénieur dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a donné l’avis de sa décision de construire les installations, les auteurs de la pétition peuvent interjeter appel auprès du Tribunal ou, si la pétition était signée par le directeur ou si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles se trouvent dans la zone destinée à être drainée, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut alors ordonner au conseil de prendre les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Un seul rapport portant sur deux pétitions ou plus

(4) Le conseil de la municipalité initiatrice peut indiquer à l’ingénieur d’établir un seul rapport en ce qui concerne deux pétitions ou plus portant sur le drainage dans deux zones contiguës ou plus qui requièrent le drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 18, annexe 4, art. 4 - 30/06/2021

Décision sur la conformité de la pétition

9 (1) L’ingénieur, avant d’effectuer l’examen des biens-fonds et d’établir son rapport, en fait envoyer par le secrétaire de la municipalité locale un avis dans un délai imparti d’au moins sept jours, selon la formule prescrite par les règlements, à chaque propriétaire de biens-fonds situés dans la zone qui requiert le drainage dont la description figure sur la pétition ainsi qu’à chaque service public pouvant être affecté par cette pétition en y précisant les date, heure et lieu de la tenue de la réunion sur les lieux avec l’ingénieur afin d’examiner la zone en question.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (5).

Obligations de l’ingénieur

(2) Lors de la réunion sur les lieux, l’ingénieur :

a) décide de la zone qui requiert le drainage;

b) décide si la pétition est conforme à l’article 4 en ce qui concerne la zone qui requiert le drainage;

c) s’il est d’avis que la pétition n’est pas conforme à l’article 4, fixe les conditions requises afin qu’elle soit conforme à celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (2).

Idem

(3) L’ingénieur, s’il est d’avis que la pétition est conforme à l’article 4, prépare le rapport ou le rapport préliminaire, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (3).

Rapport de l’ingénieur

(4) L’ingénieur, s’il est d’avis que la pétition n’est pas conforme à l’article 4, en fait le rapport au conseil de la municipalité initiatrice en déclarant dans celui-ci ce qui n’est pas conforme dans la pétition et en y précisant le montant de ses honoraires et à qui il incombe de les acquitter. Le conseil envoie alors, sans délai, une copie de cette opinion qui fait état de l’avis de l’ingénieur à chaque pétitionnaire.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (4).

Honoraires inclus dans les coûts

(5) Si dans les soixante jours à compter de la date du dépôt du rapport visé au paragraphe (4) auprès du conseil par l’ingénieur, une pétition conforme aux dispositions de l’article 4 est déposée auprès du secrétaire du conseil :

a) le conseil indique à l’ingénieur de préparer un rapport, ou un rapport préliminaire, selon le cas;

b) les honoraires mentionnés au paragraphe (4) sont inclus dans le coût des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (5) - 25/10/2010

Rapport préliminaire

10 (1) Le conseil de la municipalité initiatrice, s’il l’estime pertinent, peut, ou s’il a reçu l’avis visé à l’article 6 qui exige qu’une évaluation de l’environnement soit effectuée, doit indiquer à l’ingénieur qu’il prépare un rapport préliminaire sur les installations de drainage comportant obligatoirement un plan schématique de celles-ci et, si possible, un état estimatif de leur coût. Sont également inclus dans ce rapport préliminaire, le cas échéant, l’évaluation de l’environnement et l’état coût-avantages. L’ingénieur prépare ce rapport préliminaire et il le dépose, sans délai, auprès du conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (1).

Examen du rapport

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice, dès que le rapport préliminaire est déposé, en fait envoyer par le secrétaire une copie accompagnée d’un avis précisant la date de la tenue de la réunion lors de laquelle il prévoit de l’examiner. Le secrétaire est chargé de faire parvenir cette copie du rapport préliminaire et l’avis en question aux parties intéressées suivantes :

a) chaque propriétaire foncier de la zone qui requiert le drainage en fonction de la décision de l’ingénieur ou de la description de celle-ci qui figure dans la pétition, selon le cas;

b) le service public ou l’office de la voirie qui peuvent être affectés par les installations de drainage;

c) la municipalité locale et l’office de protection de la nature ayant droit de recevoir l’avis visé à l’article 5 ou, à défaut de l’office ayant droit à cet avis, le ministre des Richesses naturelles;

d) le ministre.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (2).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 5 (1))

Examen du rapport

(2) Dès que le rapport préliminaire est déposé, le conseil de la municipalité initiatrice charge son secrétaire d’en envoyer une copie aux personnes prescrites, accompagnée d’un avis précisant la date de la tenue de la réunion du conseil lors de laquelle le rapport sera examiné. 2020, chap. 18, annexe 4, par. 5 (1).

Désistement de la pétition et ajouts

(3) Le conseil, lors de la réunion mentionnée au paragraphe (2), examine le rapport préliminaire et donne l’occasion aux signataires de la pétition de se désister de celle-ci en déposant une déclaration de désistement signée auprès du secrétaire. Le conseil donne également l’occasion aux propriétaires fonciers de la zone présents à cette réunion et dont les biens-fonds requièrent le drainage de signer la pétition s’ils ne l’ont pas encore fait.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (3); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (6).

Coûts relatifs à la pétition et au rapport préliminaire

(4) Les pétitionnaires initiaux de la pétition, qui à la fin de la réunion ne contient pas le nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, sont tenus responsables à parts égales et sont redevables envers la municipalité des dépenses que celle-ci a faites relativement à la pétition et au rapport préliminaire, à l’exclusion toutefois du montant de subventions et du coût d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou de celui d’un état de coût-avantages. Le montant de la somme dont chacun des pétitionnaires est redevable est inscrit au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de la personne qui en est redevable et il est perçu de la même façon que les impôts fonciers.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (4).

Ordre donné à l’ingénieur

(5) Si à la fin de la réunion la pétition contient le nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, le conseil peut ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (5).

Appel devant le Tribunal

(6) Si le conseil de la municipalité initiatrice fait défaut d’ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport, un pétitionnaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Toutefois, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles qui sont situés dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal et celui-ci peut ordonner au conseil de prendre les mesures que ce dernier est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (3).

Idem

(7) Les parties visées à l’alinéa (2) a), b) ou c) qui ne sont pas satisfaites de l’évaluation des répercussions sur l’environnement peuvent interjeter appel devant le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (7); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’alinéa (2) a), b) ou c)» par «au paragraphe (2)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 5 (2))

Renvoi devant le Tribunal

(8) Le renvoi de l’évaluation des répercussions sur l’environnement devant le Tribunal peut être ordonné, selon le cas, par :

a) le ministre, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles situés dans la zone sujette au drainage;

b) le ministre des Richesses naturelles, dans le cas où un office de protection de la nature ou un bureau régional du ministère des Richesses naturelles fait valoir auprès du ministre des Richesses naturelles que l’évaluation des répercussions sur l’environnement n’est pas satisfaisante.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 5 (3))

Renvoi devant le Tribunal

(8) Les personnes suivantes peuvent renvoyer l’évaluation des répercussions sur l’environnement devant le Tribunal :

1. Le ministre, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles situés dans la zone sujette au drainage.

2. Les personnes prescrites, dans tout autre cas. 2020, chap. 18, annexe 4, par. 5 (3).

Pouvoirs du Tribunal

(9) L’appel visé au paragraphe (7) ou le renvoi visé au paragraphe (8) sont interjetés ou ordonnés dans un délai de quarante jours à la suite de la réunion mentionnée au paragraphe (2). Le Tribunal peut confirmer l’évaluation des répercussions sur l’environnement ou ordonner qu’elle fasse l’objet d’un nouvel examen en ce qui concerne les aspects de celle-ci que le Tribunal estime appropriés.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1, 3) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (6) - 25/10/2010

2020, chap. 18, annexe 4, art. 5 (1-3) - 30/06/2021

Rapport de l’ingénieur

Fonctions de l’ingénieur

11 L’ingénieur exerce les fonctions qui lui sont confiées relativement aux installations de drainage et fait un rapport exact au sujet de celles-ci. Il exerce ses fonctions au mieux de sa qualification, de ses connaissances, de son jugement et de ses compétences, honnêtement et loyalement. À cet effet, il agit sans crainte et sans partialité à l’égard de quiconque.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 11.

Pouvoir d’entrer sur les biens-fonds

12 (1) L’ingénieur ou l’un de ses adjoints agissant dans l’exercice de leurs fonctions pendant ou après l’examen de la localité peuvent entrer sur les biens-fonds de quiconque en vue d’y prendre les mesures, d’y vérifier les coordonnées des lignes de bornage, d’y planter les jalons qu’ils estiment nécessaires pour effectuer les travaux, notamment pour y mesurer les cotes de niveau.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 12 (1).

Infraction pour entrave à l’action de l’ingénieur

(2) Quiconque gêne ou entrave sciemment l’action de l’ingénieur ou d’un de ses adjoints dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 12 (2).

Fonctions relatives au levé

13 (1) L’ingénieur, en effectuant un levé, met en place assez de bornes repères ou de cotes de niveau permanentes pour assurer un bon régime d’écoulement des installations de drainage. Il indique en outre dans le rapport la description, l’emplacement et l’altitude de chaque borne repère ou cote de niveau permanente.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 13 (1).

Infraction en cas de dérangement de borne repère

(2) Quiconque dérange, enlève ou détruit une borne repère ou une cote de niveau permanente mise en place en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 13 (2).

Capacité suffisante des installations de drainage couvertes

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la construction d’installations de drainage qui consiste à améliorer un cours d’eau naturel ne comprend pas des installations de drainage couvertes, sauf si la partie de ces installations de drainage qui comprend les installations de drainage couvertes assure une capacité de drainage suffisante pour drainer la totalité des eaux de surface qui s’écoulent naturellement des biens-fonds et des chemins en direction et dans ce cours d’eau, ainsi que pour drainer la totalité des eaux provenant de l’ensemble des biens-fonds et des chemins qui ont fait l’objet d’une évaluation pour des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 14 (1).

Installations de drainage couvertes utilisées

(2) Des installations de drainage couvertes peuvent être utilisées conjointement à un drain découvert pourvu que la capacité totale du réseau soit suffisante aux fins énoncées au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 14 (2).

Sortie appropriée

15 Sous réserve de l’article 32, les installations de drainage construites en vertu de la présente loi sont prolongées jusqu’à une sortie appropriée.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 15.

Rapport concernant l’élimination des matériaux provenant des installations de drainage

16 L’ingénieur précise dans le rapport la façon prévue pour l’élimination des matériaux provenant d’installations de drainage et notamment de la construction, l’amélioration, la réparation ou de l’entretien de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 16.

Ponts et ponceaux sur des chemins

17 L’ingénieur prévoit dans le rapport, la construction, l’élargissement ou autre amélioration d’un pont ou d’un ponceau se trouvant sur l’ensemble du tracé des installations de drainage, rendus nécessaires par le fait que celles-ci croisent un chemin public ou une section de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 17.

Construction de ponts

18 Sous réserve de l’article 33, l’ingénieur prévoit dans le rapport la construction ou le remplacement, l’élargissement ou autre amélioration d’un pont, ponceau, poste de pompage et de vannes dont la nécessité découle de la construction des installations de drainage. En outre, il inclut le coût de la construction ou du remplacement, de l’élargissement ou autre amélioration de ces ouvrages, dans l’évaluation relative à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation des installations de drainage. Ces ouvrages sont réputés faire partie des installations de drainage aux fins de leur entretien ou de leur réparation.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 18.

L’ingénieur peut recommander d’abandonner l’utilisation d’un drain

19 L’ingénieur peut recommander dans le rapport de cesser d’utiliser un drain ou une partie de celui-ci dont l’utilisation n’est plus nécessaire ou qui a été remplacé par un nouveau réseau d’installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 19.

Extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

20 (1) Lorsque l’extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité initiatrice s’avère nécessaire, l’ingénieur qui est au service du conseil de la municipalité peut procéder à l’extension des installations de drainage sur ou à travers un emplacement affecté à la construction d’une route ou une autre limite entre deux municipalités ou plus ou en bordure de ceux-ci. Il peut en outre, procéder aux installations de drainage à partir de cet emplacement affecté à la construction d’une route ou autre limite sur ou à travers le territoire d’une municipalité jusqu’à une sortie appropriée.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 20 (1).

Les installations de drainage ne sont pas réputées être hors des limites de la municipalité initiatrice

(2) Les installations de drainage ne sont pas réputées se prolonger sur le territoire d’une municipalité autre que la municipalité initiatrice pour le seul motif que ces installations de drainage ou une partie de celles-ci ont été construites sur un emplacement affecté à la construction d’une route qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités ou plus.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 20 (2).

Évaluations

L’ingénieur indique les évaluations séparément

21 L’ingénieur fait dans le rapport l’évaluation des avantages, de la responsabilité de la sortie et de la responsabilité des dommages. Il inscrit dans une annexe, sur des colonnes séparées et en regard de chaque parcelle de terrain et de chemin sujettes à l’évaluation, les montants relatifs à l’évaluation de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 21.

Évaluation relative aux avantages

22 Les biens-fonds, chemins, bâtiments, services ou autres constructions dont la valeur est accrue ou l’entretien facilité à la suite de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation d’installations de drainage, peuvent faire l’objet d’une évaluation relative aux avantages qui en résultent.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 22.

Évaluation relative à la responsabilité

Responsabilité de la sortie

23 (1) Peuvent être évalués à l’égard de la responsabilité de la sortie, les biens-fonds et les chemins dont le drainage est assuré par la sortie d’installations de drainage ou ceux qui, à la suite de la construction ou de l’amélioration de ces installations de drainage, bénéficient d’une sortie améliorée soit directement, soit indirectement par d’autres installations de drainage ou par la présence d’une dépression marécageuse, un ravin, un ruisseau ou un cours d’eau.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (1).

Responsabilité des dommages

(2) Peuvent être évalués à l’égard de la responsabilité des dommages, le bien-fonds ou le chemin donnés dont l’eau de drainage est détournée artificiellement sans égard aux moyens utilisés pour ce faire, notamment lorsqu’un tel détournement a pour effet de diriger l’écoulement de cette eau sur un autre bien-fonds ou chemin y causant des dommages. L’évaluation porte sur la responsabilité d’installations de drainage destinées à remédier aux dommages ainsi causés à un autre bien-fonds ou chemin.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (2).

Base de l’évaluation

(3) L’évaluation à l’égard de la responsabilité de la sortie et à l’égard de la responsabilité des dommages visée aux paragraphes (1) et (2) est basée sur le volume et le débit de l’eau de drainage détournée artificiellement sur le bien-fonds ou le chemin qui a subi les dommages ou dans les installations de drainage des biens-fonds et chemins sujets à ces évaluations.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (3).

Propriétaires non considérés à titre de parties favorables ou opposées à la pétition

(4) Les propriétaires de biens-fonds et de chemins qui sont sujets à l’évaluation prévue seulement en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas considérés à titre de parties favorables ou opposées à la pétition requise à l’article 4 sauf s’ils sont propriétaires dans la zone décrite dans cette pétition.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (4).

Évaluation relative à un avantage particulier

24 L’ingénieur peut procéder à l’évaluation d’un bien-fonds en ce qui concerne un avantage particulier dont celui-ci a bénéficié à la suite de la construction d’installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 24.

L’ingénieur peut procéder à une évaluation d’ensemble

25 (1) Le conseil d’une municipalité locale peut ordonner à l’ingénieur de procéder à une évaluation d’ensemble d’une agglomération qu’il désigne. Le montant de cette évaluation peut être perçu à l’égard de l’ensemble des propriétés imposables de la zone désignée proportionnellement à la valeur de l’évaluation foncière fixée pour le bien-fonds et les bâtiments.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 25 (1).

Évaluation imputée aux voies publiques

(2) L’ingénieur qui procède à l’évaluation d’ensemble en vertu du paragraphe (1) précise la proportion du montant de celle-ci qui est imputable à l’égard des chemins publics situés dans la zone désignée.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 25 (2).

Évaluation et paiement de l’augmentation du coût

26 En plus de toute autre somme qui a fait l’objet d’une évaluation légitime à l’égard des biens-fonds d’un service public ou d’un office de la voirie en vertu de la présente loi, et malgré que ceux-ci ne soient pas assujettis à une évaluation en vertu de la présente loi, ceux-ci font l’objet d’une évaluation et payent toute augmentation du coût des installations de drainage dont l’exécution découle de la présence d’ouvrages qui leur sont acquis.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 26.

Évaluation effectuée en cas de prolongement des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

27 En cas de prolongement des installations de drainage sur ou à travers le territoire d’une municipalité autre que la municipalité initiatrice en vertu de l’article 20, l’ingénieur peut effectuer l’évaluation, sans égard aux limites de la municipalité, relative aux biens-fonds et aux chemins qui, à son avis, devraient faire l’objet d’une évaluation à l’égard des avantages, de la responsabilité de la sortie ou de la responsabilité des dommages. À cet effet, il peut fixer la proportion du montant du coût des installations de drainage qui lui paraît juste. Il fait en outre dans le rapport une estimation séparée des coûts des installations de drainage exécutées dans chaque municipalité et sur les emplacements affectés à la construction d’une route ou autres limites.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 27.

Évaluation relative aux biens-fonds situés dans une municipalité voisine

28 Si l’ingénieur désigné par la municipalité initiatrice ou une autre municipalité pour effectuer tout ou partie des travaux estime que des biens-fonds ou des chemins qui sont situés sur le territoire ou qui relèvent de la compétence d’une municipalité locale, autre qu’une des municipalités locales sur le territoire desquelles ou à travers lesquelles passent les installations de drainage, tirent avantage de ces installations de drainage ou bénéficient du fait de ceux-ci d’une sortie améliorée ou se trouvent dégagés de la responsabilité des dommages à l’égard de cette sortie, il peut procéder à l’évaluation du coût de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation de ces installations de drainage de la façon prévue à l’article 27.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 28.

Dédommagement et indemnités

Dédommagement relatif à un droit de passage

29 L’ingénieur évalue et fixe dans le rapport le montant en espèces à accorder à titre de dédommagement à un propriétaire foncier dont l’utilisation des biens-fonds est nécessaire :

a) pour la construction ou l’amélioration d’installations de drainage;

b) pour l’élimination de matériaux de déblaiement provenant des installations de drainage;

c) pour l’emplacement d’une station de pompage destinée à être utilisée conjointement avec des installations de drainage;

d) pour assurer une voie d’accès à une station de pompage donnée, si l’ingénieur estime qu’un tel droit de passage est suffisant aux fins des installations de drainage.

À cet effet, l’ingénieur évalue et fixe le montant de la valeur de ces biens-fonds ou celui des dommages, le cas échéant, causés à ceux-ci et il ajoute ces montants à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou à l’entretien des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 29.

Montant à titre de dommages causés à des arbres d’agrément

30 L’ingénieur fixe le montant à verser à ceux qui y ont droit à titre de dommages, le cas échéant, causés aux arbres d’agrément, pelouses, clôtures, biens-fonds ainsi qu’aux récoltes par l’élimination de matériaux de déblaiement provenant d’installations de drainage. Il ajoute ces montants à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 30.

Dédommagement relatif aux drains existants

31 Lorsqu’un drain existant, qui n’a pas été construit à la suite d’une demande ou d’une pétition faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, est intégré totalement ou en partie à des installations de drainage, l’ingénieur évalue et fixe dans le rapport le montant en espèces à accorder au propriétaire de tout ou partie de ce drain en contrepartie de la valeur de tout ou partie de ce drain aux installations de drainage. Il ajoute ce montant à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 31.

Dédommagement pour dommages causés par une sortie d’une capacité insuffisante

32 Lorsque l’ingénieur estime que le coût du prolongement d’installations de drainage jusqu’à une sortie appropriée ou que le coût de la construction ou de l’amélioration de telles installations de drainage afin qu’elles offrent une capacité suffisante pour l’évacuation des eaux de drainage est supérieur au montant des dommages qui seront vraisemblablement causés à des terrains bas situés le long du tracé des installations de drainage ou à un niveau inférieur par rapport à celui du point où se terminent celles-ci, il peut, au lieu de prolonger les installations jusqu’à cette sortie ou d’améliorer la capacité de celle-ci, inclure dans l’état estimatif des coûts un montant suffisant destiné à dédommager les propriétaires de ces terrains bas des dommages qu’ils sont susceptibles de subir en raison des installations de drainage. L’ingénieur dans le rapport fixe le montant à verser aux propriétaires de ces terrains bas à l’égard de tels dommages.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 32.

Dédommagement pour perte de la voie d’accès

33 L’ingénieur qui estime qu’il est opportun d’accorder un dédommagement à un propriétaire pour la perte de sa voie d’accès au lieu de procéder à la construction ou au remplacement, à l’agrandissement ou autre amélioration d’un pont, précise dans le rapport le montant qu’il estime juste de lui verser à ce titre. L’ingénieur ajoute ce montant à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou à l’entretien des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 33.

Prise en compte d’évaluations antérieures

34 Lorsqu’il fixe le montant de l’évaluation à l’égard d’un bien-fonds ou d’un chemin, l’ingénieur peut tenir compte d’une évaluation ou d’un dédommagement antérieurs dont ce même bien-fonds ou chemin a déjà fait l’objet en ce qui concerne la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation relatifs à des installations de drainage et il procède au redressement à cet effet qu’il estime juste. L’ingénieur doit en outre préciser dans le rapport le montant du redressement auquel il a ainsi procédé.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 34.

Indication du montant de l’évaluation en espèces

35 L’ingénieur qui procède à l’évaluation à l’égard d’un bien-fonds ou d’un chemin en ce qui concerne des installations de drainage en indique le montant exprimé en espèces dans l’annexe jointe au rapport vis-à-vis du bien-fonds ou du chemin en question. S’il l’estime opportun, il y indique la fraction du coût total imputé au bien-fonds ou au chemin.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 35.

Évaluation des biens-fonds visés par les installations de drainage

36 L’ingénieur, lors de son évaluation des biens-fonds et des chemins qui requièrent le drainage ou qui sont assujettis autrement à l’évaluation en vertu de la présente loi, indique dans le rapport la superficie approximative en hectares de chaque parcelle de terrain sujette à une évaluation relative aux installations de drainage, qui est visée par celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 36.

Évaluation distincte par l’ingénieur

37 L’ingénieur indique dans le rapport de façon distincte la liste des biens-fonds de chaque municipalité qui font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage et il indique l’évaluation du coût des drains latéraux et celles relatives à des biens-fonds autres que des biens-fonds à usage agricole.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 37.

Base différente de calcul de l’évaluation

38 L’ingénieur qui estime équitable que le coût de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage fasse l’objet d’une évaluation sur une base de calcul différente de celle selon laquelle est évalué le coût de leur construction ou de leur amélioration fixe et spécifie dans son rapport la base de calcul selon laquelle est évalué le coût relatif à l’entretien et à la réparation des installations de drainage ou d’une ou plusieurs parties de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 38.

Délai imparti pour le dépôt du rapport

39 (1) L’ingénieur dépose le rapport au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice dès qu’il l’a achevé et, dans tous les cas, dans un délai d’un an à compter de la date de sa nomination ou dans le délai qui peut être prorogé, par résolution du conseil de la municipalité, avant ou après l’expiration du délai d’un an.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (7).

L’ingénieur peut être déchu de son droit de recours au sujet de sa rémunération

(2) Après en avoir reçu un préavis de trente jours, si l’ingénieur néglige de faire un rapport dans le délai imparti ou prorogé en vertu du présent article, il est déchu de son droit de recours en recouvrement de rémunération pour le travail qu’il a fait au sujet des installations de drainage. Le conseil de la municipalité locale peut alors nommer un autre ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (2).

Validité du règlement municipal

(3) Le règlement municipal qui est adopté par le conseil d’une municipalité locale qui porte sur la construction d’installations de drainage prévues en vertu de la présente loi n’est pas invalidé du seul fait que le rapport de l’ingénieur n’a pas été déposé dans le délai imparti ou prorogé en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (7) - 25/10/2010

Rapport portant sur des installations de drainage non nécessaires

40 L’ingénieur qui estime que les installations de drainage ne sont pas nécessaires ou qu’elles sont irréalisables, ou qu’elles ne peuvent pas être construites aux termes de la présente loi, dépose sans délai au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice un rapport motivé à cet effet. Il précise dans ce rapport le montant de ses honoraires et des autres frais et précise également par qui ils doivent être payés. Le secrétaire envoie sans délai l’avis du dépôt de ce rapport à tous les signataires de la pétition. La question n’est alors plus sujette à d’autres recours à moins que la décision de l’ingénieur ne soit infirmée en appel.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 40; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (8) - 25/10/2010

Avis relatif aux installations de drainage

41 (1) Dès que l’ingénieur a déposé son rapport, le conseil de la municipalité initiatrice, s’il entend procéder à la construction des installations de drainage, doit, dans les trente jours à compter du dépôt du rapport, charger son secrétaire d’en envoyer une copie accompagnée d’un avis qui indique :

a) la date du dépôt du rapport;

b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;

c) la date de la réunion du conseil qui est fixée pour examiner le rapport.

La copie du rapport et l’avis sont envoyés aux personnes suivantes :

d) dans le cas de la municipalité initiatrice, aux propriétaires réputés, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, les propriétaires des biens-fonds et des chemins qui ont fait l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié, aux termes du rapport, d’un dédommagement à cet égard;

e) dans le cas de toute autre municipalité locale, au secrétaire de la municipalité où sont situés les biens-fonds ou les chemins qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard;

f) au secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature dont relèvent les biens-fonds visés par le rapport;

g) à la compagnie de chemin de fer, au service public ou à l’office de la voirie visés dans le rapport, à un autre titre qu’à celui portant sur l’évaluation;

h) au ministre des Richesses naturelles, si des biens-fonds relevant de sa compétence sont susceptibles d’être touchés aux termes du rapport;

i) au directeur.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (9).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 6)

Avis relatif aux installations de drainage

(1) Dès que l’ingénieur a déposé son rapport, le conseil de la municipalité initiatrice, s’il entend procéder à la construction des installations de drainage, doit, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, charger son secrétaire d’en envoyer une copie aux personnes prescrites, accompagnée d’un avis qui indique :

a) la date du dépôt du rapport;

b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;

c) la date de la réunion du conseil qui est fixée pour examiner le rapport. 2020, chap. 18, annexe 4, art. 6.

Avis d’évaluation donné par le secrétaire

(2) Le secrétaire de toute autre municipalité locale où sont situés des biens-fonds ou des chemins qui font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard aux termes du rapport, envoie une copie de celui-ci ainsi que l’avis, dans les trente jours à compter de la date d’envoi du dernier avis donné en vertu du paragraphe (1), aux propriétaires réputés, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, les propriétaires des biens-fonds et des chemins situés dans cette municipalité qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard aux termes du rapport. Cet avis précise :

a) la date du dépôt du rapport;

b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;

c) la date de la réunion du conseil de la municipalité initiatrice qui est fixée pour examiner le rapport.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (10).

L’envoi de la copie du rapport n’est pas requis

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une évaluation d’ensemble est effectuée, il n’est pas nécessaire d’annexer de copie du rapport à l’avis donné aux propriétaires fonciers.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (3).

Idem

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d’une municipalité locale n’est pas tenu d’envoyer une copie du rapport aux propriétaires de biens-fonds et de chemins dont l’évaluation est inférieure à 100 $.  1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (1).

Réunion du conseil en vue d’examiner le rapport

(4) La tenue de la réunion du conseil en vue d’examiner le rapport est fixée à une date qui se situe après l’écoulement d’un délai d’au moins dix jours à compter de l’envoi du dernier avis prévu aux paragraphes (1) et (2).  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (4); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (11).

Validité du règlement municipal

(5) Un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité locale portant sur la construction d’installations de drainage en vertu de la présente loi ne peut être rejeté pour le seul motif qu’aucun des avis prévus par le présent article n’a été envoyé dans les délais impartis.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (1) - 18/12/1998

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (9-11) - 25/10/2010

2020, chap. 18, annexe 4, art. 6 - 30/06/2021

Examen du rapport

42 Le conseil de la municipalité initiatrice lors de la tenue de la réunion visée à l’article 41 examine le rapport. Lorsque les installations de drainage sont requises au moyen d’une pétition, le conseil donne l’occasion aux signataires de la pétition de se désister de celle-ci en déposant une déclaration de désistement signée auprès du secrétaire. Le conseil donne également l’occasion aux propriétaires fonciers de la zone visée, qui sont présents à cette réunion et dont les biens-fonds requièrent le drainage, de signer la pétition, s’ils ne l’ont pas encore fait. En outre si des biens-fonds ou des chemins appartenant à une municipalité qui est située dans la zone qui requiert le drainage, selon la description de la pétition, sont susceptibles d’être évalués, le conseil de cette municipalité peut par voie de résolution autoriser son président à signer la pétition pour le compte de la municipalité. La signature de celui-ci compte pour celle d’une personne en faveur de la pétition.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 42; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (12) - 25/10/2010

Responsabilité des pétitionnaires initiaux

43 Si, après avoir rayé les noms des personnes qui se désistent de la pétition, les noms qui restent inscrits sur celle-ci, y compris ceux, le cas échéant, qui ont été ajoutés à celle-ci selon l’article 42, ne sont pas en nombre suffisant pour que la pétition soit conforme à l’article 4, les pétitionnaires initiaux sont tenus pour responsables proportionnellement à leurs évaluations respectives indiquées dans le rapport et redevables envers la municipalité des dépenses que celle-ci a faites relativement à la pétition et au rapport. La somme dont chacun des pétitionnaires est responsable est inscrite au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de la personne qui en est redevable et elle est perçue de la même façon que les impôts fonciers.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 43.

Validité de la pétition

44 Si à la fin de cette réunion la pétition contient un nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, le conseil peut procéder à l’adoption du rapport. Sous réserve de l’article 59, après l’adoption du rapport, aucun des signataires de la pétition n’est autorisé à se désister de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 44.

Adoption du rapport

45 (1) Si un règlement municipal rédigé selon la formule prescrite par les règlements auquel est annexé le rapport de l’ingénieur a été soumis à deux lectures par le conseil, le rapport est considéré comme étant adopté et le règlement municipal ainsi adopté est appelé règlement municipal provisoire.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (13).

Appel ou renvoi devant le Tribunal

(2) Lorsque le rapport n’est pas adopté par le conseil, l’un des pétitionnaires peut interjeter appel devant le Tribunal ou, si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont compris dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 45 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (13) - 25/10/2010

Envoi de l’avis de la séance du tribunal de révision aux municipalités locales et aux propriétaires

46 (1) Le conseil de la municipalité initiatrice, dans les cinq jours à compter de l’adoption du rapport, envoie une copie du règlement municipal provisoire, sans y joindre le rapport de l’ingénieur, ainsi qu’un avis qui précise les date, heure et le lieu de la tenue de la première séance du tribunal de révision, à chacune des autres municipalités locales dans lesquelles des biens-fonds ou des chemins font l’objet d’une évaluation relative à des installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement aux termes du rapport.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 46 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (14).

Idem

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice et celui de chacune des municipalités locales auquel a été envoyée une copie du règlement municipal provisoire selon le paragraphe (1) envoient, dans un délai de trente jours à la suite de l’adoption du rapport, une copie du règlement municipal provisoire, sans y joindre le rapport de l’ingénieur, ainsi qu’un avis qui précise les date, heure et le lieu de la tenue de la séance du tribunal de révision, aux personnes ou organismes ayant droit à un avis en vertu de l’article 41. Cet avis informe chaque propriétaire qu’il peut interjeter appel de son évaluation devant le tribunal de révision par voie d’avis qui est donné au secrétaire de la municipalité initiatrice au plus tard dans les dix jours qui précèdent la tenue de la première séance du tribunal de révision.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 46 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (15).

Séance du tribunal

(3) La tenue de la première séance du tribunal de révision est fixée au plus tôt vingt jours et au plus tard trente jours à compter de la date d’envoi des copies du règlement municipal provisoire en vertu du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 46 (3); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (14-16) - 25/10/2010

Appels

Rapport interjeté en appel devant un arbitre

47 (1) Le propriétaire foncier ou le service public concerné par des installations de drainage, qui n’est pas satisfait du rapport de l’ingénieur en raison du fait que celui-ci n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou que l’ingénieur a indiqué dans son rapport que les installations de drainage ne peuvent pas être exécutées aux termes de l’article 4, peut interjeter appel auprès de l’arbitre. Dans chacun de ces cas, un avis d’appel est signifié au conseil de la municipalité initiatrice dans un délai de 40 jours à compter de l’envoi des avis prévus à l’article 40 ou au paragraphe 46 (2), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 47 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (17).

Avis au greffier du tribunal

(2) Dès qu’il a reçu l’avis d’appel visé au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité l’enregistre sans délai et il en envoie une copie au greffier du tribunal de l’arbitre.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 47 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (17) - 25/10/2010

Appel devant le Tribunal

48 (1) Le propriétaire foncier ou le service public concerné par des installations de drainage, qui n’est pas satisfait du rapport de l’ingénieur en raison du fait que :

a) les avantages résultant des installations de drainage ne sont pas proportionnels au coût estimé de celles-ci;

b) les installations de drainage devraient être modifiées pour des motifs à préciser;

c) le dédommagement ou les montants prévus par l’ingénieur ne sont pas appropriés ou sont excessifs;

d) l’ingénieur a indiqué dans son rapport que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu’elles sont irréalisables ou qu’elles ne peuvent pas être exécutées,

peut interjeter appel auprès du Tribunal. Dans chacun de ces cas, un avis d’appel est signifié dans un délai de 40 jours à compter de l’envoi des avis prévus à l’article 40 ou au paragraphe 46 (2), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 48 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (18).

Appel interjeté par le directeur

(2) Le directeur peut, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles et auxquels les installations de drainage peuvent porter atteinte, interjeter appel devant le Tribunal pour l’un des motifs et de la façon prévue au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 48 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (18) - 25/10/2010

Appel interjeté par un office de protection de la nature

49 L’office de protection de la nature dont relève le bassin hydrographique dans lequel les installations de drainage sont projetées, peut interjeter appel du rapport de l’ingénieur devant le Tribunal en faisant valoir que les installations de drainage auront un effet préjudiciable sur un projet entrepris par l’office en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. Dans chaque cas, un avis d’appel est signifié dans un délai de 40 jours à compter de la date d’envoi des avis prévus au paragraphe 46 (2).  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 49; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (19).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (19) - 25/10/2010

Appel interjeté par une municipalité

50 (1) Le conseil d’une municipalité locale auquel a été envoyée une copie du règlement municipal provisoire en vertu du paragraphe 46 (1) peut, dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi de cette copie du règlement municipal provisoire à son secrétaire, interjeter appel du rapport devant le Tribunal en signifiant au secrétaire de la municipalité initiatrice et au secrétaire de chacune des autres municipalités qui ont fait l’objet de l’évaluation par l’ingénieur un avis d’appel dans lequel sont spécifiés les motifs invoqués en appel.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 50 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (20).

Motifs d’appel

(2) L’appel peut se fonder sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) le fait que les installations de drainage projetées portant préjudice à la municipalité qui interjette l’appel devraient être annulées ou modifiées, pour des motifs à préciser;

b) le fait que le tracé des installations de drainage ou une partie de celui-ci devrait être modifié;

c) le fait que les installations de drainage ne fournissent pas une sortie appropriée;

d) le fait que les installations de drainage devraient être prolongées jusqu’à une sortie située dans la municipalité initiatrice ou un autre emplacement;

e) le fait qu’une pétition a été reçue par le conseil de la municipalité qui interjette appel, de la façon prévue à l’article 4, au sujet de l’agrandissement par cette municipalité d’une partie quelconque des installations de drainage situées dans les limites de son territoire et de leur prolongement jusqu’à une sortie, si le conseil est d’avis qu’un tel agrandissement est souhaitable pour pourvoir la zone décrite dans la pétition relative aux aménagements de drainage;

f) le fait que les travaux ne soient pas nécessaires;

g) le fait que l’évaluation à l’égard des biens-fonds et des chemins situés dans les limites du territoire de la municipalité qui interjette l’appel et des chemins qui relèvent de sa compétence est illicite, injuste ou excessive.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 50 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (20) - 25/10/2010

Pouvoirs du Tribunal

51 (1) Le Tribunal entend et tranche toute question interjetée en appel ou qui fait l’objet d’un renvoi devant lui en vertu de la présente loi. À défaut de dispositions à ce sujet, il peut rendre les ordonnances et ordonner de prendre les mesures qu’il est autorisé à rendre ou à ordonner en vertu de la présente loi ou celles qu’il juge appropriées aux fins de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 51 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (4).

Parties

(2) Les parties à un appel ou à un renvoi dont est saisi le Tribunal en vertu de la présente loi sont celles qui interjettent l’appel ou demandent le renvoi et toutes les autres personnes que le Tribunal peut spécifier.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 51 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (4) - 22/06/2006

Appels

52 (1) Le propriétaire foncier dont le bien-fonds a fait l’objet d’une évaluation à l’égard d’installations de drainage peut interjeter appel devant le tribunal de révision pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. L’évaluation portant sur un bien-fonds ou un chemin est d’un montant excessif ou insuffisant.

2. Un bien-fonds ou un chemin qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation n’a pas été évalué.

3. Il n’a pas été tenu compte de l’usage particulier du bien-fonds.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (21).

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel, le propriétaire envoie au secrétaire de la municipalité initiatrice, au moins 10 jours avant la première séance du tribunal, un avis précisant les motifs de l’appel.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (21).

Audition de l’appel

(3) Si l’avis d’appel est envoyé conformément au paragraphe (2), le tribunal de révision connaît de l’appel ainsi interjeté.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (21).

Pouvoir d’appréciation du tribunal de révision

(4) Si l’avis d’appel n’est pas envoyé conformément au paragraphe (2), le tribunal de révision peut décider, par résolution adoptée lors de sa première séance, de connaître de l’appel à condition qu’avis en soit donné à tous les intéressés ou autrement selon ce que le tribunal estime juste.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 107 - 01/05/2007

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (21) - 25/10/2010

Ajournement de l’audience de l’appel

53 Lorsque le motif d’appel porte sur le fait que l’évaluation des biens-fonds ou des chemins est d’un montant excessif et que la preuve présentée permet au tribunal de révision ou au Tribunal d’être convaincu que les montants de l’évaluation de ces biens-fonds ou de ces chemins devraient être réduits, et qu’aucune preuve n’indique que le montant d’une telle réduction devrait être perçu à l’égard des biens-fonds ou des chemins dont les propriétaires sont parties à des appels en instance devant le tribunal de révision ou le Tribunal, le tribunal de révision ou le Tribunal ajourne l’audience de l’appel pour une durée suffisante afin de permettre au secrétaire d’aviser de la date jusqu’à laquelle elle est ajournée, les personnes que l’appelant peut spécifier et qui selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent sont censées être les propriétaires des biens-fonds concernés par l’appel. Le secrétaire avise de l’ajournement de l’appel toutes les personnes intéressées. Lors de la tenue de l’audience de l’appel ainsi ajournée, le tribunal de révision ou le Tribunal tranche la question en appel. En outre, si le tribunal de révision ou le Tribunal le juge opportun, il répartit de nouveau les évaluations de la façon qui lui paraît juste.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 53; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (5); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (5) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (22) - 25/10/2010

Appel devant le Tribunal

54 (1) Quiconque est partie à un appel devant le tribunal de révision peut, au moyen d’un avis adressé au greffier du Tribunal et donné au secrétaire de la municipalité initiatrice, en appeler devant le Tribunal de la décision du tribunal de révision ou de l’omission, de la négligence ou du refus de celui-ci de connaître d’un appel, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date du prononcé de cette décision ou de toute question qui constitue une preuve à l’appui d’une omission, d’une négligence ou d’un refus.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 54 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Avis

(2) Le greffier du Tribunal donne avis dans les dix jours à un appelant des date, heure et du lieu de la tenue de l’audience de l’appel par le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 54 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Procédure

(3) Le Tribunal, au moyen d’une nouvelle audience, connaît de chaque appel et le tranche de la façon qu’il juge appropriée. La décision du Tribunal est définitive.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 54 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1, 6) - 22/06/2006

Témoignage de l’ingénieur

55 L’ingénieur qui est appelé à témoigner sur la façon dont a été fixée une évaluation lors d’un appel en instance devant un tribunal de révision ou devant le Tribunal, donne son témoignage avant que l’appelant ne procède à l’exposé de son cas.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 55; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Correction d’une évaluation par le secrétaire

56 En cas de modification d’une évaluation à la suite d’une décision rendue par le tribunal de révision ou le Tribunal, le secrétaire de la municipalité locale applique cette décision et corrige les évaluations et les autres parties de l’annexe afin qu’elle soit conforme aux corrections effectuées et envoie un avis de celle-ci aux propriétaires concernés. Le règlement municipal provisoire, avant son adoption, est modifié afin de mentionner les modifications décidées par le tribunal de révision ou par le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 56; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Renvoi du rapport à l’ingénieur

57 Le conseil de la municipalité initiatrice peut, avant d’adopter le règlement municipal en question, s’il estime que le rapport de l’ingénieur comporte ou est susceptible de comporter des erreurs ou s’il estime pour tout autre motif que le rapport devrait faire l’objet d’un nouvel examen de la part de l’ingénieur, le renvoyer à celui-ci. L’ingénieur après avoir procédé à un nouvel examen du rapport le soumet de nouveau au conseil. Ce rapport a la même portée que le rapport initial et il est sujet à être examiné de la même façon et selon les procédures prévues à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 57.

Adoption d’un règlement municipal

58 (1) Si le conseil d’une municipalité initiatrice a adopté un rapport portant sur la construction d’installations de drainage après l’expiration du délai pour faire appel et qu’aucun appel n’a été interjeté ou que tous les appels ont été tranchés, il peut adopter le règlement municipal provisoire auquel était annexé le rapport de l’ingénieur, autorisant ainsi la construction des installations de drainage. Les travaux peuvent être entrepris dix jours après l’adoption de ce règlement municipal si aucun avis d’intention de présenter une requête visant à faire annuler le règlement municipal n’a été déposé auprès du secrétaire du conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (23).

Annulation du règlement municipal

(2) Si un avis d’intention de présenter une requête visant à faire annuler un règlement municipal n’est pas déposé auprès du secrétaire du conseil dans les dix jours de l’adoption du règlement municipal ou, lorsqu’un tel avis d’intention a été donné, si une requête visant à annuler le règlement municipal n’est pas adressée à l’arbitre dans les trois mois de l’adoption de celui-ci, ce règlement municipal, ou toute la partie de celui-ci qui n’est pas visée par cette requête ou qui n’est pas annulée à la suite d’une telle requête, est valable et exécutoire aux conditions qui y sont spécifiées, dans la mesure où les dispositions qu’il prescrit ou ordonne demeurent dans les limites de la compétence du conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (2).

Abrogation du règlement municipal

(3) Un règlement municipal peut être abrogé à tout moment avant que les travaux ne soient entrepris et avant que le montant d’une évaluation ne soit perçu à l’égard du bien-fonds évalué. Dans ce cas, le conseil de la municipalité initiatrice paye toutes les dépenses afférentes à ces travaux qui sont imputées aux fonds généraux de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (3).

Constatation d’une erreur dans le rapport

(4) La constatation d’une erreur grave dans le rapport après l’adoption du règlement municipal et avant que ne soit perçu le montant d’une évaluation peut faire l’objet de la part du conseil de la municipalité initiatrice d’une requête devant le Tribunal visant à corriger cette erreur. Toutefois le conseil en avise au préalable toutes les personnes intéressées par l’évaluation.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 7)

Appel devant le Tribunal

(5) Après l’adoption du règlement municipal, si le conseil ne procède pas avec diligence convenable à la construction de l’installation, une personne partie à une pétition peut interjeter appel devant le Tribunal ou, dans le cas où des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont compris dans la zone sujette au drainage, le ministre peut ordonner le renvoi de la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut ordonner au conseil de prendre les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 58 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (24).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (23, 24) - 25/10/2010

2020, chap. 18, annexe 4, art. 7 - non en vigueur

Réunion destinée à l’examen de la valeur du contrat

59 (1) Lorsque la valeur du contrat est supérieure à 133 pour cent de celle du devis établi par l’ingénieur, le conseil de la municipalité initiatrice convoque une réunion de la façon prescrite à l’article 41 et les articles 42 et 43 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 59 (1).

Le conseil peut procéder à la construction

(2) Si à la clôture de la réunion la pétition contient le nombre suffisant de noms, conformément à l’article 4, le conseil peut procéder à la construction des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 59 (2).

Obligation des municipalités de recueillir le montant des coûts

60 Le conseil de chaque municipalité locale auquel il est requis d’envoyer une copie du rapport en vertu du paragraphe 41 (1) recueille et verse au trésorier de la municipalité initiatrice sa part du montant des coûts d’exécution des installations de drainage dans un délai de soixante jours à compter du moment où l’ingénieur ou un directeur des installations de drainage attestent l’achèvement de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 60; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (2) - 18/12/1998

Évaluation extraordinaire

61 (1) Le conseil de chaque municipalité locale auquel il incombe de recueillir l’intégralité ou une partie des coûts des installations de drainage impose, par voie de règlement municipal, à l’égard du bien-fonds évalué aux fins des installations de drainage l’évaluation qui est imputable à ce bien-fonds. Le montant ainsi imposé est payable par versements échelonnés de la façon que le conseil peut prescrire.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (1).

Option de paiement de l’évaluation extraordinaire en espèces

(2) Le conseil d’une municipalité locale peut prévoir que les personnes dont les biens-fonds sont évalués peuvent effectuer le paiement de l’évaluation imposée à l’égard de ceux-ci en espèces et peut prescrire les conditions de paiement.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (2).

Évaluation dont le montant est d’au plus 50 $

(3) Lorsque l’évaluation d’une parcelle de terrain est d’un montant d’au plus 50 $, le conseil de la municipalité locale peut prévoir qu’il soit imputé aux fonds généraux de celle-ci ou que l’évaluation soit payée au cours de la première année de son imposition à l’égard du bien-fonds évalué.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 61 (3).

Privilège prioritaire

(4) Les évaluations et redevances imposées en vertu de la présente loi ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 14.

Biens-fonds exemptés de l’imposition assujettis à une évaluation

(5) Un bien-fonds exempté de l’imposition en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière est à toutes fins assujetti à la présente loi et peut notamment faire l’objet d’une évaluation du coût d’installations de drainage.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (25).

Responsabilité du paiement de l’évaluation

(6) L’évaluation imposée en vertu de la présente loi qui est exigible même si le bien-fonds est exempté de l’imposition en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière est payée, selon le cas :

a) par le propriétaire du bien-fonds s’il a signé la pétition pour entreprendre la construction des installations de drainage;

b) par le propriétaire du bien-fonds s’il s’agit, selon le cas :

(i) d’un bien-fonds sur lequel est érigé une église ou un autre lieu de culte et qui sert à cette fin,

(ii) d’un bien-fonds d’une université, d’un collège ou d’un séminaire, qu’il soit acquis à un fiduciaire ou dévolu autrement,

(iii) d’un bien-fonds appartenant au conseil d’une école élémentaire ou secondaire au sens de la Loi sur l’éducation,

(iv) d’un bien-fonds appartenant à une municipalité de palier supérieur;

c) par la municipalité qui a imposé l’évaluation dans tous les autres cas.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (25).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 14 - 01/01/2007

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (25) - 25/10/2010

Modification du règlement municipal

62 (1) Le règlement municipal qui vise l’évaluation des biens-fonds et des chemins devant être redevables pour le financement au sujet d’installations de drainage et mis en application par la réalisation totale ou partielle des installations de drainage, doit être modifié, notamment dans le cas d’un excédent ou d’une insuffisance de fonds recueillis en vue d’assurer l’achèvement ou le financement adéquats des installations de drainage ou le rachat de débentures émises en vertu d’un tel règlement municipal, au fur et à mesure de leur échéance. En outre, si des biens-fonds et des chemins qui sont situés dans une autre municipalité sont imposés au même titre, l’excédent ou l’insuffisance des sommes recueillies sont répartis proportionnellement entre les municipalités imposables. Le conseil de la municipalité impute ces excédents ou insuffisances de sommes proportionnellement à la part de l’évaluation pour le paiement des redevances qu’elle a imposées et destinées aux installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (1).

Biens-fonds et chemins imposables situés dans une autre municipalité

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice, si le règlement municipal prévoit des fonds insuffisants et si des biens-fonds et des chemins situés dans une autre municipalité sont imposés au titre des installations de drainage, désigne un ingénieur afin qu’il examine les installations de drainage et établisse un rapport à ce sujet avec un devis du coût de l’achèvement de ces installations pour lesquelles des fonds suffisants n’ont pas été prévus en vertu du règlement municipal initial. Le conseil en avise le président du conseil des autres municipalités locales de même que dans le cas du rapport initial. Le conseil de la municipalité ainsi avisée a le droit d’en appeler au Tribunal de la façon prévue par l’article 50 en invoquant pour moyens la dépense inappropriée ou l’affectation illicite ou autre affectation des sommes destinées au drainage déjà recueillies et il est assujetti aux mêmes obligations, notamment celles relatives à la perception et au versement de sa part des sommes à recueillir, que dans le cas du règlement municipal initial.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Responsabilité du paiement incombant au propriétaire

(3) Lorsqu’en vertu des articles 29 à 33, un dédommagement ou une indemnité ont été fixés en faveur d’un propriétaire, le conseil peut, si le montant ainsi fixé est inférieur au montant total dû par ce propriétaire, déduire de ce total le montant fixé à titre d’indemnité ou de dédommagement et le propriétaire est responsable du paiement du solde dû de la façon prescrite par le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (3).

Paiement du solde

(4) Lorsque le montant du dédommagement ou de l’indemnité mentionnés au paragraphe (3) excèdent le montant total dû par le propriétaire, la municipalité en verse le solde à celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 62 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Construction

Pouvoirs de l’entrepreneur

63 (1) L’entrepreneur et son personnel lorsqu’ils procèdent à l’exécution, l’entretien, l’amélioration ou la réparation d’installations de drainage, peuvent entrer avec leur matériel sur les biens-fonds où ils doivent exécuter ces travaux, dans les limites d’exécution de ceux-ci qui sont spécifiées dans le rapport de l’ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 63 (1).

Peine pour entrave

(2) Quiconque gêne ou entrave sciemment l’entrepreneur ou son personnel dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 63 (2).

Appel interjeté par un propriétaire foncier

64 Le propriétaire foncier qui n’est pas satisfait de la qualité de la construction des installations de drainage effectuée en vertu de la présente loi peut, au cours de la construction ou dans un délai pouvant aller jusqu’à un an à compter de la date d’achèvement des installations de drainage selon l’attestation de l’ingénieur ou d’un directeur des installations de drainage, interjeter appel auprès du Tribunal pour les moyens qu’il est tenu de préciser.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 64; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (3) - 18/12/1998

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Dispositions particulières

Modifications apportées à l’évaluation

Lotissement ultérieur d’un bien-fonds

65 (1) Si, après la révision définitive de l’évaluation d’un bien-fonds qu’un ingénieur a effectuée à l’égard d’installations de drainage, le bien-fonds est divisé à la suite d’un changement dans la propriété d’une partie de celui-ci, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle le bien-fonds est situé donne des directives écrites à un ingénieur pour qu’il répartisse les coûts de l’évaluation entre les parties résultant de la division du bien-fonds en tenant compte de la partie qui est visée par les installations de drainage.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Accord sur la part d’évaluation

(2) Si les propriétaires des biens-fonds qui ont fait l’objet d’un lotissement conviennent d’un commun accord de la part de l’évaluation relative au drainage qui devrait être imputée à chacun d’entre eux, ils peuvent conclure un accord écrit et le déposer auprès du secrétaire de la municipalité locale. Si l’accord est approuvé par résolution du conseil, il n’y a pas lieu de donner des directives à un ingénieur comme l’exige le paragraphe (1).  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Raccordement ultérieur à un réseau de drainage

(3) Si un propriétaire foncier dont le bien-fonds n’est pas évalué à l’égard d’installations de drainage raccorde ultérieurement son bien-fonds à de telles installations aux fins de drainage, ou si la nature ou l’importance de l’utilisation d’installations de drainage par des biens-fonds qui ont fait l’objet d’une évaluation à cet égard est modifiée ultérieurement, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle les biens-fonds sont situés donne des directives écrites à un ingénieur pour qu’il effectue une inspection des biens-fonds et les évalue dans le but d’établir la part équitable du montant de l’évaluation qui est dû à l’égard des installations de drainage en tenant compte de toute indemnité versée au propriétaire du bien-fonds à l’égard de ces installations.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Débranchement ultérieur d’un réseau de drainage

(4) Si un propriétaire foncier dont le bien-fonds est évalué à l’égard d’installations de drainage débranche ultérieurement son bien-fonds de telles installations, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle le bien-fonds est situé donne des directives écrites à un ingénieur pour qu’il effectue une inspection du bien-fonds et établisse le montant du rajustement de l’évaluation du bien-fonds.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Restriction : raccordement ou débranchement

(5) Nul ne doit raccorder un bien-fonds à des installations de drainage ou l’en débrancher sans l’autorisation du conseil de la municipalité.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Avis : directives

(6) Le secrétaire de la municipalité locale envoie une copie des directives données à l’ingénieur en application du paragraphe (1), (3) ou (4) aux propriétaires des biens-fonds visés dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Évaluation de l’ingénieur

(7) L’ingénieur qui effectue une évaluation conformément aux directives reçues en application du paragraphe (1), (3) ou (4) la dépose auprès du secrétaire de la municipalité locale.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Avis : évaluation

(8) Le secrétaire de la municipalité locale joint l’évaluation de l’ingénieur à l’évaluation initiale et envoie une copie de chacune aux propriétaires des biens-fonds visés.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Force exécutoire de l’évaluation

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l’évaluation de l’ingénieur a force exécutoire à l’égard des biens-fonds qui ont fait l’objet de l’évaluation.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Coûts

(10) Les coûts de l’évaluation, y compris les honoraires de l’ingénieur, sont payés par les propriétaires des biens-fonds selon la répartition établie par l’ingénieur ou, en cas d’appel, par le Tribunal, et le paragraphe 61 (4) s’applique à ces coûts.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Évaluation interjetée en appel

(11) Si l’évaluation de l’ingénieur est d’un montant supérieur à 500 $, le propriétaire du bien-fonds peut interjeter appel devant le Tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la date à laquelle le secrétaire lui envoie une copie de l’évaluation.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Affectation des sommes perçues

(12) Les sommes perçues en application du paragraphe (3) sont portées au crédit du compte relatif aux installations de drainage et sont affectées exclusivement à l’amélioration, à l’entretien ou à la réparation de tout ou partie de ces installations.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (26) - 25/10/2010

66 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (26).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (26) - 25/10/2010

Pacte accessoire visant le paiement de l’impôt relatif au drainage par un locataire

67 L’accord par lequel un locataire s’engage à payer les redevances ou impôts concernant le bien-fonds qui lui est concédé à bail ne comprend pas les coûts et les évaluations relatifs aux installations de drainage sauf si l’accord le stipule expressément dans une clause à cet effet. Cependant, dans le cas d’un contrat d’achat ou d’un bail qui stipule une option d’achat en faveur du preneur à bail, les coûts et les évaluations relatifs aux installations de drainage, au sujet desquels des instances ont été introduites en vertu de la présente loi à compter de la date du contrat ou du bail et qui ont déjà été acquittés par le propriétaire, sont ajoutés, à défaut d’un accord stipulant le contraire, au prix d’achat et sont payés par l’acheteur ou le preneur à bail qui fait valoir une option d’achat. Cependant, le montant du coût des installations de drainage qui demeure impayé et qui grève les biens-fonds est imputé à l’acheteur sous réserve d’une disposition à l’effet contraire stipulée dans l’acte translatif de propriété ou dans l’accord.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 67.

Enregistrement du règlement municipal

68 En cas de versement en vertu de l’article 32 ou 33, d’une indemnité au propriétaire foncier, le secrétaire de la municipalité locale fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier approprié une copie du règlement municipal qui porte adoption du rapport, sans y annexer les plans, les profils du terrain et le cahier des charges des installations de drainage, mais en y annexant une attestation du montant versé et une description du bien-fonds à l’égard duquel ce montant a été versé selon la formule prescrite par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 68.

Choix offert à un service public ou un office de la voirie de construire des installations de drainage

69 (1) La construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage ou d’une partie de celles-ci qui sont situées sur, le long, en bordure, sous ou à travers des biens-fonds, un droit de passage permanent, des lignes de transmission, des lignes de transmission d’énergie, des câbles, des conduites ou d’autres biens permanents d’un service public ou d’un office de la voirie, peuvent être entrepris par ce service public ou office de la voirie en ce qui concerne l’ensemble ou une partie de ces installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 69 (1).

Le service public ou l’office de la voirie n’exercent pas leurs pouvoirs

(2) La municipalité initiatrice peut, si le service public ou l’office de la voirie n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du paragraphe (1) ou s’ils ne construisent pas l’ensemble ou une partie des installations de drainage visées dans un délai raisonnable et sans retard injustifié, construire les installations de drainage ou une partie de celles-ci de la même façon que s’il s’agissait d’autres installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 69 (2).

Honoraires de l’ingénieur inclus dans le coût des installations de drainage

70 Les honoraires de l’ingénieur y compris les dépenses qu’il a faites sont inclus dans le coût des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 70.

Note d’honoraires de l’ingénieur

71 La note d’honoraires de l’ingénieur énonce les détails de la façon que le conseil de la municipalité locale qui l’a nommé peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 71.

Examen par le Tribunal

72 (1) Le conseil de la municipalité locale, dans un délai de 40 jours à compter de la date de présentation de la note d’honoraires de l’ingénieur au secrétaire de la municipalité, peut, après en avoir donné avis à l’ingénieur, adresser par voie de requête une demande au Tribunal afin que celui-ci examine la note d’honoraires et y apporte les corrections qu’il estime justes.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 72 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (7).

Appel interjeté devant un arbitre

(2) Lorsque le montant de la note d’honoraires qui a été confirmée ou corrigée par le Tribunal excède 1 000 $, l’une ou l’autre des parties peut, après en avoir donné avis à l’autre partie, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un arbitre. La décision de l’arbitre est définitive.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 72 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Avis non requis

(3) Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), il n’est pas requis d’en aviser toutes les personnes dont les biens-fonds font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 72 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1, 7) - 22/06/2006

Dépens et frais réputés inclus dans le coût des installations de drainage

73 (1) Sous réserve de dispositions contraires prévues dans la présente loi ou par une décision rendue à la suite d’un appel, les dépens relatifs à une requête, un renvoi ou un appel et les frais relatifs au financement temporaire destiné à la construction, l’amélioration, la réparation et l’entretien d’installations de drainage, sont inclus dans le coût de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 73 (1).

Frais de réunion du conseil

(2) Les frais de réunion du conseil et des réunions extraordinaires de celui-ci ne sont pas inclus dans le coût des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 73 (2).

Droits à verser au secrétaire

(3) Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement municipal prévoir le versement au secrétaire de la municipalité des droits raisonnables ou une autre rémunération au titre des services qu’il a assurés lors de l’exécution des dispositions de la présente loi. Cependant ces droits ou autre rémunération ne sont pas réputés être inclus dans le coût des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 73 (3).

Entretien, réparation et amélioration

Entretien d’installations de drainage et coût

74 Les installations de drainage construites en vertu d’un règlement municipal adopté aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, qui a trait à la construction ou à l’amélioration d’installations de drainage par voie d’une évaluation locale, sont entretenues et réparées par chacune des municipalités locales dont elles traversent le territoire, dans la mesure où ces installations de drainage sont situées dans les limites d’une telle municipalité. Les dépenses sont imputées à tous les biens-fonds et chemins situés en amont et qui ont fait l’objet d’une évaluation relativement à la construction ou l’amélioration des installations de drainage, proportionnellement à la répartition fixée dans le règlement municipal en vigueur y afférent. Dans le cas de chaque municipalité, la disposition relative à l’entretien ou la réparation des installations s’applique jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou fasse l’objet d’une décision à l’effet contraire à la suite du rapport de l’ingénieur ou d’un appel interjeté à son sujet.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 74.

Signification d’une copie du règlement municipal à la municipalité redevable d’une contribution et appel relatif au règlement municipal

75 (1) Avant d’entreprendre la réparation d’installations de drainage, notamment en l’absence d’un rapport d’un ingénieur à cet effet, le conseil d’une municipalité locale :

a) soumet le règlement municipal portant sur ces réparations à deux lectures, ce règlement municipal reçoit la désignation de règlement municipal provisoire et il énonce la description, l’importance et le coût estimé des réparations à effectuer, il précise en outre le montant de la contribution dont est redevable chaque municipalité locale touchée par les installations de drainage;

b) signifie au président du conseil ou au secrétaire d’une municipalité redevable d’une contribution relative à une partie des coûts de ces réparations une copie du règlement municipal provisoire.

Le conseil d’une municipalité à qui cette copie est signifiée peut, dans les 40 jours suivants, interjeter appel de ce règlement municipal devant le Tribunal en invoquant pour motif que les travaux qui y sont prévus ne sont pas nécessaires ou que les installations de drainage n’ont jamais été achevées en raison du défaut ou de la négligence à cet effet de la municipalité dont l’obligation était de les faire exécuter.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 75 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (8).

Le conseil recueille le montant requis

(2) Le conseil de chaque municipalité qui a reçu signification d’une copie du règlement municipal provisoire, sans délai après l’expiration du délai prévu pour interjeter appel de ce règlement municipal et si aucun appel n’est interjeté ou après que tous les appels aient été tranchés, adopte un règlement municipal en vue de recueillir le montant de l’évaluation faite à l’égard des biens-fonds et des chemins de la municipalité, de la façon énoncée dans le règlement municipal provisoire ou selon la décision rendue à la suite de l’appel interjeté au sujet de celle-ci. En outre, le conseil verse ce montant au trésorier de la municipalité initiatrice dans un délai raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 75 (2).

Perception de sommes affectées à l’entretien

(3) Lorsque le montant total des dépenses effectuées en ce qui concerne l’entretien ou la réparation d’installations de drainage n’excède pas la somme de 5 000 $, le conseil d’une municipalité n’est pas requis d’en évaluer et d’en percevoir le montant imputé à cette fin plus d’une fois sur une période de cinq ans. Dans ce cas, l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 75 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 27; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (8) - 22/06/2006

2017, chap. 23, annexe 5, art. 27 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 42 - 01/06/2020

Modification de l’évaluation initiale relative à l’entretien

76 (1) Le conseil d’une municipalité locale redevable d’une contribution à l’égard d’installations de drainage au sujet desquelles la situation a changé ou les circonstances sont telles que cela justifie une modification de l’évaluation relative à l’entretien et à la réparation des installations de drainage peut, après en avoir avisé le président du conseil de chacune des autres municipalités touchées par les installations de drainage, demander par voie de requête adressée au Tribunal l’autorisation d’obtenir un rapport établi par un ingénieur en vue de modifier l’évaluation. Si le conseil obtient cette autorisation, il peut désigner un ingénieur pour établir le rapport et peut adopter celui-ci. Cependant, si tous les biens-fonds et les chemins qui sont évalués ou sujets à l’être, sont situés dans les limites d’une municipalité locale donnée, le conseil de celle-ci peut obtenir et adopter un tel rapport sans une telle autorisation.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Instances intentées relativement au rapport

(2) Les instances à introduire en ce qui concerne ce rapport, à l’exception de celles relatives aux appels sont autant que possible les mêmes que celles introduites en ce qui concerne un rapport relatif à la construction des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (2).

Appel interjeté au sujet du rapport de l’ingénieur

(3) Le conseil auquel est signifiée la copie de ce rapport peut, dans les quarante jours de la signification de celle-ci, interjeter appel devant le Tribunal des conclusions auxquelles est parvenu l’ingénieur notamment en ce qui concerne la part des coûts des installations de drainage pour laquelle la municipalité est redevable.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Appel au sujet de l’évaluation

(4) Le propriétaire foncier dont les biens-fonds font l’objet d’une évaluation en ce qui concerne l’entretien ou la réparation peut interjeter appel de l’évaluation qui est faite à ce sujet dans le rapport en invoquant les moyens et en procédant de la façon prévue à l’article 52 dans le cas de la construction d’installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (4).

Base d’évaluations futures

(5) L’évaluation fixée en vertu du présent article constitue ci-après, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, la base de toute évaluation relative à l’entretien ou à la réparation des installations de drainage qui sont visées par ces dispositions.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 76 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Augmentation de la profondeur, élargissement ou prolongement des installations de drainage sans rapport de l’ingénieur

77 (1) Le conseil de la municipalité locale qui a l’obligation de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage peut procéder à leur amélioration sur les biens-fonds et les chemins évalués à cet effet et relevant de sa compétence. Il peut procéder à cette amélioration, après l’achèvement des installations de drainage et en l’absence du rapport de l’ingénieur, à la suite de l’évaluation proportionnelle la plus récente relative à la construction, l’entretien ou la réparation de celles-ci. Cette amélioration consiste notamment à augmenter leur profondeur, à les élargir ou à les prolonger jusqu’à une sortie. Le coût de ces améliorations ne dépasse pas 4 500 $, mais le montant dépensé peut être augmenté jusqu’à concurrence de 20 pour cent du montant du coût initial des installations de drainage, une fois l’autorisation reçue selon les conditions requises au sujet de la pétition qui est faite par les parties habiles à la signer en vertu de l’article 4.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 77 (1).

Déplacement des installations de drainage

(2) Si, à la suite d’un rapport fait par l’ingénieur désigné par la municipalité responsable de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage, il s’avère possible de déplacer, à la demande d’un office de voirie, tout ou partie d’installations de drainage situées sur un chemin relevant de sa compétence ou adjacent à un tel chemin, à un nouvel emplacement donné sans pour autant que cela diminue la capacité ou l’efficacité de celles-ci ou sans léser quiconque ou porter atteinte à des biens-fonds, le conseil de la municipalité locale peut autoriser ce déplacement dans les limites de son territoire aux frais de l’office de la voirie.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 77 (2).

Opinion écrite

(3) L’ingénieur peut, si le déplacement de tout ou partie d’installations de drainage visées au paragraphe (2) est destiné à être exécuté sur des biens-fonds qui sont du ressort de l’office de la voirie, présenter une opinion écrite au lieu d’un rapport.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 77 (3).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 77 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 4, art. 8 - 30/06/2021

Amélioration sur examen et rapport de l’ingénieur

78 (1) Si des installations de drainage ont été construites en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace et que le conseil de la municipalité responsable de leur entretien et de leur réparation estime approprié d’entreprendre un ou plusieurs des travaux énumérés au paragraphe (1.1) afin d’assurer une meilleure utilisation des installations de drainage ou encore de biens-fonds ou de chemins, ou de faciliter leur entretien ou leur réparation, la municipalité peut entreprendre et mener à terme les travaux conformément au rapport de l’ingénieur qu’elle nomme, et ce sans que soit déposée la pétition qu’exige l’article 4.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (27).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «travaux énumérés au paragraphe (1.1)» par «travaux d’amélioration d’importance majeure énumérés au paragraphe (1.1)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (1))

Travaux

(1.1) Les travaux mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «travaux» par «travaux d’amélioration d’importance majeure» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (2))

1. La modification du tracé des installations de drainage.

2. La construction d’une nouvelle sortie pour tout ou partie des installations de drainage.

3. La construction d’un drain souterrain sous l’assise de tout ou partie des installations de drainage.

4. La construction, la reconstruction ou le prolongement de berges, de murs, de digues, de barrages, de réservoirs, de ponts, de stations de pompage ou d’autres ouvrages de protection se rapportant aux installations de drainage.

5. Toute autre amélioration ou modification des installations de drainage ou prolongement de celles-ci jusqu’à une sortie.

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 78 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (3))

5. Le prolongement des installations de drainage jusqu’à une sortie.

5.1 L’amélioration ou la modification des installations de drainage, si elles sont situées sur plus d’une propriété.

6. Le recouvrement de tout ou partie des installations de drainage.

7. Le regroupement de deux installations de drainage ou plus.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (27).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (4))

8. Toute autre activité d’amélioration des installations de drainage, sauf une activité prescrite par le ministre comme amélioration d’importance mineure.

Avis à l’office de protection de la nature

(2) La désignation de l’ingénieur prévue au paragraphe (1) ne peut être effectuée qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis du projet d’installations de drainage au secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence sur les biens-fonds susceptibles d’être affectés par ces installations.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (28).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (5))

Avis

(2) La nomination de l’ingénieur prévue au paragraphe (1) ne peut être effectuée que 30 jours après la date d’envoi aux personnes suivantes d’un avis de l’intention de la municipalité d’entreprendre les travaux d’amélioration d’importance majeure :

1. Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence sur les biens-fonds qui seraient touchés par les travaux.

2. Les personnes prescrites. 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (5).

Pouvoirs et fonctions de l’ingénieur

(3) L’ingénieur a tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions qui sont conférés à un ingénieur désigné en vue de la construction d’installations de drainage en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (3).

Instances

(4) Les instances, y compris les appels, introduites en vertu du présent article le sont de la même façon que dans le cas d’un rapport relatif à la construction d’installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 78 (4).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (6))

Installations de drainage : améliorations d’importance mineure

(5) Malgré les paragraphes (2) à (4), le ministre peut prescrire le processus d’approbation des améliorations d’importance mineure à des installations de drainage visées à la disposition 8 du paragraphe (1.1). 2020, chap. 18, annexe 4, par. 9 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (27, 28) - 25/10/2010

2020, chap. 18, annexe 4, art. 9 (1-6) - 30/06/2021

Pouvoir de contraindre à effectuer les réparations

79 (1) À la suite d’un préavis de quarante-cinq jours signifié par une personne qui est lésée en raison de l’état dans lequel se trouvent les installations de drainage, au président du conseil ou au secrétaire de la municipalité locale responsable de leur entretien et de leur réparation, cette municipalité peut être contrainte, par une ordonnance rendue par l’arbitre, à exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions qui lui sont conférés ou imposées à cet effet par la présente loi ou ceux que l’arbitre juge appropriés. La municipalité est responsable des dommages-intérêts envers le propriétaire dont le bien-fonds a subi l’effet préjudiciable en question.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 79 (1); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (29).

Responsabilité de la municipalité en matière de dommages-intérêts découlant de l’absence de réparations

(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité locale responsable de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ne peut être tenue responsable de dommages-intérêts envers la personne qui est lésée en raison de l’absence de réparations de ces installations de drainage jusqu’à la signification par cette personne ou en son nom de l’avis mentionné au paragraphe (1) au président du conseil ou au secrétaire de cette municipalité. L’avis décrit de façon suffisamment certaine le manque d’entretien et de réparation reproché au sujet des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 79 (2).

Absence de responsabilité en cas de blocage d’installations de drainage par la neige ou la glace

(3) La municipalité locale responsable de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage n’est pas tenue responsable de dommages-intérêts découlant des dommages causés en raison du blocage d’installations de drainage par de la neige ou de la glace et de l’inondation de biens-fonds de quiconque s’il n’y a pas de négligence de la part de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 79 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (29) - 25/10/2010

Obligation du responsable d’un obstacle de le faire enlever sur préavis

80 (1) En cas d’obstruction d’installations de drainage due à un barrage, un pont bas, une clôture, des détritus déversés par un drain privé ou un autre obstacle, qui empêche notamment le libre écoulement de l’eau et dont les propriétaires ou occupants de biens-fonds contigus sont responsables, ces derniers doivent, sur réception du préavis suffisant que leur envoie le conseil de la municipalité locale responsable de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou le directeur des installations de drainage désigné par le conseil, faire enlever l’obstacle en question. À défaut de ce faire, le conseil ou un directeur des installations de drainage y pourvoient sans délai et le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds concerné est redevable à la municipalité du coût de l’enlèvement de cet obstacle.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 80 (1); 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (4); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (30).

Perception du coût d’enlèvement

(2) À défaut de paiement par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds du coût de l’enlèvement de cet obstacle à la municipalité locale dès que ce travail est effectué, le conseil peut en payer le coût. Le secrétaire de la municipalité en impute le montant au rôle de perception à l’égard du bien-fonds concerné et ce montant peut être perçu de la même façon que des impôts fonciers.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 80 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (4) - 18/12/1998

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (30) - 25/10/2010

Enlèvement d’obstacles de moindre importance

81 Le conseil, par règlement municipal ou résolution, ordonne à un directeur des installations de drainage d’enlever de celles-ci les mauvaises herbes et les buissons, le bois mort ou d’autres obstacles de moindre importance dont le propriétaire ou l’occupant des biens-fonds contigus à ces installations de drainage n’est peut-être pas responsable. Le coût de ces travaux fait partie des coûts d’entretien des installations de drainage et est imputé à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 81; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (5) - 18/12/1998

Action en recouvrement du coût de dommages causés à des installations de drainage

82 (1) La municipalité sur le territoire de laquelle est situé tout ou partie des installations de drainage peut intenter une action en dommages-intérêts contre quiconque détruit ces installations de drainage ou endommage autrement celles-ci, et notamment une borne repère ou une cote de niveau permanente. Le montant des dommages-intérêts dont le paiement est ordonné par un arbitre est versé à la municipalité et affecté à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 82 (1).

Peine relative à des dommages causés à des installations de drainage

(2) Quiconque obstrue, remblaie ou endommage ou détruit des installations de drainage, sans égard aux moyens qu’il emploie à cet effet, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus du paiement des dommages-intérêts, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trente jours, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 82 (2).

83 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (31).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (31) - 25/10/2010

Abandon de tout ou partie des installations de drainage

84 (1) Si les trois quarts des propriétaires de biens-fonds visés par une évaluation relative aux avantages découlant d’installations de drainage, qui, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, possèdent au moins les trois quarts des biens-fonds situés dans la zone visée par cette évaluation comme il est indiqué dans le ou les règlements municipaux en vertu desquels ces installations existent, envoient une demande d’abandon de tout ou partie des installations, le conseil de la municipalité initiatrice envoie, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, à tous les propriétaires des biens-fonds visés par l’évaluation, un avis de son intention d’abandonner tout ou partie de ces installations, selon ce que précise l’avis, sauf si, dans un délai de 10 jours à compter de l’envoi de cet avis, un propriétaire envoie un avis au secrétaire de la municipalité dans lequel il exige qu’un ingénieur fasse un rapport sur le projet d’abandon.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (32).

Idem

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, conformément au paragraphe (1), envoyer un avis de son intention d’abandonner tout ou partie d’installations de drainage, selon ce que précise l’avis, même si la demande visée à ce paragraphe ne lui est pas envoyée.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (32).

Le rapport de l’ingénieur peut être requis

(3) Si un propriétaire envoie un avis au secrétaire dans le délai de 10 jours prévu au paragraphe (1), le conseil désigne un ingénieur afin qu’il examine les installations de drainage et fasse un rapport de ses recommandations au sujet du projet d’abandon et notamment des travaux nécessaires se rapportant à ce projet, de la vente d’actifs, du coût de l’abandon et de toute autre question pertinente. Il évalue l’ensemble des coûts, y compris sa propre rémunération ainsi que le montant des dédommagements imputables à l’encontre des personnes redevables de l’évaluation relative aux installations de drainage selon la répartition qui lui paraît juste.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (3); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (33).

Procédures

(4) Les instances, y compris les appels, introduites à l’égard d’un rapport en vertu du paragraphe (1) le sont de la même façon, avec les adaptations nécessaires, que dans le cas d’un rapport relatif à la construction des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (4).

Abandon par le conseil

(5) Si aucun propriétaire n’envoie d’avis au secrétaire dans le délai de 10 jours prévu au paragraphe (1) ou si le rapport de l’ingénieur, tel qu’il peut être modifié en appel, recommande l’abandon des installations de drainage, le conseil peut par règlement municipal les abandonner. La municipalité n’est alors plus tenue à l’exécution d’aucune obligation à l’égard des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (5); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (34).

Remboursement du solde des fonds

(6) Le solde des sommes demeurant inscrites au crédit des installations de drainage après l’abandon de celles-ci est divisé proportionnellement entre les propriétaires des biens-fonds et des chemins qui ont été évalués à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 84 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (32-34) - 25/10/2010

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 10)

Modification du rapport de l’ingénieur

Modification du rapport de l’ingénieur

84.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des rapports d’ingénieur qui sont préparés aux fins d’une pétition visée à l’article 4 ou pour l’application de l’article 78 et qui sont adoptés par règlement municipal. 2020, chap. 18, annexe 4, art. 10.

Processus d’approbation

(2) Le ministre peut, par règlement, énoncer le processus de modification du rapport de l’ingénieur ainsi que le processus d’approbation de ces modifications. 2020, chap. 18, annexe 4, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 4, art. 10 - 30/06/2021

Subventions

Subventions accordées par la province

85 Des subventions peuvent être accordées en ce qui concerne :

a) les évaluations effectuées en vertu de la présente loi sur des biens-fonds utilisés à des fins agricoles :

(i) relatives à des installations de drainage entreprises conformément à l’article 4, 74 ou 78 lorsque le rapport d’un ingénieur qui décrit les travaux en cours a été adopté conformément à la présente loi,

(ii) relatives à l’entretien, la réparation et à des améliorations d’importance mineure entrepris sur recommandation d’un directeur des installations de drainage selon les limites budgétaires fixées par le ministre pour la municipalité concernée;

b) les frais engagés par la municipalité en ce qui concerne l’emploi des services de directeurs des installations de drainage;

c) le coût total de la préparation d’un rapport préliminaire à l’exclusion du coût de la préparation d’un état coût-avantages et d’une évaluation des répercussions sur l’environnement.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 85; 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (6) et (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (6, 7) - 18/12/1998

Cas de refus de subvention

86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il n’est pas accordé de subvention au sujet d’évaluations effectuées en vertu de la présente loi sur des biens-fonds appartenant au Canada, à l’Ontario ou à une municipalité ou si l’évaluation concerne celle du coût de drains latéraux.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 86 (1).

Exception

(2) Des subventions peuvent être accordées au sujet de biens-fonds appartenant à l’Ontario donnés à bail à des fins agricoles à un preneur avec une option d’achat.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 86 (2).

Versement de la subvention

87 (1) Le ministre, sur réception d’une formule de demande dûment remplie, peut verser au trésorier de la municipalité initiatrice une subvention :

a) de 33⅓ pour cent du montant des évaluations qui donnent droit à une subvention en vertu de l’article 85, si les installations de drainage sont situées dans une municipalité locale non sise dans les limites d’un district territorial;

b) de 66⅔ pour cent du montant des évaluations qui donnent droit à une subvention en vertu de l’article 85, si les installations de drainage sont situées dans une municipalité locale sise dans les limites d’un district territorial.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Subvention dans le cas d’un territoire non érigé en municipalité

(2) Le ministre peut verser le montant d’une subvention en le prélevant sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, lorsque les installations de drainage sont situées sur un territoire non érigé en municipalité. Le montant de celle-ci n’excède pas 80 pour cent de celui des évaluations qui donnent droit à une subvention pour de telles installations de drainage en vertu de l’article 85.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 87 (2).

Services de directeurs des installations de drainage

(3) Lorsqu’une ou plusieurs municipalités emploient des directeurs des installations de drainage qui possèdent les qualités requises par le ministre, celui-ci peut ordonner que les frais engagés par la ou les municipalités à cette fin et jusqu’à concurrence de 50 pour cent de leur montant soient versés en les prélevant sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (8) - 18/12/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Demande de subvention

88 (1) Dès que les installations de drainage sont, à toutes fins utiles, achevées et après expiration du délai imparti pour interjeter appel des évaluations et à défaut d’appel interjeté à cet égard ou après une décision sur tout appel interjeté au sujet des évaluations, le conseil de la municipalité initiatrice envoie au directeur une demande de subvention selon la formule prescrite par celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 88 (1).

Subvention relative aux intérêts imputés

(2) Il n’est pas versé de subvention à l’égard d’intérêts imputés à des installations de drainage qui courent après 120 jours à compter de la date d’achèvement de ces installations de drainage, selon l’attestation de cette date par l’ingénieur ou par un directeur des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 88 (2); 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (9) - 18/12/1998

Répartition

89 (1) Lorsque les installations de drainage sont situées dans deux municipalités ou plus, la subvention est répartie par le trésorier de la municipalité initiatrice parmi toutes les municipalités concernées proportionnellement au rapport qui existe entre le montant total des évaluations donnant droit à une subvention pour chaque municipalité et celui de toutes les évaluations donnant droit à une subvention pour toutes les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 89 (1).

Affectation du montant de la subvention

(2) Le trésorier de chaque municipalité affecte le montant de la subvention que reçoit cette municipalité à la réduction de l’évaluation relative à chaque parcelle de bien-fonds située dans la municipalité qui a droit à une subvention proportionnellement au rapport qui existe entre le montant de l’évaluation de cette parcelle et celui du total des évaluations qui donnent droit à une subvention dans la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 89 (2).

Réduction du montant de la subvention

90 Le ministre peut, s’il estime que les coûts autres que ceux stipulés dans le contrat sont excessifs, réduire le montant ou refuser le versement d’une subvention pour des installations de drainage données.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 90.

Directeur

Directeur

91 Le ministre peut nommer un directeur pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 91.

Désignation de personnes en vue de conseiller et aider les municipalités

92 Le ministre peut désigner la personne qu’il estime compétente en vue de conseiller et d’aider les municipalités et les ingénieurs pour l’application de la présente loi. Lorsque cette personne n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario elle reçoit la rémunération qui peut être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, de même que le remboursement des dépenses raisonnables.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 92; 2006, chap. 35, annexe C, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 27 - 20/08/2007

Directeur des installations de drainage et commissaires

Nomination de directeurs des installations de drainage

93 (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, nommer un directeur des installations de drainage ou, avec l’approbation du ministre, plus d’un.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (35).

Un directeur pour plus d’une municipalité

(2) Deux municipalités ou plus peuvent nommer la même personne pour exercer les fonctions de directeur des installations de drainage sur le territoire de chacune d’elles.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (35).

Fonctions du directeur des installations de drainage

(3) Le directeur des installations de drainage d’une municipalité fait ce qui suit :

a) il inspecte chacune des installations de drainage dont la municipalité est responsable et informe le conseil de l’état de celles-ci au moyen de rapports périodiques;

b) il entreprend et surveille l’entretien et la réparation des installations de drainage dont la municipalité est responsable;

c) il prête son aide pour la construction ou l’amélioration des installations de drainage dont la municipalité est responsable;

d) il fait rapport au conseil de ses activités visées aux alinéas b) et c).  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (35).

Rémunération

(4) Le conseil peut prévoir les honoraires ou autre rémunération à verser au titre des services fournis par des directeurs des installations de drainage dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. Toutefois, ces honoraires ou autre rémunération ne sont pas réputés compris dans le coût des installations de drainage et sont prélevés sur les fonds généraux de la municipalité.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (35).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (10, 11) - 18/12/1998

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (35) - 25/10/2010

94 Abrogé :  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (35).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (12, 13) - 18/12/1998

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (35) - 25/10/2010

Nomination d’un commissaire

95 (1) En vue d’un meilleur entretien et d’une meilleure réparation d’installations de drainage au moyen de l’endiguement, du pompage ou d’autres opérations mécaniques, le conseil de la municipalité à l’origine de ces installations de drainage peut, par règlement municipal :

a) nommer un ou plusieurs commissaires ayant le pouvoir de :

(i) conclure tout contrat nécessaire et approprié pour l’achat de carburant, la construction ou la réparation de bâtiments ainsi que pour l’achat et la réparation de machines,

(ii) prendre toute autre mesure nécessaire en vue d’assurer le fonctionnement correct des installations de drainage et le maintien en bon état des digues qui s’y rapportent selon ce qui est spécifié dans le règlement municipal qui prévoit leur nomination;

b) prévoir les dispositions pour défrayer le coût annuel relatif à l’entretien et au fonctionnement des installations de drainage au moyen d’une évaluation à l’égard des biens-fonds et des chemins pouvant y être assujettis.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 95 (1).

Honoraires

(2) Les honoraires ou autre rémunération d’un commissaire sont inclus dans le coût d’entretien et de réparation des installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 95 (2).

Pouvoirs

(3) Un directeur des installations de drainage et un commissaire ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne l’entrée sur des biens-fonds que ceux qui sont conférés à l’ingénieur et à ses adjoints en vertu du paragraphe 12 (1).  1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe A, art. 1 (14) - 18/12/1998

Infraction

96 Quiconque gêne ou entrave sciemment l’action d’un directeur des installations de drainage ou d’un commissaire dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 96.

Tribunaux de révision

Tribunal de révision

97 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), un tribunal de révision est composé de trois ou cinq membres nommés par le conseil de la municipalité initiatrice. Les membres du tribunal de révision qui ne sont pas membres du conseil peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que le conseil peut prévoir par règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (1).

Éligibilité des membres

(2) Les membres du tribunal de révision sont des membres du conseil ou ont les qualités requises pour y être élus.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (2).

Plus d’une municipalité

(3) Dans le cas où les biens-fonds qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage se prolongent du territoire de la municipalité initiatrice sur celui de la municipalité voisine, le tribunal de révision se compose de deux membres nommés par le conseil de la municipalité initiatrice dont l’un d’eux assume la présidence ainsi que d’un membre nommé par le conseil de chacune des municipalités voisines. En outre, le tribunal entend et tranche les appels comme si l’ensemble de la zone visée par les installations de drainage était située dans une seule municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (3).

Quorum

(4) La majorité des membres du tribunal de révision constitue le quorum et, malgré la décision rendue par un tribunal judiciaire, est réputée avoir toujours constitué le quorum.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (4).

Compétence et pouvoirs conférés au quorum

(5) Le quorum du tribunal de révision est suffisant et, malgré la décision rendue par un tribunal donné, est réputé l’avoir toujours été en ce qui concerne l’exercice de toute la compétence et de tous les pouvoirs du tribunal de révision.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 97 (5).

Pouvoirs du Tribunal

Tribunal

98 (1) à (3) Abrogés : 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (3).

Instances devant le Tribunal

(4) Le Tribunal peut :

a) tenir des séances à l’endroit où il l’entend en Ontario et à plus d’un endroit simultanément;

b) obtenir des rapports d’ingénieurs et d’autres professionnels destinés à l’aider à prendre une décision.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1) et (9).

(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (3).

Greffier du Tribunal

(6) Le secrétaire de la municipalité initiatrice assume les fonctions de greffier du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Sténographes judiciaires

(7) Le Tribunal peut retenir les services de sténographes judiciaires en vue d’établir les procès-verbaux de ses audiences. Il peut fixer leurs honoraires et ceux-ci sont inclus dans les dépens afférents à l’audience. Ces dépens sont imputés et versés selon les directives que peut donner le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (7); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (10).

Séances du Tribunal

(8) Lorsque les séances du Tribunal sont tenues dans une municipalité, celle-ci prévoit un local approprié à la tenue d’une audience.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Copie de la décision

(9) Le Tribunal envoie une copie de sa décision définitive relative à une instance, y compris de toute ordonnance, aux parties qui étaient présentes à l’audience et, s’il le lui demande, au ministre. 2019, chap. 7, annexe 19, art. 1.

Idem

(9.1) La copie de la décision définitive du Tribunal qui est envoyée en application du paragraphe (9) peut être envoyée aux parties qui étaient présentes à l’audience :

a) soit par courrier recommandé ou par messagerie adressée à leur dernière adresse connue par le Tribunal;

b) soit par voie électronique, si toutes les parties acceptent de recevoir la décision de cette façon. 2019, chap. 7, annexe 19, art. 1.

Imputation des dépens

(10) Les dépens relatifs à une instance dont est saisi le Tribunal sont versés par les parties ou répartis entre celles-ci de la façon que le Tribunal estime appropriée. Si leur versement fait l’objet d’une ordonnance, celle-ci peut être déposée auprès de la Cour des petites créances. Cette ordonnance est exécutoire de la même façon que s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance rendus par cette Cour.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (10); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (11).

Dépens imputables

(11) Les dépens imputables ou adjugés lors d’une instance peuvent inclure les frais relatifs aux témoins et à la présence de ceux-ci, les frais relatifs au personnel de secrétariat et tous les autres frais que le Tribunal peut ordonner.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 98 (11); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 9 (2, 3) - 22/12/1999

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1, 9-11) - 22/06/2006

2019, chap. 7, annexe 19, art. 1 - 29/05/2019

Instance introduite par avis

99 En cas de requête, d’appel ou de renvoi au Tribunal, l’action est introduite par la signification d’un avis au conseil de la municipalité initiatrice. Le secrétaire de celle-ci enregistre sans délai cet avis et sous réserve de disposition contraire il en envoie une copie au Tribunal et à quiconque fait l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 99; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Prorogation de délai

100 Le Tribunal, lorsqu’il l’estime opportun, peut proroger le délai qui est par ailleurs imparti pour introduire une requête, un appel ou un renvoi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 100; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (12) - 22/06/2006

La décision est définitive

101 La décision que rend le Tribunal au sujet d’une requête, d’un appel ou d’un renvoi introduits en vertu des articles 8, 10, 48, 49, 50, 54, 64, 65, 66 et 75, est définitive.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 101; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Arbitre

Nomination de l’arbitre

102 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, nommer un arbitre.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (1).

Arbitre par intérim

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs arbitres par intérim pour l’application de la présente loi. L’arbitre par intérim a les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que l’arbitre.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (2).

Qualités requises de l’arbitre

(3) L’arbitre ou l’arbitre par intérim est un juge de la Cour supérieure de justice ou un avocat-plaideur membre du barreau de l’Ontario depuis au moins dix ans.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (3); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Rémunération

(4) Malgré toute autre loi, l’arbitre ou l’arbitre par intérim reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que les indemnités raisonnables et celles concernant les services de secrétariat.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (4).

L’arbitre n’agit pas à titre d’avocat

(5) Dans toute affaire découlant de l’application de la présente loi, l’arbitre ou l’arbitre par intérim ne peut exercer ses fonctions à titre d’avocat, ni agir à titre de représentant ou de conseiller juridique dans une telle affaire.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 102 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

Avis des date, heure et lieu de la tenue de l’audience

103 (1) Lorsque l’arbitre est saisi d’une requête ou d’un appel, il convoque les parties à l’audience relative à l’instance en question et les avise des date, heure et lieu de la tenue de l’audience, selon les modalités qu’il juge appropriées. Cependant, à moins que les parties ne conviennent du contraire, l’audience est tenue dans la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique dans laquelle sont situées ou destinées à l’être les installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 103 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Partie d’installations

(1.1) Si une partie seulement des installations de drainage sont situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique ou destinées à l’être, l’audience est tenue dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique dans laquelle est située ou destinée à l’être toute partie de celles-ci.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(1.2) Aux paragraphes (1) et (1.1), une municipalité à palier unique exclut celle sise dans les limites d’un district territorial ou d’une municipalité de palier supérieur et une municipalité de palier supérieur s’entend en outre d’un district territorial. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Utilisation du palais de justice

(2) Lorsque l’arbitre convoque une audience dans une municipalité qui dispose d’un palais de justice, il possède, à tous égards, en ce qui concerne l’utilisation du palais de justice ou un autre local ou appartement qui s’y trouve, les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 103 (2); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Greffier

104 (1) Le greffier local de la Cour supérieure de justice assume les fonctions de greffier du tribunal de l’arbitre, il prend en charge et dépose toutes les pièces produites. Il reçoit les mêmes droits pour le dépôt de ces pièces et les services qu’il assure ainsi que pour la délivrance de copies certifiées conformes de décisions ou de rapports que pour les services similaires qu’il assure pour la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 104 (1); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (36).

Greffier par intérim

(2) En l’absence du greffier local de la Cour supérieure de justice, l’arbitre peut nommer une autre personne pour agir à titre de greffier du tribunal de l’arbitre pour les fins du procès et pour la prise en charge et le dépôt des pièces produites. La personne ainsi nommée a les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux attribués au greffier local de la Cour supérieure de justice et a droit aux honoraires que fixe l’arbitre pour sa présence au tribunal.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (37).

Sténographes judiciaires

(3) L’arbitre peut retenir les services de sténographes judiciaires pour établir les procès-verbaux des audiences et des procès dont il est saisi et peut fixer leurs honoraires.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (37).

Honoraires

(4) Les honoraires du greffier par intérim et des sténographes judiciaires sont inclus dans les dépens et sont imputés et payés comme l’ordonne l’arbitre.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (37).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (36, 37) - 25/10/2010

Aide fournie à l’arbitre par les shérifs

105 À la demande de l’arbitre, les shérifs, leurs adjoints, les constables et autres agents de la paix prêtent aide et assistance à l’arbitre et lui doivent obéissance lorsque celui-ci agit dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée par la présente loi. Sur présentation de l’attestation de l’arbitre, ils reçoivent les mêmes honoraires que ceux auxquels ils ont droit lorsqu’ils assurent des services similaires lors de séances de la Cour supérieure de justice au sujet de procès en instance.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 105; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 105 de la Loi est modifié par suppression de «, les constables». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, art. 11)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

2020, chap. 18, annexe 4, art. 11 - 30/06/2021

Pouvoirs de l’arbitre

106 (1) L’arbitre a la compétence de première instance pour :

a) recevoir un appel interjeté à l’égard du rapport de l’ingénieur visé à l’article 47;

b) décider de la validité d’une pétition, d’une résolution d’un conseil, d’un règlement municipal provisoire ou d’un règlement municipal relatif à des installations de drainage prévues en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et notamment de confirmer, d’annuler ou de modifier celles-ci;

c) décider des réclamations et des litiges découlant de l’application de la présente loi, y compris, sous réserve de l’article 120, des réclamations en dommages-intérêts relatives à l’exécution d’une mesure ou d’une mesure paraissant avoir été exécutée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace ou découlant de son application;

d) recevoir des requêtes d’ordonnances qui exigent l’exécution de mesures qu’il est requis de prendre en vertu de la présente loi;

e) recevoir des requêtes d’ordonnances visant à restreindre l’exécution de mesures projetées ou qui paraissent l’être en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace;

f) toute autre question ou chose dont il peut être saisi par requête présentée en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (1).

Compétence de l’arbitre

(2) Sous réserve de l’article 101, l’arbitre a compétence pour entendre des appels interjetés au sujet d’une décision prise ou d’une ordonnance rendue par le Tribunal et à cette fin il peut rendre toute ordonnance que le Tribunal aurait pu rendre et peut substituer son opinion à celle du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Idem

(3) L’arbitre a compétence pour recevoir et décider d’une requête interlocutoire relative à toute question qui relève autrement de sa compétence et l’ordonnance qu’il rend à ce sujet est définitive.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (3).

Décision des questions de fait ou de droit

(4) L’arbitre a le pouvoir de décider de toute question de fait ou de droit dont il est nécessaire de décider afin de trancher toute question relevant de sa compétence et il peut à cet effet prendre la décision, rendre l’ordonnance ou donner la directive qui peut être requise à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 106 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Établissement de règles par l’arbitre

107 (1) L’arbitre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles régissant la pratique et la procédure à suivre pour toute instance dont il est saisi en vertu de la présente loi et il peut prescrire les tarifs et les droits y afférents.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 107 (1).

L’arbitre peut donner des directives

(2) L’arbitre peut donner des directives en ce qui concerne la conduite des instances dont il est saisi et relatives aux personnes qui sont parties à celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 107 (2).

Liquidation des dépens

108 L’arbitre liquide les dépens ou il peut ordonner que ceux-ci soient liquidés par le greffier local de la Cour supérieure de justice auprès duquel sont déposés les documents ou par un liquidateur des dépens.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 108; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

Dépens à l’appréciation de l’arbitre

109 Les dépens afférents à toute instance dont est saisi l’arbitre sont laissés à l’appréciation de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 109.

Tarif des dépens

110 À défaut d’autres dispositions, le tarif des dépens pour toute requête ou instance introduite en vertu de la présente loi est celui du tribunal qui aurait compétence pour trancher une action civile au sujet d’une somme équivalente ou d’un type d’instance similaire.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 110.

Signification d’avis en cas d’introduction d’instance

111 (1) L’introduction d’une instance en règlement d’une réclamation et d’un litige et en recouvrement de dommages-intérêts ou pour l’obtention d’une ordonnance visant à enjoindre de faire ou de ne pas faire tout acte ou chose, est effectuée au moyen de la signification d’un préavis de dix jours francs qui précise les moyens invoqués dans la réclamation à l’égard des personnes visées.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 111 (1).

Dépôt du préavis auprès de la Cour supérieure de justice

(2) Une copie du préavis accompagnée de l’affidavit de signification de celui-ci est déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice de la localité dans laquelle est située la municipalité initiatrice. Ce préavis est déposé et signifié dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle a pris naissance le motif de la plainte.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 111 (2); 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

Dépôt des affidavits avant la remise de la motion

112 Tout affidavit destiné à appuyer une motion est déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice au moins cinq jours avant la date de l’audition de la motion.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 112; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

Prorogation du délai pour interjeter appel

113 L’arbitre peut, s’il l’estime opportun, proroger le délai autrement imparti pour interjeter un appel ou introduire d’autres instances.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 113.

Instruction d’une cause d’après l’avis de l’arbitre

114 Lorsque l’arbitre instruit une cause en partie par visite des lieux ou d’après une connaissance particulière ou une compétence personnelle à l’égard de celle-ci, il fait une déclaration écrite à ce sujet suffisamment détaillée pour permettre à la Cour divisionnaire d’établir un jugement quant à la valeur probante à accorder à cette déclaration. En outre, il indique dans ses motifs la valeur qu’il accorde à cette déclaration.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 114.

Envoi de l’avis de dépôt par le greffier

115 La décision de l’arbitre, à laquelle sont annexées les pièces, la preuve et la déclaration, s’il y a lieu, d’examen ou celle relative aux connaissances techniques et au motif de sa décision, est déposée au greffe de la Cour supérieure de justice de la localité dans laquelle est située la municipalité initiatrice. Un avis de dépôt est envoyé par le greffier, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, aux procureurs des parties qui comparaissent par leur intermédiaire et aux autres parties non représentées par un procureur. Avis est également donné au secrétaire de chaque municipalité visée par la décision.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 115; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (38).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (38) - 25/10/2010

Envoi de la copie de la décision au ministre et à la municipalité

116 Une copie de la décision certifiée conforme par l’arbitre ou le greffier du tribunal est envoyée ou remise :

a) au ministre, sans frais;

b) au secrétaire de chaque municipalité intéressée par les installations de drainage en question sur réception du montant imputable à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 116.

Modification du règlement municipal

117 Le règlement municipal provisoire ou le règlement municipal de la municipalité initiatrice et de toute autre municipalité visée par la décision de l’arbitre ou celle-ci telle que modifiée en appel, est modifié afin d’inclure et de prévoir l’exécution de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 117.

Paiement des dépens

118 (1) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2), (3) et (4), le paiement du montant des dommages-intérêts et des dépens qui incombe à une municipalité et qui découle d’instances introduites en vertu de la présente loi est imposé, de la façon que l’arbitre ou le tribunal peut prescrire, à l’égard des biens-fonds et des chemins qui ont été évalués au sujet de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation d’installations de drainage. Ce montant peut être évalué, imposé et perçu de la même façon que les redevances prévues pour l’entretien en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (1).

Défaut de paiement de dépens par une municipalité

(2) Lorsque le montant de ces dommages-intérêts et de ces dépens est exigible en raison d’une mesure inappropriée, d’une négligence, du défaut ou d’une omission de la part du conseil d’une municipalité ou de celle d’un de ses agents ou employés relativement à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage ou en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente loi, l’arbitre ou le tribunal peuvent exiger par directive que tout ou partie du montant susmentionné soit à la charge de la municipalité et imputé aux fonds généraux de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (2).

En cas de transaction

(3) En cas de transaction dans une instance introduite par une municipalité ou à son encontre, le montant des dommages-intérêts et des dépens exigible d’une municipalité aux termes de la transaction est adjugé et il est versé selon la directive donnée par l’arbitre ou le tribunal. En outre, l’arbitre ou le tribunal tiennent compte des dispositions prévues au paragraphe (2) pour établir cette directive.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (3).

Amélioration des installations de drainage

(4) Lorsque l’arbitre ou le tribunal estiment, qu’en raison de l’insuffisance de la capacité ou d’une sortie d’installations de drainage, le montant des dommages-intérêts et des dépens est exigible et s’il est nécessaire, afin d’empêcher que les dommages se poursuivent, d’améliorer ces installations de drainage, l’arbitre ou le tribunal peuvent autoriser le conseil de la municipalité à ajouter le montant susmentionné à l’état estimatif des coûts de l’ingénieur pour l’amélioration de ces installations.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 118 (4).

Renvoi devant l’autre tribunal

119 Si une action est intentée ou en instance devant le tribunal de révision ou le Tribunal ou l’arbitre alors qu’elle devrait plutôt être entendue par l’un des autres tribunaux, celle-ci peut être renvoyée devant cet autre tribunal sans invalider pour autant les instances, pourvu que l’action ait été intentée dans les délais impartis par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 119; 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 6 (1) - 22/06/2006

Renvoi d’une action devant l’arbitre

120 (1) Si une action est intentée ou en instance et si le tribunal qui en est saisi ou devant lequel l’action est en instance ou si un juge de ce tribunal estiment que la demande de redressement dont celle-ci fait l’objet constitue un sujet approprié d’instance intentée en vertu de la présente loi ou qu’il serait plus approprié de la faire instruire et trancher par l’arbitre, le tribunal ou le juge peuvent, sur requête de l’une ou l’autre des parties, quelle que soit l’étape atteinte par l’action, rendre une ordonnance en vue de renvoyer celle-ci devant l’arbitre aux conditions qui leur semblent justes. L’arbitre ainsi saisi prescrit les directives régissant la poursuite de l’action renvoyée devant lui.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 120 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article ne s’applique que si l’action est intentée dans le délai imparti par la présente loi en ce qui concerne l’admission d’instance sur avis à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 120 (2).

Appel devant la cour divisionnaire

Appel de la décision de l’arbitre

121 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans la présente loi, il peut être interjeté appel de la décision de l’arbitre ou de l’arbitre par intérim devant la Cour divisionnaire dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la décision auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice ou dans le délai prorogé que l’arbitre ou la Cour divisionnaire peuvent accorder.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 121; 2001, chap. 9, annexe A, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe A, art. 1 - 29/06/2001

Dispositions générales

Installations de drainage interprovinciales, de l’Ontario à la province contiguë

122 (1) Lorsqu’il est considéré nécessaire ou opportun de prolonger des installations de drainage construites en vertu de la présente loi du territoire de l’Ontario sur ou à travers des biens-fonds situés dans une province contiguë, ou de les prolonger du territoire d’une province contiguë sur ou à travers des biens-fonds situés en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure une entente avec un agent responsable désigné à cet effet par la province contiguë portant sur le montant de la part des coûts d’installations de drainage construites dans la province contiguë que l’Ontario doit supporter et verser et le montant de la part des coûts de celles qui sont construites en Ontario et que la province contiguë doit supporter et verser.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 122 (1).

Répartition des coûts

(2) Lorsque ces installations de drainage se prolongent de l’Ontario sur ou à travers des biens-fonds situés dans une province contiguë, le ministre peut ordonner à la municipalité locale de l’Ontario dans laquelle sont situés les biens-fonds touchés par les installations de drainage de fournir les fonds destinés à acquitter le montant de la part des coûts des installations de drainage construites dans la province contiguë que l’Ontario doit supporter et verser. À cet effet, la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à ces installations de drainage.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 122 (2).

Prolongement d’installations de drainage d’une province contiguë

(3) Lorsque des installations de drainage se prolongent d’une province contiguë sur ou à travers des biens-fonds situés en Ontario, le ministre peut ordonner à la municipalité locale dans laquelle se prolongent ceux-ci de prévoir la construction des installations de drainage nécessaires. À cet effet, la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à ces installations de drainage. En outre, le montant de la contribution destiné à ces installations de drainage provenant de l’autre province est versé à la municipalité locale susmentionnée dès l’achèvement de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 122 (3).

Initiative d’installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité

123 Le ministre peut, selon ce qu’il juge utile, prescrire la façon d’entreprendre et de construire des installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité ainsi que les modalités et les conditions auxquelles des subventions peuvent être accordées à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 123.

Autorisation de travaux en cas d’urgence

124 Lorsque le ministre déclare l’existence d’un état d’urgence, le conseil d’une municipalité peut autoriser l’exécution de travaux d’urgence en vertu de la présente loi avant d’avoir obtenu et adopté un rapport d’ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 124.

Règlements

125 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) régir les moyens par lesquels les avis et les autres documents qui doivent ou peuvent être envoyés ou signifiés en application de la présente loi doivent être envoyés, y compris les conditions dont est assorti chaque moyen et la date à laquelle les avis ou autres documents sont réputés avoir été envoyés ou signifiés.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 2 (39).

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 125 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 12 (1))

c) prescrire les questions que la présente loi décrit comme questions prescrites ou traitées dans les règlements.

Remarque : Le 30 juin 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 125 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 4, par. 12 (2))

Adoption de lignes directrices

(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’une procédure, y compris une ligne directrice, un protocole ou une procédure établi par le ministre, et en exiger l’observation. 2020, chap. 18, annexe 4, par. 12 (2).

Modification des lignes directrices

(3) Le pouvoir d’adopter par renvoi une ligne directrice, un protocole ou une procédure et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (2) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives. 2020, chap. 18, annexe 4, par. 12 (2).

Prise d’effet

(4) L’adoption d’une modification apportée à une ligne directrice, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2020, chap. 18, annexe 4, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 2 (39) - 25/10/2010

2020, chap. 18, annexe 4, art. 12 (1, 2) - 30/06/2021

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