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Loi sur le financement des élections

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.7

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 308.

Historique législatif : 1996, chap. 28, art. 3; 1998, chap. 9, art. 51-79, 82; 1999, chap. 7, annexe A, art. 23; 2001, chap. 32, art. 25; 2002, chap. 8, annexe I, art. 9; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 14; 2004, chap. 16, annexe D, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 35, art. 2; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 186; 2007, chap. 7, annexe 11; 2007, chap. 15, art. 29-35, 37 (4)-(7), 39 (4)-(7), 40; 2009, chap. 33, annexe 3, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 55; 2010, chap. 7, art. 39-45; 2015, chap. 31, annexe 4; 2016, chap. 22, art. 1-58; 2016, chap. 33, art. 35; 2017, chap. 18, art. 4; 2017, chap. 34, annexe 13; 2018, chap. 17, annexe 12, art. 7; 2018, chap. 17, annexe 13; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 308.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

2.

Pouvoirs, fonctions, publication et dépôt

3.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

6.

Pouvoir d’examiner des documents

7.

Renseignements

8.

Vérification

Inscription

10.

Inscription des partis politiques

11.

Inscription des associations de circonscription

12.

Radiation

12.1

Candidats à l’investiture

13.

Inscription du candidat

14.

Inscription du candidat à la direction d’un parti

15.

Examen des renseignements déposés auprès du directeur général des élections

Contributions

16.

Contributions

17.

Remise des contributions faites contrairement à la Loi

18.

Contributions maximales

19.

Propriété des fonds affectés à une contribution

20.

Fonds provenant des partis politiques fédéraux

21.

Valeur de biens et de services

22.

Contribution sous forme de publicité

22.1

Règles concernant la coordination

23.

Activités de financement

24.

Collecte de fonds lors d’assemblées

25.

Récépissés

25.1

Base de données électronique permettant de consigner les contributions et de délivrer des récépissés

25.2

Rôle du directeur général des élections

25.3

Participation avant le 1er juin 2012

25.4

Exemption : seuil de 50 pour cent

25.5

Perte de l’exemption

26.

Contributions de groupe

27.

Transferts de fonds, etc. entre les partis, associations de circonscription et candidats

28.

Interdiction d’accepter des contributions supérieures au plafond

29.

Contributions et transferts interdits

30.

Cotisation annuelle de membres

32.

Qui peut accepter des contributions en faveur d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti

32.1

Détermination de l’allocation trimestrielle

33.

Directeurs des finances

34.

Contributions consignées

34.1

Divulgation des contributions

Prêts et cautionnements

35.

Emprunts

36.

Prêts consentis avant 1986

Communication des sondages électoraux le jour du scrutin

36.1

Interdiction

Publicité reliée à la campagne électorale

37.

Période d’interdiction

37.0.1

Questions à examiner : publicité politique

37.0.2

Non-application : publicité du gouvernement

37.1

Définitions

37.2

Catégorisation des dépenses

37.3

Réserve

37.4

Identification

37.5

Inscription obligatoire des tiers

37.6

Nomination d’un directeur des finances

37.7

Obligation de nommer un vérificateur

37.8

Tenue d’un registre

37.9

Obligation du directeur des finances

37.10

Interdiction : utilisation de certaines contributions

37.10.1

Plafonds

37.11

Contributions supérieures à 25 $

37.12

Rapport sur la publicité politique de tiers

37.13

Rapport du vérificateur

Dépenses liées à la campagne électorale

38.

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

38.1

Dépenses extra-électorales

38.2

Candidats à l’investiture

Vérificateurs

40.

Vérificateurs

40.1

Facteur d’indexation

États financiers

41.

Dépôt annuel des états financiers et du rapport

41.1

Rapport : candidats à l’investiture

42.

Autres dépôts

43.

Défaut du candidat non élu de déposer l’état financier et le rapport

Financement public des dépenses engagées par les candidats et les partis

44.

Remboursement

Révision des limites des circonscriptions électorales

44.1

Définitions

44.2

Inscription des nouvelles associations de circonscription

44.3

Certaines élections partielles

44.4

Exception : limites des circonscriptions électorales inchangées

44.5

Exception : choix du parti inscrit de proroger l’ancienne association de circonscription

44.6

Inscription de certaines circonscriptions électorales du Nord

Formules

45.

Formules

Infractions

46.

Défaut de déposer des états financiers

46.0.1

Défaut de déposer le rapport sur la publicité électorale d’un tiers

46.0.2

Peine supplémentaire : tiers

46.1

Défaut de déposer des contributions, des rapports

47.

Infraction commise par une personne morale ou un syndicat

48.

Infraction générale

49.

Infraction : entrave à une enquête

50.

Infraction : fausse déclaration

51.

Infraction : renseignements inexacts

52.

Poursuite

52.1

Responsabilité du fait d’autrui

53.

Consentement du directeur général des élections

54.

Dissolution de la Commission

 

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«année» Année civile. («year»)

«association de circonscription» En ce qui concerne une circonscription électorale, association ou organisation agréées par un parti inscrit en tant qu’association officielle de ce parti dans cette circonscription. («constituency association»)

«association de circonscription inscrite» Association de circonscription inscrite aux termes de la présente loi. («registered constituency association»)

«candidat» Personne qui a reçu, comme le prévoit l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, une attestation à titre de candidat d’une circonscription électorale. («candidate»)

«candidat à la direction d’un parti» Personne qui se porte candidat à la direction d’un parti inscrit lors de la campagne de désignation du chef de ce parti. («leadership contestant»)

«candidat à la direction inscrit» Candidat à la direction d’un parti, inscrit aux termes de la présente loi. («registered leadership contestant»)

«candidat à l’investiture» Personne qui sollicite l’investiture en tant que candidat officiel d’un parti dans une circonscription électorale. («nomination contestant»)

«candidat à l’investiture inscrit» Candidat à l’investiture inscrit aux termes de la présente loi. («registered nomination contestant»)

«candidat inscrit» Candidat inscrit aux termes de la présente loi. («registered candidate»)

«contribution» Sont exclus :

a)  les articles fabriqués ou les services fournis pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti dans le cadre d’un travail bénévole;

b)  les sommes d’argent, les articles ou les services que sollicitent un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti, ou qu’ils reçoivent, à des fins autres que celles visées aux paragraphes 10 (1), 11 (1), 12.1 (1), 13 (2) et 14 (1), respectivement. («contribution»)

«dépenses liées à la campagne électorale» En ce qui concerne une élection, dépenses qu’engage un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrits aux termes de la présente loi, ou qui sont engagées pour son compte, au titre de biens ou de services qui doivent être utilisés en totalité ou en partie pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le jour du scrutin, à l’exception de ce qui suit :

a)  les dépenses engagées par le candidat lorsqu’il sollicitait une candidature conformément à la Loi électorale;

b)  le dépôt remis par le candidat tel que l’exige la Loi électorale;

  b.1)  les dépenses engagées par un candidat handicapé et qui sont directement liées à son handicap;

c)  les honoraires du vérificateur et les frais de comptabilité;

d)  les intérêts sur les prêts autorisés aux termes de l’article 35;

e)  les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement visée à l’article 23;

f)  les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après le jour du scrutin;

g)  les dépenses engagées relativement à la gestion du parti politique ou de l’association de circonscription;

h)  les transferts autorisés aux termes de l’article 27;

i)  les frais occasionnés par l’entretien d’un service de cartes de crédit;

j)  les dépenses liées au dépouillement judiciaire relatif à l’élection;

k)  les dépenses pour la garde d’enfants engagées par un candidat et autres dépenses sans caractère politique précisées dans les lignes directrices qu’établit le directeur général des élections aux termes de l’alinéa 2 (1) j);

l)  les dépenses liées à la recherche et au sondage d’opinion;

m)  les frais de déplacement.

Est réputée comprise toutefois la valeur des articles gardés en stock ou des honoraires ou des dépenses liés à des services fournis à un candidat ou à un parti politique, ainsi que la valeur de tout article et service fournis au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat inscrits aux termes de la présente loi qui doivent être utilisés en totalité ou en partie pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le jour du scrutin. («campaign expense»)

«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes du paragraphe 3.1 (2) de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)

«élection» Élection tenue aux fins d’élire un ou plusieurs députés à l’Assemblée législative. («election»)

«élection générale» Élection à l’égard de laquelle des décrets de convocation des électeurs sont émis pour toutes les circonscriptions électorales. («general election»)

«élection partielle» Élection autre qu’une élection générale. («by-election»)

«entreprise de radiodiffusion» Entreprise de radiodiffusion au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada). («broadcasting undertaking»)

«institution financière»

a)  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b)  société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) de la définition de «institution financière» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 308)

d)  association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

«jour du scrutin» Jour fixé aux termes de la Loi électorale pour la tenue du scrutin lors d’une élection. («polling day»)

«parti inscrit» Parti politique inscrit aux termes de la présente loi. («registered party»)

«période de campagne de désignation du chef d’un parti» Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef d’un parti, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration déposée par un parti inscrit aux termes du paragraphe 14 (2), et se terminant le 14e mois qui suit le jour où est tenu le scrutin en vue de désigner le chef de ce parti. («leadership contest period»)

«période de campagne électorale» Période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le troisième mois qui suit le jour du scrutin. («campaign period»)

«période de course à l’investiture» S’entend, relativement à un candidat à l’investiture, de la période qui commence lorsque ce dernier commence à recevoir ou à dépenser des fonds en vue d’obtenir l’investiture et qui se termine trois mois après que le candidat de la circonscription électorale a été choisi. («nomination contest period»)

«personne» S’entend notamment d’un candidat à l’investiture, d’un candidat et d’un candidat à la direction d’un parti. Sont toutefois exclus les personnes morales et les syndicats. («person»)

«publicité politique» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou son chef ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer, y compris la publicité qui prend position sur une question pouvant raisonnablement être considérée comme étroitement associée à un parti inscrit ou à son chef ou à un candidat inscrit. Le terme «annonce politique» a un sens correspondant. Il est toutefois entendu que sont exclus de la présente définition :

a)  la diffusion au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles;

b)  la promotion ou la distribution d’un ouvrage, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, s’il était prévu qu’il soit mis à la disposition du public qu’il y ait ou non une élection;

c)  la communication, sous quelque forme que ce soit, par une personne, un groupe, une personne morale ou un syndicat, directement à ses membres, employés ou actionnaires, selon le cas;

d)  la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

e)  les appels téléphoniques visant uniquement à inciter des électeurs à voter. («political advertising», «political advertisement»)

«scrutin tenu en vue de désigner le chef d’un parti» Jour de la tenue du scrutin en vue de désigner le chef d’un parti inscrit, lors de la campagne de désignation du chef de ce parti. («leadership vote»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi sur les relations de travail ou du Code canadien du travail qui est titulaire de droits de négociation pour le compte des travailleurs en Ontario visés par ces lois. S’entend en outre du conseil du travail central, régional ou de district qui est situé en Ontario. («trade union»)

«tiers» Personne ou entité, à l’exception d’un candidat inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un parti inscrit. («third party»)

«travail bénévole» Service fourni gratuitement par une personne en dehors de ses heures de travail, à l’exception d’un service fourni par une personne qui travaille à son compte s’il s’agit d’un service pour lequel elle exige normalement des frais. («voluntary labour») L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 1 (1); 1998, chap. 9, par. 51 (1) à (9); 2001, chap. 32, art. 25; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 186 (1); 2007, chap. 15, art. 29 et par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 1 (1) à (6) et art. 58; 2016, chap. 33, par. 35 (1); 2017, chap. 18, par. 4 (1); 2018, chap. 17, annexe 12, art. 7.

Sociétés associées

(2) Si une société est associée à une autre société aux termes de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que l’une de ces sociétés associées ou les deux n’exploitent pas une entreprise activement au sens de l’alinéa 125 (7) a) de la loi précitée, ces deux sociétés associées sont considérées comme une seule personne morale pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 1 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Application : candidats à l’investiture

(3) Les exigences de la présente loi concernant les courses à l’investiture, les candidats à l’investiture et les candidats à l’investiture inscrits s’appliquent à partir du 1er juillet 2017. 2016, chap. 22, par. 1 (7).

(4) Abrogé : 2017, chap. 18, par. 4 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 51 (1-11) - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2001, chap. 32, art. 25 - 30/09/2002

2004, chap. 16, annexe D, Tableau - 01/01/2004

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (1) - 01/10/2009; 2007, chap. 15, art. 29 - 04/06/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 1 (1-8) - 01/01/2017; 2016, chap. 22, s 58 - 01/01/2017; 2016, chap. 33, art. 35 (1) - 01/07/2017

2017, chap. 18, art. 4 (1, 2) - 25/10/2017; 2017, chap. 18, art. 4 (3) - 30/06/2018

2018, chap. 17, annexe 12, art. 7 - 06/12/2018

2020, chap. 36, annexe 7, art. 308 - non en vigueur

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

Pouvoirs, fonctions, publication et dépôt

Pouvoirs et fonctions

2 (1) En plus des autres pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi et la Loi électorale, le directeur général des élections :

a)  aide les partis politiques, les associations de circonscription, les candidats à l’investiture, les candidats, les candidats à la direction d’un parti et les tiers inscrits aux termes de la présente loi à rédiger les rapports exigés aux termes de celle-ci;

  a.1)  aide les organisateurs de campagne au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables à rédiger les rapports exigés aux termes de cette loi;

b)  s’assure que chaque association de circonscription inscrite, chaque candidat à l’investiture inscrit, chaque candidat inscrit et chaque candidat à la direction inscrit bénéficie de services de vérification suffisants pour lui permettre de dûment se conformer à la présente loi;

c)  examine tous les rapports financiers déposés auprès de lui aux termes de la présente loi et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

d)  examine périodiquement la situation financière et les dossiers financiers des partis inscrits, des associations de circonscription inscrites, des candidats à l’investiture inscrits, des candidats inscrits, des candidats à la direction inscrits et des tiers inscrits, qui ont trait aux campagnes électorales, et fait périodiquement des enquêtes qui se rapportent à cette situation et à ces dossiers;

e)  rembourse, conformément à l’article 44, les candidats et les partis politiques de leurs dépenses électorales;

f)  recommande les modifications à la présente loi qu’il juge souhaitables;

g)  signale au procureur général toute contravention apparente à la présente loi ou aux articles 7 à 13 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

h)  prescrit les formules qui doivent être utilisées aux termes de la présente loi ainsi que leur contenu, et prévoit les modalités de leur emploi;

i)  rédige, imprime et distribue les formules qui doivent être utilisées aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

j)  établit, à l’intention des vérificateurs, des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats à l’investiture, des candidats, des candidats à la direction de partis et des tiers, et à l’intention de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;

j.1)  établit, à l’intention des organisateurs de campagne et de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables;

j.2)  publie, sur un site Web d’Internet, les rapports déposés en application de l’article 34.1 ou les renseignements qu’ils contiennent;

k)  publie les lignes directrices établies aux termes des alinéas j) et j.1) :

(i)  d’une part, dans la Gazette de l’Ontario,

(ii)  d’autre part, sur un site Web d’Internet;

l)  publie, à l’égard de chaque période de campagne électorale, un relevé commun des recettes de chaque candidat, des dépenses liées à sa campagne électorale et de tout remboursement prévu à l’article 44, ainsi que des dépenses liées à la campagne électorale et des recettes de l’association de circonscription qui le parraine :

(i)  d’une part, dans la Gazette de l’Ontario,

(ii)  d’autre part, sur un site Web d’Internet;

m)  publie sur un site Web d’Internet, au fur et à mesure de leur inscription, les nom et adresse des tiers inscrits;

n)  publie sur un site Web d’Internet, dans l’année qui suit l’émission du décret, les rapports déposés en application du paragraphe 37.12 (1).  1998, chap. 9, art. 52; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (1) à (6); 2005, chap. 35, par. 2 (1); 2007, chap. 15, par. 30 (1) à (4) et 40 (1); 2016, chap. 22, par. 2 (1) à (4) et art. 58.

Publication sur Internet

(2) Les renseignements publiés aux termes de l’alinéa (1) j.2), du sous-alinéa (1) l) (ii) ou de l’alinéa (1) m) ou n) sont disponibles pendant au moins six ans après la date de publication initiale.  1998, chap. 9, art. 52; 2005, chap. 35, par. 2 (2); 2007, chap. 15, par. 30 (5).

Interdiction

(3) Les adresses des donateurs ne doivent pas être publiées aux termes de l’alinéa (1) j.2), l) ou n).  1998, chap. 9, art. 52; 2005, chap. 35, par. 2 (3); 2007, chap. 15, par. 30 (6).

Rapport annuel

(4) Le directeur général des élections présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur les activités de son bureau en ce qui concerne la présente loi et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.  1998, chap. 9, art. 52; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (7); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Recommandations au président

(5) Dans les 12 mois qui suivent le jour du scrutin de chaque élection générale, le directeur général des élections fait des recommandations au président de l’Assemblée à l’égard de ce qui suit :

a)  des modifications aux plafonds des contributions faites à des associations de circonscription inscrites, des candidats à l’investiture inscrits, des candidats inscrits, des partis politiques inscrits ou des candidats à la direction inscrits;

b)  des modifications aux plafonds des dépenses liées à la campagne électorale que peuvent engager, au cours d’une période pertinente, les candidats, les partis politiques, les candidats à l’investiture ou les candidats à la direction d’un parti;

c)  des modifications aux niveaux de financement public des candidats ou des partis politiques;

d)  des modifications au financement public des honoraires exigés des associations de circonscription, des candidats à l’investiture, des candidats, des partis politiques et des candidats à la direction d’un parti par les vérificateurs;

e)  toute autre modification aux plafonds de financement qu’il juge opportune.  1998, chap. 9, art. 52; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 2 (5) et (6).

Dépôt

(6) Le président dépose devant l’Assemblée les rapports annuels qu’il reçoit aux termes du paragraphe (4) et les recommandations qu’il reçoit aux termes du paragraphe (5). Si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante.  1998, chap. 9, art. 52.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 52 - 01/01/1999; 1999, chap. 7, annexe A, art. 23 (1-7) - 14/12/1999

2005, chap. 35, art. 2 (1-3) - 15/12/2005

2007, chap. 15, art. 30 (1-6) - 04/06/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 2 (1-6) - 01/01/2017; 2016, chap. 22, art. 58 - 01/01/2017

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

3 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 55.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 52 - 01/01/1999; 1999, chap. 7, annexe A, art. 23 (8) - 14/12/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2009, chap. 33, annexe 6, art. 55 - 01/06/2011

4 Abrogé : 1998, chap. 9, art. 52.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 52 - 01/01/1999

5 Abrogé : 1998, chap. 9, art. 52.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 52 - 01/01/1999

Pouvoir d’examiner des documents

6 Aux fins de l’enquête ou de l’examen effectués en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, un représentant du directeur général des élections peut, après avoir présenté l’autorisation de ce dernier, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux (visés dans l’autorisation) où sont conservés les livres, écrits et documents reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen et qui appartiennent à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat, ou un candidat à la direction d’un parti, et les examiner.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 6; 1998, chap. 9, art. 53; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (9); 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 53 (1, 2) - 01/01/1999; 1999, chap. 7, annexe A, art. 23 (9) - 14/12/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 3 - 01/01/2017

Renseignements

7 (1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les demander et l’entité ou la personne inscrite doit les lui communiquer.  1998, chap. 9, art. 54; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 4.

Idem

(1.1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne inscrit au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de cette loi, ce dernier peut les demander et l’organisateur de campagne doit les lui communiquer.  1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (10); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(2) Les renseignements sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet ou dans le délai plus long que fixe le directeur général des élections.  1998, chap. 9, art. 54; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 54 - 01/01/1999; 1999, chap. 7, annexe A, art. 23 (10) - 14/12/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 4 - 01/01/2017

Vérification

8 Les comptes et les opérations financières du directeur général des élections en ce qui concerne la présente loi et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables font l’objet d’une vérification annuelle par le vérificateur général.  1998, chap. 9, art. 55; 1999, chap. 7, annexe A, par. 23 (11); 2004, chap. 17, art. 32; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 55 - 01/01/1999; 1999, chap. 7, annexe A, art. 23 (11) - 14/12/1999

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

9 Abrogé : 1998, chap. 9, art. 55.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 55 - 01/01/1999

Inscription

Inscription des partis politiques

10 (1) Le parti politique ainsi que les personnes, les organisations et les entités qui agissent au nom du parti politique ne doivent pas accepter de contributions pour les besoins de ce parti ou d’une association de circonscription, pour la candidature d’une personne lors d’une élection ou pour la campagne électorale d’une personne, sauf si le parti politique est inscrit aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (1); 2016, chap. 22, art. 5.

Conditions exigées

(2) Peut présenter au directeur général des élections une demande d’inscription au registre des partis politiques le parti politique qui :

a)  soit, après l’émission des décrets de convocation des électeurs en vue d’une élection générale ou d’au moins deux élections partielles concomitantes, parraine des candidats dans au moins deux circonscriptions électorales;

b)  soit à n’importe quel moment, sauf pendant une période de campagne électorale, et au plus tard un an après que le directeur général des élections prend en vertu du paragraphe (7) une décision portant que le nom du parti politique et son abréviation ou son sigle, le cas échéant, peuvent être inscrits, présente au directeur général des élections les nom, adresse, et signature d’au moins 1 000 personnes qui :

(i)  d’une part, ont le droit de voter lors d’une élection,

(ii)  d’autre part, parrainent l’inscription de ce parti politique.  2007, chap. 7, annexe 11, par. 1 (1); 2007, chap. 15, par. 39 (4).

Demande d’inscription

(3) Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques et, sous réserve du présent article, y inscrit tout parti politique qui se conforme aux conditions exigées en matière d’inscription et qui dépose auprès de lui une demande d’inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

a)  son nom en entier;

b)  le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doit figurer sur les documents qui concernent l’élection;

c)  le nom de son chef;

d)  l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

e)  le nom de ses agents principaux;

f)  le nom de son directeur des finances;

g)  le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions;

h)  le nom et l’adresse de chaque institution financière que le parti doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

i)  le nom de ses fondés de signature responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa h);

j)  un état de son actif et de son passif, qui ne peut remonter à plus de quatre-vingt-dix jours de la date de la demande d’inscription, certifié par le directeur des finances;

k)  une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (3); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 186 (2); 2007, chap. 7, annexe 11, par. 1 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Inscription effectuée par le directeur général des élections

(4) À la réception de la demande d’inscription d’un parti politique, le directeur général des élections fait ce qui suit :

a)  il examine la demande et décide si le parti peut être inscrit;

b)  si le parti peut être inscrit, il l’inscrit au registre des partis politiques et l’en avise;

c)  si le parti ne peut pas être inscrit, il l’en avise et précise ses motifs par écrit.  1998, chap. 9, art. 56; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Nom du parti politique

(5) Le directeur général des élections ne doit pas inscrire un parti politique si, selon le cas :

a)  le nom du parti comprend le terme «indépendant» ou «independent» quelle qu’en soit la forme grammaticale;

b)  à son avis, le nom ou l’abréviation ou le sigle du nom du parti est à tel point semblable au nom, à l’abréviation ou au sigle du nom ou au surnom d’un autre parti politique ou d’une autre organisation politique qui exercent des activités où que ce soit au Canada qu’il est vraisemblable qu’on les confonde.  1998, chap. 9, art. 56; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Modification au registre

(6) Si une modification aux renseignements visés :

a)  à l’alinéa 3 a) ou b) est proposée, le parti inscrit en avise par écrit le directeur général des élections; celui-ci, sous réserve du paragraphe (5), apporte au registre des partis politiques la modification pertinente, sauf s’il décide que la modification proposée est d’une ampleur telle qu’elle équivaut à un nouveau nom, une nouvelle abréviation ou un nouveau sigle;

b)  aux alinéas 3 c) à i) est apportée, le parti inscrit en avise par écrit le directeur général des élections dans les trente jours; à la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des partis politiques la modification pertinente.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (6); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Déclaration d’objectif annuelle

(6.1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, certifiée par le chef du parti, portant que la participation aux affaires publiques en parrainant des candidats et en appuyant leur élection constitue un objectif essentiel du parti.  2007, chap. 7, annexe 11, par. 1 (3); 2007, chap. 15, par. 39 (5).

Présentation du nom au directeur général des élections

(7) Le parti politique qui se propose de faire une demande d’inscription auprès du directeur général des élections aux termes de l’alinéa (2) b) présente au directeur général des élections, avant la sollicitation de signatures à cette fin, son nom entier et son abréviation ou son sigle, le cas échéant. Le directeur général des élections décide s’il peut les inscrire conformément au paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (7); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Nom réservé

(8) Le nom et l’abréviation ou le sigle, le cas échéant, d’un parti politique sont réservés à ce parti pour une période d’un an à compter de la date de la décision favorable du directeur général des élections. Le parti politique est réputé, pendant cette période, constituer un parti politique inscrit pour l’application du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 10 (8); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 56 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (2) - 01/10/2009; 2007, chap. 7, annexe 11, art. 1 (1-3) - 17/05/2007; 2007, chap. 15, art. 39 (4, 5) - 04/06/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 5 - 01/01/2017

Inscription des associations de circonscription

11 (1) L’association de circonscription d’un parti inscrit ainsi que les personnes, les organisations et les entités qui agissent au nom de l’association de circonscription ne doivent pas accepter de contributions pour les besoins de cette association ou du parti inscrit, pour la candidature d’une personne lors d’une élection ou pour la campagne électorale d’une personne, sauf si l’association de circonscription est inscrite aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 11 (1); 2016, chap. 22, art. 6.

Demande d’inscription

(2) Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription et, sous réserve du présent article, y inscrit toute association de circonscription d’un parti inscrit qui dépose auprès de lui une demande d’inscription dans laquelle l’association indique ce qui suit :

a)  son nom en entier et celui du parti politique qui la parraine;

b)  l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

c)  le nom de ses agents principaux;

d)  le nom de son directeur des finances;

e)  le nom de toutes les personnes qu’elle autorise à accepter des contributions;

f)  le nom et l’adresse de chaque institution financière que l’association doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

g)  le nom de ses fondés de signature responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa f);

h)  un état de son actif et de son passif, qui ne peut remonter à plus de quatre-vingt-dix jours de la date de la demande d’inscription, certifié par le directeur des finances.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 11 (2); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 186 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Inscription effectuée par le directeur général des élections

(3) À la réception de la demande d’inscription d’une association de circonscription, le directeur général des élections fait ce qui suit :

a)  il examine la demande et décide si l’association peut être inscrite;

b)  si l’association peut être inscrite, il l’inscrit au registre des associations de circonscription et l’en avise;

c)  si l’association ne peut pas être inscrite, il l’en avise et précise ses motifs par écrit.  1998, chap. 9, art. 57; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Modification au registre

(4) Si les renseignements visés aux alinéas (2) a) à g) sont modifiés, l’association de circonscription inscrite en avise par écrit le directeur général des élections dans les trente jours. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des associations de circonscription la modification pertinente.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 11 (4); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 57 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (3) - 01/10/2009; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 6 - 01/01/2017

Radiation

Radiation de partis et d’associations à leur demande

12 (1) Le directeur général des élections peut radier :

a)  un parti inscrit, à la demande du parti;

b)  une association de circonscription inscrite, à la demande de l’association et du parti inscrit concerné.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (1); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Radiation discrétionnaire

(2) Le directeur général des élections peut radier :

a)  un parti inscrit :

(i)  soit qui ne se conforme pas au paragraphe 10 (6) ou 33 (3),

(ii)  soit qui ne se conforme pas à l’exigence en matière de dépôt énoncée au paragraphe 10 (6.1),

(iii)  soit qui, à son avis, ne participe pas aux affaires publiques conformément à la déclaration visée à l’alinéa 10 (3) k) ou au paragraphe 10 (6.1),

(iv)  soit dont le directeur des finances ne se conforme pas à l’article 41 ou 42;

b)  l’association de circonscription inscrite qui ne se conforme pas au paragraphe 11 (4) ou 33 (3) ou dont le directeur des finances ne se conforme pas à l’article 41 ou 42.  2007, chap. 7, annexe 11, art. 2; 2007, chap. 15, par. 39 (6).

Radiation obligatoire

(2.1) Si un parti inscrit ou ses associations de circonscription présentent moins de deux candidats lors d’une élection générale, le directeur général des élections radie promptement le parti et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé.  2007, chap. 7, annexe 11, art. 2; 2007, chap. 15, par. 39 (7); 2016, chap. 33, par. 35 (2).

Avis de proposition de radiation

(3) S’il se propose de radier un parti politique en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections lui envoie par courrier recommandé un avis écrit motivé de la proposition.  1998, chap. 9, par. 58 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(4) S’il se propose de radier une association de circonscription en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections envoie par courrier recommandé un avis écrit motivé de la proposition à l’association de circonscription et au parti politique concerné.  1998, chap. 9, par. 58 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Demande de réexamen

(4.1) Le parti politique ou l’association de circonscription qui reçoit un avis visé au paragraphe (3) ou (4) peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis, demander par écrit au directeur général des élections de réexaminer la proposition.  1998, chap. 9, par. 58 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Réexamen

(4.2) Sur réception de la demande, le directeur général des élections réexamine la proposition et donne au parti politique ou à l’association de circonscription la possibilité de lui présenter des observations.  1998, chap. 9, par. 58 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(4.3) Après le réexamen, le directeur général des élections peut décider de retirer la proposition ou d’y donner suite, et il donne un avis écrit de sa décision :

a)  au parti, dans le cas d’une proposition de radiation d’un parti politique;

b)  à l’association de circonscription et au parti politique concerné, dans le cas d’une proposition de radiation d’une association de circonscription.  1998, chap. 9, par. 58 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Radiation du parti et des associations

(5) La radiation d’un parti politique entraîne par le fait même la radiation de ses associations de circonscription.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (5).

Réinscription

(6) Le parti politique ou l’association de circonscription qui sont radiés parce qu’ils ne se sont pas conformés à l’article 41 ou 42 ne peuvent pas présenter une demande de réinscription tant que n’ont pas été déposés auprès du directeur général des élections les états financiers exigés par les articles susmentionnés, ainsi que le rapport connexe du vérificateur qui est exigé par le paragraphe 40 (4), si ces documents n’ont pas été déposés.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 12 (6); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Disposition des fonds du parti par suite de la radiation

(7) Les fonds d’un parti politique radié qui ne sont pas nécessaires pour acquitter les dettes sont versés au directeur général des élections, qui les détient en fiducie pour le compte du parti politique; si le parti n’est pas inscrit aux termes de la présente loi dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du directeur général des élections, qui les utilise dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.  1998, chap. 9, par. 58 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Disposition des fonds de l’association de circonscription par suite de la radiation

(8) Lorsqu’une association de circonscription est radiée, le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, sauf que si l’association de circonscription n’est pas inscrite dans les deux ans qui suivent sa radiation, les fonds deviennent la propriété du parti politique concerné.  1998, chap. 9, par. 58 (2).

Obligation du directeur des finances

(9) Le directeur des finances du parti politique ou de l’association de circonscription qui demande la radiation aux termes du paragraphe (1) dépose, au même moment, auprès du directeur général des élections les documents suivants :

a)  l’état des recettes et des dépenses du parti ou de l’association, pour la période commençant le jour qui suit la période visée par le dernier état financier déposé aux termes de l’article 41 ou du présent alinéa et se terminant le jour où a eu lieu la dernière activité financière du parti ou de l’association;

b)  l’état de l’actif et du passif du parti ou de l’association, au dernier jour de la période visée par l’état des recettes et des dépenses déposé aux termes de l’alinéa a);

c)  le rapport d’un vérificateur sur ces états financiers, dressé conformément au paragraphe 40 (4).  1998, chap. 9, par. 58 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 58 (1, 2) - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 7, annexe 11, art. 2 - 17/05/2007; 2007, chap. 15, art. 38 (6, 7) - 04/06/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 33, art. 35 (2) - 01/07/2017

Candidats à l’investiture

12.1 (1) Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature dans une course à l’investiture en vue d’être parrainé en tant que candidat officiel d’un parti à moins d’être un candidat à l’investiture inscrit aux termes de la présente loi. Il en est de même pour les personnes, les organisations, les entités, les partis politiques et les associations et organisations des partis politiques qui agissent en son nom. 2016, chap. 22, art. 7.

Avis de course à l’investiture

(2) Le parti inscrit ou l’association de circonscription inscrite qui se propose de tenir une course à l’investiture dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la course à l’investiture et la date fixée pour la tenue du scrutin. 2016, chap. 22, art. 7.

Demande d’inscription

(3) Le directeur général des élections tient, relativement à chaque course à l’investiture, un registre des candidats à l’investiture et, sous réserve du présent article, y inscrit tout candidat à l’investiture qui dépose auprès du directeur général des élections une demande d’inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

a)  ses nom et prénoms;

b)  l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

c)  son appartenance à un parti;

d)  le nom de ses agents principaux, notamment de son directeur des finances et du vérificateur, le cas échéant;

e)  le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions;

f)  le nom et l’adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l’usage du candidat ou pour son compte;

g)  le nom des personnes responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa f). 2016, chap. 22, art. 7.

Candidat réputé inscrit à la date du dépôt

(4) Est réputé inscrit à la date du dépôt le candidat à l’investiture qui dépose la demande visée au paragraphe (3). 2016, chap. 22, art. 7.

Modification du registre

(5) Si les renseignements visés aux alinéas (3) b) à g) sont modifiés, le candidat à l’investiture en avise promptement le directeur général des élections par écrit. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des candidats à l’investiture la modification pertinente. 2016, chap. 22, art. 7.

Fonds particuliers du candidat considérés comme une contribution

(6) Est considérée comme une contribution pour l’application de la présente loi toute somme qui est prélevée sur les fonds particuliers d’un candidat à l’investiture inscrit et qui est affectée à sa campagne. Chaque candidat à l’investiture inscrit présente à son directeur des finances, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle un candidat est choisi, un relevé de toutes les dépenses liées à la course à l’investiture qui ont été payées, ou qui doivent l’être, en utilisant ces fonds, ainsi que les récépissés et les demandes qui s’y rapportent. 2016, chap. 22, art. 7.

Fonds excédentaires

(7) Si, une fois que le candidat a été choisi pour la circonscription électorale, les fonds recueillis pour la campagne du candidat à l’investiture comportent un excédent, le candidat à l’investiture remet les fonds excédentaires à l’association de circonscription concernée, à moins qu’il ne soit le candidat choisi pour la circonscription électorale, auquel cas il peut verser ces fonds au dépositaire de ses contributions, en tant que candidat. 2016, chap. 22, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 7 - 01/01/2017

Inscription du candidat

13 (1) Abrogé : 2016, chap. 33, par. 35 (3).

Idem

(2) Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature lors d’une élection ou pour sa campagne électorale, à moins d’être un candidat inscrit aux termes de la présente loi. Il en est de même pour les personnes, les organisations et les entités qui agissent au nom de cette personne et, sous réserve des paragraphes 10 (1) et 11 (1), pour les partis politiques, les associations et les organisations qui agissent en son nom.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 13 (2); 2016, chap. 22, art. 8.

Inscription

(3) Le directeur général des élections tient, relativement à chaque élection, un registre des candidats à l’égard desquels une attestation a été délivrée en application de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, et pour l’application de la présente loi :

a)  le candidat éventuel qui a présenté sa déclaration de candidature en vertu de l’un de ces articles est réputé avoir déposé une demande d’inscription comme candidat auprès du directeur général des élections;

b)  une personne est réputée être inscrite comme candidat à partir du jour où cette attestation est délivrée. 2016, chap. 33, par. 35 (4).

(4) à (7) Abrogés : 2016, chap. 33, par. 35 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (4) - 01/10/2009; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 8 - 01/01/2017; 2016, chap. 33, art. 35 (3, 4) - 01/07/2017

Inscription du candidat à la direction d’un parti

14 (1) Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature à la direction d’un parti inscrit ou pour sa campagne à la direction d’un parti à moins d’être un candidat à la direction inscrit aux termes de la présente loi. Il en est de même pour les personnes, les organisations, les entités, les partis politiques, les associations et les organisations qui agissent en son nom.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (1); 2016, chap. 22, par. 9 (1) et art. 58.

Avis de campagne de désignation du chef d’un parti

(2) Le parti inscrit qui se propose de tenir une campagne de désignation du chef du parti dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et la date fixée pour la tenue du scrutin en vue de désigner le chef du parti.  1998, chap. 9, par. 59 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Obligation de s’inscrire

(2.1) Lorsque le poste de chef d’un parti inscrit est devenu vacant, toute personne qui cherche à se faire élire comme chef du parti inscrit est tenue de s’inscrire aux termes du présent article, même si le parti n’a pas déposé la déclaration prévue au paragraphe (2). 2016, chap. 22, par. 9 (2).

Moment où une personne cherche à se faire élire

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), toute personne est réputée chercher à se faire élire comme chef d’un parti inscrit dès qu’elle-même ou une personne, organisation ou entité agissant en son nom engage des dépenses au titre de biens ou de services relativement à une campagne de désignation du chef d’un parti ou accepte des contributions relativement à une telle campagne. 2016, chap. 22, par. 9 (2).

Demande d’inscription

(3) Le directeur général des élections tient, relativement à chaque campagne de désignation du chef d’un parti, un registre des candidats à la direction du parti et, sous réserve du présent article, y inscrit tout candidat à la direction du parti qui dépose une demande d’inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

a)  ses nom et prénoms;

b)  l’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

c)  le nom de ses agents principaux, notamment son directeur des finances et son vérificateur;

d)  le nom de toutes les personnes qu’il autorise à accepter des contributions;

e)  le nom et l’adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l’usage du candidat ou pour son compte;

f)  le nom des personnes responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa e);

g)  l’attestation du parti inscrit portant que le candidat à la direction du parti s’est conformé aux exigences prévues dans la constitution du parti en ce qui concerne l’admissibilité des candidats à la direction du parti.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (3); 1998, chap. 9, par. 59 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 186 (5); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

(4) Abrogé : 2016, chap. 22, par. 9 (3).

Candidat réputé inscrit à la date du dépôt

(5) Est réputé inscrit à la date du dépôt le candidat à la direction d’un parti qui dépose la demande visée au paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (5).

Modification au registre

(6) Si les renseignements visés aux alinéas (3) b) à f) sont modifiés, le candidat à la direction d’un parti en avise sans délai le directeur général des élections par écrit. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des candidats à la direction d’un parti la modification pertinente.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 14 (6); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Fonds particuliers du candidat considérés comme une contribution

(7) Sont considérées comme une contribution pour l’application de la présente loi les sommes qui sont prélevées sur les fonds particuliers d’un candidat à la direction inscrit et qui sont affectées à sa campagne de désignation du chef du parti. Chaque candidat à la direction inscrit présente à son directeur des finances, dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un relevé de toutes les dépenses liées à la campagne de désignation qui ont été payées, ou qui doivent l’être, en utilisant ces fonds, ainsi que les récépissés et les demandes qui s’y rapportent.  1998, chap. 9, par. 59 (4); 2016, chap. 22, art. 58.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 59 (1-4) - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (5) - 01/10/2009; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 9 (1-3) - 01/01/2017; 2016, chap. 22, art. 58 - 01/01/2017

Examen des renseignements déposés auprès du directeur général des élections

15 (1) Les documents déposés auprès du directeur général des élections constituent des dossiers publics. Quiconque en fait la demande peut les examiner aux bureaux du directeur général des élections pendant les heures normales d’ouverture.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 15 (1); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Extraits

(2) Quiconque peut prendre des extraits des documents visés au paragraphe (1) et en obtenir des copies après acquittement des frais de reproduction, selon le tarif que peut fixer le directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 15 (2); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Sollicitation commerciale

(3) Une personne, une personne morale ou un syndicat ne doivent pas utiliser, à des fins de sollicitation commerciale, les renseignements figurant dans les documents déposés auprès du directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 15 (3); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Contributions

Contributions

Donateurs

16 (1) Seules des personnes, à titre personnel, peuvent faire des contributions aux partis, associations de circonscription, candidats à l’investiture, candidats et candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi. 2016, chap. 22, par. 10 (1).

Contributions supérieures à 25 $

(2) Les contributions supérieures à 25 $ faites à des partis politiques, associations de circonscription, candidats à l’investiture, candidats ou candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi :

a)  ne doivent pas être versées en espèces;

b)  sont versées :

(i)  soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement,

(ii)  soit sous forme de mandat signé par le donateur.  2010, chap. 7, par. 39 (1); 2016, chap. 22, par. 10 (2).

Dépôt des contributions

(3) Les sommes d’argent qu’un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti, inscrits aux termes de la présente loi, accepte, ou celles qui sont acceptées pour son compte, sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 16 (3); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 10 (3).

Certaines contributions versées par une succession

(4) Une succession peut verser des contributions à des partis ou à des associations de circonscription, et pour les besoins de ces contributions, une personne et sa succession sont réputées une seule personne.  2010, chap. 7, par. 39 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 60 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2010, chap. 7, art. 39 (1, 2) - 18/05/2010

2016, chap. 22, art. 10 (1-3) - 01/01/2017

Remise des contributions faites contrairement à la Loi

17 (1) Si le directeur des finances apprend qu’une contribution reçue par le parti politique, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti dont il est le mandataire, ou pour son compte, a été faite ou reçue contrairement à la présente loi, il rend la contribution ou un montant qui lui est égal dans les trente jours qui suivent le moment où il prend connaissance de ce fait et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de la présente loi ou annulé le récépissé et donné avis de l’annulation au donateur.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 17 (1); 2010, chap. 7, art. 40; 2016, chap. 22, par. 11 (1).

Contributions anonymes, etc.

(2) Les contributions qui n’ont pas été rendues au donateur conformément au paragraphe (1) et les contributions anonymes reçues par un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne sont ni utilisées ni dépensées. Ces sommes sont versées au directeur général des élections et font partie du fonds que le directeur général des élections utilise aux fins de remplir ses obligations aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 17 (2); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 11 (2).

Contribution reçue par une association de circonscription dissoute

(3) Les règles suivantes s’appliquent si, après la dissolution d’une association de circonscription en application de l’article 44.2 ou 44.6, il est établi qu’une contribution reçue par l’association de circonscription ou pour son compte doit être rendue en application du paragraphe (1) ou versée au directeur général des élections en application du paragraphe (2) :

1.  La ou les entités auxquelles l’actif et le passif de l’association de circonscription dissoute ont été transférés conformément au paragraphe 44.2 (6) ou 44.6 (6) sont responsables du versement exigé par le paragraphe (1) ou (2).

2.  Si l’actif et le passif ont été transférés à plus d’une entité en application du paragraphe 44.2 (6) ou 44.6 (6), le parti inscrit concerné répartit la responsabilité du versement d’une façon qui correspond à la répartition prévue à ce paragraphe.

3.  Le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la ou les entités qui sont responsables du versement et donnant des précisions sur toute répartition. La déclaration est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2017, chap. 18, par. 4 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2010, chap. 7, art. 40 - 18/05/2010

2015, chap. 31, annexe 4, art. 1 - 03/12/2015

2016, chap. 22, art. 11 (1, 2) - 01/01/2017

2017, chap. 18, art. 4 (4) - 25/10/2017

Contributions maximales

Partis inscrits

18 (1) Les contributions qu’une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date. 2018, chap. 17, annexe 13, par. 1 (1).

Associations de circonscription et candidats à l’investiture

(1.1) Les contributions qu’une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l’investiture inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date. 2018, chap. 17, annexe 13, par. 1 (1).

Candidats d’un parti

(1.2) Les contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date. 2018, chap. 17, annexe 13, par. 1 (1).

Candidats non parrainés par un parti

(1.3) Les contributions qu’une personne fait à tous les candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date. 2018, chap. 17, annexe 13, par. 1 (1).

Candidats à la direction d’un parti

(1.4) Les contributions qu’une personne fait à un candidat à la direction inscrit d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d’un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 1 600 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2020 ou après cette date. 2018, chap. 17, annexe 13, par. 1 (1).

Élections partielles

(2) Sont réputées constituer une seule élection pour l’application du présent article, les élections partielles auxquelles s’appliquent, le cas échéant, des décrets de convocation des électeurs qui portent la même date et prévoient le même jour de scrutin.  1998, chap. 9, art. 61.

Fonds particulier du candidat considéré comme une contribution

(3) Pour l’application de la présente loi, sont considérées comme une contribution les sommes prélevées sur le fonds particulier d’un candidat inscrit que celui-ci affecte à sa campagne électorale. Chaque candidat inscrit présente à son directeur des finances, dans les trois mois du jour du scrutin, un relevé de toutes les dépenses liées à la campagne électorale qui ont été payées, ou qui le seront, grâce à ces sommes, ainsi que les récépissés et les demandes qui s’y rapportent.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 18 (3).

(3.1) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 13, par. 1 (2).

Exception pour la propre campagne d’un candidat

(4) Malgré les paragraphes (1.2) et (1.3), tout candidat inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 5 000 $, au total, pendant une période de campagne électorale. 2016, chap. 22, par. 12 (2).

Idem : candidat à la direction d’un parti

(5) Malgré le paragraphe (1.4), tout candidat à la direction inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne à la direction et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 25 000 $, au total, pendant une période de campagne de désignation du chef d’un parti, combinée avec toute période pendant laquelle ce candidat est tenu d’être inscrit aux termes du paragraphe 14 (2.1). 2016, chap. 22, par. 12 (2).

Autres plafonds non réduits

(6) Il est entendu que les paragraphes (4) et (5) n’ont pas pour effet de réduire le montant des contributions que le candidat inscrit ou le candidat à la direction inscrit, selon le cas, peut faire en vertu du présent article à d’autres candidats inscrits ou candidats à la direction inscrits, selon le cas. 2016, chap. 22, par. 12 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 61 - 01/01/1999

2016, chap. 22, art. 12 (1, 2) - 01/01/2017

2017, chap. 18, art. 4 (5) - 25/10/2017

2018, chap. 17, annexe 13, art. 1 (1, 2) - 01/01/2019

Propriété des fonds affectés à une contribution

19 (1) Une personne ne doit pas verser, à titre de contributions, à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi des fonds qui :

a)  soit ne lui appartiennent pas;

b)  soit lui ont été donnés ou fournis par une personne ou un groupe de personnes, ou par une personne morale ou un syndicat dans le but de faire de telles contributions. 2016, chap. 22, par. 13 (1).

Interdiction d’accepter des contributions contrairement au par. (1)

(2) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat et un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi et une personne agissant pour le compte du parti, de l’association ou des personnes précitées ne doivent pas solliciter ni sciemment accepter des contributions contrairement au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 19 (2); 2016, chap. 22, par. 13 (2).

(3) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 13, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 13 (1-3) - 01/01/2017

2018, chap. 17, annexe 13, art. 2 - 01/01/2019

Fonds provenant des partis politiques fédéraux

20 Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat et un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas accepter de fonds d’un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada. Toutefois, au cours d’une période de campagne électorale, un parti inscrit peut accepter d’un tel parti politique fédéral une somme qui, au total, ne dépasse pas 100 $ à l’égard de chacun des candidats inscrits parrainés par ce parti. Ces sommes ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi; toutefois, leur provenance est consignée et elles sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 20; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 14 - 01/01/2017

Valeur de biens et de services

21 (1) La valeur des biens et des services fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi, à l’exception des biens et des services qui ne constituent pas une contribution au sens donné à ce terme au paragraphe 1 (1), est la suivante :

a)  si les biens et les services font partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’exige ce dernier en contrepartie d’une quantité équivalente de biens et de services semblables fournis à ou vers la même époque dans le secteur du marché où ces biens et services sont fournis;

b)  si les biens et les services ne font pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’exige une autre personne ou une personne morale qui fournit au détail et à des fins lucratives, à ou vers la même époque, des biens ou des services semblables dans le secteur du marché où ces biens et services sont fournis.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 21 (1); 2016, chap. 22, par. 15 (1).

Cas où la valeur des biens ou des services ne dépasse pas 100 $ au total

(2) Les biens ou les services dont la valeur ne dépasse pas 100 $, au total, et qui sont fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi au cours d’une année peuvent, au choix de la personne qui les fournit, ne pas constituer une contribution pour l’application de la présente loi. 2016, chap. 22, par. 15 (2).

Contreparties insuffisantes

(3) Si des biens ou des services sont fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi en contrepartie d’un prix qui est inférieur à leur valeur fixée en vertu du paragraphe (1), la différence entre le prix et la valeur constitue, sous réserve du paragraphe (2), une contribution pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 21 (3); 2016, chap. 22, par. 15 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 15 (1-3) - 01/01/2017

Contribution sous forme de publicité

22 (1) La publicité politique constitue une contribution pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle favorise un parti inscrit, la désignation d’un candidat à l’investiture inscrit, l’élection d’un candidat inscrit ou la désignation d’un candidat à la direction inscrit;

b)  une personne, une organisation ou une entité la fournit ou prend des dispositions pour qu’elle soit fournie, en coordination avec le parti, le candidat ou le candidat à l’investiture ou à la direction, ou l’association de circonscription inscrite du candidat;

c)  sa valeur déterminée aux termes de l’article 21 est supérieure à 100 $. 2016, chap. 22, par. 16 (1).

Coûts

(2) L’alinéa (1) c) s’applique à ce qui suit :

a)  une annonce politique unique dont la valeur est supérieure à 100 $;

b)  deux annonces politiques ou plus dont la valeur totale est supérieure à 100 $ si :

(i)  d’une part, elles sont diffusées au cours de la même année civile,

(ii)  d’autre part, la même personne les fournit ou prend des dispositions pour qu’elles soient fournies. 2016, chap. 22, par. 16 (1).

Dépense liée à la campagne électorale

(3) La contribution visée au paragraphe (1) qui est faite au cours d’une campagne électorale constitue une dépense liée à la campagne électorale du parti ou du candidat favorisé. 2016, chap. 22, par. 16 (1).

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité politique qui est fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada).  1998, chap. 9, art. 62.

Identification

(5) Une personne, un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite ne doit pas faire diffuser une annonce politique sans fournir par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :

1.  Le nom de la personne, du parti inscrit ou de l’association de circonscription inscrite qui fait diffuser l’annonce politique.

2.  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone professionnel du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur au nom de la personne ou de l’entité visée à la disposition 1.

3.  Le nom de toute autre personne, de tout autre parti inscrit ou de toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l’annonce politique. 2016, chap. 22, par. 16 (2).

Idem

(6) Le radiodiffuseur ou l’éditeur ne doit pas permettre qu’une annonce politique soit diffusée sans s’assurer que le paragraphe (5) est respecté.  1998, chap. 9, art. 62.

Dossiers

(7) Le radiodiffuseur ou l’éditeur d’une annonce politique tient des dossiers pendant la période de deux ans qui commence après la date de diffusion de l’annonce politique et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau.  1998, chap. 9, art. 62.

Idem

(8) Les dossiers tenus aux termes du paragraphe (7) comprennent ce qui suit :

1.  Les renseignements présentés aux termes du paragraphe (5).

2.  Une copie de l’annonce politique, ou les moyens de la reproduire aux fins d’examen.

3.  Un relevé des frais demandés pour sa diffusion.  1998, chap. 9, art. 62.

Renseignements à inclure dans l’annonce politique

(9) L’annonce politique, quel que soit le média par lequel elle est diffusée, doit indiquer le nom :

a)  de la personne, du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou de l’autre organisation ou entité qui fait diffuser l’annonce politique;

b)  de toute autre personne, parti inscrit, association de circonscription inscrite ou autre organisation ou entité qui parraine ou paie l’annonce politique. 2016, chap. 22, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 62 - 01/01/1999

2016, chap. 22, art. 16 (1-3) - 01/01/2017

Règles concernant la coordination

22.1 (1) La coordination visée à l’alinéa 22 (1) b) est réputée avoir eu lieu si un parti politique inscrit, un candidat inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat à l’investiture inscrit ou un candidat à la direction inscrit, ou un de leurs mandataires, employés ou entrepreneurs indépendants a, selon le cas :

a)  demandé ou suggéré que l’annonce soit créée, produite ou distribuée, ou consenti à sa création, à sa production ou à sa distribution;

b)  participé de manière importante aux décisions portant sur le contenu, le public visé, la diffusion ou la distribution de l’annonce;

c)  tenu avec la personne, l’organisation ou l’entité responsable de l’annonce ou ses mandataires, employés ou entrepreneurs indépendants des discussions substantielles au sujet de l’annonce qui ont été importantes pour sa création, sa production ou sa distribution;

d)  transmis des renseignements sur les projets ou les besoins d’un parti politique inscrit, d’un candidat inscrit, d’un candidat à l’investiture inscrit ou d’un candidat à la direction inscrit afin de contribuer de façon importante à la création, à la production ou à la distribution de l’annonce. 2016, chap. 22, art. 17.

Aucun accord formel nécessaire

(2) Il est entendu que la coordination peut avoir lieu même en l’absence d’accord formel. 2016, chap. 22, art. 17.

Activités ne constituant pas une coordination

(3) Les activités suivantes ne constituent pas à elles seules de la coordination :

1.  Le parrainage d’un parti politique inscrit, d’un candidat inscrit, d’un candidat à l’investiture inscrit ou d’un candidat à la direction inscrit, ou la communication directe, sous quelque forme que ce soit, d’un tel parrainage par une personne, un groupe, une personne morale ou un syndicat à ses membres, employés ou actionnaires, selon le cas.

2.  Les recherches sur la position d’un parti politique inscrit, d’un candidat inscrit, d’une association de circonscription inscrite, d’un candidat à l’investiture inscrit ou d’un candidat à la direction inscrit sur la législation ou sur une question de politique.

3.  L’échange de renseignements mis à la disposition du public ou l’utilisation de ceux-ci.

4.  Le fait d’assister au même événement public ou une invitation à un tel événement.

5.  L’utilisation du même fournisseur.

6.  La transmission de renseignements qui ne sont pas importants pour la création, la production ou la distribution de l’annonce. 2016, chap. 22, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 17 - 01/01/2017

Activités de financement

23 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«activité de financement» Activité qui est tenue dans le but de recueillir des fonds pour le parti, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi qui tiennent cette activité ou pour le compte desquels elle est tenue, et pour laquelle des droits de participation sont perçus par la vente de billets ou d’une autre façon. 2016, chap. 22, art. 18.

Obligation de communiquer le montant des recettes

(2) Le directeur des finances du parti, de l’association de circonscription, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi qui ont tenu une activité de financement ou pour le compte desquels elle a été tenue consigne le montant brut des recettes tirées de cette activité et le communique au directeur général des élections. 2016, chap. 22, art. 18.

Sommes constituant des contributions

(3) Constitue une contribution pour l’application de la présente loi l’excédent du prix payé en contrepartie de biens ou de services, autres que des services de publicité, offerts en vente à une activité de financement sur le prix le plus élevé exigé à ou vers la même époque par une personne qui fournit au détail et à des fins lucratives des biens ou des services semblables dans le secteur du marché où ces biens et services sont fournis. 2016, chap. 22, art. 18.

Idem : publicité

(4) Constitue une contribution pour l’application de la présente loi toute somme payée pour des services de publicité offerts en vente dans le cadre d’une activité de financement. 2016, chap. 22, art. 18.

Renseignements sur les activités de financement

(5) Le parti inscrit auquel s’applique l’article 25.1 affiche sur son site Web les renseignements suivants à l’égard de chaque activité de financement qui sera tenue par le parti, ses associations de circonscription et ses candidats ou pour leur compte :

1.  La date de l’activité de financement.

2.  Le lieu du déroulement de l’activité de financement.

3.  Le montant des droits exigés pour participer à l’activité de financement.

4.  L’identité du ou des bénéficiaires des fonds qui seront recueillis au cours de l’activité de financement. 2016, chap. 22, art. 18.

Délai

(6) Le parti inscrit affiche les renseignements visés au paragraphe (5), selon le cas :

a)  au moins sept jours avant la date de l’activité de financement;

b)  au moins trois jours avant la date de l’activité de financement, si l’activité de financement doit avoir lieu pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs et le jour du scrutin. 2016, chap. 22, art. 18.

(7) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 13, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 63 (1-5) - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 18 - 01/01/2017

2018, chap. 17, annexe 13, art. 3 - 01/01/2019

23.1 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 13, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 18 - 01/01/2017

2017, chap. 18, art. 4 (6-8) - 25/10/2017

2018, chap. 17, annexe 13, art. 4 - 01/01/2019

Collecte de fonds lors d’assemblées

24 Si, lors d’une assemblée tenue pour le compte d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un parti politique ou d’une association de circonscription inscrits aux termes de la présente loi ou d’une assemblée tenue en rapport avec leurs affaires, des dons en espèces sont sollicités et recueillis des personnes présentes, personne ne donne anonymement un don supérieur à 10 $ et les montants ainsi recueillis ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi. Le directeur des finances du candidat à l’investiture, du candidat, du parti politique ou de l’association, selon le cas, consigne le montant brut des sommes recueillies et le communique au directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 24; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 19 - 01/01/2017

Récépissés

25 (1) Les partis politiques, associations de circonscription, candidats à l’investiture, candidats ou candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi délivrent ou font délivrer, conformément aux exigences du directeur général des élections, des récépissés à l’égard de chaque contribution acceptée.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 25; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 20 (1).

Retour des formules de récépissé

(2) Le parti, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits auxquels le directeur général des élections a remis des formules de récépissé officiel rendent celles-ci, utilisées ou non, au directeur général des élections dès qu’ils reçoivent une demande écrite à cet effet.  1998, chap. 9, art. 64; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 20 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 64 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 20 (1, 2) - 01/01/2017

Base de données électronique permettant de consigner les contributions et de délivrer des récépissés

25.1 (1) Chaque parti inscrit tient une base de données électronique qui :

a)  permet aux directeurs des finances du parti et de ses associations de circonscription inscrites, candidats inscrits et candidats à la direction inscrits de consigner toutes les contributions reçues;

b)  permet au directeur des finances du parti de délivrer des récépissés produits à partir de la base de données.  2010, chap. 7, art. 41; 2016, chap. 22, par. 21 (1).

Consignation des contributions

(2) Le directeur des finances d’un parti inscrit s’assure que toutes les contributions reçues par le parti sont consignées dans la base de données électronique du parti.  2010, chap. 7, art. 41.

Idem

(3) Le directeur des finances d’une association de circonscription inscrite s’assure que toutes les contributions reçues par l’association sont consignées dans la base de données électronique du parti.  2010, chap. 7, art. 41.

Idem

(4) Le directeur des finances d’un candidat inscrit qui n’est pas un candidat indépendant s’assure que toutes les contributions reçues par le candidat sont consignées dans la base de données électronique du parti.  2010, chap. 7, art. 41.

Idem

(4.1) Le directeur des finances d’un candidat à la direction inscrit s’assure que toutes les contributions reçues par ce candidat sont consignées dans la base de données électronique du parti. 2016, chap. 22, par. 21 (2).

Délivrance des récépissés

(5) Le directeur des finances d’un parti inscrit s’assure que des récépissés produits à partir de la base de données électronique, qu’ils soient sur support papier ou électronique, sont délivrés pour toutes les contributions reçues par le parti et ses associations de circonscription inscrites et candidats inscrits.  2010, chap. 7, art. 41.

Idem

(6) Les directeurs des finances des associations de circonscription inscrites, des candidats inscrits et des candidats à la direction inscrits ne doivent pas délivrer de récépissés pour les contributions et ni le paragraphe 25 (1) ni l’alinéa 33 (4) c) ne s’appliquent à eux. 2016, chap. 22, par. 21 (3).

Annulation des récépissés

(7) Dès qu’il en reçoit la demande du directeur général des élections, le directeur des finances d’un parti inscrit cesse de délivrer des récépissés pour les contributions.  2010, chap. 7, art. 41.

(8) Abrogé : 2016, chap. 22, par. 21 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 7, art. 41 - 18/05/2010

2016, chap. 22, art. 21 (1-4) - 01/01/2017

Rôle du directeur général des élections

Lignes directrices

25.2 (1) Le directeur général des élections émet les lignes directrices qu’il estime nécessaires à l’égard des bases de données électroniques qui sont tenues pour l’application de l’article 25.1.  2010, chap. 7, art. 41.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les lignes directrices permettent de s’assurer de ce qui suit :

a)  les renseignements que contient la base de données électronique sont exacts;

b)  le directeur des finances du parti inscrit a la possibilité de vérifier les renseignements que contient la base de données électronique;

c)  les renseignements que contient la base de données électronique peuvent faire l’objet d’une vérification.  2010, chap. 7, art. 41.

Publication

(3) Le directeur général des élections publie les lignes directrices dans la Gazette de l’Ontario et sur un site Web d’Internet.  2010, chap. 7, art. 41.

Délai de publication

(4) Le directeur général des élections publie les premières lignes directrices en application du paragraphe (3) au plus tard le 1er janvier 2011.  2010, chap. 7, art. 41.

Évaluation

(5) Le directeur général des élections évalue chaque base de données électronique qui est tenue pour l’application de l’article 25.1 et, s’il est convaincu que celle-ci est conforme aux lignes directrices et à la présente loi, il l’approuve.  2010, chap. 7, art. 41.

Approbation

(6) Le directeur des finances d’un parti inscrit veille à ce qui suit :

a)  la base de données électronique du parti reçoit l’approbation du directeur général des élections avant son lancement;

b)  les modifications importantes apportées à la base de données électronique du parti reçoivent l’approbation du directeur général des élections avant leur lancement.  2010, chap. 7, art. 41.

Conformité

(7) Le directeur général des élections conseille les directeurs des finances des partis inscrits et travaille avec ceux-ci pour promouvoir la conformité à l’article 25.1 et au paragraphe (6) du présent article.  2010, chap. 7, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 7, art. 41 - 18/05/2010

Participation avant le 1er juin 2012

25.3 Si un parti politique est inscrit en application de la présente loi le 1er juin 2011 ou qu’il s’inscrit en application de la présente loi au plus tard le 31 mai 2012, son directeur des finances peut choisir la conformité par anticipation à n’importe quel moment pendant la période qui commence le 1er juin 2011 et se termine le 31 mai 2012, conformément aux règles suivantes :

1.  Le directeur des finances peut donner au directeur général des élections un des avis écrits suivants :

i.  le parti ainsi que ses associations de circonscription inscrites et ses candidats inscrits se conformeront à l’article 25.1,

ii.  le parti et ses associations de circonscription inscrites, mais non ses candidats inscrits, se conformeront à l’article 25.1,

iii.  le parti et ses candidats inscrits, mais non ses associations de circonscription inscrites, se conformeront à l’article 25.1,

iv.  le parti, mais non ses candidats inscrits ni ses associations de circonscription inscrites, se conformera à l’article 25.1.

2.  Si le directeur des finances donne un avis prévu à la disposition 1 :

i.  il veille à ce que la base de données électronique du parti reçoive l’approbation du directeur général des élections avant son lancement,

ii.  à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, il veille à ce que toute modification importante de la base de données électronique du parti reçoive l’approbation du directeur général des élections avant son lancement.

3.  Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 i :

i.  les dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,

ii.  le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues à compter de la date d’entrée en vigueur.

4.  Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 ii :

i.  la disposition 1 du paragraphe 25.1 (8) s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la base de données électronique du parti permette aux directeurs des finances des candidats inscrits d’y consigner des contributions,

ii.  les dispositions 2, 3, 6 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,

iii.  le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues par le parti ainsi que par ses associations de circonscription inscrites à compter de la date d’entrée en vigueur.

5.  Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 iii :

i.  la disposition 1 du paragraphe 25.1 (8) s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la base de données électronique du parti permette aux directeurs des finances des associations de circonscription inscrites d’y consigner des contributions,

ii.  les dispositions 2, 4, 7 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,

iii.  le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues par le parti ainsi que par ses candidats inscrits à compter de la date d’entrée en vigueur.

6.  Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 iv :

i.  la disposition 1 du paragraphe 25.1 (8) s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la base de données électronique du parti permette aux directeurs des finances des associations de circonscription inscrites et des candidats inscrits d’y consigner des contributions,

ii.  les dispositions 2 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,

iii.  le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues par le parti à compter de la date d’entrée en vigueur.  2010, chap. 7, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 7, art. 41 - 18/05/2010

Exemption : seuil de 50 pour cent

25.4 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent au parti politique inscrit qui, à l’élection générale de 2007 et à toute élection générale subséquente, n’a pas présenté des candidats officiels dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales de l’Ontario.  2010, chap. 7, art. 41.

Idem

(2) L’article 25.1 ne s’applique pas à l’égard du parti, à moins que son directeur des finances ne choisisse la conformité aux termes de l’article 25.3 ou du paragraphe (3) du présent article.  2010, chap. 7, art. 41.

Participation à compter du 1er juin 2012

(3) Le directeur des finances du parti peut, à n’importe quel moment à compter du 1er juin 2012, choisir la conformité en donnant au directeur général des élections un avis écrit l’informant que le parti se conformera à l’article 25.1.  2010, chap. 7, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 7, art. 41 - 18/05/2010

Perte de l’exemption

25.5 À compter du premier anniversaire du jour du scrutin d’une élection générale à laquelle un parti politique inscrit présente pour la première fois des candidats officiels dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales de l’Ontario :

a)  d’une part, l’article 25.4 ne s’applique plus au parti;

b)  d’autre part, l’article 25.1 s’applique au parti.  2010, chap. 7, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 7, art. 41 - 18/05/2010

Contributions de groupe

26 (1) Aucune contribution ne doit être faite à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi par l’intermédiaire d’un syndicat ou d’une association ou d’une organisation sans personnalité morale, à l’exclusion d’une organisation politique affiliée agissant conformément au paragraphe (3). 2016, chap. 22, art. 22.

(1.1) Abrogé : 2016, chap. 22, art. 22.

Idem

(2) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas accepter de contribution faite contrairement au paragraphe (1). 2016, chap. 22, art. 22.

Contribution faite par une organisation politique affiliée

(3) Une organisation politique affiliée peut faire une contribution aux personnes ou entités suivantes :

a)  le parti politique auquel elle est affiliée;

b)  une association de circonscription à laquelle elle est affiliée;

c)  un candidat parrainé en tant que candidat officiel par une entité visée à l’alinéa a) ou b).  1998, chap. 9, par. 65 (2).

Restriction, contributions aux organisations politiques affiliées

(3.1) Aucune organisation politique affiliée ne doit accepter de contribution de toute personne ou entité autre que :

a)  un parti politique;

b)  une association de circonscription.  1998, chap. 9, par. 65 (2).

Idem

(3.2) Aucune personne ou entité autre qu’un parti politique ou une association de circonscription ne doit faire de contribution à une organisation politique affiliée.  1998, chap. 9, par. 65 (2).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisation politique affiliée» S’entend d’une organisation politique affiliée à un parti politique ou à une ou plusieurs associations de circonscription inscrits aux termes de la présente loi et parrainée par eux.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 26 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 65 (1, 2) - 01/01/1999

2016, chap. 22, art. 22 - 01/01/2017

Transferts de fonds, etc. entre les partis, associations de circonscription et candidats

27 Un parti inscrit et chacune de ses associations de circonscription ou chacun de ses candidats officiels inscrits aux termes de la présente loi peuvent transférer l’un à l’autre des fonds, des biens et des services, ou en accepter, sans que ces biens et services, à l’exception des biens gardés en stock et destinés à l’usage d’un candidat au cours d’une période de campagne électorale, constituent une contribution ou des dépenses liées à la campagne électorale pour l’application de la présente loi. Leur provenance est toutefois consignée et les fonds ainsi acceptés sont déposés auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 27; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Interdiction d’accepter des contributions supérieures au plafond

28 Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat à la direction d’un parti ou un candidat inscrits aux termes de la présente loi et une personne agissant pour leur compte ne doivent pas sciemment accepter de contributions d’un montant supérieur au plafond imposé par la présente loi. 2016, chap. 22, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 23 - 01/01/2017

Contributions et transferts interdits

Interdiction d’accepter des contributions de personnes morales ou de syndicats

29 (1) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas sciemment accepter, directement ou indirectement, des contributions d’une personne morale ou d’un syndicat. 2016, chap. 22, art. 24.

Interdiction d’accepter des contributions de non-résidents de l’Ontario

(1.1) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas sciemment accepter, directement ou indirectement, des contributions d’une personne qui ne réside pas ordinairement en Ontario. 2016, chap. 22, art. 24.

Interdiction de transférer des contributions aux entités non inscrites

(1.2) Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas, directement ou indirectement, contribuer ni transférer des fonds à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti non inscrits aux termes de la présente loi, y compris un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada, une association de circonscription fédérale, un candidat à une élection fédérale parrainé par ce parti politique fédéral, un candidat à l’investiture ou candidat à la direction au niveau fédéral et un candidat à une élection municipale aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Un parti inscrit peut toutefois, pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, transférer à un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada un montant qui ne dépasse pas 100 $, au total, à l’égard de chaque candidat à une élection fédérale dans une circonscription électorale fédérale en Ontario dont la candidature est parrainée par ce parti politique fédéral. 2016, chap. 22, art. 24.

Interdiction pour l’association de circonscription de transférer des fonds au candidat à la direction d’un parti

(2) Une association de circonscription inscrite aux termes de la présente loi ne doit pas contribuer ni transférer, directement ou indirectement, des fonds à un candidat à la direction d’un parti inscrit aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 29 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 24 - 01/01/2017

Cotisation annuelle de membres

30 Peut ne pas constituer une contribution pour l’application de la présente loi la cotisation annuelle de membre d’un parti politique ou d’une association de circonscription, ou des deux, pourvu que cette cotisation, ou le montant total de la cotisation à l’égard du parti politique et de l’association de circonscription, ne dépasse pas 25 $ et que le parti politique et l’association de circonscription tiennent une liste des membres qui indique la portion de la cotisation versée par chaque membre qui est attribuée au parti politique ou à l’association de circonscription, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 30.

31 Abrogé : 2016, chap. 22, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 25 - 01/01/2017

Qui peut accepter des contributions en faveur d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti

32 Le candidat à l’investiture inscrit, le candidat inscrit ou le candidat à la direction inscrit ne doivent pas accepter de contributions autrement que par l’entremise de leur directeur des finances ou de la personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 32; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 26 et 58.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 26 - 01/01/2017

Détermination de l’allocation trimestrielle

32.1 (1) Le directeur général des élections fixe, pour chaque trimestre d’une année civile, l’allocation à verser à tout parti inscrit dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

a)  soit au moins 2  % du nombre de votes validement exprimés;

b)  soit au moins 5  % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti a parrainé un candidat. 2016, chap. 22, art. 27.

Calcul de l’allocation trimestrielle

(2) L’allocation trimestrielle de chaque parti inscrit correspond à la somme calculée selon les règles suivantes :

1.  Pour l’année civile 2017, 0,678 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1).

2.  Pour l’année civile 2018, 0,636 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1).

3.  Pour l’année civile 2019, 0,594 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1).

4.  Pour l’année civile 2020, 0,552 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1).

5.  Pour l’année civile 2021, 0,452 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1). 2016, chap. 22, art. 27; 2018, chap. 17, annexe 13, par. 5 (1).

Fusion de partis

(3) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnés qui le composent s’il n’y avait pas eu fusion. 2016, chap. 22, art. 27.

Allocation de l’association de circonscription

(4) Le directeur général des élections fixe, pour chaque trimestre d’une année civile, à partir de l’année civile 2017, l’allocation à verser à chaque association de circonscription inscrite. 2016, chap. 22, art. 27.

Calcul de l’allocation

(5) L’allocation trimestrielle de chaque association de circonscription inscrite correspond à la somme calculée selon les règles suivantes :

1.  Pour chaque circonscription électorale, prendre, selon le cas :

i.  6 250 $ multipliés par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1, si l’année civile se termine au plus tard le 31 décembre 2020,

ii.  les deux tiers de la somme obtenue en application de la sous-disposition i pour l’année civile 2020, s’il s’agit de l’année civile 2021.

2.  Sous réserve des dispositions 3 et 4, répartir la somme obtenue en application de la disposition 1 entre les associations de circonscriptions inscrites de la circonscription électorale en fonction du pourcentage du nombre total de votes validement exprimés que les candidats inscrits associés aux partis inscrits respectifs de ces associations ont obtenu dans cette circonscription lors de la dernière élection.

3.  Aucune allocation ne doit être versée à une association de circonscription inscrite si le candidat inscrit associé au parti inscrit de cette association a obtenu moins de 2 % des votes validement exprimés lors de la dernière élection.

4.  Si, depuis la dernière élection, un redécoupage des circonscriptions électorales a nécessité des modifications concernant les associations de circonscription inscrites afin de faire correspondre ces dernières aux circonscriptions électorales issues du redécoupage, la somme doit être répartie entre les associations de circonscription inscrites de la circonscription électorale issue du redécoupage de la manière établie par le directeur général des élections. 2016, chap. 22, art. 27; 2018, chap. 17, annexe 13, par. 5 (2).

Condition de versement

(6) L’allocation ne peut être versée, pour un trimestre, à une association de circonscription inscrite que si tous les documents que celle-ci est tenue de déposer auprès du directeur général des élections au cours de la période de quatre ans qui précède le trimestre ont été déposés et sont complets. 2016, chap. 22, art. 27.

(7) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 13, par. 5 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2022, l’article 32.1 de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 13, par. 5 (4))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 27 - 01/01/2017

2018, chap. 17, annexe 13, art. 5 (1-3) - 01/01/2019; 2018, chap. 17, annexe 13, art. 5 (4) - 01/01/2022

Directeurs des finances

Directeur des finances du parti ou de l’association

33 (1) Le parti politique ainsi que l’association de circonscription qui font une demande d’inscription aux termes de la présente loi nomment un directeur des finances avant de déposer leur demande auprès du directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (1); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Directeur des finances du candidat ou du candidat à la direction d’un parti

(2) Le candidat à l’investiture, le candidat ainsi que le candidat à la direction d’un parti qui font une demande d’inscription aux termes de la présente loi nomment un directeur des finances avant de déposer leur demande auprès du directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (2); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 28 (1).

Nomination d’un nouveau directeur des finances

(3) Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti nomment sans délai un remplaçant au directeur des finances qui cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit. Ils communiquent immédiatement au directeur général des élections, par écrit, le nom du nouveau directeur.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (3); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 28 (2).

Obligations

(4) Le directeur des finances d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi s’assure, en ce qui concerne les affaires des personnes ou organisations susmentionnées, de ce qui suit :

a)  des dossiers appropriés sont tenus à l’égard des montants reçus et des dépenses;

b)  les contributions sont placées auprès du dépositaire pertinent;

c)  des récépissés appropriés sont remplis et traités conformément à la présente loi;

d)  les états financiers exigés par les articles 41 et 42, ainsi que le rapport connexe du vérificateur, sont déposés auprès du  directeur général des élections conformément à la présente loi;

e)  les contributions sous forme de biens ou de services sont évaluées et consignées conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 33 (4); 1998, chap. 9, art. 66 et 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 28 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 66 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 28 (1-3) - 01/01/2017

Contributions consignées

Champ d’application, montants de plus de 100 $

34 (1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’une contribution unique supérieure à 100 $ et des contributions d’une même source d’un montant total supérieur à 100 $.  1998, chap. 9, art. 67.

Contributions consignées

(2) Toute contribution est consignée si elle est acceptée :

a)  pour le compte d’un parti politique inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un candidat à l’investiture inscrit, au cours d’une année;

b)  pour le compte d’un candidat inscrit, au cours d’une période de campagne électorale;

c)  pour le compte d’un candidat à la direction inscrit, au cours de la période de campagne de désignation du chef du parti ou au cours d’une période pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1). 2016, chap. 22, art. 29.

(3) Abrogé : 2016, chap. 22, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 67 - 01/01/1999

2016, chap. 22, art. 29 - 01/01/2017

Divulgation des contributions

Champ d’application, montants de plus de 100 $

34.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’une contribution unique supérieure à 100 $ et aux contributions d’une même source d’un montant total supérieur à 100 $.  2005, chap. 35, par. 2 (4).

Divulgation

(2) Toute contribution est divulguée conformément au paragraphe (3) si elle est acceptée, selon le cas :

a)  pour le compte d’un parti politique inscrit, au cours d’une année;

b)  pour le compte d’un candidat à la direction inscrit, au cours de la période de campagne de désignation du chef du parti.  2005, chap. 35, par. 2 (4); 2016, chap. 22, par. 30 (1) et art. 58.

Rapport communiqué au directeur général des élections

(3) Au plus tard 10 jours après le dépôt de la contribution conformément au paragraphe 16 (3), le directeur des finances du parti politique ou du candidat à la direction d’un parti dépose auprès du directeur général des élections un rapport sur la contribution.  2005, chap. 35, par. 2 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Publication sur un site Web

(4) Au plus tard deux jours après le dépôt du rapport, le directeur général des élections veille à ce que le rapport ou les renseignements qu’il contient soient publiés sur un site Web d’Internet conformément à l’alinéa 2 (1) j.2).  2005, chap. 35, par. 2 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 30 (2).

Calcul des délais

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le samedi, le dimanche et les jours fériés au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne sont pas comptés.  2005, chap. 35, par. 2 (4).

(6) Abrogé : 2016, chap. 22, par. 30 (3).

Application aux contributions déposées le 1er janvier 2004 ou par la suite

(7) Le présent article s’applique aux contributions qui sont déposées conformément au paragraphe 16 (3) le 1er janvier 2004 ou par la suite.  2005, chap. 35, par. 2 (4).

Disposition transitoire

(8) Dans le cas d’une contribution qui est déposée conformément au paragraphe 16 (3) avant la date de prise d’effet :

a)  les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas;

b)  dans les 60 jours suivant la date de prise d’effet, le directeur des finances du parti politique ou du candidat à la direction d’un parti dépose un rapport sur la contribution auprès du directeur général des élections, à moins que la contribution n’ait déjà été incluse dans un état financier déposé en application de l’article 41 ou 42;

c)  dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport en application de l’alinéa b), le directeur général des élections veille à ce que le rapport ou les renseignements qu’il contient soient publiés sur un site Web d’Internet conformément à l’alinéa 2 (1) j.2).  2005, chap. 35, par. 2 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de prise d’effet» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.  2005, chap. 35, par. 2 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 2 (4) - 15/12/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 30 (1-3), 58 - 01/01/2017

Prêts et cautionnements

Emprunts

35 (1) Le parti politique, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi peuvent, s’ils se conforment au paragraphe (2), contracter des emprunts auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes :

a)  une institution financière;

b)  un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite. 2016, chap. 22, par. 31 (1).

Renseignements communiqués au directeur général des élections

(2) L’emprunteur consigne des renseignements sur le prêt, y compris les conditions de ce dernier et le nom de toute caution, et communique ces renseignements au directeur général des élections.  1998, chap. 9, art. 68; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Interdiction de recevoir des prêts

(3) Le parti, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas recevoir d’aide sous forme de prêt, si ce n’est comme le prévoit le paragraphe (1). 2016, chap. 22, par. 31 (2).

Interdiction de recevoir de l’aide sous forme de cautionnement

(4) Le parti, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas recevoir d’aide sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire si ce n’est de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a)  une institution financière ou une entité qui aurait le droit de consentir un prêt au parti, à l’association de circonscription, au candidat à l’investiture, au candidat ou au candidat à la direction d’un parti aux termes du paragraphe (1);

b)  une personne qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi. 2016, chap. 22, par. 31 (2).

Interdiction de consentir des prêts

(5) Nulle personne ou entité autre que l’une de celles mentionnées à l’alinéa (1) a) ou b) ne doit consentir de prêt à un parti, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi. 2016, chap. 22, par. 31 (2).

Institutions financières et taux du marché

(6) Nulle institution financière qui peut consentir un prêt en vertu du présent article ne doit le consentir à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché applicable qu’elle exige pour une somme équivalente à ou vers la même époque et dans le secteur du marché où est consenti ce prêt. 2016, chap. 22, par. 31 (2).

Interdiction de fournir un cautionnement

(6.1) Nulle personne ou entité autre qu’une personne qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi ne doit se porter caution d’un prêt consenti à un parti, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi, ou fournir une sûreté accessoire à l’égard d’un tel prêt. 2016, chap. 22, par. 31 (2).

Contribution sous forme de prêt

(7) Un prêt visé au paragraphe (1) ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

1.  Si le prêteur renonce au droit de recouvrer le prêt, la somme visée par la renonciation constitue une contribution et est assujettie aux plafonds applicables qui sont prévus à l’article 18.

2.  Si le prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché applicable, le manque à gagner du prêteur à cet égard constitue une contribution et est assujetti aux plafonds applicables qui sont prévus à l’article 18.  1998, chap. 9, art. 68.

Contribution sous forme de cautionnement

(8) Le montant d’un cautionnement donné par une caution qui a le droit de faire une contribution constitue une contribution pour l’application de la présente loi. 2016, chap. 22, par. 31 (3).

Délais de remboursement des prêts

(9) Le candidat à l’investiture, le candidat à la direction d’un parti, le candidat, le parti ou l’association de circonscription qui reçoit un prêt auquel s’applique le présent article rembourse le prêt intégralement dans un délai d’au plus deux ans après :

a)  la date à laquelle un candidat est choisi dans la circonscription électorale pour le parti du candidat à l’investiture, dans le cas d’un candidat à l’investiture;

b)  la date à laquelle est choisi le chef du parti du candidat à la direction d’un parti, dans le cas d’un candidat à la direction d’un parti;

c)  le jour du scrutin, dans le cas d’un candidat;

d)  le jour où le prêt est exigible, conformément à ses conditions, dans le cas d’un parti ou d’une association de circonscription. 2016, chap. 22, par. 31 (3).

Restriction : cautionnements

(10) La personne qui cautionne un prêt auquel s’applique le présent article ne doit pas donner le cautionnement pour une période plus longue que la période applicable prévue au paragraphe (9). 2016, chap. 22, par. 31 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 68 - 01/01/1999

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (6) - 01/10/2009; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 31 (1-3) - 01/01/2017

Prêts consentis avant 1986

36 (1) Un parti ou une association de circonscription peut renoncer au remboursement de tout montant exigible aux termes d’un prêt consenti avant le 1er janvier 1986.  1998, chap. 9, art. 68.

Cas où un montant ne constitue pas une contribution

(2) Le montant dont le remboursement fait l’objet d’une renonciation en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une contribution ni une dépense liée à la campagne électorale pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 9, art. 68.

Délai de deux ans

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux renonciations données au plus tard le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.  1998, chap. 9, art. 68.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 68 - 01/01/1999

Communication des sondages électoraux le jour du scrutin

Interdiction

36.1 (1) Il est interdit à toute personne, organisation ou entité, notamment à un parti politique, à une association de circonscription, à une personne morale, à un syndicat ou à un tiers, de publier, de diffuser ou de transmettre au public, dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement. 2016, chap. 22, art. 32.

(2) Abrogé : 2016, chap. 22, art. 32.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sondage électoral» Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti politique ou un candidat est associé.  2010, chap. 7, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 7, art. 42 - 18/05/2010

2016, chap. 22, art. 32 - 01/01/2017

Publicité reliée à la campagne électorale

Période d’interdiction

37 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période d’interdiction» S’entend, à l’égard d’une élection, du jour du scrutin et de la veille. 2016, chap. 33, par. 35 (5).

Aucune publicité politique pendant la période d’interdiction

(2) Le parti, l’association de circonscription, le tiers ou le candidat inscrits aux termes de la présente loi et la personne, la personne morale ou le syndicat agissant avec ou sans le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat ne doivent pas prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité politique pendant une période d’interdiction ni consentir à cette diffusion.  1998, chap. 9, art. 69; 2007, chap. 15, par. 31 (2).

Idem

(3) Un radiodiffuseur ou un éditeur ne doit pas permettre la diffusion d’une annonce politique pendant une période d’interdiction.  1998, chap. 9, art. 69.

Exceptions

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :

1.  Un véritable reportage.

2.  La publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille.

3.  Une annonce politique qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période.

4.  Une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période.  1998, chap. 9, art. 69.

Exceptions assujetties aux lignes directrices

(5) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire les actes suivants s’ils sont accomplis conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :

1.  La publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions.

2.  L’annonce de l’emplacement du bureau central des candidats et des associations de circonscription.

3.  La publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale.

4.  L’annonce des services à l’intention des électeurs qui ont trait au recensement et à la révision des listes des électeurs et qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription.

5.  L’annonce des services à l’intention des électeurs qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription le jour du scrutin.

6.  Tout ce qui a trait aux fonctions administratives des associations de circonscription.  1998, chap. 9, art. 69; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Tarifs exigés pendant la campagne électorale

(6) Au cours d’une campagne électorale, une personne ou une personne morale ne doit pas exiger d’un parti, d’une association de circonscription, d’un tiers ou d’un candidat inscrits aux termes de la présente loi ou de toute personne, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat, un tarif pour le temps ou l’espace mis à sa disposition pour la publicité reliée à la campagne électorale diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que la personne ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d’espace publicitaire équivalent au cours de cette période.  1998, chap. 9, art. 69; 2007, chap. 15, par. 31 (3).

Non-application de l’article

(7) Le présent article ne s’applique pas aux sites Web d’Internet officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits ni aux placards, dépliants, envois postaux massifs ou individuels, appels téléphoniques automatisés ou individuels ou communications dans les médias sociaux qu’ils autorisent. 2016, chap. 33, par. 35 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 69 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 31 (1-3) - 04/06/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2010, chap. 7, art. 43 - 18/05/2010

2016, chap. 33, art. 35 (5, 6) - 01/07/2017

Questions à examiner : publicité politique

37.0.1 Pour établir si une annonce est une annonce politique ou non, le directeur général des élections examine, outre tout autre facteur pertinent :

a)  s’il est raisonnable de conclure que la publicité était prévue précisément pour coïncider avec la période mentionnée à l’article 37.10.1;

b)  si la mise en forme ou l’image de marque utilisée dans l’annonce est semblable à celle utilisée par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit ou utilisée dans son matériel électoral;

c)  si la publicité mentionne l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables;

d)  si l’annonce mentionne, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat inscrit;

e)  s’il y a une augmentation importante du volume normal de publicité que fait la personne, l’organisation ou l’entité;

f)  si la publicité en question paraît habituellement pendant la même période de l’année;

g)  si la publicité correspond à celle qu’a déjà faite la personne, l’organisation ou l’entité;

h)  si la publicité se situe dans les paramètres normaux de promotion d’une activité ou d’un programme précis;

i)  si le contenu de l’annonce est semblable à celui de la publicité politique d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi. 2016, chap. 22, art. 33.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 33 - 01/01/2017

Non-application : publicité du gouvernement

37.0.2 Il est entendu :

a)  que la présente loi n’a aucune incidence sur la publicité gouvernementale que font les gouvernements du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou les administrations municipales, ou toute partie d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;

b)  que les gouvernements et administrations visés à l’alinéa a) ou parties de ceux-ci ne sont pas des tiers pour l’application de la présente loi. 2016, chap. 22, art. 34.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 34 - 01/01/2017

Définitions

37.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 37.2 à 37.13.

«dépenses» S’entend de ce qui suit :

a)  les sommes payées;

b)  les dettes contractées;

c)  la valeur commerciale des biens et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

d)  les sommes égales à la différence entre les sommes payées ou les dettes contractées au titre des biens et services, exception faite du travail bénévole, d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. («expenses»)

«dépenses de publicité politique de tiers» Les dépenses engagées à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  la production d’annonces politiques de tiers;

b)  l’acquisition de moyens de diffusion au public d’annonces politiques de tiers. («third party political advertising expense»)

«période électorale» La période qui commence avec l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le jour du scrutin. («election period»)

«publicité politique de tiers» Publicité politique qui est autorisée par un tiers ou pour son compte. Le terme «annonce politique de tiers» a un sens correspondant. («third party political advertising», «third party political advertisement») 2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, art. 35.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 35 (1, 2) - 01/01/2017

Catégorisation des dépenses

37.2 Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer si des dépenses sont engagées à des fins de publicité politique de tiers au cours d’une période visée à l’article 37.10.1 :

1.  La somme payée par un tiers pour de la publicité politique de tiers à l’égard d’une période pertinente est incluse, qu’elle ait été payée avant, pendant ou après la période.

2.  Si une somme globale est payée à la fois pour de la publicité politique de tiers à l’égard d’une période pertinente et pour d’autre publicité politique de tiers, la somme est répartie en fonction du moment de la diffusion de la publicité. 2016, chap. 22, art. 36.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 36 - 01/01/2017

Réserve

37.3 Les articles 37.1 à 37.13 n’ont pas pour effet de permettre la publicité politique pendant une période d’interdiction au sens du paragraphe 37 (1).  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

Identification

37.4 Les paragraphes 22 (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des tiers et des annonces politiques de tiers au cours d’une période visée à l’article 37.10.1.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, art. 37.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 37 - 01/01/2017

Inscription obligatoire des tiers

37.5 (1) Le tiers présente une demande d’inscription en application du présent article immédiatement après avoir engagé des dépenses de 500 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers, au cours d’une période visée à l’article 37.10.1. 2016, chap. 22, par. 38 (1).

Demande d’inscription

(2) La demande d’inscription est envoyée au directeur général des élections selon la formule prescrite et comporte :

a)  le nom en entier du tiers ainsi que le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doivent figurer sur les documents qui concernent l’élection;

b)  si le tiers est un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et sa signature;

c)  si le tiers est une personne morale ou une autre entité :

(i)  son adresse et son numéro de téléphone,

(ii)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature du signataire autorisé;

d)  l’adresse et le numéro de téléphone du ou des lieux en Ontario où sont conservés les dossiers du tiers, ainsi que ceux du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

e)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du directeur des finances du tiers;

f)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des agents principaux du tiers;

g)  le nom et l’adresse de chaque institution financière que le tiers doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

h)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des fondés de signature du tiers qui sont responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa g).  2007, chap. 15, art. 32.

Nomination du directeur des finances

(3) Avant de déposer sa demande aux termes du paragraphe (2), le tiers nomme un directeur des finances.  2007, chap. 15, art. 32.

Idem

(4) Si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le tiers en nomme sans tarder un nouveau et communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau directeur.  2007, chap. 15, art. 32.

Résolution

(5) Le tiers qui est une entité ayant un organe de direction présente en outre avec sa demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction l’autorisant à engager des dépenses de publicité politique de tiers.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 38 (2).

Étude de la demande

(6) Le directeur général des élections fait ce qui suit sans tarder après avoir reçu la demande :

a)  il décide si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) sont respectées;

b)  il informe le signataire de la demande du fait que le tiers est ou non inscrit;

c)  en cas de refus d’inscription, il en donne les motifs.  2007, chap. 15, art. 32.

(7) Abrogé : 2016, chap. 22, par. 38 (3).

Refus d’inscription

(8) Le tiers ne peut être inscrit si, de l’avis du directeur général des élections, son nom ou l’abréviation ou le sigle de son nom est à tel point semblable à un nom, à une abréviation ou à un sigle ou à un surnom visé au paragraphe (9) qu’il est vraisemblable qu’on les confonde.  2007, chap. 15, art. 32.

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard du nom, de l’abréviation ou du sigle du nom ou du surnom :

a)  soit d’un tiers inscrit aux termes de la présente loi;

b)  soit d’un candidat, d’un parti politique ou d’une organisation politique qui exercent des activités où que ce soit au Canada.  2007, chap. 15, art. 32.

Durée de validité de l’inscription

(10) L’inscription du tiers cesse d’être valide à la fin de la période électorale pour laquelle il est inscrit, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de déposer un rapport sur la publicité politique de tiers en application du paragraphe 37.12 (1). 2016, chap. 22, par. 38 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 38 (1-4) - 01/01/2017

Nomination d’un directeur des finances

37.6 (1) Le tiers tenu de s’inscrire en application du paragraphe 37.5 (1) nomme un directeur des finances, lequel peut être la personne autorisée à signer la demande d’inscription prévue à ce paragraphe.  2007, chap. 15, art. 32.

Obligations

(2) Le directeur des finances s’assure de ce qui suit :

a)  des dossiers appropriés sont tenus à l’égard des montants reçus et des dépenses;

b)  les contributions sont placées auprès du dépositaire pertinent;

c)  des récépissés appropriés sont remplis et traités conformément à la présente loi;

d)  le rapport sur la publicité politique de tiers prévu à l’article 37.12 et le rapport du vérificateur prévu à l’article 37.13, s’il y a lieu, sont déposés auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi;

e)  les contributions sous forme de biens ou de services sont évaluées et consignées conformément à la présente loi.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, art. 39.

Inadmissibilité à la charge de directeur des finances

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances d’un tiers :

1.  Les candidats.

2.  Le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits.

3.  Les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin.  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 39 - 01/01/2017

Obligation de nommer un vérificateur

37.7 (1) Le tiers qui engage des dépenses de 5 000 $ ou plus, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours d’une période visée à l’article 37.10.1 nomme sans tarder un vérificateur. 2016, chap. 22, par. 40 (1).

Admissibilité à la charge de vérificateur

(2) Seuls une personne agréée aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers.  2007, chap. 15, art. 32.

Inadmissibilité

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

1.  Le directeur des finances du tiers.

2.  La personne qui a signé la demande d’inscription prévue au paragraphe 37.5 (2).

3.  Les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin.

4.  Les candidats.

5.  Le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits ou d’un autre tiers inscrit.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 40 (2).

Notification au directeur général des élections

(4) Lorsque le vérificateur est nommé, le tiers communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du vérificateur.  2007, chap. 15, art. 32.

Remplacement

(5) Si le vérificateur du tiers cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le tiers en nomme sans tarder un nouveau et communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau vérificateur.  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 40 (1, 2) - 01/01/2017

Tenue d’un registre

37.8 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 37.5 (2) et 37.7 (4) et (5).  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

Obligation du directeur des finances

Acceptation des contributions

37.9 (1) Les contributions faites au tiers inscrit au cours d’une période visée à l’article 37.10.1 sont acceptées par son directeur des finances si elles sont faites à des fins de publicité politique de tiers. 2016, chap. 22, par. 41 (1).

Autorisation des dépenses

(2) Les dépenses de publicité politique de tiers qui sont engagées par un tiers inscrit ou pour son compte doivent être autorisées par son directeur des finances.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 41 (2).

Délégation

(3) Le directeur des finances peut déléguer une fonction prévue au paragraphe (1) ou (2) à une autre personne, la délégation n’ayant toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 41 (1, 2) - 01/01/2017

Interdiction : utilisation de certaines contributions

37.10 (1) Il est interdit au tiers d’utiliser des contributions à des fins de publicité politique de tiers au cours d’une période visée à l’article 37.10.1, à moins que celles-ci ne soient faites, selon le cas :

a)  par un particulier qui réside ordinairement en Ontario;

b)  par une personne morale qui :

(i)  d’une part, exerce des activités en Ontario,

(ii)  d’autre part, n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c)  par un syndicat au sens de la présente loi.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 42 (1).

Idem

(2) Il est interdit au tiers d’utiliser des contributions à des fins de publicité politique de tiers s’il ne connaît ni le nom ni l’adresse des donateurs ou qu’il ne peut déterminer par ailleurs la catégorie de donateurs prévue au paragraphe 37.12 (6) à laquelle ils appartiennent. 2016, chap. 22, par. 42 (2).

Contribution de groupes

(3) Sauf dans le cas d’un syndicat, l’association ou l’organisation sans personnalité morale consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un tiers à des fins de publicité politique de tiers.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 42 (3).

Idem

(4) Une copie de ce qui a été consigné aux termes du paragraphe (3) dans un dossier est fournie au directeur des finances du tiers.  2007, chap. 15, art. 32.

Idem

(5) Pour l’application des articles 37.1 à 37.13, constituent une contribution d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat les sommes d’argent qui leur sont imputables et qui forment la contribution visée au paragraphe (3).  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 42 (1-3) - 01/01/2017

Plafonds

37.10.1 (1) Il est interdit au tiers de dépenser :

a)  plus de 4 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours d’une période électorale, que ce soit pour une élection partielle ou pour une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;

b)  plus de 100 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période électorale d’une élection générale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près. 2016, chap. 22, art. 43.

Idem : période non électorale

(2) Il est interdit au tiers de dépenser :

a)  plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de six mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;

b)  plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de six mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près. 2016, chap. 22, art. 43.

Interdiction de scission ou de collusion

(3) Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par le présent article, notamment en se scindant en plusieurs tiers afin d’esquiver les plafonds, en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables ou en agissant de concert avec un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un candidat à l’investiture inscrit afin d’esquiver les plafonds. 2016, chap. 22, art. 43.

Collusion

(4) Il est interdit au tiers qui n’a pas le droit de faire une contribution au titre du paragraphe 16 (1) de faire de la publicité politique de tiers d’une manière qui, si le tiers était une personne, constituerait une contribution visée à l’article 22. 2016, chap. 22, art. 43.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 43 - 01/01/2017

Contributions supérieures à 25 $

37.11 (1) Les contributions supérieures à 25 $ faites, à des fins de publicité politique de tiers, à un tiers inscrit aux termes de la présente loi :

a)  ne doivent pas être versées en espèces;

b)  sont versées :

(i)  soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement,

(ii)  soit sous forme de mandat signé par le donateur.  2010, chap. 7, art. 44; 2016, chap. 22, par. 44 (1).

Dépôt des contributions

(2) Les contributions faites à des fins de publicité politique de tiers qui sont acceptées par un tiers inscrit aux termes de la présente loi ou pour son compte sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 44 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2010, chap. 7, art. 44 - 18/05/2010

2016, chap. 22, art. 44 (1, 2) - 01/01/2017

Rapport sur la publicité politique de tiers

37.12 (1) Le directeur des finances de chaque tiers qui est tenu de s’inscrire aux termes du paragraphe 37.5 (1) dépose auprès du directeur général des élections, selon la formule prescrite, un rapport sur la publicité politique de tiers dans les six mois qui suivent le jour du scrutin de toute élection à l’égard de laquelle le tiers était inscrit. 2016, chap. 22, art. 45.

Précisions relatives aux dépenses

(2) Le rapport sur la publicité politique de tiers donne la liste des dépenses de publicité politique de tiers ainsi que les date et lieu de radiodiffusion ou de publication des annonces auxquelles elles se rapportent. 2016, chap. 22, art. 45.

Cas d’absence de dépenses

(3) S’il n’a pas engagé de dépenses de publicité politique de tiers, le tiers le signale dans son rapport sur la publicité politique de tiers. 2016, chap. 22, art. 45.

Précisions relatives aux contributions

(4) Le rapport sur la publicité politique de tiers mentionne aussi ce qui suit :

a)  le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité politique de tiers reçues pendant la période qui commence six mois avant la période pertinente visée à l’article 37.10.1 et se termine trois mois après le jour du scrutin;

b)  pour chaque donateur dont les contributions destinées à la publicité politique de tiers pendant la période visée à l’alinéa a) dépassent 100 $, au total, ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle elle a été faite;

c)  le montant des dépenses de publicité politique de tiers que le tiers a payées sur ses propres fonds, exception faite des contributions visées à l’alinéa a). 2016, chap. 22, art. 45.

Idem

(5) Si le directeur des finances n’est pas en mesure de déterminer si les contributions reçues pendant la période visée à l’alinéa (4) a) étaient destinées à la publicité politique de tiers, les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé au tiers plus de 100 $, au total, pendant cette période doivent être indiqués dans le rapport sur la publicité politique de tiers. 2016, chap. 22, art. 45.

Catégories de donateurs

(6) Pour l’application des alinéas (4) a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

1.  Particuliers.

2.  Personnes morales.

3.  Syndicats. 2016, chap. 22, art. 45.

Autres documents

(7) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité politique de tiers supérieur à 50 $. 2016, chap. 22, art. 45.

Attestation d’absence de coordination

(8) Dans son rapport sur la publicité politique de tiers, le tiers inscrit atteste que ni lui ni ses mandataires, employés et entrepreneurs indépendants n’ont agi en coordination avec un parti politique inscrit, un candidat inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat à l’investiture inscrit ou un candidat à la direction inscrit, ou un de leurs mandataires, employés ou entrepreneurs indépendants. 2016, chap. 22, art. 45.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 45 - 01/01/2017

Rapport du vérificateur

37.13 (1) Si le tiers engage des dépenses de publicité politique de tiers de 5 000 $ ou plus, son rapport sur la publicité politique de tiers doit comprendre le rapport prévu au paragraphe (2). 2016, chap. 22, par. 46 (1).

Idem

(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur la publicité politique de tiers et fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé. 2016, chap. 22, par. 46 (1).

Cas où un commentaire est requis

(3) Le vérificateur inclut dans son rapport les commentaires qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

a)  le rapport sur la publicité politique de tiers faisant l’objet de son rapport ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé;

b)  il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c)  sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les registres comptables appropriés.  2007, chap. 15, art. 32; 2016, chap. 22, par. 46 (2).

Droit de consultation

(4) Le vérificateur a le droit de consulter les documents du tiers à toute heure raisonnable. Il a également le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.  2007, chap. 15, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 32 - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 46 (1, 2) - 01/01/2017

Dépenses liées à la campagne électorale

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale

Parti politique

38 (1) La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un parti inscrit et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du parti, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par :

a)  en ce qui concerne une élection générale, le nombre d’électeurs dans les circonscriptions électorales où ce parti présente un candidat officiel;

b)  en ce qui concerne une élection partielle dans une circonscription électorale, le nombre d’électeurs dans cette circonscription.  1998, chap. 9, art. 70.

Montant applicable

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant applicable correspond à 80 cents, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au cent le plus près. 2016, chap. 22, par. 47 (1).

Plafond des dépenses liées à la campagne électorale : candidat, association de circonscription

(3) La somme totale des dépenses liées à la campagne électorale qu’engagent un candidat inscrit, l’association de circonscription qui le parraine et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du candidat ou de l’association de circonscription, au cours de la période de campagne électorale, ne doit pas être supérieure au montant obtenu en multipliant le montant applicable par le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale du candidat.  1998, chap. 9, art. 70.

Montant applicable

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le montant applicable correspond à 1,28 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au cent le plus près. 2016, chap. 22, par. 47 (2).

Nombre d’électeurs

(3.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :

a)  le nombre d’électeurs indiqué sur la liste des électeurs fournie aux candidats aux termes de l’alinéa 19 (3) c) de la Loi électorale;

b)  le nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections aux termes de la Loi électorale.  2010, chap. 7, art. 45.

Augmentation pour les candidats dans certaines circonscriptions électorales du Nord

(3.3) Le montant déterminé aux termes du paragraphe (3) est augmenté du montant applicable à l’égard des candidats dans les circonscriptions électorales suivantes :

1.  Algoma-Manitoulin.

2.  Kenora-Rainy River.

3.  Kiiwetinoong.

4.  Mushkegowuk-Baie James.

5.  Nickel Belt.

6.  Thunder Bay-Atikokan.

7.  Thunder Bay-Supérieur Nord.

8.  Timiskaming-Cochrane. 2017, chap. 18, par. 4 (9).

Montant applicable

(3.4) Pour l’application du paragraphe (3.3), le montant applicable correspond à 9 310 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au cent le plus près. 2016, chap. 22, par. 47 (3).

Montants rendus publics

(3.5) Le directeur général des élections publie les plafonds des dépenses liées à la campagne électorale pour la période de campagne électorale, calculés conformément au présent article, promptement après l’émission du décret de convocation des électeurs. 2016, chap. 22, par. 47 (4).

(3.6) Abrogé : 2005, chap. 35, par. 2 (5).

Réduction de la subvention

(4) Si la somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engagent un parti inscrit et une personne, une personne morale, un syndicat ou une association ou organisation sans personnalité morale agissant au nom de ce parti est supérieure au montant fixé aux termes du paragraphe (1) ou que la somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engagent un candidat inscrit, l’association de circonscription qui le parraine et la personne, la personne morale, le syndicat ou l’association ou organisation sans personnalité morale agissant au nom de ce candidat est supérieure au montant fixé aux termes du paragraphe (2), le montant de la subvention, le cas échéant, payable au directeur des finances de ce parti aux termes du paragraphe 44 (6) ou payable au directeur des finances du candidat aux termes du paragraphe 44 (1), selon le cas, est réduit d’un montant égal à cet excédent.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (4).

Approbation du directeur des finances

(5) L’association de circonscription ne doit pas engager des dépenses liées à une campagne électorale dont le montant total est supérieur à la somme préalablement approuvée par écrit par le directeur des finances du candidat que parraine cette association.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (5).

Délai de présentation des demandes de paiement

(6) La personne, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale présente sa demande au directeur des finances du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit qui les a engagées dans les trois mois du jour du scrutin.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (6).

Paiement des dépenses par le directeur des finances

(7) Le directeur des finances du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du candidat inscrit qui a engagé des dépenses liées à la campagne électorale effectue le paiement qui s’y rapporte. Sauf si le montant d’une dépense est inférieur à 25 $, la dépense doit être appuyée d’un relevé détaillé qui inclut la preuve de paiement.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (7).

Demandes contestées

(8) Constitue une demande contestée la demande de paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale que conteste ou que refuse de payer le directeur des finances d’un parti inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un candidat inscrit. L’auteur de la demande peut intenter une action en recouvrement de ce paiement devant un tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 38 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 70 - 01/01/1999

2005, chap. 35, art. 2 (5) - 15/12/2005

2007, chap. 7, annexe 11, art. 3 - 17/05/2007; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2010, chap. 7, art. 45 - 18/05/2010

2016, chap. 22, art. 47 (1-4) - 01/01/2017

2017, chap. 18, art. 4 (9) - 25/10/2017

Dépenses extra-électorales

38.1 Le total des dépenses de publicité politique qu’un parti inscrit engage au cours de la période de six mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale ne doit pas dépasser 1 000 000 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile et arrondi au dollar le plus près. 2016, chap. 22, art. 48.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 48 - 01/01/2017

Candidats à l’investiture

38.2 (1) Le total des dépenses liées à la course à l’investiture qu’engagent un candidat à l’investiture et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom, au cours de la période commençant à la date du déclenchement officiel de la course à l’investiture et se terminant lorsque le candidat de la circonscription électorale est choisi, ne doit pas dépasser :

a)  20 % de la somme qu’un candidat de la circonscription électorale pour laquelle le candidat à l’investiture sollicite l’investiture et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom avaient le droit d’engager au cours de la période de campagne électorale pour la dernière élection précédant la période de course à l’investiture visée;

b)  la somme que fixe le directeur général des élections, si les limites de la circonscription électorale ont changé depuis la dernière élection. 2017, chap. 34, annexe 13, art. 1.

Capacité d’engager des dépenses

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un candidat à l’investiture ou les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom d’engager des dépenses liées à la course à l’investiture, ni de limiter leur capacité de le faire, au cours de la période qui, selon le cas :

a)  commence lorsque le candidat à l’investiture commence à recevoir ou à dépenser des fonds en vue d’obtenir l’investiture et se termine immédiatement avant la date du déclenchement officiel de la course à l’investiture;

b)  commence après que le candidat de la circonscription électorale a été choisi et se termine trois mois après qu’il l’a été. 2017, chap. 34, annexe 13, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 48 - 01/01/2017

2017, chap. 34, annexe 13, art. 1 - 01/07/2017

39 Abrogé : 2016, chap. 22, art. 49.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2002, chap. 8, annexe I, art. 9 - 05/01/2005

2007, chap. 7, annexe 7, art. 186 (7) - 01/10/2009; 2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 49 - 01/01/2017

Vérificateurs

Vérificateurs

Nomination

40 (1) Le candidat et le candidat à la direction d’un parti, au moment de la nomination de leur directeur des finances, et le parti inscrit de même que l’association de circonscription inscrite, dans les trente jours de leur inscription aux termes de la présente loi, nomment soit un vérificateur agréé aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, soit un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi, et communiquent sans délai au directeur général des élections le nom ainsi que l’adresse de ce vérificateur ou de ce cabinet.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (1); 1998, chap. 9, art. 79; 2004, chap. 8, art. 46; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Candidats à l’investiture

(1.1) Le candidat à l’investiture inscrit nomme un vérificateur ou un cabinet qui possède les qualités requises mentionnées au paragraphe (1) dans les 30 jours de la réception de contributions d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une course à l’investiture ou de l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une course à l’investiture, et avise le directeur général des élections conformément au paragraphe (1). 2016, chap. 22, par. 50 (1).

Idem

(2) Lorsque le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, y compris sa démission, qu’il cesse de posséder les qualités requises prévues au paragraphe (1) ou qu’il devient inhabile de la façon prévue au paragraphe (3), le candidat à l’investiture, le candidat, le candidat à la direction d’un parti, le parti politique ou l’association de circonscription, selon le cas, nomment sans délai soit un autre vérificateur agréé aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, soit un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi, et communiquent sans délai au directeur général des élections le nom ainsi que l’adresse de ce vérificateur ou de ce cabinet.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (2); 1998, chap. 9, art. 79; 2004, chap. 8, art. 46; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 50 (2).

Inhabilité de certaines personnes

(3) Nul directeur du scrutin, scrutateur ou secrétaire du scrutin ni candidat à l’investiture, candidat, candidat à la direction d’un parti, ou directeur des finances d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction d’un parti ou directeur des finances d’un parti inscrit ou d’une association de circonscription inscrite, ne doit agir en qualité de vérificateur du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat à la direction d’un parti, du parti inscrit ou de l’association de circonscription inscrite. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’empêcher les associés ou le cabinet avec lesquels les personnes précitées ont des liens d’agir en qualité de vérificateur d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un parti inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un candidat à la direction d’un parti. 2016, chap. 22, par. 50 (3).

Rapport du vérificateur

(4) Le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1), (1.1) ou (2) présente au directeur des finances du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat à la direction d’un parti, du parti politique ou de l’association de circonscription qui l’a nommé un rapport sur les états financiers visés aux articles 41 et 42. Il fait l’examen des états financiers et des pièces à l’appui qui est nécessaire afin de pouvoir dresser son rapport conformément aux normes de vérification généralement reconnues.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (4); 2016, chap. 22, par. 50 (4).

Nécessité d’un commentaire

(5) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (4) inclut le commentaire que celui-ci juge nécessaire si, selon le cas :

a)  le vérificateur n’a pas reçu du directeur des finances les renseignements et les explications qu’il a exigés;

b)  il ressort de l’examen effectué par le vérificateur que le directeur des finances n’a pas tenu les registres comptables appropriés.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (5).

Droit de consultation

(6) Le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1), (1.1) ou (2) a le droit de consulter, à toute heure raisonnable, les dossiers, documents, livres, comptes et pièces justificatives du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat à la direction d’un parti, du parti politique ou de l’association de circonscription qui l’a nommé. Il a également le droit d’exiger du directeur des finances les renseignements et les explications qui, à son avis, sont nécessaires afin de pouvoir dresser son rapport conformément aux dispositions du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 40 (6); 2016, chap. 22, par. 50 (5).

Subvention à l’égard des services du vérificateur

(7) Le directeur général des élections subventionne le coût des services que les vérificateurs fournissent aux partis politiques, aux associations de circonscription, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction d’un parti en versant, à l’égard des vérifications exigées par le paragraphe (4) :

a)  au vérificateur d’un parti, le moindre des montants suivants :

(i)  1 596 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

(ii)  le montant des frais exigés du parti par le vérificateur;

b)  au vérificateur d’une association de circonscription, le moindre des montants suivants :

(i)  798 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

(ii)  le montant des frais exigés de l’association par le vérificateur;

  b.1)  au vérificateur d’un candidat à l’investiture qui est tenu de faire la nomination prévue au paragraphe (1.1) :

(i)  1 064 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

(ii)  le montant des frais exigés du candidat à l’investiture par le vérificateur;

c)  au vérificateur d’un candidat, le moindre des montants suivants :

(i)  1 330 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

(ii)  le montant des frais exigés du candidat par le vérificateur;

d)  au vérificateur d’un candidat à la direction d’un parti, le moindre des montants suivants :

(i)  1 064 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

(ii)  le montant des frais exigés du candidat à la direction d’un parti par le vérificateur.  1998, chap. 9, art. 71; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 50 (6) à (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 71 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 50 (1-11) - 01/01/2017

Facteur d’indexation

40.1 (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi qui mentionnent le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile et sous réserve du paragraphe (2), le facteur d’indexation correspond à ce qui suit :

Remarque : Le 1er janvier 2022, le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2018, chap. 17, annexe 13, par. 6 (1))

a)  pour 2017, 1;

b)  pour les années civiles subséquentes, le nombre calculé selon la formule suivante :

A + [A × (B/C − 1)]

où :

«A»  représente le facteur d’indexation de l’année précédente,

«B»  représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour la période de 12 mois qui s’est terminée le 30 septembre de l’année précédente,

«C»  représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour la période de 12 mois qui précède celle mentionnée à l’élément «B».

2016, chap. 22, art. 51.

Exception

(2) Pour l’application de l’article 32.1, le facteur d’indexation correspond au nombre qui serait calculé selon la formule prévue au paragraphe (1) si le texte de l’alinéa a) était «pour 2021, 1;». 2016, chap. 22, art. 51.

Remarque : Le 1er janvier 2022, le paragraphe 40.1 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 13, par. 6 (2))

Publication

(3) Dès que possible après le début de chaque année civile postérieure à 2017, le directeur général des élections publie, conformément au paragraphe (4), les renseignements suivants :

a)  le facteur d’indexation de l’année en cours;

b)  les montants applicables pour l’année en cours visés aux dispositions de la présente loi qui mentionnent un facteur d’indexation. 2016, chap. 22, art. 51.

Idem

(4) Les renseignements sont publiés :

a)  sur un site Web d’Internet;

b)  à tout autre endroit que le directeur général des élections estime approprié. 2016, chap. 22, art. 51.

Deux périodes annuelles

(5) Si une période de campagne électorale se situe en partie dans une année civile et en partie dans celle qui suit, elle est réputée se situer entièrement dans la première aux fins de détermination d’un montant applicable aux termes de l’article 38. 2016, chap. 22, art. 51.

Indice des prix à la consommation

(6) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour une période de 12 mois est obtenu par :

a)  l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière énoncée dans les règles adoptées et publiées par le directeur général des élections;

b)  la division par 12 du total obtenu en application de l’alinéa a). 2016, chap. 22, art. 51.

Arrondissement

(7) Les résultats obtenus par application de la formule prévue à l’alinéa (6) b) sont rajustés de la manière énoncée dans les règles adoptées et publiées par le directeur général des élections et arrêtés à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure. 2016, chap. 22, art. 51.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 72 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 51 - 01/01/2017

2018, chap. 17, annexe 13, art. 6 (1, 2) - 01/01/2022

États financiers

Dépôt annuel des états financiers et du rapport

41 (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le directeur des finances de chaque parti politique et de chaque association de circonscription inscrits aux termes de la présente loi dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l’égard du parti ou de l’association auprès desquels il exerce ses fonctions. Cet état financier, qui est accompagné du rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), présente :

a)  l’actif et le passif à la fin de l’année précédente;

b)  les recettes et les dépenses de l’année précédente, à l’exclusion des dépenses liées à la campagne électorale;

c)  les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) pour l’année précédente. 2016, chap. 22, art. 52.

Rapport présenté au directeur général des élections

(2) Le parti ou l’association de circonscription qui renonce au remboursement d’un montant en vertu du paragraphe 36 (1) inclut les renseignements pertinents dans l’état financier annuel déposé aux termes du présent article. 2016, chap. 22, art. 52.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 73 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 52 - 01/01/2017

Rapport : candidats à l’investiture

41.1 (1) Lorsqu’un candidat est désigné pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le parti inscrit ou l’association de circonscription inscrite, si le candidat est choisi par l’association, dépose auprès du directeur général des élections, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le candidat est choisi, un rapport comprenant les renseignements suivants :

a)  le nom de la circonscription électorale, de l’association de circonscription inscrite et du parti inscrit concernés par la désignation;

b)  la date à laquelle la course à l’investiture a commencé et celle à laquelle le candidat a été choisi;

c)  les nom et adresse de chaque candidat à l’investiture à la date à laquelle il a été choisi, et de son directeur des finances;

d)  le nom du candidat qui a été choisi. 2016, chap. 22, art. 53.

Avis

(2) Le directeur général des élections :

a)  communique à chaque candidat à l’investiture les renseignements donnés à son égard dans le rapport exigé par le paragraphe (1);

b)  publie sur un site Web d’Internet un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1). 2016, chap. 22, art. 53.

Rapport : candidats nommés

(2.1) Promptement après la nomination d’un candidat pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le parti inscrit communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été choisi. 2017, chap. 18, par. 4 (10).

(2.2) Abrogé : 2017, chap. 18, par. 4 (11).

Dépôt du rapport sur le candidat à l’investiture

(3) Le directeur des finances de chacun des candidats à l’investiture inscrits dépose des états financiers auprès du directeur général des élections conformément aux règles suivantes :

1.  Un état est déposé à l’égard de la période de course à l’investiture dans les trois mois après qu’elle s’est terminée.

2.  Chaque état montre les recettes reçues et les dépenses engagées au cours de la période pertinente et les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) à l’égard de cette période.

3.  Chaque état est accompagné du rapport du vérificateur qu’exige le paragraphe 40 (4), s’il y a lieu. 2016, chap. 22, art. 53; 2017, chap. 18, par. 4 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 53 - 01/01/2017

2017, chap. 18, art. 4 (10, 12) - 25/10/2017; 2017, chap. 18, art. 4 (11) - 30/06/2018

Autres dépôts

Dépôt d’un état financier relatif à la période de campagne électorale

42 (1) Dans les six mois du jour du scrutin, le directeur des finances de chaque parti politique inscrit dépose auprès du directeur général des élections un état financier qui présente :

a)  les dépenses se rapportant à l’élection et engagées au cours de la période de campagne électorale;

b)  les dépenses liées à la campagne électorale, payées et impayées, engagées au cours de la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées du parti politique auprès duquel il exerce ses fonctions, ainsi que le rapport du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4). 2016, chap. 22, par. 54 (1).

Dépôt d’un état financier : candidat

(2) Dans les six mois du jour du scrutin, le directeur des finances de chaque candidat inscrit et de chaque association de circonscription inscrite dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l’égard du candidat ou de l’association auprès desquels il exerce ses fonctions. Cet état financier, qui est accompagné du rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), présente :

a)  les recettes et les dépenses reçues ou engagées au cours de la période de campagne électorale;

b)  les dépenses liées à la campagne électorale, payées et impayées, engagées au cours de la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées;

c)  les renseignements relatifs à la période de campagne électorale qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1). 2016, chap. 22, par. 54 (1).

Élections partielles

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent, dans le cas d’une élection partielle, qu’aux partis politiques inscrits et associations de circonscription inscrites qui ont reçu des recettes ou engagé des dépenses à l’égard de cette élection partielle, et aux candidats inscrits à cette élection. 2016, chap. 22, par. 54 (1).

Convocation à une élection générale

(3.1) Si la période de campagne électorale liée à une élection partielle est interrompue par l’émission de décrets de convocation des électeurs à une élection générale, cette période est réputée, pour l’application des paragraphes (1) et (2), s’être terminée le jour qui précède celui de l’émission des décrets. Les états financiers visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être déposés auprès du directeur général des élections dans les trois mois de la date à laquelle la période de campagne électorale est réputée s’être terminée. 2016, chap. 22, par. 54 (1).

Dépôt d’états financiers relatifs à la campagne de désignation du chef d’un parti

(4) Le directeur des finances de chacun des candidats à la direction inscrits dépose des états financiers conformément aux règles suivantes :

1.  Dans les six mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un état est déposé à l’égard de la période qui commence à la date du déclenchement officiel de la campagne de désignation du chef du parti et qui se termine deux mois après la date du scrutin.

2.  Dans les 20 mois qui suivent la date du scrutin tenu en vue de désigner le chef du parti, un état est déposé à l’égard de la période de 12 mois qui commence deux mois après la date du scrutin.

3.  Chaque état montre les recettes reçues et les dépenses engagées au cours de la période pertinente et les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) à l’égard de cette période.

4.  Chaque état est accompagné du rapport du vérificateur qu’exige le paragraphe 40 (4).  1998, chap. 9, art. 74; 2016, chap. 22, par. 54 (2).

Excédent figurant dans le second état financier

(5) Tout excédent qui figure dans le second état financier est remis sans délai au parti inscrit qui a tenu la campagne de désignation du chef du parti.  1998, chap. 9, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 74 - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 54 (1, 2) - 01/01/2017

Défaut du candidat non élu de déposer l’état financier et le rapport

43 (1) Outre toute autre peine qui peut lui être imposée, le candidat inscrit ou le candidat à la direction inscrit qui n’a pas été déclaré élu et dont le directeur des finances n’a pas déposé l’état financier exigé par l’article 42 de même que le rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), est inhabile à se porter candidat à n’importe quelle élection postérieure jusqu’à la prochaine élection générale, y compris celle-ci, à moins qu’auparavant, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti ou le directeur des finances ne dépose auprès du directeur général des élections les documents susmentionnés.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 43 (1); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 58.

Siège vacant

(2) Si :

a)  dans le cas d’un candidat inscrit élu député à l’Assemblée, le montant total des dépenses liées à la campagne électorale qu’a engagées ce député pendant la période de campagne électorale qui a trait à l’élection au cours de laquelle il a été élu est supérieur au montant fixé aux termes du paragraphe 38 (3);

b)  dans le cas d’un candidat inscrit ou d’un candidat à la direction inscrit qui est élu ou qui siège à titre de député de l’Assemblée, son directeur des finances ne dépose pas l’état financier exigé par le paragraphe 41.1 (3) ou l’article 42, selon le cas, de même que le rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4),

le directeur général des élections avise le président de l’Assemblée législative qui en informe l’Assemblée. Si celle-ci ne trouve aucune circonstance atténuante, le membre quitte sans délai son siège à l’Assemblée. De plus, le membre est passible de toute autre peine qu’une loi peut lui imposer.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 43 (2); 1998, chap. 9, art. 79; 2005, chap. 35, par. 2 (6); 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, art. 55 et 58.

Mandat décerné par le président

(3) Le président de l’Assemblée législative décerne sous son seing et sceau, au directeur général des élections, un mandat relatif à l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue de l’élection d’un député pour remplacer le député tenu de quitter son siège pour les motifs visés :

a)  soit à l’alinéa (2) a);

b)  soit à l’alinéa (2) b), sauf si le député ou son directeur des finances, dans les soixante jours de la date à laquelle le président informe l’Assemblée que le directeur des finances n’a pas déposé les documents visés au paragraphe (2), dépose ces documents auprès du directeur général des élections.

Le décret est émis conformément au mandat.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 43 (3); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2005, chap. 35, art. 2 (6) - 15/12/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2016, chap. 22, art. 55 - 01/01/2017; 2016, chap. 22, art. 58 - 01/01/2017

Financement public des dépenses engagées par les candidats et les partis

Remboursement

Remboursement partiel des dépenses liées à la campagne électorale

44 (1) Le candidat inscrit qui obtient au moins 5 % des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale a droit au remboursement par le directeur général des élections du moins élevé des montants suivants :

a)  20 pour cent des dépenses liées à sa campagne électorale qui ont été engagées pendant la période de campagne électorale, telles qu’elles figurent à l’état des recettes et des dépenses déposé aux termes de l’article 42, lequel est accompagné du rapport du vérificateur visé au paragraphe 40 (4);

b)  20 pour cent du montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 38 (3).  1998, chap. 9, par. 75 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 56 (1).

Augmentation à l’égard de certains candidats

(2) En ce qui concerne les candidats dans les circonscriptions électorales figurant au paragraphe 38 (3.3), le montant déterminé aux termes du paragraphe (1) est augmenté du montant applicable déterminé aux termes du paragraphe 38 (3.4).  2009, chap. 33, annexe 3, art. 2.

Conditions du remboursement

(3) Un candidat n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe (1), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les états financiers et le rapport du vérificateur qu’exigent l’article 42 et le paragraphe 40 (4) à l’égard du candidat ont été déposés, et le directeur général des élections est convaincu qu’ils sont conformes aux exigences de la présente loi;

b)  dans le cas d’un candidat ayant une appartenance à un parti, les exigences de l’alinéa a) ont également été remplies à l’égard de l’association de circonscription qui parraine le candidat.  1998, chap. 9, par. 75 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Sommes d’argent imputées à l’acquittement des dettes du candidat

(4) Les sommes payables au directeur des finances du candidat qui a droit au remboursement de ses dépenses aux termes du paragraphe (1) et dont l’état financier indique un déficit sont imputables d’abord à l’acquittement des dettes qui sont à l’origine de ce déficit. Dans le cas d’un candidat qu’un parti inscrit parraine en tant que candidat officiel, le déficit non encore comblé, le cas échéant, est absorbé par l’association de circonscription inscrite qui parraine le candidat.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (4).

Excédent figurant au compte du candidat

(5) L’excédent, s’il en est, occasionné par l’insertion à l’état financier du candidat inscrit des sommes d’argent versées, le cas échéant, à son directeur des finances aux termes du paragraphe (1) est remis sans délai :

a)  s’il s’agit d’un candidat qu’un parti inscrit parraine en tant que candidat officiel, à ce parti ou à l’association de circonscription inscrite qui parraine le candidat;

b)  s’il s’agit d’un candidat indépendant, au directeur général des élections.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (5); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Remboursement des dépenses engagées par le parti politique

(6) Le parti inscrit qui obtient, dans une circonscription électorale, au moins 15 pour cent des suffrages exprimés et qui a déposé auprès du directeur général des élections, conformément à l’article 42, un état de ses dépenses, ainsi que le rapport du vérificateur conformément au paragraphe 40 (4), a droit au remboursement, par le directeur général des élections, du produit obtenu en multipliant 5 cents par le nombre d’électeurs ayant le droit de voter, tel qu’attesté par le directeur général des élections aux termes de la Loi électorale, dans chacune des circonscriptions électorales où le parti politique a obtenu 15 pour cent des suffrages exprimés. Ces sommes d’argent sont remises au directeur des finances du parti politique.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (6); 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1); 2016, chap. 22, par. 56 (2).

Dépôt des états financiers

(7) Sous réserve du paragraphe (7.1), un parti politique n’a pas droit au remboursement des dépenses prévu au paragraphe (6) sauf si son directeur des finances a déposé les états financiers qu’exige l’article 42 ainsi que le rapport connexe du vérificateur comme l’exige le paragraphe 40 (4) et que le directeur général des élections est convaincu que ces états financiers sont conformes aux exigences de la présente loi.  1998, chap. 9, par. 75 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Paiement provisoire versé à un parti

(7.1) Le directeur général des élections peut, sur réception des états financiers et du rapport du vérificateur, verser au parti un paiement provisoire d’au plus 50 pour cent de la somme à laquelle il aura droit lorsque les exigences du paragraphe (7) auront été remplies.  1998, chap. 9, par. 75 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«suffrages exprimés» Nombre total des bulletins de vote déposés en faveur de tous les candidats dans une circonscription électorale, à l’exclusion des bulletins rejetés, annulés, refusés ou inutilisés.  L.R.O. 1990, chap. E.7, par. 44 (8); 1998, chap. 9, par. 75 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 75 (1-5) - 01/01/1999; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2009, chap. 33, annexe 3, art. 2 - 15/12/2009

2016, chap. 22, art. 56 (1, 2) - 01/01/2017

Révision des limites des circonscriptions électorales

Définitions

44.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.2, 44.3, 44.4 et 44.5.

«anciennes» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, désigne les circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (3) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale et leurs associations de circonscription. («old»)

«date de prise d’effet» Date à laquelle la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale. («effective date»)

«nouvelles» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, désigne les circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale et leurs associations de circonscription. («new») 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 28, art. 3 - 01/01/1997; 1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2004, chap. 14, art. 1 (1, 2) - 24/06/2004

2005, chap. 35, art. 2 (7) - 15/12/2005

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

2015, chap. 31, annexe 4, art. 2 - 03/12/2015

Loi de 2015 sur la représentation électorale : nouvelles associations de circonscription suite à la révision

Inscription des nouvelles associations de circonscription

44.2 (1) À partir du 1er mars 2016, le directeur général des élections inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre prévu au paragraphe 11 (2). 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Exigences de forme

(2) Le directeur général des élections n’inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et qu’elle est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par lui, qui indique l’approbation du parti inscrit concerné. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Dissolution automatique des anciennes associations

(3) Sauf pour l’application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute le 30 novembre 2016. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Dissolution anticipée à la demande d’un parti

(4) Pendant la période qui commence le 1er mars 2016 et qui se termine le 29 novembre 2016, tout parti inscrit peut demander la dissolution d’une ancienne association de circonscription, auquel cas le directeur général des élections prend une ordonnance à cet effet. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Idem

(5) La demande est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Actif et passif

(6) Avant la dissolution de l’ancienne association de circonscription, chaque ancienne association de circonscription transfère son actif et son passif à une ou plus d’une nouvelle association de circonscription, au parti inscrit concerné ou à l’ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites du parti. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Dépôt des directives

(7) Les directives visées au paragraphe (6) sont déposées auprès du directeur général des élections et sont accompagnées d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Rapport : actif et passif

(8) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d’actif et de passif qu’elle détenait encore, le cas échéant, à la date de sa dissolution. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Actif et passif réputés transférés au parti

(9) Les éléments d’actif et de passif qu’une ancienne association de circonscription détenait encore à la date de sa dissolution sont réputés transférés à cette date au parti inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l’entend. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Dépôt de l’état financier annuel et du rapport du vérificateur : 2016 et 2017

(10) Les règles suivantes s’appliquent au dépôt des états financiers annuels et rapports du vérificateur de 2016 et 2017 par les directeurs des finances des anciennes et nouvelles associations de circonscription :

1.  L’article 41 régit le dépôt, sauf que les dates de dépôt prévues au présent paragraphe l’emportent sur celles prévues au paragraphe 41 (1).

2.  Les état financier et rapport du vérificateur de 2016 de l’ancienne association de circonscription sont déposés dans les 90 jours qui suivent sa dissolution.

3.  Si une nouvelle association de circonscription est inscrite avant le 1er janvier 2017, ses état financier et rapport du vérificateur de 2016 sont déposés au plus tard le 31 mai 2017.

4.  Si une nouvelle association de circonscription est inscrite le 1er janvier 2017 ou après cette date, ses état financier et rapport du vérificateur de 2017 sont déposés au plus tard le 31 mai 2018. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 28, art. 3 - 01/01/1997

2005, chap. 35, art. 2 (8) - 15/12/2005

2015, chap. 31, annexe 4, art. 2 - 03/12/2015

Certaines élections partielles

44.3 (1) Si un décret de convocation des électeurs d’une ancienne circonscription électorale est émis après qu’une association de circonscription inscrite a été dissoute aux termes de l’article 44.2, mais avant que le redécoupage prévu au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale ne prenne effet, le parti inscrit concerné peut, selon le cas :

a)  former une association de circonscription provisoire pour l’ancienne circonscription électorale;

b)  désigner une nouvelle association de circonscription et la charger d’agir à la place de l’ancienne;

c)  mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Champ d’application de la Loi

(2) En ce qui concerne la période de campagne électorale, la présente loi s’applique à l’association de circonscription provisoire, à l’association de circonscription désignée ou au parti inscrit, selon le cas, comme s’il s’agissait de l’association de circonscription inscrite de la circonscription électorale. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Idem : dépenses liées à la campagne électorale

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le parti inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d’engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (3) dans la même mesure qu’une association de circonscription, en plus des dépenses qu’il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1). 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 44.3 (3) - voir : 1996, chap. 28, art. 3 - 05/05/1999

2015, chap. 31, annexe 4, art. 2 - 03/12/2015

Exception : limites des circonscriptions électorales inchangées

Application

44.4 (1) Le présent article s’applique si les limites d’une nouvelle circonscription électorale sont les mêmes que celles d’une ancienne circonscription électorale, même si son nom est différent. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Prorogation des anciennes associations de circonscription

(2) Les associations de circonscription de l’ancienne circonscription électorale deviennent les associations de circonscription de la nouvelle circonscription électorale le 1er mars 2016. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Non-application des art. 44.2 et 44.3

(3) Les articles 44.2 et 44.3 ne s’appliquent pas à la circonscription électorale ni à ses associations de circonscription. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 31, annexe 4, art. 2 - 03/12/2015

Exception : choix du parti inscrit de proroger l’ancienne association de circonscription

Application

44.5 (1) À une date qui ne peut être postérieure au 30 novembre 2016 ni antérieure au 1er mars 2016, tout parti inscrit peut déposer auprès du directeur général des élections un avis indiquant que l’ancienne association de circonscription précisée sera l’association de circonscription du parti pour la nouvelle circonscription électorale précisée. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Exigences de dépôt

(2) L’avis est accompagné d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Prorogation de l’ancienne association de circonscription

(3) Au dépôt de l’avis, l’ancienne association de circonscription devient l’association de circonscription du parti pour la nouvelle circonscription électorale. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Non-application des art. 44.2 et 44.3

(4) Les articles 44.2 et 44.3 ne s’appliquent pas à l’association de circonscription. 2015, chap. 31, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 31, annexe 4, art. 2 - 03/12/2015

Inscription de certaines circonscriptions électorales du Nord

44.6 (1) Le directeur général des élections inscrit au registre visé au paragraphe 11 (2) les associations de circonscription des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk-Baie James et de Timmins, telles qu’elles sont décrites après que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale a reçu la sanction royale. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Exigences de forme

(2) Le directeur général des élections n’inscrit une association de circonscription en application du paragraphe (1) que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et qu’elle est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par lui, qui indique l’approbation du parti inscrit concerné. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Dissolution automatique

(3) Sauf pour l’application du présent article, chacune des associations de circonscription des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James, telles qu’elles étaient énoncées immédiatement avant que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale reçoive la sanction royale, est dissoute le 31 décembre 2017, sous réserve des paragraphes (13) à (15). 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Dissolution anticipée

(4) Tout parti inscrit peut demander la dissolution d’une association de circonscription visée au paragraphe (3) avant le 31 décembre 2017, auquel cas le directeur général des élections prend une ordonnance à cet effet. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Idem

(5) La demande est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Actif et passif

(6) Avant sa dissolution, chaque association de circonscription qui est dissoute en application du présent article transfère son actif et son passif à une ou plus d’une association de circonscription visée au paragraphe (1), au parti inscrit concerné ou à l’ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites du parti. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Dépôt des directives

(7) Les directives visées au paragraphe (6) sont déposées auprès du directeur général des élections et sont accompagnées d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Rapport : actif et passif

(8) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution en application du présent article, chaque association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d’actif et de passif qu’elle détenait encore, le cas échéant, à la date de sa dissolution. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Actif et passif réputés transférés au parti

(9) Les éléments d’actif et de passif que toute association de circonscription détenait encore à la date de sa dissolution en application du présent article sont réputés transférés à cette date au parti inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses associations de circonscription visées au paragraphe (1) comme il l’entend. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Dépôt de l’état financier annuel et du rapport du vérificateur : 2017 et 2018

(10) Les règles suivantes s’appliquent au dépôt des états financiers annuels et rapports du vérificateur de 2017 et 2018 par les directeurs des finances des associations de circonscription dissoutes en application du présent article et des associations de circonscription inscrites en application du paragraphe (1) :

1.  L’article 41 régit le dépôt, sauf que les dates de dépôt prévues au présent paragraphe l’emportent sur celles prévues au paragraphe 41 (1).

2.  Les état financier et rapport du vérificateur de 2017 de toute association de circonscription dissoute en application du présent article sont déposés dans les 90 jours qui suivent sa dissolution.

3.  Si une association de circonscription est inscrite en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2018, ses état financier et rapport du vérificateur de 2017 sont déposés au plus tard le 31 mai 2018.

4.  Si une association de circonscription est inscrite en application du paragraphe (1) le 1er janvier 2018 ou après cette date, ses état financier et rapport du vérificateur de 2018 sont déposés au plus tard le 31 mai 2019. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Certaines élections partielles

(11) Si un décret de convocation des électeurs d’une ancienne circonscription électorale au sens de l’article 44.1 située dans les limites des circonscriptions électorales visées au paragraphe (3) est émis après qu’une association de circonscription inscrite a été dissoute en application du présent article, mais avant que le redécoupage prévu au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale ne prenne effet, le parti inscrit concerné peut, selon le cas :

a)  former une association de circonscription provisoire pour l’ancienne circonscription électorale;

b)  désigner une association de circonscription et la charger d’agir à la place de celle qui a été dissoute;

c)  mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Champ d’application de la Loi pour certaines élections partielles

(12) En ce qui concerne la période de campagne électorale d’une élection lorsque le paragraphe (11) s’applique, la présente loi s’applique à l’association de circonscription provisoire, à l’association de circonscription désignée ou au parti inscrit, selon le cas, comme s’il s’agissait de l’association de circonscription inscrite de la circonscription électorale et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le parti inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d’engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (3) dans la même mesure qu’une association de circonscription, en plus des dépenses qu’il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1). 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Exception : choix du parti inscrit de proroger l’association de circonscription

(13) Avant le 31 décembre 2017, tout parti inscrit peut déposer auprès du directeur général des élections un avis indiquant que l’association de circonscription précisée qui, autrement, ferait l’objet d’une dissolution en application du présent article sera l’association de circonscription du parti pour la circonscription électorale visée au paragraphe (1) qui est précisée. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Exigences de dépôt

(14) L’avis prévu au paragraphe (13) est accompagné d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Prorogation de l’association de circonscription

(15) Au dépôt de l’avis prévu au paragraphe (13), l’association de circonscription devient l’association de circonscription du parti pour la circonscription électorale précisée. 2017, chap. 18, par. 4 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 18, art. 4 (13) - 25/10/2017

Formules

Formules

45 Les demandes, rapports, états financiers, bilans et autres documents qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections sont déposés sur la formule prescrite par celui-ci à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 45; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Infractions

Défaut de déposer des états financiers

46 Si le directeur des finances d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi contrevient sciemment à l’article 41 ou 42 :

a)  d’une part, le directeur des finances est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $;

b)  d’autre part, le parti, l’association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction du parti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit.  1998, chap. 9, art. 76.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 76 - 01/01/1999

Défaut de déposer le rapport sur la publicité électorale d’un tiers

46.0.1 Si le directeur des finances d’un tiers contrevient sciemment à l’article 37.12 :

a)  d’une part, le directeur des finances est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $;

b)  d’autre part, le tiers est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit.  2007, chap. 15, art. 33.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 33 - 04/06/2007

Peine supplémentaire : tiers

46.0.2 Le tiers qui contrevient à l’article 37.10.1 est passible, outre toute autre peine applicable, d’une amende supplémentaire qui ne dépasse pas le quintuple de l’excédent sur le plafond applicable aux termes de cet article. 2016, chap. 22, art. 57.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 22, art. 57 - 01/01/2017

Défaut de déposer des contributions, des rapports

46.1 Si le directeur des finances d’un parti ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrit aux termes de la présente loi contrevient sciemment au paragraphe 34.1 (3) :

a)  d’une part, le directeur des finances est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $;

b)  d’autre part, le parti ou le candidat à la direction du parti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus le double du montant de la contribution à l’égard de laquelle aucun rapport n’a été déposé.  2005, chap. 35, par. 2 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 35, art. 2 (9) - 15/12/2005

Infraction commise par une personne morale ou un syndicat

47 La personne morale ou le syndicat qui contrevient sciemment à une disposition de la présente loi, à l’égard de la contravention de laquelle aucune autre peine n’est prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $.  1998, chap. 9, art. 76.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 76 - 01/01/1999

Infraction générale

48 La personne, le parti politique, l’association de circonscription ou le tiers qui contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ si aucune autre peine n’est prévue.  1998, chap. 9, art. 76; 2007, chap. 15, art. 34.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 76 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 34 - 04/06/2007

Infraction : entrave à une enquête

49 Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente loi, ni dissimuler, détruire ni refuser de lui communiquer des livres, écrits, documents ou objets reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 49.

Infraction : fausse déclaration

50 Nul ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport, un état financier ou un autre document déposé auprès du directeur général des élections aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 50; 1998, chap. 9, art. 79; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 79 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Infraction : renseignements inexacts

51 Nul ne doit sciemment communiquer des renseignements inexacts à un directeur des finances ou à une autre personne autorisée à accepter des contributions.  L.R.O. 1990, chap. E.7, art. 51.

Poursuite

52 La poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre le parti politique, l’association de circonscription, le syndicat ou le tiers en son nom propre. Ces derniers sont réputés des personnes aux fins de la poursuite.  2007, chap. 15, art. 35.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 35 - 04/06/2007

Responsabilité du fait d’autrui

52.1 L’acte accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un syndicat ou d’un tiers qui agissent dans le cadre de leur mandat pour le compte de ces derniers est réputé un acte accompli ou omis par ce parti, cette association, ce syndicat ou ce tiers.  2007, chap. 15, art. 35.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 15, art. 35 - 04/06/2007

Consentement du directeur général des élections

53 (1) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes de la présente loi sans le consentement du directeur général des élections.  1998, chap. 9, art. 77; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les poursuites intentées plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections.  1998, chap. 9, art. 77; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 77 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

Dissolution de la Commission

54 (1) La Commission sur le financement des élections est dissoute.  1998, chap. 9, art. 78.

Substitution du directeur général des élections à la Commission

(2) Le directeur général des élections se substitue à toutes fins à la Commission.  1998, chap. 9, art. 78; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :

a)  l’actif et le passif de la Commission passent au directeur général des élections le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections;

b)  pour l’application du paragraphe 53 (2), tout ce qui est venu à la connaissance de la Commission ce jour-là ou avant est réputé être venu à la connaissance du directeur général des élections.  1998, chap. 9, art. 78; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 9, art. 78 - 01/01/1999

2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007

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