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évaluations environnementales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.18

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur les évaluations environnementales

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.18

Version telle qu’elle existait du 21 juillet 2020 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 1-44, 60.

Historique législatif  1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 114; 1996, chap. 27, art. 1-21; 2000, chap. 26, annexe E, art. 2; 2000, chap. 26, annexe F, art. 11; 2001, chap. 9, annexe G, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 11, annexe B, art. 5; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 18; 2006, chap. 35, annexe C, art. 34; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 27; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 3; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 66; 2019, chap. 9, annexe 6 (voir toutefois 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 1-44, 60.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

2.

Objet de la loi

2.1

Droits ancestraux et issus de traités

3.

Champ d’application de la loi

3.

Désignation de projets

3.0.1

Entente sur l’application de la Loi

3.0.1

Entente sur l’application de la Loi

3.1

Harmonisation

3.1

Harmonisation et substitution

3.2

Déclaration

3.3

Exclusion des mesures de ralentissement de la circulation

4.

La Couronne

4.1

Non-application

4.2

Validité des décisions

PARTIE II
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Demande d’autorisation

5.

Autorisation

5.1

Obligation de consulter

6.

Cadre de référence

6.0.1

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

6.1

Préparation de l’évaluation environnementale

6.2

Présentation de l’évaluation environnementale

6.3

Avis public de la présentation

6.4

Consultation de l’évaluation environnementale par le public

6.5

Mise à la disposition du public des renseignements

Examen par le ministère

7.

Examen de l’évaluation environnementale par le ministère

7.1

Avis d’achèvement de l’examen

7.2

Consultation de l’examen par le public

Décision à l’égard de la demande

8.

Médiation

9.

Décision du ministre

9.1

Renvoi au Tribunal

9.2

Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal

9.3

Demande de renvoi au Tribunal

10.

Date limite, décisions du ministre

11.

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité

11.1

Report d’une partie de la décision

11.2

Réexamen de la décision du Tribunal

11.3

Prise d’effet de la décision du Tribunal

11.4

Réexamen des décisions

11.5

Expiration de l’autorisation

Autres questions

12.

Modification d’une entreprise proposée

12.1

Évaluation environnementale de remplacement

12.2

Activités permises avant l’autorisation

12.3

Instances introduites en vertu d’autres lois

12.4

Disposition transitoire

PARTIE II.1
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PORTÉE GÉNÉRALE

13.

Aucune demande

14.

Définition : modification d’une entreprise

15.

Champ d’application de la partie

15.1

Réception d’avis par le directeur

15.1.1

Interdictions, exploitation d’une entreprise

15.1.2

Activités permises avant l’autorisation de l’exploitation

15.1.3

Réexamen de l’approbation

15.1.4

Modification par règlement

15.2

Promoteurs admissibles

15.3

Non-application de la Loi à certaines entreprises

15.4

Modification de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée

16.

Arrêté de conformité à la partie II

16.1

Délai de prise de l’arrêté

17.

Disposition transitoire

PARTIE II.2
ÉLIMINATION DES DÉCHETS URBAINS

17.1

Élimination des déchets urbains

PARTIE II.3
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES EXHAUSTIVES

17.2

Autorisation

17.3

Obligation de consulter

17.4

Cadre de référence

17.5

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

17.6

Préparation de l’évaluation environnementale

17.7

Présentation de l’évaluation environnementale

17.8

Avis public de la présentation

17.9

Consultation de l’évaluation environnementale par le public

17.10

Mise à la disposition du public des renseignements

Examen par le ministère

17.11

Examen de l’évaluation environnementale par le ministère

17.12

Avis d’achèvement de l’examen

17.13

Consultation de l’examen par le public

Décision à l’égard de la demande

17.14

Médiation

17.15

Décision du ministre

17.16

Renvoi au Tribunal

17.17

Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal

17.18

Demande de renvoi au Tribunal

17.19

Date limite, décisions du ministre

17.20

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité

17.21

Report d’une partie de la décision

17.22

Réexamen de la décision du Tribunal

17.23

Prise d’effet de la décision du Tribunal

17.24

Réexamen des décisions

17.25

Expiration de l’autorisation

Autres questions

17.26

Évaluation environnementale de remplacement

17.27

Activités permises avant l’autorisation

17.28

Champ d’application de l’article 17.24

PARTIE II.4
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES SIMPLIFIÉES

17.29

Interdiction

17.30

Activités permises avant de poursuivre le projet

17.31

Arrêté de conformité à la partie II.3

PARTIE III
INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL

18.

Champ d’application

19.

Parties

20.

Audiences

21.

Dépens

22.

Avis de la décision

23.

Procédure

23.1

Décisions définitives

PARTIE IV
AGENTS PROVINCIAUX

24.

Désignation des agents provinciaux

25.

Pouvoirs de l’agent provincial

26.

Entrave à un agent provincial

27.

Questions confidentielles

PARTIE V
APPLICATION

27.1

Lignes directrices en matière de politique

28.

Demande à la Cour divisionnaire

30.

Dossier

31.

Pouvoirs et fonctions du ministre

31.1

Nomination de directeurs

32.

Immunité

34.

Faux renseignements

35.

Certificats en preuve

36.

Signification de documents

37.

Conseils exclus

37.1

Avis par voie de publication

37.2

Jonction des avis

38.

Infraction

PARTIE V.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

38.1

Règlements sur les questions de transition

38.2

Fin d’une demande d’arrêté présentée en vertu de l’article 16

38.3

Entreprise réputée être un projet visé par la partie II.3 : autorisation

38.4

Modification par arrêté : passage au régime de la partie II.4

38.5

Projets visés par la partie II.4 réputés

38.6

Arrêtés pris en vertu de l’article 16

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

39.

Règlements

39.

Règlements : disposition générale

40.

Règlements : partie II.4

41.

Portée des règlements

42.

Adoption de documents dans les règlements

43.

Champ d’application des règlements

 

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent provincial» Personne que le ministre désigne à titre d’agent provincial en vertu de la partie IV. («provincial officer»)

«air» S’entend en outre de l’air en lieu clos. («air»)

«directeur» Personne nommée directeur en vertu de l’article 31.1. («Director»)

«eau» Eaux de surface et eaux souterraines ou les unes ou les autres. («water»)

«entreprise» S’entend, selon le cas :

a)  d’une entreprise ou d’une activité, ou d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;

b)  d’une entreprise ou d’une activité d’affaire ou de commerce majeures ou d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatifs à cette entreprise exploitée ou à cette activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), que désignent les règlements;

c)  d’une entreprise ou d’une activité, ou d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), si une entente a été conclue en vertu de l’article 3.0.1 à l’égard de l’entreprise, de l’activité, de la proposition, du plan ou du programme. («undertaking»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (10))

«environnement» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a)  air, terre ou eau;

b)  végétaux et animaux, y compris l’être humain;

c)  conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;

d)  bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain;

e)  solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;

f)  partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus;

en Ontario ou de l’Ontario. («environment»)

«exploiter» S’entend également de «poursuivre». («proceed», «carry on»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Sous réserve du paragraphe 6.0.1 (2), s’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 6.0.1 (2)» par «paragraphe 17.5 (2)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (3))

«organisme public» Organisme qui n’est pas une municipalité et que les règlements définissent comme un organisme public. («public body»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune sans personnalité morale et d’une association sans personnalité morale. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (4))

«projet» S’entend d’une ou de plusieurs entreprises ou activités ou d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise ou à une activité. («project»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (1))

«projet désigné» Projet visé par la partie II.3 ou projet visé par la partie II.4. («designated project»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (4))

«projet visé par la partie II.3» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel s’applique la partie II.3 ou que le ministre a déclaré, par arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1), un projet visé par la partie II.3. («Part II.3 project»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «projet visé par la partie II.3» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (4))

«projet visé par la partie II.4» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel s’applique la partie II.4 et à l’égard duquel un arrêté n’a pas été pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1). («Part II.4 project»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «projet visé par la partie II.4» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)» à la fin de la définition. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (6))

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

a)  réalise ou se propose de réaliser une entreprise;

b)  est propriétaire ou est responsable d’une entreprise, ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci. («proponent»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (7))

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

a)  réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou un projet;

b)  est propriétaire ou responsable d’une entreprise ou d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (8))

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

a)  réalise ou se propose de réaliser un projet;

b)  est propriétaire ou responsable d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terrain» S’entend en outre d’un terrain enclavé, d’un terrain immergé et d’un sous-sol. («land»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 27, par. 1 (1) à (5); 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2019, chap. 9, annexe 6, art. 1; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 1 (2) et (9).

Définition des catégories

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, une catégorie peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique, ou d’une combinaison de ceux-ci.  1996, chap. 27, par. 1 (6).

Idem

(3) Une catégorie peut être définie de façon à inclure ou à exclure un ou plusieurs membres qui ne seraient pas par ailleurs inclus ou exclus.  1996, chap. 27, par. 1 (6).

Idem

(4) Une catégorie peut être définie de façon à être constituée d’une personne, d’une chose, d’une question ou d’une activité précisée.  1996, chap. 27, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1996, chap. 27, art. 1 (1-6) - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe E, .art. 2 (1) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (1, 2) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (1, 2) - 29/06/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2019, chap. 9, annexe 6, art. 1 - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 1 (1, 3-8, 10) - non en vigueur; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 1 (2, 9) - 21/07/2020

Objet de la loi

2 La présente loi a pour objet d’améliorer la situation des résidents de l’Ontario ou d’une partie de la province en assurant la protection, la conservation et la gestion prudente de l’environnement en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 2.

Droits ancestraux et issus de traités

2.1 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 2 - 21/07/2020

Champ d’application de la loi

3 La présente loi s’applique :

a)  aux entreprises ou activités, ou aux propositions, plans ou programmes relatifs à des entreprises exploitées ou à des activités exercées par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;

b)  aux entreprises ou activités commerciales importantes, ou aux propositions, plans ou programmes relatifs à ces entreprises exploitées ou à ces activités exercées par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), que désignent les règlements;

c)  à l’entreprise ou à l’activité, ou à la proposition, au plan ou au programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l’alinéa a), si une entente a été conclue en vertu de l’article 3.0.1 à l’égard de l’entreprise, de l’activité, de la proposition, du plan ou du programme.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 3; 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (3); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2))

Désignation de projets

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets comme projets auxquels s’applique la partie II.3 ou II.4. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).

Idem

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut désigner un projet ou une catégorie de projets. Il peut également décrire un projet désigné en fonction de son promoteur ou d’une catégorie de promoteurs. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).

Idem : activités accessoires

(3) Le projet qui est désigné en vertu du paragraphe (1) s’entend en outre de toute entreprise ou activité qui y est accessoire. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).

Idem : projet accessoire

(4) Le projet qui est désigné comme projet visé par la partie II.3 s’entend en outre de tout projet visé par la partie II.4 qui y est accessoire et qui a le même promoteur que lui. Le projet visé par la partie II.4 est alors réputé ne pas être un projet visé par la partie II.4 pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (3) - 29/06/2001

2020, chap. 18, annexe 6, art. 3 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 3 (2) - non en vigueur

Entente sur l’application de la Loi

3.0.1 Une personne, autre qu’une personne visée à l’alinéa 3 a), qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou une activité ou une proposition, un plan ou un programme relatifs à une entreprise ou une activité, qui en est propriétaire ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que la présente loi s’applique à l’entreprise, à l’activité, à la proposition, au plan ou au programme.  2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (4); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2))

Entente sur l’application de la Loi

3.0.1 (1) La personne qui réalise ou se propose de réaliser un projet qui n’est pas un projet désigné, qui est propriétaire ou responsable d’un tel projet ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que tout ou partie de la présente loi et des règlements s’y applique. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).

Projets réputés des projets visés par les parties II.3 ou II.4

(2) Si une entente conclue à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.3 ou II.4 de la présente loi s’applique à l’égard du projet, ce dernier est réputé être un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4, selon le cas. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).

Projets réputés des projets visés par la partie II.1

(3) Si une entente conclue à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.1 de la présente loi s’applique à l’égard du projet, ce dernier est réputé être une entreprise à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est indiquée dans l’entente. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.0.1 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (3))

Disposition transitoire : ententes précédentes

(4) Une entreprise, une activité, un projet, un plan ou un programme est réputé être un projet visé par la partie II.3 si, à la fois :

a)  la présente loi s’y appliquait en vertu d’une entente conclue avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19;

b)  le jour de l’entrée en vigueur de la partie II.3, aucune autorisation d’exploiter l’entreprise ou de poursuivre l’activité, le projet, le plan ou le programme n’avait été donnée aux termes de l’article 9 ou de l’article 9.1. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (4) - 29/06/2001

2020, chap. 18, annexe 6, art. 4 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 4 (2, 3) - non en vigueur

Harmonisation

3.1 (1) Le présent article s’applique dans les cas suivants :

a)  une autre autorité législative impose des exigences à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi;

b)  le ministre estime que les exigences imposées par l’autre autorité législative sont équivalentes à celles imposées par la présente loi.  1996, chap. 27, art. 2.

Modification d’une exigence

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou accorder une dispense de l’exigence si, selon le cas :

a)  les deux autorités législatives ont convenu d’harmoniser ou de substituer des exigences à l’égard de l’entreprise;

b)  une entente d’harmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (1).

Exigences additionnelles

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à l’égard de l’entreprise s’il est satisfait à la condition énoncée à l’alinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins d’harmonisation ou de substitution. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (1).

Déclaration de non-application

(3.1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise et peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (1).

Avis et observations

(4) Lorsqu’il se propose de prendre un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne un avis public suffisant de l’arrêté proposé et fait en sorte que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet.  1996, chap. 27, art. 2; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (2).

Motifs

(5) Lorsqu’il prend un arrêté, le ministre en donne les motifs par écrit.  1996, chap. 27, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3))

Harmonisation et substitution

3.1 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a)  une autre autorité législative impose des exigences à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi ou à l’égard d’un projet désigné;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 3.1 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (4))

b)  le ministre juge ces exigences équivalentes à celles imposées par la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).

Arrêté de modification ou de dispense

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné ou accorder une dispense de l’exigence si, selon le cas :

a)  les deux autorités législatives ont convenu d’harmoniser ou de substituer des exigences à l’égard de l’entreprise ou du projet;

b)  une entente d’harmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «de l’entreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (5))

Arrêté d’imposition d’exigences additionnelles

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné s’il est satisfait à la condition énoncée à l’alinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins d’harmonisation ou de substitution. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «de l’entreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (6))

Déclaration de non-application

(4) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné et peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «de l’entreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (7))

Avis et observations

(5) Lorsqu’il se propose de prendre un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne un avis public suffisant de l’arrêté proposé et fait en sorte que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).

Motifs

(6) Lorsqu’il prend un arrêté, le ministre en donne les motifs par écrit. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 2 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 5 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 5 (3-7) - non en vigueur

Déclaration

3.2 (1) S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire compte tenu de l’objet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l’application de la présente loi à l’entreprise ou à la catégorie pourrait causer à des personnes ou à des biens, le ministre peut, par arrêté, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

a)  déclarer que la présente loi, les règlements ou une question prévue par la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un promoteur, d’une catégorie de promoteurs, d’une entreprise ou d’une catégorie d’entreprises;

b)  suspendre ou révoquer sa déclaration;

c)  assortir sa déclaration de conditions;

d)  modifier ou révoquer une condition dont il a assorti sa déclaration.  1996, chap. 27, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (1))

Déclaration

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut, par arrêté, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

a)  déclarer que la présente loi, les règlements, toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute question prévue par la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un projet désigné, d’une catégorie de projets désignés, d’une personne ou d’une catégorie de personnes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 3.2 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un projet désigné» par «d’un projet désigné». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (2))

b)  suspendre ou révoquer sa déclaration;

c)  assortir sa déclaration de conditions;

d)  modifier ou révoquer les conditions dont il a assorti sa déclaration. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (1).

Idem

(1.1) Le ministre ne prend l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire compte tenu de l’objet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l’application de la présente loi à l’entreprise, à la catégorie d’entreprises, au projet désigné, à la catégorie de projets désignés, à la personne ou à la catégorie de personnes pourrait causer à des personnes ou à des biens. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.2 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «à l’entreprise, à la catégorie d’entreprises,». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 6 (3))

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 27, art. 2; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 2 - 01/01/1997

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2020, chap. 18, annexe 6, art. 6 (1-3) - non en vigueur

Exclusion des mesures de ralentissement de la circulation

3.3 (1) Une mesure de ralentissement de la circulation ne constitue pas une entreprise pour l’application de la présente loi et ne peut être incluse dans la définition d’une catégorie à cette fin.  2006, chap. 11, annexe B, art. 5.

Idem

(2) Les articles 3.0.1 et 3.1 ne s’appliquent pas à l’égard des mesures de ralentissement de la circulation.  2006, chap. 11, annexe B, art. 5.

Disposition transitoire

(3) Si tout ou partie d’une demande présentée en vertu d’une disposition de la présente loi à l’égard de mesures de ralentissement de la circulation proposées n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le jour où l’article 5 de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort entre en vigueur, il est mis fin ce jour-là à la demande ou à la partie de celle-ci se rapportant aux mesures de ralentissement de la circulation.  2006, chap. 11, annexe B, art. 5.

Idem

(4) Si un processus ou une partie d’un processus portant sur des mesures de ralentissement de la circulation proposées dans le cadre d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée n’a pas été terminé avant le jour où l’article 5 de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort entre en vigueur, il est mis fin ce jour-là au processus ou à la partie de celui-ci se rapportant aux mesures proposées de ralentissement de la circulation.  2006, chap. 11, annexe B, art. 5.

Immunité

(5) Aucun montant, notamment des dommages-intérêts ou des montants tenant lieu de dommages-intérêts, n’est payable par la Couronne, un organisme public, une municipalité ou toute autre personne par suite de l’édiction du présent article ou à l’égard de celle-ci.  2006, chap. 11, annexe B, art. 5.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mesures de ralentissement de la circulation» Mesures matérielles conçues pour ralentir la vitesse de la circulation et favoriser un comportement au volant qui soit approprié pour l’environnement.  2006, chap. 11, annexe B, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3.3 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 11, annexe B, art. 5 - 01/01/2007

2020, chap. 18, annexe 6, art. 7 - non en vigueur

La Couronne

4 La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 4.

Non-application

4.1 L’article 21.2 (pouvoir de réexamen) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des décisions prises ou rendues dans le cadre de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 8 - 21/07/2020

Validité des décisions

4.2 Les décisions prises par le ministre ou le directeur dans le cadre de la présente loi ne sont pas invalides pour le seul motif qu’elles n’ont pas été prises avant la date limite applicable. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 8 - 21/07/2020

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20)

PARTIE II
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Demande d’autorisation

Autorisation

5 (1) Le promoteur qui désire exploiter une entreprise présente une demande d’autorisation à cet effet au ministre.  1996, chap. 27, art. 3.

Demande

(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté aux termes du paragraphe 6 (1) et l’évaluation environnementale qui est présentée par la suite aux termes du paragraphe 6.2 (1).  1996, chap. 27, art. 3.

Forme et mode de présentation

(2.1) La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 9.

Interdiction

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à moins d’avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l’article 9 ou du Tribunal aux termes de l’article 9.1.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(4) Nul ne doit exploiter une entreprise d’une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou le Tribunal a imposée comme condition d’exploitation.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Possibilité de non-conformité

(5) Le promoteur qui a reçu l’autorisation d’exploiter une entreprise avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de l’empêcher de se conformer à l’autorisation.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 9 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Obligation de consulter

5.1 Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes intéressées.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Cadre de référence

6 (1) Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l’évaluation environnementale d’une entreprise.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(2) Le cadre de référence proposé :

a)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6.1 (2);

b)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour le genre d’entreprise que le promoteur désire exploiter;

c)  énonce de façon détaillée les exigences s’appliquant à la préparation de l’évaluation environnementale.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(3) Le cadre de référence proposé doit être accompagné de la description des consultations effectuées par le promoteur et de leurs résultats.  1996, chap. 27, art. 3.

Avis public

(3.1) Le promoteur avise le public du cadre de référence proposé au plus tard à la date limite prescrite et de la manière qu’exige le directeur.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).

Idem

(3.2) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite ce dernier à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).

Avis au secrétaire de la municipalité

(3.3) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).

Avis aux autres personnes

(3.4) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, aux autres personnes qu’exige le directeur.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).

Consultation par le public

(3.5) Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).

Observations

(3.6) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décide s’il doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (2).

Approbation

(4) Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications qu’il estime nécessaires, s’il est convaincu qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (3).

Médiation

(5) Avant d’approuver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui s’y rapportent à la médiation, auquel cas l’article 8 s’applique avec les adaptations nécessaires.  1996, chap. 27, art. 3.

Date limite

(6) Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(7) Des dates limites différentes peuvent être prescrites à l’égard des cadres de référence proposés qui sont renvoyés à la médiation et de ceux qui ne le sont pas.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (2, 3) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

Définitions

6.0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu. («landfilling site»)

«parcelle de terrain» S’entend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («parcel of land»)

«zone de peuplement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («area of settlement») 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Idem

(2) Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

1.  Municipalité locale.

2.  Municipalité. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui désire exploiter une entreprise afin de créer un lieu d’élimination des déchets qui, à la fois :

a)  est un lieu d’enfouissement;

b)  est assujetti à la présente partie. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Municipalités locales dont l’appui est requis

(4) Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à l’égard de l’entreprise, conformément au paragraphe (5), l’appui de chacune des municipalités locales suivantes :

a)  celles dans lesquelles le lieu d’enfouissement serait situé;

b)  celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 6 (3.1), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :

(i)  des usages à des fins d’habitation autres que ceux qui sont accessoires à d’autres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,

(ii)  elle est située dans une zone de peuplement,

(iii)  elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de n’importe quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu d’enfouissement serait situé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Preuve de l’appui

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :

a)  une copie d’une résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont l’appui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie l’entreprise visant à créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement;

b)  une carte bien marquée et lisible qui montre l’emplacement du lieu d’enfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à l’alinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques d’une municipalité visées à l’alinéa (4) b);

c)  une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont l’appui à l’entreprise est exigé en application du paragraphe (4). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Résolution

(6) Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à l’alinéa (5) a) n’est pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Preuve jointe à l’évaluation environnementale

(7) Sous réserve du paragraphe (9), les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans l’évaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 6.2 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Disposition transitoire : cadre de référence déjà présenté ou approuvé

(8) Il est entendu que le présent article s’applique si le promoteur visé au paragraphe (3) a remis un cadre de référence proposé au ministère en application du paragraphe 6 (1) ou a reçu l’approbation en ce qui concerne un cadre de référence en application du paragraphe 6 (4) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Disposition transitoire : évaluation environnementale déjà présentée

(9) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, le promoteur visé au paragraphe (3) a déjà présenté une évaluation environnementale de l’entreprise sans qu’une décision ait été prise à l’égard de la demande en vertu de l’article 9 ou 9.1, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le paragraphe (4) s’applique au promoteur et les renseignements exigés en application du paragraphe (5) doivent être présentés séparément de l’évaluation environnementale.

2.  Si le ministère n’a pas achevé son examen de l’évaluation environnementale en application de l’article 7 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

i.  le directeur ne fournit l’avis d’achèvement visé à l’article 7.1 que lorsqu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) et que le directeur a fourni la confirmation écrite visée au paragraphe (10),

ii.  la date limite visée au paragraphe 7 (2) ne s’applique pas à l’examen de l’évaluation environnementale.

3.  Si le ministère a donné un avis d’achèvement de l’examen en application de l’article 7.1 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

i.  une décision ne doit être prise en vertu de l’article 9 ou 9.1 que lorsqu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) et que le directeur a fourni la confirmation écrite visée au paragraphe (10),

ii.  les dates limites visées aux paragraphes 10 (1) et (2) ne s’appliquent pas à la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Confirmation

(10) En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusqu’à la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur qu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à l’égard de l’entreprise :

a)  l’évaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour l’application du paragraphe 6.2 (1);

b)  le promoteur n’avise pas le public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 6.3 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Exceptions

(11) Le présent article ne s’applique pas :

a)  à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement créé par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b)  à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 10 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Préparation de l’évaluation environnementale

6.1 (1) Le promoteur prépare l’évaluation environnementale d’une entreprise conformément au cadre de référence approuvé.  1996, chap. 27, art. 3.

Contenu

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’évaluation environnementale doit contenir ce qui suit :

a)  une description de l’objet de l’entreprise;

b)  une description et un exposé du fondement :

(i)  de l’entreprise,

(ii)  des autres façons possibles de réaliser l’entreprise,

(iii)  des solutions de rechange à l’entreprise;

c)  une description :

(i)  de l’environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il sera touché, soit directement ou indirectement,

(ii)  des conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement,

(iii)  des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement, ou pour y remédier,

du fait de l’entreprise, des autres façons possibles de réaliser l’entreprise et des solutions de rechange à l’entreprise;

d)  une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l’environnement, de l’entreprise, des autres façons possibles de réaliser l’entreprise et des solutions de rechange à l’entreprise;

e)  une description de toute consultation, le cas échéant, menée par le promoteur au sujet de l’entreprise et les résultats de cette consultation.  1996, chap. 27, art. 3.

Exception

(3) Le cadre de référence approuvé peut prévoir que l’évaluation environnementale contienne des renseignements autres que ceux exigés par le paragraphe (2).  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Présentation de l’évaluation environnementale

6.2  (1) Le promoteur présente l’évaluation environnementale d’une entreprise au ministère.  1996, chap. 27, art. 3.

Modification ou retrait

(2) Le promoteur peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale qu’il a présentée au ministère avant la date limite à laquelle celui-ci doit en avoir achevé l’examen.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(3) Le promoteur ne peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit avoir achevé son examen qu’aux conditions qu’impose le ministre par arrêté.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Avis public de la présentation

6.3 (1) Le promoteur avise le public de la présentation de l’évaluation environnementale au plus tard à la date limite prescrite et de la manière qu’exige le directeur.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(2) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’évaluation environnementale et invite ce dernier à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur.  1996, chap. 27, art. 3.

Avis au secrétaire de la municipalité

(3) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.  1996, chap. 27, art. 3.

Avis aux autres personnes

(4) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, aux autres personnes qu’exige le directeur.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Consultation de l’évaluation environnementale par le public

6.4 (1) Toute personne peut consulter l’évaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.  1996, chap. 27, art. 3.

Observations

(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet de l’entreprise ou de l’évaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (4) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Mise à la disposition du public des renseignements

6.5 En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements qu’exige le directeur à l’égard de la demande et de l’entreprise, sous la forme et de la manière qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 11 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Examen par le ministère

Examen de l’évaluation environnementale par le ministère

7 (1) Le ministère prépare un examen de l’évaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 6.4 (2).  1996, chap. 27, art. 3.

Date limite d’achèvement de l’examen

(2) L’examen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite.  1996, chap. 27, art. 3.

Report

(3) La date limite pour achever l’examen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime justifié, auquel cas il avise les personnes qu’il estime appropriées du report. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 12 (1).

Évaluation environnementale qui présente des lacunes

(4) Si le directeur estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé.  1996, chap. 27, art. 3.

Possibilité de combler les lacunes

(5) Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport remis en vertu du paragraphe (4) ou dans tout autre délai que le directeur y précise, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées.  1996, chap. 27, art. 3; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 12 (2).

Rejet de l’évaluation environnementale

(6) Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours ou dans tout autre délai que le directeur précise dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4).  1996, chap. 27, art. 3; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 12 (3).

Avis de rejet

(7) Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée et le public avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (5) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 12 (1-3) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Avis d’achèvement de l’examen

7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.  1996, chap. 27, art. 3.

Avis public

(2) Le directeur avise le public de l’achèvement de l’examen de la manière qu’il juge indiquée.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(3) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’examen et invite ce dernier à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Consultation de l’examen par le public

7.2 (1) Toute personne peut consulter l’examen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 1996, chap. 27, art. 3.

Observations

(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet de l’entreprise, de l’évaluation environnementale et de l’examen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.  1996, chap. 27, art. 3.

Demande d’audience

(3) Toute personne peut demander que le ministre renvoie au Tribunal pour audience et décision la demande du promoteur ou une question s’y rapportant.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(4) La demande visée au paragraphe (3) doit être présentée par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Décision à l’égard de la demande

Médiation

8 (1) Avant de décider de la demande, le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d’agir à titre de médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant à l’entreprise qui, d’après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(2) Le ministre peut charger le Tribunal d’agir à titre de médiateur.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Avis de médiation

(3) Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation, en leur donnant les motifs par écrit :

1.  Le promoteur.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.

3.  Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 6.4 (2) ou 7.2 (2).

4.  Les autres personnes que le ministre estime appropriées.  1996, chap. 27, art. 3.

Parties

(4) Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer.  1996, chap. 27, art. 3.

Huis clos

(5) Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos.  1996, chap. 27, art. 3.

Rapport

(6) Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l’issue de la médiation.  1996, chap. 27, art. 3.

Date limite

(7) Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre.  1996, chap. 27, art. 3.

Caractère confidentiel

(8) Nul ne doit, à l’exception du ministre, rendre publique quelque partie que ce soit du rapport.  1996, chap. 27, art. 3.

Divulgation

(9) Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de l’article 9 ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de l’article 9.1 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là qu’avec le consentement des parties à la médiation.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Honoraires et frais

(10) Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables qu’ils engagent.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Décision du ministre

9 (1) Le ministre peut décider d’une demande et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :

a)  autoriser l’exploitation de l’entreprise;

b)  autoriser l’exploitation de l’entreprise aux conditions qu’il estime nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :

(i)  préciser les méthodes à suivre pour réaliser l’entreprise et les étapes de la réalisation,

(ii)  préciser les travaux ou les mesures qui permettront d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’entreprise sur l’environnement, ou d’y remédier,

(iii)  exiger les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant à l’entreprise, ainsi que les rapports connexes, qu’il estime nécessaires,

(iv)  exiger que les modifications qu’il estime nécessaires soient apportées à l’entreprise,

(iv.1)  préciser un processus à suivre à l’égard des modifications à l’entreprise que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que l’autorisation est donnée, lequel processus peut notamment prévoir l’octroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :

(A)  exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse d’autres renseignements au sujet des modifications proposées,

(B)  approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,

(iv.2)  préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (iv.1) n’est disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées à l’entreprise,

(v)  exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement à l’entreprise à l’égard des questions que le ministre estime nécessaires,

(vi)  exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de l’évaluation environnementale qui peuvent être incorporées à l’autorisation par renvoi,

(vii)  préciser la période durant laquelle l’entreprise, ou une partie de celle-ci, doit être commencée ou réalisée;

c)  refuser d’autoriser l’exploitation de l’entreprise.  1996, chap. 27, art. 3; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 13 (1).

Sous-alinéa (1) b) (iv.1) : processus de modification

(1.1) Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (iv.1) peut être énoncé dans une autorisation ou y être incorporé par renvoi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 13 (2).

Application du sous-alinéa (1) b) (iv.1)

(1.2) Le sous-alinéa (1) b) (iv.1) s’applique à l’égard d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 13 (2).

Fondement de la décision

(2) Lorsqu’il décide d’une demande, le ministre tient compte des éléments suivants :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

3.  L’évaluation environnementale.

4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

6.  Le rapport des médiateurs, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l’article 8.

7.  Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande.  1996, chap. 27, art. 3.

Avis au promoteur

(3) Le ministre avise le promoteur de sa décision, en lui donnant les motifs par écrit.  1996, chap. 27, art. 3.

Avis aux autres personnes

(4) Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2).  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 13 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Renvoi au Tribunal

9.1 (1) Le ministre peut renvoyer une demande au Tribunal pour décision.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Pouvoirs du Tribunal

(2) Le Tribunal peut rendre toute décision qu’il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 9 (1).  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Fondement de la décision

(3) Lorsqu’il décide d’une demande, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

3.  L’évaluation environnementale.

4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

6.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 8, quelque partie que ce soit du rapport qui a été rendue publique.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(4) La décision du Tribunal doit être compatible avec le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Date limite

(5) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou événement de famille — de le faire.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal

9.2 (1) Le ministre peut renvoyer au Tribunal pour audience et décision une question se rapportant à une demande.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Restrictions

(2) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi modifier le renvoi.  1996, chap. 27, art. 3.

Décision proposée

(3) Le ministre informe le Tribunal des décisions qu’il se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qu’il ne lui a pas renvoyées.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Avis de renvoi

(4) Le ministre donne avis du renvoi au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2). Il leur donne aussi les renseignements donnés au Tribunal aux termes du paragraphe (3).  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Fondement de la décision

(5) Le Tribunal respecte les directives données et les conditions imposées par le ministre lorsqu’il lui a renvoyé la question et tient compte des éléments suivants dans la mesure où il les estime pertinents :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

3.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

4.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

5.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 8, toute partie du rapport qui a été rendue publique.

6.  Les décisions que le ministre se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qui n’ont pas été renvoyées au Tribunal.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Date limite

(6) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou événement de famille — de le faire.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Demande de renvoi au Tribunal

9.3 (1) Le présent article s’applique si une personne demande au ministre, en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer au Tribunal pour audience et décision une demande ou une question s’y rapportant.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Renvoi de la demande

(2) S’il lui est demandé, le ministre renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 9.1 à moins que, à sa discrétion absolue :

a)  il n’estime que la demande de la personne est frivole ou vexatoire;

b)  il n’estime qu’une audience n’est pas nécessaire;

c)  il n’estime que la tenue d’une audience pourrait retarder indûment la décision.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem, question connexe

(3) S’il lui est demandé, le ministre renvoie au Tribunal, en vertu de l’article 9.2, une question qui se rapporte à la demande, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2).  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Renvoi en partie

(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), s’il lui est demandé de renvoyer une demande ou une question s’y rapportant, mais qu’il estime que la tenue d’une audience n’est appropriée qu’à l’égard de certaines questions, le ministre renvoie ces questions au Tribunal en vertu de l’article 9.2.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Date limite, décisions du ministre

10 (1) Une fois passée la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen d’une évaluation environnementale par le ministère, le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, s’il renverra une question se rapportant à la demande à la médiation ou bien au Tribunal en vertu de l’article 9.2.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide de la demande en vertu de l’article 9 ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 9.1.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Dates limites différentes

(3) Pour l’application du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question n’est renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée :

a)  soit à la médiation;

b)  soit au Tribunal en vertu de l’article 9.2.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

(4) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 14 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité

11 (1) S’il l’estime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à un tribunal administratif (autre que le Tribunal de l’environnement) ou à une entité une question se rapportant à une demande.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (3).

Date limite

(2) Le ministre décide s’il renverra une question au tribunal administratif ou à l’entité au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.  1996, chap. 27, art. 3.

Restrictions

(3) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi ordonner qu’il soit décidé de la question sans la tenue d’une audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(4) Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à l’entité, le cas échéant, qu’une autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité s’il a une raison d’agir autrement.  1996, chap. 27, art. 3.

Modification

(5) Le ministre peut modifier un renvoi au tribunal administratif ou à l’entité.  1996, chap. 27, art. 3.

Décision réputée la décision du ministre

(6) La décision que rend le tribunal administratif ou l’entité en vertu du présent article est réputée la décision du ministre.  1996, chap. 27, art. 3.

Renvoi par le Tribunal

(7) Le Tribunal peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (3, 4) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Report d’une partie de la décision

11.1 (1) Le ministre peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem, Tribunal

(2) Le Tribunal peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Date limite

(3) Le ministre ou le Tribunal doit décider s’il reportera la décision d’une question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Avis de report

(4) Le ministre ou le Tribunal donne avis du report au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2).  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Motifs

(5) Le ministre ou le Tribunal donne les motifs du report par écrit, en indiquant pourquoi le report est approprié dans les circonstances.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Réexamen de la décision du Tribunal

11.2 (1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.1 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (2) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long qu’il fixe pendant ce délai de 28 jours.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem, art. 9.2

(1.1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.2 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (2) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 9.  2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (6).

Arrêté

(2) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

a)  par arrêté, modifier la décision du Tribunal;

b)  par arrêté, substituer sa décision à celle du Tribunal;

c)  par avis donné au Tribunal :

(i)  exiger de celui-ci qu’il tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné aux termes du paragraphe (1),

(ii)  exiger de celui-ci qu’il tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de l’article 9.2 et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné aux termes du paragraphe (1.1).  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (7); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(2.1) Si le ministre réexamine en vertu du paragraphe (1) une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.1 et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne qu’il désigne, prend ensuite un arrêté en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision rendue par le ministre, avec l’approbation nécessaire, en vertu de l’article 9. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 15.

Avis d’arrêté

(3) Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal que, selon le cas :

a)  il a pris l’arrêté ou donné l’avis visé au paragraphe (2);

b)  il se propose de le faire dans le délai précisé dans l’avis.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Copie de l’arrêté

(4) Le ministre remet une copie de l’arrêté ou de l’avis visé au paragraphe (2), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (6, 7) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 15 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Prise d’effet de la décision du Tribunal

11.3 Une décision du Tribunal ne prend effet qu’une fois expiré le délai que l’article 11.2 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Réexamen des décisions

11.4 (1) S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande, le ministre peut réexaminer l’autorisation d’exploiter une entreprise que lui-même ou le Tribunal a donnée.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(2) Le ministre peut demander au Tribunal de déterminer s’il est approprié ou non de réexaminer une autorisation.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Idem

(3) Le ministre peut demander au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même ou le Tribunal a donnée.  1996, chap. 27, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Plans et autres documents exigés par le ministre

(3.1) Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur de l’entreprise fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des tests, des analyses ou des expériences relatifs à l’entreprise et fasse rapport à leur sujet. 2019, chap. 9, annexe 6, par. 2 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 16 (1).

Modification ou révocation

(4) Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation qu’il réexamine  en vertu du présent article. 2019, chap. 9, annexe 6, par. 2 (2).

Règles et restrictions

(4.1) Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2019, chap. 9, annexe 6, par. 2 (2).

(5) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2019, chap. 9, annexe 6, art. 2 (1, 2) - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 16 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17)

Expiration de l’autorisation

Application du présent article

11.5 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article s’applique à l’égard d’une autorisation d’exploiter une entreprise si, à la fois :

a)  l’autorisation a été donnée en vertu de la présente partie ou d’une partie qu’elle remplace;

b)  l’autorisation ne précise aucune période, après que l’autorisation a été donnée, à la fin de laquelle l’autorisation expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter l’entreprise en vertu de l’autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17.

Expiration

(2) Si l’entreprise n’est pas substantiellement commencée au dixième anniversaire du jour où l’autorisation de l’exploiter a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), l’autorisation expire à la dernière des dates suivantes :

a)  le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;

b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17.

Prorogation

(3) Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle l’entreprise doit être substantiellement commencée au-delà du dixième anniversaire du jour où l’autorisation de l’exploiter a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans l’avis. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17.

Idem

(4) La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après le dixième anniversaire du jour où l’autorisation a été donnée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17.

Exception : règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, exempter des entreprises de l’application du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17.

Date ajoutée par le ministre

(6) Si une entreprise est, par règlement, exemptée de l’application du présent article en vertu du paragraphe (5), le ministre peut modifier l’autorisation d’exploiter l’entreprise en y ajoutant une date à laquelle elle expire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 17 - non en vigueur; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Autres questions

Modification d’une entreprise proposée

12 Si le promoteur désire modifier une entreprise après avoir reçu l’autorisation de l’exploiter, et qu’il ne s’agit pas d’une modification de l’entreprise dont traite une condition mentionnée au sous-alinéa 9 (1) b) (iv.1), la modification de l’entreprise proposée est réputée être une entreprise pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 18 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Évaluation environnementale de remplacement

12.1 (1) Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement d’une évaluation qu’il a retirée ou que le ministre a rejetée.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(2) La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Activités permises avant l’autorisation

12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive l’autorisation d’exploiter une entreprise, toute personne peut :

a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l’entreprise pour se conformer à la présente loi;

b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l’entreprise;

c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à l’entreprise;

d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à l’entreprise.  1996, chap. 27, art. 3.

Restriction, délivrance de certains documents

(2) Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation d’exploiter une entreprise exigée en droit a été accordée tant que le promoteur n’a pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi.  1996, chap. 27, art. 3.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ne reçoive l’autorisation.  1996, chap. 27, art. 3.

Restriction, aide financière de la province

(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard de l’entreprise tant que le promoteur n’a pas reçu l’autorisation de l’exploiter.  1996, chap. 27, art. 3; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 19 (1).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ne reçoive l’autorisation.  1996, chap. 27, art. 3; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 19 (2).

Interdiction

(6) Nul ne doit, à l’égard d’une entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec une condition dont est assortie l’autorisation d’exploiter l’entreprise.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 19 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Instances introduites en vertu d’autres lois

12.3 L’autorisation d’exploiter une entreprise n’exclut pas l’introduction d’instances pour contravention à la Loi sur la protection de l’environnement ou à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou à leurs règlements d’application.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Disposition transitoire

12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la présente partie, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 1996 améliorant le processus d’évaluation environnementale et de consultation publique, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1.  Les évaluations environnementales présentées avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de cette loi.

2.  Sous réserve du paragraphe (2), les évaluations environnementales présentées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 3 de cette loi.  1996, chap. 27, art. 3; 2019, chap. 9, annexe 6, par. 3 (1).

Choix

(2) Le promoteur qui désire que la partie que remplace la présente partie s’applique en avise par écrit le ministère lorsqu’il présente l’évaluation environnementale.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou une partie de la présente partie ou de la partie II.1, telle qu’elle existe après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 1996 améliorant le processus d’évaluation environnementale et de consultation publique, s’applique à l’égard des évaluations environnementales visées à ce paragraphe.  1996, chap. 27, art. 3.

Application de l’article 11.4

(4) Malgré le paragraphe (1), malgré un avis remis en application du paragraphe (2) ou malgré un arrêté pris en vertu du paragraphe (3), l’article 11.4 s’applique à l’égard d’une évaluation environnementale à laquelle s’appliquait tout ou partie de la partie que remplace la présente partie. Une telle évaluation environnementale est réputée une demande pour l’application de l’article 11.4 2019, chap. 9, annexe 6, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2019, chap. 9, annexe 6, art. 3 (1, 2) - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 20 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II.1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26)

PARTIE II.1
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PORTÉE GÉNÉRALE

Aucune demande

13 À compter du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, aucune demande d’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ne doit être présentée et il est mis fin à toute demande à l’égard de laquelle une approbation n’a pas été donnée en vertu de la présente partie avant ce jour. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

13.1 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020

13.2 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (5) - 29/06/2001

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020

Définition : modification d’une entreprise

14 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«modification d’une entreprise» Modification d’une entreprise qui est, d’une part, proposée après que l’exploitation de l’entreprise est autorisée aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et, d’autre part, prévue dans celle-ci. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2019, chap. 9, annexe 6, art. 4 - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Champ d’application de la partie

15 Les articles 15.1 à 17 s’appliquent à l’égard des entreprises auxquelles s’applique une des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées suivantes, dans leurs versions successives ou réintitulées :

1.  Le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.

2.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.

3.  Le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.

4.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

5.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

6.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

7.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

8.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Waterpower Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 septembre 2008 en application du décret 1623/2008.

9.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

10.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Réception d’avis par le directeur

15.1 (1) Le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 qui délivre un avis d’achèvement ou un avis d’addenda aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée en remet une copie au directeur de la manière que précise ce dernier. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem, disposition transitoire

(2) Si un avis d’achèvement ou un avis d’addenda est délivré aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée dans les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, la copie de l’avis devant être remise au directeur en application du paragraphe (1) doit être remise dans les cinq jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de cet article. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Prorogation du délai de présentation des observations

(3) Si le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 proroge le délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement ou un avis d’addenda conformément à l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, il en donne avis au directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Interdictions, exploitation d’une entreprise

15.1.1 (1) Nul ne doit exploiter une entreprise visée à l’article 15 si ce n’est conformément à l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et aux paragraphes (5) à (9). Les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.1.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (2))

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 5 (1), d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II. Le paragraphe (1) et les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise et les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) s’appliquent. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.1.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (3))

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), d’en autoriser l’exploitation comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 s’applique à son égard au lieu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (3).

Idem

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II est retirée par le promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.1.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (3))

Idem

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II.3 est retirée par le promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), un promoteur demande au ministre d’autoriser l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 15 conformément à la partie II si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté exigeant que le promoteur se conforme à cette partie. Le paragraphe (1) et les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise et les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) s’appliquent. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.1.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (4))

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté déclarant qu’une entreprise visée à l’article 15 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du projet et la partie II.3 s’applique. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (4).

Restriction de l’exploitation

(5) Malgré toute disposition d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, nul ne doit exploiter une entreprise visée à l’article 15 avant au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), si le directeur remet un avis d’un arrêté proposé à un promoteur en vertu du paragraphe 16.1 (2), le paragraphe (5) ne s’applique pas et nul ne doit exploiter l’entreprise dans les 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, suivant le jour où l’avis est donné, sous réserve du paragraphe (7). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem

(7) Si l’avis de l’arrêté proposé comprend une demande de renseignements faite par le directeur en vertu du paragraphe 16.1 (4), les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas et le promoteur n’exploite l’entreprise qu’à l’un des moments suivants :

a)  si le promoteur fournit tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans l’avis de l’arrêté proposé et qu’il reçoit un avis de réponse satisfaisante du directeur en application de l’alinéa 16.1 (6) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après que le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de l’alinéa 16.1 (6) a);

b)  si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans l’avis de l’arrêté proposé et qu’il reçoit un avis de réponse insatisfaisante du directeur en application de l’alinéa 16.1 (7) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après le délai de présentation des observations que prévoit :

(i)  un nouvel avis d’achèvement que le promoteur est tenu de délivrer en application de l’alinéa 16.1 (7) c),

(ii)  tout avis d’achèvement supplémentaire que le paragraphe 16.1 (9) exige du promoteur, jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni dans cet avis tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem : disposition transitoire

(8) Il est entendu que, d’une part, les restrictions énoncées aux paragraphes (5) à (7) s’appliquent à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 lorsque, pendant les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’avis d’achèvement a été délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et que, d’autre part, une copie de l’avis doit être remise au directeur en application du paragraphe 15.1 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem, demande d’un arrêté prévu à l’art. 16

(9) Malgré toute disposition d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, s’il est demandé au ministre en vertu du paragraphe 16 (6) de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 à l’égard d’une entreprise qui est exploitée aux termes de l’évaluation, nul ne doit exploiter l’entreprise tant que le ministre n’a pas pris de décision concernant la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Modification d’une entreprise

(10) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une modification d’une entreprise dont l’exploitation a été autorisée aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. Pour l’application des paragraphes (5) à (9) à une telle modification, la mention à ces paragraphes d’un avis d’achèvement vaut mention d’un avis d’addenda délivré à l’égard de la modification de l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (2-4) - non en vigueur; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Activités permises avant l’autorisation de l’exploitation

15.1.2 (1) Avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise visée à l’article 15, toute personne peut :

a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l’entreprise pour se conformer à la présente loi;

b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l’entreprise;

c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à l’entreprise;

d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à l’entreprise. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Restriction, délivrance de certains documents

(2) Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour exploiter une entreprise a été accordée tant que le promoteur n’a pas été autorisé à exploiter l’entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Restriction, aide financière de la province

(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard de l’entreprise tant que le promoteur n’est pas autorisé à exploiter l’entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Interdiction à la suite de l’autorisation

(6) Nul ne doit, à l’égard d’une entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Réexamen de l’approbation

15.1.3 (1) S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements concernant l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale énumérée à l’article 15, le ministre peut réexaminer l’approbation en vertu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem

(2) Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer l’approbation. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Idem

(3) Le ministre peut renvoyer le réexamen de l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale prévu au présent article au Tribunal, auquel cas ce dernier peut mener le réexamen à la place du ministre. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Plans et autres documents exigés par le ministre

(4) Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger de toute personne à qui a été donnée une approbation à l’égard d’une évaluation environnementale de portée générale qu’elle fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’elle fasse des épreuves ou des expériences et fasse rapport à leur sujet. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Modification ou révocation

(5) Après l’avoir réexaminée en vertu du présent article, le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer l’approbation. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Règles et restrictions

(6) Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 21 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 21 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 22)

Modification par règlement

15.1.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer ou modifier l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ou modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 22 - non en vigueur; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Promoteurs admissibles

15.2 (1) Le présent article s’applique si une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prévoit que seulement certains promoteurs ou certaines catégories de promoteurs peuvent exploiter des entreprises conformément à l’évaluation.  1996, chap. 27, art. 3.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser des promoteurs ou catégories de promoteurs additionnels à exploiter des entreprises conformément à une évaluation environnementale de portée générale précisée, imposer des conditions aux promoteurs qui le font et modifier l’évaluation telle qu’elle s’applique à ces promoteurs.  1996, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Non-application de la Loi à certaines entreprises

15.3 (1) Une évaluation environnementale de portée générale, telle qu’elle est approuvée ou modifiée, peut prévoir que la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’une ou de plusieurs entreprises dans la catégorie, y compris par suite de l’évaluation des critères d’examen précisés dans l’évaluation environnementale de portée générale. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Exemption des entreprises

(2) Toute entreprise prévue au paragraphe (1) est exemptée de l’application de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Exemptions particulières fondées sur des critères

(3) Lorsqu’un promoteur établit qu’il n’est pas tenu d’effectuer une évaluation ou une consultation publique supplémentaire au sujet d’une entreprise compte tenu de l’évaluation des critères d’examen précisés dans l’une des évaluations environnementales de portée générale suivantes, telles qu’elles sont à l’occasion modifiées ou renommées avant le 1er mai 2019, cette entreprise est exemptée de l’application de la présente loi, tant que sont respectées les conditions précisées dans l’évaluation environnementale de portée générale :

1.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

2.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

3.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

4.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

5.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 23 (1).

Exemptions : certaines entreprises

(4) Est exemptée de l’application de la présente loi toute entreprise qui, d’une part, figure dans les annexes, groupes ou catégories suivants d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, telle qu’elle est à l’occasion modifiée ou renommée avant le 1er mai 2019, et qui, d’autre part, a été réalisée par une personne autorisée à le faire conformément à cette évaluation environnementale de portée générale :

1.  Le groupe A du document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.

2.  Le groupe D du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.

3.  Les annexes A et A+ du document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.

4.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

5.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

6.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

7.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 23 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 6, art. 5 - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 23 (1, 2) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Modification de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée

15.4 (1) Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Avis et commentaires

(2) Lorsqu’il envisage de modifier, en vertu du présent article, une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre veille à ce qu’un avis public suffisant de la modification proposée soit donné et à ce que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 24.

Approbation

(3) Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Motifs

(4) Lorsqu’il modifie ou refuse de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre en donne les motifs par écrit à la personne qui a reçu l’autorisation à l’égard de l’évaluation environnementale de portée générale par application de l’article 9 et aux autres personnes qu’il estime appropriées. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Modifications d’ordre administratif

(5) Le directeur peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin d’y apporter une ou plusieurs des modifications d’ordre administratif suivantes :

1.  La rectification d’erreurs de nature éditoriale ou typographique.

2.  La mise à jour de mentions d’une loi, d’un règlement ou de dispositions ou d’autres parties d’une loi ou d’un règlement.

3.  La mise à jour de mentions d’organismes, d’offices, de personnes, de lieux, de noms, de titres, d’endroits, de sites Web ou d’adresses.

4.  La clarification du texte de l’évaluation environnementale de portée générale. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Pouvoir discrétionnaire

(6) Le ministre ou le directeur peut, de son propre chef, modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Prise d’effet de la modification

(7) Toute modification que le ministre ou le directeur apporte à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prend effet dès la publication d’un avis de la modification dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Préséance

(8) Les modifications des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées doivent être faites conformément au présent article, malgré les processus de modification que peuvent prévoir ces évaluations ou les conditions énoncées dans une approbation donnée en vertu de l’article 9. 2019, chap. 9, annexe 6, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 6, art. 5 - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 24 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Arrêté de conformité à la partie II

16 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger d’un promoteur qu’il se conforme à la partie II avant d’exploiter une entreprise proposée visée à l’article 15. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (2))

Arrêté de conformité à la partie II.3

(1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une entreprise proposée visée à l’article 15 est un projet visé par la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (2).

Idem

(2) Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

1.  Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale de l’entreprise.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 16 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’entreprise» par «du projet» à la fin de la disposition. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (3))

2.  Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté pour la préparation d’une évaluation environnementale. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Arrêté imposant des conditions supplémentaires

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 en plus des conditions dont est assortie l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Idem

(4) L’arrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite d’une demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (6). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Fondement de l’arrêté

(5) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3), le ministre tient compte des éléments suivants :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Les facteurs laissant supposer que l’entreprise proposée présente des différences par rapport aux autres entreprises de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale.

3.  L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

4.  Si une demande d’arrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (6), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.

5.  Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (7).

6.  Les autres questions prescrites.

7.  Les autres questions que le ministre estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Demande d’arrêté

(6) Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Médiation

(7) Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à une demande présentée en vertu du paragraphe (6), auquel cas l’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Arrêté suivant la demande

(8) Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (6), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements qu’il précise. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Refus de prendre l’arrêté

(9) S’il lui est demandé en vertu du paragraphe (6) de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre donne un avis de sa décision, accompagné des motifs, à la personne qui a présenté la demande et au promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Avis d’arrêté

(10) Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à la personne qui a demandé l’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Modification d’une entreprise

(11) Le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à l’égard d’une modification d’une entreprise, auquel cas le présent article s’applique à l’arrêté, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Incompatibilité

(12) Le présent article l’emporte sur toute disposition contraire prévue dans une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3)

(13) Le ministre peut, conformément aux règlements, s’il y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3), qu’il ait été pris avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2019, chap. 9, annexe 6, art. 6 (1-6) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60 (1) - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 6, art. 25 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 25 (2, 3) - non en vigueur; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Délai de prise de l’arrêté

16.1 (1) Le ministre ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef si plus de 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, se sont écoulés après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Avis d’arrêté proposé

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef après la période visée au paragraphe (1) si, avant la fin de cette période, le directeur remet au promoteur un avis portant que le ministre envisage de prendre l’arrêté. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Nouvelle période

(3) Si le directeur remet l’avis de l’arrêté proposé visé au paragraphe (2), le ministre ne peut prendre l’arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) que s’il le fait :

a)  avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit la remise de l’avis de l’arrêté proposé;

b)  si le directeur ajoute une demande de renseignements à l’avis de l’arrêté proposé en vertu du paragraphe (4), avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit le jour où le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de l’alinéa (6) a), sous réserve des paragraphes (7) à (12). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Demande de renseignements

(4) Dans l’avis de l’arrêté proposé, le directeur peut demander que le promoteur fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour aider le ministre à déterminer s’il doit prendre l’arrêté et que ces renseignements soient fournis au plus tard à la date limite précisée. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Obligation de se conformer à la demande

(5) Le promoteur remet au directeur les renseignements précisés dans l’avis de l’arrêté proposé au plus tard à la date limite précisée dans celui-ci. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Idem

(6) Si le directeur est convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé au plus tard à la date limite précisée :

a)  il remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur;

b)  le ministre peut prendre l’arrêté dans le délai énoncé à l’alinéa (3) b). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Non-conformité à la demande

(7) Si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé dans le délai précisé ou si, à la suite de son examen des renseignements fournis, le directeur n’est pas convaincu que tous les renseignements demandés ont été fournis :

a)  le directeur remet un avis de réponse insatisfaisante au promoteur;

b)  les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) qui s’appliquaient à l’égard du délai de présentation des observations prévu dans l’avis d’achèvement délivré par le promoteur cessent de s’appliquer;

c)  le promoteur délivre un nouvel avis d’achèvement conformément au paragraphe (9);

d)  les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’égard du délai de présentation des observations prévu dans le nouvel avis d’achèvement. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Avis de réponse insatisfaisante

(8) L’avis de réponse insatisfaisante délivré par le directeur en application de l’alinéa (7) a) :

a)  précise les renseignements que le promoteur doit fournir afin de satisfaire à la demande de renseignements faite par le directeur dans l’avis de l’arrêté proposé;

b)  fait savoir au promoteur qu’il doit délivrer un nouvel avis d’achèvement dans le délai précisé par le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Nouvel avis d’achèvement

(9) Au plus tard à la fin de la période précisée par le directeur dans l’avis de réponse insatisfaisante, le promoteur :

a)  délivre un nouvel avis d’achèvement conformément aux directives précisées par le directeur;

b)  fournit au directeur tous les renseignements que ce dernier a précisés dans l’avis de réponse insatisfaisante. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Nouveau délai de présentation des observations

(10) L’avis d’achèvement délivré en application de l’alinéa (9) a) prévoit un nouveau délai de présentation des observations d’au moins 30 jours. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Non-conformité

(11) Si le promoteur ne se conforme pas aux paragraphes (9) et (10), les paragraphes (7), (8) (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la non-conformité à ces paragraphes. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Idem

(12) Le paragraphe (11) s’applique aux non-conformités successives aux paragraphes (9) et (10) jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés et qu’il délivre un avis de réponse satisfaisante conformément au paragraphe (6). Dès la délivrance de cet avis, le délai énoncé à l’alinéa (6) b) s’applique à l’égard de tout arrêté devant être pris par le ministre de son propre chef en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Modification d’une entreprise

(13) Le présent article s’applique si le ministre envisage de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) à l’égard d’une modification d’une entreprise. À cette fin, la mention au présent article d’un avis d’achèvement vaut mention d’un avis d’addenda. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Idem : disposition transitoire

(14) Il est entendu que, d’une part, les délais visés au présent article s’appliquent à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 lorsque, pendant les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’avis d’achèvement a été délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et que, d’autre part, une copie de l’avis doit être remise au directeur en application du paragraphe 15.1 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, par. 25 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 25 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Disposition transitoire

17 (1) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été approuvée en vertu de cette partie et avoir été valide à partir du jour de son approbation.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(2) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie est réputée se conformer à celle-ci.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(3) L’article 16 s’applique à l’égard d’une entreprise qui a commencé après l’entrée en vigueur de la présente partie et qui est exploitée conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(4) L’article 12.4 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une évaluation environnementale de portée générale.  1996, chap. 27, art. 3.

Disposition transitoire : modification des évaluations environnementales de portée générale

(5) Toute modification apportée à une évaluation environnementale de portée générale avant l’entrée en vigueur de l’article 15.4 est réputée avoir été approuvée en vertu de cet article et est réputée valide à compter de la date de sa modification. 2019, chap. 9, annexe 6, par. 7 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2019, chap. 9, annexe 6, art. 7 (1) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 6, art. 7 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60 (2) - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 6, art. 26 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II.2 de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 28)

PARTIE II.2
ÉLIMINATION DES DÉCHETS urbains

Élimination des déchets urbains

17.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une entreprise exploitée par les municipalités prescrites dans les cas où les installations ou les services d’une autre personne sont utilisés pour l’élimination définitive des déchets :

a)  soit par dépôt dans une décharge;

b)  soit par enfouissement;

c)  soit par incinération.  1996, chap. 27, art. 3.

Interdiction

(2) Aucune municipalité ne doit exploiter d’entreprise d’élimination des déchets à moins d’avoir obtenu une autorisation à cet effet en vertu de la présente loi.  1996, chap. 27, art. 3.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, une municipalité utilise les installations ou les services d’une autre personne si elle conclut des contrats ou prend d’autres arrangements avec cette personne relativement à l’élimination des déchets.  1996, chap. 27, art. 3.

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise d’élimination des déchets comprend ce qui suit :

a)  l’entreprise ou l’activité de l’autre personne;

b)  toute proposition, tout plan ou tout programme de la personne relatif à l’élimination des déchets.  1996, chap. 27, art. 3; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 3 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 27 - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 28 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29)

partie ii.3
évaluations environnementales EXHAUSTIVES

Autorisation

17.2 (1) Le promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 présente au ministre une demande d’autorisation à cet effet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Demande

(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté en application du paragraphe 17.4 (1) et l’évaluation environnementale qui est présentée par la suite en application du paragraphe 17.7 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Forme et mode de présentation

(3) La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Interdiction

(4) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 à moins d’avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l’article 17.15 ou du Tribunal aux termes de l’article 17.16. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(5) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 d’une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou le Tribunal a imposée comme condition de la poursuite du projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Possibilité de non-conformité

(6) Le promoteur qui a reçu l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de l’empêcher de se conformer à l’autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Obligation de consulter

17.3 Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes éventuellement intéressées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Cadre de référence

17.4 (1) Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l’évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) Le cadre de référence proposé :

a)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 17.6 (2);

b)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour la catégorie de projets visé par la partie II.3 que le promoteur désire poursuivre, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce qu’exige le paragraphe 17.6 (2);

c)  précise en détail les exigences en matière de préparation de l’évaluation environnementale, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce qu’exige le paragraphe 17.6 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(3) Le cadre de référence proposé doit être accompagné de la description des consultations effectuées par le promoteur et de leurs résultats. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis public

(4) Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public du cadre de référence proposé sous la forme et de la manière qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(5) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite le public à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis au secrétaire de la municipalité

(6) Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis aux autres personnes

(7) Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Consultation par le public

(8) Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Observations

(9) Toute personne peut présenter au ministère des observations écrites au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décide s’il doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Approbation

(10) Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications qu’il estime nécessaires, s’il est convaincu qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(11) Les modifications apportées par le ministre en application du paragraphe (10) peuvent notamment imposer des exigences qui sont plus ou moins contraignantes que celles énoncées dans les règlements si le ministre est d’avis que les circonstances le nécessite afin de s’assurer qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Médiation

(12) Avant d’approuver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui s’y rapportent à la médiation, auquel cas l’article 17.14 s’applique avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite : décision du ministre

(13) Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(14) S’il n’a pas avisé le promoteur en application du paragraphe (13) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre lui fournit par écrit les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

Définitions

17.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu. («landfilling site»)

«parcelle de terrain» S’entend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («parcel of land»)

«zone de peuplement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («area of settlement») 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

1.  Municipalité locale.

2.  Municipalité. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Champ d’application

(3) Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 pour créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Municipalités locales dont l’appui est requis

(4) Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à l’égard du projet, conformément au paragraphe (5), l’appui de chacune des municipalités locales suivantes :

a)  celles dans lesquelles le lieu d’enfouissement serait situé;

b)  celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 17.4 (4), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :

(i)  des usages à des fins d’habitation autres que ceux qui sont accessoires à d’autres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,

(ii)  elle est située dans une zone de peuplement,

(iii)  elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de n’importe quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu d’enfouissement serait situé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Preuve de l’appui

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :

a)  une copie d’une résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont l’appui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie le projet visant à créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement;

b)  une carte bien marquée et lisible qui montre l’emplacement du lieu d’enfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à l’alinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques d’une municipalité visées à l’alinéa (4) b);

c)  une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont l’appui au projet est exigé en application du paragraphe (4). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Résolution

(6) Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à l’alinéa (5) a) n’est pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Preuve jointe à l’évaluation environnementale

(7) Les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans l’évaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 17.7 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Confirmation

(8) En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusqu’à la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur qu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à l’égard du projet :

a)  l’évaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour l’application du paragraphe 17.7 (1);

b)  le promoteur n’avise pas le public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 17.8 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Exceptions

(9) Le présent article ne s’applique pas :

a)  à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement créé par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b)  à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Préparation de l’évaluation environnementale

17.6 (1) Le promoteur prépare l’évaluation environnementale d’un projet visé par la partie II.3 conformément au cadre de référence approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Contenu

(2) Sous réserve des alinéas 17.4 (2) b) et c), l’évaluation environnementale doit contenir ce qui suit :

a)  une description de l’objet du projet;

b)  une description et un exposé du fondement :

(i)  du projet visé par la partie II.3,

(ii)  des autres façons possibles de réaliser le projet visé par la partie II.3,

(iii)  des solutions de rechange au projet visé par la partie II.3;

c)  une description :

(i)  de l’environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il sera touché, soit directement ou indirectement,

(ii)  des conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement,

(iii)  des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement, ou pour y remédier, du fait du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;

d)  une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l’environnement, du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;

e)  une description de toute consultation menée par le promoteur au sujet du projet visé par la partie II.3 et les résultats de cette consultation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Présentation de l’évaluation environnementale

17.7 (1) Après avoir reçu un avis portant que le cadre de référence d’un projet visé par la partie II.3 est approuvé par le ministre, le promoteur présente l’évaluation environnementale du projet au ministère. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Délais

(2) Le délai dans lequel le promoteur doit présenter l’évaluation environnementale d’un projet visé par la partie II.3 au ministère peut être énoncé dans le cadre de référence approuvé ou être prescrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Respect des délais

(3) Le promoteur d’un projet visé par la partie II.3 présente l’évaluation environnementale du projet :

a)  dans le délai énoncé dans le cadre de référence approuvé, le cas échéant;

b)  dans le délai prescrit, si aucun délai n’est énoncé dans le cadre de référence approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Prorogation de la date limite

(4) Le ministre peut proroger tout délai de présentation de l’évaluation environnementale qui est prescrit conformément au paragraphe (2) par le délai supplémentaire qu’il estime approprié. Toutefois, la prorogation ne doit pas dépasser tout délai maximal prescrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Non-respect de la date limite

(5) Si le promoteur ne présente pas une évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3 avant la fin du délai applicable, il est mis fin à la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Cadre de référence de remplacement

(6) S’il est mis fin à une demande d’autorisation d’un projet visé par la partie II.3 en application du paragraphe (5), le promoteur peut remettre au ministre un deuxième cadre de référence proposé à l’égard de ce projet conformément au paragraphe 17.4 (1) et ce cadre de référence proposé peut être identique au cadre de référence déjà remis et approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Modification ou retrait

(7) Le promoteur peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale qu’il a présentée au ministère avant la date limite à laquelle ce dernier doit en avoir achevé l’examen. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(8) Le promoteur ne peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit en avoir achevé l’examen qu’aux conditions qu’impose le ministre par arrêté. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(9) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Avis public de la présentation

17.8 (1) Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public de la présentation de l’évaluation environnementale sous la forme et de la manière qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’évaluation environnementale et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis au secrétaire de la municipalité

(3) Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis aux autres personnes

(4) Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Consultation de l’évaluation environnementale par le public

17.9 (1) Toute personne peut consulter l’évaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Observations

(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3 ou de l’évaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Mise à la disposition du public des renseignements

17.10 En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements qu’exige le directeur à l’égard de la demande et du projet visé par la partie II.3, sous la forme et de la manière qu’exige le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Examen par le ministère

Examen de l’évaluation environnementale par le ministère

17.11 (1) Le ministère prépare un examen de l’évaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 17.9 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite d’achèvement de l’examen

(2) L’examen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Report

(3) La date limite pour achever l’examen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime convaincant, auquel cas il avise les personnes qu’il estime appropriées du report. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Évaluation environnementale qui présente des lacunes

(4) Si le directeur estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Possibilité de combler les lacunes

(5) Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport remis en vertu du paragraphe (4) ou dans le délai que précise le directeur dans ce rapport, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Rejet de l’évaluation environnementale

(6) Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours ou dans le délai que précise le directeur dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis de rejet

(7) Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé et le public avant la date limite pour achever l’examen. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Avis d’achèvement de l’examen

17.12 (1) Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis public

(2) Le directeur avise le public de l’achèvement de l’examen sous la forme et de la manière qu’il juge indiquées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(3) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’examen et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Consultation de l’examen par le public

17.13 (1) Toute personne peut consulter l’examen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Observations

(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3, de l’évaluation environnementale et de l’examen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Demande d’audience

(3) Toute personne peut demander que le ministre renvoie au Tribunal pour audience et décision la demande du promoteur ou une question s’y rapportant. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(4) La demande visée au paragraphe (3) doit être présentée par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Décision à l’égard de la demande

Médiation

17.14 (1) Avant de décider de la demande, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes comme médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant au projet visé par la partie II.3 qui, d’après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) Le ministre peut charger le Tribunal d’agir à titre de médiateur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis de médiation

(3) Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation et leur donne les motifs par écrit :

1.  Le promoteur.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

3.  Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 17.9 (2) ou 17.13 (2).

4.  Les autres personnes que le ministre estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Parties

(4) Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Huis clos

(5) Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Rapport

(6) Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l’issue de la médiation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite

(7) Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Caractère confidentiel

(8) Nul ne doit, à l’exception du ministre, rendre publique quelque partie que ce soit du rapport. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Divulgation

(9) Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de l’article 17.15 ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de l’article 17.16 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là qu’avec le consentement des parties à la médiation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Honoraires et frais

(10) Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables qu’ils engagent. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Décision du ministre

17.15 (1) Le ministre peut décider d’une demande et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :

a)  autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3;

b)  autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3 aux conditions qu’il estime nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi, et notamment :

(i)  préciser les méthodes à suivre pour réaliser le projet visé par la partie II.3 et les étapes de la réalisation,

(ii)  préciser les travaux ou les mesures qui permettront d’empêcher ou d’atténuer les conséquences du projet visé par la partie II.3 sur l’environnement, ou d’y remédier,

(iii)  préciser les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant au projet visé par la partie II.3, ainsi que les rapports connexes, qu’il estime nécessaires,

(iv)  préciser les modifications au projet visé par la partie II.3 qu’il estime nécessaires,

(v)  préciser un processus à suivre à l’égard des modifications au projet que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que l’autorisation est donnée, qui peut notamment prévoir l’octroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :

(A)  exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse d’autres renseignements au sujet des modifications proposées,

(B)  approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,

(vi)  préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (v) n’est disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées au projet,

(vii)  exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement au projet visé par la partie II.3 à l’égard des questions que le ministre estime nécessaires,

(viii)  exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de l’évaluation environnementale qui peuvent être incorporées à l’autorisation par renvoi,

(ix)  préciser la période durant laquelle le projet visé par la partie II.3, ou une partie de celui-ci, doit être commencée ou réalisée;

c)  refuser d’autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Sous-alinéa (1) b) (v) : processus de modification

(2) Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (v) peut être énoncé dans l’autorisation ou y être incorporé par renvoi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Fondement de la décision

(3) Lorsqu’il décide d’une demande, le ministre tient compte des éléments suivants :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

3.  L’évaluation environnementale.

4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

6.  Le rapport du médiateur, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l’article 17.14.

7.  Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis au promoteur

(4) Le ministre avise le promoteur de sa décision et lui donne les motifs par écrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis aux autres personnes

(5) Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Renvoi au Tribunal

17.16 (1) Le ministre peut renvoyer une demande au Tribunal pour décision. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Pouvoirs du Tribunal

(2) Le Tribunal peut rendre toute décision qu’il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 17.15 (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Fondement de la décision

(3) Lorsqu’il décide d’une demande, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

3.  L’évaluation environnementale.

4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

6.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 17.14, quelque partie que ce soit du rapport qui a été rendue publique. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(4) La décision du Tribunal doit être compatible avec le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite

(5) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou existence de motifs d’ordre humanitaire — de le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal

17.17 (1) Le ministre peut renvoyer au Tribunal pour audience et décision une question se rapportant à une demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Restrictions

(2) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi modifier le renvoi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Décision proposée

(3) Le ministre informe le Tribunal des décisions qu’il se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qu’il ne lui a pas renvoyées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis de renvoi

(4) Le ministre donne avis du renvoi au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). Il leur donne aussi les renseignements donnés au Tribunal en application du paragraphe (3). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Fondement de la décision

(5) Le Tribunal respecte les directives données et les conditions imposées par le ministre lorsqu’il lui a renvoyé la question et tient compte des éléments suivants dans la mesure où il les estime pertinents :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

3.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

4.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

5.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 17.14, toute partie du rapport qui a été rendue publique.

6.  Les décisions que le ministre se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qui n’ont pas été renvoyées au Tribunal. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite

(6) Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou existence de motifs d’ordre humanitaire — de le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Demande de renvoi au Tribunal

17.18 (1) Le présent article s’applique si une personne demande au ministre, en vertu du paragraphe 17.13 (3), de renvoyer au Tribunal pour audience et décision une demande ou une question s’y rapportant. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Renvoi de la demande

(2) S’il le lui est demandé, le ministre renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 17.16 à moins que, à sa discrétion absolue, il estime que l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

a)  la demande est frivole ou vexatoire;

b)  la tenue d’une audience n’est pas nécessaire;

c)  la tenue d’une audience pourrait retarder indûment la décision. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem, question connexe

(3) S’il le lui est demandé, le ministre renvoie au Tribunal, en vertu de l’article 17.17, une question qui se rapporte à la demande, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Renvoi en partie

(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), s’il lui est demandé de renvoyer une demande ou une question s’y rapportant, mais qu’il estime que la tenue d’une audience n’est appropriée qu’à l’égard de certaines questions, le ministre renvoie ces questions au Tribunal en vertu de l’article 17.17. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Date limite, décisions du ministre

17.19 (1) Une fois passée la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen d’une évaluation environnementale par le ministère, le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, s’il renverra une question se rapportant à la demande à la médiation ou bien au Tribunal en vertu de l’article 17.17. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide de la demande en vertu de l’article 17.15 ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Dates limites différentes

(3) Pour l’application du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question n’est renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée soit à la médiation, soit au Tribunal en vertu de l’article 17.17. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(4) S’il n’a pas pris de décision en application du paragraphe (2) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre fournit par écrit au promoteur les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité

17.20 (1) S’il l’estime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à un tribunal administratif (autre que le Tribunal de l’environnement) ou à une entité une question se rapportant à une demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite

(2) Le ministre décide s’il renverra une question au tribunal administratif ou à l’entité au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Restrictions

(3) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi ordonner qu’il soit décidé de la question sans la tenue d’une audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(4) Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à l’entité, le cas échéant, qu’une autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité s’il a une raison de ne pas le faire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Modification

(5) Le ministre peut modifier un renvoi au tribunal administratif ou à l’entité. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Décision réputée la décision du ministre

(6) La décision que rend le tribunal administratif ou l’entité en vertu du présent article est réputée être la décision du ministre. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Renvoi par le Tribunal

(7) Le Tribunal peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Report d’une partie de la décision

17.21 (1) Le ministre peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être examinée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem, Tribunal

(2) Le Tribunal peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date limite

(3) Le ministre ou le Tribunal doit décider s’il reportera la décision d’une question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis de report

(4) Le ministre ou le Tribunal donne avis du report au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Motifs

(5) Le ministre ou le Tribunal donne les motifs du report par écrit, qui indiquent pourquoi le report est approprié dans les circonstances. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Réexamen de la décision du Tribunal

17.22 (1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.16 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (3) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long qu’il fixe pendant ce délai de 28 jours. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem, art. 17.17

(2) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.17 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (3) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 17.15. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Arrêté

(3) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

a)  par arrêté, modifier la décision du Tribunal;

b)  par arrêté, substituer sa décision à celle du Tribunal;

c)  par avis donné au Tribunal :

(i)  exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné en vertu du paragraphe (1),

(ii)  exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de l’article 17.17 et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné en vertu du paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(4) Si, en vertu du paragraphe (1), le ministre réexamine une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.16 puis que, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, il prend un arrêté en vertu de l’alinéa (3) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision que rend le ministre, avec l’approbation nécessaire, en vertu de l’article 17.15. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Avis d’arrêté

(5) Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal que, selon le cas :

a)  le ministre a pris l’arrêté ou donné l’avis visé au paragraphe (3);

b)  le ministre se propose de le faire dans le délai précisé dans l’avis. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Copie de l’arrêté ou de l’avis

(6) Le ministre remet une copie de l’arrêté ou de l’avis visé au paragraphe (3), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Prise d’effet de la décision du Tribunal

17.23 Une décision du Tribunal ne prend effet qu’une fois expiré le délai que l’article 17.22 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Réexamen des décisions

17.24 (1) S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande, le ministre peut réexaminer l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 que lui-même ou le Tribunal a donnée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer une autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(3) Le ministre peut demander au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même ou le Tribunal a donnée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Plans et autres documents exigés par le ministre

(4) Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur du projet visé par la partie II.3 fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des épreuves ou des expériences relatives au projet visé par la partie II.3 et fasse rapport à leur sujet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Modification ou révocation

(5) Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation qu’il réexamine en vertu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Règles et restrictions

(6) Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Expiration de l’autorisation

Application de l’article

17.25 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article s’applique à l’égard de l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 si elle ne précise aucune période, après que l’autorisation a été donnée, à la fin de laquelle elle expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter l’entreprise en vertu de l’autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Expiration

(2) Si le projet visé par la partie II.3 n’est pas substantiellement commencé au dixième anniversaire du jour où l’autorisation de poursuivre le projet a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période de 10 ans accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), l’autorisation expire à la dernière des dates suivantes :

a)  le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;

b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Prorogation

(3) Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être substantiellement commencé au-delà du dixième anniversaire du jour où l’autorisation de le poursuivre a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans l’avis. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(4) La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après la date de l’expiration de l’autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Exception : règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, exempter des projets de l’application du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Date ajoutée par le ministre

(6) Si un projet visé par la partie II.3 est, par règlement, exempté de l’application du présent article, le ministre peut modifier l’autorisation de poursuivre ce projet en y ajoutant une date à laquelle elle expire. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Autres questions

Évaluation environnementale de remplacement

17.26 (1) Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement d’une évaluation qu’il a retirée ou que le ministre a rejetée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Idem

(2) La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Activités permises avant l’autorisation

17.27 (1) Avant que le promoteur reçoive l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3, toute personne peut :

a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;

b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;

c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;

d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Restriction, délivrance de certains documents

(2) Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour poursuivre un projet visé par la partie II.3 a été accordée tant que le promoteur n’a pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive l’autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Restriction, aide financière de la province

(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard du projet visé par la partie II.3 tant que le promoteur n’a pas reçu l’autorisation de le poursuivre. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive l’autorisation. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Interdiction

(6) Nul ne doit, à l’égard d’un projet visé par la partie II.3, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela est incompatible avec une condition dont est assortie l’autorisation de poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Champ d’application de l’article 17.24

17.28 L’article 17.24 s’applique à l’égard d’une évaluation environnementale à laquelle s’appliquait tout ou partie de la partie II ou d’une partie qu’elle remplace. Une telle évaluation environnementale est réputée être une demande pour l’application de l’article 17.24. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 29 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30)

partie ii.4
évaluations environnementales simplifiées

Interdiction

17.29 (1) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.4 avant d’avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, y compris l’achèvement d’un processus d’évaluation environnementale prescrit. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), tout promoteur d’un projet visé par la partie II.4 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), d’en autoriser la poursuite comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 s’applique à son égard au lieu du présent article. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser la poursuite du projet comme projet visé par la partie II.3 est retirée par le promoteur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 17.31 (1), un arrêté déclarant que le projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’égard du projet et la partie II.3 s’y applique. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Poursuite du projet

(5) Après avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4, une personne peut poursuivre le projet, mais seulement conformément aux exigences prescrites pour poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 30 - non en vigueur

Activités permises avant de poursuivre le projet

17.30 (1) Avant que le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer, toute personne peut :

a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;

b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;

c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;

d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Restriction, délivrance de certains documents

(2) Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour poursuivre le projet a été accordée avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Restriction, aide financière de la province

(4) Ni la Couronne ni un de ses organismes ne doit accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard du projet avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Interdiction : projets qui se poursuivent

(6) Nul ne doit, à l’égard d’un projet visé par la partie II.4, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, si cela est contraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a)  une exigence prescrite pour poursuivre le projet;

b)  une exigence imposée dans un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 17.31 (3). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 30 - non en vigueur

Arrêté de conformité à la partie II.3

17.31 (1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’un projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem

(2) Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

1.  Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3.

2.  Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté à l’égard de la préparation d’une évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem, exigences supplémentaires

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences à l’égard d’un projet visé par la partie II.4 en plus des exigences prescrites pour commencer ou poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem

(4) L’arrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite d’une demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (7). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Limites prescrites

(5) Le ministre ne doit pas prendre un arrêté de son propre chef en vertu du paragraphe (1) ou (3) après la date limite prescrite. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Fondement de l’arrêté

(6) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :

1.  L’objet de la présente loi.

2.  Les facteurs laissant supposer que le projet visé par la partie II.4 proposé présente des différences par rapport aux autres projets visés par la partie II.4 du même genre.

3.  L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

4.  Si une demande d’arrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (7), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.

5.  Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (10).

6.  Les autres questions prescrites.

7.  Les autres questions que le ministre estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Demande d’arrêté

(7) Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem

(8) La demande visée au paragraphe (7) est présentée sous la forme et de la manière que précise le directeur et contient les renseignements que précise le directeur. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Idem

(9) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un projet, nul ne doit poursuivre celui-ci jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le ministre prenne une décision concernant la demande;

b)  le ministre donne au promoteur un avis portant qu’il peut poursuivre le projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Médiation

(10) Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à la demande, auquel cas l’article 17.14 s’applique avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Arrêté suivant la demande

(11) Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (7), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements qu’il précise. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Refus de prendre l’arrêté

(12) S’il lui est demandé en vertu du paragraphe (7) de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre avise l’auteur de la demande de sa décision et lui en donne les motifs. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Avis d’arrêté

(13) Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à l’auteur de la demande d’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Modification d’un projet

(14) Si le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 désire apporter une modification au projet après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour le commencer, le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à l’égard de la modification, auquel cas le présent article s’applique à l’arrêté, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3)

(15) Le ministre peut, conformément aux règlements, s’il y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3), qu’il ait été pris avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 30 - non en vigueur

PARTIE III
INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL

Champ d’application

18 La présente partie s’applique aux instances introduites devant le Tribunal aux termes de la présente loi.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

Parties

19 (1) Sont parties à une instance portant sur une demande le promoteur ou l’auteur de la demande, quiconque demande au ministre, en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la demande au Tribunal, les autres personnes qui, selon le Tribunal, ont un intérêt dans la demande et les autres personnes que précise le Tribunal compte tenu de l’objet de la présente loi.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 7.2 (3)» par «paragraphe 17.13 (3)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 31)

Avis d’audience public

(2) Le Tribunal avise le public de la tenue de l’audience de la manière qu’ordonne le ministre, ainsi que les autres personnes que désigne celui-ci.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Droit du ministre de prendre part à l’instance

(3) Le ministre a le droit de prendre part à une instance devant le Tribunal, par l’entremise d’un avocat ou autrement.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 31 - non en vigueur

Audiences

20 (1) Le Tribunal peut rendre une décision sans tenir d’audience même si une question lui est renvoyée pour audience et décision.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Validité de la décision

(2) La décision du Tribunal n’est pas invalide pour le seul motif qu’il n’y a pas eu de témoignages à l’égard d’une question lors d’une audience.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

Dépens

21 (1) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance introduite devant lui.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Paiement des dépens

(2) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Liquidation des dépens

(3) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Considérations

(4) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Application

(5) Le présent article s’applique malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

Avis de la décision

22 Le Tribunal remet une copie de sa décision à l’égard d’une demande au ministre, aux parties, à quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 7.2 (2), à toute personne nommée en vertu de l’article 7 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement et au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 7.2 (2)» par «paragraphe 17.13 (2)» et par remplacement de «l’entreprise doit être réalisée» par «le projet doit être réalisé». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 32)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 32 - non en vigueur

Procédure

23 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique aux instances introduites devant le Tribunal.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

Décisions définitives

23.1 Sous réserve de l’article 11.2, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d’appel, et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable.  2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23.1 de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 11.2» par «Sous réserve de l’article 17.22» au début de l’article. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 33)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (5) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 33 - non en vigueur

PARTIE IV
AGENTS PROVINCIAUX

Désignation des agents provinciaux

24 (1) Le ministre peut désigner par écrit un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou d’autres personnes en qualité d’agents provinciaux pour l’application de tout article ou de toute partie de la présente loi, ou de tout règlement ou article d’un règlement pris en application de la présente loi mentionnés dans la désignation. Le ministre peut, dans une désignation, limiter les pouvoirs d’un agent provincial de la façon que le ministre estime nécessaire ou opportune.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 24 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (1).

Certificat de désignation

(2) Le ministre délivre à chaque agent provincial un certificat de désignation. Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et les règlements, l’agent provincial présente ce certificat sur demande.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 24 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 34 (1) - 20/08/2007

Pouvoirs de l’agent provincial

25 (1) Si un agent provincial a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi et des règlements, il peut, sur présentation de son certificat de désignation, pénétrer à une heure raisonnable dans un bâtiment, à l’exception d’une habitation, ou dans un ouvrage, une machine, un véhicule, sur un terrain, dans l’eau ou dans l’air et faire ou exiger que soient faits les arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches qu’il juge nécessaires à ces fins, y compris l’examen de livres, dossiers et documents. Il peut faire, prendre et emporter des échantillons, des copies ou des extraits ou exiger que ces choses soient faites.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 25 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, art. 34.

Ordonnance d’autorisation

(2) Un juge de paix qui est convaincu, après qu’un agent provincial lui a présenté une demande sans préavis, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment, y compris une habitation, dans un ouvrage, une machine, un véhicule, sur un terrain, dans l’eau ou dans l’air en vue de l’application de la présente loi ou des règlements peut rendre une ordonnance qui autorise l’agent provincial à pénétrer dans ou sur les lieux et à faire ou exiger que soient faits les arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches et à prendre les autres dispositions visées au paragraphe (1). Toutefois, ceci ne peut être fait et ces dispositions ne peuvent être prises qu’entre le lever et le coucher du soleil, à moins que dans l’ordonnance le juge de paix n’autorise l’agent provincial à agir de la sorte à un autre moment.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 25 (2); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 15, art. 3 (1) - 15/12/2009

2020, chap. 18, annexe 6, art. 34 - 21/07/2020

Entrave à un agent provincial

26 Nul ne doit gêner ni entraver l’agent provincial dans l’accomplissement de ses fonctions conformément à la loi, lui fournir sciemment de faux renseignements ni refuser de lui fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 26.

Questions confidentielles

27 (1) À l’exception des renseignements concernant le dépôt, l’adjonction, l’émission ou le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, l’agent provincial est tenu au secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite sous leur régime;

b)  à son avocat;

c)  avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements.  2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (2).

Témoignage dans une action civile

(2) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, l’agent provincial ne doit pas être contraint à témoigner dans une action ou instance civile relativement aux renseignements qu’il a obtenus au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements.  2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 15, art. 3 (2) - 15/12/2009

PARTIE V
APPLICATION

Lignes directrices en matière de politique

27.1 Le ministre peut émettre des lignes directrices en matière de politique en ce qui concerne la protection, la conservation et la gestion prudente de l’environnement et le Tribunal doit en tenir compte lorsqu’il rend des décisions aux termes de la présente loi.  1996, chap. 27, art. 7; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 7 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

Demande à la Cour divisionnaire

28 En plus de tout autre recours et de toute pénalité qu’impose la loi, le ministre peut demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance pour :

a)  interdire toute mesure prise en vue de l’exploitation d’une entreprise en contravention de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 28 a) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’exploitation d’une entreprise» par «de l’exploitation d’une entreprise ou de la poursuite d’un projet désigné». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 28 a) de la Loi est modifié par suppression de «de l’exploitation d’une entreprise ou». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (2))

b)  annuler un document délivré contrairement au paragraphe 12.2 (2) ou (6) ou 15.1.2 (2) ou (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 12.2 (2) ou (6) ou 15.1.2 (2) ou (6)» par «paragraphe 15.1.2 (2) ou (6), 17.27 (2) ou (6) ou 17.30 (2) ou (6)» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (4))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par suppression de «15.1.2 (2) ou (6),». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (5))

La Cour peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 28; 1996, chap. 27, art. 8; 2000, chap. 26, annexe E, par. 2 (8); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 35 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 8 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe E, art. 2 (8) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 35 (1, 2, 4, 5) - non en vigueur; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 35 (3) - 21/07/2020

29 Abrogé : 1996, chap. 27, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 9 - 01/01/1997

Dossier

30 (1) Le directeur constitue un dossier pour chaque entreprise à l’égard de laquelle une demande est présentée aux termes de la partie II.  1996, chap. 27, par. 10 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (2))

Dossier

(1) Le directeur constitue un dossier pour chaque projet à l’égard duquel une demande est présentée aux termes de la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (2).

Idem

(1.1) Le dossier comprend les documents suivants :

1.  Le cadre de référence proposé et le cadre de référence approuvé.

2.  L’évaluation environnementale.

3.  L’examen de l’évaluation environnementale effectué par le ministère.

4.  Toutes les observations présentées en vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2)» par «paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» à la fin de la disposition. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (4))

5.  Toutes les décisions prises ou rendues par le directeur, le ministre et le Tribunal à l’égard de la demande, ainsi que les motifs.

6.  Tous les avis donnés à l’égard de la demande.

7.  Les autres documents que le directeur ou le ministre estime appropriés.  1996, chap. 27, par. 10 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (3).

Idem

(2) Le directeur conserve un dossier à l’égard des questions suivantes :

1.  Un arrêté proposé visé à l’article 3.1.

2.  Une déclaration proposée visée à l’article 3.2.

3.  Une entreprise à l’égard de laquelle un arrêté visé à l’article 16 est proposé.  1996, chap. 27, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (5))

3.  Une entreprise à l’égard de laquelle un arrêté visé à l’article 16 est proposé ou un projet visé par la partie II.4 à l’égard duquel un arrêté visé à l’article 17.31 est proposé.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (6))

3.  Un projet visé par la partie II.4 à l’égard duquel un arrêté visé à l’article 17.31 est proposé.

Examen

(3) Sur demande, le directeur met à la disposition du public, sur un site Web ou de toute autre manière qu’il juge appropriée, tout dossier mentionné au présent article, y compris tout document qui fait partie du dossier, et met tout document à la disposition du public dès que possible après sa délivrance ou sa réception. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 36 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 10 (1, 2) - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2020, chap. 18, annexe 6, art. 36 (1, 3, 7) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 36 (2, 4-6) - non en vigueur

Pouvoirs et fonctions du ministre

31 (1) Le ministre, pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, peut :

a)  mener des recherches à l’égard de l’environnement ou des évaluations environnementales;

b)  faire des études sur la qualité de l’environnement;

c)  faire des études sur la planification de l’environnement ou les évaluations environnementales afin de permettre aux êtres humains de faire un usage sage et prudent de l’environnement;

d)  organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs et de formation qui ont trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales;

e)  recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales;

f)  accorder des subventions et des prêts d’un montant et aux conditions que le ministre peut fixer, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour des recherches ou la formation de personnes en ce qui a trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales;

g)  créer des comités qui ont pour but d’exercer les fonctions consultatives que le ministre juge opportunes;

h)  prendre les arrangements qu’il estime nécessaires, y compris faire des enquêtes, des arpentages, des examens, des tests ou des analyses;

i)  conclure, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une entente qui a trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales, avec un gouvernement ou avec une personne.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 31; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 27, par. 11 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (1).

Délégation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut déléguer à un employé ou à une catégorie d’employés du ministère les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut également assortir la délégation de restrictions, de conditions et d’exigences.  1996, chap. 27, par. 11 (2).

Idem

(3) Le ministre ne doit pas déléguer les pouvoirs suivants :

1.  Abrogée : 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (6).

2.  Le pouvoir de prendre des décisions visé au paragraphe 9 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 31 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 9 (1)» par «paragraphe 17.15 (1)» à la fin de la disposition. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (2))

3.  Le pouvoir de renvoyer des décisions ou des questions au Tribunal.

3.1  Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 11.2 (1) et (1.1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3.1 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (4))

3.1  Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 17.22 (1) et (2).

4.  Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 11.4. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à l’égard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 11.4 (3.1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (5))

4.  Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 17.24. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à l’égard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 17.24 (4).

5.  Le pouvoir de modifier une évaluation environnementale de portée générale visé au paragraphe 15.4 (1).  1996, chap. 27, par. 11 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 3 (6); 2019, chap. 9, annexe 6, art. 8; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 37 (6))

Idem

(4) La délégation doit être faite par écrit.  1996, chap. 27, par. 11 (2).

Idem

(5) Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l’employé est réputé agir conformément à l’acte de délégation.  1996, chap. 27, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1996, chap. 27, art. 11 (1, 2) - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe G, art. 3 (6) - 29/06/2001

2019, chap. 9, annexe 6, art. 8 - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 37 (1, 3) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 37 (2, 4-6) - non en vigueur

Nomination de directeurs

31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi.  1996, chap. 27, art. 12.

Idem, catégories d’employés

(2) Le ministre peut nommer les membres d’une ou de plusieurs catégories d’employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi.  1996, chap. 27, art. 12.

Restrictions

(3) Le ministre peut imposer des restrictions à une nomination de sorte que la personne nommée ne puisse agir qu’en vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisés dans l’acte de nomination. Il peut également assortir la nomination d’autres restrictions, conditions et exigences.  1996, chap. 27, art. 12.

Idem

(4) La nomination doit être faite par écrit.  1996, chap. 27, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 12 - 01/01/1997

Immunité

32 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1.  Un membre actuel ou un ancien membre du Conseil exécutif.

2.  Un dirigeant, employé, mandataire ou conseiller actuel ou un ancien dirigeant, employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.

3.  Un médiateur actuel ou un ancien médiateur nommé en vertu de la présente loi.

4.  Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 38.

2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 27; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 38.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.  2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (2).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté. 2019, chap. 7, annexe 17, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2006, chap. 35, annexe C, art. 34 (2) - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 2, art. 27 (1, 2) - 15/12/2009

2019, chap. 7, annexe 17, art. 66 - 01/07/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 38 - 21/07/2020

33 Abrogé : 1996, chap. 27, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 13 - 01/01/1997

Faux renseignements

34 Nul ne doit sciemment donner de faux renseignements dans des demandes, documents ou déclarations adressés au ministre, au Tribunal, à un employé du Tribunal ou à une personne qu’il nomme, à un agent provincial ou à une personne employée dans le ministère à l’égard d’une question régie par la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 34; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6); 2006, chap. 35, annexe C, par. 34 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

2006, chap. 35, annexe C, art. 34 (3) - 20/08/2007

Certificats en preuve

35 Dans toute poursuite, instance ou audience conformes à la présente loi ou aux règlements, la production :

a)  d’un certificat ou d’un rapport d’un analyste employé par la Couronne du chef de l’Ontario et désigné par le ministre, et qui porte sur l’analyse, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’une matière, qu’il s’agisse d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

b)  d’un document établi conformément à la présente loi qui se présente comme étant signé par le ministre, un représentant du ministre ou un directeur, ou par le Tribunal ou au nom de celui-ci, ou d’une copie certifiée conforme de ce document,

constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et de l’autorité de la personne qui a établi le document sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’authenticité de la signature.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 35; 1996, chap. 27, art. 14; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 14 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

Signification de documents

36 (1) Le document qui doit être remis à une personne ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :

a)  il est remis à personne;

b)  il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère ou du Tribunal, selon le cas;

c)  il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;

d)  il est transmis par voie électronique, si la personne possède l’équipement nécessaire pour recevoir une telle transmission;

e)  il est transmis par télécopie, si la personne possède l’équipement nécessaire pour recevoir une telle transmission.  1996, chap. 27, par. 15 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Réception, courrier ordinaire

(2) Le document envoyé par courrier ordinaire est réputé être reçu le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.  1996, chap. 27, par. 15 (1).

Idem, transmission électronique ou par télécopie

(3) Le document envoyé par transmission électronique ou par télécopie est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.  1996, chap. 27, par. 15 (1).

Non-réception du document

(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne reçoit le document pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté qu’après le jour où le document est réputé reçu, le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas.  1996, chap. 27, par. 15 (1).

Examen des documents

(5) Il suffit pour le directeur de rendre disponible une copie ou une reproduction d’un document, par un moyen quelconque, pour se conformer aux dispositions de la présente loi autorisant l’examen du document.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 36 (5); 1996, chap. 27, par. 15 (2).

Destruction de certains documents

(6) Malgré toute disposition de la présente loi, un document peut être détruit en vertu de l’autorité du ministre après qu’il a été intégralement enregistré ou copié, et l’enregistrement ou la copie sont conservés aux fins de l’examen visé au présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 36 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 15 (1, 2) - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

Conseils exclus

37 Malgré la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1), si un avis ou un document doit être donné ou remis au secrétaire d’une municipalité aux termes de la présente loi, la mention de la municipalité ne comprend pas les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, les personnes morales constituées par une municipalité en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou par la cité de Toronto en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi, ou de dispositions que remplacent ces articles de l’une ou l’autre loi, ni les autres conseils qui exercent un pouvoir à l’égard des fins municipales ou scolaires dans un territoire non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage.  2006, chap. 32, annexe C, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 18 - 01/01/2007

Avis par voie de publication

37.1 (1) Le présent article s’applique si le ministre, le Tribunal ou le directeur estime qu’il n’est pas possible de donner ou de remettre un avis ou un document en mains propres aux personnes qui sont en droit de le recevoir ou à l’une quelconque d’entre elles.  1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Avis

(2) L’avis peut être donné au moyen d’une annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, le Tribunal ou le directeur estime approprié.  1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Avis du contenu d’un document

(3) Un avis raisonnable du contenu d’un document peut être donné au moyen d’une annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, le Tribunal ou le directeur estime approprié.  1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Réception

(4) L’avis donné au moyen d’une annonce publique est réputé être reçu le premier jour de sa publication. L’avis donné par un autre moyen est réputé être reçu le jour que précise le ministre, le Tribunal ou le directeur.  1996, chap. 27, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 16 - 01/01/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 11 (6) - 06/12/2000

Jonction des avis

37.2 L’avis qui doit être donné aux termes de la présente loi peut être joint à un avis donné aux termes d’une autre loi s’il concerne la même question ou une question connexe.  1996, chap. 27, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 16 - 01/01/1997

Infraction

38 Quiconque, que ce soit en tant que mandant ou mandataire, ou en tant qu’employé de l’un ou de l’autre, contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne se conforme pas à un arrêté, une ordonnance, ou une condition d’une autorisation délivrée ou donnée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et à l’égard d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 38.

PARTIE V.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Règlements sur les questions de transition

38.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

a)  prévoir que les dispositions précisées de la présente loi ou des règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions précisées de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de s’appliquer à un projet malgré les modifications apportées par celle-ci;

b)  prévoir que tout ou partie d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée continue de s’appliquer à un projet après le jour où l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale est révoquée;

c)  exempter un projet désigné de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.

Effet rétroactif

(4) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du présent article ont un effet rétroactif. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 39 - 21/07/2020

Fin d’une demande d’arrêté présentée en vertu de l’article 16

38.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, il est mis fin à toute demande présentée au ministre pour qu’il prenne un arrêté en vertu de l’article 16 de la partie II.1 qui a été présentée avant ce jour et à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise ce jour-là. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande présentée au ministre pour qu’il prenne un arrêté en vertu de l’article 16 de la partie II.1 pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 39 - 21/07/2020

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 40)

Entreprise réputée être un projet visé par la partie II.3 : autorisation

38.3 Si l’autorisation d’exploiter une entreprise a été donnée soit en vertu de la partie II, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, soit en vertu de la partie qu’elle remplace, et que l’autorisation était en vigueur immédiatement avant ce jour-là :

a)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;

b)  l’autorisation est réputée être une autorisation donnée en vertu de la partie II.3. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 40 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V.1 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41)

Modification par arrêté : passage au régime de la partie II.4

38.4 (1) S’il estime approprié de modifier ou de révoquer l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ou de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin de faciliter le passage de quelques-unes ou de toutes les activités visées par celle-ci du régime de la partie II.1 à celui de la partie II.4, le ministre peut modifier ou révoquer l’approbation ou modifier l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.

Idem

(2) L’article 15.4 ne s’applique pas à l’égard des modifications faites en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 41 - non en vigueur

Projets visés par la partie II.4 réputés

38.5 Si un promoteur a été autorisé à exploiter une entreprise conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est visée par la partie II.1 au plus tard le jour où l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale a été révoquée, il s’ensuit que, après ce jour :

a)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4;

b)  le promoteur est réputé avoir satisfait à toutes les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 41 - non en vigueur

Arrêtés pris en vertu de l’article 16

38.6 (1) Si, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette partie qui exige que le promoteur d’une entreprise se conforme à la partie II avant d’exploiter l’entreprise, il s’ensuit que, à compter de ce jour :

a)  l’arrêté est réputé être un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (1) de la partie II.4 qui déclare que l’entreprise est un projet visé par la partie II.3;

b)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;

c)  la partie II.3 s’applique à l’égard du projet. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.

Idem

(2) Si, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de cette partie qui impose des conditions à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 qui est réputée être un projet visé par la partie II.4 en application de l’article 38.5, il s’ensuit que, à compter de ce jour, les conditions imposées par arrêté en vertu du paragraphe 16 (3) continuent de s’appliquer à l’égard du projet visé par la partie II.4 réputé. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 41 - non en vigueur

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

Règlements

39 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  définir toute entreprise ou activité comme entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures;

b)  définir les catégories d’entreprises ou d’activités d’affaires ou de commerce majeures;

c)  définir en tant qu’organisme public tout organisme autre qu’une municipalité;

d)  désigner toute entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures ou catégorie de celles-ci en tant qu’entreprise ou catégorie d’entreprises auxquelles s’applique la présente loi;

e)  désigner une proposition, un plan ou un programme, ou toute catégorie de propositions, de plans ou de programmes concernant toute entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures, ou toute catégorie de celles-ci en tant qu’entreprise ou catégorie d’entreprises auxquelles s’applique la présente loi;

f)  exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise ou une catégorie d’entreprises de l’application de la présente loi ou des règlements, d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à l’égard des exemptions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (3))

f.1)  définir «substantiellement commencée» pour l’application du paragraphe 11.5 (2);

g)  désigner comme entreprise ou catégorie d’entreprises à laquelle s’applique la présente loi, malgré toute exemption prévue par l’alinéa f) ou le paragraphe 15.3 (3) ou (4) :

(i)  une entreprise ou une catégorie d’entreprises,

(ii)  une activité ou une catégorie d’activités,

(iii)  une proposition, un plan ou un programme, ou une catégorie de ceux-ci, relatifs à une entreprise ou à une activité, ou à une catégorie de celles-ci,

  poursuivis par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;

  g.1)  prévoir que la partie II de la présente loi ou des dispositions précises d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’appliquent à l’égard d’une entreprise désignée dans un règlement pris en vertu de l’alinéa g), et exiger la conformité à une partie ou à un processus;

h)  prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

i)  prescrire la méthode à suivre pour fixer chaque date limite qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;

j)  prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 39; 1996, chap. 27, art. 17; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 3 (3); 2019, chap. 9, annexe 6, par. 9 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (1), (2), (4) et (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (6))

Règlements : disposition générale

39 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire par les règlements ou conformément à ceux-ci ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;

b)  définir un organisme comme organisme public pour l’application de la présente loi;

c)  définir «accessoire» pour l’application des paragraphes 3 (3) et (4);

d)  définir «substantiellement commencé» pour l’application du paragraphe 17.25 (2);

e)  exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise, une catégorie d’entreprises, un projet ou une catégorie de projets de l’application de la présente loi ou des règlements, d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à l’égard des exemptions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 39 e) de la Loi est modifié par suppression de «une entreprise, une catégorie d’entreprises,». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (7))

f)  autoriser le directeur à proroger une date limite ou un délai fixés en application de la présente loi, autre qu’une date limite ou un délai fixé en application de l’article 16.1 ou du paragraphe 17.31 (5), dans les circonstances prescrites ou dans celles qu’il juge appropriées, que la date limite soit ou non passée ou que le délai ait ou non expiré;

g)  prévoir qu’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée ou qu’une disposition particulière d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’applique à l’égard d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un promoteur ou d’une catégorie de promoteurs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 39 g) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (8))

h)  prescrire la méthode à suivre pour établir toute date limite devant être prescrite en application de la présente loi;

i)  traiter de tout ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 42 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 17 - 01/01/1997

2009, chap. 33, annexe 15, art. 3 (3) - 15/12/2009

2019, chap. 9, annexe 6, art. 9 (1) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 6, art. 9 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 6, art. 60 (3) - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 6, art. 42 (1, 2, 4, 5) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 42 (3, 6-8) - non en vigueur

40 Abrogé : 1996, chap. 27, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 43)

Règlements : partie II.4

40 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les projets visés par la partie II.4, notamment :

a)  régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (1), y compris le processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre le projet;

b)  traiter du commencement des projets visés par la partie II.4 et définir «commencer» pour l’application du paragraphe 17.29 (1);

c)  préciser une période pendant laquelle une personne doit attendre avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4 après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet;

d)  préciser une date limite pour substantiellement commencer un projet visé par la partie II.4;

e)  régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (5);

f)  exiger que des études et des consultations soient menées à l’égard des projets visés par la partie II.4 et traiter de la manière dont elles doivent être menées;

g)  exiger que les renseignements à l’égard des projets visés par la partie II.4 et à l’égard des études et des consultations visées à l’alinéa f) soient mis à la disposition du public;

h)  exiger que les promoteurs d’un projet visé par la partie II.4 conservent les dossiers et documents qui se rapportent au projet;

i)  exiger que les personnes satisfassent aux conditions prescrites en vue de mitiger les effets préjudiciables d’un projet visé par la partie II.4;

j)  préciser les modifications qui peuvent être apportées à un projet visé par la partie II.4 après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet et préciser les règles et les procédures qu’une personne doit suivre afin d’apporter les modifications, notamment respecter les conditions que précise le directeur;

k)  régir les arrêtés que le ministre peut prendre en vertu de l’article 17.31, notamment prescrire les dates limites pour les prendre et traiter des modifications qui peuvent être apportées en vertu du paragraphe 17.31 (15) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (3);

l)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente partie. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 43.

Idem

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) à l’égard d’un processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4, peut exiger qu’une personne :

a)  envisage des solutions de rechange à un projet proposé et d’autres façons de le poursuivre;

b)  mène des études dans le cadre d’une évaluation environnementale;

c)  mène des consultations avec le public, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et les municipalités;

d)  donne avis d’un projet proposé au public ou à des personnes précisées et mette à la disposition du public des renseignements concernant le projet, les études mentionnées à l’alinéa b) ou les consultations exigées par l’alinéa c);

e)  conserve les dossiers et documents concernant une évaluation environnementale. 2020, chap. 18, annexe 6, art. 43.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 18 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 43 - non en vigueur

Portée des règlements

41 (1) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Il peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux et peut exclure un lieu de son application.  L.R.O. 1990, chap. E.18, art. 41.

Idem

(2) L’application d’un règlement peut être restreinte à une catégorie de personnes, de choses, de questions ou d’activités.  1996, chap. 27, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 19 - 01/01/1997

Adoption de documents dans les règlements

42 (1) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.  2010, chap. 16, annexe 7, par. 1 (1).

Incorporation continuelle par renvoi

(1.1) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (1) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.  2010, chap. 16, annexe 7, par. 1 (1).

Idem

(2) L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet dès la publication d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.  1996, chap. 27, art. 20; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 20 - 01/01/1997

2010, chap. 16, annexe 7, art. 1 (1, 2) - 25/10/2010

Champ d’application des règlements

43 (1) Un règlement ne s’applique pas à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commencée avant l’entrée en vigueur de ce règlement.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 43 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement s’applique à l’égard :

a)  d’une entreprise ou d’une activité d’affaires ou de commerce majeures qui a commencé après le 16 janvier 1977 et dont l’exploitation se poursuit ou n’est pas terminée au moment où le règlement entre en vigueur;

b)  d’un changement important apporté à une entreprise ou à une activité d’affaires ou de commerce majeures après le 16 janvier 1977 et dont l’exploitation se poursuit ou n’est pas terminée avant que le règlement n’entre en vigueur;

c)  d’un projet, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise ou à une activité d’affaires ou de commerce majeures ou à une catégorie de celles-ci et qui sont proposés ou établis avant l’entrée en vigueur du règlement, que le projet, le plan ou le programme soient proposés ou établis avant ou après le 16 janvier 1977.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 43 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), un règlement pris en application de l’alinéa 39 f) ou g) s’applique, peu importe que l’entreprise ou l’activité, ou une catégorie d’entreprises ou d’activités, ou le projet, le plan, le programme ou une catégorie de projets, de plans ou de programmes relatifs à l’une ou plusieurs de ces entreprises ou de ces activités ou de ces catégories d’entreprises ou d’activités soient commencés, exploités, établis ou proposés avant ou après le 20 octobre 1976.  L.R.O. 1990, chap. E.18, par. 43 (3); 1996, chap. 27, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 44)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 27, art. 21 - 01/01/1997

2020, chap. 18, annexe 6, art. 44 - non en vigueur

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