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Loi sur l’expropriation

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.26

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2017 au 2 avril 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 28-36.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 11; 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 31, art. 150; 1998, chap. 15, annexe E, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe A, art. 9; 2006, chap. 19, annexe B, art. 8; 2006, chap. 21, annexe C, art. 109; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 33; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 25; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 28-36.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Champ d’application de la loi

3.

La Couronne est liée

4.

Approbation d’un projet d’expropriation

5.

Autorité d’approbation

6.

Étapes qui précèdent l’enquête

7.

Enquête

8.

Approbation

9.

Enregistrement d’un plan

10.

Avis d’expropriation

11.

Réparations

12.

Aires pour l’entreposage du gaz

13.

Indemnité

14.

Valeur marchande

15.

Augmentation par la Commission

15.

Augmentation par le Tribunal

16.

Droits distincts

17.

Droits des titulaires ou d’une sûreté

18.

Allocation pour troubles de jouissance

19.

Commerce sur le bien-fonds exproprié

20.

Remboursement anticipé d’hypothèque

21.

Indemnité pour effet préjudiciable

22.

Demande d’indemnité pour effet préjudiciable

23.

Compensation

24.

Accords

25.

Offre

26.

Négociations ou recours à l’arbitrage

27.

Négociations

28.

Rapports, témoignage d’experts

29.

Commission des affaires municipales de l’Ontario

29.

Tribunal d’appel de l’aménagement local

30.

Arbitrage en cas de non-expropriation

31.

Appels

32.

Dépens, frais

32.

Dépens, frais

33.

Intérêt

34.

Réduction du loyer

35.

Nature de l’indemnité

36.

Versement d’une indemnité ne dépassant pas 1 000 $

37.

Représentant

38.

Consignation de l’indemnité

39.

Possession d’un bien-fonds exproprié

40.

Mandat pour mettre fin à une résistance lors de la mise en possession

41.

Renonciation à un bien-fonds exproprié

42.

Aliénation d’un bien-fonds exproprié

43.

Délai pour présenter une requête

44.

Règlements

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité d’approbation» L’autorité déterminée aux termes de l’article 5. («approving authority»)

«autorité expropriante» La Couronne ou toute personne qu’une loi autorise à exproprier un bien-fonds. («expropriating authority»)

«autorité légalement compétente» La Couronne ou toute personne qu’une loi autorise à exproprier un bien-fonds ou à causer un effet préjudiciable. («statutory authority»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un terme relatifs à un bien-fonds. («land»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 28 (1))

«effet préjudiciable» S’entend :

a) lorsqu’une autorité légalement compétente acquiert une partie du bien-fonds d’un propriétaire :

(i) d’une part, de la diminution de la valeur marchande de la partie restante du bien-fonds du propriétaire qui est causée par cette acquisition, par la construction d’ouvrages sur le bien-fonds, par l’utilisation des ouvrages qui s’y trouvent ou par toute combinaison de ces éléments,

(ii) d’autre part, des dommages personnels et commerciaux qui résultent de la construction ou de l’utilisation des ouvrages, ou de ces deux éléments à la fois, et dont l’autorité légalement compétente serait tenue responsable si cette construction ou cette utilisation n’étaient pas autorisées aux termes d’une loi,

b) lorsque l’autorité légalement compétente n’acquiert pas une partie du bien-fonds d’un propriétaire :

(i) d’une part, de la diminution de la valeur marchande du bien-fonds du propriétaire,

(ii) d’autre part, des dommages personnels et commerciaux,

qui résultent de la construction et non de l’utilisation des ouvrages par l’autorité légalement compétente et dont celle-ci serait tenue responsable si cette construction n’était pas autorisée aux termes d’une loi.

Pour l’application de la présente définition, une partie des biens-fonds d’un propriétaire est réputée avoir été acquise si le propriétaire de biens-fonds qui ont été acquis demeure propriétaire de biens-fonds contigus aux biens-fonds acquis ou de biens-fonds dont l’utilisation est accrue parce qu’ils ne forment qu’une seule propriété avec ceux qui ont été acquis. («injurious affection»)

«exproprier» S’entend de l’appropriation d’un bien-fonds par une autorité expropriante dans l’exercice de sa compétence légale, sans le consentement du propriétaire. («expropriate»)

«hypothèque garantissant le prix d’achat» Hypothèque que l’acheteur accorde au vendeur d’un bien-fonds ou à une personne que désigne ce dernier à titre de garantie de l’acquittement intégral ou partiel du prix d’achat. («purchase-money mortgage»)

«juge» Sauf désignation contraire, juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«locataire» Preneur à bail ou personne qui occupe un immeuble aux termes d’un bail écrit, oral ou tacite. («tenant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» S’entend en outre du créancier hypothécaire, du locataire, du créancier saisissant, de la personne admissible à un domaine ou à un droit limité sur un bien-fonds, du tuteur aux biens ainsi que du tuteur, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou du fiduciaire à qui un bien-fonds est acquis. («owner»)

«propriétaire enregistré» Propriétaire d’un bien-fonds dont le droit sur celui-ci est défini et dont le nom est précisé dans un document conservé au bureau d’enregistrement immobilier compétent ou à celui du shérif compétent. S’entend en outre d’une personne désignée comme locataire du bien-fonds dans le dernier rôle d’évaluation révisé. («registered owner»)

«titulaire de la sûreté» ou «titulaire d’une sûreté» Personne qui détient un droit sur un bien-fonds à titre de garantie du paiement d’une somme. («security holder»)  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 1 (1); 1992, chap. 32, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe A, par. 9 (1).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, par. 28 (2))

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

Signification

(2) Un document dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne intéressée. Si celle-ci ou son adresse est inconnue, le document peut être publié une fois par semaine pendant trois semaines dans un journal généralement lu dans la localité où est situé le bien-fonds concerné. La signification est réputée effectuée :

a) le deuxième jour qui suit la date de sa mise à la poste, si le document est signifié par courrier recommandé;

b) le jour de sa troisième publication, s’il est publié dans un journal.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 11 - 03/04/1995

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe A, art. 9 (1) - 26/11/2002

2017, chap. 23, annexe 5, art. 28 (1, 2) - 03/04/2018

Champ d’application de la loi

2 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique lorsqu’une autorité légalement compétente exproprie un bien-fonds ou cause un effet préjudiciable.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 2 (1).

Renvois dans d’autres lois

(2) Les dispositions d’une loi générale ou spéciale qui prévoient la procédure relative à l’expropriation d’un bien-fonds ou à l’indemnité à verser pour un bien-fonds exproprié ou pour un effet préjudiciable et qui renvoient à une autre loi sont réputées renvoyer à la présente loi et non à l’autre loi.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Application à des travaux de drainage

(3) La présente loi ne s’applique pas à l’usage d’un bien-fonds ou aux dommages qui y sont causés et que la Loi sur le drainage autorise aux fins de travaux de drainage entrepris en vertu de cette loi, ni à une instance qui s’y rapporte.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 2 (3).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une loi générale ou spéciale, la disposition de la présente loi l’emporte.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 3.

Approbation d’un projet d’expropriation

4 (1) L’autorité expropriante ne doit pas exproprier un bien-fonds sans avoir obtenu l’approbation de l’autorité d’approbation.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 4 (1).

Exception : aire réservée à l’entreposage de gaz

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une autorisation accordée par la Commission de l’énergie de l’Ontario en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario relativement à l’entreposage de gaz dans une aire réservée à cette fin ou à une expropriation autorisée en vertu de l’article 99 de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 4 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 11 (1) - 07/11/1998

Autorité d’approbation

5 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), l’autorité d’approbation en ce qui concerne une expropriation est le ministre chargé de l’application de la loi conférant le pouvoir d’exproprier, sauf dans les cas suivants :

a) si une municipalité ou un de ses conseils locaux, autre qu’un conseil scolaire élu, exproprie un bien-fonds à des fins d’ordre municipal, l’autorité d’approbation est le conseil de la municipalité;

b) si un conseil scolaire élu exproprie un bien-fonds, l’autorité d’approbation est le conseil scolaire.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 5 (1).

(2) Abrogé : 1997, chap. 31, art. 150.

Idem, lois d’intérêt privé

(3) Si le pouvoir d’exproprier est conféré par une loi d’intérêt privé, l’autorité d’approbation est la suivante :

a) dans le cas d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement, le ministre des Collèges et Universités;

b) dans le cas d’un hôpital ou d’un autre établissement médical ou de santé, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée;

c) dans le cas des autres personnes morales, le procureur général.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 5 (3); 2006, chap. 19, annexe B, art. 8.

Idem, travaux publics

(4) S’il est procédé à une expropriation en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au profit d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, l’autorité d’approbation est le ministre chargé du ministère ou responsable de l’organisme au profit duquel le bien-fonds est exproprié.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 5 (4); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 25.

Idem, Commission de l’énergie de l’Ontario

(5) S’il est procédé à une expropriation en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, l’autorité d’approbation est la Commission de l’énergie de l’Ontario.  1998, chap. 15, annexe E, par. 11 (2).

Idem, autres cas

(6) L’autorité d’approbation dans les cas non prévus au présent article est le procureur général.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 5 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 150 - 01/01/1998; 1998, chap. 15, annexe E, art. 11 (2) - 01/04/1999

2006, chap. 19, annexe B, art. 8 - 22/06/2006

2011, chap. 9, annexe 27, art. 25 - 06/06/2011

Étapes qui précèdent l’enquête

Avis du projet d’expropriation

6 (1) Au moment où elle présente la demande d’approbation prévue à l’article 4, l’autorité expropriante en signifie un avis à chacun des propriétaires enregistrés des biens-fonds destinés à être expropriés et fait publier cet avis une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est situé le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 6 (1).

Avis de demande d’audience

(2) Le propriétaire dont le bien-fonds fait l’objet de l’avis visé au paragraphe (1) et qui désire qu’une audience soit tenue en avise l’autorité d’approbation au moyen d’un avis écrit dans les délais suivants :

a) dans le cas d’un propriétaire enregistré, si l’avis lui est signifié à personne ou par courrier recommandé, dans les trente jours de la date de cette signification ou, si l’avis lui est signifié par voie de publication, dans les trente jours de la première publication de cet avis;

b) dans le cas d’un propriétaire qui n’est pas un propriétaire enregistré, dans les trente jours de la première publication de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 6 (2).

Décret dispensant de l’enquête

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la réalisation d’un projet d’expropriation sans la tenue d’une enquête lorsque, dans des circonstances particulières, il juge nécessaire ou opportun de le faire dans l’intérêt public. Dans ce cas, les paragraphes (1) et (2) du présent article, l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) ne s’appliquent pas au projet d’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 6 (3).

Signification du décret

(4) Lorsqu’un décret est pris en vertu du paragraphe (3), l’autorité expropriante en signifie sans délai une copie à chacun des propriétaires enregistrés touchés par le projet d’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 6 (4).

Rapport déposé devant l’Assemblée

(5) Dans les trente jours du début de chaque session de l’Assemblée législative, le procureur général dépose devant l’Assemblée une copie de chaque décret pris jusqu’à cette date en vertu du paragraphe (3) et qui n’a pas été déposée antérieurement.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 6 (5).

Enquête

Nomination d’enquêteurs

7 (1) Le procureur général nomme un enquêteur principal et les enquêteurs qu’il juge nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (1).

Fonctions de l’enquêteur principal

(2) L’enquêteur principal est chargé de diriger les enquêteurs, de surveiller leur travail et de leur assigner leurs tâches.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (2).

Date, heure et lieu de l’audience

(3) Lorsqu’un avis est donné aux termes du paragraphe 6 (2), l’autorité d’approbation renvoie l’affaire à l’enquêteur principal qui, sans délai, désigne un enquêteur. Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et fait signifier un avis d’audience aux parties à l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (3).

Avis des motifs

(4) Au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience, l’autorité expropriante signifie à chaque partie à l’enquête un avis indiquant les motifs qu’elle entend invoquer à l’audience, et met à la disposition des parties, à des fins d’examen, tous les documents, y compris les cartes et les plans, dont elle a l’intention de faire usage à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (4).

Audience sous forme d’une enquête

(5) L’audience prend la forme d’une enquête menée par un enquêteur qui examine si l’expropriation de la totalité ou d’une partie des biens-fonds d’un ou de plusieurs propriétaires est juste, bien fondée et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (5).

Rapport

(6) L’enquêteur présente à l’autorité d’approbation et aux parties à l’audience un rapport qui contient ce qui suit :

a) un résumé de la preuve et des arguments avancés par les parties;

b) ses conclusions de fait;

c) son opinion motivée relativement au bien-fondé de la demande d’approbation.  2002, chap. 18, annexe A, par. 9 (2).

Réunion d’enquêtes

(7) L’enquêteur peut réunir deux ou plusieurs enquêtes connexes et les mener à tous égards comme s’il ne s’agissait que d’une seule enquête.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (7).

Parties

(8) Sont parties à l’enquête l’autorité expropriante, les propriétaires qui avisent l’autorité d’approbation qu’ils désirent qu’une audience soit tenue à l’égard des biens-fonds dont l’expropriation est projetée et les autres propriétaires que l’enquêteur joint comme parties.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (8).

Attributions de l’enquêteur

(9) L’enquêteur :

a) peut joindre comme partie à l’enquête le propriétaire d’un bien-fonds qui serait touché par l’expropriation des biens-fonds qui font l’objet de l’enquête ou par une modification de l’expropriation;

b) donne aux parties à l’enquête l’occasion de présenter leur preuve et leur argumentation et d’interroger et de contre-interroger des témoins, directement ou par l’intermédiaire des personnes autorisées en vertu de la Loi sur le Barreau à les représenter;

c) n’est pas lié par les règles légales relatives à la preuve;

d) peut inspecter les biens-fonds concernés, seul ou en présence des parties.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (9); 2006, chap. 21, annexe C, art. 109.

Frais

(10) L’enquêteur peut recommander à l’autorité d’approbation qu’une partie à l’enquête reçoive une somme précisée n’excédant pas 200 $ pour l’indemniser des frais que lui a occasionnés l’enquête. L’autorité d’approbation peut, à sa discrétion, ordonner à l’autorité expropriante de verser cette somme sans délai.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 7 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe A, art. 9 (2) - 26/11/2002

2006, chap. 21, annexe C, art. 109 - 01/05/2007

Approbation

Attributions de l’autorité d’approbation

8 (1) L’autorité d’approbation examine le rapport de l’enquêteur et approuve ou non le projet d’expropriation, ou l’approuve en y apportant les modifications qu’elle estime appropriées. Toutefois, l’approbation qui comporte des modifications ne doit pas avoir d’incidence sur les biens-fonds d’un propriétaire enregistré qui n’est pas partie à l’audience ou n’a pas été joint à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 8 (1).

Motifs : signification de la décision

(2) L’autorité d’approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et à l’enquêteur dans les 90 jours de la date à laquelle elle reçoit le rapport de l’enquêteur.  2002, chap. 18, annexe A, par. 9 (3).

Attestation

(3) L’autorité d’approbation donne une attestation de son approbation, rédigée selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe A, art. 9 (3) - 26/11/2002

Enregistrement d’un plan

9 (1) Lorsqu’un projet d’expropriation est approuvé aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, l’autorité expropriante, dans les trois mois de la date de l’approbation, fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan du bien-fonds revêtu de sa signature et de celle d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario. La propriété du bien-fonds n’est acquise à l’autorité expropriante que par l’enregistrement de ce plan.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 9 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 11 (3).

Bien-fonds requis temporairement

(2) Si le bien-fonds n’est requis que pendant une période limitée ou que c’est seulement un domaine limité ou un autre droit limité sur le bien-fonds qui est requis, le plan enregistré aux termes du présent article indique en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pendant cette période limitée ou que c’est seulement le domaine limité ou l’autre droit limité sur le bien-fonds qui est exproprié. Au moyen de l’enregistrement, dans ce cas, le bien-fonds est acquis à l’autorité expropriante pendant cette période limitée ou le domaine limité ou l’autre droit limité sur le bien-fonds lui est acquis.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 9 (2).

Correction d’erreurs

(3) En cas d’omission, de déclaration inexacte ou de description erronée dans un plan enregistré aux termes du présent article, l’autorité expropriante peut faire enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan revêtu de sa signature et de celle d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario, pour remplacer ou modifier le plan original. Le plan enregistré aux termes du présent paragraphe porte une annotation indiquant la nature du remplacement ou de la modification. Il a le même effet que le plan original et lui est substitué, dans la mesure où il modifie ou remplace celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 9 (3).

Signature présumée

(4) Si un plan se présente comme ayant été signé par une autorité expropriante aux termes du présent article, il est présumé avoir été signé par celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé, sauf directive contraire d’un tribunal ou de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 9 (4).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Transporteur ou distributeur

(5) Si un domaine limité ou un autre droit limité sur un bien-fonds est exproprié en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario aux fins d’ériger une ligne à poteaux uniques de transmission ou de distribution d’électricité, un transporteur ou un distributeur au sens de la partie V de cette loi peut, avant de faire enregistrer un plan aux termes du paragraphe (1), faire enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan préliminaire désigné sous le nom de «Preliminary Plan/Plan préliminaire» et portant cette mention. Ce plan, avec ou sans description particulière et signé par le secrétaire de la société, indique l’emplacement du projet de ligne et spécifie en termes appropriés la nature du domaine ou de l’autre droit exproprié. Dès qu’il est enregistré, le plan préliminaire a le même effet qu’un plan enregistré aux termes du paragraphe (1). Toutefois, un plan conforme au paragraphe (1) doit être enregistré dans les deux ans de l’enregistrement du plan préliminaire en remplacement de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 9 (5); 1998, chap. 15, annexe E, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, c. 15, Sched. E, s. 11 (3) - 07/11/1998; 1998, c. 15, Sched. E, s. 11 (4) - 01/04/1999

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Avis d’expropriation

10 (1) Lorsqu’un plan est enregistré aux termes de l’article 9 sans qu’un accord ne soit conclu avec le propriétaire au sujet de l’indemnité, l’autorité expropriante peut signifier au propriétaire un avis d’expropriation de son bien-fonds, rédigé selon la formule prescrite, dans les trente jours de la date d’enregistrement du plan, et elle doit signifier cet avis au propriétaire enregistré. Toutefois, le défaut de signifier l’avis n’entraîne pas la nullité de l’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 10 (1).

Choix de la date du calcul de l’indemnité

(2) Si lorsqu’un plan est enregistré en vertu de l’article 9, le propriétaire enregistré peut, dans les trente jours de la réception de l’avis qui lui est signifié aux termes du paragraphe (1), signifier au moyen d’un avis écrit à l’autorité expropriante qu’il choisit de faire calculer l’indemnité à laquelle il a droit, selon le cas :

a) à compter de la date de la signification de l’avis de l’audience, s’il y a eu une enquête;

b) à compter de la date de l’enregistrement du plan;

c) à compter de la date à laquelle l’avis d’expropriation lui a été signifié.

Si le propriétaire n’a pas arrêté son choix dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de faire calculer l’indemnité à compter de la date de l’enregistrement du plan.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 10 (2); 2002, chap. 18, annexe A, par. 9 (4).

Enquêteur ou commission mixte

(2.1) L’alinéa (2) a) s’applique que l’audience ait été menée par un enquêteur ou par une commission mixte constituée en application de la Loi sur la jonction des audiences.  2002, chap. 18, annexe A, par. 9 (5).

Entrée sur un bien-fonds à des fins d’évaluation

(3) Après avoir signifié l’avis d’expropriation au propriétaire en possession du bien-fonds exproprié, l’autorité expropriante peut, avec le consentement de ce propriétaire, entrer sur le bien-fonds pour l’examiner à des fins d’évaluation. Si elle n’obtient pas du propriétaire l’autorisation d’entrer, l’autorité expropriante peut s’adresser à la Commission qui peut, par ordonnance, autoriser une telle entrée aux conditions qu’elle peut préciser dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 10 (3).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 30)

Entrée sur un bien-fonds à des fins d’évaluation

(3) Après avoir signifié l’avis d’expropriation au propriétaire en possession du bien-fonds exproprié, l’autorité expropriante peut, avec le consentement de ce propriétaire, entrer sur le bien-fonds pour l’examiner à des fins d’évaluation. Si elle n’obtient pas du propriétaire l’autorisation d’entrer, l’autorité expropriante peut s’adresser au Tribunal qui peut, par ordonnance, autoriser une telle entrée aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe A, art. 9 (4, 5) - 26/11/2002

2017, chap. 23, annexe 5, art. 30 - 03/04/2018

Réparations

11 Lorsqu’une autorité légalement compétente exproprie un bien-fonds ou lui cause un effet préjudiciable, elle peut, avant que l’indemnité ne fasse l’objet d’un accord ou ne soit fixée, s’engager à faire des modifications ou des agrandissements, à construire des ouvrages annexes ou à concéder d’autres biens-fonds. Dans ce cas l’indemnité est fixée en tenant compte des engagements pris. Si les engagements n’ont pas encore été exécutés, la Commission peut déclarer qu’en plus de l’indemnité fixée, le cas échéant, le propriétaire a le droit d’exiger que ces modifications ou agrandissements soient faits, que ces ouvrages annexes soient construits ou que cette concession lui soit accordée.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 11.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Aires pour l’entreposage du gaz

12 L’article 38 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique en ce qui concerne l’utilisation d’aires désignées pour l’entreposage du gaz.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 12; 1998, chap. 15, annexe E, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 11 (5) - 07/11/1998

Indemnité

13 (1) Lorsqu’un bien-fonds est exproprié, l’autorité expropriante verse au propriétaire l’indemnité fixée conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 13 (1).

Idem

(2) Lorsque le bien-fonds d’un propriétaire est exproprié, le montant de l’indemnité à verser au propriétaire se fonde sur :

a) la valeur marchande du bien-fonds;

b) les dommages imputables à des troubles de jouissance;

c) les dommages causés par un effet préjudiciable;

d) les difficultés particulières, le cas échéant, relatives à la réinstallation du propriétaire.

Toutefois, si la valeur marchande est fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que l’utilisation existante, aucune indemnité prévue à l’alinéa b) n’est versée en contrepartie des dommages imputables aux troubles de jouissance que le propriétaire aurait subis en utilisant son bien-fonds à cette autre fin.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 13 (2).

Valeur marchande

14 (1) La valeur marchande d’un bien-fonds exproprié correspond à la somme qu’il rapporterait vraisemblablement s’il était vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 14 (1).

Idem

(2) Si le bien-fonds exproprié est utilisé à une fin d’une nature telle qu’il n’existe ni demande générale ni marché général pour le bien-fonds à cette fin et que le propriétaire a réellement l’intention de se réinstaller dans des immeubles semblables, la valeur marchande du bien-fonds est réputée correspondre aux frais raisonnables qu’entraîne une réinstallation équivalente.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 14 (2).

Idem

(3) Si seule une partie du bien-fonds d’un propriétaire est expropriée et qu’il n’existe ni demande générale ni marché général pour cette partie en raison de sa superficie, de sa forme ou de sa nature, la valeur marchande et l’effet préjudiciable causé par l’expropriation peuvent être fixés en établissant la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds du propriétaire et en déduisant de celle-ci la valeur marchande de la partie du bien-fonds qui lui reste après l’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 14 (3).

Idem

(4) Pour fixer la valeur marchande d’un bien-fonds, il n’est pas tenu compte des éléments suivants :

a) l’utilisation particulière à laquelle l’autorité expropriante destine le bien-fonds;

b) l’augmentation ou la diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l’exploitation ou de l’imminence de l’exploitation en vue de laquelle l’expropriation a lieu, ou d’une expropriation ou de la perspective imminente d’expropriation;

c) l’augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l’affectation de celui-ci à une utilisation qui pourrait être interdite par un tribunal, qui contrevient à la loi ou qui porte préjudice à la santé des occupants du bien-fonds ou à la santé publique.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 14 (4).

Exploitation coopérative

(5) Si deux ou plusieurs autorités expropriantes, y compris Sa Majesté la reine du chef du Canada, participent à une exploitation ou à un certain nombre d’exploitations connexes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner cette exploitation ou ces exploitations comme exploitations coopératives. Le paragraphe (4) s’applique alors à la fixation de la valeur marchande d’un bien-fonds exproprié par l’une des autorités expropriantes provinciales participantes en ce qui concerne tout aspect ou toute partie de l’exploitation coopérative comme si l’ensemble de celle-ci n’était qu’une seule exploitation réalisée par cette autorité expropriante.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 14 (5).

Augmentation par la Commission

15 Sur demande à cet effet, et après avoir fixé, aux termes du paragraphe 14 (1), la valeur marchande du bien-fonds qu’un propriétaire utilise à des fins d’habitation, la Commission adjuge par ordonnance au propriétaire l’indemnité supplémentaire qu’elle estime nécessaire afin qu’il puisse se réinstaller dans un logement au moins équivalent au logement exproprié.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 15.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 31)

Augmentation par le Tribunal

15 Sur demande à cet effet, et après avoir fixé, aux termes du paragraphe 14 (1), la valeur marchande du bien-fonds qu’un propriétaire utilise à des fins d’habitation, le Tribunal adjuge par ordonnance au propriétaire l’indemnité supplémentaire qu’il estime nécessaire afin que le propriétaire puisse se réinstaller dans un logement au moins équivalent au logement exproprié. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 31 - 03/04/2018

Droits distincts

16 Lorsque plusieurs droits distincts portent sur un bien-fonds, à l’exclusion du droit d’un titulaire d’une sûreté ou d’un vendeur aux termes d’un contrat de vente, la valeur marchande de chacun des droits distincts est évaluée séparément.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 16.

Droits des titulaires ou d’une sûreté

Définition

17 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«boni» S’entend de l’excédent de la somme garantie par une hypothèque par rapport à la somme effectivement avancée.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 17 (1).

Manière de fixer la valeur

(2) Si un bien-fonds est grevé d’une sûreté :

a) la valeur du droit du titulaire de la sûreté est fixée conformément au présent article et à l’article 20 et d’aucune autre façon;

b) la valeur marchande du bien-fonds est fixée sans tenir compte du droit du titulaire de la sûreté; la somme représentant cette valeur marchande, à laquelle est ajouté le montant des dommages-intérêts alloués pour tout effet préjudiciable, tient lieu du bien-fonds aux fins de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 17 (2).

Versements prélevés sur la valeur marchande

(3) Il est versé au titulaire d’une sûreté, la somme relative à la sûreté qui correspond au capital et aux intérêts impayés, qui est prélevée sur la valeur marchande du bien-fonds et le montant des dommages-intérêts alloués pour un effet préjudiciable à verser à l’égard du bien-fonds grevé par la sûreté. Ce versement se fait selon le rang qu’occupent les titulaires, que le capital et les intérêts soient ou non exigibles, et sous réserve des paragraphes (4) et (5).  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 17 (3).

Boni

(4) Si le bien-fonds est grevé d’une hypothèque et que la somme à verser au créancier hypothécaire prévue au paragraphe (3) est insuffisante pour acquitter l’hypothèque :

a) si l’hypothèque est une hypothèque garantissant le prix d’achat, elle est réputée intégralement acquittée, et avoir fait l’objet d’une mainlevée à tous égards;

b) si l’hypothèque n’est pas une hypothèque garantissant le prix d’achat et comporte un boni, la moins élevée des sommes suivantes est, à tous égards, réputée intégralement acquittée :

(i) la somme qu’il faudrait ajouter à la somme à verser au créancier hypothécaire aux termes du paragraphe (3) pour acquitter le reliquat de la somme à verser aux termes de l’hypothèque,

(ii) la somme correspondant au boni.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 17 (4).

Idem

(5) La somme relative à un boni n’est pas versée tant que les titulaires d’une sûreté n’ont pas reçu les sommes qui leur sont dues autrement qu’à titre de boni.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 17 (5).

Prélèvement sur la valeur marchande

(6) Si un bien-fonds détenu à titre de sûreté est exproprié en partie ou qu’il subit un effet préjudiciable, le titulaire d’une sûreté a le droit de recevoir, dans la mesure du possible et selon le rang qu’il occupe, une somme qui est prélevée sur la partie de l’indemnité qui correspond à la valeur marchande et, le cas échéant, sur celle du montant des dommages-intérêts qui sont alloués pour effet préjudiciable causé au bien-fonds. Le rapport entre cette somme d’une part et l’indemnité et les dommages-intérêts d’autre part doit être le même que celui qui existe entre le solde de la créance relative à la sûreté, à la date de l’expropriation ou de l’effet préjudiciable, et la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds. Il est toutefois déduit de cette somme le montant des versements que le propriétaire du bien-fonds a faits au titulaire d’une sûreté après la date de l’expropriation ou de l’effet préjudiciable.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 17 (6).

Allocation pour troubles de jouissance

Propriétaire autre qu’un locataire

18 (1) L’autorité expropriante rembourse au propriétaire autre qu’un locataire, à l’égard de troubles de jouissance, les frais raisonnables qui sont les résultats normaux de l’expropriation, notamment :

a) si l’immeuble exproprié comprend le logement du propriétaire :

(i) une allocation, pour compenser le dérangement causé et les frais de recherche d’un autre logement, égale à 5 pour cent de l’indemnité à verser à l’égard de la valeur marchande de la partie du bien-fonds expropriée que le propriétaire utilise aux fins d’habitation, à condition toutefois que cette partie du bien-fonds n’ait pas été en vente à la date de l’expropriation,

(ii) une allocation pour les améliorations dont la valeur n’apparaît pas dans la valeur marchande du bien-fonds;

b) si l’immeuble exproprié ne comprend pas le logement du propriétaire, les frais de recherche d’autres immeubles par celui-ci pour remplacer ceux qui ont été expropriés, à condition toutefois que le bien-fonds n’ait pas été en vente à la date de l’expropriation;

c) les frais de réinstallation, notamment :

(i) les frais de déménagement,

(ii) les honoraires d’avocat, frais d’arpentage et les autres dépenses non recouvrables engagés pour acquérir un autre immeuble.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 18 (1).

Locataire

(2) L’autorité expropriante verse au locataire qui occupe un bien-fonds exproprié, à l’égard de troubles de jouissance, la partie appropriée des frais mentionnés au paragraphe (1), en tenant compte des éléments suivants :

a) la durée du bail;

b) la durée du bail restante;

c) le droit de renouvellement du bail, le cas échéant, ou la perspective normale de renouvellement;

d) la nature du commerce, le cas échéant;

e) l’importance de l’investissement du locataire dans le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 18 (2).

Commerce sur le bien-fonds exproprié

Perte de revenus commerciaux

19 (1) Si un commerce est situé sur le bien-fonds exproprié, l’autorité expropriante verse une indemnité pour la perte de revenus commerciaux résultant de la réinstallation du commerce qu’entraîne l’expropriation. À moins que le propriétaire et l’autorité expropriante n’en conviennent autrement, ces pertes ne sont pas fixées avant que le commerce n’ait déménagé et fait l’objet d’une exploitation pendant six mois ou qu’un délai de trois ans ne se soit écoulé, selon la première de ces éventualités à se réaliser.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 19 (1).

Achalandage

(2) Lorsque la Commission fixe l’indemnité, à la demande de l’autorité expropriante ou d’un propriétaire, elle peut y inclure un montant n’excédant pas la valeur de l’achalandage, si le bien-fonds est évalué en fonction de son utilisation existante et que, de l’avis de la Commission, il est très difficile pour le propriétaire de se réinstaller ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 19 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 32)

Achalandage

(2) Lorsque le Tribunal fixe l’indemnité, à la demande de l’autorité expropriante ou d’un propriétaire, il peut y inclure un montant n’excédant pas la valeur de l’achalandage, si le bien-fonds est évalué en fonction de son utilisation existante et que, de l’avis du Tribunal, il est très difficile pour le propriétaire de se réinstaller ailleurs. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 32 - 03/04/2018

Remboursement anticipé d’hypothèque

20 L’autorité légalement compétente qui rembourse une hypothèque par anticipation, intégralement ou en partie :

a) verse au créancier hypothécaire, à l’égard du remboursement anticipé, un boni représentant le moins élevé des montants suivants :

(i) trois mois d’intérêts sur le montant du capital remboursé par anticipation, au taux de 6 pour cent par an ou à un autre taux que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement,

(ii) le montant stipulé dans une clause de préavis ou le boni prévu dans l’hypothèque en cas de remboursement anticipé;

b) verse au créancier hypothécaire une somme pour compenser la différence qui existe entre les taux d’intérêt durant la période d’au plus cinq ans pour laquelle la somme qui correspond au capital remboursé par anticipation a été avancée, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le taux d’intérêt courant pour un investissement équivalent est inférieur au taux prévu dans l’hypothèque,

(ii) l’hypothèque ne comporte aucune disposition qui autorise le remboursement anticipé à la date d’expropriation;

c) verse au débiteur hypothécaire dont le droit est exproprié, une somme pour compenser les pertes subies en raison d’une différence entre les taux d’intérêt au cours de la période de remboursement du capital avancé prévue dans l’hypothèque; toutefois, cette différence ne doit pas être calculée d’après un nouveau taux d’intérêt plus élevé que le taux d’intérêt courant pour une hypothèque équivalente.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 20.

Indemnité pour effet préjudiciable

21 L’autorité légalement compétente indemnise le propriétaire d’un bien-fonds de la perte ou des dommages résultant d’un effet préjudiciable.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 21.

Demande d’indemnité pour effet préjudiciable

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’indemnité pour effet préjudiciable est présentée par écrit par la personne qui a subi le dommage ou la perte avec une indication des détails à l’appui de la demande. Celle-ci doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la personne a subi le dommage ou en a eu connaissance. Si la demande n’est pas présentée dans ce délai, le droit à une indemnité est définitivement éteint.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 22 (1).

Idem, si la personne est mineure ou incapable

(2) Si la personne qui subit un effet préjudiciable est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle ait ou non un tuteur, la demande d’indemnité doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle cesse d’être mineure ou incapable ou, si elle décède en étant toujours mineure ou incapable, dans un délai d’un an à compter de son décès. Si la demande n’est pas présentée dans ce délai, le droit à une indemnité est définitivement éteint.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 22 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 33 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 33 (1) - 15/12/2009

Compensation

23 Le montant de la plus-value dont bénéficie le bien-fonds ou la partie restante du bien-fonds d’un propriétaire par suite des travaux en vue desquels ce bien-fonds a été exproprié ou qui lui ont causé un effet préjudiciable, n’est déduit que du montant des dommages-intérêts alloués pour effet préjudiciable à l’égard du bien-fonds ou de la partie restante du bien-fonds du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 23.

Accords

24 L’autorité légalement compétente a le pouvoir de conclure et d’exécuter un accord avec un propriétaire à l’égard d’une demande faite par ce dernier en vertu de la présente loi, y compris au sujet des dépenses qu’il a engagées, malgré le fait que la présente loi exige que la décision au sujet de cette demande soit rendue par la Commission.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 24.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Offre

25 (1) Si elle n’a pas conclu d’accord avec le propriétaire en ce qui concerne l’indemnité, l’autorité expropriante, dans les trois mois de l’enregistrement d’un plan aux termes de l’article 9 et avant la prise de possession du bien-fonds :

a) signifie au propriétaire enregistré :

(i) l’offre d’une somme à titre d’indemnisation intégrale de son droit,

(ii) si le propriétaire enregistré n’est pas un locataire, un état du montant intégral de l’indemnité offerte pour tous les droits sur le bien-fonds,

à l’exception de l’indemnité pour la perte de revenus commerciaux dont la fixation est différée aux termes du paragraphe 19 (1);

b) offre au propriétaire enregistré le versement immédiat d’une somme qui correspond à 100 pour cent de la valeur marchande du bien-fonds du propriétaire selon l’estimation faite par l’autorité expropriante; le versement et la réception de cette somme ne portent pas atteinte aux droits que la présente loi confère en matière de fixation d’indemnité; cette somme peut être rajustée en fonction de l’indemnité qui peut être fixée ultérieurement conformément à la présente loi ou faire l’objet d’un accord.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 25 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Rapport d’évaluation

(2) L’autorité expropriante fonde l’offre d’indemnité qu’elle fait aux termes du paragraphe (1) sur un rapport d’évaluation de la valeur marchande du bien-fonds exproprié et des dommages résultant d’un effet préjudiciable. Elle signifie un exemplaire du rapport d’évaluation au propriétaire au moment où elle fait son offre.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 25 (2).

Prorogation du délai

(3) L’autorité expropriante peut, dans le délai imparti au paragraphe (1), avant de prendre possession du bien-fonds et après avoir donné au propriétaire enregistré un préavis d’au moins deux jours, demander au juge, par voie de requête, de rendre une ordonnance de prorogation du délai visé au paragraphe (1). Dans son ordonnance, le juge peut autoriser l’autorité légalement compétente à prendre possession du bien-fonds avant l’expiration du délai prorogé pour signifier l’offre ou l’état prévus à l’alinéa (1) a), aux conditions qu’il peut y spécifier.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 25 (3).

Défaut de signification

(4) Le défaut de signification de l’offre prévue au paragraphe (1) au propriétaire enregistré, dans le délai imparti aux termes de ce paragraphe, aux termes de l’ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe (3) ou aux termes d’un accord, n’entraîne pas la nullité de l’expropriation. Toutefois, les intérêts relatifs au reliquat de l’indemnité due au propriétaire enregistré sont calculés à partir de la date d’enregistrement du plan.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 25 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Négociations ou recours à l’arbitrage

26 Si l’autorité légalement compétente et le propriétaire ne sont pas parvenus à un accord en ce qui concerne l’indemnité à verser aux termes de la présente loi et si, dans le cas d’un effet préjudiciable, l’article 22 a été observé ou si, dans le cas d’une expropriation, l’article 25 a été observé, ou si le délai pour s’y conformer a expiré :

a) l’autorité légalement compétente ou le propriétaire peut signifier à l’autre intéressé ainsi qu’à la commission de négociation un avis de négociation indiquant que l’auteur de l’avis exige que l’indemnité soit négociée aux termes de l’article 27;

b) si l’autorité légalement compétente et le propriétaire ont convenu de ne pas exiger de négociations, l’une ou l’autre de ces personnes peut signifier à l’autre intéressé ainsi qu’à la Commission un avis d’arbitrage pour que l’indemnité soit fixée par voie d’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 26.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 26 b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Négociations

Commission de négociation

27 (1) La commission de négociation est maintenue et se compose de deux ou plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l’un peut être désigné à la présidence.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 27 (1).

Quorum

(2) Deux membres de la commission de négociation constituent le quorum et suffisent pour exercer toutes les fonctions de la commission en son nom.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 27 (2).

Lieu des séances

(3) La commission de négociation peut siéger n’importe où en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 27 (3).

Négociation du montant de l’indemnité

(4) Lorsqu’un avis de négociation est signifié, la commission de négociation, après avoir donné un préavis suffisant à l’autorité légalement compétente et au propriétaire, les réunit et engage avec eux des négociations, de façon sommaire et informelle, en vue de parvenir à une transaction au sujet de l’indemnité, sous réserve toutefois des instances qui peuvent éventuellement être intentées.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 27 (4).

Inspection du bien-fonds

(5) La commission de négociation, avant ou pendant les négociations, fait l’inspection du bien-fonds qui a été exproprié ou qui a subi un effet préjudiciable.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 27 (5).

Absence de transaction

(6) Si les négociations n’aboutissent pas à une transaction au sujet de l’indemnité, l’autorité légalement compétente ou le propriétaire peut signifier à l’autre intéressé ainsi qu’à la Commission un avis d’arbitrage indiquant que l’auteur de l’avis exige que l’indemnité soit fixée par voie d’arbitrage comme s’il n’y avait pas eu de négociations.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 27 (6).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 27 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la commission de négociation ou un employé nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour travailler pour la commission de négociation, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs prévus par toute loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 33 (2).

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par une loi à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 33 (2).

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (7) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses préposés.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 33 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 33 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Rapports, témoignage d’experts

Signification du rapport d’évaluation

28 (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience relative à une demande par la Commission, les parties à la demande signifient à chaque autre partie un exemplaire du rapport d’évaluation qu’elles entendent faire valoir à l’audience.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 28 (1).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Témoignage d’experts relativement à l’indemnité

(2) Une partie ne peut, sans l’autorisation de la Commission, appeler à témoigner au sujet de l’indemnité plus de trois personnes qui sont habilitées par la loi ou par l’usage à donner un témoignage d’opinion.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 28 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Commission des affaires municipales de l’Ontario

Fonctions de la Commission

29 (1) La Commission fixe une indemnité à l’égard de laquelle un avis d’arbitrage lui a été signifié aux termes de l’article 26 ou 27 et, à défaut d’accord, tranche les autres questions qu’il lui incombe de trancher aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 29 (1).

Dossier

(2) Le témoignage oral présenté devant la Commission est consigné par écrit et, joint à la preuve écrite et aux objets que la Commission reçoit en preuve, il constitue le dossier.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 29 (2).

Motifs

(3) La Commission rend une décision, motivée par écrit, qu’elle communique aux parties à une demande.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 29 (3).

Rapports

(4) La Commission peut rédiger et publier, quand elle le juge opportun, un résumé de ses décisions motivées qu’elle estime importantes pour le public en général.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 29 (4).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 33)

Tribunal d’appel de l’aménagement local

Fonctions du Tribunal

29 (1) Le Tribunal fixe une indemnité à l’égard de laquelle un avis d’arbitrage lui a été signifié aux termes de l’article 26 ou 27 et, à défaut d’accord, tranche les autres questions qu’il lui incombe de trancher aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 33.

Dossier

(2) Le témoignage oral présenté devant le Tribunal est consigné par écrit et, joint à la preuve écrite et aux objets que le Tribunal reçoit en preuve, il constitue le dossier. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 33.

Motifs

(3) Le Tribunal rend une décision, motivée par écrit, qu’il communique aux parties à une demande. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 33.

Rapports

(4) Le Tribunal peut rédiger et publier, quand il le juge opportun, un résumé de ses décisions motivées qu’il estime importantes pour le public en général. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 33 - 03/04/2018

Arbitrage en cas de non-expropriation

30 Si le propriétaire d’un bien-fonds consent à l’acquisition de celui-ci par une autorité légalement compétente, celle-ci ou le propriétaire, avec le consentement de l’autre intéressé, peut demander à la Commission, par voie de requête, de fixer le montant de l’indemnité à laquelle le propriétaire aurait droit aux termes de la présente loi si le bien-fonds était exproprié. La Commission peut fixer ce montant; les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la fixation de l’indemnité, aux audiences et à la procédure, y compris les frais et les appels, s’y appliquent de la même façon que si le bien-fonds avait été exproprié. À cette fin, sous réserve d’un accord entre les parties, l’indemnité est calculée à compter de la date à laquelle le propriétaire consent à l’acquisition de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 30.

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» et de «à la Commission» par «au Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Appels

31 (1) Une décision ou une ordonnance de la Commission peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que l’appel peut être interjeté en tout temps au cours des six semaines de la signification aux parties de la décision ou de l’ordonnance. Dans le calcul de ces six semaines, il n’est pas tenu compte d’une période de vacances judiciaires.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 31 (1).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Pouvoirs de la Cour

(2) Un appel interjeté aux termes du paragraphe (1) peut porter sur des questions de droit, de fait ou les deux. La Cour divisionnaire peut :

a) soit renvoyer une affaire devant la Commission;

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

b) soit rendre une décision ou une ordonnance qui relève de la compétence de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 31 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 31 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Prorogation du délai pour interjeter appel

(3) Un juge de la Cour divisionnaire peut proroger le délai pour interjeter appel pendant la durée qu’il estime appropriée.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 31 (3).

Procédure

(4) L’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à une ordonnance ou à une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 31 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 33 (3).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 34)

Procédure

(4) L’article 37 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas à une ordonnance ou à une décision rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 33 (3) - 15/12/2009

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29, 34 - 03/04/2018

Dépens, frais

32 (1) Si la Commission fixe le montant auquel un propriétaire a droit en raison d’une expropriation ou d’une demande de dommages-intérêts pour effet préjudiciable et que le montant qu’elle accorde représente 85 pour cent ou plus du montant offert par l’autorité légalement compétente, la Commission rend une ordonnance prescrivant à celle-ci de verser les dépens, les frais d’évaluation et les autres frais raisonnables effectivement engagés par le propriétaire en vue de fixer l’indemnité qui lui est due. Elle peut fixer ces dépens et frais sous forme d’une somme globale ou ordonner que leur fixation soit renvoyée devant un liquidateur des dépens qui les liquide et les accorde conformément au présent paragraphe et aux règles et tarifs prescrits en vertu de l’alinéa 44 d).  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 32 (1).

Idem

(2) Si la Commission fixe le montant auquel un propriétaire a droit en raison d’une expropriation ou d’une demande de dommages-intérêts pour effet préjudiciable subi et que le montant qu’elle accorde est inférieur à 85 pour cent du montant offert par l’autorité légalement compétente, la Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée, le cas échéant, à l’égard du versement des dépens et frais. Elle peut fixer ces dépens et frais sous forme d’une somme globale ou ordonner que leur fixation soit renvoyée devant un liquidateur des dépens qui les liquide et les accorde conformément à l’ordonnance, aux règles et aux tarifs prescrits en vertu de l’alinéa 44 d) d’une façon analogue à la liquidation des dépens partie-partie.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 32 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 35)

Dépens, frais

32 (1) Si le Tribunal fixe le montant auquel un propriétaire a droit en raison d’une expropriation ou d’une demande de dommages-intérêts pour effet préjudiciable et que le montant qu’il accorde représente 85 % ou plus du montant offert par l’autorité légalement compétente, le Tribunal rend une ordonnance prescrivant à celle-ci de verser les dépens, les frais d’évaluation et les autres frais raisonnables effectivement engagés par le propriétaire en vue de fixer l’indemnité qui lui est due. Il peut fixer ces dépens et frais sous forme d’une somme globale ou ordonner que leur fixation soit renvoyée devant un liquidateur des dépens qui les liquide et les accorde conformément au présent paragraphe et aux règles et tarifs prescrits en vertu de l’alinéa 44 d). 2017, chap. 23, annexe 5, art. 35.

Idem

(2) Si le Tribunal fixe le montant auquel un propriétaire a droit en raison d’une expropriation ou d’une demande de dommages-intérêts pour effet préjudiciable subi et que le montant qu’il accorde est inférieur à 85 % du montant offert par l’autorité légalement compétente, le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée, le cas échéant, à l’égard du versement des dépens et frais. Il peut fixer ces dépens et frais sous forme d’une somme globale ou ordonner que leur fixation soit renvoyée devant un liquidateur des dépens qui les liquide et les accorde conformément à l’ordonnance, aux règles et aux tarifs prescrits en vertu de l’alinéa 44 d) d’une façon analogue à la liquidation des dépens partie-partie. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 35 - 03/04/2018

Intérêt

33 (1) Sous réserve du paragraphe 25 (4), le propriétaire d’un bien-fonds exproprié a le droit de recevoir, sur la partie de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds et sur la partie de toute allocation qui lui revient à titre de dommages-intérêts pour effet préjudiciable, des intérêts exigibles, à un taux de 6 pour cent par an calculé à compter de la date à laquelle il cesse de résider sur le bien-fonds ou d’en tirer profit.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 33 (1).

Modifications relatives aux intérêts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Commission estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou en partie au propriétaire, elle peut refuser de lui accorder des intérêts pour la totalité ou une partie de la période pendant laquelle il aurait autrement droit aux intérêts, ou elle peut lui accorder des intérêts à un taux inférieur à 6 pour cent et qui lui paraît raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 33 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 33 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 36)

Modifications relatives aux intérêts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le Tribunal estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou en partie au propriétaire, il peut refuser de lui accorder des intérêts pour la totalité ou une partie de la période pendant laquelle il aurait autrement droit aux intérêts, ou il peut lui accorder des intérêts à un taux inférieur à 6 % et qui paraît raisonnable. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 36.

Idem

(3) Les intérêts auxquels un propriétaire a droit aux termes du paragraphe (1) ne sont pas réduits pour la seule raison qu’il n’a pas accepté l’offre faite par l’autorité expropriante, même si l’indemnité finalement fixée est inférieure à cette offre.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 33 (3).

Idem

(4) Si la Commission estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou en partie à l’autorité expropriante, elle peut lui ordonner de verser au propriétaire les intérêts prévus au paragraphe (1) à un taux supérieur à 6 pour cent par an mais qui ne dépasse pas 12 pour cent par an.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 33 (4).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 36)

Idem

(4) Si le Tribunal estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou en partie à l’autorité expropriante, il peut lui ordonner de verser au propriétaire les intérêts prévus au paragraphe (1) à un taux supérieur à 6 % par an mais qui ne dépasse pas 12 % par an. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 36 - 03/04/2018

Réduction du loyer

34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une partie seulement du droit d’un preneur à bail est expropriée, l’obligation de ce dernier de payer le loyer prévu au bail est réduite proportionnellement, ainsi que le détermine la Commission.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 34 (1).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Bail devenu inexécutable

(2) Si le droit d’un preneur à bail sur un bien-fonds est exproprié en entier, ou qu’il est exproprié en partie et que l’expropriation a pour effet de porter atteinte au droit restant du preneur à bail en ce qui concerne les fins stipulées dans le bail, ainsi que le détermine la Commission, le bail est réputé devenu inexécutable à compter de la date de l’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 34 (2).

Remarque : Le 3 avril 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 5, art. 29 - 03/04/2018

Nature de l’indemnité

35 Si un bien-fonds est exproprié, l’indemnité tient lieu du bien-fonds. En ce qui concerne l’autorité expropriante, les demandes relatives au bien-fonds ou les charges grevant celui-ci portent désormais sur l’indemnité et non plus sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 35.

Versement d’une indemnité ne dépassant pas 1 000 $

36 Si l’autorité légalement compétente et le propriétaire qui a le droit de céder le bien-fonds qui a fait l’objet de l’expropriation ou subi un effet préjudiciable, s’entendent au sujet de l’indemnité ou si celle-ci est fixée et qu’elle n’est pas, dans l’un ou l’autre cas, supérieure à 1 000 $, l’autorité légalement compétente peut verser l’indemnité au propriétaire qui a le droit de céder le bien-fonds, sous réserve cependant des droits que quiconque peut faire valoir à l’encontre de celui qui reçoit l’indemnité. Le versement libère l’autorité légalement compétente de ses obligations à l’égard de l’indemnité.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 36.

Représentant

37 Si un propriétaire du bien-fonds est inconnu, frappé d’incapacité ou non représenté pour une autre raison, un juge peut, après que les intéressés ont reçu un préavis suffisant, nommer une personne qui représente le propriétaire aux fins de la présente loi. Les actions de la personne ainsi nommée lient la personne qu’elle représente.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 37.

Consignation de l’indemnité

Consignation

38 (1) L’autorité légalement compétente peut, sans ordonnance, lorsqu’elle l’estime utile, consigner au bureau du comptable de la Cour supérieure de justice l’indemnité qui fait l’objet d’un accord ou qui a été fixée, ainsi qu’une somme représentant les intérêts relatifs à l’indemnité au taux de 6 pour cent par an pendant une période de six mois.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 38 (1); 2002, chap. 18, annexe A, par. 9 (6).

Versement

(2) Sur requête relative au versement d’une indemnité qui a été consignée, un juge peut ordonner que l’avis de la requête soit publié ou donné de la façon qu’il juge appropriée. Il peut également ordonner l’instruction d’une question en litige ou rendre l’ordonnance se rapportant au versement de l’indemnité et des dépens selon ce qu’il estime juste.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 38 (2).

Ajustement des intérêts

(3) Si une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe (2) moins de six mois après la consignation de l’indemnité, le juge qui rend l’ordonnance peut ordonner qu’une partie des intérêts soit remboursée à l’autorité légalement compétente proportionnellement à cette durée.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 38 (3).

Intérêt des enfants à naître

(4) Si des enfants à naître ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminées ont un intérêt dans l’indemnité consignée, un juge peut nommer une personne qu’il juge apte à les représenter. L’ordonnance rendue en vertu du présent article lie les intéressés.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 38 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe A, art. 9 (6) - 26/11/2002

Possession d’un bien-fonds exproprié

39 (1) Si un bien-fonds exproprié est acquis à une autorité expropriante et que celle-ci a signifié au propriétaire enregistré un avis exigeant la possession du bien-fonds à la date spécifiée dans l’avis, l’autorité expropriante, sous réserve d’un accord à l’effet contraire et si la requête visée au paragraphe (3) n’est pas présentée, prend possession du bien-fonds à la date précisée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 39 (1).

Date d’entrée en possession

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date d’entrée en possession suit de trois mois, au moins, celle de la signification de l’avis exigeant la possession.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 39 (2).

Demande de changement de la date d’entrée en possession

(3) Un propriétaire enregistré ou une autorité expropriante peut, après avoir donné l’avis que le juge peut ordonner, demander à un juge par voie de requête de changer la date d’entrée en possession spécifiée dans l’avis de prise de possession. Si le juge estime opportun de faire droit à cette demande, il peut ordonner que l’entrée en possession soit avancée ou retardée à la date qu’il précise dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 39 (3).

Mandat pour mettre fin à une résistance lors de la mise en possession

40 (1) Si l’autorité expropriante ou une personne autorisée par celle-ci se heurte à une résistance ou à une opposition lorsqu’elle tente de pénétrer sur un bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession et si l’autorité expropriante est en droit de le faire, elle peut demander à un juge par voie de requête de décerner un mandat ordonnant au shérif de mettre fin à la résistance ou à l’opposition.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 40 (1).

Audition de la demande

(2) Le juge fixe, par écrit, la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête et peut ordonner, dans sa convocation, que celle-ci soit signifiée aux personnes qu’il peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 40 (2).

Mandat

(3) Si la résistance ou l’opposition est prouvée, le juge peut décerner un mandat.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 40 (3).

Rapport

(4) Le shérif exécute le mandat sans délai et fait rapport au juge de son exécution.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 40 (4).

Renonciation à un bien-fonds exproprié

41 (1) Si, à tout moment avant le versement intégral de l’indemnité relative à l’expropriation, il arrive que le bien-fonds ou une partie de celui-ci ne soit plus nécessaire aux fins prévues par l’autorité expropriante ou que seul un domaine ou un droit plus limité sur le bien-fonds soit nécessaire, l’autorité expropriante en avise les propriétaires du bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation ou les titulaires des domaines ou autres droits qui en font l’objet et qui reçoivent ou ont le droit de recevoir signification de l’avis d’expropriation. Chaque propriétaire peut, en exprimant son choix par écrit :

a) soit reprendre le bien-fonds, le domaine ou autre droit, auquel cas il a le droit de recevoir une indemnité pour les dommages indirects subis;

b) soit exiger que l’autorité expropriante conserve le bien-fonds, le domaine ou autre droit, auquel cas il a le droit de recevoir le montant intégral de l’indemnité.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 41 (1).

Rétrocession

(2) Si tous les propriétaires choisissent de reprendre, aux termes de l’alinéa (1) a), le bien-fonds, le domaine ou autre droit, l’autorité expropriante peut, dans un acte qu’elle signe et fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’elle signifie à chaque propriétaire intéressé, déclarer que le bien-fonds ou une partie de celui-ci n’est plus nécessaire aux fins prévues et qu’elle y renonce ou qu’elle ne désire conserver que le domaine limité ou autre droit limité sur le bien-fonds qui sont précisés dans l’acte. Dans ce cas :

a) ou bien le bien-fonds auquel elle renonce est de nouveau acquis au propriétaire du bien-fonds exproprié et à ses ayants droit;

b) ou bien, si l’autorité expropriante ne conserve qu’un domaine limité ou un autre droit limité, le bien-fonds est de nouveau acquis au propriétaire, sous réserve du domaine limité ou du droit limité que l’autorité expropriante conserve.  L.R.O. 1990, chap. E.26, par. 41 (2).

Aliénation d’un bien-fonds exproprié

42 Si un bien-fonds exproprié qui est en possession d’une autorité expropriante ne lui est plus nécessaire aux fins prévues, elle ne doit pas, sans l’autorisation de l’autorité d’approbation, les aliéner sans donner en premier lieu l’occasion de les racheter aux propriétaires du bien-fonds exproprié, aux conditions de la meilleure offre reçue par l’autorité expropriante.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 42.

Délai pour présenter une requête

43 Une requête en vue d’annuler une mesure prise en vertu de la présente loi doit être présentée dans les trente jours de la date de la prise de la mesure qui est à l’origine de la demande. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si le requérant avait le droit de recevoir un avis relatif à la mesure prise et qu’il ne l’a pas reçu, ou si la mesure prise était nulle.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 43.

Règlements

44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le taux d’intérêt pour l’application de l’article 20;

b) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

c) prescrire les procédures relatives aux demandes présentées aux enquêteurs et aux commissions de négociation et relatives aux audiences qu’ils tiennent;

d) prescrire les tarifs relatifs à la liquidation des dépens et frais et les règles que le liquidateur des dépens est tenu d’appliquer aux fins de l’article 32.  L.R.O. 1990, chap. E.26, art. 44.

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