prévention des incendies de forêt (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.24, prévention des incendies de forêt (Loi sur la)

Loi sur la prévention des incendies de forêt

Remarque : Le 1er janvier 2026, le titre de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 1)

Loi sur la gestion des incendies de végétation

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.24

Période de codification : du 3 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 1-41.

Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe N, art. 1; 1998, chap. 18, annexe I, art. 19; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe L, art. 4; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, art. 3; 2017, chap. 8, annexe 12; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 23 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 21; 2025, chap. 17, annexe 1, art. 1-41.

SOMMAIRE

Définitions

Interprétation

0.1

Objet

1.

Définitions

Application

2.

Application

3.

Champ d’application de la loi

4.

Nomination des agents

4.

Agents

5.

Droit d’entrée

5.

Droit d’entrer pour gérer un incendie de végétation

5.1

Fermeture temporaire aux fins d’enquête sur un incendie

5.2

Inspection d’un lieu

5.3

Arrêt de moyens de transport pour inspection

5.4

Mandats : infractions

5.5

Mandat pour effectuer des tests

5.6

Ordonnances de communication

5.7

Arrestation sans mandat

5.8

Saisie et confiscation

5.9

Preuve

6.

Renseignements à fournir à l’agent par les touristes

6.

Renseignements à fournir à l’agent de prévention des incendies de végétation dans une zone de végétation

7.

Réquisition d’aide

7.

Réquisition d’aide

8.

Nomination de préposés à la prévention des incendies

Saison des incendies

10.

Saison des incendies

11.

Feux au cours d’une saison des incendies

Zones de restriction

Zones de restriction de faire du feu

11.1

Arrêté : zone de restriction de faire du feu

12.

Feux dans des zones de restriction

Mesures préventives

14.

Plan de gestion des incendies de végétation

15.

Matériel

16.

Élimination de résidus sur une terre en voie de défrichement

17.

Dégagement des alentours de scieries

18.

Pouvoirs de l’agent en matière de risques d’incendie

19.

Ententes

19.

Ententes de gestion des incendies de végétation

Extinction d’incendies

20.

Extinction d’incendies

20.

Extinction d’incendies

21.

Devoir d’une municipalité

21.1

Recouvrement des frais liés aux incendies

21.2

Aucune obligation de diligence en droit privé

22.

Signalement d’incendies

23.

Évacuation

23.

Arrêtés déclarant l’état d’urgence

Infractions

Infractions et peines

25.

Entrave

25.

Entrave au travail de l’agent

26.

Prêter assistance

27.

Accumulation de détritus inflammables

28.

Interdiction de fumer

29.

Articles de fumeur

30.

Déchargement d’une arme à feu

31.

Destruction d’avis ou d’écriteaux

32.

Destruction de matériel

33.

Pare-étincelles

34.

Chemins de fer

34.1

Infractions : contravention ou non-conformité

Amendes

35.1

Arrêtés de réparation

35.2

Pénalités administratives

Dispositions générales

35.3

Norme de révision

35.4

Signification

Règlements

36.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

36.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

37.

Arrêtés du ministre

37.

Transition : règlements

 

Définitions

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 1 par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 2)

Interprétation

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 3)

Objet

0.1 La présente loi a pour objet d’encadrer et d’orienter la gestion des incendies de végétation afin de protéger la sécurité du public, de contribuer à la résilience de la province et de réduire au minimum les répercussions sociales et économiques de ces incendies ainsi que leur incidence sur l’environnement et la santé. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 3 - 01/01/2026

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend notamment d’un préposé à la prévention des incendies nommé en vertu de l’article 8 qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de sa nomination. («officer»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, la définition de «agent» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (1))

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«agent» Agent nommé ou désigné en vertu de l’article 4. («officer»)

«allumer» Relativement à un feu ou à un incendie, action de l’attiser, de le mettre, d’en faire, de le placer ou de le faire allumer. («start»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«bateau» S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («boat»)

«bateau à moteur» Bateau auquel est fixé un moteur qui peut servir de moyen de propulsion. S’entend en outre de tout objet qui flotte et qui est remorqué par un bateau à moteur. («motorboat»)

«feu» ou «incendie» Selon le contexte, tout type de feu ou d’incendie en plein air, y compris un feu de camp ou un feu sur un barbecue au charbon de bois, un appareil de chauffage à bois à l’extérieur ou un poêle. («fire»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, la définition de ««feu» ou «incendie»» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (1))

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«feu» ou «incendie» Selon le contexte, tout type de feu ou d’incendie en plein air, y compris un incendie de végétation, un feu de camp ou un feu dans un barbecue au charbon de bois, un appareil de chauffage à bois à l’extérieur ou un poêle à bois. («fire»)

«gestion des incendies de végétation» S’entend en outre des mesures ou outils de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement face aux incendies de végétation. («wildland fire management»)

«incendie de végétation» Incendie de forêt, de terrain boisé, de prairie, de savane, de broussaille, de terrain arbustif, de tourbière ou de terres agricoles, ou tout autre incendie d’habitat de végétation. («wildland fire»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» S’entend en outre du cessionnaire d’une concession locative, de l’acquéreur auprès de la Couronne, du cessionnaire, du locataire, de l’occupant, de l’acheteur, du titulaire d’un permis d’abattage de bois, du détenteur d’un claim ou d’une concession locative et de quiconque a droit de couper des arbres ou du bois sur une terre. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (2))

«zone de végétation» Forêt, terrain boisé, prairie, savane, broussaille, terrain arbustif, tourbière et terres agricoles, y compris une voie publique, une route, un sentier, un cours d’eau ou un autre couloir de circulation qui traverse la zone de végétation. Sont exclus toutefois les jardins cultivés et les gazons. («wildland area»)

«zone forestière» Forêt, terrain boisé, prairie, savane, terrain arbustif, tourbière et terres agricoles, à l’exclusion d’un jardin cultivé ou d’un gazon. («forest area»)  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (1) à (3).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la définition de «zone forestière» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (1))

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (3))

Interprétation : zone forestière

(2) Dans un règlement pris en vertu de la présente loi, le terme «zone forestière» est réputé avoir le même sens que «zone de végétation». 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 4 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (1-3) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 4 (1-3) - 01/01/2026; 2025, chap. 17, annexe 1, art. 4 (4) - non en vigueur

Application

Application

2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 2.

Champ d’application de la loi

3 (1) La présente loi s’applique seulement aux régions d’incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (1).

Droit d’action en dommages-intérêts

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de quiconque d’intenter et de poursuivre une action civile en dommages-intérêts à la suite d’un incendie, ni n’est considérée limiter ou entraver ce droit.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «La présente loi n’a pas pour effet» par «Sous réserve de l’article 21.2, la présente loi n’a pas pour effet» au début du paragraphe. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 5)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 5 - 01/01/2026

Nomination des agents

4 (1) Le ministre peut nommer des agents pour l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 4.

Idem

(2) Les personnes suivantes sont d’office réputées des agents pour l’application de la présente loi :

1.  Tous les agents de protection de la nature dûment nommés et employés par le ministère.

2.  Tous les agents adjoints de protection de la nature dûment nommés et employés aux termes d’une entente conclue avec le ministère.

3.  Tous les agents de police nommés en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

4.  Tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (4); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 21.

Gardiens de parc

(3) Les gardiens de parc dûment nommés et employés par le ministère sont réputés des agents pour l’application de la présente loi, mais seulement dans les parcs provinciaux où ils sont ainsi désignés.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6)

Agents

4 (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut nommer une personne agent ou désigner une catégorie de personnes comme agents dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Agents de prévention des incendies de végétation.

2.  Agents de conformité en matière d’incendies de végétation.

3.  Enquêteurs sur les incendies de végétation.

4.  Agents d’exécution en matière d’incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Agent de conformité en matière d’incendies de végétation

(2) Quiconque est nommé agent de conformité en matière d’incendies de végétation est, d’office, également un agent de prévention des incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Enquêteur sur les incendies de végétation

(3) Quiconque est nommé enquêteur sur les incendies de végétation est, d’office, également un agent de conformité en matière d’incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Agent d’exécution en matière d’incendies de végétation

(4) Quiconque est nommé ou réputé être agent d’exécution en matière d’incendies de végétation est, d’office, également un enquêteur sur les incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Nomination de personnes de l’extérieur de la province

(5) Il est entendu que le ministre peut nommer des personnes de l’extérieur de la province à titre d’agents appartenant aux catégories visées au paragraphe (1). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Agents d’exécution en matière d’incendies de végétation d’office

(6) Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées d’office des agents d’exécution en matière d’incendies de végétation :

1.  Tous les agents de protection de la nature dûment nommés et employés par le ministère.

2.  Un gardien de parc désigné en vertu du paragraphe 12 (1.2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, mais uniquement dans les parcs provinciaux pour lesquels ils sont ainsi désignés ou par rapport à ces parcs.

3.  Un garde de parc désigné en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, s’il agit sous les ordres d’un agent de protection de la nature visé à la disposition 1.

4.  Un agent de police ou un agent de Première Nation nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

5.  Tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Présentation d’une pièce d’identité

(7) L’agent de prévention des incendies de végétation qui agit en vertu de la présente loi doit présenter sur demande une pièce d’identité. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’agent de prévention des incendies de végétation qui est en train de maîtriser ou d’éteindre un incendie de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (4) - 15/12/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 23 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 21 - 01/04/2024

2025, chap. 17, annexe 1, art. 6 - 01/01/2026

Droit d’entrée

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut entrer sur une terre et pénétrer dans un local pour l’application de la présente loi ou pour inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie afin d’en établir la cause et les circonstances.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (5).

Entrée dans un logement

(2) L’agent ne doit pas entrer dans un endroit qui sert effectivement de logement sans le consentement de l’occupant, à moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 5 (2).

Saisie

(3) L’agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l’égard d’une infraction à la présente loi.  2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7)

Droit d’entrer pour gérer un incendie de végétation

5 Aux fins de gestion des incendies de végétation, l’agent de prévention des incendies de végétation peut entrer sur une terre privée et autoriser quiconque agit sous ses ordres à y entrer, avec ou sans lui, afin de l’aider. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (1) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (5) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Fermeture temporaire aux fins d’enquête sur un incendie

5.1 (1) L’agent de prévention des incendies de végétation peut fermer temporairement un lieu ou un bâtiment jusqu’à l’achèvement d’une enquête visant à établir la cause et les circonstances d’un incendie de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Infraction

(2) Nul ne doit entrer ou rester dans un lieu ou un bâtiment que l’agent de prévention des incendies de végétation a fermé temporairement en vertu du paragraphe (1) sans l’autorisation de ce dernier. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Inspection d’un lieu

5.2 (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements ou pour inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie afin d’en établir la cause et les circonstances, un agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut entrer sur une terre et inspecter un bâtiment, un véhicule, du matériel, une machinerie, une structure ou une autre chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être en rapport avec des travaux, une entreprise ou une autre chose à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Pouvoirs lors de l’inspection

(2) Lors d’une inspection, l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut :

a)  exiger la production de toute chose qui se rapporte à l’inspection ou qui pourrait s’y rapporter;

b)  exiger la production de tout document dont la présente loi exige la conservation et l’inspecter;

c)  exiger qu’un véhicule, du matériel, une machinerie ou une autre chose soit actionné, utilisé ou mis en marche dans les conditions qu’il spécifie;

d)  utiliser du matériel, de la machinerie ou une autre chose ou en exiger l’utilisation pour effectuer l’inspection, notamment un système informatique pour examiner les données que contient le système ou qui sont à sa disposition afin d’examiner des renseignements qui se rapportent à l’inspection, et utiliser du matériel de reproduction ou en exiger l’utilisation pour faire des copies de ces renseignements;

e)  utiliser un système informatique ou en exiger l’utilisation :

(i)  pour produire un dossier lisible à partir du système informatique ou d’un autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données qui appartient à une personne tenue de produire des dossiers en application du présent article ou que cette personne utilise,

(ii)  pour examiner des renseignements qui se rapportent à l’inspection, y compris le matériel ou les logiciels du système ou d’un autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données;

f)  faire ce qui suit, s’il n’arrive pas à produire ou à recevoir un dossier lisible à partir d’un système informatique ou d’un autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données visé à l’alinéa e) pour examiner des renseignements qui se rapportent à l’inspection, après la remise d’un récépissé :

(i)  enlever le matériel informatique, les logiciels et tout autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données nécessaires pour produire un dossier lisible,

(ii)  produire un dossier lisible ou en exiger la production avec diligence raisonnable,

(iii)  retourner promptement le matériel informatique, les logiciels et tout autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données :

A.  soit à l’endroit d’où ils ont été enlevés,

B.  soit à un autre endroit dont conviennent l’agent et la personne à qui ils ont été retirés;

g)  prélever des échantillons d’une substance ou d’une chose qui se rapporte à l’inspection;

h)  effectuer des mesures qui se rapportent à l’inspection;

i)  consigner des observations qui se rapportent à l’inspection;

j)  faire des enregistrements photographiques, audios ou visuels qui se rapportent à l’inspection;

k)  ouvrir un contenant ou en exiger l’ouverture si l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il contient quelque chose auquel s’applique la présente loi;

l)  inspecter toute autre chose qui se trouve dans le bâtiment ou un autre endroit faisant l’objet d’une inspection;

m)  effectuer des tests qui peuvent se rapporter à l’inspection. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Communication des renseignements

(3) Toute personne doit, pendant l’inspection, fournir les renseignements demandés par l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation qui se rapportent à l’inspection. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Obligation d’aider

(4) Si l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation exige la production d’une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d’un document, lui fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération de données. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Accès à un logement

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment ou à une partie de bâtiment qui sert de logement. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Mandat relatif au logement

(6) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent de conformité en matière d’incendies de végétation à entrer dans un logement si le juge est convaincu, sur la foi de renseignements donnés sous serment ou par affirmation solennelle, de ce qui suit :

a)  l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation entre dans le logement pour y effectuer une inspection à une fin énoncée au paragraphe (1);

b)  l’entrée dans le logement a été refusée ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle sera refusée. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Idem : requête en vue de la délivrance d’un mandat

(7) La requête visée au paragraphe (6) indique que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement et à y effectuer une inspection. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Aide

(8) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Conditions du mandat

(9) Le mandat décerné en vertu du présent article est assorti des conditions qui y sont précisées. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Heure d’entrée

(10) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à l’activité exercée dans le bâtiment ou l’autre endroit. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Copies

(11) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut faire des copies des documents inspectés ou produits lors de l’inspection. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Enlèvement

(12) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut enlever des documents ou d’autres choses afin d’en faire des copies ou des inspections supplémentaires. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Idem

(13) Les copies ou inspections supplémentaires visées au paragraphe (12) sont effectuées avec une diligence raisonnable et les documents ou autres choses sont rendus promptement à la personne à qui ils ont été retirés. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Arrêt de moyens de transport pour inspection

5.3 (1) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements ou pour recueillir des renseignements concernant un feu ou un incendie. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Arrêt par le conducteur

(2) Au signal d’arrêt de l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou toute autre chose que demande l’agent pour l’application de la présente loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

a)  un clignotement de lumière rouge ou de lumière rouge et bleu, dans le cas d’un véhicule;

b)  un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c)  un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Mandats : infractions

5.4 (1) L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Perquisition en cas d’urgence

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, un moyen de transport ou un autre endroit toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de ces éléments de preuve, l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner ou arrêter et détenir le moyen de transport, y entrer et y perquisitionner. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Exception : logements

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bâtiment ou à une partie de bâtiment qui sert de logement. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Utilisation d’ordinateurs

(4) L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (2) peut :

a)  utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, ou en exiger l’utilisation, pour que l’agent puisse examiner les renseignements que le système ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès;

b)  produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif, ou en exiger la production. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Force nécessaire

(5) L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat de perquisition ou perquisitionner en vertu du paragraphe (2). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Mandat pour effectuer des tests

5.5 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution en matière d’incendies de végétation et toute personne qui y est nommée à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à prendre une mesure qui y est mentionnée, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a)  il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est en voie d’être commise;

b)  des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par la prise d’une mesure. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Pouvoirs

(2) Le mandat peut autoriser l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation et toute personne qui est nommée dans le mandat à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, le mandat peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser la personne qui y est nommée à effectuer des tests, effectuer des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Durée

(3) Le mandat visé au paragraphe (2) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Ordonnances de communication

5.6 (1) Sur requête présentée sans préavis et sous réserve du paragraphe (3), un juge peut ordonner à une personne, autre que celle qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, de faire ce qui suit :

a)  produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit;

b)  produire des données;

c)  préparer un document à partir de documents ou données existants et le produire. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) exige que le document ou les données soient produits dans le délai, à l’endroit et sous la forme que précise l’ordonnance et qu’ils soient remis à l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation qui y est nommé. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Motifs de l’ordonnance

(3) Un juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  une infraction prévue par la présente loi a été ou est en voie d’être commise;

b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Conditions

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Aucune remise des copies

(5) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Arrestation sans mandat

5.7 (1) L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre, a commis ou est sur le point de commettre une infraction prévue par la présente loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Mise en liberté

(2) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i)  d’établir l’identité de la personne,

(ii)  de recueillir ou de conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,

(iii)  d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b)  la personne arrêtée, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant un tribunal. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Personne non mise en liberté

(3) Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2) du présent article. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Force nécessaire

(4) L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs visés au présent article. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Saisie et confiscation

5.8 (1) L’enquêteur sur les incendies de végétation qui, légitimement, entre sur une terre ou dans un lieu ou un bâtiment en vertu de la présente loi peut saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

b)  elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

c)  elle fournira des éléments de preuve de la cause d’un incendie;

d)  elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’enquêteur sur les incendies de végétation se trouve dans le lieu ou le bâtiment conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit indiquée ou non dans le mandat. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Mise en sûreté

(3) L’enquêteur sur les incendies de végétation confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour qu’elle soit mise en sûreté. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Chose laissée auprès de l’occupant

(4) Malgré le paragraphe (3), l’enquêteur sur les incendies de végétation peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du lieu ou du bâtiment où elle a été saisie. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Préservation

(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a)  un enquêteur sur les incendies de végétation enlève la chose;

b)  l’occupant est avisé par un enquêteur sur les incendies de végétation que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

c)  si une accusation est déposée, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée ou fait l’objet d’une décision définitive. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Chose remise à un juge

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Remise des choses saisies

(7) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :

a)  aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b)  une accusation est déposée mais, à l’issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Paiement de l’amende

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

a)  toute chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;

b)  en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie dans les 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(10) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le juge peut ordonner que toute chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Application du par. (10)

(11) Le paragraphe (10) s’applique en plus de toute autre peine. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Disposition de la chose confisquée

(12) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(13) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Conditions

(14) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (13) est assortie des conditions qu’impose le juge. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Preuve

5.9 La copie d’un document produite en vertu de l’article 5.2, 5.4, 5.6 ou 5.8 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 7 - 01/01/2026

Renseignements à fournir à l’agent par les touristes

6 Quiconque se trouve dans une zone forestière fournit, à la demande de l’agent, les renseignements concernant ses nom, adresse, itinéraires envisagés, emplacement de chantiers forestiers et autres renseignements qui se rapportent à la protection de la zone forestière contre l’incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (6).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 8)

Renseignements à fournir à l’agent de prévention des incendies de végétation dans une zone de végétation

6 Toute personne qui se trouve dans une zone de végétation doit fournir les renseignements suivants à l’agent de prévention des incendies de végétation qui les demande :

1.  Son nom.

2.  Son adresse.

3.  Ses coordonnées.

4.  Son itinéraire dans la zone de végétation.

5.  Les endroits dans la zone de végétation où elle passera la nuit.

6.  Les autres renseignements qui se rapportent à la protection des personnes et de la zone de végétation contre les incendies. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (6) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 8 - 01/01/2026

Réquisition d’aide

7 Aux fins de maîtriser et d’éteindre un incendie, l’agent peut utiliser du matériel appartenant à un particulier et il peut faire appel aux services ou exiger l’assistance de toutes personnes physiquement aptes âgées d’au moins dix-huit ans, sauf si celles-ci assurent un service essentiel et si elles sont physiquement inaptes. En outre, sur une terre privée, l’agent peut prendre les mesures qu’il estime opportunes pour maîtriser et éteindre un incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 7.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9)

Réquisition d’aide

7 (1) Pour maîtriser ou éteindre un feu ou un incendie ou pour intervenir dans un incendie de végétation qui crée un état d’urgence, l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut :

a)  utiliser du matériel détenu en propriété privée;

b)  employer les services de personnes ou exiger leur assistance si elles sont aptes et âgées d’au moins 18 ans, sauf les personnes qui assurent un service essentiel ou qui sont physiquement inaptes;

c)  prendre sur une terre privée les mesures qu’il estime opportunes pour maîtriser ou éteindre un feu ou un incendie et pour intervenir dans un incendie de végétation qui crée un état d’urgence. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire l’utilisation de matériel détenu en propriété privée, l’emploi des services de personnes et l’obtention de leur assistance, comme il est prévu au paragraphe (1), notamment :

a)  prescrire le barème des frais à payer et les conditions applicables à l’utilisation de matériel;

b)  prescrire les frais à payer pour l’emploi des services d’une personne ou l’obtention de leur assistance en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les catégories de personnes pour lesquelles le barème des frais fait l’objet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (4);

c)  exempter ou modifier le barème des frais ou les conditions et assujettir ces exemptions ou modifications à des conditions;

d)  prescrire tout autre critère lié au matériel ou aux personnes, au feu ou à l’incendie à maîtriser ou à éteindre ou à l’incendie de végétation qui crée un état d’urgence et qui requiert une intervention. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Adoption par renvoi

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Barème des indemnités

(4) Sauf en ce qui concerne les catégories de personnes pour lesquelles le barème des frais est énoncé dans un règlement, le ministre peut, par arrêté, fixer le barème des frais à payer aux personnes dont les services sont employés ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes du présent article. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (4). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Avis de l’arrêté

(6) Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au moment et de la manière qu’il juge appropriés. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Preuve

(7) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (4) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 9 - 01/01/2026

Nomination de préposés à la prévention des incendies

8 Le ministre peut nommer des préposés à la prévention des incendies autorisés à faire exécuter les dispositions de la présente loi et des règlements qu’il précise, dans les secteurs désignés dans la nomination.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 8.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 8 de la Loi est abrogé. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 10 - 01/01/2026

9 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (7) - 15/12/2009

Saison des incendies

Saison des incendies

10 La période de l’année comprise entre le 1er avril et le 31 octobre est considérée comme la saison des incendies.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 10.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 11)

Arrêté de prolongement de la saison des incendies

(2) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une période qui tombe entre le 1er janvier et le 31 mars, inclusivement, ou entre le 1er novembre et le 31 décembre, inclusivement, d’une année donnée est une saison des incendies dans une région d’incendie ou une partie de celle-ci. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 11.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (2). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 11.

Avis de l’arrêté

(4) Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) au moment et de la manière qu’il juge appropriés. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 11.

Preuve

(5) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 11 - 01/01/2026

11 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 12)

Feux au cours d’une saison des incendies

11 (1) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu en plein air à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies, sauf :

a)  soit en vertu d’un permis de feu délivré en vertu du paragraphe (2) et conformément à ce permis;

b)  soit dans les circonstances prescrites. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 12.

Délivrance de permis de feu

(2) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut, conformément aux règlements :

a)  délivrer un permis de feu qui autorise son titulaire à avoir un feu en plein air au cours de la saison des incendies;

b)  assortir le permis de feu de conditions par écrit. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (1) - 17/05/1996

2025, chap. 17, annexe 1, art. 12 - 01/01/2026

Zones de restriction

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 12 par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 13)

Zones de restriction de faire du feu

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Zones de restriction de faire du feu» : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 14)

Arrêté : zone de restriction de faire du feu

11.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie d’une région d’incendie est une zone de restriction de faire du feu. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 14.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 14.

Avis de l’arrêté

(3) Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au moment et de la manière qu’il juge appropriés. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 14.

Preuve

(4) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 14 - 01/01/2026

Feux dans des zones de restriction

12 Nul ne doit allumer un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu sauf si, selon le cas :

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 12 de la Loi est modifié par insertion de «ou entretenir» après «allumer» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 15 (1))

a)  ce n’est conformément à un permis délivré aux termes des règlements;

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’alinéa 12 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 15 (2))

a)  le feu est allumé ou entretenu en vertu d’un permis de feu délivré en vertu du paragraphe (2) et conformément à ce permis;

b)  le feu sert à préparer des repas ou à se chauffer et se trouve dans un poêle ou un dispositif d’un genre prescrit par les règlements.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 15 (3))

Délivrance de permis de feu

(2) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :

a)  délivrer un permis de feu qui autorise son titulaire à avoir un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu;

b)  assortir le permis de feu de conditions par écrit. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (1) - 22/12/1999

2025, chap. 17, annexe 1, art. 15 (1-3) - 01/01/2026

13 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (1) - 17/05/1996

Mesures préventives

14 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Mesures préventives» : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16)

Plan de gestion des incendies de végétation

14 (1) Les entités suivantes élaborent un plan de gestion des incendies de végétation qui est conforme aux normes prescrites :

1.  Chaque municipalité située dans une région d’incendie.

2.  Toute entité prescrite qui exerce des activités prescrites ou qui agit dans des endroits prescrits dans une région d’incendie. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16.

Plan réputé un plan de gestion des incendies de végétation

(2) Si une entité visée au paragraphe (1) a élaboré un plan à une fin différente et que le ministre est d’avis que ce plan satisfait aux normes prescrites pour un plan de gestion des incendies de végétation, ce plan est réputé un plan de gestion des incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16.

Fourniture du plan

(3) Si le ministère en fait la demande, une entité visée au paragraphe (1) lui fournit le plan de gestion des incendies de végétation visé à ce paragraphe ou au paragraphe (2), selon le cas, dans le délai indiqué dans la demande. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16.

Ordre d’élaborer ou de mettre à jour un plan

(4) Si une entité visée au paragraphe (1) ne dispose d’aucun plan de gestion des incendies de végétation ou que le ministre est d’avis que le plan de gestion des incendies de végétation dont elle dispose ne satisfait pas aux normes prescrites, le ministre peut lui ordonner d’élaborer un tel plan ou de mettre à jour le plan dont elle dispose pour qu’il satisfasse aux normes prescrites, selon le cas. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16.

Observation de l’ordre

(5) L’entité à qui il est ordonné d’élaborer ou de mettre à jour un plan de gestion des incendies de végétation en vertu du paragraphe (4) le fait dans le délai indiqué dans l’ordre. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16.

Revue et révision annuelles d’un plan

(6) Toutes les entités visées au paragraphe (1) doivent passer en revue leur plan de gestion des incendies de végétation et le réviser au besoin une fois par année. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (2) - 22/12/1999

2025, chap. 17, annexe 1, art. 16 - non en vigueur

15 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 17 (1))

Matériel

15 Si un calendrier des travaux prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou une disposition de la présente loi ou des règlements exige la garde de matériel sur un site, le matériel doit être en état de fonctionner et du type indiqué, le cas échéant. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 17 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 15 de la Loi est modifié par remplacement de «Si un calendrier des travaux» par «Si un plan de gestion des incendies de végétation, un calendrier des travaux» au début de l’article. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 17 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (3) - 17/05/1996

2025, chap. 17, annexe 1, art. 17 (1) - 01/01/2026; 2025, chap. 17, annexe 1, art. 17 (2) - non en vigueur

Élimination de résidus sur une terre en voie de défrichement

16 (1) Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 36 a.1), quiconque défriche une terre, doit empiler et brûler tous les abattis, les détritus, le bois d’oeuvre qui n’est pas de qualité marchande et d’autres matières inflammables abattues ou accumulées sur cette terre.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 16 (1); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «36 a.1)» par «36 (1) c)». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 18 (1))

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières dont il est traité conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3).  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «36 a.3)» par «36 (1) d)». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 18 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (4, 5) - 17/05/1996

2025, chap. 17, annexe 1, art. 18 (1, 2) - 01/01/2026

Dégagement des alentours de scieries

17 Quiconque est responsable d’un chantier forestier, d’une mine, d’une scierie destinée à la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois ou d’un dépotoir situé dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci, fait dégager la zone qui entoure le chantier, la mine, la scierie ou le dépotoir, des détritus inflammables sur une distance d’au moins 30 mètres et sur la distance supplémentaire que l’agent peut ordonner.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 17; 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (2); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (8).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 19)

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de «zone forestière» par «zone de végétation» à l’article 17. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 41)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (2) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (8) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 19, 41 - 01/01/2026

Pouvoirs de l’agent en matière de risques d’incendie

18 (1) L’agent qui constate sur une terre, dans un bâtiment ou une construction ou sur du matériel une situation ou une activité qui, à son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou à l’égard de biens en raison d’un risque d’incendie, peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de la terre, du bâtiment, de la construction ou du matériel, à la personne responsable de la situation ou à quiconque participe à l’activité ou en est responsable de prendre, dans les délais précisés dans l’ordre, les mesures que l’agent estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «L’agent» par «L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation» au début du paragraphe et par remplacement de «que l’agent estime» par «que l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation estime». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 20 (1))

Remarque : Le 1er janvier 2026, la version anglaise du paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 20 (1))

Mesures prises par l’agent

(2) Si la personne visée par l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ne s’y conforme pas, l’agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 18 (2) est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 20 (2))

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l’agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l’ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.  2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 18 (3) est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 20 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (3) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (3) - 26/11/2002

2025, chap. 17, annexe 1, art. 20 (1-3) - 01/01/2026

Ententes

19 Le ministre peut conclure des ententes relativement à la prévention, à la maîtrise et à l’extinction des incendies d’herbe, de broussailles ou de forêt.  2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 21)

Ententes de gestion des incendies de végétation

19 (1) Le ministre peut conclure des ententes concernant la gestion des incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 21.

Autorisation : activités interdites

(2) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser une partie à l’entente à exercer une activité qui y est spécifiée qu’interdirait par ailleurs la présente loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 21.

Idem

(3) La partie à l’entente qui est autorisée à exercer une activité en vertu du paragraphe (2) doit remplir les conditions spécifiées dans l’entente relativement à l’autorisation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (4) - 26/11/2002

2025, chap. 17, annexe 1, art. 21 - 01/01/2026

Extinction d’incendies

Extinction d’incendies

20 L’agent peut, en tout temps, pour assurer la protection de la forêt, éteindre un feu ou ordonner à la personne responsable ou qui semble responsable de ce feu de l’éteindre.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 20.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 22)

Extinction d’incendies

20 Pour assurer la sécurité du public ou la protection d’une zone de végétation, l’agent de prévention des incendies de végétation peut en tout temps éteindre un feu ou ordonner à la personne chargée d’un feu, ou qui semble en être chargée, de l’éteindre. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 22 - 01/01/2026

Devoir d’une municipalité

21 (1) Sous réserve de l’entente conclue aux termes de l’article 19 et du paragraphe (2), chaque municipalité située dans une région d’incendie éteint à ses frais les incendies d’herbe, de broussailles ou de forêt qui se déclarent sur son territoire. Cependant, si l’agent est d’avis que les mesures prises par une municipalité pour éteindre de tels incendies sont insuffisantes, il peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour les maîtriser et les éteindre. Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (1); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 19» par «le paragraphe 19 (1)»; par remplacement de «d’herbe, de broussailles ou de forêt» par «de végétation»; par remplacement de «si l’agent» par «s’il» et par remplacement de «il peut» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 23)

Frais incombant au ministère

(2) Si la municipalité fournit la preuve suffisante qu’un incendie s’est déclaré sur une terre de la Couronne, les dépenses et les frais engagés pour le maîtriser et l’éteindre incombent au ministère.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (5) - 26/11/2002

2025, chap. 17, annexe 1, art. 23 - 01/01/2026

Recouvrement des frais liés aux incendies

Champ d’application

21.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un incendie causé par la conduite d’une personne, y compris l’inobservation par celle-ci d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou encore d’un ordre donné, d’un arrêté pris ou d’une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Responsabilité pour les frais

(2) La personne visée au paragraphe (1) est redevable à la Couronne ou à une personne qui exerce des activités visant à maîtriser ou à éteindre l’incendie des frais ou dépenses associés aux mesures prises par la Couronne ou la personne pour maîtriser ou éteindre l’incendie et la personne visée au paragraphe (1) est tenue de rembourser ces frais ou dépenses à la Couronne ou à la personne. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Responsabilité de la Couronne pour les dommages

(3) La personne visée au paragraphe (1) est responsable envers la Couronne des dommages ou pertes subis par la Couronne et causés directement ou indirectement par l’incendie, y compris :

a)  la perte de ressources forestières au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

b)  les frais ou dépenses liés à la régénération de ressources forestières dont la perte est causée directement ou indirectement par l’incendie. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Frais prescrits

(4) Les frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) ou (3) que la Couronne engage ou subit, selon le cas, comprennent les frais, dépenses, pertes ou dommages prescrits par règlement. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Frais payés par une municipalité

(5) Si, en application du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l’Ontario les frais et dépenses engagés par la Couronne pour maîtriser et éteindre un incendie, la personne visée au paragraphe (1) du présent article est redevable à la municipalité, en application du paragraphe (2) du présent article, de ces frais et dépenses, comme s’ils avaient été engagés par la municipalité pour maîtriser et éteindre l’incendie. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Montants à verser et recouvrement

(6) Le montant des frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) ou (3) dont une personne est, selon le cas, redevable à la Couronne ou responsable envers la Couronne :

a)  constitue une créance de la Couronne;

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’alinéa 21.1 (6) a) de la Loi est abrogé. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 24)

b)  est versé à la Couronne sur demande de celle-ci et à une date qu’elle précise;

c)  peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Créance d’une personne autre que la Couronne

(7) Le montant des frais ou dépenses visés au paragraphe (2) dont une personne est redevable à une personne autre que la Couronne constitue une créance de l’autre personne et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Responsabilité présumée des exploitants de chemin de fer

(8) Si un incendie se déclare à 15 mètres ou moins de l’axe d’un chemin de fer :

a)  l’incendie est présumé avoir été causé par la conduite des opérations ferroviaires pour l’application du paragraphe (1);

b)  la personne morale exploitant le chemin de fer responsable de la conduite des opérations ferroviaires sur le chemin de fer au moment où l’incendie s’est déclaré est, selon le cas, redevable ou responsable des coûts, dépenses, pertes ou dommages liés à l’incendie et visés aux paragraphes (2) et (3), comme si elle était une personne dont la conduite a causé l’incendie. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Réfutation de la responsabilité présumée

(9) Si la personne morale exploitant le chemin de fer visée à l’alinéa (8) b) prouve, selon la prépondérance des probabilités, que l’incendie a été causé par une autre personne ou autre chose que la conduite des opérations ferroviaires :

a)  la présomption décrite à l’alinéa (8) a) est réfutée;

b)  l’exploitant du chemin de fer n’est redevable ou responsable, selon le cas, d’aucuns  coûts, dépenses, pertes ou dommages en vertu du présent article. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (4) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (6) - 26/11/2002

2017, chap. 8, annexe 12, art. 1 - 17/05/2017

2025, chap. 17, annexe 1, art. 24 - 01/01/2026

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 25)

Aucune obligation de diligence en droit privé

21.2 Le ministre n’a aucune obligation de diligence en droit privé envers qui que ce soit à l’égard de ce qui suit :

a)  une entente conclue en vertu du paragraphe 19 (1);

b)  un supposé défaut de conclure, de modifier ou de résilier une telle entente;

c)  un arrêté ou un arrêté de mise en œuvre pris en vertu de l’article 23 ou un permis délivré en vertu de cet article;

d)  un supposé défaut de prendre, de modifier ou d’annuler un tel arrêté ou arrêté de mise en œuvre ou de délivrer un tel permis. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 25 - 01/01/2026

Signalement d’incendies

22 Quiconque allume un feu en plein air ou en est responsable et ne parvient pas à le maîtriser, le signale à l’agent dans les meilleurs délais. Dans toute action ou poursuite intentée à ce sujet il a le fardeau de prouver qu’il a ainsi signalé l’incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 22.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 22 de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de prévention des incendies de végétation». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 26)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 26 - 01/01/2026

Évacuation

23 (1) Si le ministre est d’avis qu’un incendie de forêt crée un état d’urgence dans une zone donnée, il peut par arrêté déclarer cette zone soumise à l’état d’urgence. Il peut prendre les arrêtés et les mesures qu’il estime nécessaires, pour éteindre efficacement l’incendie ou assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes qui se trouvent dans cette zone.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (1).

L’arrêté n’est pas un règlement

(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27)

Arrêtés déclarant l’état d’urgence

23 (1) S’il est d’avis qu’un incendie de végétation crée un état d’urgence dans une zone donnée, le ministre peut, par arrêté, déclarer que cette zone est soumise à l’état d’urgence. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Arrêtés de mise en œuvre

(2) Le ministre peut prendre les arrêtés de mise en œuvre et les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la gestion efficace des incendies de végétation ou la sécurité ou l’évacuation des personnes se trouvant dans une zone visée par la déclaration faite en vertu du paragraphe (1). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Contravention : permis

(3) Nul ne doit contrevenir à un arrêté de mise en œuvre, si ce n’est conformément à un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (4). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Permis autorisant des activités interdites

(4) Le ministre peut délivrer un permis qui autorise une personne ou une catégorie de personnes à exercer des activités qu’interdirait par ailleurs le paragraphe (2) s’il est d’avis que l’autorisation de ces activités :

a)  d’une part, ne poserait pas de risque important pour la santé et la sécurité d’êtres humains;

b)  d’autre part, permettrait ou faciliterait :

(i)  la protection de la santé et de la sécurité des êtres humains ou des animaux,

(ii)  la protection de richesses naturelles et de structures ou d’améliorations créées par les êtres humains, si ces richesses, structures ou améliorations sont d’une valeur mesurable ou intrinsèque et peuvent être détruites ou altérées autrement par un incendie dans une zone faisant l’objet de la déclaration visée au paragraphe (1),

(iii)  la protection, le rétablissement ou l’entretien des infrastructures essentielles,

(iv)  la maîtrise ou l’extinction des incendies de végétation,

(v)  les activités d’un apport économique important pour la province,

(vi)  les autres activités que le ministre estime nécessaires dans les circonstances. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Conditions : permis

(5) Le permis délivré en vertu du paragraphe (4) peut être assorti des conditions applicables. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Avis de l’arrêté

(7) Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) au moment et de la manière qu’il juge appropriés. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Preuve

(8) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2025, chap. 17, annexe 1, art. 27 - 01/01/2026

24 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (6) - 17/05/1996

Infractions

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 25 par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 28)

Infractions et peines

Entrave

25 Nul ne doit entraver ni empêcher un agent dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 25.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 29)

Entrave au travail de l’agent

25 Nul ne doit :

a)  faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de prévention des incendies de végétation qui agit en vertu de la présente loi;

b)  gêner ou entraver le travail de l’agent de prévention des incendies de végétation qui agit en vertu de la présente loi, ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ces fonctions. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 29 - 01/01/2026

Prêter assistance

26 Nul ne doit refuser ni négliger de fournir du matériel appartenant à un particulier ni refuser de prêter l’assistance qui est requise aux termes de l’article 7.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 26.

Accumulation de détritus inflammables

27 Nul ne doit accumuler des détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité ni permettre qu’une telle accumulation reste sur un bien dont il est propriétaire ou responsable.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 27; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Interdiction de fumer

28 Nul ne doit fumer pendant qu’il circule ou travaille dans une zone forestière au cours de la saison des incendies.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 28; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (9).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de «zone forestière» par «zone de végétation» à l’article 28. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 41)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (9) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 41 - 01/01/2026

Articles de fumeur

29 Nul ne doit jeter ni laisser tomber dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci :

a)  soit une allumette, une cigarette, un cigare ou un autre article de fumeur allumés;

b)  soit des braises;

c)  soit des cendres brûlantes.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 29; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (10).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de «zone forestière» par «zone de végétation» à l’article 29. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 41)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (10) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 41 - 01/01/2026

Déchargement d’une arme à feu

30 Nulle personne qui décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante, tire un feu d’artifice ou utilise un explosif dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci, ne doit en abandonner les résidus sans les éteindre.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 30; 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (5); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (7); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (10).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de «zone forestière» par «zone de végétation» à l’article 30. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 41)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (5) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (7) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (10) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 41 - 01/01/2026

Destruction d’avis ou d’écriteaux

31 Nul ne doit, à moins d’y être légitimement autorisé, déchirer, enlever, endommager, dégrader ni modifier d’une quelconque façon un avis ou un écriteau, installé, affiché ou mis en place par le ministère aux fins de la prévention des incendies.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 31.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 31 de la Loi est modifié par insertion de «de végétation» après «incendies» à la fin de l’article. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 30)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 30 - 01/01/2026

Destruction de matériel

32 Nul ne doit, à moins d’y être légitimement autorisé, déchirer, enlever, endommager, dégrader ni modifier d’une quelconque façon du matériel, un bâtiment ou une construction qui sont installés dans une zone forestière aux fins de la protection de la forêt.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (11).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «dans une zone forestière aux fins de la protection de la forêt» par «dans une zone aux fins de la protection de cette zone de végétation ou de la gestion des incendies de végétation» à la fin de l’article. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 31)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (11) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 31 - 01/01/2026

Pare-étincelles

33 Nul ne doit utiliser ni faire fonctionner dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci un brûleur, une cheminée, un moteur, un incinérateur ou un autre dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare-étincelles approprié.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 33; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (12).

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par remplacement de «zone forestière» par «zone de végétation» à l’article 33. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 41)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (12) - 15/12/2009

2025, chap. 17, annexe 1, art. 41 - 01/01/2026

Chemins de fer

34 Les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) et de ses règlements d’application qui concernent la prévention et la maîtrise des incendies s’appliquent avec les adaptations nécessaires à tout chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (6) - 22/12/1999

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 32)

Infractions : contravention ou non-conformité

34.1 Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas, ou tente de contrevenir ou de ne pas se conformer, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

a)  une disposition de la présente loi ou des règlements;

b)  un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c)  une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

d)  une condition énoncée dans une entente conclue en vertu du paragraphe 19 (1). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 32 - 01/01/2026

Amendes

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par suppression de l’intertitre qui précède l’article 35. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 33)

Infractions

35 (1) Quiconque n’obéit pas à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté ou à un ordre pris en application de la présente loi ou des règlements, ou à une condition précisée dans un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou refuse ou néglige d’appliquer ceux-ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou d’une seule de ces peines, si la personne est un particulier;

b)  d’une amende d’au plus 500 000 $, si la personne est une personne morale. 2017, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (1))

Peines

(1) Quiconque est coupable d’une infraction prévue à l’article 34.1 est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 500 000 $. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (1).

Ordonnances : autres peines

(1.1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes en plus d’infliger toute autre peine :

1.  Une ordonnance exigeant que la personne s’abstienne d’exercer toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation ou la répétition de l’infraction.

2.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne toute mesure que le tribunal juge appropriée pour réparer tout préjudice à une zone de végétation qui a résulté directement ou indirectement de la commission de l’infraction, ou pour prévenir tout préjudice à cette zone qui pourrait en résulter.

3.  Une ordonnance de verser à la Couronne ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer tout préjudice à une zone de végétation qui a résulté directement ou indirectement de la commission de l’infraction, ou pour prévenir tout préjudice à cette zone qui pourrait en résulter.

4.  Une ordonnance de prendre les autres mesures indiquées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi, aux règlements, à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi.

5.  Une ordonnance de payer à la Couronne ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagées par le ministre ou l’autre personne, selon le cas, à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

6.  Une ordonnance interdisant à la personne d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et indiqué dans l’ordonnance ou d’en faire la demande, et annulant les permis de ce genre que la personne détient actuellement.

7.  Une ordonnance de publier, de la façon que le tribunal estime appropriée, les faits se rapportant à la commission de l’infraction. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (1).

Autres conditions

(1.2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne ayant commis l’infraction ou contribué à sa commission que le tribunal estime appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (1).

Aucune suspension en cas d’appel

(1.3) L’appel d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction prévue par la présente loi n’entraîne pas la suspension de l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1) au moment de la déclaration de culpabilité. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (1).

Recouvrement des dépenses

(2) À la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas échéant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (2) ou (3), et il peut lui ordonner de verser ce montant à la personne qui y a droit, jusqu’à concurrence du montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8); 2017, chap. 8, annexe 12, par. 2 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «à l’article 34.1». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (2))

Exécution de l’ordonnance

(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour des petites créances.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8).

Fardeau de la preuve

(3) Dans une poursuite intentée en vertu d’une disposition des règlements qui exige de détenir un permis, l’accusé a le fardeau de prouver qu’au moment où l’infraction aurait été commise il était titulaire du permis exigé.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 35 (3); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (7).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par insertion de «de la présente loi ou» après «d’une disposition». (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (3))

Exploitations réglementées

(4) L’agent qui constate qu’une personne se livre à une exploitation contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3) peut ordonner la cessation de cette exploitation jusqu’à l’obtention du permis nécessaire.  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (4))

Exploitations réglementées

(4) L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation qui constate qu’une personne se livre à une exploitation contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa 36 (1) d) peut ordonner la cessation de cette exploitation jusqu’à ce que le permis nécessaire soit obtenu ou jusqu’à ce que la personne se conforme aux règlements. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (4).

Idem

(5) La personne qui poursuit ou fait poursuivre une exploitation contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), d’une amende de 100 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette exploitation se poursuit contrairement à l’ordre.  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Idem

(6) Une personne qui se livre à une exploitation visée par les règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3), par l’intermédiaire d’un employé ou d’un représentant doit obtenir le permis requis aux termes des règlements. Dans une poursuite intentée pour une infraction aux règlements, constitue une preuve suffisante de la commission de l’infraction le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que l’employé ou le représentant soit poursuivi pour l’infraction ou non.  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (5))

Personnes morales

(6) Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (5).

Employeurs et mandants

(7) Dans les poursuites pour infraction prévue par la présente loi, il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise, à la fois :

a)  à son insu;

b)  sans son consentement. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (5).

Juge qui préside

(8) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue par la présente loi. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (5).

Délai de prescription

(9) Les instances introduites relativement à une infraction prévue par la présente loi sont irrecevables après l’expiration du premier en date des délais suivants :

a)  deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent de conformité en matière d’incendies de végétation;

b)  cinq ans après que l’infraction a ou aurait été commise. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (5).

Idem : disposition transitoire

(10) Les paragraphes (1), (1.1), (6), (7) et (9) s’appliquent aux infractions prévues par la présente loi commises après l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (5) de l’annexe 1 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité. 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2031, le paragraphe 35 (10) de la Loi est abrogé. (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, par. 34 (6))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (7, 8) - 17/05/1996; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (7, 8) - 22/12/1999

2017, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1, 2) - 17/05/2017

2025, chap. 17, annexe 1, art. 34 (1-5) - 01/01/2026; 2025, chap. 17, annexe 1, art. 34 (6) - 01/01/2031

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35)

Arrêtés de réparation

35.1 (1) Si elle est convaincue qu’une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y conforme pas, à moins que la disposition soit prescrite, toute personne prescrite peut délivrer un arrêté de réparation à la personne conformément au présent article et aux règlements. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Teneur de l’arrêté

(2) L’arrêté de réparation visé au paragraphe (1) est présenté par écrit et comprend les renseignements suivants :

1.  Des précisions sur la contravention à la présente loi ou aux règlements.

2.  L’activité que doit exercer à des fins de réparation la personne qui a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne s’y est pas conformé.

3.  La date limite pour exercer l’activité visée à la disposition 2.

4.  Le droit de demander un examen de l’arrêté de réparation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Fins des activités de réparation

(3) Toute activité qui doit être exercée comme l’exige l’arrêté de réparation doit être compatible avec la gestion des incendies de végétation ou avec les fins prescrites. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Arrêté de réparation délivré avec d’autres mesures

(4) L’arrêté de réparation peut être délivré conjointement avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi ou une autre loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Prescription

(5) L’arrêté de réparation ne doit pas être délivré plus de deux ans après que la contravention est portée pour la première fois à la connaissance d’un agent de conformité en matière d’incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Date limite

(6) Quiconque a reçu un arrêté de réparation doit exercer l’activité qu’exige l’arrêté au plus tard à la date qui y est indiquée, sous réserve de toute suspension de l’arrêté visée au paragraphe (11). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Aucun droit d’être entendu

(7) Nul n’a le droit d’être entendu avant la prise d’un arrêté de réparation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Demande d’examen

(8) La personne qui reçoit un arrêté de réparation peut présenter une demande d’examen de l’arrêté au ministre. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Délai de présentation d’une demande d’examen

(9) La demande d’examen visée au paragraphe (8) doit être présentée au ministre dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté de réparation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Cas où l’examen est demandé

(10) Si la personne qui a reçu un arrêté de réparation en demande l’examen en vertu du paragraphe (8), le ministre effectue l’examen conformément aux règlements, s’il y en a. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Suspension de l’arrêté

(11) L’examen entamé sursoit à l’arrêté de réparation jusqu’au règlement définitif de la question. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Décision du ministre

(12) À la suite de l’examen, le ministre peut conclure que, selon le cas :

a)  la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, auquel cas il peut annuler l’arrêté;

b)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, auquel cas il peut confirmer l’arrêté;

c)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, mais que la peine est excessive dans les circonstances, auquel cas il peut modifier l’arrêté afin de substituer une activité moins astreignante. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Décision définitive

(13) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (12) est définitive. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Activité à la suite de l’examen

(14) Si le ministre conclut en vertu de l’alinéa (12) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, la personne doit exercer l’activité prévue par cet arrêté dans le délai que fixe le ministre dans sa décision. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 35 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36)

Pénalités administratives

Objet

35.2 (1) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise à promouvoir la conformité aux exigences établies par la présente loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Arrêté imposant des pénalités administratives

(2) Si elle est convaincue qu’une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y conforme pas, à moins que la disposition soit prescrite, toute personne prescrite peut, par arrêté, imposer une pénalité administrative à la personne conformément au présent article et aux règlements. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Teneur de l’arrêté

(3) L’arrêté imposant une pénalité administrative est présenté par écrit et comprend les renseignements suivants :

1.  Des précisions sur la contravention à la présente loi ou aux règlements.

2.  Les date et heure auxquelles la pénalité administrative doit être payée.

3.  Le montant exigible de la pénalité administrative et la manière dont elle peut être payée.

4.  Le droit de demander un examen de l’arrêté imposant la pénalité administrative. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Montants des pénalités administratives

(4) Les montants des pénalités administratives sont fixés conformément aux règlements. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Pénalité administrative pouvant être imposée avec d’autres mesures

(5) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou toute autre loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Prescription

(6) Une pénalité administrative ne doit pas être imposée plus de deux ans après que la contravention est portée pour la première fois à la connaissance d’un agent de conformité en matière d’incendies de végétation. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Délai de paiement de la pénalité

(7) Quiconque a reçu un arrêté lui imposant une pénalité administrative doit payer la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté, sous réserve de toute suspension de l’arrêté visée au paragraphe (12). 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Aucun droit d’être entendu

(8) Nul n’a le droit d’être entendu avant que ne soit pris un arrêté imposant une pénalité administrative. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Droit à un examen

(9) Quiconque a reçu un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut présenter une demande d’examen de l’arrêté au ministre. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Délai de présentation de la demande d’examen

(10) La demande d’examen visée au paragraphe (9) doit être présentée au ministre dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Cas où l’examen est demandé

(11) Si la personne qui a reçu un arrêté lui imposant une pénalité administrative en demande l’examen en vertu du paragraphe (9), le ministre effectue l’examen conformément aux exigences prescrites. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Suspension de l’arrêté

(12) L’examen entamé en vertu du paragraphe (9) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Décision du ministre

(13) À la suite de l’examen, le ministre peut conclure que, selon le cas :

a)  la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut annuler l’arrêté;

b)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut confirmer l’arrêté;

c)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’arrêté imposant la pénalité administrative en réduisant le montant de la pénalité. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Décision définitive

(14) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (13) est définitive. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Paiement à la suite de l’examen

(15) Si le ministre conclut en vertu de l’alinéa (13) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, la personne doit payer la pénalité qu’exige le ministre dans les 30 jours suivant la date de la décision. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Exécution par le tribunal

(16) Si un arrêté imposant une pénalité administrative a été pris en vertu du présent article à l’encontre d’une personne et que la pénalité n’est pas payée dans le délai applicable, l’arrêté ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Intérêts postérieurs au jugement

(17) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un arrêté ou d’une décision déposé à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (16) du présent article et, à cette fin, la date du dépôt aux termes du paragraphe (16) du présent article est réputée être la date de l’ordonnance visée à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 36 - non en vigueur

Remarque : Le 1er janvier 2026, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 37)

Dispositions générales

Norme de révision

35.3 En cas de révision judiciaire d’une décision prise par le ministre ou son délégué en vertu de la présente loi, la décision ne doit être modifiée ou annulée que si elle est déraisonnable. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 37 - 01/01/2026

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 38)

Signification

35.4 (1) Les ordres visés à l’article 14 et les arrêtés visés aux articles 35.1 et 35.2 sont valablement envoyés ou signifiés à une personne s’ils sont remis, selon le cas :

a)  à personne;

b)  par courrier recommandé;

c)  par courriel;

d)  par une méthode qui permet d’obtenir un accusé de réception;

e)  par une autre méthode prescrite. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 38.

Signification par courrier recommandé

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 38.

Signification par courriel

(3) La signification faite par courriel est réputée faite le lendemain de l’envoi du courriel, à moins que ce jour-là ne soit un samedi ou un jour férié, auquel cas l’avis, l’arrêté ou l’ordre est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 38.

Exception

(4) Si la signification est faite par courrier recommandé ou courriel et que le destinataire démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’arrêté ou l’ordre qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie, la date ultérieure est réputée la date de réception. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 17, annexe 1, art. 38 - non en vigueur

Règlements

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  déclarer les parties de l’Ontario qui constituent des régions d’incendie et dénommer chacune d’elles;

  a.1)  réglementer ou interdire les feux en plein air;

  a.2)  réglementer ou interdire l’entrée ou la circulation dans des zones à circulation restreinte;

  a.3)  réglementer ou interdire les exploitations précisées par les règlements;

b)  régir la délivrance, la forme, les modalités de refus et d’annulation de permis ou de catégories de ceux-ci et en prescrire les conditions;

  b.1)  prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d’annuler un permis ou de l’assortir de conditions;

c)  désigner les catégories d’exploitations et d’activités et régir le matériel, le personnel et les précautions à prévoir ou à prendre en matière de prévention ou d’extinction d’incendies par les personnes qui se livrent à ces catégories d’exploitations ou d’activités;

d)  désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l’application de l’article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu;

  d.1)  prescrire les frais, dépenses, pertes et dommages pour l’application du paragraphe 21.1 (4);

e)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

f)  traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement la prévention des incendies de forêt et l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 36; 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (9); 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (9); 2017, chap. 8, annexe 12, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 39)

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

36 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements, prévu par les règlements ou autorisé ou exigé par les règlements, à l’exception de toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

b)  déclarer que des parties de l’Ontario sont des régions d’incendie et dénommer chacune d’elles;

c)  réglementer ou interdire les feux en plein air;

d)  réglementer ou interdire les exploitations précisées par les règlements;

e)  prescrire et régir les circonstances dans lesquelles aucun permis de feu n’est requis;

f)  régir la délivrance, la forme et les modalités de refus et d’annulation de permis ou de catégories de permis prévus par la présente loi et prescrire et régir les conditions auxquelles sont assujettis ces permis ou catégories de permis;

g)  prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d’annuler un permis ou de l’assortir de conditions;

h)  désigner des catégories d’exploitations et d’activités et régir le matériel, le personnel et les précautions à prévoir ou à prendre en matière de gestion des incendies de végétation par les personnes qui se livrent à ces catégories d’exploitations ou d’activités;

i)  désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l’application de l’article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu;

j)  régir les plans de gestion des incendies de végétation et prescrire les exigences relatives à leur contenu;

k)  prescrire les frais, dépenses, pertes et dommages pour l’application du paragraphe 21.1 (4);

l)  régir les arrêtés de réparation visés à l’article 35.1, y compris :

(i)  prescrire la personne ou les catégories de personnes pouvant délivrer des arrêtés de réparation,

(ii)  prescrire les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne peuvent pas faire l’objet d’arrêtés de réparation s’il y est contrevenu,

(iii)  prescrire et régir les modalités de prise et de signification des arrêtés de réparation, ainsi que leur forme et leur contenu,

(iv)  prescrire les activités que peut exiger un arrêté de réparation,

(v)  régir l’examen des arrêtés de réparation, notamment prévoir la marche à suivre pour demander, entamer et effectuer cet examen et prescrire les critères à prendre en compte ou non lors de cet examen,

(vi)  régir les fins avec lesquelles une activité indiquée dans un arrêté de réparation doit être compatible;

m)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 35.2, y compris :

(i)  prescrire la personne ou les catégories de personnes pouvant délivrer des pénalités administratives,

(ii)  prescrire les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne peuvent pas faire l’objet de pénalités administratives, s’il y est contrevenu,

(iii)  prescrire le montant d’une pénalité administrative ou en prévoir la fixation en prescrivant la méthode de calcul et les critères à prendre en compte lors de la fixation du montant,

(iv)  prévoir des montants différents à payer ou des calculs ou critères différents à utiliser, prévoir les montants à payer à l’égard de chaque journée ou partie de journée et prévoir des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou de toute contravention ou inobservation subséquente,

(v)  régir le paiement des pénalités et autoriser les personnes prescrites à approuver un plan de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite,

(vi)  autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des peines et pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la peine ou pénalité aux fins d’exécution,

(vii)  prescrire et régir les modalités de prise et de signification des arrêtés imposant une pénalité administrative, ainsi que leur forme et leur contenu,

(viii)  régir l’examen des pénalités administratives, notamment prévoir la marche à suivre pour demander, entamer et effectuer cet examen et prescrire les critères à prendre en compte ou non lors de cet examen,

(ix)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas obligée de payer une pénalité administrative,

(x)  prévoir qu’une pénalité administrative doit être payée au ministre des Finances;

n)  prescrire des formulaires et en prévoir l’utilisation;

o)  traiter de toute question pour réaliser efficacement la gestion des incendies de végétation, selon ce qui est nécessaire ou souhaitable;

p)  définir les termes qui ne sont pas définis dans la présente loi. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 39.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 39.

Adoption par renvoi

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (9) - 17/05/1996; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (9) - 22/12/1999

2017, chap. 8, annexe 12, art. 3 - 17/05/2017

2025, chap. 17, annexe 1, art. 39 - 01/01/2026

Arrêtés du ministre

37 (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main :

a)  déclarer une période allant du 1er janvier au 31 mars ou du 1er novembre au 31 décembre de n’importe quelle année comme saison des incendies dans tout ou partie d’une région d’incendie;

b)  déclarer que tout ou partie d’une région d’incendie est une zone de restriction de faire du feu ou une zone de restriction de circuler pendant toute période qu’il précise;

c)  fixer le barème des indemnités à verser aux personnes aux services desquelles il est fait appel ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes de l’article 7.  1998, chap. 18, annexe I, art. 19.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 18, annexe I, art. 19; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Avis de l’arrêté

(3) Le ministre fait publier l’avis qu’il juge nécessaire de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) dans les journaux et autres médias qu’il juge appropriés.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).

Preuve de l’arrêté

(4) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2025, chap. 17, annexe 1, art. 40)

Transition : règlements

37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 1 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable. 2025, chap. 17, annexe 1, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 19 - 18/12/1998; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3. (10) - 22/12/1999

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2025, chap. 17, annexe 1, art. 40 - 01/01/2026