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accès à l'information et la protection de la vie privée (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.31
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 366/19 | INTÉGRATION DES DONNÉES |
R.R.O. 1990, Règl. 460 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
R.R.O. 1990, Règl. 459 | DISPOSITION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.31
Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2016 au 7 décembre 2016.
Dernière modification : 2016, chap. 23, art. 49.
Historique législatif : 1992, chap. 14, art. 1; 1992, chap. 32, art. 13; 1993, chap. 38, art. 65; 1994, chap. 11, art. 388; 1994, chap. 12, art. 49; 1995, chap. 1, art. 82; 1996, chap. 1, annexe K, art. 1-12; 1996, chap. 2, art. 66; 1996, chap. 6, art. 2, 3; 1996, chap. 25, art. 6; 1997, chap. 41, art. 118; 1998, chap. 26, art. 103; 2001, chap. 28, art. 22; 2002, chap. 2, art. 15, 19 (4-7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 1-11; 2002, chap. 34, annexe B, art. 2, 3; 2004, chap. 3, annexe A, art. 81; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 25, art. 34; 2005, chap. 28, annexe F; 2006, chap. 19, annexe N, art. 1; 2006, chap. 21, annexe C, art. 110; 2006, chap. 34, annexe C, art. 1-12; 2006, chap. 34, annexe F, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, art. 47; 2007, chap. 6, art. 61; 2007, chap. 13, art. 43; 2008, chap. 15, art. 86; 2010, chap. 25, art. 24; 2011, chap. 9, annexe 15; 2014, chap. 13, annexe 4, art. 8; 2014, chap. 13, annexe 6, art. 1, 2; 2015, chap. 20, annexe 13; 2016, chap. 5, annexe 10; 2016, chap. 23, art. 49.
SOMMAIRE
Objets |
|
Application limitée : Assemblée |
|
Définitions |
|
PARTIE I |
|
Ministre responsable |
|
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée |
|
Nature du poste |
|
Traitement |
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Commissaire provisoire |
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Personnel |
|
Dispositions financières |
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PARTIE II |
|
Droit d’accès |
|
Mesures en vue d’assurer la préservation des documents |
|
Obligation de divulguer un document |
|
Documents du Conseil exécutif |
|
Conseils au gouvernement |
|
Exécution de la Loi |
|
Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils |
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Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels |
|
Rapports avec d’autres autorités gouvernementales |
|
Défense |
|
Renseignements de tiers |
|
Intérêts économiques et autres de l’Ontario |
|
Renseignements concernant les réunions à huis clos |
|
Secret professionnel de l’avocat |
|
Menace à la santé ou à la sécurité |
|
Vie privée |
|
Espèces en péril |
|
Publication prochaine des renseignements |
|
Non-application des exceptions |
|
Demande |
|
Acheminement de la demande |
|
Avis donné par la personne responsable |
|
Prorogation du délai |
|
Demande frivole |
|
Avis à la personne concernée |
|
Teneur de l’avis de refus |
|
Copie du document |
|
Publication de l’information concernant les institutions |
|
Fonctionnement des institutions |
|
Écrits émanant de l’institution |
|
Rapport annuel de la personne responsable |
|
Accessibilité de la documentation |
|
Renseignements émanant des personnes responsables |
|
PARTIE III |
|
Champ d’application de la partie |
|
Renseignements personnels |
|
Mode de collecte des renseignements |
|
Conservation des renseignements personnels |
|
Utilisation des renseignements personnels |
|
Divulgation permise |
|
Fin compatible |
|
Banques de renseignements personnels |
|
Répertoire des banques de renseignements personnels |
|
Utilisation ou divulgation incompatibles |
|
Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification |
|
Droits à l’accès et à la rectification |
|
Demandes et mode d’accès |
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Exceptions |
|
PARTIE IV |
|
Droit d’appel |
|
Tentative de règlement par le médiateur |
|
Enquête |
|
Fardeau de la preuve |
|
Ordonnance |
|
Caractère confidentiel |
|
Délégation par le commissaire |
|
PARTIE V |
|
Droits |
|
Rapport annuel du commissaire |
|
Attributions du commissaire |
|
Règlements |
|
Infractions |
|
Délégation et immunité |
|
Accès informel |
|
Accès à l’information en cas de litige |
|
Cas de non-application de la Loi |
|
Organisations de prestation de services |
|
Consultation publique préalable à la prise de règlements |
|
Non-application : certaines sociétés |
|
Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable |
|
Autres lois |
|
Champ d’application |
|
La Couronne est liée |
Objets
1. La présente loi a pour objets :
a) de procurer un droit d’accès à l’information régie par une institution conformément aux principes suivants :
(i) l’information doit être accessible au public,
(ii) les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises,
(iii) les décisions relatives à la divulgation de l’information ayant trait au gouvernement devraient faire l’objet d’un examen indépendant du gouvernement;
b) de protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels détenus par une institution et accorder à ces particuliers un droit d’accès à ces renseignements. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 1.
Application limitée : Assemblée
1.1 (1) La présente loi s’applique à l’Assemblée, mais uniquement à l’égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des chefs d’un parti de l’opposition et des personnes employées dans leurs bureaux et à l’égard des renseignements personnels qu’ils contiennent. 2002, chap. 34, annexe B, art. 2.
Idem
(2) Les articles 11, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 45 et 46 ne s’appliquent pas à l’égard de l’Assemblée. 2002, chap. 34, annexe B, art. 2.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«chef d’un parti de l’opposition» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte. («Opposition leader»)
«dépense sujette à examen» S’entend d’une dépense sujette à examen visée à l’article 3 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte. («reviewable expense») 2002, chap. 34, annexe B, art. 2.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 8 et 9)
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«chef d’un parti de l’opposition» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des politiciens. («Opposition leader»)
«dépense sujette à examen» S’entend d’une dépense sujette à examen visée à l’article 3 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des politiciens. («reviewable expense») 2014, chap. 13, annexe 4, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 34, annexe B, art. 2 - 1/01/2003
2014, chap. 13, annexe 4, art. 8 - non en vigueur
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«banque de renseignements personnels» Ensemble de renseignements personnels systématisés et susceptibles de récupération d’après le nom d’un particulier, d’après un numéro d’identification ou un signe individuel qui lui est attribué. («personal information bank»)
«commissaire à l’information et à la protection de la vie privée» et «commissaire» Le commissaire nommé en vertu du paragraphe 4 (1). («Information and Privacy Commissioner», «Commissioner»)
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«document» Document qui reproduit des renseignements sans égard à leur mode de transcription, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre :
a) de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire sans égard à leur forme ou à leurs caractéristiques et de toute reproduction de ces éléments d’information;
b) sous réserve des règlements, du document qui n’a pas pris forme mais qui peut être constitué au moyen de matériel et de logiciel informatiques ou d’autre matériel de stockage de données, ainsi que des connaissances techniques normalement utilisés par une institution, à partir de documents lisibles par machine que celle-ci a en sa possession. («record»)
«documents ecclésiastiques» Documents opérationnels, administratifs et théologiques d’une église ou d’une autre organisation religieuse, y compris les documents rattachés à la pratique de la foi. («ecclesiastical records»)
«établissement d’enseignement» Institution qui est un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université. («educational institution»)
«exécution de la loi» S’entend, selon le cas :
a) du maintien de l’ordre;
b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;
c) du déroulement des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)
«hôpital» S’entend de ce qui suit :
a) un hôpital public;
b) un hôpital privé;
c) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («hospital»)
«hôpital privé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («private hospital»)
«hôpital public» S’entend d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)
«institution» :
0.a) l’Assemblée;
a) un ministère du gouvernement de l’Ontario;
a.1) une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;
a.2) un hôpital;
b) un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité désignés comme institution dans les règlements. («institution»)
«ministre responsable» Le ministre de la Couronne nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’article 3. («responsible minister»)
«personne responsable» À l’égard d’une institution, s’entend :
0.a) du président, dans le cas de l’Assemblée;
a) du ministre de la Couronne qui le dirige, dans le cas d’un ministère;
a.1) du président du conseil de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital public;
a.2) du directeur général, dans le cas d’un hôpital privé;
a.3) du président du conseil, dans le cas de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;
b) de la personne désignée dans les règlements comme personne responsable, dans le cas d’une autre institution. («head»)
«proche parent» Le père ou la mère, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption. («close relative»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «proche parent» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption» par «y compris par l’adoption» à la fin de la définition. (Voir : 2016, chap. 23, par. 49 (1))
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«renseignements personnels» Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S’entend notamment :
a) des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci;
b) des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière;
c) d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué;
d) de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier;
e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier;
f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, ainsi que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d’en révéler le contenu;
g) des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier;
h) du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier. («personal information») L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 2 (1); 2002, chap. 34, annexe B, art. 3; 2005, chap. 28, annexe F, par. 1 (1) et (3); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (1); 2006, chap. 34, annexe C, par. 1 (1) et (2); 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (1); 2010, chap. 25, par. 24 (1) à (5).
Renseignements personnels
(2) Les renseignements personnels excluent ceux qui concernent un particulier décédé depuis plus de trente ans. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 2 (2).
Renseignements sur l’identité professionnelle
(3) Les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles. 2006, chap. 34, annexe C, art. 2.
Idem
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique même si le particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement. 2006, chap. 34, annexe C, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 34, annexe B, art. 3 (1, 2) - 1/01/2003
2005, chap. 28, annexe F, art. 1 (1) - 10/06/2006; 2005, chap. 28, annexe F, art. 1 (3) - 22/06/2006
2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, annexe C, art. 1 (1, 2), 2 - 1/04/2007; 2006, chap. 34, annexe F, art. 1 (1) - 1/04/2007
2010, chap. 25, art. 24 (1-5) - 1/01/2012
2016, chap. 23, art. 49 (1) - non en vigueur
PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI
Ministre responsable
3. Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministre de la Couronne comme ministre responsable. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 3.
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée
4. (1) Il est nommé en qualité de fonctionnaire de la Législature un commissaire à l’information et à la protection de la vie privée qui exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 4 (1).
Nomination
(2) Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 4 (2).
Mandat et destitution
(3) Le mandat du commissaire est d’une durée de cinq ans et peut être reconduit plusieurs fois. Sur adresse de l’Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut cependant destituer le commissaire en tout temps pour un motif valable. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 4 (3).
Commissaires adjoints
(4) Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (1) - 1/11/2004
Nature du poste
5. (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper d’autre poste. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 5 (1).
Non un fonctionnaire
(2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 6, art. 2 - 25/04/1996
2006, chap. 35, annexe C, art. 47 (1) - 20/08/2007
Traitement
6. (1) Le commissaire reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 6 (1).
Idem
(2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 6 (2).
Indemnités
(3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance suffisantes lorsqu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 6 (3).
Régime de retraite
(4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 1996, chap. 6, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 6, art. 3 - 25/04/1996
Commissaire provisoire
7. Advenant le décès, la démission ou l’empêchement du commissaire ou s’il néglige de remplir ses fonctions lorsque la Législature ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un commissaire provisoire. Ce dernier exerce au cours de son mandat, d’une durée maximale de six mois, les attributions du commissaire. Il reçoit le traitement, la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 7.
Personnel
8. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire peut engager les médiateurs, les fonctionnaires et les autres employés qu’il estime nécessaires au fonctionnement efficace du bureau et fixer leur traitement et leur rémunération ainsi que leurs conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 8 (1).
Avantages sociaux
(2) Les employés du bureau du commissaire bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :
1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.
2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.
3. L’octroi de congés. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (2).
Idem
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du commissaire sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (2).
Régime de retraite des fonctionnaires
(3) Le commissaire est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme commission dont le personnel permanent et stagiaire est tenu de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 8 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 47 (2) - 20/08/2007
Dispositions financières
Locaux et matériel
9. (1) Le commissaire peut louer les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 9 (1).
Vérification
(2) Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières du bureau du commissaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 9 (2); 2004, chap. 17, art. 32.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
PARTIE II
ACCÈS À L’INFORMATION
Droit d’accès
10. (1) Sous réserve du paragraphe 69 (2), chacun a un droit d’accès à un document ou une partie de celui-ci dont une institution a la garde ou le contrôle, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le document ou la partie du document fait l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 22;
b) la personne responsable est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire. 1996, chap. 1, annexe K, art. 1; 2010, chap. 25, par. 24 (6).
Extrait du document
(2) Si une institution reçoit une demande d’accès à un document qui contient des renseignements faisant l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 22 et que la personne responsable de l’institution n’est pas d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, elle divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe K, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 1 - 30/01/1996
2010, chap. 25, art. 24 (6) - 1/01/2012
Mesures en vue d’assurer la préservation des documents
10.1 La personne responsable d’une institution veille à ce que des mesures raisonnables concernant les documents dont l’institution a la garde ou le contrôle soient élaborées, documentées et appliquées pour préserver les documents conformément aux exigences, aux règles ou aux politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s’appliquent à l’institution. 2014, chap. 13, annexe 6, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 13, annexe 6, art. 1 - 1/01/2016
Obligation de divulguer un document
11. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne responsable qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y va de l’intérêt public, divulgue au public ou aux personnes intéressées dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances, le document révélateur d’un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l’environnement. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (1).
Avis
(2) La personne responsable fait aviser dans la mesure du possible toutes les personnes concernées par les renseignements que contient le document visé au paragraphe (1) avant d’en divulguer la teneur. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (2).
Teneur de l’avis
(3) L’avis comporte :
a) une déclaration portant que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document et que cette divulgation peut avoir une incidence sur les intérêts de la personne;
b) une description de la teneur du document ou de la partie du document qui concerne cette personne;
c) une déclaration portant que la personne responsable tiendra compte des observations que lui présentera sans délai cette personne, si cette dernière expose les motifs pour lesquels le document ne devrait pas être divulgué, même en partie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (3).
Observations
(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) peut présenter sans délai à la personne responsable ses observations exposant les motifs pour lesquels ce document ne devrait pas être divulgué, même en partie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (4).
Documents du Conseil exécutif
12. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités, notamment :
a) l’ordre du jour, le procès-verbal ou un autre relevé des délibérations ou des décisions du Conseil exécutif ou de ses comités;
b) le document qui relate un choix de politiques ou des recommandations qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités;
c) le document qui ne relate pas le choix de politiques ou les recommandations visées à l’alinéa b) mais qui contient les données de base ou les études menées sur certaines questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités comme guides dans l’élaboration de leurs décisions avant que ces décisions ne soient prises ou mises à effet;
d) le document consulté ou qui est le fruit d’une consultation entre ministres de la Couronne sur des questions reliées à l’élaboration de décisions gouvernementales ou à la formulation de politiques gouvernementales;
e) le document destiné à un ministre de la Couronne et qui concerne des questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités ou qui font l’objet d’une consultation entre les ministres relativement aux décisions gouvernementales ou à la formulation des politiques gouvernementales;
f) les projets de loi ou de règlement. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 12 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :
a) le document date de plus de vingt ans;
b) le Conseil exécutif concerné donne son consentement à la divulgation. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 12 (2).
Conseils au gouvernement
13. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler les conseils ou les recommandations émanant d’un fonctionnaire, d’une personne employée par une institution ou d’un expert-conseil dont les services ont été retenus par cette institution. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (1).
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document qui comporte l’un des éléments suivants :
a) de la documentation portant sur des faits;
b) un sondage statistique;
c) le rapport d’un estimateur, que ce dernier soit ou non un dirigeant de l’institution;
d) un rapport sur d’éventuelles répercussions sur l’environnement ou un document semblable;
e) le rapport qui porte sur l’essai d’un produit relié à la mise à l’épreuve de pièces d’équipement appartenant au gouvernement ou le résultat d’un test mené à l’intention des consommateurs;
f) le rapport ou le résultat d’une étude relative au rendement ou à l’efficacité d’une institution, que ce rapport ou cette étude soient d’ordre général ou portent sur un programme ou une politique en particulier;
g) une étude de faisabilité ou autre étude technique, y compris une estimation des coûts, reliée à une politique ou à un projet gouvernementaux;
h) le rapport qui comporte les résultats d’une recherche effectuée sur le terrain préalablement à la formulation d’une politique proposée;
i) la proposition ou le plan définitifs en vue de la modification d’un programme existant ou de l’établissement d’un nouveau programme d’une institution, y compris son estimation budgétaire, que cette proposition ou ce plan soient subordonnés ou non à une approbation quelconque, sauf s’ils doivent être présentés au Conseil exécutif ou à ses comités;
j) le rapport du groupe de travail d’un comité interministériel ou d’une entité semblable ou celui d’un comité ou d’un groupe de travail internes d’une institution chargés de dresser un rapport sur une question précise, sauf si ce rapport doit être présenté au Conseil exécutif ou à ses comités;
k) le rapport d’un comité, d’un conseil ou d’une autre entité liés à une institution et constitués dans le but de mener des enquêtes suivies de rapports ou de recommandations destinés à cette institution;
l) les motifs à l’appui de la décision, de l’arrêté, de l’ordonnance, de l’ordre ou de la directive définitifs du dirigeant d’une institution et rendus à la fin ou au cours de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par un texte législatif ou un projet mis en application par cette institution, ou en vertu de ceux-ci, qu’il soit permis ou non aux termes du texte législatif ou du projet d’interjeter appel de ces décisions, arrêtés, ordonnances, ordres ou directives. Ce qui précède s’applique, que ces motifs :
(i) figurent ou non dans une note de service qui émane de l’institution ou dans la lettre d’un dirigeant ou d’un employé de cette institution, destinée à une personne donnée,
(ii) aient été ou non exposés par le dirigeant qui a rendu cette décision ou directive ou cet ordre que ces motifs y soient incorporés par renvoi ou non. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document si le document date de plus de vingt ans ou si la personne responsable l’a publiquement mentionné comme ayant servi de fondement à une décision ou à la formulation d’une politique. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (3); 2016, chap. 5, annexe 10, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 5, annexe 10, art. 1 - 19/04/2016
Exécution de la Loi
14. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi;
b) de faire obstacle à l’enquête menée préalablement à une instance judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement;
c) de révéler des techniques et procédés d’enquête qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans l’exécution de la loi;
d) de divulguer l’identité d’une source d’information confidentielle reliée à l’exécution de la loi ou de divulguer des renseignements obtenus uniquement de cette source;
e) de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) de priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) de faire obstacle à l’obtention de renseignements secrets reliés à l’exécution de la loi à l’égard de certaines organisations ou de certaines personnes ou de les révéler;
h) de révéler un document qui a été confisqué à une personne par un agent de la paix, conformément à une loi ou à un règlement;
i) de compromettre la sécurité d’un immeuble ou d’un véhicule servant au transport de certains articles ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la protection est normalement exigée;
j) de faciliter l’évasion d’une personne légalement détenue;
k) de compromettre la sécurité d’un centre de détention légale;
l) de faciliter la perpétration d’un acte illégal ou d’entraver la répression du crime. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (1); 2002, chap. 18, annexe K, par. 1 (1).
Idem
(2) La personne responsable peut refuser de divulguer un document, selon le cas :
a) qui constitue un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi;
b) qui est relié à l’exécution de la loi et dont la divulgation constituerait une infraction à une loi du Parlement;
c) qui est relié à l’exécution de la loi s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet d’exposer à la responsabilité civile l’auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;
d) où figurent les renseignements reliés aux antécédents, à la surveillance ou à la mise en liberté d’une personne confiée au contrôle ou à la surveillance d’une administration correctionnelle. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (2); 2002, chap. 18, annexe K, par. 1 (2).
Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document
(3) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence du document visé au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (3).
Exception
(4) Malgré l’alinéa (2) a), la personne responsable divulgue le document qui constitue un rapport dressé dans le cadre d’inspections de routine effectuées par un organisme autorisé à assurer et à réglementer l’observation d’une loi particulière de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (4).
Idem
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au document qui a trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, y compris les analyses statistiques, sauf si la divulgation de ce document est susceptible de nuire, de faire obstacle ou de porter atteinte à la poursuite des objectifs visés à ces paragraphes. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe K, art. 1 (1) - 26/11/2002
Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils
14.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 2; 2007, chap. 13, par. 43 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 28, art. 22 (1) - 12/04/2002
2002, chap. 18, annexe K, art. 2 - 26/11/2002
2007, chap. 13, art. 43 (1) - 4/06/2007
Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels
14.2 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi. 2002, chap. 2, par. 15 (1) et 19 (4); 2002, chap. 18, annexe K, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 2, art. 15 (1) - 1/07/2003; 2002, chap. 18, annexe K, art. 3 - 26/11/2002
Rapports avec d’autres autorités gouvernementales
15. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de nuire à la poursuite des rapports intergouvernementaux entretenus par le gouvernement de l’Ontario ou par une institution;
b) de révéler des renseignements confidentiels confiés à une institution par un autre gouvernement ou par l’un de ses organismes;
c) de révéler des renseignements confidentiels confiés à une institution par une organisation internationale d’États ou l’une de leurs entités.
La personne responsable ne doit pas divulguer ce document sans l’autorisation préalable du Conseil exécutif. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 15; 2002, chap. 18, annexe K, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe K, art. 4 - 26/11/2002
Défense
16. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui est allié ou associé au Canada ou d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme. Elle ne doit pas divulguer ce document sans l’autorisation préalable du Conseil exécutif. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 16; 2002, chap. 18, annexe K, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe K, art. 5 - 26/11/2002
Renseignements de tiers
17. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;
b) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’institution, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive;
c) de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financiers;
d) de divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail, ou de divulguer le rapport de l’une de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 6.
Renseignements sur l’impôt
(2) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle des renseignements qui ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins d’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de perception fiscale. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (2).
Consentement à la divulgation
(3) La personne responsable peut divulguer un document visé au paragraphe (1) ou (2) si la personne concernée par les renseignements y consent. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe K, art. 6 - 26/11/2002
Intérêts économiques et autres de l’Ontario
18. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui comporte :
a) des secrets industriels ou des renseignements d’ordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété du gouvernement de l’Ontario ou d’une institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;
b) des renseignements résultant d’une recherche effectuée par l’employé d’une institution s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de retirer à l’employé la primauté de la publication;
c) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts économiques d’une institution ou à sa situation concurrentielle;
d) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts financiers du gouvernement de l’Ontario ou à sa faculté de diriger l’économie de la province;
e) des positions, projets, lignes de conduite, normes ou instructions devant être observés par le gouvernement de l’Ontario, l’une de ses institutions ou pour son compte dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle;
f) les projets relatifs à la direction du personnel ou à la gestion d’une institution qui n’ont pas encore été mis en application ou rendus publics;
g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’une institution, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d’entraîner la divulgation prématurée d’une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;
h) des renseignements concernant des tests précis ou des méthodes ou techniques d’évaluation précises devant servir à des fins éducatives, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire à l’utilisation ou aux résultats des tests ou des méthodes ou techniques d’évaluation;
i) des observations relatives à une question visée par la Loi sur les négociations de limites municipales soumise avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités qui sont faites par une municipalité en cause ou par une autre entité avant sa résolution;
j) des renseignements fournis à titre confidentiel à un comité d’un hôpital, ou des documents que le comité a préparés en s’attendant à ce qu’ils demeurent confidentiels, pour évaluer la qualité des soins de santé ainsi que les programmes et services directement liés qui sont fournis par un hôpital, si l’évaluation vise à améliorer les soins ainsi que les programmes et services. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 18 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 7; 2005, chap. 28, annexe F, art. 2; 2011, chap. 9, annexe 15, art. 1.
Exceptions
(2) La personne responsable ne doit pas refuser aux termes du paragraphe (1), de divulguer le document qui donne le résultat de l’essai d’un produit ou d’essais relatifs à l’environnement effectués par une institution ou pour son compte, sauf si ces essais, selon le cas :
a) étaient effectués moyennant rémunération à titre de service en faveur d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation qui n’est pas une institution;
b) étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue de l’élaboration de nouveaux modes d’essais. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 18 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 1/01/2003; 2002, chap. 18, annexe K, art. 7 (1-4) - 26/11/2002
2005, chap. 28, annexe F, art. 2 - 10/06/2006
2011, chap. 9, annexe 15, art. 1 - 1/01/2012
Renseignements concernant les réunions à huis clos
18.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui révèle l’essentiel des délibérations du corps dirigeant d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital ou d’un comité de ce corps dirigeant lors d’une réunion si une loi autorise la tenue de cette réunion en l’absence du public et que l’objet de la réunion est, selon le cas :
a) un projet de règlement administratif, de résolution ou de loi;
b) un litige ou un litige éventuel. 2005, chap. 28, annexe F, art. 3; 2010, chap. 25, par. 24 (7).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :
a) les renseignements ne sont pas détenus de façon confidentielle;
b) l’objet des délibérations a fait l’objet d’une réunion ouverte au public;
c) le document date de plus de 20 ans. 2005, chap. 28, annexe F, art. 3.
Application de la Loi
(3) L’exception prévue au paragraphe (1) s’ajoute aux autres exceptions prévues par la présente loi. 2005, chap. 28, annexe F, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 28, annexe F, art. 3 - 10/06/2006
2010, chap. 25, art. 24 (7) - 1/01/2012
Secret professionnel de l’avocat
19. La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui, selon le cas :
a) est protégé par le secret professionnel de l’avocat;
b) a été élaboré par l’avocat-conseil de la Couronne, ou pour le compte de celui-ci, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance;
c) a été élaboré par l’avocat-conseil employé ou engagé par un établissement d’enseignement ou un hôpital, ou pour le compte de cet avocat-conseil, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance. 2005, chap. 28, annexe F, art. 4; 2010, chap. 25, par. 24 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 28, annexe F, art. 4 - 10/06/2006
2010, chap. 25, art. 24 (8) - 1/01/2012
Menace à la santé ou à la sécurité
20. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 20; 2002, chap. 18, annexe K, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe K, art. 8 - 26/11/2002
Vie privée
21. (1) La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu’au particulier concerné par ceux-ci, sauf, selon le cas :
a) à la demande écrite ou du consentement préalables du particulier concerné si ce dernier a lui-même le droit d’y avoir accès;
b) lors d’une situation d’urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est ensuite envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;
c) les renseignements personnels recueillis et conservés dans le but précis de constituer un document accessible au grand public;
d) en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada qui autorise expressément la divulgation;
e) à des fins de recherche si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la divulgation est conforme aux conditions ou à l’utilisation envisagées au moment où ces renseignements ont été divulgués, recueillis ou obtenus,
(ii) les fins de recherche à l’origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l’identification individuelle,
(iii) la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements;
f) la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (1).
Critères : atteinte injustifiée à la vie privée
(2) Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si :
a) la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités du gouvernement de l’Ontario et de ses organismes;
b) l’accès aux renseignements personnels peut promouvoir une amélioration de la santé et de la sécurité publiques;
c) l’accès aux renseignements personnels rendra l’achat de biens et de services susceptible d’un choix plus judicieux;
d) les renseignements personnels ont une incidence sur la juste détermination des droits qui concernent l’auteur de la demande;
e) le particulier visé par les renseignements personnels risque d’être injustement lésé dans ses intérêts pécuniaires ou autres;
f) les renseignements personnels sont d’une nature très délicate;
g) l’exactitude et la fiabilité des renseignements personnels sont douteuses;
h) le particulier visé par les renseignements personnels les a communiqués à l’institution à titre confidentiel;
i) la divulgation est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d’une personne dont il est fait mention dans le document. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (2).
Atteinte présumée à la vie privée
(3) Est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation de renseignements personnels qui, selon le cas :
a) sont relatifs aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l’évaluation d’ordre médical, psychiatrique ou psychologique;
b) ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire aux fins d’instituer des poursuites judiciaires ou de continuer l’enquête;
c) sont relatifs à l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou de service social ou à l’établissement du niveau des prestations;
d) ont trait aux antécédents professionnels ou académiques;
e) ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale;
f) précisent la situation financière, le revenu, l’actif, le passif, la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités d’ordre financier ou la solvabilité d’un particulier;
g) comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;
h) indiquent la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances religieuses ou politiques du particulier. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (3).
Restrictions
(4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation portant sur les renseignements suivants :
a) le classement, les barèmes de traitement et d’avantages sociaux ou les responsabilités professionnelles d’un particulier qui est ou a été dirigeant ou employé d’une institution ou membre du personnel d’un ministre;
b) les modalités d’ordre financier ou autres d’un contrat de louage de services personnels intervenu entre un particulier et une institution;
c) les modalités d’une licence, d’un permis ou d’un autre avantage financier semblable que l’institution ou la personne responsable accorde à sa discrétion au particulier dans des circonstances où :
(i) d’une part, ce particulier représente 1 pour cent ou plus de l’ensemble des personnes et organisations de l’Ontario qui bénéficient d’un avantage semblable,
(ii) d’autre part, l’avantage pour le particulier représente 1 pour cent ou plus de la valeur totale des avantages semblables procurés à d’autres personnes et organisations de l’Ontario;
d) des renseignements personnels concernant un particulier décédé qui sont divulgués à son conjoint ou à un de ses proches parents, si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (4); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (2).
Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document
(5) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (2) - 22/06/2006
Espèces en péril
21.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) que soit tué, harcelé, capturé ou pris un membre vivant d’une espèce, ou qu’il y soit nui, contrairement à l’alinéa 9 (1) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
b) que soit possédé, transporté, collectionné, acheté, vendu, loué ou échangé, ou soit visé par une offre d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre, vivant ou mort, d’une espèce, une partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce, contrairement à l’alinéa 9 (1) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
c) que soit endommagé ou détruit l’habitat d’une espèce, contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. 2007, chap. 6, art. 61.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 41, art. 118 (1) - 1/01/1999
2002, chap. 18, annexe K, art. 9 - 26/11/2002
2007, chap. 6, art. 61 - 30/06/2008
Publication prochaine des renseignements
22. La personne responsable peut refuser de divulguer un document si, selon le cas :
a) le document ou les renseignements qu’il comporte ont déjà été publiés ou sont accessibles au public;
b) la personne responsable a des motifs raisonnables de croire que le document ou les renseignements seront publiés par une institution dans les quatre-vingt-dix jours de la demande ou au cours de la période de temps additionnelle nécessaire à leur impression ou à leur traduction à cette fin. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 22.
Non-application des exceptions
23. L’exception à la divulgation visée aux articles 13, 15, 17, 18, 20, 21 et 21.1 ne s’applique pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur la fin visée par l’exception. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 23; 1997, chap. 41, par. 118 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 41, art. 118 (2) - 1/01/1999
Demande
24. (1) L’auteur de la demande d’accès à un document :
a) s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document;
b) fournit les détails suffisants permettant à un employé expérimenté de l’institution, à la suite d’une démarche normale, d’identifier le document;
c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin. 1996, chap. 1, annexe K, art. 2.
Demande frivole
(1.1) Si la personne responsable de l’institution est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire, les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à la demande. 1996, chap. 1, annexe K, art. 2.
Détails suffisants
(2) Dans le cas d’insuffisance de la description du document requis, l’institution en avise l’auteur de la demande et lui fournit l’aide nécessaire afin de formuler celle-ci à nouveau et de la rendre conforme au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (2).
Demande d’accès continu au document
(3) L’auteur d’une demande peut préciser que s’il est fait droit à la demande, celle-ci aura son effet pendant une période déterminée, jusqu’à concurrence de deux ans. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (3).
L’institution fournit un tableau
(4) L’institution fournit à l’auteur de la demande dont l’effet demeure :
a) un tableau qui indique, motifs à l’appui, le choix des dates auxquelles la demande sera réputée avoir été reçue de nouveau au cours de la période déterminée;
b) une mention que l’auteur de la demande peut demander au commissaire de réviser le tableau. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (4).
La loi s’applique comme si de nouvelles demandes étaient présentées
(5) La présente loi s’applique comme si une nouvelle demande était présentée à chacune des dates figurant au tableau. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 2 - 30/01/1996
Acheminement de la demande
25. (1) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document dont l’institution n’a ni la garde ni le contrôle, fait les recherches nécessaires afin de déterminer si une autre institution en a la garde ou le contrôle. Si la personne responsable détermine que tel est le cas, la personne responsable, dans les quinze jours de la réception de la demande :
a) d’une part, renvoie celle-ci à l’institution concernée;
b) d’autre part, avise par écrit l’auteur de la demande du renvoi à une autre institution. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (1).
Transfert de la demande
(2) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document, lequel, à son avis, intéresse davantage une autre institution, peut transférer la demande, et, si nécessaire, le document lui-même à cette autre institution dans les quinze jours de la réception de la demande. La personne responsable qui effectue ce transfert en informe alors par écrit l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (2).
Ressort d’une autre institution
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document intéresse davantage une institution autre que celle qui reçoit la demande d’accès si, selon le cas :
a) le document a d’abord été constitué par l’autre institution ou pour son compte;
b) l’autre institution a reçu la première ce document ou une copie de celui-ci, si le document n’a pas d’abord été constitué par une institution ou pour son compte. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (3).
Date de la demande
(4) La demande renvoyée ou transférée en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée présentée à l’autre institution le jour de sa réception par l’institution originale. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (4).
Institution
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution» S’entend en outre d’une institution au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (5).
Avis donné par la personne responsable
26. Sous réserve des articles 27, 28 et 57, lorsqu’une personne présente une demande d’accès à un document, la personne responsable de l’institution qui reçoit la demande ou, si la demande fait l’objet d’un renvoi ou d’un transfert aux termes de l’article 25, la personne responsable de l’institution destinataire du renvoi ou du transfert, prend, dans les trente jours de sa réception, les mesures suivantes :
a) elle avise par écrit l’auteur de la demande qu’elle lui donnera ou non accès à la totalité ou à une partie du document;
b) si l’accès doit être accordé, elle donne accès à la totalité ou à une partie du document à l’auteur de la demande et prend les mesures nécessaires à sa production, si besoin est. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 26; 1996, chap. 1, annexe K, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 3 - 30/01/1996
Prorogation du délai
27. (1) La personne responsable peut proroger le délai imparti à l’article 26 pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances si, selon le cas :
a) la demande comporte la production ou la consultation d’un grand nombre de documents et que l’observation du délai imparti aurait pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution;
b) il est nécessaire d’avoir des consultations avec une personne à l’extérieur de l’institution afin de répondre à la demande et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l’expiration du délai imparti. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 27 (1).
Avis de prorogation
(2) La personne responsable qui proroge le délai imparti aux termes du paragraphe (1) en informe par écrit l’auteur de la demande et précise notamment :
a) la durée du délai prorogé;
b) les motifs à l’appui;
c) le fait que l’auteur de la demande peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 27 (2).
Demande frivole
27.1 (1) La personne responsable qui refuse de donner accès à un document ou une partie d’un document parce qu’elle est d’avis que la demande d’accès est frivole ou vexatoire énonce les faits suivants dans l’avis donné en vertu de l’article 26 :
a) la demande est refusée parce que la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;
b) le motif pour lequel la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;
c) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire en vertu du paragraphe 50 (1) afin d’obtenir la révision de la décision. 1996, chap. 1, annexe K, art. 4.
Non-application
(2) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas à la personne responsable qui donne un avis pour l’application du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe K, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 4 - 30/01/1996
Avis à la personne concernée
28. (1) Avant de permettre l’accès à un document, la personne responsable donne à la personne concernée un avis écrit conformément au paragraphe (2), lorsque la personne responsable a des raisons de croire :
a) soit que le document comporte certains renseignements visés au paragraphe 17 (1) susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une personne autre que l’auteur de la demande;
b) soit qu’il s’agit de renseignements personnels dont la divulgation pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée pour l’application de l’alinéa 21 (1) f). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (1).
Teneur de l’avis
(2) L’avis comporte :
a) une mention que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée;
b) un exposé de la teneur de la totalité ou de la partie du document qui a trait à cette personne;
c) une mention que la personne concernée peut, sous réserve du paragraphe (5.1), dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ne devrait pas être divulgué en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (2); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (1).
Exposé
(2.1) Si la demande porte sur plus d’un document, l’exposé visé à l’alinéa (2) b) peut se composer d’un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier. 1996, chap. 1, annexe K, art. 5.
Délai pour donner l’avis
(3) L’avis visé au paragraphe (1) est donné dans les trente jours de la réception de la demande d’accès, ou au cours du délai prorogé aux termes du paragraphe 27 (1). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (3).
Avis du retard
(4) La personne responsable qui donne un avis en vertu du paragraphe (1) donne en outre à l’auteur de la demande un avis écrit du retard qui énonce les faits suivants :
a) la divulgation de la totalité ou d’une partie de ce document peut porter atteinte aux intérêts d’un tiers;
b) l’occasion est fournie à ce tiers de faire des observations relativement à la divulgation du document;
c) la personne responsable rendra sa décision de divulguer ou non le document dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (4); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (2).
Observations relatives à la divulgation
(5) La personne concernée par les renseignements peut, sous réserve du paragraphe (5.1), dans les vingt jours de l’envoi de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ou la partie de celui-ci ne devrait pas être divulgué. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (5); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (3).
Prorogation du délai
(5.1) Si le délai précisé au paragraphe (5) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but de faire des observations en vertu de ce paragraphe. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (4).
Observations par écrit
(6) Les observations faites aux termes du paragraphe (5) le sont par écrit sauf si la personne responsable permet qu’elles soient faites de vive voix. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (6).
Décision de permettre la divulgation
(7) Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5), la personne responsable rend sa décision de permettre ou non la divulgation du document ou d’une partie de celui-ci et informe par écrit de sa décision la personne concernée par les renseignements ainsi que l’auteur de la demande. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (5).
Avis de la décision de la personne responsable
(8) La personne responsable qui décide de divulguer un document ou une partie de celui-ci en vertu du paragraphe (7) mentionne dans l’avis :
a) d’une part, que la personne concernée par les renseignements peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision, sous réserve du paragraphe (8.1);
b) d’autre part, que l’auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une partie du document à moins qu’un appel de la décision ne soit interjeté dans le délai précisé à l’alinéa a). 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (5).
Prorogation du délai
(8.1) Si le délai précisé à l’alinéa (8) a) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter appel de la décision en vertu de cet alinéa. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (5).
Accès permis sauf appel
(9) À la suite de sa décision à cet effet prise en vertu du paragraphe (7), la personne responsable donne à l’auteur de la demande, dans les trente jours de l’envoi de l’avis en vertu du paragraphe (7), accès au document ou à une partie de celui-ci, à moins que la personne concernée par les renseignements n’ait interjeté appel de la décision devant le commissaire conformément à l’alinéa (8) a). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (9); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (6).
Renseignements personnels concernant un particulier décédé
(10) Lorsque le conjoint ou un proche parent d’un particulier décédé demande la divulgation de renseignements personnels concernant celui-ci, il donne à la personne responsable tous les renseignements qu’il a sur la question de savoir si le particulier décédé a un représentant successoral et sur la façon de contacter ce dernier. 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (3).
Mentions équivalentes
(11) Si, aux termes du paragraphe (10), la personne responsable est avisée que le particulier décédé a un représentant successoral et reçoit suffisamment de renseignements sur la façon de le contacter, et si elle a des motifs de croire que la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier décédé pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée à moins que, compte tenu des circonstances, la divulgation ne soit souhaitable pour des motifs de compassion, les paragraphes (1) à (9) s’appliquent avec les adaptations suivantes :
1. La mention de «personne concernée» au paragraphe (1) et les mentions de «personne concernée par les renseignements» aux paragraphes (5), (7), (8) et (9) valent mention de «représentant successoral».
2. La mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) a) et la mention de «personne» à l’alinéa (2) b) valent mention de «particulier décédé» et la mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) c) vaut mention de «représentant successoral». 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 5 - 30/01/1996
2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (3) - 22/06/2006
2016, chap. 5, annexe 10, art. 2 (1-6) - 19/04/2016
Teneur de l’avis de refus
29. (1) L’avis du refus de donner accès à la totalité ou à une partie du document en vertu de l’article 26, énonce les faits suivants :
a) si le document n’existe pas :
(i) qu’il n’existe pas de tel document,
(ii) que l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le commissaire de la question de l’existence du document;
b) si le document existe :
(i) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus,
(ii) le motif pour lequel la disposition s’applique au document,
(iii) le nom et le titre de l’auteur de la décision,
(iv) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (1).
Idem
(2) Lorsque la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence d’un document aux termes du paragraphe 14 (3) (exécution de la loi), de l’article 14.1 (Loi de 2001 sur les recours civils), de l’article 14.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels) ou du paragraphe 21 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée), elle mentionne dans l’avis donné en vertu de l’article 26 les points suivants :
a) le fait que la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence du document;
b) la disposition de la présente loi sur laquelle se fonde le refus;
c) le nom et le titre de l’auteur de la décision;
d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (2); 2001, chap. 28, par. 22 (2); 2002, chap. 2, par. 15 (2) et 19 (5); 2007, chap. 13, par. 43 (2).
Idem
(3) Lorsque la personne responsable refuse de divulguer un document en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 28 (7), elle mentionne dans l’avis donné en vertu de ce paragraphe les points suivants :
a) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus;
b) le motif pour lequel la disposition visée à l’alinéa a) s’applique au document;
c) le nom et le titre de l’auteur de la décision de refuser l’accès;
d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (3).
Exposé
(3.1) Si la demande d’accès porte sur plus d’un document, la déclaration dans l’avis prévu au présent article du motif visé au sous-alinéa (1) b) (ii) ou à l’alinéa (3) b) peut mentionner un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier. 1996, chap. 1, annexe K, art. 6.
Avis réputé donné du refus
(4) La personne responsable qui, relativement à un document, fait défaut de donner l’avis qu’exige l’article 26 ou le paragraphe 28 (7), est réputée avoir donné avis de son refus de permettre l’accès au document le dernier jour du délai imparti à cette fin. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, art. 1 (1), annexe K, art. 6 - 30/01/1996
2001, chap. 28, art. 22 (2) - 12/04/2002
2002, chap. 2, art. 15 (2) - 1/07/2003; 2002, chap. 2, art. 19 (5) - 1/07/2003
2007, chap. 13, art. 43 (2) - 4/06/2007
Copie du document
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est délivré à la personne à qui il y est donné accès en vertu de la présente loi, copie de la totalité ou d’une partie du document visé, sauf si la nature ou la longueur de ce document en rendent la reproduction trop difficile. Dans ce cas, il est donné à cette personne l’occasion de consulter la totalité ou la partie du document conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (1).
Accès à l’original du document
(2) La personne responsable, dans la mesure du possible, donne à la personne qui en fait la demande, l’occasion de consulter un document en totalité ou en partie, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (2).
Extraits
(3) Si une personne consulte un document en totalité ou en partie et souhaite en faire copier des extraits, il lui est donné copie de ces extraits sauf si la nature ou la longueur de ces extraits en rendent la reproduction trop difficile. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (3).
Publication et accessibilité de l’information
Publication de l’information concernant les institutions
31. Le ministre responsable fait publier annuellement un répertoire des institutions, qui indique à l’égard de chacune :
a) l’endroit où doit être présentée la demande d’accès à un document;
b) le nom et le titre de la personne responsable de l’institution;
c) l’endroit où peuvent être consultés les écrits visés aux articles 32, 33, 34 et 45;
d) si l’institution est dotée d’une bibliothèque ou d’une salle de lecture accessibles au public et l’adresse de celle-ci, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 31.
Fonctionnement des institutions
32. Le ministre responsable fait publier annuellement un inventaire répertorié qui comporte :
a) un exposé de la structure et des responsabilités de chaque institution, notamment les détails des programmes ainsi que des fonctions de chacune de ses divisions ou directions;
b) un répertoire des catégories générales ou des genres de documents préparés par l’institution ou dont celle-ci a la garde ou le contrôle;
c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires de la personne responsable de l’institution;
d) toute modification aux renseignements visés à l’alinéa a), b) ou c) qui a été faite conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 32.
Écrits émanant de l’institution
33. (1) La personne responsable met à la disposition du public, selon le mode prévu à l’article 35 :
a) des manuels, directives ou lignes directrices élaborés par l’institution et destinés à ses dirigeants et qui comportent les interprétations données aux dispositions d’un texte législatif ou d’un programme mis en application par l’institution qui doivent être adoptées ou servir de lignes directrices aux dirigeants qui décident, selon le cas :
(i) de la demande relative à un droit, privilège ou avantage conféré par ce texte législatif ou ce programme,
(ii) de la suspension, de la révocation ou de l’imposition de nouvelles conditions relatives à un droit, privilège ou avantage dont jouit déjà une personne en vertu de ceux-ci,
(iii) d’imposer à une personne une obligation ou de lui imputer une responsabilité en vertu de ceux-ci;
b) des instructions et lignes directrices à l’intention des dirigeants de l’institution ayant trait aux lignes de conduite à adopter, aux moyens à utiliser ainsi qu’aux objectifs à atteindre dans l’application ou l’exécution des dispositions d’un texte législatif ou d’un programme concernant le public, par l’institution chargée de leur application. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 33 (1).
Suppressions
(2) La personne responsable peut retrancher d’un écrit rendu public en vertu du paragraphe (1), tout ou partie d’un document qu’elle pourrait refuser de divulguer, pourvu qu’elle y inscrive les points suivants :
a) une mention du fait que la suppression a été effectuée;
b) un aperçu de la nature du document qui a été supprimé;
c) un renvoi à la disposition pertinente de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à laquelle se réfère la personne responsable. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 33 (2); 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (2) - 1/11/2004
Rapport annuel de la personne responsable
34. (1) La personne responsable présente un rapport annuel au commissaire conformément au présent article. 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).
Teneur du rapport
(2) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :
a) le nombre de demandes d’accès aux documents présentées, en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l’institution ou à un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable en vertu de la présente loi, les dispositions de celle-ci à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;
c) le nombre de refus d’une demande d’accès à un document, en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la part d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de cette loi qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci, les dispositions de cette loi à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;
d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 45 d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
e) le montant des droits perçus aux termes de l’article 57 de la présente loi par l’institution et aux termes du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
f) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l’institution, ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution, afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).
Renseignements fournis séparément
(3) Les renseignements exigés à chacun des alinéas (2) a), d), e) et f) sont fournis séparément :
a) pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci;
b) pour l’institution autrement qu’en sa qualité de dépositaire de renseignements sur la santé et d’institution dotée d’un dépositaire de renseignements sur la santé. 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).
Idem
(4) Les renseignements exigés à l’alinéa (2) c) sont fournis séparément pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci. 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (3) - 1/11/2004
2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (4) - 22/06/2006
Accessibilité de la documentation
35. (1) Le ministre responsable rend accessible au grand public à des fins de consultation et de reproduction, notamment sur Internet ou dans la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que désigne l’institution à cette fin, la documentation visée aux articles 31, 32 et 45. 2006, chap. 34, annexe C, art. 3.
Idem
(2) La personne responsable rend accessible au grand public, sur Internet ou dans la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que désigne l’institution à cette fin, la documentation visée aux articles 33 et 34. 2006, chap. 34, annexe C, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe C, art. 3 - 1/04/2007
Renseignements émanant des personnes responsables
36. (1) La personne responsable fournit au ministre responsable les renseignements qui lui sont nécessaires afin de rassembler la documentation visée aux articles 31, 32 et 45. 2006, chap. 34, annexe C, art. 4.
Examen annuel
(2) La personne responsable effectue un examen annuel pour veiller à ce que tous les renseignements qu’il est tenu de fournir en application du paragraphe (1) soient fournis et qu’ils soient exacts, complets et à jour. 2006, chap. 34, annexe C, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe C, art. 4 - 1/04/2007
PARTIE III
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Collecte et conservation des renseignements personnels
Champ d’application de la partie
37. La présente partie ne s’applique pas aux renseignements personnels qui sont conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 37.
Renseignements personnels
38. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 39.
«renseignements personnels» S’entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés et qui constituent, par ailleurs, des renseignements personnels au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 38 (1).
Collecte des renseignements personnels
(2) Nul ne doit recueillir des renseignements personnels pour le compte d’une institution à moins d’y être autorisé expressément par une loi, ou à moins que ces renseignements servent à l’exécution de la loi ou soient nécessaires au bon exercice d’une activité autorisée par la loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 38 (2).
Mode de collecte des renseignements
39. (1) L’institution ne doit recueillir les renseignements personnels que directement du seul particulier concerné par ces renseignements, sauf si :
a) ce particulier a autorisé un autre mode de collecte;
b) leur divulgation à l’institution concernée est autorisée aux termes de l’article 42 ou de l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
c) leur mode de collecte a reçu l’autorisation du commissaire en vertu de l’alinéa 59 c);
d) les renseignements sont consignés dans le rapport d’un organisme de renseignements au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur;
e) les renseignements sont recueillis aux fins de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;
f) les renseignements sont recueillis aux fins d’une instance poursuivie ou envisagée devant soit un tribunal, soit un tribunal administratif;
g) les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi;
h) un autre mode de collecte des renseignements est autorisé par une loi ou en vertu de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 39 (1).
Avis au particulier
(2) Si les renseignements personnels sont recueillis pour le compte d’une institution, la personne responsable, sauf dispense d’avis accordée par le ministre responsable, informe le particulier concerné par les renseignements des faits suivants :
a) l’autorité légale invoquée à cette fin;
b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;
c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire public qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 39 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements personnels dont la personne responsable peut refuser la divulgation en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2) (exécution de la loi), de l’article 14.1 (Loi de 2001 sur les recours civils) ou de l’article 14.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels). 2002, chap. 2, par. 19 (6); 2007, chap. 13, par. 43 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 2, art. 19 (6) - 1/07/2003
2007, chap. 13, art. 43 (3) - 4/06/2007
Conservation des renseignements personnels
40. (1) L’institution qui s’est servie des renseignements personnels les conserve durant le délai prescrit par les règlements afin de fournir l’occasion au particulier concerné par ces renseignements d’y obtenir lui-même accès. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (1).
Norme d’exactitude
(2) La personne responsable d’une institution veille à ce que seuls soient utilisés les renseignements personnels consignés dans ses documents qui sont exacts et à jour. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis aux fins de l’exécution de la loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (3).
Disposition des renseignements personnels
(4) La personne responsable dispose des renseignements personnels dont l’institution a le contrôle conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (4).
Utilisation et divulgation des renseignements personnels
Utilisation des renseignements personnels
41. (1) Une institution ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :
a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;
b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
c) à des fins qui justifient leur divulgation à l’institution en vertu de l’article 42 ou de l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
d) sous réserve du paragraphe (2), qu’un hôpital et un établissement d’enseignement peuvent, dans le cadre de leurs activités de financement, utiliser des renseignements personnels qu’ils consignent dans leurs documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 41; 2005, chap. 28, annexe F, par. 5 (1); 2010, chap. 25, par. 24 (9).
Avis sur l’utilisation des renseignements personnels à des fins de financement
(2) En vue d’utiliser, dans le cadre de ses activités de financement ou de celles d’une fondation associée, des renseignements personnels qu’il consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, un hôpital ou un établissement d’enseignement fait ce qui suit :
a) il avise le particulier, lorsqu’il est contacté pour la première fois pour la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être utilisés dans le cadre d’activités de financement;
b) périodiquement et au cours de la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, il avise le particulier de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être utilisés dans le cadre d’activités de financement;
c) périodiquement et d’une manière telle que les particuliers qui peuvent être sollicités lors d’activités de financement en prendront vraisemblablement connaissance, il publie un avis du droit du particulier de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être utilisés dans le cadre d’activités de financement. 2005, chap. 28, annexe F, par. 5 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (10).
Cessation de l’utilisation des renseignements personnels
(3) Un établissement d’enseignement ou un hôpital cesse d’utiliser, en vertu de l’alinéa (1) d), les renseignements personnels concernant un particulier lorsque celui-ci lui en fait la demande. 2005, chap. 28, annexe F, par. 5 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (11).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 28, annexe F, art. 5 (1, 2) - 10/06/2006
2010, chap. 25, art. 24 (9-11) - 1/01/2012
Divulgation permise
42. (1) Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :
a) conformément à la partie II;
b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;
c) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
d) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au représentant de l’institution à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de l’institution;
e) afin de se conformer aux dispositions d’une loi de la Législature ou du Parlement, à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi;
f) si la divulgation est faite par une institution chargée de l’exécution de la loi :
(i) soit à l’organisme semblable d’un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’un pouvoir conféré par une loi,
(ii) soit à un autre organisme du Canada chargé de l’exécution de la loi;
g) si la divulgation est faite à une institution quelconque ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada aux fins de faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;
h) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;
i) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé;
j) à un député à l’Assemblée législative autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, dans le cas d’incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;
k) à un membre de l’agent négociateur autorisé par l’employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, dans le cas d’incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;
l) au ministre responsable;
m) au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée;
n) au gouvernement du Canada, afin de faciliter la vérification des programmes cofinancés;
o) sous réserve du paragraphe (2), qu’un hôpital et un établissement d’enseignement peuvent, dans le cadre de leurs activités de financement ou de celles d’une fondation associée, divulguer des renseignements personnels qu’ils consignent dans leurs documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, si :
(i) d’une part, l’hôpital ou l’établissement et la personne à qui les renseignements sont divulgués ont conclu un accord écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),
(ii) d’autre part, les renseignements personnels sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 42; 2005, chap. 28, annexe F, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (5) à (7); 2006, chap. 34, annexe C, par. 5 (1); 2006, chap. 34, annexe C, art. 5; 2010, chap. 25, par. 24 (12).
Avis sur la divulgation des renseignements personnels à des fins de financement
(2) En vue de divulguer, dans le cadre de ses activités de financement ou de celles d’une fondation associée, des renseignements personnels qu’il consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, un hôpital ou un établissement d’enseignement veille à ce qui suit :
a) que le particulier, lorsqu’il est contacté pour la première fois pour la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, soit avisé de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être divulgués dans le cadre d’activités de financement;
b) que le particulier, périodiquement et au cours de la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, soit avisé de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être divulgués dans le cadre d’activités de financement;
c) que soit publié, périodiquement et d’une manière telle que les particuliers qui peuvent être sollicités lors d’activités de financement en prendront vraisemblablement connaissance, un avis relatif au droit du particulier de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être divulgués dans le cadre d’activités de financement. 2005, chap. 28, annexe F, par. 6 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (13).
Accord de financement
(3) L’accord qu’un hôpital ou un établissement d’enseignement, dans le cadre de ses activités de financement, conclut avec une autre personne en vue de la divulgation de renseignements personnels que l’hôpital ou l’établissement consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, doit exiger ce qui suit :
a) qu’il soit satisfait aux exigences en matière d’avis prévues au paragraphe (2);
b) que les renseignements personnels divulgués en vertu de l’alinéa (1) o) soient divulgués au particulier concerné, à sa demande;
c) que la personne à qui les renseignements sont divulgués cesse d’utiliser les renseignements personnels concernant tout particulier qui en fait la demande. 2005, chap. 28, annexe F, par. 6 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (14).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 28, annexe F, art. 6 (1, 2) - 10/06/2006
2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (5-7) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, annexe C, art. 5 (1, 2) - 1/04/2007
2010, chap. 25, art. 24 (12-14) - 1/01/2012
Fin compatible
43. Seule constitue une fin compatible au sens des alinéas 41 (1) b) et 42 (1) c), la fin invoquée à l’appui de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s’attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 43; 2006, chap. 34, annexe C, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe C, art. 6 - 1/04/2007
Banques de renseignements personnels
Banques de renseignements personnels
44. La personne responsable fait mettre en mémoire dans une banque de renseignements personnels tous les renseignements personnels dont l’institution a le contrôle et qui sont systématisés ou conçus pour être récupérés à partir du nom du particulier ou d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’une autre caractéristique prêtée à ce particulier. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 44.
Répertoire des banques de renseignements personnels
45. Le ministre responsable publie au moins une fois l’an un répertoire des banques de données de renseignements personnels qui indique à l’égard de chacune :
a) son nom et le lieu où elle est située;
b) l’autorité légale invoquée à l’appui de sa constitution;
c) le genre de renseignements personnels qui y sont conservés;
d) les usages réguliers faits de ces renseignements personnels;
e) les personnes à qui les renseignements personnels sont divulgués de façon régulière;
f) les catégories de particuliers au sujet desquels des renseignements personnels sont conservés;
g) les politiques et pratiques applicables à la conservation et à la suppression des renseignements personnels. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 45.
Utilisation ou divulgation incompatibles
46. (1) La personne responsable annexe ou incorpore aux renseignements personnels dans une banque de renseignements personnels :
a) d’une part, un document décrivant l’usage fait de ces renseignements personnels à une fin autre que celle décrite à l’alinéa 45 d);
b) d’autre part, un document décrivant la divulgation faite de ces renseignements personnels à une personne autre que celle décrite à l’alinéa 45 e). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 46 (1).
Relevé de l’utilisation
(2) Le document conservé aux termes du paragraphe (1) fait partie des renseignements personnels auxquels il est annexé ou incorporé. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 46 (2).
Avis et publication
(3) Si les renseignements personnels mis en mémoire dans la banque de renseignements personnels dont une institution a le contrôle sont utilisés ou divulgués en vue d’une fin compatible avec l’objet de leur obtention ou de leur collecte par l’institution mais qui ne figure pas aux usages compris aux alinéas 45 d) et e), la personne responsable prend les mesures suivantes :
a) elle avise sans délai le ministre responsable de cet usage ou de cette divulgation;
b) elle s’assure que l’usage concerné figure au répertoire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 46 (3).
Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification
Droits à l’accès et à la rectification
Droit d’accès aux renseignements personnels
47. (1) Tout particulier a un droit d’accès :
a) aux renseignements personnels qui le concernent qui sont mis en mémoire dans une banque de renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle;
b) aux autres renseignements personnels qui le concernent dont une institution a la garde ou le contrôle et que le particulier indique avec suffisamment de précision pour permettre à l’institution de les récupérer sans trop de difficulté. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 47 (1).
Droit à la rectification
(2) Tout particulier à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels aux termes du paragraphe (1) a le droit :
a) de demander la rectification des renseignements personnels si, à son avis, ceux-ci sont erronés ou incomplets;
b) d’exiger que soit annexée à ces renseignements une déclaration de désaccord qui fasse mention de la rectification demandée mais non effectuée;
c) d’exiger que la personne ou l’entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l’année qui précède la demande de rectification ou la déclaration de désaccord soient avisés de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 47 (2).
Demandes et mode d’accès
Demande
48. (1) Le particulier qui sollicite l’accès aux renseignements personnels qui le concernent :
a) en fait la demande par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle de ces renseignements;
b) identifie la banque de renseignements personnels ou identifie d’une autre façon l’endroit où sont consignés ces renseignements;
c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin. 1996, chap. 1, annexe K, art. 7.
Procédure d’accès
(2) Les paragraphes 10 (2), 24 (1.1) et (2) et les articles 25, 26, 27, 27.1, 28 et 29 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande présentée aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe K, art. 7.
Mode d’accès
(3) Dans le cas du particulier à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels exigés en vertu du paragraphe (1), et sous réserve des règlements, la personne responsable :
a) ou bien permet au particulier de les consulter;
b) ou bien lui en fournit une copie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 48 (3).
Forme intelligible
(4) La personne responsable veille à ce que les renseignements personnels soient communiqués, le cas échéant, au particulier sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur stockage et de leur utilisation. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 48 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 7 - 30/01/1996
Exceptions
49. La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier concerné les renseignements personnels, selon le cas :
a) dont la divulgation est régie par l’article 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 22;
b) si la divulgation constitue une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier;
c) qui sont constitués de documents d’appréciation ou d’avis divers recueillis dans le seul but d’établir l’aptitude, l’admissibilité ou les qualités requises relativement à l’attribution de contrats et d’autres avantages gouvernementaux si la divulgation avait pour effet de révéler la source de renseignements de l’institution dans une situation où il était raisonnable de présumer que l’identité de cette source devait rester secrète;
c.1) qui sont communiqués explicitement ou implicitement à titre confidentiel et qui sont constitués de documents d’appréciation ou d’avis divers recueillis dans le seul but, selon le cas :
(i) d’évaluer le matériel pédagogique ou les recherches d’un employé d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital ou d’une personne associée à un tel établissement ou à un hôpital,
(ii) d’établir l’aptitude, l’admissibilité ou les qualités requises relativement à l’admission à un programme d’études d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital,
(iii) de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;
d) d’ordre médical s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de porter atteinte à la santé mentale ou physique du particulier;
e) qui constituent un dossier correctionnel s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de révéler des renseignements communiqués à titre confidentiel;
f) qui constituent un dossier de recherche ou un dossier statistique. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 49; 2001, chap. 28, par. 22 (4); 2002, chap. 2, par. 15 (4) et 19 (7); 2002, chap. 18, annexe K, art. 10; 2005, chap. 28, annexe F, art. 7; 2010, chap. 25, par. 24 (15).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 2, art. 19 (7) - 1/07/2003; 2002, chap. 18, annexe K, art. 10 (1, 2) - 26/11/2002
2005, chap. 28, annexe F, art. 7 - 10/06/2006
2010, chap. 25, art. 24 (15) - 1/01/2012
Droit d’appel
50. (1) La personne qui a présenté une demande, selon le cas :
a) d’accès à un document aux termes du paragraphe 24 (1);
b) d’accès à des renseignements personnels aux termes du paragraphe 48 (1);
c) de rectification des renseignements personnels aux termes du paragraphe 47 (2),
ou la personne qui reçoit l’avis d’une demande aux termes du paragraphe 28 (1), peut interjeter appel devant le commissaire de toute décision de la personne responsable. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 50 (1).
Droits
(1.1) La personne qui interjette appel en vertu du paragraphe (1) verse les droits prescrits par les règlements à cette fin. 1996, chap. 1, annexe K, art. 8.
Délai imparti
(2) Sous réserve du paragraphe (2.0.1), l’appel aux termes du paragraphe (1) est interjeté par le dépôt auprès du commissaire d’un avis d’appel écrit, dans les trente jours de l’avis de la décision qui en fait l’objet. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 50 (2); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 3 (1).
Prorogation du délai
(2.0.1) Si le délai précisé au paragraphe (2) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le commissaire peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter l’appel. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 3 (2).
Rejet immédiat
(2.1) Le commissaire peut rejeter l’appel si l’avis d’appel ne présente aucun motif valable qui permet de conclure que le document ou les renseignements personnels auxquels l’avis se rapporte existent. 1996, chap. 1, annexe K, art. 8.
Non-application
(2.2) Si le commissaire rejette l’appel visé au paragraphe (2.1), le paragraphe (3) et les articles 51 et 52 ne s’appliquent pas au commissaire. 1996, chap. 1, annexe K, art. 8.
Avis d’appel
(3) Dès la réception de l’avis d’appel, le commissaire en informe la personne responsable de l’institution concernée et peut en informer toute autre institution ou personne qui a un intérêt dans l’appel, y compris une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2006, chap. 34, annexe C, art. 7.
La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas
(4) La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas à la plainte qui peut faire l’objet d’un appel en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Il en est de même du commissaire ou de son délégué lorsqu’ils exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 50 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 8 - 30/01/1996
2006, chap. 34, annexe C, art. 7 - 1/04/2007
2016, chap. 5, annexe 10, art. 3 (1, 2) - 19/04/2016
Tentative de règlement par le médiateur
51. Le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent l’appel et à tenter de parvenir au règlement de la question qui en fait l’objet. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 51.
Enquête
52. (1) Le commissaire peut mener une enquête afin de réexaminer la décision de la personne responsable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il n’a pas autorisé un médiateur à mener l’enquête visée à l’article 51;
b) il a autorisé un médiateur à mener l’enquête visée à l’article 51, mais aucun règlement n’est intervenu. 1996, chap. 1, annexe K, art. 9.
Procédure
(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’enquête menée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (2).
Enquête à huis clos
(3) L’enquête peut se dérouler à huis clos. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (3).
Pouvoirs du commissaire
(4) Malgré les parties II et III de la présente loi, et toute autre loi ou privilège, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué un document dont une institution a la garde ou le contrôle et en faire l’examen. Il peut de même aux fins de l’enquête pénétrer dans les locaux d’une institution et en faire l’inspection. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (4).
Le commissaire ne conserve pas le document
(5) Le commissaire ne doit pas conserver les renseignements consignés dans un document communiqué en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (5).
Consultation sur place
(6) Malgré le paragraphe (4), la personne responsable peut exiger que le commissaire consulte sur place l’original du document. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (6).
Avis de consultation
(7) Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (4), le commissaire informe la personne responsable de l’institution qui les occupe de l’objet de sa visite. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (7).
Interrogatoire sous serment
(8) Le commissaire peut assigner à comparaître et interroger sous serment la personne qui, à son avis, pourrait avoir des renseignements relatifs à l’enquête. Il peut faire prêter serment à cette fin. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (8).
Éléments de preuve privilégiés
(9) Les paroles prononcées, les renseignements fournis, les documents communiqués ou les objets produits par une personne au cours de l’enquête menée par le commissaire en vertu de la présente loi sont privilégiés, comme s’il s’agissait d’une instance devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (9).
Protection
(10) Sauf à l’occasion du procès d’une personne par suite d’un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration ou réponse faite par cette personne ou une autre personne au cours d’une enquête menée par le commissaire n’est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d’une enquête, ou au cours d’une instance. Aucun témoignage rendu en cours d’instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (10).
Protection en vertu de la loi fédérale
(11) Le commissaire informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l’enquête menée devant lui, de son droit en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, de s’opposer à répondre à une question. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (11).
Poursuite
(12) Nul n’est passible de poursuite relativement à une infraction à une loi autre que la présente loi, pour s’être conformé à une exigence du commissaire aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (12).
Observations
(13) Il doit être fourni à la personne qui a présenté la demande d’accès au document, à la personne responsable de l’institution concernée et à toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3) l’occasion de présenter leurs observations au commissaire. Toutefois, nul n’a le droit d’avoir accès aux observations faites au commissaire par une autre personne ou de les commenter, ni d’être présent lors de leur présentation. 2006, chap. 34, annexe C, par. 8 (1).
Droit à la représentation
(14) Chacune des personnes ou institutions suivantes peut être représentée par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau :
1. La personne qui a présenté la demande d’accès au document.
2. La personne responsable de l’institution concernée.
3. Toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3). 2006, chap. 34, annexe C, par. 8 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 9 - 30/01/1996
2006, chap. 21, annexe C, art. 110 - 1/05/2007; 2006, chap. 34, annexe C, art. 8 (1, 2) - 1/04/2007; 2006, chap. 34, annexe C, art. 8 (5) - 1/05/2007
Fardeau de la preuve
53. Lorsque la personne responsable refuse l’accès à la totalité ou à une partie d’un document, c’est à elle que revient le fardeau de prouver que ce dernier constitue une exception précisée par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 53.
Ordonnance
54. (1) Lorsque la preuve est close dans le cadre de l’enquête, le commissaire rend une ordonnance qui règle les questions soulevées par l’appel. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (1).
Idem
(2) Si le commissaire confirme la décision de la personne responsable de refuser la divulgation d’un document en totalité ou en partie, il ne doit pas enjoindre à celle-ci de divulguer le document ou la partie visée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (2).
Conditions
(3) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (3); 1996, chap. 1, annexe K, art. 10.
Avis de l’ordonnance
(4) Le commissaire donne par écrit avis de l’ordonnance à l’appelant ainsi qu’aux personnes qui ont reçu l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 10 - 30/01/1996
Caractère confidentiel
55. (1) Le commissaire ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité ne peuvent divulguer les renseignements portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 55 (1).
Témoin non contraignable
(2) Le commissaire ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité ne sont pas contraignables aux fins de témoigner en justice ou lors d’une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 55 (2).
Immunité dans l’exercice des attributions
(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou contre la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité relativement à ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 55 (3).
Délégation par le commissaire
56. (1) Sauf en ce qui a trait à son pouvoir de délégation aux termes du présent article et sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’il peut imposer dans le mandat, le commissaire peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires de la commission. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 56 (1).
Exception relative aux documents en vertu de l’art. 12 ou 14
(2) Le commissaire ne doit pas déléguer son pouvoir d’exiger la présentation ou l’examen du document visé à l’article 12 ou 14, sauf à un commissaire adjoint. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 56 (2).
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits
57. (1) La personne responsable exige que la personne qui présente une demande d’accès à un document verse les droits aux montants prescrits par les règlements et concernant :
a) les frais pour chaque heure de recherche manuelle requise afin de retrouver un document;
b) les frais de préparation du document en vue de sa divulgation;
c) les frais d’ordinateur et autres frais engagés pour le repérage, la récupération, le traitement et la duplication d’un document;
d) les frais d’expédition;
e) les autres frais engagés pour répondre à une demande d’accès à un document. 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (1).
(2) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (1).
Estimation des frais
(3) La personne responsable d’une institution, préalablement à la divulgation d’un document, fournit à l’auteur de la demande une estimation raisonnable de la somme supérieure à 25 $, exigible, le cas échéant, en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 57 (3).
Suppression du versement
(4) Si, de l’avis de la personne responsable, cette mesure s’avère juste et équitable, la personne responsable supprime en totalité ou en partie la somme exigée en vertu du paragraphe (1), compte tenu :
a) de l’écart entre le coût réel de traitement, de collecte et de duplication du document et la somme exigée aux termes du paragraphe (1);
b) du fardeau financier éventuellement imposé au destinataire du document;
c) des effets, favorables ou non, de la diffusion du document sur la santé et la sécurité publiques;
d) de toute autre question prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 57 (4); 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (2).
Révision
(5) La personne qui est tenue de verser les droits visés au paragraphe (1) peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision, soit du montant de ces droits, soit de la décision de la personne responsable de ne pas les supprimer. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 57 (5); 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (3).
Répartition des droits
(6) La somme des droits prévus au présent article est versée et répartie selon le mode et aux moments prescrits par les règlements. 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 11 (1-4) - 30/01/1996
Rapport annuel du commissaire
58. (1) Le commissaire présente un rapport annuel au président de l’Assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3). 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (4).
Teneur du rapport
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte un examen global de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée portant sur leur efficacité à assurer l’accès à l’information et la protection de la vie privée, notamment :
a) un résumé portant sur la nature des appels interjetés en vertu du paragraphe 50 (1) de la présente loi et du paragraphe 39 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et sur les décisions définitives rendues sur ceux-ci;
b) une évaluation du degré d’observation par les institutions de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
c) les recommandations du commissaire quant aux pratiques de certaines institutions et aux projets de modification de la présente loi, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 58 (2).
Idem : renseignements personnels sur la santé
(3) Si le commissaire a délégué des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé, le rapport visé au paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint sur l’exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attribue au commissaire, notamment :
a) des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes reçues par le commissaire en application de l’article 56 de cette loi et les décisions prises à leur égard;
b) des renseignements sur le nombre et la nature des examens effectués par le commissaire en application de l’article 58 de cette loi et les décisions prises à leur égard;
c) des renseignements sur le nombre de fois que le commissaire a pris une décision en application du paragraphe 60 (13) de cette loi et des renseignements généraux sur les motifs de sa décision;
d) tous les autres renseignements prescrits par les règlements pris en application de cette loi;
e) toutes les autres questions que le commissaire estime appropriées. 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (5).
Dépôt
(4) Le président de l’Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas. 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (4, 5) - 1/11/2004
Attributions du commissaire
a) présenter ses commentaires sur l’incidence des projets législatifs ou des programmes gouvernementaux proposés sur la protection de la vie privée;
b) après avoir entendu la personne responsable, enjoindre à une institution :
(i) d’une part, de renoncer à certains modes de collecte de renseignements,
(ii) d’autre part, de disposer des fiches de renseignements personnels,
qui contreviennent à la présente loi;
c) dans les cas appropriés, autoriser la collecte de renseignements personnels d’autres sources que du particulier lui-même;
d) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;
e) instituer à l’intention du public des programmes d’information et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu’au rôle et aux activités du commissaire;
f) recevoir les observations du public relativement à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 59.
Règlements
60. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
0.a) prescrire des normes pour déterminer ce qui constitue des motifs raisonnables permettant à une personne responsable de conclure qu’une demande d’accès à un document est frivole ou vexatoire;
a) établir les formalités d’accès aux documents originaux en vertu de l’article 30;
b) établir les formalités d’accès aux renseignements personnels aux termes du paragraphe 48 (3);
Remarque : Le 31 décembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 9 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) exiger que la personne responsable d’une institution aide les personnes handicapées à présenter une demande d’accès en application du paragraphe 24 (1) ou 48 (1);
Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 9 et par. 29 (1).
c) prescrire les circonstances dans lesquelles les documents qui peuvent être constitués à partir de documents lisibles par machine sont soustraits à la définition du terme «document» pour l’application de la présente loi;
d) exiger des garanties d’ordre administratif, technique et matériel et en fixer les normes, afin d’assurer la protection et le caractère confidentiel de documents et de renseignements personnels dont une institution a le contrôle;
Remarque : Le 31 décembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 9 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) prévoir la marche à suivre par une institution dans le cas où des renseignements personnels sont divulgués contrairement à la présente loi;
Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 9 et par. 29 (1).
e) fixer des normes d’exactitude et d’intégralité des renseignements personnels dont une institution a le contrôle;
f) prescrire les délais pour l’application du paragraphe 40 (1);
Remarque : Le 31 décembre 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 9 de l’annexe C du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) traiter de la disposition des renseignements personnels en application du paragraphe 40 (4), y compris prévoir des marches à suivre différentes selon la nature plus ou moins délicate de ces renseignements;
Voir : 2006, chap. 34, annexe C, art. 9 et par. 29 (1).
g) prescrire le montant, le mode de versement et de répartition des droits visés à l’alinéa 24 (1) c) ou 48 (1) c), au paragraphe 50 (1.1) ou à l’article 57 et les moments auxquels ils doivent être versés;
h) prescrire les facteurs à considérer lors de la suppression en totalité ou en partie des frais exigés en vertu de l’article 57;
i) désigner une entité, notamment un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale en tant qu’institution, ainsi qu’une personne responsable pour chacun;
j) prescrire les conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel des documents utilisés à des fins de recherche;
j.1) soustraire un ou plusieurs hôpitaux privés à l’application de la présente loi;
k) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
l) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire pour réaliser efficacement les objets de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 60; 1996, chap. 1, annexe K, par. 12 (1) et (2); 2010, chap. 25, par. 24 (16).
Catégories de droits
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1) g) peuvent prescrire un montant, un mode de versement, un mode de répartition ou des moments de versement différents pour des catégories différentes de documents ou de personnes qui demandent l’accès à un document. 1996, chap. 1, annexe K, par. 12 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe K, art. 12 (1-3) - 30/01/1996
2006, chap. 34, annexe C, art. 9 - 31/12/2016
2010, chap. 25, art. 24 (16) - 1/01/2012
Infractions
a) divulguer volontairement des renseignements personnels contrairement à la présente loi;
b) maintenir volontairement une banque de renseignements personnels contrairement à la présente loi;
c) appuyer d’une fausse déclaration une demande d’accès à des renseignements personnels ou de rectification de ces derniers présentée en vertu de la présente loi;
c.1) modifier, cacher ou détruire un document, ou amener une autre personne à le faire, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente loi au document ou aux renseignements qui y figurent;
d) entraver volontairement le commissaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;
e) faire volontairement une fausse déclaration dans le but d’induire en erreur ou de tenter d’induire en erreur le commissaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;
f) s’abstenir volontairement de se conformer à une décision du commissaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 61 (1); 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (1).
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 61 (2).
Consentement du procureur général
(3) Aucune poursuite en application de l’alinéa (1) c.1), d), e) ou f) ne doit être intentée sans le consentement du procureur général. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 61 (3); 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (2).
Délai de prescription allongé
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée relativement à une infraction visée à l’alinéa (1) c.1) plus de deux ans après le jour où les preuves de l’infraction ont été découvertes. 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (3).
Protection des renseignements
(5) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prendre des précautions pour éviter que lui-même ou toute autre personne ne divulgue les renseignements suivants, notamment, lorsque cela est approprié, tenir des audiences en tout ou en partie à huis clos ou apposer un sceau sur la totalité ou une partie des dossiers du greffe :
1. Des renseignements pouvant faire l’objet d’une exception à l’obligation de divulgation en vertu des articles 12 à 21.1.
2. Des renseignements pouvant être exclus du champ d’application de la présente loi aux termes de l’article 65.
3. Des renseignements pouvant être protégés par une disposition qui traite du caractère confidentiel contenue dans une autre loi. 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 13, annexe 6, art. 2 (1-4) - 1/01/2016
Délégation et immunité
Délégation des attributions de la personne responsable
62. (1) Sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’elle énonce dans le mandat, la personne responsable peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs dirigeants de l’institution ou d’une autre institution. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (1); 2006, chap. 34, annexe C, art. 10.
Immunité
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la personne responsable ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité pour un préjudice subi par suite de la divulgation ou de la non-divulgation de bonne foi de la totalité ou d’une partie d’un document qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente loi ou de l’omission de donner l’avis requis en vertu de celle-ci, si des efforts raisonnables ont été faits pour donner l’avis. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (2).
La Couronne reste responsable du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (3).
Certaines institutions restent responsables du fait d’autrui
(4) Le paragraphe (2) ne dégage pas l’institution de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe C, art. 10 - 1/04/2007
Accès informel
Demandes verbales
63. (1) Lorsque la personne responsable peut, aux termes de la présente loi, donner accès à des renseignements, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher cette personne d’y donner accès en réponse à une demande verbale ou en l’absence d’une demande quelconque. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 63 (1).
Conservation du droit d’accès déjà existant
(2) La présente loi ne peut être invoquée pour interdire l’accès à des renseignements qui ne sont pas personnels et auxquels le public avait accès immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en vertu d’une coutume ou d’un usage établis. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 63 (2).
Accès à l’information en cas de litige
64. (1) La présente loi ne fixe aucune limite aux renseignements par ailleurs mis à la disposition d’une partie à un litige en vertu de la loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 64 (1).
Pouvoirs des tribunaux judiciaires et administratifs
(2) La présente loi n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d’ordonner la production d’un écrit. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 64 (2).
Cas de non-application de la Loi
65. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents déposés aux archives d’un établissement d’enseignement ou aux Archives publiques de l’Ontario par une personne ou par une organisation, ou pour son compte, à l’exclusion :
a) d’une institution au sens de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
b) d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (1).
(2) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (7).
Idem
(3) La présente loi ne s’applique pas aux notes préparées par le président d’un tribunal de l’Ontario ou à son intention si celles-ci ont été préparées aux fins de l’instance pour son usage personnel. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 65 (3).
Idem
(4) La présente loi ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est compris dans l’évaluation du rendement d’un juge prévue à l’article 51.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ni aux renseignements recueillis relativement à l’évaluation. 1994, chap. 12, art. 49.
Idem
(5) La présente loi ne s’applique pas à un document du Conseil de la magistrature de l’Ontario, qu’il soit en la possession de celui-ci ou du procureur général, si l’une quelconque des conditions suivantes s’applique :
1. Le Conseil de la magistrature ou son sous-comité a ordonné que le document ou les renseignements qui y sont contenus ne soient pas divulgués ni rendus publics.
2. Le Conseil de la magistrature a par ailleurs déterminé que le document est confidentiel.
3. Le document a été préparé relativement à une réunion ou une audience du Conseil de la magistrature qui s’est tenue à huis clos. 1994, chap. 12, art. 49.
Idem
(5.1) La présente loi ne s’applique pas à un document d’un comité qui enquête sur une plainte déposée contre un protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l’article 86.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que le document soit en la possession du comité, du juge en chef de la Cour supérieure de justice, du procureur général ou d’une autre personne, si l’une quelconque des conditions suivantes s’applique :
1. Le comité a ordonné que le document ou les renseignements qui y figurent ne soient pas divulgués ni rendus publics.
2. Le document a été préparé relativement à l’enquête du comité sur la plainte et celle-ci a été traitée à huis clos. 1996, chap. 25, art. 6; 2002, chap. 18, annexe K, art. 11.
Idem
(5.2) La présente loi ne s’applique pas à un document se rapportant à une poursuite si toutes les instances à l’égard de celle-ci n’ont pas pris fin. 2006, chap. 34, annexe C, art. 11.
Idem
(5.3) La présente loi ne s’applique pas aux documents ecclésiastiques d’une église ou d’une organisation religieuse affiliée à un établissement d’enseignement ou à un hôpital. 2010, chap. 25, par. 24 (17).
Idem
(5.4) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant aux activités d’une fondation hospitalière. 2010, chap. 25, par. 24 (17).
Idem
(5.5) La présente loi ne s’applique pas aux documents administratifs d’un membre d’une profession de la santé énumérée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui se rapportent à sa clientèle personnelle. 2010, chap. 25, par. 24 (17).
Idem
(5.6) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant aux dons de bienfaisance faits à un hôpital. 2010, chap. 25, par. 24 (17).
Idem
(5.7) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant à la fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse. 2010, chap. 25, par. 24 (17).
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la présente loi ne s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit :
1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution.
2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution, entre l’institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.
3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt.
4. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait à la nomination ou au placement d’un particulier par une église ou une organisation religieuse au sein d’une institution ou au sein de l’église ou de l’organisation religieuse.
5. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux demandes de nomination à une charge au sein d’un hôpital, aux nominations ou aux droits hospitaliers de personnes qui ont de tels droits et à tout ce qui fait partie de leur dossier personnel. 1995, chap. 1, art. 82; 2010, chap. 25, par. 24 (18).
Exception
(7) La présente loi s’applique aux documents suivants :
1. Un accord conclu entre une institution et un syndicat.
2. Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés qui met fin à une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi.
3. Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés à la suite de négociations entre l’institution et l’employé ou les employés au sujet de questions en matière d’emploi.
4. Un compte de dépenses soumis par un employé d’une institution à cette dernière aux fins de remboursement des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de son emploi. 1995, chap. 1, art. 82.
Renseignements concernant les adoptions
(8) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
1. Les avis qui sont enregistrés en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ainsi que les avis et les renseignements qui sont enregistrés en vertu de l’article 48.4 de cette loi.
2. Les avis, les copies certifiées conformes d’ordonnances et les autres renseignements qui sont donnés au registraire général de l’état civil aux termes des articles 48.5 à 48.10 de cette loi.
3. Les avis et autres renseignements que le directeur local d’une société d’aide à l’enfance donne à un dépositaire désigné aux termes de l’article 48.9 de cette loi et les renseignements qui sont donnés à un père ou à une mère de sang ou à une personne adoptée aux termes de cet article.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française de la disposition 3 du paragraphe 65 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «de sang» par «de naissance». (Voir : 2016, chap. 23, par. 49 (2))
4. Les renseignements et les documents compris dans les dossiers qui sont descellés en vertu de l’article 48.11 de cette loi. 2005, chap. 25, art. 34.
Exception
(8.1) La présente loi ne s’applique pas :
a) aux documents concernant les recherches menées ou proposées par un employé d’un établissement d’enseignement ou une personne associée à ce dernier, ou aux documents liés à ces recherches;
b) aux documents constitués du matériel pédagogique qui est recueilli, préparé ou maintenu par un employé d’un établissement d’enseignement ou une personne associée à ce dernier en vue de son utilisation à l’établissement d’enseignement;
c) aux documents concernant les recherches, y compris les essais cliniques, menées ou proposées par un employé d’un hôpital ou par une personne associée à un hôpital, ou aux documents liés à ces recherches;
d) aux documents constitués du matériel pédagogique qui est recueilli, préparé ou maintenu par un employé d’un hôpital ou par une personne associée à un hôpital pour utilisation à l’hôpital. 2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (19).
Remarque : Dans les textes législatifs sources, le paragraphe 65 (8.1) a été édicté comme paragraphe 65 (8) par le paragraphe 8 (2) de l’annexe F du chapitre 28 de 2005. Le paragraphe est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer du présent paragraphe 65 (8) édicté par l’article 34 du chapitre 25 de 2005.
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), la personne responsable de l’établissement d’enseignement ou de l’hôpital divulgue l’objet des recherches visées à ce paragraphe et le montant du financement reçu à l’égard de celles-ci. 2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (20).
Application de la Loi
(10) Malgré le paragraphe (8), la présente loi ne s’applique aux documents d’appréciation ou avis divers recueillis à l’égard de matériel pédagogique ou de recherches que dans la mesure nécessaire à l’application du sous-alinéa 49 c.1) (i). 2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 12, art. 49 - 28/02/1995; 1995, chap. 1, art. 82 - 10/11/1995; 1996, chap. 25, art. 6 - 31/10/1996
2002, chap. 18, annexe K, art. 11 - 26/11/2002
2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (6, 7) - 1/11/2004
2005, chap. 25, art. 34 - 31/01/2007; 2005, chap. 28, annexe F, art. 8 (1, 2) - 10/06/2006
2006, chap. 34, annexe C, art. 11 - 1/04/2007
2010, chap. 25, art. 24 (17-20) - 1/01/2012
2016, chap. 23, art. 49 (2) - non en vigueur
Organisations de prestation de services
65.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«gouvernement» S’entend au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («Government»)
«organisme public» S’entend au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («public body»)
«renseignements liés au service à la clientèle» Relativement à un service, s’entend de ce qui suit :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou les autres coordonnées du particulier à qui le service doit être fourni ainsi que ceux de la personne agissant pour son compte, le cas échéant;
b) le numéro de transaction ou de récépissé fourni par l’organisation de prestation de services relativement à la demande de service;
c) les renseignements relatifs au versement des droits, le cas échéant;
d) les autres renseignements prescrits. («customer service information»)
«service désigné» Service que les règlements pris en application du paragraphe 17.1 (3) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux désignent comme un service que l’organisation de prestation de services peut fournir pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public. («designated service») 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Autorisation de recueillir des renseignements personnels
(3) L’organisation de prestation de services est autorisée à recueillir des renseignements personnels dans le but de fournir un service désigné. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Collecte de renseignements liés au service à la clientèle
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’organisation de prestation de services est autorisée à recueillir des renseignements liés au service à la clientèle dans le but de fournir un service désigné si le particulier concerné par les renseignements y consent. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Renseignements transmis au gouvernement
(5) Si les règlements l’exigent, l’organisation de prestation de services qui recueille des renseignements personnels pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public dans le cadre de la prestation d’un service désigné transmet ceux-ci au gouvernement ou à l’organisme public conformément aux règlements. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Limite une fois les renseignements transmis
(6) Après avoir transmis des renseignements personnels en application du paragraphe (5), l’organisation de prestation de services ne doit les utiliser ni les divulguer de nouveau, sauf dans la mesure que permettent les règlements. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Collecte de renseignements personnels aux termes d’arrangements
(7) La personne qui fournit des services pour le compte de l’organisation de prestation de services aux termes d’un arrangement prévu au paragraphe 17.1 (7) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne peut pas recueillir de renseignements personnels relativement à la prestation de ces services, sauf si l’organisation et la personne ont conclu un accord qui régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de tels renseignements personnels et qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Contrôles par le commissaire
(8) Le commissaire peut soumettre l’organisation de prestation de services à un contrôle en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu d’accès non autorisé aux renseignements personnels dont l’organisation a la garde ni de modification non autorisée de ceux-ci. L’organisation collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer le contrôle. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Règlements
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «renseignements liés au service à la clientèle» au paragraphe (2);
b) régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par une organisation de prestation de services;
c) exiger que des renseignements personnels soient transmis en application du paragraphe (5) dans la mesure et le délai que précise le règlement;
d) permettre l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (6);
e) prescrire les exigences applicables aux accords prévus au paragraphe (7);
f) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 65.2 (2) e). 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe F, art. 1 (2) - 1/04/2007
Consultation publique préalable à la prise de règlements
65.2 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l’Ontario et l’a donné par tous les autres moyens qu’il estime appropriés aux fins de la remise d’un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;
b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;
c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;
d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) contient ce qui suit :
a) une description et le libellé du règlement proposé;
b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où ils doivent être présentés;
c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;
d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;
e) tous les renseignements prescrits;
f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Délai de présentation des commentaires et observations
(3) Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d’au moins 60 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (1) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4). 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Délai raccourci
(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :
a) l’urgence de la situation l’exige;
b) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Discrétion relative à la prise de règlements
(5) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Aucune consultation publique
(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) s’il est d’avis que, selon le cas :
a) l’urgence de la situation l’exige;
b) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Idem
(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) :
a) d’une part, les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;
b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’avoir prise. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Contenu de l’avis
(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s’est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu’il estime appropriés. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Publication de l’avis
(9) Le ministre publie l’avis prévu à l’alinéa (7) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tous les autres moyens qu’il estime appropriés. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Règlement temporaire
(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) parce qu’il estime que l’urgence de la situation l’exige, le règlement :
a) d’une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;
b) d’autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit abrogé avant son expiration. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Aucune révision
(11) Sous réserve du paragraphe (12), ni un tribunal ni le commissaire ne doit réviser une mesure ou une décision que prend le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ni réviser le défaut de le faire. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Exception
(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par le présent article. 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Délai de présentation de la requête
(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :
a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), selon le cas;
b) la date de son dépôt, s’il s’agit d’un règlement prévu au paragraphe (10). 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe F, art. 1 (2) - 1/04/2007
Non-application : certaines sociétés
Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario
65.3 (1) La présente loi ne s’applique pas à la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, ni à ses filiales. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (1).
Hydro One Inc.
(2) La présente loi ne s’applique pas à Hydro One Inc. ni à ses filiales à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Idem
(3) La publication annuelle de l’information exigée par l’article 31 à la date visée au paragraphe (2) ou par la suite ne doit pas comprendre de l’information sur Hydro One Inc. et ses filiales. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Idem : disposition transitoire
(4) Si, avant la date visée au paragraphe (2), une personne a présenté, en vertu du paragraphe 24 (3), une demande d’accès continu à un document de Hydro One Inc. ou d’une filiale et que la période déterminée pour laquelle l’accès est demandé prend fin après le 23 avril 2015, cette période est réputée avoir pris fin le 23 avril 2015. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Idem : disposition transitoire
(5) Malgré le paragraphe (2), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :
a) le commissaire peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère l’article 52 (enquête) et l’alinéa 59 b) (certaines ordonnances) relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions survenues et les documents constitués avant cette date;
b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une institution à l’égard de l’exercice des pouvoirs du commissaire mentionnés à l’alinéa a). 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Maintien du pouvoir de rendre des ordonnances
(6) Les attributions du commissaire consistant à rendre des ordonnances au titre de l’article 54 et de l’alinéa 59 b) à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (5) sont maintenues pendant une période supplémentaire de six mois après l’expiration de la période de six mois prévue à ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Ordonnances exécutoires
(7) Les ordonnances rendues dans le délai prévu au paragraphe (6) lient Hydro One Inc. ou ses filiales, selon le cas. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Abrogation
(8) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 65.3 (8) - voir 2015, chap. 20, annexe 13, art. 1 (2) - non en vigueur
2015, chap. 20, annexe 13, art. 1 (1) - 19/11/2015
2015, chap. 20, annexe 13, art. 1 (2) - 14/04/15
Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable
66. Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par :
a) son représentant successoral, dans le cas du particulier décédé, si l’exercice de ce droit ou du pouvoir est relié à l’administration de sa succession;
b) son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, le tuteur à sa personne ou le tuteur à ses biens;
c) la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 66; 1992, chap. 32, art. 13; 1996, chap. 2, art. 66.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 32, art. 13 - 3/04/1995; 1996, chap. 2, art. 66 - 29/03/1996
Autres lois
67. (1) Sauf disposition contraire expresse du paragraphe (2) ou d’une autre loi, la présente loi l’emporte sur toute disposition d’une autre loi qui traite du caractère confidentiel. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 67 (1).
Idem
(2) Les dispositions suivantes qui ont trait au caractère confidentiel l’emportent sur la présente loi :
1. Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Les paragraphes 45 (8), (9) et (10), 54 (4) et (5), 74 (5), 75 (6), 76 (11) et 116 (6) et l’article 165 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
3. L’article 68 de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
4. L’article 10 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.
5. Abrogée : 1993, chap. 38, art. 65.
6. Le paragraphe 137 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
7. Le paragraphe 113 (1) de la Loi sur les relations de travail.
7.0.1 Les articles 89, 90 et 92 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.
7.1 L’article 40.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
8. Le paragraphe 32 (4) de la Loi sur l’équité salariale.
8.1 Abrogée : 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (3).
9. Les articles 16 et 17 de la Loi sur les valeurs mobilières.
10. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur la statistique.
11. Le paragraphe 28 (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 67 (2); 1992, chap. 14, art. 1; 1993, chap. 38, art. 65; 1994, chap. 11, art. 388; 1998, chap. 26, art. 103; 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (3); 2008, chap. 15, art. 86.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 14, art. 1 - 25/06/1992; 1993, chap. 38, art. 65 (1, 2) - 14/02/1994; 1994, chap. 11, art. 388 - 11/07/1994; 1998, chap. 26, art. 103 - 18/12/1998
2006, chap. 35, annexe C, art. 47 (3) - 20/08/2007
2008, chap. 15, art. 86 - 8/10/2008
68. Abrogé : 2006, chap. 34, annexe C, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 34, annexe C, art. 12 - 1/04/2007
Champ d’application
69. (1) La présente loi s’applique au document dont une institution a le contrôle ou la garde, que celui-ci ait été consigné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 69.
Hôpitaux
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s’applique qu’aux documents dont un hôpital a la garde ou le contrôle, s’il en a obtenu la garde ou le contrôle le 1er janvier 2007 ou après cette date. 2010, chap. 25, par. 24 (21).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 25, art. 24 (21) - 1/01/2012
La Couronne est liée
70. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 70.
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