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Loi sur les hôpitaux privés

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.24

Version telle qu’elle existait du 12 avril 2021 au 18 octobre 2021.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 84 (3))

Dernière modification : 2021, chap. 2, annexe 2, art. 11.

Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe F, art. 16-18; 1997, chap. 15, art. 15; 1998, chap. 18, annexe G, art. 69; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2), (3); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2); 2010, chap. 15, art. 237; 2016, chap. 30, art. 45; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 30; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 84 (3), 110; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 18; 2020, chap. 13, annexe 3, art. 9; 2021, chap. 2, annexe 2, art. 11.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«auteur de la demande» S’entend, selon le cas, de l’auteur ou des auteurs de la demande. («applicant»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«directeur général» Personne qui, à l’époque considérée, a la direction et la responsabilité directe et véritable d’un hôpital privé. («superintendent»)

«hôpital privé» Maison dans laquelle quatre malades ou plus sont ou peuvent être admis pour y suivre un traitement, à l’exclusion des établissements suivants :

a)  un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) de la définition de «hôpital privé» à l’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» au début de l’alinéa. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (1))

b)  Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «hôpital privé» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 13, annexe 3, art. 9)

b)  des locaux dont un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario est propriétaire ou dont il ou elle assure le fonctionnement et qui est financé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir, comme le prescrit cette loi, des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place;

c)  un foyer pour enfants détenant un permis délivré en vertu de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

d)  une pension détenant un permis délivré aux termes d’un règlement municipal. («private hospital»)

«inspecteur» Agent du ministère désigné comme tel en vertu de la présente loi. («inspector»)

«maison» Bâtiment ou autre construction, durable ou provisoire, conçu pour être habité par des êtres humains. Deux maisons ou plus situées sur des terrains adjacents et occupées par la même personne sont réputées une seule maison pour l’application de la présente loi. («house»)

«malade» Personne admise à un hôpital privé pour y suivre un traitement. («patient»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«traitement» S’entend de l’entretien, de l’observation et de la surveillance d’un malade ainsi que des soins infirmiers et médicaux qui lui sont fournis. («treatment»)  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 1; 1996, chap. 1, annexe F, art. 16; 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2); 2017, chap. 14, annexe 4, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 16 - 01/03/1996; 1998, chap. 18, annexe G, art. 69 (1) - 01/02/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 3) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 14, annexe 4, art. 30 - 30/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 110 (1) - non en vigueur

2020, chap. 13, annexe 3, art. 9 - non en vigueur

Application et exécution de la loi

2 Le ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 2.

Obligation d’avoir un permis pour exploiter un hôpital privé

3 (1) Nul ne doit utiliser une maison comme hôpital privé sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi avant le 29 octobre 1973 ou par le renouvellement d’un tel permis. L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 3 (1).

Infraction

(2) Si une maison est utilisée comme hôpital privé en contravention au paragraphe (1), l’occupant et la personne qui s’occupent de la gestion ou de l’exploitation de la maison ou de l’admission ou du traitement d’un malade dans celle-ci sont coupables d’une infraction et passibles chacun, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels cette contravention se produit ou se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 3 (2).

Utilisation du mot «hôpital»

4 (1) Nul ne doit utiliser le mot «hôpital» ou «hospital» pour qualifier une maison sans y être dûment autorisé. L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 4 (1).

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 4 (2).

Demandes de constitution en personne morale

5 Il n’est pas donné suite à une demande présentée en vertu de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés par actions pour constituer en personne morale une compagnie, une association ou des particuliers ayant pour objet l’exploitation d’un hôpital privé.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 5.

Remarque : Le 19 octobre 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la Loi sur les personnes morales».  Voir : 2010, chap. 15, art. 237 et 249.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 237 - 19/10/2021

Instances visant à interdire la poursuite ou la répétition d’une contravention

6 (1)  En cas de contravention au paragraphe 3 (1) ou à l’article 22, malgré tout autre recours ou toute imposition de peine, le ministre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de la contravention ou l’exercice de toute activité spécifiée dans l’ordonnance qui, de l’avis du tribunal, entraînera probablement la poursuite ou la répétition de la contravention par l’auteur de la contravention. Le juge peut rendre l’ordonnance et, s’il le juge approprié, il peut reporter l’effet de l’ordonnance pendant au plus trente jours après la date où est rendue l’ordonnance afin de permettre aux malades qui sont dans la maison de trouver d’autres facilités d’hébergement et d’évacuer les lieux. L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’une autre ordonnance ou qu’un jugement de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Appel

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 6 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Renouvellement du permis

7 (1) Le permis est renouvelable annuellement conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 7 (1).

Droits

(2) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour le renouvellement du permis.  1997, chap. 15, par. 15 (1).

Pouvoir de refuser le renouvellement

(3) Le ministre peut refuser de renouveler le permis d’un hôpital privé si celui-ci était exploité d’une manière qui a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 7 (3); 1996, chap. 1, annexe F, art. 17.

Refus de renouvellement du permis

(4) Si le titulaire de permis est une personne morale, le ministre peut refuser de renouveler son permis s’il n’est pas convaincu de la moralité de tous les administrateurs et dirigeants de cette personne morale et de leur aptitude à diriger ou à gérer l’exploitation de l’hôpital privé ou à y participer.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 7 (4).

Changement de catégorie lors du renouvellement du permis

(5) Lors du renouvellement du permis, le ministre fixe la catégorie d’hôpital qui peut être exploitée. Il peut changer, d’une année à l’autre, la catégorie pour laquelle le permis est accordé à l’hôpital.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 7 (5).

Infraction

(6) En cas de révocation d’un permis ou de refus de le renouveler, le permis ne doit pas être exposé d’une manière qui peut amener quiconque à croire qu’il est encore en vigueur. Quiconque expose ainsi un permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 7 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 17 - 01/03/1996; 1997, chap. 15, art. 15 (1) - 10/10/1997

Décès d’un cotitulaire de permis

8 Si un permis a été délivré conjointement à deux personnes ou plus et qu’une de ces personnes décède avant la fin de la période de validité du permis, ce dernier reste en vigueur et a le même effet que s’il avait été délivré aux titulaires survivants.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 8.

Cession du permis

9 Le permis délivré en vertu de la présente loi n’est cessible que si le cessionnaire proposé obtient le consentement écrit préalable du ministre à la cession. Toutefois, le ministre ne doit pas consentir à la cession tant qu’il n’est pas convaincu, au moyen des preuves qu’il peut exiger, de la moralité du cessionnaire et de son aptitude à gérer et à exploiter l’hôpital privé.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 9.

Transfert d’actions d’une personne morale

10 (1) Si le titulaire de permis d’exploitation d’un hôpital privé est une personne morale avec capital-actions, aucune action de cette personne morale n’est transférable sans l’approbation préalable du ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 10 (1).

Appel

(2) Si la demande d’approbation ministérielle du transfert d’actions aux termes du paragraphe (1) est rejetée, l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire dans les trente jours qui suivent la date où il reçoit l’avis de refus. Le tribunal peut, après audition de l’appel, rendre l’ordonnance qu’il juge équitable quant au transfert des actions ou à la confirmation de la décision du ministre et aux dépens.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 10 (2).

Procédure

(3) L’appel est introduit par la signification d’un avis au ministre et il est appuyé par une copie de la demande, une copie des instances, le cas échéant, devant le ministre, une copie de la décision du ministre et tout autre document que le tribunal considère pertinent.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 10 (3).

Décès du titulaire de permis

11 (1) En cas de décès du titulaire de permis ou du seul titulaire de permis survivant :

a)  la personne à laquelle l’hôpital privé échoit peut demander que le permis lui soit cédé, mais le ministre ne doit pas consentir à la cession tant qu’il n’est pas convaincu, au moyen des preuves qu’il peut exiger, de la moralité du cessionnaire et de son aptitude à gérer et à exploiter l’hôpital privé;

b)  le représentant successoral du titulaire de permis décédé peut demander au ministre de lui délivrer un permis temporaire pour permettre à l’hôpital privé de continuer d’être exploité sous la direction du représentant successoral pendant une période suffisamment longue, de l’avis du ministre, pour permettre au représentant successoral d’aliéner l’hôpital privé et de trouver d’autres facilités d’hébergement pour les malades de l’hôpital.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 11 (1).

Délai

(2) À moins qu’une demande ne soit présentée en vertu du paragraphe (1) dans les trois mois qui suivent le décès du titulaire de permis ou du seul titulaire de permis survivant, le permis est révoqué.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 11 (2).

Révocation du permis

12 (1) Le ministre peut révoquer le permis à tout moment dans l’un des cas suivants :

a)  le titulaire de permis est en retard de deux mois dans le paiement des droits annuels de permis;

b)  le titulaire de permis ou le directeur général a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou d’une infraction punissable d’emprisonnement;

c)  le ministre est d’avis que :

(i)  les locaux de l’hôpital privé sont malpropres, insalubres ou sans protection convenable contre les incendies,

(ii)  la qualité des soins fournis aux malades dans l’hôpital est insuffisante,

(iii)  l’hôpital privé est géré ou dirigé d’une manière qui est contraire à la présente loi ou aux règlements,

(iv)  l’hôpital privé est géré ou dirigé d’une manière qui rend la révocation du permis nécessaire dans l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 12 (1).

Avis au titulaire de permis

(2) Avant de révoquer le permis, le ministre avise le titulaire de permis ou le directeur général du ou des motifs pour lesquels il se propose de le faire et lui donne la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être révoqué.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 12 (2).

Refus de renouveler ou de révoquer le permis ou de consentir à la cession

13 (1) Si le ministre se propose de refuser de renouveler un permis, de refuser de consentir à la cession d’un permis ou de révoquer un permis en vertu de la présente loi, il signifie un avis écrit et motivé de son intention au titulaire de permis.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 13 (1).

Avis de demande d’audience

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que le titulaire de permis a droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au ministre et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 13 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (2).

Pouvoirs du ministre

(3) Si le titulaire de permis ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le ministre peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis signifié en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 13 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (4).

Pouvoirs de la Commission

(4) Si le titulaire de permis demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du ministre à l’audience, elle peut lui ordonner de donner suite à ce qu’il propose ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 13 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (4).

Prorogation du délai pour demander une audience

(5) La Commission peut proroger le délai de remise de l’avis de demande d’audience en vertu du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti au titulaire de permis, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et qu’il existe également des motifs suffisants pour demander cette prorogation. La Commission peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 13 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (4).

Permis valide en attendant le renouvellement

(6) Si, dans le délai prescrit, ou, si aucun délai n’est prescrit, avant la date d’expiration du permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le permis est réputé valide :

a)  jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  jusqu’au moment où expire le délai imparti pour demander une audience, si le titulaire de permis reçoit signification d’un avis d’intention du ministre de ne pas renouveler le permis, et, en cas d’audience, jusqu’au jour où la Commission rend sa décision.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 13 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 69 (2, 4) - 01/02/1999

Parties

14 (1) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi le ministre ou le titulaire de permis qui demande une audience et les autres personnes que la Commission peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (4).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience signifié en vertu de l’article 13 offre au titulaire de permis la possibilité raisonnable soit de montrer qu’il s’est conformé soit de se conformer, avant l’audience, à toutes les exigences de la loi pour conserver son permis ou en obtenir le renouvellement ou la cession.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Le titulaire de permis qui est partie à une instance en vertu du paragraphe (1) doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (3).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(4) Les membres de la Commission qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une étude ou à une enquête relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, ni directement ni indirectement, avec qui que ce soit, y compris une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques d’un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (4).

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages entendus par la Commission lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (3).

Remise de la preuve documentaire

(8) La Commission rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 14 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 69 (3, 4) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Directives du ministre

14.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique au titulaire de permis d’exploitation d’un hôpital privé s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2016, chap. 30, par. 45 (1).

Caractère contraignant des directives

(2) Le titulaire de permis doit exécuter les directives du ministre. 2016, chap. 30, par. 45 (1).

Portée

(3) La directive opérationnelle ou en matière de politique du ministre peut avoir une portée générale ou particulière. 2016, chap. 30, par. 45 (1).

Primauté du droit

(4) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte. 2016, chap. 30, par. 45 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique. 2016, chap. 30, par. 45 (1).

Mise à disposition du public

(6) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public. 2016, chap. 30, par. 45 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 45 (1) - 08/12/2016

Appel devant la Cour divisionnaire

15 (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 15 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (4).

Dossier déposé auprès de la Cour supérieure de justice

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 15 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs du tribunal lors d’un appel

(3) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au ministre de prendre les mesures que la Commission peut lui ordonner de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de la Commission ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 15 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 69 (4) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Révocation de permis dans l’intérêt public

15.1 (1) Le ministre peut révoquer tout permis délivré en vertu de la présente loi s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (2))

Révocation

(1) Le ministre peut révoquer tout permis délivré en vertu de la présente loi si, selon le cas :

a)  il souhaite que les exigences pour la délivrance de permis prévues par une autre loi s’appliquent au titulaire de permis;

b)  il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (2).

Cessation de l’exploitation

(2) Le titulaire de permis met fin à l’exploitation de l’hôpital privé 30 jours après la réception de l’avis de révocation ou à toute date ultérieure précisée par le ministre.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 18 - 01/03/1996

2017, chap. 25, annexe 9, art. 110 (2) - non en vigueur

Réduction ou fin des paiements

15.2 Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de ce faire, réduire le montant des subventions, des prêts ou de l’aide financière ou tout autre montant qui sont payables à un hôpital privé ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ou mettre fin à ces subventions, à ces prêts ou à cette aide financière, ou à cet autre montant.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 18 - 01/03/1996

Critères pouvant servir à la décision

15.3 Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu de l’article 14.1, 15.1 ou 15.2, le ministre peut tenir compte de toute question qu’il estime pertinente et notamment de la gestion appropriée du système de soins de santé en général et de la disponibilité des ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et aux fins de la prestation des services de santé.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18; 2016, chap. 30, par. 45 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 18 - 01/03/1996

2016, chap. 30, art. 45 (2) - 08/12/2016

Avis d’intention

15.4 (1) Au moins 30 jours avant de révoquer un permis en vertu de l’article 15.1, le ministre signifie au titulaire de permis un avis d’intention de ce faire.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Préavis non obligatoire

(2) Le ministre n’est pas tenu d’aviser au préalable le titulaire de permis pour agir en vertu de l’article 15.2.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Non-application des art. 12 à 15

(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent ni à la révocation de permis prévue à l’article 15.1, ni à la réduction ou à la fin des paiements prévues à l’article 15.2, et nul n’a de droit d’audience ou d’appel à cet égard.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 18 - 01/03/1996

Contrôle temporaire

15.5 (1) Si un permis relatif à un hôpital privé est révoqué en vertu de l’article 15.1 et que le ministre est d’avis que l’hôpital privé devrait continuer d’être exploité pour veiller temporairement à la santé ou à la sécurité des malades s’y trouvant, le ministre peut, par arrêté, prendre la direction de l’hôpital privé et l’exploiter pour une période d’au plus six mois.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Pouvoirs du ministre

(2) S’il prend la direction d’un hôpital privé et l’exploite en vertu du présent article, le ministre possède, à l’égard de l’hôpital privé, tous les pouvoirs conférés à la personne ou aux personnes visées par le permis délivré ou renouvelé.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Nomination de représentants

(3) Le ministre peut nommer, à titre de représentants de ce dernier, une ou plusieurs personnes pour exploiter l’hôpital privé.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Date de prise d’effet de l’arrêté

(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement, est définitif et lie la personne ou les personnes visées par le permis délivré ou renouvelé.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Abrogation de l’arrêté

(5) Le ministre peut abroger l’arrêté prévu au paragraphe (1) avant sa date d’expiration s’il n’y a plus aucun malade dans l’hôpital privé.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Réparations

(6) Le ministre peut, à l’égard de tout hôpital privé dont il assume la direction en vertu du présent article, faire effectuer les réparations qu’il estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire tout préjudice à la santé d’une personne ou tout effet nuisible sur la santé d’une personne, ou toute atteinte à sa sécurité.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Recouvrement du coût et des dépens

(7) Le coût des réparations effectuées en vertu du paragraphe (6) constitue une dette envers la Couronne du chef de l’Ontario qu’ont la personne ou les personnes visées par le permis délivré ou renouvelé, et peut être recouvré, avec les dépens, au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 18 - 01/03/1996

Immunité

15.6 Aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne du chef de l’Ontario ni contre le ministre pour l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  toute directive donnée en vertu de l’article 14.1 ou toute décision prise ou toute révocation de permis ou cessation ou réduction de paiements faite en vertu de l’article 15.1 ou 15.2;

b)  tout arrêté du ministre ou toute autre mesure prise par le ministre en vertu de l’article 15.5 ou par une personne nommée par ce dernier en vertu de cet article.  1996, chap. 1, annexe F, art. 18; 2016, chap. 30, par. 45 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15.6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (3))

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre ou un employé ou un mandataire de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau, relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1). 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un réseau local d’intégration des services de santé, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau» par «un réseau local d’intégration des services de santé ou l’Agence, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 18 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15.6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un réseau local d’intégration des services de santé ou l’Agence, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence» par «l’Agence, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 18 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 18 - 01/03/1996

2016, chap. 30, art. 45 (3) - 08/12/2016

2017, chap. 25, annexe 9, art. 110 (3) - non en vigueur

2019, chap. 5, annexe 3, art. 18 (1, 2) - non en vigueur

Signification de l’avis

16 Sauf dispositions contraires, un avis dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 16.

Pouvoirs des hôpitaux privés

17 L’hôpital privé a le pouvoir d’exercer ses activités comme l’autorise la loi générale ou spéciale en vertu de laquelle il a été créé, ouvert ou constitué en personne morale ou la loi qui lui a conféré le droit de le faire. Toutefois, en cas de contradiction entre les dispositions d’une loi générale ou spéciale et celles de la présente loi ou des règlements, les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 17.

18 Abrogé : 1997, chap. 15, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 15, art. 15 (2) - 10/10/1997

Directeur général sur place

19 (1) L’hôpital privé possède à tout moment un directeur général qui peut être le titulaire de permis lui-même, s’il répond aux exigences du présent article, et qui est soit un médecin dûment qualifié, soit une infirmière autorisée, soit une personne dont les qualifications sont jugées acceptables par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 19 (1).

Approbation du ministre

(2) Nul autre qu’un titulaire de permis ne doit être nommé directeur général de l’hôpital privé tant que son nom et ses qualifications n’ont pas été fournis au ministre et que celui-ci n’a pas approuvé la nomination.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 19 (2).

Directeur général intérimaire

(3) En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité temporaires du directeur général, le titulaire de permis peut, sans en aviser le ministre, nommer en qualité de directeur général intérimaire une autre personne répondant aux exigences du présent article. La personne ainsi nommée est réputée, dans l’exercice de ses fonctions de directeur général intérimaire, être le directeur général pour l’application de la présente loi, mais elle ne doit pas exercer ces fonctions pendant une période continue supérieure à quatre semaines, que ce soit dans le cadre de la même nomination ou par suite de nominations successives.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 19 (3).

Infraction

(4) Si, à tout moment, l’hôpital privé est utilisé en tant que tel sans posséder de directeur général dûment qualifié, le titulaire de permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ par jour pendant lequel l’hôpital privé est ainsi utilisé.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 19 (4).

Internes

20 Nul ne doit être employé en qualité d’interne dans un hôpital privé à moins d’être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 20; 1998, chap. 18, annexe G, par. 69 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 69 (5) - 01/02/1999

Registre des malades

21 (1) Le titulaire de permis d’exploitation d’un hôpital privé tient ou fait tenir un registre des malades dans lequel sont inscrits les renseignements suivants :

a)  le nom, l’âge, le sexe et le domicile habituel de chaque malade, ainsi que la date de son admission à l’hôpital;

b)  le diagnostic concernant chaque malade;

c)  le nom du médecin traitant de chaque malade, le cas échéant;

d)  la date à laquelle chaque malade quitte l’hôpital et, en cas de transfert à un autre hôpital, le nom de cet autre hôpital ou, en cas de décès d’un malade à l’hôpital, la date du décès;

e)  tous les autres détails prescrits par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 21 (1).

Inscription des détails

(2) Les détails visés au paragraphe (1) sont inscrits dans le registre le plus tôt possible après que se produit l’action ou l’événement auxquels l’inscription a trait.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 21 (2).

Infraction

(3) Quiconque inscrit sciemment des renseignements faux dans le registre des malades est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 21 (3).

Idem

(4) Le titulaire de permis qui n’effectue pas ou ne fait pas effectuer une inscription exigée par le paragraphe (1) dans le registre des malades est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 21 (4).

Travaux, annexe ou agrandissement interdits

22 (1) Nul ne doit effectuer des travaux, ni agrandir une maison utilisée ou devant être utilisée comme hôpital privé, ni lui ajouter une annexe en vue d’augmenter le nombre de lits de malade.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 22 (1).

Transformation ou rénovation

(2) Nul ne doit transformer ni rénover une maison qui est utilisée comme hôpital privé sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministre.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 22 (2).

Le ministre peut exiger des documents

(3) Le ministre peut demander à l’auteur de la demande d’approbation présentée aux termes du paragraphe (2) de lui soumettre des plans, devis et autres renseignements ayant trait à la transformation ou à la rénovation. Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut approuver par écrit la transformation ou la rénovation.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 22 (3).

Cas où le ministre peut refuser son approbation ou imposer des conditions

(4) Le ministre peut refuser d’accorder son approbation en vertu du paragraphe (2) s’il considère qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire ou il peut assortir son approbation des conditions qu’il juge être dans l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 22 (4).

Facteurs dont le ministre tient compte

(5) Pour décider s’il est dans l’intérêt public, en vertu du paragraphe (4), de refuser d’accorder son approbation ou d’assortir celle-ci de conditions, le ministre étudie :

a)  d’une part, si la transformation ou la rénovation proposée nuira ou nuira probablement à la santé, à la sécurité ou au bien-être des malades qui reçoivent ou qui recevront probablement des services dans l’hôpital privé ou qui y suivent ou y suivront un traitement;

b)  d’autre part, si la transformation ou la rénovation proposée entraînera ou entraînera probablement une contravention à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou un autre règlement qui s’applique à un hôpital privé ou à un règlement municipal ayant trait à la transformation ou à la rénovation proposée.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 22 (5).

Interdiction d’augmenter le nombre de malades

(6) Le nombre de malades qu’autorise le permis délivré en vertu de la présente loi relativement à un hôpital privé ne doit pas se trouver augmenté du fait de la transformation ou de la rénovation de la maison qui est utilisée comme hôpital privé.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 22 (6).

Inspecteurs

23 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs agents du ministère comme inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 23 (1).

Inspection

(2) L’inspecteur peut, à tout moment, avoir accès à l’hôpital privé ainsi qu’à ses registres et dossiers.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 23 (2).

L’inspecteur peut pénétrer dans des locaux non autorisés

(3) L’inspecteur qui croit ou soupçonne qu’une maison est utilisée comme hôpital privé sans permis délivré à cet effet peut, à tout moment et à l’occasion, pénétrer dans cette maison et l’inspecter en entier. Quiconque entrave ou gêne ou tente d’entraver ou de gêner l’accès ou l’inspection est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 23 (3).

Utilisation des hôpitaux détenant un permis

24 (1) L’hôpital privé ne doit être utilisé qu’aux fins pour lesquelles le permis est délivré et aux fins connexes.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 24 (1).

Infraction

(2) Si un hôpital privé est utilisé d’une manière contraire au paragraphe (1), le titulaire de permis et le directeur général sont coupables d’une infraction et passibles chacun, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ pour chacun des jours au cours desquels l’hôpital est ainsi utilisé.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 24 (2).

Hébergement d’un nombre de malades supérieur au maximum autorisé

25 Si un hôpital privé est, à tout moment, utilisé pour le traitement d’un nombre plus élevé de malades que ne l’autorise le permis, sauf en cas d’urgence, ou si un malade d’une catégorie non autorisée par le permis y est admis, le titulaire de permis et le directeur général sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ pour chacun des jours au cours desquels l’hôpital est ainsi utilisé ou le malade ainsi admis.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 25.

Infraction générale

26 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $ si aucune peine n’est autrement prévue.  L.R.O. 1990, chap. P.24, art. 26.

Fardeau de la preuve en cas de poursuites

27 (1) Lors d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi, le fardeau de prouver qu’une personne résidant dans une maison et y recevant un traitement médical n’est pas un malade au sens de la présente loi revient à l’inculpé.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 27 (1).

Idem

(2) Lors d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi, le fardeau de prouver qu’un permis est en vigueur et qu’il est assorti de conditions revient à l’inculpé, de même que celui de prouver que la personne qui assume apparemment la direction, la surveillance ou la gestion d’un hôpital privé n’en est pas le directeur général au sens de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 27 (2).

28 à 31 Abrogés : 1997, chap. 15, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 15, art. 15 (2) - 10/10/1997

Personne réputée occuper la maison à certaines fins

32 (1) Aux fins de la déclaration des cas confirmés ou soupçonnés de maladie contagieuse qui est faite en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le directeur général d’un hôpital privé est réputé être l’occupant de la maison.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 32 (1).

Idem

(2) Aux fins de la déclaration ou des renseignements à fournir en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil au sujet du décès d’une personne ou de la naissance d’un enfant dans un hôpital privé, le directeur général de cet hôpital est réputé être l’occupant de la maison.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 32 (2).

Règlements

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour :

a)  traiter de la construction, de la création, de la transformation, de la sécurité, de l’équipement, de l’entretien et des réparations des hôpitaux privés ainsi que de la délivrance des permis d’exploitation de ceux-ci;

b)  traiter du classement et des catégories d’hôpitaux privés et de leurs normes;

c)  traiter de l’inspection, de la surveillance, de la direction, de la gestion, de l’administration, de l’exploitation et de l’utilisation des hôpitaux privés;

d)  traiter des directeurs généraux, du personnel, des dirigeants et de tous les employés des hôpitaux privés ainsi que de leurs pouvoirs et fonctions;

e)  prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;

f)  prescrire ou restreindre le genre et la quantité d’actes chirurgicaux, gynécologiques ou obstétricaux qui peuvent être accomplis dans une catégorie d’hôpitaux privés et les installations et l’équipement qui doivent être fournis à ces fins;

g)  traiter de l’admission, de la conduite, de la mise en congé et de la discipline des malades soignés dans un hôpital privé, ainsi que des soins et des traitements à leur fournir, et interdire l’admission d’une catégorie donnée de malades;

h)  traiter du classement des malades et des prix et des frais exigés pour ceux-ci;

i)  traiter des dossiers, registres, systèmes comptables, vérifications, rapports, états et relevés que les hôpitaux privés doivent tenir et conserver;

j)  traiter de l’organisation et de la conduite de vérifications médicales périodiques du travail accompli dans les hôpitaux privés;

k)  prescrire les questions que les personnes morales qui exploitent des hôpitaux privés doivent prévoir dans leur règlement intérieur;

l)  traiter des rapports, états et relevés que les hôpitaux privés doivent présenter au ministre;

m)  définir les mots et expressions utilisés dans la présente loi et les règlements pour l’application de la présente loi et des règlements;

n)  traiter de toutes les questions touchant les hôpitaux privés.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 33 (1).

Idem

(2) Le ministre peut, à l’occasion, appliquer l’ensemble ou une partie des règlements à tous les hôpitaux privés, à un ou à plusieurs hôpitaux privés, ou à une ou à plusieurs catégories d’hôpitaux privés pendant la ou les périodes qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. P.24, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4))

Dispositions transitoires : hôpitaux privés réputés être des établissements de santé communautaires détenant antérieurement un permis

34 (1) Un hôpital privé est réputé être un établissement de santé communautaire qui détenait antérieurement un permis sous le régime de la présente loi pour l’application des dispositions suivantes :

1.  L’alinéa h.1) de la définition de «organisation du secteur public» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 contre le racisme.

2.  L’alinéa c) de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 192 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

3.  La disposition 4 de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 243 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

4.  La disposition 4 de l’article 268 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

5.  Le paragraphe 10 (7) de la Loi sur les coroners.

6.  Les définitions de «hôpital» et de «malade d’un hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

7.  La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

8.  L’alinéa a.2) de la définition de «personne responsable» et l’alinéa b) de la définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) et l’alinéa 60 (1) j.1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

9.  L’alinéa b) de la définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

10.  L’alinéa n) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

11.  L’alinéa b) de la définition de «hôpital» à l’article 2 de la Loi de 2013 sur les aliments locaux.

12.  La disposition 13 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

13.  La disposition 4 de l’article 400.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle qu’elle est édictée par l’article 11 de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).

14.  Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «usine» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

15.  Le point 2 de l’annexe de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario.

16.  Abrogée : 2021, chap. 2, annexe 2, art. 11.

17.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades.

18.  L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale.

19.  L’alinéa b) de la définition de «hôpital» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.

20.  L’alinéa f) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

21.  La disposition 2 du paragraphe 4 (2) et la disposition 2 du paragraphe 13 (4) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

22.  L’alinéa 1 e) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4); 2021, chap. 2, annexe 2, art. 11.

Dispositions transitoires : hôpitaux privés réputés être des établissements de santé communautaires

(2) Un hôpital privé est réputé être un établissement de santé communautaire pour l’application des dispositions suivantes :

1.  La disposition 4 du paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2.  La disposition 1 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) et l’alinéa 21.2 (2) a) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 18 (3))

2.  La disposition 1 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

3.  Le sous-alinéa 95 (2) a) (iii) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

4.  La sous-disposition 4 i du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

5.  L’article 2 de la Loi sur les hôpitaux publics.

6.  L’alinéa d) de la définition de «établissement de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4).

Disposition transitoire : hôpitaux privés réputés être des logements

(3) Un hôpital privé est réputé être un logement assujetti à la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé pour l’application de l’alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4).

Disposition transitoire : hôpitaux privés réputés être des lieux

(4) Un hôpital privé est réputé être un lieu régi ou financé en vertu de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé pour l’application de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4).

Disposition transitoire : hôpitaux privés réputés être des établissements

(5) Un hôpital privé est réputé être un établissement régi ou financé en vertu de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé pour l’application de l’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4).

Disposition transitoire : directeur général

(6) Le directeur général d’un hôpital privé est réputé être :

a)  le conseil d’un hôpital pour l’application des paragraphes 6 (1), 15 (2) et 20 (2) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

b)  le chef de la direction d’un établissement de santé communautaire pour l’application de l’alinéa 15 (2) b) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

c)  le président du conseil d’un établissement de santé communautaire pour l’application de l’alinéa a.2) de la définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 110 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 9, art. 110 (4) - non en vigueur

2019, chap. 5, annexe 3, art. 18 (3) - non en vigueur

2021, chap. 2, annexe 2, art. 11 - 12/04/2021

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