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Loi sur l’heure légale

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.9

Période de codification : du 30 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 28, art. 1.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 73; 2020, chap. 28, art. 1.

Signification des indications d’heure

1 Chaque fois qu’une indication d’heure figure dans les lois, proclamations, règlements, décrets, règles, ordonnances, accords, actes ou autres instruments, en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qu’une heure ou un moment quelconque du jour est indiqué verbalement ou par écrit, ou que se pose une question quant à l’heure, l’heure indiquée est réputée, sauf indication contraire expresse, être l’heure en vigueur prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.9, art. 1.

L’heure normale à l’est du méridien de 90o de longitude ouest

2 (1) L’heure normale observée sur le territoire de l’Ontario qui se trouve à l’est du méridien de 90o de longitude ouest est celle du méridien de Greenwich retardée de cinq heures.  L.R.O. 1990, chap. T.9, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «cinq» par «quatre». (Voir : 2020, chap. 28, par. 1 (1))

À l’ouest de ce méridien

(2) L’heure normale observée sur le territoire de l’Ontario qui se trouve à l’ouest du méridien de 90o de longitude ouest est celle du méridien de Greenwich retardée de six heures.  L.R.O. 1990, chap. T.9, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «six» par «cinq». (Voir : 2020, chap. 28, par. 1 (2))

Heure avancée

(3) L’heure avancée est reconnue comme étant l’heure normale avancée d’une heure.  L.R.O. 1990, chap. T.9, par. 2 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 28, par. 1 (3))

Heure en vigueur

(3) L’heure normale est en vigueur pendant toute l’année. 2020, chap. 28, par. 1 (3).

Heure en vigueur

(4) L’heure en vigueur est déterminée de la façon suivante :

a)  l’heure avancée est en vigueur pendant la période qui tombe entre 2 h, heure normale, le deuxième dimanche de mars, et 2 h, heure avancée, le premier dimanche de novembre;

b)  l’heure normale est en vigueur pendant le reste de l’année.  L.R.O. 1990, chap. T.9, par. 2 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 73.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 28, par. 1 (3))

Pouvoir de modification

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la façon de déterminer l’heure normale et l’heure avancée prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), et modifier l’heure en vigueur prévue au paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. T.9, par. 2 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 28, par. 1 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 73 - 15/12/2009

2020, chap. 28, art. 1 (1-3) - non en vigueur

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