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Loi sur les fiduciaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.23

Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 37.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 27; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 43 (2); 1998, chap. 18, annexe B, art. 16; 2000, chap. 26, annexe A, art. 15; 2001, chap. 9, annexe B, art. 13; 2002, chap. 24, annexe B, art. 47; 2005, chap. 5, art. 71; 2006, chap. 19, annexe B, art. 23; 2009, chap. 34, annexe T, art. 5; TMAL 30 AU 10 - 1; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 98; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 40; 2023, chap. 9, annexe 37.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Démission des fiduciaires

2.

Démission des fiduciaires

Nomination de nouveaux fiduciaires

3.

Pouvoir de nomination

4.

Pouvoir de nomination du fiduciaire

5.

Nomination par le tribunal

6.

Pouvoirs

7.

Pouvoirs du nouveau fiduciaire

8.

Fiduciaire décédé avant le testateur

Actes de dévolution

9.

Dévolution aux fiduciaires sans transport

Ordonnances de dévolution, ordonnances libérant des biens-fonds grevés de droits éventuels

10.

Ordonnances de dévolution

11.

Droits éventuels de personnes non encore nées

12.

Ordonnance de dévolution dans le cas d’un créancier hypothécaire mineur

13.

Ordonnances relatives aux actions et aux choses non possessoires

Fiduciaires de sociétés de bienfaisance

14.

Pouvoirs du tribunal

15.

Pouvoir d’ordonner la vente

Personnes qui ont le droit de présenter une requête

16.

Nomination d’un nouveau fiduciaire

Pouvoirs et droits des fiduciaires

17.

Pouvoir de vente et pouvoir discrétionnaire des fiduciaires

18.

Motifs pour attaquer la vente effectuée par le fiduciaire

19.

Affectation ou vente de biens-fonds par le fiduciaire pour les voies publiques municipales

20.

Pouvoir d’autoriser la réception des sommes

21.

Pouvoir d’assurer des bâtiments

22.

Pouvoir de reconduction du fiduciaire

23.

Dépôt des comptes

23.1

Dépenses des fiduciaires

24.

Paiements libératoires

25.

Pouvoirs des survivants de fiduciaires conjoints

Placements

26.

Placements autorisés par d’autres lois ou règlements

27.

Normes de placement

27.1

Délégation de fonctions à un mandataire par le fiduciaire

27.2

Obligation du mandataire

28.

Immunité

29.

Responsabilité

30.

Règlements : mandataires

31.

Application des articles 27 à 30

Manquement aux obligations de fiduciaire

35.

Fiduciaires dégagés de leur responsabilité

Consignation au tribunal

36.

Consignation par le fiduciaire

Représentants successoraux et légataires immobiliers en fiducie

37.

Destitution des représentants successoraux

Droits et obligations des représentants successoraux

38.

Recours en cas de délit

39.

Action en reddition de comptes

40.

Pouvoirs de l’exécuteur testamentaire

41.

Pouvoir de l’exécuteur testamentaire de transporter des biens-fonds

42.

Pouvoir de l’administrateur testamentaire de transporter des biens-fonds

43.

Transport par le représentant successoral aux termes d’un contrat

44.

Obtention de sommes d’argent par vente ou par hypothèque

45.

Devoirs et obligations des exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux agissant en vertu de la présente loi

46.

Survie

Effet de la révocation de lettres successorales erronées

47.

Révocation des lettres d’homologation

Administration successorale

48.

Paiement des dettes

49.

Affectation du revenu de la succession

50.

Insuffisance de l’actif

51.

Responsabilité à l’égard des engagements

52.

Responsabilité à l’égard des transports

53.

Distribution au bénéfice des créanciers aux termes d’actes scellés

54.

Exercice d’un pouvoir de désignation général

55.

Droits et responsabilités des exécuteurs testamentaires d’exécuteurs testamentaires

56.

Responsabilité en cas de dégradations

57.

Insuffisance de l’actif

58.

Omission du créancier d’évaluer la valeur de la sûreté

59.

Assemblée des créanciers en cas d’insuffisance de l’actif

Requête au tribunal en vue d’obtenir un avis

60.

Demande de conseils

Indemnités des fiduciaires et des représentants successoraux

61.

Indemnités

Dispositions diverses

62.

Fiduciaire vendeur ou acheteur

63.

Immunité

64.

Dépens et frais prélevés sur la succession

65.

Application de la Loi sur les dévolutions perpétuelles

66.

Application de la présente loi

67.

Pouvoirs conférés par la Loi

68.

Primauté de l’acte constitutif de fiducie

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte» S’entend en outre d’un acte scellé, d’un testament, d’un document écrit et d’une loi de la Législature, mais non des jugements et des ordonnances d’un tribunal. («instrument»)

«action» S’entend notamment des actions entièrement libérées, et d’un fonds, d’une rente ou d’une valeur mobilière transférable dans les registres tenus par une banque, une compagnie ou une société constituée en personne morale, ou par acte de transfert accompagné ou non d’autres formalités, ainsi que d’une quote-part ou d’un intérêt y afférent. («stock»)

«bien-fonds» S’entend notamment des maisons d’habitation et des autres héritages, qu’ils soient corporels ou incorporels, des chatels et autres biens meubles transmissibles aux héritiers, des fonds affectés à l’achat de biens-fonds, ainsi que d’une part de ces héritages et de ces biens ou de l’un d’entre eux, des domaines héréditaires, des domaines à vie ou à vies ou autres domaines transmissibles aux héritiers, des possibilités, droits ou titres d’entrée ou d’action et autres intérêts transmissibles par hérédité, que ces domaines, possibilités, droits, titres et intérêts, ou l’un d’entre eux, soient en possession, de réversion, résiduels ou éventuels. («land»)

«biens meubles» S’entend notamment des domaines à bail et des autres chatels réels, ainsi que des sommes d’argent, des actions du gouvernement et autres fonds, des sûretés en garantie de sommes d’argent (sauf les biens immeubles), des créances, des choses non possessoires, des droits, des crédits, des objets et de tous les autres biens, à l’exception des biens immeubles, qui sont dévolus à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral en vertu de la loi, et des quotes-parts ou des intérêts y afférents. («personal estate»)

«céder» S’entend de la passation de tout acte scellé et de l’exécution de tout acte nécessaire ou convenable, par une personne, pour assurer la cession, la rétrocession ou une autre forme de transfert d’un bien-fonds dont elle est en possession, soit de la totalité de son domaine, soit d’un domaine moindre. Le terme «cession» a un sens correspondant. («assign», «assignment»)

«droit éventuel» Lorsqu’il est question d’un bien-fonds, s’entend notamment d’un intérêt éventuel et d’un intérêt non réalisé, d’une possibilité assortie d’un intérêt, que l’objet de la donation ou de la délimitation de cet intérêt ou de cette possibilité soit ou non déterminé, ainsi que d’un droit d’entrée, qu’il soit immédiat ou futur, dévolu ou éventuel. («contingent right»)

«fiducie» S’entend en outre des fiducies implicites, des fiducies judiciaires, des cas où le fiduciaire a un domaine ou un intérêt à titre bénéficiaire sur les biens en fiducie ainsi que des fonctions accessoires à la charge de représentant successoral d’une personne décédée. Sont exclues les fonctions accessoires à un domaine transporté par voie d’hypothèque. Le terme «fiduciaire» a un sens correspondant et s’entend notamment d’un fiduciaire, quelle que soit la façon dont il est nommé, ainsi que de plusieurs cofiduciaires. («trust», «trustee»)

«hypothèque» S’applique à tout domaine ou intérêt ou à toute propriété, sur un bien-fonds ou sur un bien meuble, qui ne constitue qu’une sûreté en garantie d’une somme d’argent. L’expression «créancier hypothécaire» a un sens correspondant et s’entend notamment de toute personne qui tient son titre du créancier hypothécaire primitif. («mortgage», «mortgagee»)

«légataire immobilier» S’entend en outre de l’héritier d’un légataire immobilier et du légataire immobilier d’un héritier, ainsi que de toute personne qui peut réclamer un droit par dévolution de titre d’une description semblable. («devisee»)

«possession» S’applique à tout domaine dévolu sur un bien-fonds, moindre qu’un domaine viager, en common law ou en equity, qu’il soit en possession ou en expectative. («possessed»)

«représentant successoral» Exécuteur testamentaire et administrateur successoral ou testamentaire. («personal representative»)

«saisi» S’applique, relativement à un bien-fonds, à tout intérêt dévolu, viager ou d’une description plus importante, et s’entend en outre de domaines, en common law et en equity, qu’ils soient en possession ou futurs. («seized»)

«testament» S’entend notamment :

a)  d’un testament proprement dit;

b)  d’un codicille;

c)  d’une désignation par testament ou par écrit de nature testamentaire dans l’exercice d’un pouvoir de désignation;

d)  de toute autre disposition testamentaire. («will»)

«transfert» Lorsqu’il est question d’actions, s’entend en outre de l’exécution et de la souscription par le cédant de tout acte scellé, de toute procuration, de tout acte ou de toute chose en vue de parfaire le titre du cessionnaire. («transfer»)

«transporter» Lorsqu’il est question d’une personne, la souscription et la délivrance par elle de toutes les affirmations de titre nécessaires ou appropriées au transport ou à l’aliénation, en faveur d’une autre, soit de la totalité soit d’une partie du domaine sur un bien-fonds dont elle est saisie, ou sur lequel elle est titulaire d’un droit éventuel, ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi pour assurer la validité du transport. Le terme «transport» a un sens correspondant. («convey», «conveyance»)

«valeurs mobilières» S’entend en outre des actions, des fonds et des parts. («securities»)  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 1; 2006, chap. 19, annexe B, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe B, art. 23 - 22/06/2006

Démission des fiduciaires

Démission des fiduciaires

2 (1) S’il y a plus de deux fiduciaires et que l’un d’eux déclare au moyen d’un acte scellé qu’il désire être libéré de la fiducie, et si ses cofiduciaires et toute autre personne ayant, le cas échéant, le pouvoir de nommer des fiduciaires consentent au moyen d’un acte scellé à sa libération et à la dévolution aux seuls cofiduciaires des biens en fiducie, le fiduciaire démissionnaire est réputé s’être retiré de la fiducie et, par l’acte scellé, est libéré de la fiducie en vertu de la présente loi sans qu’aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé.

Champ d’application du présent article

(2) Le présent article ne s’applique ni aux exécuteurs testamentaires, ni aux administrateurs successoraux.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 2.

Nomination de nouveaux fiduciaires

Pouvoir de nomination

3 (1) Si un fiduciaire décède, s’absente de l’Ontario pendant plus de douze mois, désire être libéré de la totalité ou d’une partie des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, ou refuse d’agir, est inapte à agir ou incapable d’agir dans le cadre de ces fiducies ou de ces pouvoirs, a été reconnu coupable d’un acte criminel, ou est failli ou insolvable, la personne nommée par l’acte, le cas échéant, constituant la fiducie afin de nommer de nouveaux fiduciaires ou, en l’absence d’une telle personne ou si personne n’est en mesure ni désireux d’agir, le ou les fiduciaires survivants ou demeurant en fonction ou les représentants successoraux du dernier fiduciaire survivant ou demeurant en fonction peuvent, par écrit, nommer une ou plusieurs autres personnes (que ces personnes soient ou non celles qui exercent le pouvoir) à titre de fiduciaire ou fiduciaires pour remplacer le fiduciaire qui est décédé, absent de l’Ontario ou désireux d’être libéré, qui refuse d’agir ou qui est inapte ou incapable.

Survie

(2) Jusqu’à la nomination de nouveaux fiduciaires, le ou les représentants successoraux du fiduciaire unique, ou du dernier fiduciaire survivant ou demeurant en fonction, s’il y avait plusieurs fiduciaires, peuvent exercer tout pouvoir conféré ou exécuter toute fiducie confiée au fiduciaire unique ou au dernier fiduciaire survivant ou que ceux-ci pouvaient exercer ou exécuter.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 3.

Pouvoir de nomination du fiduciaire

4 Sous réserve des modalités d’un acte constitutif de fiducie, le fiduciaire unique, le dernier fiduciaire survivant ou demeurant en fonction nommé pour l’administration de la fiducie peut désigner par testament une ou plusieurs autres personnes pour qu’elles le remplacent à titre de fiduciaire ou fiduciaires à son décès.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 4.

Nomination par le tribunal

5 (1) La Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, nommer un ou plusieurs nouveaux fiduciaires soit en remplacement d’un ou de plusieurs fiduciaires, soit en plus de ces derniers, ou s’il n’existe pas de fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 5 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15. (2).

Restriction

(2) L’ordonnance rendue aux termes du présent article ainsi que l’ordonnance de dévolution ou le transport qui en résultent n’ont pas pour effet de libérer de la responsabilité à l’égard des actes ou des omissions de l’ancien fiduciaire ou du fiduciaire demeurant en fonction.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Pouvoirs

6 À la nomination d’un nouveau fiduciaire pour la totalité ou une partie des biens en fiducie :

augmentation du nombre de fiduciaires

a)  le nombre de fiduciaires peut être augmenté;

groupe distinct de fiduciaires

b)  un groupe distinct de fiduciaires peut être nommé pour toute partie des biens en fiducie qui est détenue aux termes de fiducies distinctes de celles qui visent une ou plusieurs autres parties des biens en fiducie, même si un ou plusieurs nouveaux fiduciaires ne sont pas nommés pour d’autres parties des biens en fiducie; tout fiduciaire existant peut être nommé ou demeurer au sein du groupe distinct de fiduciaires; si un seul fiduciaire a été nommé à l’origine, un fiduciaire distinct peut être ainsi nommé pour la première partie mentionnée;

minimum de deux fiduciaires

c)  si un seul fiduciaire a été nommé à l’origine, il n’est pas nécessaire de nommer plus d’un nouveau fiduciaire et, si plus de deux fiduciaires ont été nommés à l’origine, il n’est pas nécessaire de nommer de nouveaux fiduciaires pour combler toutes les vacances au sein du groupe initial de fiduciaires; toutefois, sauf si un seul fiduciaire a été nommé à l’origine, un fiduciaire ne doit pas être libéré de sa fiducie aux termes de l’article 3, à moins qu’il n’y ait une société de fiducie ou au moins deux particuliers agissant à titre de fiduciaires pour se charger de la fiducie;

acte scellé nécessaire à la dévolution des biens

d)  toute affirmation de titre ou toute chose nécessaire à la dévolution de la totalité ou d’une partie des biens en fiducie au fiduciaire unique ou à plusieurs fiduciaires conjointement est souscrite ou faite.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 6.

Pouvoirs du nouveau fiduciaire

7 Tout nouveau fiduciaire ainsi nommé, que ce soit avant que la totalité des biens en fiducie lui aient été dévolus, notamment par la loi ou par affirmation de titre, ou que ce soit après, a les mêmes pouvoirs, la même autorité et les mêmes pouvoirs discrétionnaires, ainsi que le même droit d’agir, à tous égards, que s’il avait été nommé fiduciaire à l’origine par l’acte, le cas échéant, constituant la fiducie.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 7; 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Fiduciaire décédé avant le testateur

8 Les dispositions de la présente loi ayant trait à la nomination de nouveaux fiduciaires s’appliquent au fiduciaire nommé par testament mais décédé avant le testateur.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 8.

Actes de dévolution

Dévolution aux fiduciaires sans transport

9 (1) Si un acte, souscrit après le 1er juillet 1886, par lequel un nouveau fiduciaire est nommé pour exécuter une fiducie, contient une déclaration de l’auteur de la nomination selon laquelle un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds assujetti à la fiducie ou sur des biens meubles ainsi assujettis, sont dévolus à la ou aux personnes qui deviennent et qui sont les fiduciaires pour l’exécution de la fiducie aux termes de l’acte, cette déclaration fait en sorte que, sans transport ni cession et aux fins de la fiducie, ce domaine, cet intérêt ou ce droit est dévolu au fiduciaire ou aux fiduciaires en tant que tenants conjoints.

Démission du fiduciaire

(2) Si l’acte qui libère un fiduciaire démissionnaire aux termes de la présente loi contient la déclaration visée au présent article, faite par les fiduciaires démissionnaires et les fiduciaires demeurant en fonction et par l’autre personne, le cas échéant, ayant le pouvoir de nommer des fiduciaires, cette déclaration fait en sorte que, sans transport ni cession et aux fins de la fiducie, le domaine, l’intérêt ou le droit visé par la déclaration est dévolu aux seuls fiduciaires demeurant en fonction en tant que tenants conjoints.

Application aux hypothèques et aux actions

(3) Le présent article ne s’applique pas aux biens-fonds transportés par voie d’hypothèque en garantie des sommes d’argent assujetties à la fiducie, ni aux parts, aux actions, aux rentes ou aux biens qui ne sont transférables que dans les registres tenus par une compagnie ou un autre organisme, ou de la manière prescrite par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou en vertu d’une telle loi.

Enregistrement

(4) Aux fins d’enregistrement, les personnes qui font la déclaration sont réputées les parties effectuant le transport. Le transport est réputé avoir été fait par ces personnes en vertu d’un pouvoir conféré par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 9.

Ordonnances de dévolution, ordonnances libérant des biens-fonds grevés de droits éventuels

Ordonnances de dévolution

10 (1) La Cour supérieure de justice peut, dans l’un ou l’autre des cas qui suivent, rendre une ordonnance de dévolution du bien-fonds aux personnes qu’elle désigne, ainsi que de la manière et pour le domaine qu’elle indique, ou une ordonnance de libération ou d’aliénation du droit éventuel en faveur des personnes que le tribunal désigne :

a)  si la Cour supérieure de justice nomme ou a nommé un nouveau fiduciaire;

b)  si un fiduciaire qui est en possession d’un bien-fonds ou y a droit, ou qui a un droit éventuel sur ce bien-fonds, seul ou conjointement avec une autre personne, est mineur, est absent de l’Ontario ou est introuvable;

c)  en cas d’incertitude quant à la question de savoir qui était le survivant de deux fiduciaires ou plus qui, conjointement, étaient en possession du bien-fonds ou y avaient droit;

d)  en cas d’incertitude quant à la question de savoir si le dernier fiduciaire connu comme ayant été en possession d’un bien-fonds ou y ayant eu droit est vivant ou décédé;

e)  si un fiduciaire qui était en possession d’un bien-fonds ou y avait droit est décédé intestat relativement au bien-fonds et n’a ni héritier ni représentant successoral, ou en cas d’incertitude quant à la question de savoir qui est l’héritier, le représentant successoral ou le légataire immobilier d’un fiduciaire décédé qui était en possession d’un bien-fonds ou y avait droit;

f)  si la personne ayant le droit d’exiger le transport d’un bien-fonds ou la libération d’un droit éventuel, ou une autre personne en son nom, enjoint au fiduciaire qui, seul ou conjointement avec d’autres, est en possession d’un bien-fonds ou y a droit, ou est titulaire d’un droit éventuel sur ce bien-fonds, de transporter le bien-fonds ou de renoncer au droit éventuel et que le fiduciaire a délibérément refusé ou négligé de le faire dans les quatorze jours.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 10 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Dévolution du domaine

(2) Si l’ordonnance fait suite à la nomination d’un nouveau fiduciaire, le bien-fonds est dévolu, pour le domaine que le tribunal ordonne, aux personnes qui, à la nomination, sont les fiduciaires.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 10 (2).

Fiduciaire absent de l’Ontario

(3) Si l’ordonnance concerne un fiduciaire qui a droit au bien-fonds conjointement avec une autre personne et que ce fiduciaire ne se trouve pas en Ontario ou est introuvable, le bien-fonds ou le droit est dévolu à l’autre personne, seule ou conjointement avec une tierce personne.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 10 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Droits éventuels de personnes non encore nées

11 Si un bien-fonds est assujetti au droit éventuel d’une personne non encore née ou d’une catégorie de personnes non encore nées qui, à leur naissance, seraient en possession du bien-fonds d’une fiducie, ou y auraient droit en vertu de ce droit, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance libérant le bien-fonds du droit éventuel ou une ordonnance de dévolution par laquelle est dévolu à une personne le domaine sur le bien-fonds dont la personne ou la catégorie de personnes seraient en possession ou auquel elles auraient droit à leur naissance.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 11; 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Ordonnance de dévolution dans le cas d’un créancier hypothécaire mineur

12 Si un mineur est en possession d’un bien-fonds ou y a droit, ou est titulaire d’un droit éventuel sur un bien-fonds, en garantie d’une somme d’argent, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance de dévolution, de libération ou d’aliénation du bien-fonds ou du droit de la même manière que dans le cas d’un fiduciaire mineur.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 12; 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Ordonnances relatives aux actions et aux choses non possessoires

13 (1) La Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance de dévolution par laquelle est dévolu à la personne que la Cour désigne le droit de transférer des actions ou d’en demander le transfert, le droit d’en recevoir les dividendes ou les revenus, ou le droit de réclamer en justice ou de recouvrer une chose non possessoire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  si la Cour supérieure de justice nomme ou a nommé un nouveau fiduciaire;

b)  si un fiduciaire ayant droit à des actions ou à une chose non possessoire, seul ou conjointement avec d’autres personnes, selon le cas :

(i)  est mineur,

(ii)  est absent de l’Ontario,

(iii)  est introuvable,

(iv)  néglige ou refuse, dans les quatorze jours de la date à laquelle la personne qui a un droit absolu sur des actions ou une chose non possessoire lui a présenté une demande par écrit, soit de transférer les actions ou d’en recevoir les dividendes ou les revenus, soit de réclamer en justice ou de recouvrer la chose non possessoire, conformément aux directives de cette personne,

(v)  néglige ou refuse, dans les quatorze jours de la signification d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice à cet effet, soit de transférer des actions ou d’en recevoir les dividendes ou les revenus, soit de réclamer en justice ou de recouvrer une chose non possessoire;

c)  en cas d’incertitude quant à la question de savoir si un fiduciaire ayant droit à des actions ou à une chose non possessoire, seul ou conjointement avec une autre personne, est vivant ou décédé.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Dévolution au nouveau fiduciaire

(2) Si l’ordonnance fait suite à la nomination d’un nouveau fiduciaire par le tribunal, le droit est dévolu aux personnes qui, à la nomination, sont les fiduciaires.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (2).

Titulaires d’un intérêt conjoint

(3) Si la personne dont le droit est visé par l’ordonnance avait droit, conjointement avec une autre personne, aux actions ou aux choses non possessoires, le droit est dévolu soit à cette autre personne seule, soit à cette dernière conjointement avec une tierce personne nommée par le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (3).

Personne nommée pour l’exécution du transfert

(4) Si une ordonnance de dévolution peut être rendue aux termes du présent article, le tribunal peut, si cela est plus commode, nommer une personne compétente pour effectuer le transfert ou y participer.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (4).

Mode de transfert

(5) La personne à qui est dévolu le droit de transférer des actions ou de demander leur transfert aux termes d’une ordonnance du tribunal rendue en application de la présente loi peut transférer les actions à elle-même ou à une autre personne, conformément à l’ordonnance. Les compagnies et les banques constituées en personnes morales sont tenues de se conformer aux ordonnances rendues en application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (5).

Interdiction aux compagnies de transférer des actions

(6) Il est interdit aux compagnies et aux banques constituées en personnes morales qui ont reçu avis écrit de l’ordonnance rendue en application du présent article de transférer des actions visées par l’ordonnance, ou de verser des dividendes sur ces actions, sauf en conformité avec l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (6).

Déclarations

(7) La Cour supérieure de justice peut faire des déclarations et donner des directives sur le mode d’exercice du droit à des actions ou à des choses non possessoires dévolu aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (7); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Quotes-parts des bateaux

(8) Les dispositions de la présente loi relatives aux ordonnances de dévolution s’appliquent aux quotes-parts des bateaux immatriculés sous le régime des lois relatives à la marine marchande comme s’il s’agissait d’actions.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 13 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Fiduciaires de sociétés de bienfaisance

Pouvoirs du tribunal

14 La Cour supérieure de justice peut exercer les pouvoirs conférés par la présente loi aux fins de dévolution de biens-fonds ou de biens meubles au fiduciaire d’une société de bienfaisance ou d’une société à l’égard de laquelle elle aurait compétence, une fois saisie d’une action dûment introduite.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 14; 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Pouvoir d’ordonner la vente

15 (1) Si des fiduciaires détiennent un bien-fonds à des fins de bienfaisance et qu’il est démontré que le bien-fonds ne peut plus être utilisé avantageusement à ces fins ou qu’il devrait être vendu pour toute autre raison, un juge de la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, en autoriser la vente et donner les directives qu’il estime indiquées relativement à la vente ainsi qu’à l’affectation et au placement réguliers du produit de la vente.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 15 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Avis au tuteur et curateur public

(2) L’ordonnance ne doit pas être rendue sans qu’un avis de requête ait été donné au tuteur et curateur public.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

TMAL 30 AU 10 - 1

Personnes qui ont le droit de présenter une requête

Nomination d’un nouveau fiduciaire

16 (1) Une ordonnance prévue par la présente loi visant la nomination d’un nouveau fiduciaire ou portant sur un bien-fonds ou des biens meubles assujettis à une fiducie peut être rendue à la requête d’une personne, frappée ou non d’incapacité, qui a un intérêt à titre bénéficiaire sur la fiducie ou à la requête d’une personne dûment nommée fiduciaire de la fiducie.

Biens grevés d’une hypothèque

(2) Une ordonnance portant sur un bien-fonds ou des biens meubles grevés d’une hypothèque peut être rendue à la requête d’une personne, frappée ou non d’incapacité, qui a un intérêt à titre bénéficiaire sur le droit de rachat ou à la requête d’une personne qui a un intérêt sur les sommes d’argent garanties par le créancier hypothécaire.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 16.

Pouvoirs et droits des fiduciaires

Pouvoir de vente et pouvoir discrétionnaire des fiduciaires

17 Sous réserve de la Loi sur l’administration des successions, le fiduciaire investi soit d’une fiducie pour la vente, soit d’un pouvoir de vente, d’un bien-fonds ou de biens meubles, peut vendre ou convenir avec une autre personne de vendre la totalité ou une partie du bien-fonds ou des biens meubles sous réserve des charges de rang antérieur ou non, ensemble ou par lots, par vente aux enchères publiques ou par contrat privé, sous réserve des conditions que le fiduciaire juge appropriées en ce qui concerne notamment le titre ou la preuve du titre. Le fiduciaire peut en outre modifier tout contrat de vente et acheter à toute vente aux enchères ou résilier tout contrat de vente, et revendre sans avoir à répondre des pertes.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 17.

Motifs pour attaquer la vente effectuée par le fiduciaire

18 (1) Un bénéficiaire ne doit pas attaquer la vente effectuée par le fiduciaire pour le motif qu’une des conditions de la vente était inutilement dévalorisante, sauf s’il semble également que la contrepartie de la vente ait été de ce fait insuffisante.

Collusion entre l’acheteur et le fiduciaire

(2) La vente ne doit pas être attaquée, à l’encontre de l’acheteur, après la souscription de l’acte de transport pour le motif qu’une des conditions de la vente était inutilement dévalorisante, sauf s’il semble que l’acheteur ait agi en collusion avec le fiduciaire au moment de la conclusion du contrat de vente.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 18.

Affectation ou vente de biens-fonds par le fiduciaire pour les voies publiques municipales

19 Avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou d’un juge de la Cour supérieure de justice, le détenteur d’un bien-fonds ou d’une charge ou d’une réclamation sur un bien-fonds, ou du titre en common law, aux termes d’une fiducie ou à une fin particulière, peut, seul ou avec d’autres et dans la mesure de son domaine ou de son intérêt, vendre à la municipalité où est situé le bien-fonds, ou affecter à l’usage de celle-ci, la partie du bien-fonds dont elle a besoin pour établir, prolonger, élargir ou détourner une rue. Le Tribunal ou le juge peut approuver la vente ou l’affectation s’il semble qu’elle n’aura pas pour effet de rendre inexécutables les objets fondamentaux ou l’intention de la fiducie ou de la fin particulière, ni d’y porter gravement atteinte. Cette approbation n’est toutefois pas nécessaire si la personne dispose de pouvoirs qui lui permettent d’effectuer une telle vente ou affectation.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 19; 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 98.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

2021, chap. 4, annexe 6, art. 98 - 01/06/2021

Pouvoir d’autoriser la réception des sommes

Procureur

20 (1) Le fiduciaire peut nommer un procureur comme mandataire chargé de recevoir toute somme d’argent, toute contrepartie de valeur ou tout bien que le fiduciaire peut recevoir aux termes de la fiducie, et d’en donner quittance.

Directeur de banque

(2) Le fiduciaire peut nommer le directeur ou le gérant de succursale d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou un procureur comme mandataire chargé de recevoir toute somme d’argent payable au fiduciaire, notamment aux termes d’une police d’assurance, et d’en donner quittance.

Pas de manquement aux obligations du fiduciaire

(3) Le fiduciaire ne doit pas être accusé de manquement à ses obligations de fiduciaire uniquement pour avoir fait une telle nomination ou y avoir consenti.

Responsabilité du fiduciaire dans certains cas

(4) Le présent article n’a pas pour effet de libérer le fiduciaire de la responsabilité à laquelle, sans l’adoption de la présente loi, il serait exposé s’il permettait que la somme d’argent, la contrepartie de valeur ou les biens demeurent entre les mains ou sous la responsabilité du banquier ou du procureur plus longtemps qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour que le banquier ou le procureur les verse ou les transfère au fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 20.

Pouvoir d’assurer des bâtiments

21 (1) Le fiduciaire peut assurer les bâtiments ou les autres biens assurables contre les pertes ou les dommages causés par tout sinistre, notamment un incendie ou une tempête, pour un montant, y compris le montant de toute assurance déjà en vigueur, n’excédant pas les trois quarts de la valeur des bâtiments ou des biens. Il peut prélever le montant des primes d’assurance sur les revenus provenant des bâtiments, des biens ou de tout autre bien assujetti aux mêmes fiducies, sans devoir obtenir le consentement des personnes pouvant avoir droit à la totalité ou à une partie des revenus.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique ni aux bâtiments ni aux biens que le fiduciaire est tenu, sur demande, de transporter sans délai et sans réserve à un bénéficiaire.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 21.

Pouvoir de reconduction du fiduciaire

22 (1) Le fiduciaire de propriétés à bail louées à vies ou pour une durée déterminée et qui sont reconductibles peut, s’il le juge opportun, et doit, s’il y est obligé par une personne ayant un intérêt actuel, futur ou éventuel à titre bénéficiaire sur les propriétés, s’efforcer d’obtenir la reconduction du bail des mêmes biens-fonds à des conditions raisonnables. Il peut, à cette fin, rétrocéder ou convenir de rétrocéder le bail alors en cours et peut en outre accomplir tout acte nécessaire. Toutefois, si le possesseur d’un intérêt délimité, notamment un intérêt à vie, a le droit, aux termes d’un acte de disposition ou d’un testament, de jouir de ses droits sans obligation de reconduction ni de contribution aux frais de reconduction, le présent article ne s’applique que si le fiduciaire obtient par écrit le consentement de cette personne à la reconduction.

Obtention de fonds pour la reconduction

(2) Si la reconduction nécessite le versement de sommes d’argent, le fiduciaire peut prélever celles-ci sur les sommes qu’il détient alors en fiducie pour les personnes qui ont un intérêt à titre bénéficiaire sur les biens-fonds visés par le bail reconduit. S’il ne dispose pas de suffisamment d’argent à cette fin, le fiduciaire peut se procurer les sommes nécessaires en hypothéquant ces biens-fonds ou tout autre bien-fonds alors assujetti aux droits d’usage ou aux fiducies dont font l’objet ces biens-fonds. La personne qui avance une somme d’argent en contrepartie d’une hypothèque apparemment consentie en vertu du présent pouvoir n’est pas tenue de s’assurer que l’argent est nécessaire ou que la somme obtenue n’est pas supérieure à la somme nécessaire ni de veiller à l’affectation régulière de l’argent.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 22.

Dépôt des comptes

23 (1) Le fiduciaire désirant faire approuver les comptes relatifs à la gestion du patrimoine de la fiducie peut les déposer au greffe de la Cour supérieure de justice. Les règles de procédure et de pratique régissant l’approbation des comptes sont identiques à celles qui régissent l’approbation des comptes présentés par des exécuteurs testamentaires ou des administrateurs successoraux devant la Cour, et produisent les mêmes effets.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 23 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Rémunération du fiduciaire

(2) Si la rémunération du fiduciaire n’est fixée ni par l’acte constitutif de fiducie ni autrement, le juge peut, en approuvant les comptes du fiduciaire, fixer le montant de la rémunération payable à ce dernier, auquel cas le fiduciaire a le droit de retenir le montant fixé sur les sommes dont il dispose.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 23 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Dépenses des fiduciaires

23.1 (1) Le fiduciaire qui est d’avis qu’une dépense serait légitimement engagée dans l’exécution de la fiducie peut, selon le cas :

a)  en prélever le paiement directement sur les biens en fiducie;

b)  la payer personnellement et recouvrer une somme correspondante prélevée sur les biens en fiducie.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (1).

Rejet ultérieur du tribunal

(2) La Cour supérieure de justice peut, par la suite, rejeter le paiement ou le recouvrement si elle est d’avis que la dépense n’a pas été légitimement engagée dans l’exécution de la fiducie.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 13 (1) - 29/06/2001

Paiements libératoires

24 Le paiement d’une somme soit à la personne qui y a droit aux termes d’une fiducie ou à des fins particulières, et la réception du paiement par cette dernière, soit aux survivants de deux créanciers hypothécaires ou détenteurs ou plus, ou aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs successoraux de tels survivants ou aux ayants droit de ceux-ci, et la réception du paiement par ces personnes, libèrent la personne qui effectue le paiement de l’obligation de veiller à l’affectation de la somme payée ainsi que de répondre de l’affectation irrégulière de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 24.

Pouvoirs des survivants de fiduciaires conjoints

25 Si un pouvoir est accordé ou une fiducie dévolue à plusieurs fiduciaires conjointement, le ou les survivants des fiduciaires peuvent exercer le pouvoir ou exécuter la fiducie.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 25.

Placements

Placements autorisés par d’autres lois ou règlements

26 Si une disposition d’une autre loi ou des règlements pris en application d’une autre loi autorise le placement de sommes d’argent ou d’autres biens dans les biens dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à faire des placements et que cette disposition est entrée en vigueur avant l’article 16 de l’annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, cette disposition est réputée autoriser le placement dans les biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

Normes de placement

27 (1) En plaçant des biens en fiducie, le fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en faisant des placements.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Placements autorisés

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en fiducie dans tous les types de biens dans lesquels le ferait un investisseur prudent.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Fonds mutuels, mis en commun et distincts

(3) Toute règle de droit qui interdit au fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n’a pas pour effet de l’empêcher de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Les articles 27.1 et 27.2 ne s’appliquent pas à l’achat de tels fonds.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (2).

Fonds en fiducie collectifs

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par des cofiduciaires et que l’un d’eux est une société de fiducie, au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une règle de droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n’a pas pour effet d’empêcher les cofiduciaires de faire des placements dans des fonds en fiducie collectifs, au sens de cette loi, que tient la société de fiducie, et les articles 27.1 et 27.2 ne s’appliquent pas.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1);  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (3).

Critères

(5) Outre les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire tient compte des critères suivants en planifiant le placement de biens en fiducie :

1.  La situation économique générale.

2.  Les effets possibles de l’inflation ou de la déflation.

3.  Les conséquences fiscales envisagées des décisions ou stratégies en matière de placement.

4.  Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans l’ensemble du portefeuille de fiducie.

5.  Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital.

6.  Les besoins en matière de liquidité, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital.

7.  Le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un élément d’actif et les objets de la fiducie ou un ou plusieurs bénéficiaires, ou l’intérêt particulier qu’il présente pour ces objets ou ces bénéficiaires.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Diversification

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de biens en fiducie dans une mesure qui satisfait à la fois :

a)  aux exigences de la fiducie;

b)  à la situation économique générale et à celle du marché financier.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Conseils en matière de placement

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils concernant le placement de biens en fiducie.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Conseils suivis

(8) Le fait d’agir suivant les conseils obtenus en vertu du paragraphe (7) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire dans la mesure où un investisseur prudent suivrait ces conseils dans des circonstances semblables.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Conditions de la fiducie

(9) Le présent article et l’article 27.1 n’ont pas pour effet d’autoriser ou d’obliger le fiduciaire à agir d’une manière qui est incompatible avec les conditions de la fiducie.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (4).

Idem

(10) Pour l’application du paragraphe (9), les documents constitutifs d’une personne morale réputée un fiduciaire en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance font partie des conditions de la fiducie.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

2001, chap. 9, annexe B, art. 13 (2-4) - 29/06/2001

Délégation de fonctions à un mandataire par le fiduciaire

27.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le fiduciaire peut autoriser un mandataire à exercer l’une ou l’autre de ses fonctions en matière de placement de biens en fiducie dans la même mesure qu’un investisseur prudent, qui agit conformément aux pratiques habituelles en matière de placement, autoriserait un mandataire à exercer une fonction en matière de placement.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Plan ou stratégie de placement

(2) Le fiduciaire ne peut autoriser un mandataire à exercer des fonctions pour son compte à moins qu’il n’ait préparé, par écrit, un plan ou une stratégie qui satisfait aux conditions suivantes :

a)  le plan ou la stratégie est conforme à l’article 28;

b)  le plan ou la stratégie a pour but d’assurer que les fonctions seront exercées dans l’intérêt véritable des bénéficiaires de la fiducie.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Conventions

(3) Le fiduciaire ne peut autoriser un mandataire à exercer des fonctions pour son compte à moins qu’une convention écrite conclue entre eux soit en vigueur et qu’elle comprenne ce qui suit :

a)  l’obligation pour le mandataire de respecter le plan ou la stratégie en vigueur;

b)  l’obligation pour le mandataire de présenter un rapport au fiduciaire à des intervalles réguliers qui sont précisés.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Obligation du fiduciaire

(4) Le fiduciaire est tenu de faire preuve de prudence lorsqu’il choisit un mandataire, fixe les conditions du pouvoir du mandataire et surveille la prestation de celui-ci pour assurer le respect de ces conditions.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a)  faire preuve de prudence dans le choix d’un mandataire comprend le fait de se conformer aux règlements pris en application de l’article 30;

b)  faire preuve de prudence dans la surveillance de la prestation d’un mandataire comprend ce qui suit :

(i)  examiner les rapports du mandataire,

(ii)  examiner régulièrement la convention conclue entre le fiduciaire et le mandataire et son application, y compris examiner s’il y a lieu de réviser ou de remplacer le plan ou la stratégie de placement, remplacer le plan ou la stratégie si le fiduciaire estime son remplacement indiqué et évaluer le respect du plan ou de la stratégie,

(iii)  examiner s’il y a lieu de donner des directives au mandataire ou de révoquer sa nomination,

(iv)  donner des directives au mandataire ou révoquer sa nomination si le fiduciaire estime que cela est indiqué.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 13 (5) - 29/06/2001

Obligation du mandataire

27.2 (1) Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d’un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie a l’obligation de le faire comme suit :

a)  en observant les normes de diligence attendues d’une personne qui exploite l’entreprise de faire des placements de sommes d’argent pour des tiers;

b)  en agissant conformément à la convention conclue entre le fiduciaire et le mandataire;

c)  en agissant conformément au plan ou à la stratégie de placement.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Subdélégation interdite

(2) Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d’un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie ne doit pas déléguer ce pouvoir à une autre personne.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Fonds mutuels, mis en commun et distincts

(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le mandataire de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. 2023, chap. 9, annexe 37, art. 1.

Instance contre le mandataire

(3) Si un mandataire est autorisé à exercer les fonctions d’un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie et que la fiducie subit une perte parce que le mandataire manque à son obligation prévue au paragraphe (1) ou (2), une instance contre le mandataire peut être introduite par l’une des personnes suivantes :

a)  le fiduciaire;

b)  un bénéficiaire, si le fiduciaire n’introduit pas d’instance dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du manquement.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 13 (5) - 29/06/2001

2023, chap. 9, annexe 37, art. 1 - 08/06/2023

Immunité

28 Le fiduciaire n’est pas tenu responsable d’une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie si, en accomplissant l’acte qui a causé la perte, il a agi conformément à un plan ou à une stratégie de placement de ces biens, s’appuyant sur des évaluations raisonnables du risque et du rendement, qu’un investisseur prudent pourrait adopter dans des circonstances semblables.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

Responsabilité

29 Si le fiduciaire est tenu responsable d’une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie, le tribunal qui évalue les dommages-intérêts payables par le fiduciaire peut tenir compte du rendement global des placements.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

Règlements : mandataires

30 Le procureur général peut, par règlement, régir ou limiter les catégories de personnes ou les qualités requises des personnes qui sont admissibles comme mandataires aux termes de l’article 27.1 et établir les conditions d’admissibilité.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 13 (6) - 29/06/2001

Application des articles 27 à 30

31 Les articles 27 à 30 s’appliquent aux fiducies, qu’elles soient créées avant ou après la date de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe B de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement.  2001, chap. 9, annexe B, par. 13 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 13 (6) - 29/06/2001

32 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

33 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

34 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (1) - 01/07/1999

Manquement aux obligations de fiduciaire

Fiduciaires dégagés de leur responsabilité

35 (1) S’il semble au tribunal, dans toute instance touchant le fiduciaire ou des biens en fiducie, qu’un fiduciaire ou une personne pouvant être tenue fiduciairement responsable en qualité de fiduciaire est ou peut être personnellement responsable de manquement à ses obligations de fiduciaire, quelle que soit la date de l’opération jugée constituer un manquement aux obligations de fiduciaire ou prétendue telle, mais qu’il a agi honnêtement et raisonnablement et qu’il devrait être excusé du manquement et de l’omission d’obtenir les directives du tribunal relativement à la question ayant fait l’objet du manquement, le tribunal peut dégager le fiduciaire, entièrement ou partiellement, de sa responsabilité personnelle en l’occurrence.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 35.

Exception : perte

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité découlant d’une perte subie par la fiducie par suite du placement de biens en fiducie.  1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (2) - 01/07/1999

Consignation au tribunal

Consignation par le fiduciaire

36 (1) Si le fiduciaire unique ou la majorité des fiduciaires, s’ils sont plusieurs, désirent consigner au tribunal les sommes d’argent de la fiducie dont ils disposent, dont ils sont responsables ou qui leur ont été dévolues, la Cour supérieure de justice peut ordonner au fiduciaire unique ou à la majorité des fiduciaires de les consigner au tribunal, sans le consentement de l’autre ou des autres fiduciaires si ce consentement ne peut être obtenu.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Consignation auprès du comptable de la Cour

(2) Si ces sommes sont déposées auprès d’un banquier, d’un courtier ou d’un autre dépositaire, le tribunal peut en ordonner la consignation auprès du comptable de la Cour supérieure de justice. La consignation effectuée aux termes de l’ordonnance du tribunal est valide et prend effet comme si toutes les personnes ayant droit aux sommes consignées l’avaient elles-mêmes autorisée ou effectuée.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (2); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (3).

Requête du dépositaire ou du détenteur des sommes

(3) Si le fiduciaire est absent de l’Ontario depuis un an et que son retour prochain soit improbable, s’il décède ou que le fiduciaire en Ontario ne puisse donner quittance des sommes d’argent, le dépositaire ou le détenteur des sommes d’argent d’une fiducie peut présenter une requête semblable à celle autorisée par le paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (3).

Sommes d’argent appartenant à un incapable découvertes lors de l’approbation des comptes

(4) Si la procédure d’approbation, par un juge de la Cour supérieure de justice, des comptes finaux du représentant successoral, du tuteur ou du fiduciaire révèle que celui-ci dispose de sommes d’argent appartenant à un mineur, à un incapable mental ou à une personne dont l’adresse est inconnue, le représentant successoral, le tuteur ou le fiduciaire est tenu de consigner les sommes à la Cour supérieure de justice au crédit de la personne qui y a droit.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (4); 1992, chap. 32, par. 27 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Copie de l’ordonnance au comptable

(5) Une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou du rapport du juge est remise au comptable de la Cour lors de la consignation des sommes d’argent. L’auteur de la consignation a le droit de déduire 5 $ pour ses frais.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (5).

Consignation au tribunal des sommes d’argent d’un mineur ou d’un incapable mental

(6) Si un mineur ou un incapable mental a droit à des sommes d’argent, la personne qui est tenue de les payer peut les consigner au tribunal au crédit de la personne qui y a droit.  2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (1).

Idem

(6.1) La consignation est faite au comptable de la Cour supérieure de justice.  2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (1).

Affidavit dans le cas d’un mineur

(6.2) Si la personne qui a droit à la somme d’argent est un mineur, la personne qui est tenue de payer cette somme remet un affidavit qui contient les éléments suivants au comptable au moment de la consignation au tribunal :

1.  Une déclaration selon laquelle la somme d’argent est consignée au tribunal aux termes du paragraphe (6).

2.  Une déclaration des faits qui donnent au mineur droit à cette somme.

3.  Si l’affidavit a trait à plus d’une somme d’argent à laquelle a droit un bénéficiaire mineur, le montant de chacune de ces sommes.

4.  Si la somme d’argent consignée au tribunal n’est pas la même que celle précisée dans un document qui établit le droit du mineur, la raison pour laquelle elles diffèrent.

5.  La date de naissance du mineur.

6.  Les nom, prénoms et adresse postale des personnes suivantes :

i.  le mineur,

ii.  les parents du mineur, ou le parent qui en a la garde légitime, si l’on sait que seul l’un d’eux en a la garde légitime,

iii.  toute personne, si elle est connue, qui a la garde légitime du mineur, mais qui n’est pas son parent,

iv.  le tuteur aux biens, s’il est connu, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.  2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, art. 40.

Affidavit dans le cas d’un incapable mental

(6.3) Si la personne qui a droit à la somme d’argent est un incapable mental, la personne qui est tenue de payer cette somme remet un affidavit qui contient les éléments suivants au comptable au moment de la consignation au tribunal :

1.  Une déclaration selon laquelle la somme d’argent est consignée au tribunal aux termes du paragraphe (6).

2.  Une déclaration des faits qui donnent à l’inca­pable mental droit à cette somme.

3.  La date de naissance de l’incapable mental.

4.  Les nom, prénoms et adresse postale des personnes suivantes :

i.  l’incapable mental,

ii.  le tuteur aux biens de l’incapable mental, nommé le cas échéant en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,

iii.  la personne, si elle est connue, qui détient une procuration perpétuelle relative aux biens à l’égard de l’incapable mental.  2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (1).

Copie d’un document

(6.4) L’affidavit visé au paragraphe (6.2) ou (6.3) comprend en annexe une copie de tout document qui établit ce qui suit :

a)  le droit de la personne aux sommes;

b)  le montant des sommes auxquelles a droit la personne;

c)  les conditions à remplir avant que la personne ait le droit de recevoir ces sommes, notamment, dans le cas d’un mineur, l’obligation d’avoir atteint un âge précisé.  2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (1).

Quittance

(6.5) La consignation au tribunal effectuée conformément au paragraphe (6), (6.2) ou (6.3), selon le cas, et (6.4) constitue une quittance suffisante relative à la somme d’argent consignée au tribunal.  2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (1).

Transfert de fiducie

(7) Si un fiduciaire désire être libéré de sa fiducie, le tribunal peut ordonner le transfert au tuteur et curateur public de tous les biens détenus pour la fiducie.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (7); 1998, chap. 18, annexe B, par. 16 (3).

Ordonnance

(8) Les sommes d’argent consignées au tribunal sont assujetties aux ordonnances du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 36 (8).

T.C.P.

(9) Si le tuteur et curateur public est le tuteur aux biens de la personne qui a droit à une somme d’argent aux termes des paragraphes (4) et (6), la somme est versée au tuteur et curateur public.  1992, chap. 32, par. 27 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 27 (1, 3) - 03/04/1995; 1998, chap. 18, annexe B, art. 16 (3) - 01/07/1999

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (1-3) - 06/12/2000

TMAL 30 AU 10 - 1

2021, chap. 4, annexe 11, art. 40 (1, 2) - 19/04/2021

Représentants successoraux et légataires immobiliers en fiducie

Destitution des représentants successoraux

37 (1) La Cour supérieure de justice peut destituer un représentant successoral pour tout motif pour lequel elle peut destituer tout autre fiduciaire, et nommer une ou plusieurs autres personnes compétentes pour agir à la place de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral ainsi destitué.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Cautionnement fourni par la personne nommée

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, chaque personne ainsi nommée fournit le cautionnement qu’elle serait tenue de fournir si des lettres d’administration lui étaient délivrées en application de la Loi sur les successions.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (2).

Personnes autorisées à présenter une requête

(3) L’ordonnance peut être rendue à la requête de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral qui désire être libéré des devoirs de sa charge ou qui se plaint de la conduite d’un coexécuteur testamentaire, d’un coadministrateur successoral ou de tout autre intéressé à la succession du défunt.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (3).

Nouvelle nomination inutile

(4) Si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral destitué n’est pas exécuteur testamentaire ni administrateur successoral unique, le tribunal n’est tenu de nommer une personne en remplacement de la personne destituée que s’il l’estime indiqué. À défaut de nomination, les droits et la succession de la personne destituée sont transmis aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs successoraux qui demeurent en fonction comme si la personne destituée était décédée.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (4).

Chaîne de représentation successorale

(5) L’exécuteur testamentaire d’un testateur nommé exécuteur testamentaire aux termes du présent article n’est pas, en raison de sa charge d’exécuteur testamentaire, exécuteur testamentaire de la succession dont son testateur a été nommé exécuteur testamentaire, que ce dernier ait agi seul ou ait été le dernier survivant parmi plusieurs exécuteurs testamentaires. L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (5).

Copie de l’ordonnance déposée

(6) Une copie certifiée conforme de l’ordonnance de destitution est déposée auprès du greffier des successions de l’Ontario et une autre copie est déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice. Dans leurs registres respectifs, en regard de l’inscription faisant état de la délivrance des lettres, les greffiers indiquent à l’encre rouge la date et l’effet de l’ordonnance. Ils en font également mention, au répertoire du registre, à l’endroit où la délivrance des lettres est répertoriée.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (6); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Inscription

(7) La date de la délivrance des lettres est inscrite sur la copie de l’ordonnance déposée auprès du greffier des successions de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 37 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Droits et obligations des représentants successoraux

Recours en cas de délit

Recours des représentants du défunt en cas de délit

38 (1) Sauf dans les cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral d’un défunt peut ester en justice pour tous les délits et préjudices touchant la personne ou les biens du défunt de la même manière que le défunt aurait pu le faire de son vivant et avec les mêmes droits et recours que ceux auxquels celui-ci aurait alors eu droit. Les dommages-intérêts, lorsqu’ils sont recouvrés, font partie des biens meubles du défunt. Toutefois, si le décès résulte de tels préjudices, aucuns dommages-intérêts ne doivent être accordés pour le décès ni pour la perte de l’espérance de vie; la présente réserve n’est toutefois pas dérogatoire aux droits conférés par la partie V de la Loi sur le droit de la famille.

Recours contre les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs successoraux

(2) Sauf dans les cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, si le défunt a causé un tort à une autre personne, soit à l’égard de sa personne soit à l’égard de ses biens, ou est responsable en droit d’un tel tort, la personne lésée peut ester en justice contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt.

Prescription

(3) Les actions intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du décès du défunt.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 38.

Action en reddition de comptes

39 Le représentant successoral possède le même droit d’action en reddition de comptes que celui que le testateur ou l’intestat aurait pu avoir de son vivant.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 39.

Pouvoirs de l’exécuteur testamentaire

40 L’administrateur testamentaire ou l’exécuteur testamentaire ayant reçu délivrance des lettres d’homologation est investi de tous les pouvoirs que le testateur a conférés à l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament et peut à tous égards agir tout aussi efficacement que si le testateur l’avait désigné exécuteur testamentaire unique.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 40.

Pouvoir de l’exécuteur testamentaire de transporter des biens-fonds

41 Si un testament contient la directive expresse ou implicite de vendre, d’aliéner, d’assigner par mandat de désignation, d’hypothéquer, de grever ou de donner à bail un bien-fonds et que le testateur ne désigne personne, par testament ou autrement, pour l’exécution et la mise en oeuvre de la directive, l’exécuteur testamentaire, si le testament en désigne un, peut exécuter et mettre en oeuvre la directive portant sur le bien-fonds et sur tout domaine ou intérêt y afférent de la même manière et avec le même effet que si le testateur l’avait désigné à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 41.

Pouvoir de l’administrateur testamentaire de transporter des biens-fonds

42 Si pour quelque raison un tribunal compétent délivre, à une personne ayant fourni un cautionnement suffisant, aux yeux du tribunal, en garantie de ses activités relativement au bien-fonds et au produit de celui-ci, des lettres d’administration testamentaire qui contiennent un pouvoir exprès ou implicite de vendre, d’aliéner, d’assigner par mandat de désignation, d’hypothéquer, de grever ou de donner à bail un bien-fonds et que le pouvoir est conféré à un exécuteur testamentaire désigné dans le testament ou que le testateur n’a désigné personne, ni dans le testament ni autrement, pour exercer ce pouvoir, l’administrateur testamentaire peut exercer le pouvoir relativement au bien-fonds de la même manière et avec le même effet que si le testateur l’avait désigné à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 42.

Transport par le représentant successoral aux termes d’un contrat

43 Si une personne qui a conclu un contrat écrit de vente et de transport d’un bien-fonds est décédée intestat ou sans avoir prévu par testament le transport du bien-fonds à la personne qui a ou aura droit au transport, et que le défunt serait obligé, s’il était vivant, d’effectuer le transport, son représentant successoral effectue en faveur de la personne qui y a droit le même transport valable du bien-fonds que le défunt serait obligé d’effectuer s’il était vivant. Ce transport ne doit pas contenir d’engagements, sauf à l’encontre des actes du cédant, et il est tout aussi valable que si le défunt avait été vivant lors de sa passation et l’avait effectué lui-même, mais sans plus.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 43.

Obtention de sommes d’argent par vente ou par hypothèque

44 (1) Si, aux termes d’un testament prenant effet après le 18 septembre 1865, le testateur grève son bien-fonds ou une partie précise de celui-ci de ses dettes, d’un legs ou d’une autre somme d’argent déterminée et qu’il lègue le bien-fonds ainsi grevé à ses exécuteurs testamentaires ou à un fiduciaire sans prévoir expressément le prélèvement de la dette, du legs ou de la somme d’argent sur le bien-fonds, le légataire immobilier peut se procurer le montant de la dette, le legs ou la somme d’argent en vendant la totalité ou une partie du bien-fonds ou en l’hypothéquant.

Situation de l’acheteur

(2) Les acheteurs ou les créanciers hypothécaires ne sont pas tenus de vérifier si la personne exerçant la totalité ou une partie des pouvoirs conférés par le présent article a agi régulièrement et correctement.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 44.

Devoirs et obligations des exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux agissant en vertu de la présente loi

45 Tout représentant successoral, à l’égard des pouvoirs supplémentaires que la présente loi lui confère et des sommes d’argent ou des éléments d’actif qu’il reçoit dans l’exercice de ces pouvoirs, est assujetti à toutes les obligations et peut être contraint à accomplir tous les devoirs qui, à l’égard des actes qu’il est tenu d’accomplir en vertu de ces pouvoirs, auraient été imposés à une personne nommée par le testateur, ou imposés par la loi à une personne nommée en vertu de la loi ou par un tribunal compétent, afin d’exercer ces pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 45.

Survie

46 (1) S’il y a plusieurs représentants successoraux et que l’un ou plusieurs d’entre eux décèdent, les pouvoirs qui leur sont conférés sont dévolus aux survivants, sauf disposition contraire du testament.

Idem

(2) Jusqu’à la nomination de nouveaux représentants successoraux, le ou les représentants successoraux d’un représentant successoral unique ou, s’il y a deux représentants successoraux ou plus, du dernier représentant successoral survivant ou demeurant en fonction, peuvent exercer les pouvoirs conférés ou exécuter les fiducies confiées au représentant successoral unique ou au dernier représentant successoral survivant, ou que ceux-ci peuvent exercer ou exécuter.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 46.

Effet de la révocation de lettres successorales erronées

Révocation des lettres d’homologation

Validité des actes

47 (1) Si un tribunal compétent a homologué un testament ou nommé un administrateur successoral, tous les actes accomplis en vertu de l’homologation ou de la nomination, y compris les paiements faits de bonne foi au représentant successoral ou par celui-ci, sont, malgré la révocation ultérieure des lettres d’homologation ou de la nomination pour cause d’erreur, aussi valides que si les lettres d’homologation avaient été délivrées ou la nomination effectuée régulièrement. Toutefois, à la révocation, le prétendu défunt, en cas de présomption erronée de décès, ou le nouveau représentant successoral dans les autres cas peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), recouvrer de la personne qui a agi en vertu des lettres ou de la nomination révoquées toute partie de la succession non distribuée et demeurant entre les mains de cette personne et, sous réserve de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, recouvrer de toute personne qui a par erreur reçu une partie de la succession à titre de légataire immobilier, de légataire mobilier, de plus proche parent ou de conjoint du défunt ou du prétendu défunt, la partie ainsi reçue ou sa valeur.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 47 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 47; 2005, chap. 5, par. 71 (1).

Dépenses

(2) La personne qui agit en vertu des lettres d’homologation ou de la nomination révoquées peut retenir, sur la partie de la succession non répartie demeurant entre ses mains, les frais et dépenses raisonnables qu’elle a engagés dans le cadre de l’administration.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 47 (2).

Fraude

(3) Le présent article n’a pas pour effet de protéger la personne agissant à titre de représentant successoral qui a été partie à une fraude ou qui a eu connaissance d’une fraude par laquelle les lettres d’homologation ou la nomination ont été obtenues, ou après qu’elle a pris connaissance d’un fait dont résulte l’ordonnance de révocation, sauf si, dans ce dernier cas, la personne agissait conformément à un contrat à titre onéreux et par ailleurs exécutoire, conclu avant qu’elle ait pris connaissance de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 47 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille.  2005, chap. 5, par. 71 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 47 - 01/01/2004

2005, chap. 5, art. 71 (1, 2) - 09/03/2005

Administration successorale

Paiement des dettes

48 (1) Le représentant successoral peut payer toute dette ou réclamation, ou y faire droit, sur la foi de la preuve qu’il estime suffisante.

Sûreté et règlement

(2) Si l’acte, le cas échéant, constituant la fiducie autorise un fiduciaire unique à exécuter celle-ci et à en exercer les pouvoirs, un représentant successoral, deux fiduciaires ou plus agissant ensemble ou un fiduciaire agissant seul peuvent, s’ils le jugent opportun et de la manière dont ils le jugent opportun, accepter tout concordat ou toute sûreté, mobilière ou immobilière, en garantie d’une créance ou de biens, meubles ou immeubles, revendiqués. Ils peuvent accorder un délai pour le paiement d’une dette ou transiger et composer à l’égard, notamment, de quelque dette, compte ou réclamation se rapportant à la succession du testateur ou de l’intestat ou à la fiducie, ou y renoncer, les soumettre à l’arbitrage ou les régler de quelque autre façon. À ces fins, ils peuvent conclure les conventions et souscrire les actes de concordat ou d’arrangement, accorder les quittances et accomplir tout autre acte qui leur semblent opportun, sans devoir répondre des pertes occasionnées par tout acte accompli par eux de bonne foi.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 48.

Affectation du revenu de la succession

49 (1) À moins qu’une intention contraire n’apparaisse au testament :

a)  le représentant successoral d’un défunt, dans l’acquittement des dettes, des frais funéraires et testamentaires, des impôts sur le patrimoine, les legs mobiliers et l’héritage, des legs mobiliers ou autres débours semblables, ne doit pas affecter ni être réputé avoir affecté un revenu de la succession au paiement d’une partie du capital de tels débours ou d’une partie des intérêts y afférents, le cas échéant, échus à la date du décès de la personne;

b)  jusqu’à l’acquittement des débours mentionnés à l’alinéa a), le revenu de la succession nécessaire à l’acquittement, à l’exception de la partie du revenu affectée au paiement des intérêts afférents à l’acquittement et échus après la date du décès du défunt, est considéré être le revenu du reliquat et est affecté comme tel.

Toutefois, si l’actif de la succession ne suffit pas à l’acquittement intégral des débours, le revenu y est aussi affecté.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 49 (1); 2009, chap. 34, annexe T, art. 5.

Idem

(2) Le paragraphe (1) est réputé avoir toujours fait partie du droit de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 49 (2).

Application d’autres règles valides

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le représentant successoral a appliqué, avant le 30 mai 1961, une règle de droit ou d’administration qui diffère des dispositions du paragraphe (1), cette application est valable.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 49 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe T, art. 5 (1, 2) - 15/12/2009

Insuffisance de l’actif

50 (1) Au moment de l’administration de la succession d’un défunt, en cas d’insuffisance de l’actif, les créances, notamment celles de la Couronne et du représentant successoral du défunt, y compris les créances sur jugement ou ordonnance et les autres créances établies en justice, les créances constatées par acte scellé, les créances découlant de contrats sans le sceau ainsi que les réclamations en dommages-intérêts qui sont payables dans le même ordre d’administration que les créances découlant de contrats sans le sceau, sont acquittées au même rang, sans préférence ni priorité aucune. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte au privilège existant durant la vie du débiteur sur l’un de ses biens.

Trop-perçu

(2) Si un représentant successoral paie à un créancier ou à un réclamant davantage que le montant auquel celui-ci a droit aux termes du paragraphe (1), le trop-perçu ne donne pas le droit à un autre créancier ou réclamant de recouvrer davantage que le montant auquel il aurait eu droit à défaut de trop-perçu.

Responsabilité personnelle

(3) Si un représentant successoral paie à un créancier ou à un réclamant davantage que le montant auquel celui-ci a droit aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut dégager, en totalité ou en partie, le représentant successoral de sa responsabilité personnelle s’il est convaincu que ce dernier a agi honnêtement, de façon raisonnable et dans le but de protéger et de conserver l’actif de la succession.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 50.

Responsabilité à l’égard des engagements

51 (1) Si un représentant successoral responsable en cette qualité de loyers, ou des engagements ou des conventions contenus dans un bail ou une convention à fin de bail accordés ou cédés au testateur ou à l’intestat, a acquitté toutes les obligations prévues au bail ou à la convention à fin de bail, échues et réclamées jusqu’à la date de la cession mentionnée ci-après, qu’il a réservé un fonds suffisant pour satisfaire toute réclamation ultérieure relative à une somme d’argent fixe et certaine que le preneur à bail a accepté, notamment par engagement, de verser pour les biens cédés à bail ou devant être cédés à bail, bien que le moment prévu pour le versement ne soit pas arrivé, et qu’il a cédé le bail ou la convention à fin de bail à l’acheteur de celui-ci, il peut procéder à la distribution du reliquat en faveur des personnes qui y ont droit, sans affectation de quelque partie ou partie additionnelle, selon le cas, de la succession à l’acquittement d’obligations futures aux termes du bail ou de la convention à fin de bail.

Exonération de responsabilité relativement aux réclamations futures

(2) Le représentant successoral procédant ainsi à la distribution du reliquat n’est assujetti à aucune responsabilité personnelle relativement aux réclamations futures découlant du bail ou de la convention à fin de bail.

Droit de suite

(3) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du bailleur ou de ses ayants droit de suivre l’actif du défunt entre les mains des personnes à qui il a été distribué.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 51.

Responsabilité à l’égard des transports

52 (1) Si un représentant successoral responsable en cette qualité du loyer, ou des engagements ou des conventions contenus dans un transport portant sur un loyer principal ou une rente-charge, que le loyer ou la rente soit constitué au moyen d’une délimitation de droits d’usage, d’une concession, d’une réserve ou d’une convention à fin de tel transport, accordés ou cédés au testateur ou à l’intestat ou passés et conclus avec celui-ci, a acquitté toutes les obligations prévues au transport ou à la convention à fin de transport, échues et réclamées jusqu’à la date du transport mentionné ci-après, et qu’il a réservé un fonds suffisant pour satisfaire toute réclamation ultérieure relative à une somme d’argent fixe et certaine que le cessionnaire a accepté, notamment par engagement, de verser pour les biens transportés ou visés par la convention à fin de transport, bien que le moment prévu pour le versement ne soit pas arrivé, et qu’il a transporté le bien ou cédé la convention à fin de transport à l’acheteur de celui-ci, il peut procéder à la distribution du reliquat en faveur des personnes qui y ont droit, sans affectation de quelque partie ou partie additionnelle, selon le cas, de la succession à l’acquittement d’obligations futures aux termes du transport ou de la convention à fin de transport. L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 52 (1).

Exonération de responsabilité relativement aux réclamations futures

(2) Le représentant successoral procédant ainsi à la distribution du reliquat n’est pas tenu personnellement responsable des réclamations futures découlant du transport ou de la convention à fin de transport. L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 52 (2); 2023, chap. 9, annexe 37, art. 2.

Droit de suite

(3) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du cédant ou de ses ayants droit de suivre l’actif du défunt entre les mains des personnes à qui il a été distribué.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 52 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 37, art. 2 - 08/06/2023

Distribution au bénéfice des créanciers aux termes d’actes scellés

53 (1) Si un fiduciaire ou un cessionnaire agissant aux termes des fiducies constituées par acte scellé ou d’une cession, selon le cas, dans l’intérêt général des créanciers ou dans l’intérêt d’une ou de plusieurs catégories de créanciers dans le cas où ceux-ci ne sont pas nommément désignés, ou si un représentant successoral a donné aux créanciers les avis que, selon le tribunal devant lequel le fiduciaire, le cessionnaire ou le représentant successoral est déféré, la Cour supérieure de justice aurait ordonné de donner dans une action en exécution des fiducies aux termes de l’acte scellé ou de la cession ou visant l’obtention de l’administration et qui demandent aux créanciers et aux autres intéressés de faire part au fiduciaire, au cessionnaire ou au représentant successoral de leurs réclamations contre la personne dont les créanciers bénéficient de l’acte scellé ou la cession ou contre la succession du testateur ou de l’intestat, selon le cas, à l’expiration des délais indiqués aux avis ou au dernier avis, pour leur faire part de leurs réclamations, il peut distribuer le produit du patrimoine de la fiducie ou l’actif du testateur ou de l’intestat, selon le cas, ou une partie du produit ou de l’actif entre les personnes qui y ont droit, compte tenu des réclamations dont il a alors reçu avis. Il n’est redevable d’aucune partie du produit du patrimoine de la fiducie ni de l’actif ainsi distribué envers les personnes dont il n’avait pas reçu avis des réclamations au moment de la distribution.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 53 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Droit de suite

(2) Le présent article ne porte pas atteinte au droit du créancier ou du réclamant de suivre la totalité ou une partie du produit du patrimoine de la fiducie ou de l’actif entre les mains des personnes à qui il a été distribué.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 53 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux héritiers, aux plus proches parents, aux légataires immobiliers ni aux légataires mobiliers qui présentent des réclamations en cette qualité.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 53 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Exercice d’un pouvoir de désignation général

54 Les biens sur lesquels un défunt avait un pouvoir de désignation général qu’il aurait pu exercer à son propre avantage sans l’assentiment de quiconque constituent des éléments d’actif pour le paiement de ses dettes lorsqu’ils sont désignés par son testament. Ces biens peuvent, aux termes d’un bref d’exécution forcée visant le représentant successoral du défunt, être saisis et vendus après épuisement des biens du défunt.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 54.

Droits et responsabilités des exécuteurs testamentaires d’exécuteurs testamentaires

55 Les exécuteurs testamentaires d’exécuteurs testamentaires sont investis des mêmes droits d’action pour le paiement de dettes ou le recouvrement de biens du premier testateur que ceux dont celui-ci était investi de son vivant et répondent en outre des dettes et des biens du premier testateur qu’ils recouvrent au même titre que si les premiers exécuteurs testamentaires les avaient recouvrés.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 55.

Responsabilité en cas de dégradations

56 Le représentant successoral d’une personne qui, en qualité d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral avec ou sans autorisation, dégrade une partie de la succession d’un défunt ou se l’approprie est responsable de la même manière que son testateur ou l’intestat l’aurait été s’il avait été vivant.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 56.

Insuffisance de l’actif

57 (1) Au moment de l’administration de la succession d’un défunt, en cas d’insuffisance de l’actif, chaque créancier qui détient une sûreté portant sur la succession du débiteur décédé ou sur celle d’un tiers dont la succession du débiteur décédé ne répond qu’indirectement ou en deuxième lieu, attribue une valeur à la sûreté et prend rang relativement à la distribution de l’actif seulement pour la partie de sa réclamation qui excède la valeur attribuée à la sûreté, sauf si le représentant successoral choisit d’assumer la sûreté conformément aux dispositions ci-après.

Preuve de réclamation exigée

(2) S’il est d’avis que l’actif peut être insuffisant à l’acquittement des dettes, le représentant successoral du défunt peut exiger que le créancier prouve sa réclamation, déclare s’il détient une sûreté portant sur la totalité ou une partie de sa réclamation, auquel cas il en donne tous les détails, et attribue, si la sûreté porte sur la succession du débiteur décédé ou sur celle d’un tiers dont la succession du débiteur décédé ne répond qu’indirectement ou en deuxième lieu, une valeur précise à la sûreté. Le représentant successoral peut soit consentir à ce que le créancier prenne rang pour la partie de sa réclamation qui excède la valeur précise de la sûreté, soit exiger que ce dernier cède sa sûreté contre une avance de 10 pour cent de la valeur précise qui est prélevée sur la succession dès que le représentant successoral a réalisé la sûreté ou qu’il est en mesure de faire paiement sur l’actif de la succession. Dans l’un ou l’autre cas, la différence entre la valeur à laquelle la sûreté est conservée ou transférée au représentant successoral, selon le cas, et le montant de la réclamation du créancier constitue le montant pour lequel ce dernier prend rang à l’égard de la succession du débiteur décédé.

Rémunération des inspecteurs

(3) Si des inspecteurs sont nommés conformément aux dispositions ci-après ou que la succession est administrée par un tribunal ou selon ses directives, le représentant successoral agit, en faisant son choix, conformément aux directives des inspecteurs ou du tribunal, selon le cas. Le juge fixe la rémunération des inspecteurs au moment de l’approbation des comptes.

Réclamation fondée sur un effet négociable

(4) Si la réclamation du créancier se fonde sur un effet négociable dont la succession du débiteur décédé ne répond qu’indirectement ou en deuxième lieu et qui n’est ni échu ni exigible, le créancier est réputé détenir une sûreté au sens du présent article et attribue une valeur à l’obligation de la personne tenue à titre principal, cette obligation constituant sa sûreté en garantie du paiement de sa réclamation. Toutefois, à l’échéance de l’obligation et si celle-ci n’est pas acquittée, il a le droit de modifier et de réévaluer sa réclamation.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 57.

Omission du créancier d’évaluer la valeur de la sûreté

58 Si un créancier ne se conforme pas à l’obligation prévue par la présente loi d’attribuer une valeur à une sûreté qu’il détient, le représentant successoral peut, par requête présentée à un juge de la Cour supérieure de justice, demander une ordonnance portant que le créancier perd, relativement à la réclamation ou à la partie de celle-ci pour laquelle la sûreté est détenue, tout droit de participer au partage du produit de la succession s’il n’attribue pas une valeur précise à la sûreté et qu’il n’en avise pas le représentant successoral par écrit dans le délai fixé par l’ordonnance, sauf si le juge, sur requête du créancier, proroge le délai accordé pour évaluer la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 58; 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Assemblée des créanciers en cas d’insuffisance de l’actif

59 (1) Dans l’administration de la succession d’un défunt, le représentant successoral qui craint que l’actif ne suffise pas au paiement intégral des créanciers peut convoquer une assemblée des créanciers et leur exposer la situation. À cette assemblée, les créanciers peuvent nommer des inspecteurs pour aider et conseiller le représentant successoral dans l’administration de la succession.

Assemblée à la demande des créanciers

(2) Dans ce cas, le représentant successoral convoque une assemblée des créanciers aux fins susmentionnées à la demande écrite de créanciers détenant au moins 10 pour cent du montant des réclamations déposées contre la succession.

Nomination d’un créancier à titre d’inspecteur

(3) Si aucune assemblée des créanciers n’a été tenue, le représentant successoral peut nommer un ou plusieurs créanciers à titre d’inspecteurs pour l’aider dans la liquidation et la gestion de la succession. Les inspecteurs ne peuvent toutefois accepter cette charge avant que le juge n’ait approuvé leur nomination.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 59.

Requête au tribunal en vue d’obtenir un avis

Demande de conseils

60 (1) Sans qu’il soit nécessaire d’intenter une action, un fiduciaire, un tuteur ou un représentant successoral peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice son avis, ses conseils ou ses directives relativement à toute question concernant la gestion ou l’administration des biens en fiducie ou des biens de son pupille, du testateur ou de l’intestat.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 60 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Responsabilité personnelle

(2) Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant successoral qui agit suivant cet avis, ces conseils ou ces directives est réputé, en ce qui concerne sa responsabilité personnelle, s’être acquitté de ses obligations de fiduciaire, de tuteur ou de représentant successoral relativement à l’objet de la requête, sauf s’il s’est rendu coupable de fraude, de dissimulation volontaire ou de déclaration inexacte en obtenant cet avis, ces conseils ou ces directives.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 60 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Indemnités des fiduciaires et des représentants successoraux

Indemnités

61 (1) Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant successoral a droit, en compensation du soin qu’il a apporté à la succession et du temps qu’il y a consacré, à l’indemnité juste et raisonnable que peut lui accorder un juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 61 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Règlement

(2) Le montant de l’indemnité peut être réglé même si la succession ne fait pas l’objet d’une action devant le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 61 (2).

Indemnité fixée par le tribunal au moment de l’approbation des comptes

(3) Au moment de l’approbation des comptes d’un fiduciaire, d’un représentant successoral ou d’un tuteur, le juge peut lui accorder une indemnité juste et raisonnable en compensation du soin qu’il a apporté à la succession et du temps qu’il y a consacré.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 61 (3).

Avocat fiduciaire

(4) Dans la fixation de l’indemnité d’un avocat qui est fiduciaire, tuteur ou représentant successoral, il peut être tenu compte des services professionnels nécessaires qu’il a rendus à la succession. À cette indemnité s’ajoute le montant qui, eu égard à ces services, est jugé juste et raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 61 (4).

Indemnité fixée par l’acte constitutif de fiducie

(5) Le présent article ne s’applique pas si l’acte constitutif de fiducie fixe l’indemnité.  L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 61 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Dispositions diverses

Fiduciaire vendeur ou acheteur

62 Le fiduciaire qui est vendeur ou acheteur peut vendre ou acheter sans exclure l’application de l’article 1 de la Loi sur la vente immobilière.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 62.

Immunité

63 La présente loi et toute ordonnance qui se présente comme ayant été rendue aux termes de la présente loi confère une immunité absolue à toute personne relativement aux actes qu’elle a accomplis en vertu de la présente loi ou de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 63.

Dépens et frais prélevés sur la succession

64 La Cour supérieure de justice peut ordonner que les dépens et les frais, directs et accessoires, relatifs à une requête, à une ordonnance, à une directive, à un transport, à une cession ou à un transfert visés par la présente loi soient payés ou obtenus, par prélèvement sur les biens à l’égard desquels ils ont été rendus ou effectués ou sur le revenu de ces biens, ou qu’ils soient supportés et payés de la manière et par les personnes que le tribunal juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 64; 2000, chap. 26, annexe A, par. 15 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe A, art. 15 (2) - 06/12/2000

Application de la Loi sur les dévolutions perpétuelles

65 Si une question touchant la disposition, la transmission ou la dévolution de biens, y compris le droit d’une personne de mettre fin à une fiducie ou à une capitalisation ordonnée aux termes d’une disposition, notamment une fiducie, est soulevée dans l’administration d’une fiducie, d’une succession ou d’un fonds et qu’il s’avère pertinent de déterminer si une personne est, ou était ou sera, à une date déterminée, apte à procréer ou à donner naissance à un enfant, l’article 7 de la Loi sur les dévolutions perpétuelles s’applique à cette question comme elle s’applique aux questions concernant l’interdiction de substitutions d’une durée excessive.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 65.

Application de la présente loi

66 Sous réserve de l’article 67 et sauf disposition contraire de la fiducie, la présente loi s’applique à toute fiducie, peu importe la date de sa constitution, et à tout fiduciaire, peu importe la date de sa nomination.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 66.

Pouvoirs conférés par la Loi

67 Les pouvoirs, les droits et les immunités conférés par la présente loi s’ajoutent à ceux que confère l’acte constitutif de fiducie et ne produisent leurs effets que sous réserve des conditions de l’acte.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 67.

Primauté de l’acte constitutif de fiducie

68 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un fiduciaire à faire ce qui lui est expressément interdit ni à ne pas faire ce qu’il est expressément obligé de faire aux termes de l’acte constitutif de fiducie.  L.R.O. 1990, chap. T.23, art. 68.

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