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destruction des mauvaises herbes (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. W.5
Passer au contenuLoi sur la destruction des mauvaises herbes
L.R.O. 1990, CHAPITRE W.5
Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 14, art. 14.
Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 70; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 27; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 14 (voir toutefois 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2).
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«graine de mauvaise herbe» Graine d’une mauvaise herbe nuisible. («weed seed»)
«inspecteur» Inspecteur de secteur des mauvaises herbes, inspecteur de district des mauvaises herbes ou inspecteur municipal des mauvaises herbes. («inspector»)
«inspecteur de district des mauvaises herbes» Inspecteur de district des mauvaises herbes nommé en vertu de l’article 2. («district weed inspector»)
«inspecteur de secteur des mauvaises herbes» Inspecteur de secteur des mauvaises herbes nommé en vertu de l’article 6 ou 11. («area weed inspector»)
«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de l’article 2. («chief inspector»)
«inspecteur municipal des mauvaises herbes» Inspecteur municipal des mauvaises herbes nommé en vertu de l’article 8. («municipal weed inspector»)
«mauvaise herbe locale» Plante désignée comme mauvaise herbe locale en vertu de l’article 10. («local weed»)
«mauvaise herbe nuisible» Plante réputée une mauvaise herbe nuisible en vertu du paragraphe 10 (2) ou désignée comme telle en vertu de l’alinéa 24 a). («noxious weed»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)
«municipalité à palier unique» S’entend d’une municipalité à palier unique qui n’est pas située dans un district territorial ni dans une municipalité de palier supérieur. La présente définition exclut la cité de Brantford. («single-tier municipality»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«propriétaire» La personne figurant comme propriétaire d’un terrain au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité où le terrain est situé. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 27 (1); 2019, chap. 14, annexe 14, par. 14 (1) et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 1, art. 27 (1) - 15/12/2009
2019, chap. 14, annexe 14, art. 14 (1) - 01/01/2022
Inspecteur en chef et inspecteur de district des mauvaises herbes
2 Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et un inspecteur de district des mauvaises herbes pour tout district désigné dans la nomination. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 2.
Obligation de détruire les mauvaises herbes nuisibles
3 La personne en possession d’un terrain détruit toutes les mauvaises herbes nuisibles qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 3.
Personne réputée en possession du terrain
4 Pour l’application de la présente loi, le propriétaire d’un terrain est la personne réputée en possession du terrain, sauf preuve du contraire. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 4.
Les offices de la voirie réputés en possession de routes
5 Pour l’application de l’article 3, les offices de la voirie, au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, sont réputés les personnes en possession des terrains relevant de leur compétence. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 5.
Nomination d’inspecteurs
6 (1) Le conseil de chaque municipalité de palier supérieur et municipalité à palier unique nomme, par voie de règlement municipal, un ou plusieurs inspecteurs de secteur des mauvaises herbes chargés de l’exécution de la présente loi dans le territoire qui relève de la compétence du conseil et fixe leur rémunération ou autre rétribution. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 6 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Division en secteurs
(2) Le conseil peut diviser la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique en secteurs et nommer un ou plusieurs inspecteurs de secteur des mauvaises herbes pour chaque secteur. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 6 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Nomination d’inspecteurs par le ministre
(3) Si le conseil ne nomme pas d’inspecteur de secteur des mauvaises herbes, le ministre peut nommer cet inspecteur et fixer sa rémunération ou autre rétribution. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 6 (3).
Signification de la nomination au conseil
(4) Le ministre signifie par écrit cette nomination au conseil, et le trésorier de la municipalité verse à l’inspecteur de secteur des mauvaises herbes la rémunération ou autre rétribution ainsi fixée. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 6 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
Le secrétaire communique les nominations à l’inspecteur en chef
7 (1) Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur et de la municipalité à palier unique donne à l’inspecteur en chef, avant le 1er avril de chaque année, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse de chaque inspecteur de secteur des mauvaises herbes et le secteur qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 7 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(2) Si le conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique adopte un règlement municipal pour nommer un inspecteur de secteur des mauvaises herbes le 1er avril ou après cette date, le secrétaire donne à l’inspecteur en chef, dans les sept jours suivant l’adoption du règlement municipal, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse de chaque inspecteur de secteur des mauvaises herbes et le secteur qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 7 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(3) Si un inspecteur de secteur des mauvaises herbes démissionne ou que le conseil révoque sa nomination, le secrétaire de la municipalité en donne un avis écrit à l’inspecteur en chef dans les sept jours suivant la démission ou la révocation. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 7 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
Nomination d’inspecteurs municipaux des mauvaises herbes
8 (1) Le conseil d’une municipalité non visée au paragraphe 6 (1) peut, par voie de règlement municipal, nommer un ou plusieurs inspecteurs municipaux des mauvaises herbes chargés de l’exécution de la présente loi dans le territoire qui relève de la compétence du conseil et fixer leur rémunération ou autre rétribution. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 8 (1).
Collaboration avec l’inspecteur de secteur des mauvaises herbes
(2) Quiconque est nommé inspecteur municipal des mauvaises herbes exerce ses fonctions en collaboration avec l’inspecteur de secteur des mauvaises herbes. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 8 (2).
Compétence conjointe
(3) Même si la municipalité a nommé un inspecteur municipal des mauvaises herbes, l’inspecteur de secteur des mauvaises herbes peut, s’il le juge nécessaire, exercer dans la municipalité les pouvoirs que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 8 (3).
Le secrétaire communique la nomination à l’inspecteur en chef
9 (1) Le secrétaire de chaque municipalité non visée au paragraphe 6 (1) donne à l’inspecteur en chef, avant le 1er avril de chaque année, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse de chaque inspecteur municipal des mauvaises herbes et le secteur qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 9 (1).
Idem
(2) Si le conseil d’une municipalité non visée au paragraphe 6 (1) adopte un règlement municipal pour nommer un inspecteur municipal des mauvaises herbes le 1er avril ou après cette date, le secrétaire donne à l’inspecteur en chef, dans les sept jours suivant l’adoption de ce règlement municipal, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse de chaque inspecteur municipal des mauvaises herbes et le secteur qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 9 (2).
Idem
(3) Si un inspecteur municipal des mauvaises herbes démissionne ou que le conseil révoque sa nomination, le secrétaire de la municipalité en donne un avis écrit à l’inspecteur en chef dans les sept jours suivant la démission ou la révocation. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 9 (3).
Désignation de mauvaises herbes
10 (1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique qui a nommé un inspecteur de secteur des mauvaises herbes ou le conseil d’une municipalité locale qui a nommé un inspecteur municipal des mauvaises herbes peut, par voie de règlement municipal, désigner une plante qui n’est pas une mauvaise herbe nuisible comme mauvaise herbe locale. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Portée de la désignation
(2) Le règlement municipal peut s’appliquer à la totalité ou à une partie du territoire de la municipalité. Pour l’application de la présente loi, la plante désignée comme mauvaise herbe locale est réputée une mauvaise herbe nuisible dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 10 (2).
Approbation des règlements municipaux
(3) Le règlement municipal n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 10 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
Inspecteurs dans les territoires non érigés en municipalité
11 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs de secteur des mauvaises herbes dans des territoires non érigés en municipalité. 2019, chap. 14, annexe 14, par. 14 (2) et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.
Idem
(1.1) Les inspecteurs de secteur des mauvaises herbes nommés en vertu du paragraphe (1) possèdent les mêmes pouvoirs qu’un inspecteur. 2019, chap. 14, annexe 14, par. 14 (2) et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.
Dépenses d’exécution recouvrables
(2) La présente loi s’applique à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité de la même façon qu’à l’égard d’une municipalité. Toutefois, les sommes dues par la personne redevable des frais engagés ou de la rémunération payée pour l’exécution de la présente loi peuvent être recouvrés, ainsi que les frais, à titre de créance de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 11 (2); 2019, chap. 14, annexe 14, par. 14 (3) et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 14, art. 14 (2, 3) - 01/01/2022
Pouvoirs de l’inspecteur
12 (1) Entre le lever et le coucher du soleil, l’inspecteur peut pénétrer à tout moment sur un terrain ou dans un bâtiment, sauf s’il s’agit d’un logement, situé dans le secteur qui relève de sa compétence et inspecter le terrain, le bâtiment et tout outillage, machine, véhicule et récolte ou autres plantes pour rechercher des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 12 (1).
Pièces d’identité
(2) Sur demande, l’inspecteur montre ses pièces d’identité au propriétaire ou à l’occupant du terrain ou du bâtiment qui fait l’objet de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 12 (2).
Demande de mandat
(3) L’inspecteur qui se voit refuser l’entrée ou l’accès d’un bâtiment ou d’un terrain ou qui est entravé pendant qu’il effectue une inspection peut demander un mandat à un juge de paix. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 12 (3).
Mandat
(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il est nécessaire qu’un inspecteur pénètre dans un bâtiment ou sur un terrain pour l’application de la présente loi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur, ainsi que les agents de police auxquels celui-ci demande de l’aider, à pénétrer dans le bâtiment ou sur le terrain précisé dans le mandat. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 12 (4).
Demande sans préavis
(5) Le juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du bâtiment ou du terrain. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 12 (5).
Ordre de destruction de mauvaises herbes
13 (1) L’inspecteur qui trouve, sur un terrain situé dans le secteur qui relève de sa compétence, des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes, peut ordonner à la personne en possession du terrain de les détruire. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (1).
Délai accordé pour la destruction de mauvaises herbes
(2) L’ordre est rédigé selon la formule prescrite et précise le délai dans lequel les mauvaises herbes nuisibles ou les graines de mauvaises herbes doivent être détruites. Ce délai est d’au moins sept jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, à partir de la date de signification de l’ordre. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (2).
Signification de l’ordre
(3) L’ordre est signifié à toute personne dont le nom y figure de l’une des façons suivantes :
a) à personne;
b) par l’envoi d’un exemplaire de l’ordre par courrier, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par service de messagerie au dernier domicile élu de cette personne ou, si cette adresse n’a pas été fournie, à la dernière adresse figurant au rôle d’évaluation des impôts pour cette personne ou, à défaut, à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (3); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 27 (2).
Date de validité de la signification
(4) La signification aux termes de l’alinéa (3) b) est valide le septième jour suivant la date de mise à la poste de l’ordre. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (4).
Signification au propriétaire et à la personne en possession du terrain
(5) S’il existe des preuves que la personne en possession du terrain n’en est pas le propriétaire, l’ordre est signifié au propriétaire et à la personne en possession du terrain. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (5).
Appel devant l’inspecteur en chef
(6) La personne qui reçoit signification d’un ordre aux termes du paragraphe (5) peut, dans les sept jours de la signification, interjeter appel de l’ordre ou d’une disposition de celui-ci devant l’inspecteur en chef en motivant l’appel. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (6).
Appel écrit
(7) L’appel est interjeté par écrit. Les motifs sont également donnés par écrit. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (7).
Parties
(8) L’appelant, l’inspecteur qui a donné l’ordre et les autres personnes que l’inspecteur en chef peut désigner sont parties à l’appel. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (8).
Examen du terrain
(9) L’inspecteur en chef peut, en présence des parties ou après leur avoir donné la possibilité d’être présentes, inspecter le terrain visé par l’ordre qui fait l’objet de l’appel et rendre une décision fondée sur les preuves fournies par les parties et sur cette inspection. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (9).
Décision de l’inspecteur en chef
(10) Après avoir entendu l’appel interjeté en vertu du présent article, l’inspecteur en chef peut confirmer ou révoquer l’ordre, ou le remplacer par un nouvel ordre. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (10).
Signification de l’ordre
(11) L’ordre de l’inspecteur en chef est signifié conformément aux paragraphes (3), (4) et (5). L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (11).
Appel
(12) Il peut être interjeté appel de la décision de l’inspecteur en chef devant la Cour divisionnaire dans les trente jours suivant celui où l’ordre a été donné en vertu du paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 13 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 1, art. 27 (2) - 15/12/2009
Entrave à l’inspection
14 Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, refuser de lui fournir des renseignements ou lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 14.
Défaut d’exécution de l’ordre
15 (1) Si un ordre signifié aux termes de l’article 13 n’est pas exécuté, l’inspecteur peut faire détruire les mauvaises herbes nuisibles ou les graines de mauvaises herbes de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 15 (1).
Dépenses engagées par l’inspecteur
(2) Les inspecteurs tiennent un état des dépenses qu’ils engagent en vertu du paragraphe (1) à l’égard de chaque parcelle. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 15 (2).
Signification du relevé des dépenses au propriétaire et à la personne en possession du terrain
(3) L’état des dépenses est soumis au secrétaire de la municipalité qui fait signifier à la personne en possession du terrain et au propriétaire de celui-ci un relevé des dépenses accompagné d’une demande de paiement. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 15 (3).
Mode de signification du relevé
(4) Le relevé des dépenses et la demande de paiement sont signifiés de la même façon que l’ordre prévu à l’article 13. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 15 (4).
Défaut de paiement
(5) Si la personne à qui sont signifiés le relevé et la demande ne paie pas le montant figurant sur le relevé dans un délai de quinze jours après la signification de la demande, le secrétaire présente le relevé des dépenses au conseil de la municipalité où est situé le terrain. Le conseil ordonne de prélever le montant du remboursement sur les fonds d’administration de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 15 (5).
Perception
(6) Le montant payé par la municipalité a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et est ajouté au rôle d’imposition relativement aux parcelles respectives concernées. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 70 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 70 (1) - 01/01/2007
Destruction des mauvaises herbes
16 (1) Malgré l’article 13, le conseil d’une municipalité locale peut ordonner à un de ses inspecteurs municipaux des mauvaises herbes ou, à défaut de ceux-ci, aux inspecteurs de secteur des mauvaises herbes, de faire détruire des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes de la façon prescrite dans tout ou partie d’un lot qui figure sur un plan enregistré de lotissement, ainsi que dans des lots dont la superficie ne dépasse pas 10 acres et qui ne figurent pas sur un tel plan. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 16 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Publication d’un avis
(2) Avant que des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes ne soient détruites, le conseil publie un avis de son intention de les faire détruire dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 16 (2).
Rapport de l’inspecteur
(3) L’inspecteur présente au secrétaire de la municipalité un rapport sur les dépenses engagées en vertu du présent article à l’égard de chaque parcelle. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 16 (3).
Signification du relevé des dépenses au propriétaire et à la personne en possession du terrain
(4) Le secrétaire de la municipalité fait signifier à la personne en possession du terrain et au propriétaire de celui-ci un relevé des dépenses accompagné d’une demande de paiement. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 16 (4).
Mode de signification
(5) Le relevé des dépenses et la demande de paiement sont signifiés de la même façon que l’ordre prévu à l’article 13. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 16 (5).
Défaut de paiement
(6) Si la personne à qui sont signifiés le relevé et la demande ne paie pas le montant figurant sur le relevé dans un délai de quinze jours après la signification de la demande, le secrétaire présente le relevé des dépenses au conseil de la municipalité où est situé le terrain. Le conseil ordonne de prélever le montant du remboursement sur les fonds d’administration de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 16 (6).
Perception
(7) Le montant payé par la municipalité a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et est ajouté au rôle d’imposition relativement aux parcelles respectives concernées. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 70 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 70 (2) - 01/01/2007
Demande de remboursement
17 Quiconque peut présenter au conseil une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement d’un impôt levé au cours de l’année relativement à des ordres de destruction des mauvaises herbes, et a le droit d’interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, de la même façon que pour les impôts aux termes de l’article 357 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 323 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 17; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 70 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 70 (3) - 01/01/2007
Avis exigeant la destruction de mauvaises herbes et de graines de mauvaises herbes
18 (1) L’inspecteur de district des mauvaises herbes qui trouve des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes sur un terrain dont une municipalité située dans le district soumis à sa compétence est propriétaire ou a le contrôle peut remettre ou envoyer par courrier, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par service de messagerie au secrétaire de la municipalité un avis exigeant leur destruction avant la date qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 18 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 27 (3).
Défaut d’exécution de l’avis
(2) Si l’avis n’est pas exécuté, l’inspecteur de district des mauvaises herbes peut faire détruire les mauvaises herbes nuisibles ou les graines de mauvaises herbes de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 18 (2).
Recouvrement des dépenses
(3) La municipalité concernée paye les dépenses engagées par l’inspecteur de district des mauvaises herbes aux termes du paragraphe (2). Ces sommes sont recouvrables par le ministre au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent en tant que créance de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 18 (3).
Attestation en tant que preuve
(4) Dans toute action en justice, l’attestation du montant des dépenses qui se présente comme étant signée par le ministre en constitue une preuve concluante sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre ou d’établir son autorité. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 18 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 1, art. 27 (3) - 15/12/2009
Interdiction
19 Nul ne doit déposer ni permettre de déposer des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes dans un lieu où elles pourraient pousser ou se propager. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 19.
Machines agricoles
20 Si le déplacement d’une machine utilisée à des fins agricoles risque d’entraîner la pousse ou la propagation de mauvaises herbes nuisibles ou de graines de mauvaises herbes, nul ne doit déplacer ni faire déplacer une telle machine sans l’avoir au préalable débarrassée de toutes graines et autre résidu. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 20.
Élévateurs à grain, etc.
21 Quiconque est responsable d’un élévateur à grain, d’une installation de nettoyage des céréales ou d’une autre installation destinée à nettoyer ou à moudre des céréales élimine tout déchet contenant des graines de mauvaises herbes d’une façon qui les empêche de pousser ou de se propager. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 21.
Exception
22 Les articles 3, 13, 16 et 18 ne s’appliquent pas aux mauvaises herbes nuisibles ni aux graines de mauvaises herbes qui se trouvent suffisamment loin de tout terrain exploité à des fins agricoles ou horticoles pour ne pas nuire à une telle exploitation. L.R.O. 1990, chap. W.5, art. 22.
Infraction
23 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou à un ordre donné aux termes de la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ à l’égard de chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 23 (1).
Idem, circonstances particulières
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui contrevient à l’article 3 ou à un ordre donné aux termes du paragraphe 13 (1) même si un inspecteur a fait détruire ou peut faire détruire les mauvaises herbes nuisibles et les graines de mauvaises herbes. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 23 (2).
Règlements
24 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des plantes comme mauvaises herbes nuisibles;
b) prescrire la marche à suivre pour détruire les mauvaises herbes nuisibles et les graines de mauvaises herbes;
c) prescrire les conditions de destruction des mauvaises herbes nuisibles et des graines de mauvaises herbes aux termes des articles 15, 16 et 18;
d) traiter du transport des produits agricoles, du gravier et d’autres substances infestés de mauvaises herbes nuisibles ou de graines de mauvaises herbes;
e) prescrire les mesures à prendre pour empêcher l’implantation de mauvaises herbes nuisibles dans une localité;
f) prévoir le remboursement aux municipalités de palier supérieur, aux municipalités à palier unique et aux municipalités se trouvant dans des districts territoriaux, par la province de l’Ontario, de toute partie de la somme déboursée aux termes de la présente loi, et prescrire des plafonds relativement aux montants remboursés;
g) prescrire les mesures à prendre pour empêcher l’utilisation de nourriture pour oiseaux infestée de graines de mauvaises herbes;
h) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 24 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. W.5, par. 24 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
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