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Loi de 1991 sur les dentistes

L.O. 1991, CHAPITRE 24

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 11.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 29; 2007, chap. 10, annexe B, art. 6; 2009, chap. 26, art. 6; 2015, chap. 20, annexe 15, art. 17; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 11.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de dentiste. («profession»)  1991, chap. 24, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 24, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de dentiste. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 24, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 24, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la dentisterie consiste dans l’évaluation de l’état physique du complexe oro-facial et dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, troubles ou dysfonctions du complexe oro-facial.  1991, chap. 24, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la dentisterie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des maladies ou à des troubles du complexe oro-facial.

2.  Pratiquer des interventions sur le tissu du complexe oro-facial sous le derme, sous la surface des muqueuses, ou dans les dents ou sous la surface des dents, y compris le détartrage des dents.

3.  Prélever du tissu en vue de pratiquer des interventions chirurgicales au complexe oro-facial.

4.  Consolider des fractures du complexe oro-facial ou réduire des luxations articulaires du complexe oro-facial.

5.  Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

6.  Appliquer des formes d’énergie prescrites ou en ordonner l’application.

7.  Prescrire, préparer ou composer des médicaments.

7.1  Vendre des médicaments conformément aux règlements.

8.  Adapter ou préparer des prothèses dentaires, ou des appareils d’orthodontie ou de périodontie ou des dispositifs qui se portent dans la cavité buccale en vue de protéger les dents en cas de fonctionnement anormal de la denture.  1991, chap. 24, art. 4; 2009, chap. 26, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 6 (1) - 15/12/2009

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario en français et sous le nom de Royal College of Dental Surgeons of Ontario en anglais.  1991, chap. 24, art. 5.

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins 10 et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins neuf et d’au plus onze personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de dentisterie d’une université ontarienne.  1991, chap. 24, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 24, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 29 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, tous les deux ans, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 24, art. 7.

8 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 15, art. 17 - 29/10/2015

Titres réservés

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «dentiste» ou de «chirurgien dentiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 24, par. 9 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de dentiste ou de chirurgien dentiste, ou une spécialité de la dentisterie.  1991, chap. 24, par. 9 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 24, par. 9 (3).

10 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 11 - 03/06/2021

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 6 (1) - 04/06/2007

Règlements

12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a)  réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de la dentisterie et les questions accessoires, notamment établir des exigences et fixer des interdictions;

b)  exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers;

c)  exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers.  2009, chap. 26, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 29 (4) - 01/02/1999

2009, chap. 26, art. 6 (2) - 15/12/2009

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 29 (4) - 01/02/1999

Disposition transitoire

13 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis.  1991, chap. 24, art. 13.

14 et 15 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 6 (2) - 04/06/2007

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 24, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 24, art. 17.

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