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Loi de 1991 sur les diététistes

L.O. 1991, CHAPITRE 26

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 13.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 31; 2007, chap. 10, annexe B, art. 8; 2009, chap. 26, art. 7; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 13.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des diététistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de diététiste. («profession»)  1991, chap. 26, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi1991, chap. 26, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des diététistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de diététiste. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 26, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi1991, chap. 26, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la profession de diététiste consiste dans l’évaluation de la nutrition et des affections d’ordre nutritionnel et dans le traitement et la prévention des troubles relatifs à la nutrition par des moyens nutritionnels.  1991, chap. 26, art. 3.

Acte autorisé

3.1 Dans l’exercice de la profession de diététiste, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à effectuer des prélèvements de sang en piquant la peau afin de contrôler les lectures d’échantillons de sang capillaire.  2009, chap. 26, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 7 - 15/12/2009

Création de l’Ordre

4 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des diététistes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Dietitians of Ontario en anglais.  1991, chap. 26, art. 4.

Conseil

5 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées1991, chap. 26, par. 5 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 31 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 26, par. 5 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 31 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 31 (1, 2) - 01/02/1999

Président et vice-président

6 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 26, art. 6.

Titre réservé

7 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «diététiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 26, par. 7 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de diététiste, ou une spécialité de la profession de diététiste1991, chap. 26, par. 7 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 26, par. 7 (3).

8 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 13 - 03/06/2021

Infraction

9 Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 8 (1) - 04/06/2007

10. et 11 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 8 (2) - 04/06/2007

12 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi)1991, chap. 26, art. 12.

13 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi)1991, chap. 26, art. 13.

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