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Loi de 1993 sur le contrat social

L.O. 1993, CHAPITRE 5

Période de codification : du 25 septembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi, à l’exception des paragraphes 24 (7) et (8) et de l’article 51, est abrogée par le paragraphe 57 (1) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1993.  Voir : 1993, chap. 5, par. 57 (1).

Dernière modification : 2023, chap. 4, annexe. 1, art. 84.

Historique législatif : 1993, chap. 5, art. 57 (2); 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 123; 2006, chap. 4, art. 53; 2007, chap. 8, art. 228; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 32; 2014, chap. 11, annexe 6, art. 9; 2017, chap. 25, annexe 8, art. 4; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 119 (voir : 2023, chap. 4, annexe. 1, art. 67); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 15; 2023, chap. 4, annexe. 1, art. 84.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Objets

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Définitions

3.

Secteurs

4.

Personnes liées

5.

Agents négociateurs additionnels

6.

Code des droits de la personne et Loi sur l’équité salariale

PARTIE II
OBJECTIFS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES DÉPENSES

7.

Objectifs en matière de réduction des dépenses

PARTIE III
FONDS DE SÉCURITÉ D’EMPLOI DU SECTEUR PUBLIC

8.

Fonds

9.

Administration

10.

Paiements sur le Fonds

PARTIE IV
CADRE SECTORIEL

11.

Désignation d’un cadre sectoriel

12.

Négociation du cadre sectoriel

PARTIE V
CONCLUSION D’ACCORDS LOCAUX AVEC LES AGENTS NÉGOCIATEURS

13.

Accords locaux

14.

Paiements sur le Fonds destinés aux employés compris dans une unité de négociation

15.

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

PARTIE VI
PLANS S’APPLIQUANT AUX EMPLOYÉS NON COMPRIS DANS UNE UNITÉ DE NÉGOCIATION

16.

Plans s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation

17.

Sommaire

18.

Opposition

19.

Demande de nouvel examen

20.

Modalités

21.

Paiements sur le Fonds destinés aux employés non compris dans une unité de négociation

22.

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

PARTIE VII
ABSENCE D’ACCORD OU DE PLAN

23.

Employés concernés

24.

Aucune augmentation de la rétribution

25.

Congés non payés

26.

Congés spéciaux

27.

Obligations de l’employeur

28.

Sommaire

29.

Affichage

30.

Demande de nouvel examen

31.

Modalités

32.

Congés spéciaux

33.

Griefs prévus par une convention collective

34.

Restriction

35.

Prolongation de la convention collective

PARTIE VIII
CADRES SECTORIELS ET ACCORDS LOCAUX D’UNE DURÉE DE DEUX ANS

36.

Cadre sectoriel après le 1er août 1993

37.

Accord local après le 1er août 1993

38.

Objectifs en matière de réduction des dépenses

39.

Paiements sur le Fonds destinés aux employés compris dans une unité de négociation

40.

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

41.

Cessation d’application de la partie VII

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

48.

Arbitrage portant sur les salaires

49.

Règlements

50.

Plans de réaffectation, mise en oeuvre

51.

Disposition transitoire

52.

Incompatibilité avec d’autres lois

53.

Titulaires de charge

54.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

55.

Délégation de pouvoirs

56.

Affectations

57.

Abrogation

Annexe

 

 

Préambule

Dans le but de réaliser des économies importantes dans les dépenses du secteur public de façon juste et équitable, le gouvernement s’est engagé à faciliter les négociations entre les représentants des employeurs du secteur public et de leurs employés pour maintenir des services publics efficaces et efficients.

À cette fin, le gouvernement a invité les représentants des employeurs et des employés du secteur public, ainsi que les représentants des praticiens de la santé indépendants, à négocier un contrat social avec lui. Pendant les négociations, qui se sont déroulées en avril, mai et juin 1993, le gouvernement a déposé un accord cadre comprenant des dispositions traitant de ce qui suit :

— la réalisation d’économies au moyen de congés non payés qui permettraient de protéger les services publics tout en tenant compte des préférences de chaque employé.

— la sécurité d’emploi, y compris la réaffectation ainsi que la formation et l’adaptation des employés.

— la promotion d’économies grâce à l’amélioration de l’efficience et de la productivité dans le secteur public.

— l’accès à un fonds pour servir d’appoint aux prestations d’assurance-chômage, prolonger les périodes de préavis permettre le recyclage des employés.

— la protection des personnes dont le salaire est inférieur à 30 000 $ par an.

Il est souhaitable d’adopter des mesures législatives qui réalisent l’objet général du contrat social cadre en favorisant la négociation d’accords tout en reconnaissant qu’un règlement est essentiel à l’obtention, de façon juste et équitable, des économies nécessaires dans les dépenses publiques.

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

1.  Encourager les employeurs, les agents négociateurs et les employés à réaliser des économies par le biais d’accords aux niveaux sectoriel et local, principalement au moyen de rajustements de la rétribution.

2.  Maximiser la protection des emplois et des services du secteur public grâce à l’amélioration de la productivité, y compris l’élimination du gaspillage et de l’inefficacité.

3.  Prévoir les réductions de dépenses à effectuer sur trois exercices et prévoir les critères et les mécanismes permettant de réaliser ces réductions.

4.  Prévoir un fonds de sécurité d’emploi. 1993, chap. 5, art. 1.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord local» Accord conclu pour l’application de la présente loi entre un employeur et un ou plusieurs agents négociateurs qui ont le droit de négocier à l’égard d’employés de l’employeur. («local agreement»)

«administrateur» La personne nommée pour administrer le Fonds. («Administrator»)

«agent négociateur» Syndicat ou autre organisation qui, en vertu d’une loi, a le droit de négocier à l’égard d’une unité à laquelle appartiennent des employés. S’entend en outre de toute autre organisation qui est reconnue comme agent négociateur en vertu de l’article 5. («bargaining agent»)

«cadre sectoriel» Plan désigné comme tel en vertu de l’article 11 ou 36. («sectoral framework»)

«convention collective» Convention écrite entre un employeur et un agent négociateur prévoyant la rétribution des personnes visées par la convention. («collective agreement»)

«employé» Employé d’un employeur du secteur public. S’entend en outre des dirigeants d’employeurs et, sauf si les règlements les exemptent, des titulaires d’une charge élus ou nommés sous le régime d’une loi. («employee»)

«employé compris dans une unité de négociation» Employé représenté par un agent négociateur. («bargaining unit employee»)

«employé non compris dans une unité de négociation» Employé non représenté par un agent négociateur. («non-bargaining unit employee»)

«employeur» Employeur du secteur public. («employer»)

«exercice» Période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante, sauf disposition contraire des règlements. («year»)

«Fonds» Le Fonds de sécurité d’emploi du secteur public. («Fund»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation» Plan établi en vertu de l’article 16. («non-bargaining unit plan»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«rétribution» L’ensemble des paiements et avantages versés ou accordés à une personne ou au profit d’une personne qui exerce des fonctions pour lesquelles elle a droit à un montant fixe ou vérifiable. («compensation»)

«secteur public» Le secteur public décrit à l’annexe. («public sector») 1993, chap. 5, art. 2.

Secteurs

3 (1) Pour l’application de la présente loi, le secteur public comprend les secteurs suivants :

1.  Le secteur de la fonction publique de l’Ontario.

2.  Le secteur de la santé.

3.  Le secteur des services communautaires.

4.  Le secteur des écoles.

5.  Le secteur des collèges.

6.  Le secteur des universités.

7.  Le secteur des organismes, conseils et commissions.

8.  Le secteur des municipalités.

Idem

(2) Sauf décision contraire du ministre, chaque secteur se compose des mêmes parties qui appartenaient au secteur en question pendant les négociations sur le contrat social.

Idem

(3) Le ministre peut affecter des employeurs aux secteurs.

Idem

(4) Un secteur peut contenir un ou plusieurs employeurs.

Idem

(5) Chaque employeur appartient à un secteur; il lui incombe de déterminer, par le biais du ministère qui relève du ministre, à quel secteur il appartient.

Idem

(6) Le ministre peut diviser un secteur en deux sous-secteurs ou plus et désigner les parties aux négociations dans les sous-secteurs.

Idem

(7) Pour l’application de la présente loi, un sous-secteur est réputé un secteur. 1993, chap. 5, art. 3.

Personnes liées

4 La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario et tous les employeurs, employés et agents négociateurs du secteur public. 1993, chap. 5, art. 4.

Agents négociateurs additionnels

5 (1) Le ministre peut reconnaître une organisation qui, à son avis, représente des employés mais n’a pas le droit de négocier aux termes d’une loi comme agent négociateur pour l’application de la présente loi.

Idem

(2) La reconnaissance peut être assujettie aux restrictions que précise le ministre.

Restriction

(3) Le ministre ne doit pas désigner, en vertu du paragraphe (1), une organisation comme agent négociateur d’employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur.

Droit de négocier

(4) Un agent négociateur désigné en vertu du paragraphe (1) a le droit de négocier au nom des employés pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 5, art. 5.

Code des droits de la personne et Loi sur l’équité salariale

6 Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à limiter un droit prévu par le Code des droits de la personne ou la Loi sur l’équité salariale. 1993, chap. 5, art. 6.

PARTIE II
OBJECTIFS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES DÉPENSES

Objectifs en matière de réduction des dépenses

7 (1) Le ministre fixe des objectifs en matière de réduction des dépenses à l’intention des secteurs et des employeurs.

Objectifs moins élevés s’il existe un cadre sectoriel

(2) S’il existe un cadre sectoriel à l’égard d’un secteur, le ministre fixe des objectifs moins élevés en matière de réduction des dépenses à l’intention de chaque employeur de ce secteur qui, selon le cas :

a)  conclut, au plus tard le 1er  août 1993, un accord local de mise en oeuvre du cadre sectoriel;

b)  met en oeuvre, au plus tard le 1er août 1993, un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation qui met en oeuvre le cadre sectoriel.

Délai de dix jours

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), un accord local est réputé avoir été conclu le 1er août 1993 si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe 13 (4) qui s’applique à cet accord et que celui-ci est conclu au plus tard le 10 août 1993.

Forme de l’objectif

(4) Le ministre peut exprimer un objectif en matière de réduction des dépenses sous la forme d’un montant précis ou au moyen d’une formule ou d’une autre méthode permettant de déterminer un montant. 1993, chap. 5, art. 7.

PARTIE III
FONDS DE SÉCURITÉ D’EMPLOI DU SECTEUR PUBLIC

Fonds

8 (1) Est constitué un fonds appelé Fonds de sécurité d’emploi du secteur public en français et Public Sector Job Security Fund en anglais.

Objet

(2) Le Fonds a pour objet de procurer, conformément à la présente loi et aux règlements :

a)  d’une part, des paiements aux employés qui sont licenciés par leur employeur;

b)  d’autre part, des paiements aux employeurs dans le but de prolonger la durée d’emploi des employés qu’ils licencieront. 1993, chap. 5, art. 8.

Administration

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour administrer le Fonds.  1993, chap. 5, par. 9 (1).

Vérification

(2) Les comptes et les opérations financières du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.  1993, chap. 5, par. 9 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

(3) L’administrateur présente chaque année au ministre un rapport sur le fonctionnement du Fonds.  1993, chap. 5, par. 9 (3).

Dépôt

(4) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.  1993, chap. 5, par. 9 (4).

Autres rapports

(5) L’administrateur présente au ministre tout autre rapport que celui-ci exige.  1993, chap. 5, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Paiements sur le Fonds

10 Tout employé, agent négociateur ou employeur peut demander à l’administrateur des paiements sur le Fonds conformément aux parties V et VI et aux règlements. 1993, chap. 5, art. 10.

PARTIE IV
CADRE SECTORIEL

Désignation d’un cadre sectoriel

11 (1) Le ministre peut désigner comme cadre sectoriel un plan qui se rapporte à un secteur.

Date limite de la désignation

(2) Le ministre ne doit pas désigner de plan comme cadre sectoriel après le 1er août 1993.

Critères

(3) Le ministre ne doit désigner un plan comme cadre sectoriel que si, selon lui, le plan répond aux critères suivants :

1.  Le plan jouit d’un appui suffisant, d’après les négociations qui ont abouti à son élaboration, pour constituer le fondement d’accords locaux dans le secteur.

2.  Le plan comporte des dispositions qui aideront les employeurs du secteur à atteindre l’objectif en matière de réduction des dépenses fixé par le ministre à l’intention du secteur.

3.  Le plan ne nuira pas aux employés du secteur qui gagnent moins de 30 000 $ par an, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires.

4.  Le plan comporte des dispositions appropriées pour réduire au minimum les pertes d’emplois dans le secteur, des dispositions appropriées en ce qui concerne la réaffectation des employés du secteur qui sont licenciés ou qui reçoivent un préavis de licenciement et des dispositions appropriées en ce qui concerne des programmes de formation et d’adaptation des employés.

5.  Le plan sera juste et équitable dans son application à tous les employés.

Circonstances particulières

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un plan si le ministre est d’avis que des circonstances particulières s’appliquent et qu’il est souhaitable de désigner le plan comme cadre sectoriel.

Accord local type

(5) Un cadre sectoriel peut comporter un accord local type visant sa mise en oeuvre. 1993, chap. 5, art. 11.

Négociation du cadre sectoriel

12 Outre les dispositions visées au paragraphe 11 (3), les personnes qui tentent de négocier le contenu d’un cadre sectoriel peuvent envisager la possibilité d’inclure dans le cadre les dispositions suivantes :

1.  Des dispositions relatives à la restructuration organisationnelle, y compris des options de retraite anticipée et des programmes d’adaptation de la main-d’oeuvre.

2.  Des dispositions relatives à l’amélioration de la productivité, y compris l’élimination du gaspillage et de l’inefficacité.

3.  Des dispositions relatives au réaménagement des régimes de travail.

4.  Des dispositions relatives au règlement exécutoire des différends.

5.  Des dispositions relatives à l’échange de renseignements et à la prise de décisions par les employeurs et les représentants des employés, y compris l’échange de renseignements financiers et de renseignements en matière de planification.

6.  Des dispositions relatives à la négociation par secteur.

7.  Des dispositions relatives à la constitution de comités mixtes aux niveaux sectoriel et local.

8.  Des dispositions relatives aux pensions, y compris l’administration en fiducie conjointe des caisses de retraite.

9.  Toute autre disposition proposée par une partie aux négociations. 1993, chap. 5, art. 12.

PARTIE V
CONCLUSION D’ACCORDS LOCAUX AVEC LES AGENTS NÉGOCIATEURS

Accords locaux

13 (1) Un ou plusieurs agents négociateurs peuvent, au plus tard le 1er août 1993, conclure un accord local avec un employeur.

Syndicats provinciaux, nationaux et internationaux

(2) Un syndicat provincial, national ou international peut conclure des accords locaux pour le compte des agents négociateurs qui lui sont affiliés et qui l’ont autorisé à les représenter.

Associations d’employeurs

(3) Une association d’employeurs peut conclure des accords locaux pour le compte des employeurs qui sont membres de l’association et qui l’ont autorisée à les représenter.

Délai de dix jours

(4) Malgré le paragraphe (1), un accord local peut être conclu au plus tard le 10 août 1993 s’il existe un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur et que le ministre donne une directive portant que le présent paragraphe s’applique au secteur.

Interprétation

(5) Pour l’application de la présente loi, un accord local est conclu lorsqu’il a été signé par les parties et qu’il a été ratifié, s’il y a lieu. 1993, chap. 5, art. 13.

Paiements sur le Fonds destinés aux employés compris dans une unité de négociation

14 (1) Sous réserve des règlements, l’employé compris dans une unité de négociation qui est licencié par son employeur a droit à des paiements sur le Fonds si les critères suivants sont respectés :

1.  L’employeur a conclu un accord local qui, selon le cas :

i.  met en oeuvre le cadre sectoriel, s’il en existe un qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur,

ii.  répond aux critères énoncés au paragraphe (2), en l’absence de cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur.

2.  L’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard de l’employé est partie à l’accord local.

3.  L’accord local est conclu et entre en vigueur au plus tard le 1er août 1993 ou, si le paragraphe 13 (4) s’applique à l’accord, au plus tard le 10 août 1993.

4.  L’accord local s’applique jusqu’au 31 mars 1996.

5.  L’employé est licencié le 14 juin 1993 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1996.

Critères applicables à l’accord local en l’absence de cadre sectoriel

(2) Les critères visés à la sous-disposition ii de la disposition 1 du paragraphe (1) sont les suivants :

1.  L’accord comporte des dispositions qui aideront l’employeur à atteindre l’objectif en matière de réduction des dépenses fixé par le ministre à son intention.

2.  L’accord ne nuira pas aux employés qui gagnent moins de 30 000 $ par an, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires.

3.  L’accord comporte des dispositions appropriées pour réduire au minimum les pertes d’emplois, des dispositions appropriées en ce qui concerne la réaffectation des employés qui sont licenciés ou qui reçoivent un préavis de licenciement et des dispositions appropriées en ce qui concerne des programmes de formation et d’adaptation des employés.

4.  L’accord sera juste et équitable dans son application à tous les employés.

Autres paiements

(3) Sous réserve des règlements, l’administrateur accorde des paiements sur le Fonds à tout employé compris dans une unité de négociation qui est licencié par son employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’employé est licencié le 14 juin 1993 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1996;

b)  il existe un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur;

c)  l’employeur et l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard de l’employé n’ont pas conclu d’accord local qui soit conforme aux critères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe (1);

d)  l’administrateur est convaincu que l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard de l’employé a fait tous les efforts raisonnables pour conclure avec l’employeur un accord local visant à mettre en oeuvre le cadre sectoriel. 1993, chap. 5, art. 14.

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

15 (1) Les dispositions d’un accord local qui s’appliquent aux employés à l’égard desquels une partie à l’accord a le droit de négocier l’emportent sur toute disposition des autres lois ou de leurs règlements d’application qui se rapporte aux jours fériés, aux vacances, aux heures de travail ou aux indemnités d’heures supplémentaires si l’accord répond aux critères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 14 (1).

Incompatibilité avec une convention collective

(2) Les dispositions d’un accord local l’emportent sur les dispositions d’une convention collective. 1993, chap. 5, art. 15.

PARTIE VI
PLANS S’APPLIQUANT AUX EMPLOYÉS NON COMPRIS DANS UNE UNITÉ DE NÉGOCIATION

Plans s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation

16 (1) Un employeur peut établir un plan qui s’applique à ses employés non compris dans une unité de négociation.

Exigences du plan

(2) Un plan établi en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas :

a)  s’il existe un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur, mettre en oeuvre le cadre sectoriel au moins jusqu’au point où celui-ci prévoit des mesures qui seraient autorisées en vertu de la partie VII si cette partie s’appliquait aux employés non compris dans une unité de négociation de l’employeur;

b)  en l’absence de cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur, répondre aux critères énoncés au paragraphe (3);

c)  si l’employeur a conclu un ou plusieurs accords locaux qui répondent aux critères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 14 (1), prévoir que les dispositions qui s’appliquent aux employés compris dans une unité de négociation aux termes d’un des accords locaux s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux employés non compris dans une unité de négociation, au moins jusqu’au point où l’accord local prévoit des mesures qui seraient autorisées en vertu de la partie VII si cette partie s’appliquait aux employés non compris dans une unité de négociation de l’employeur.

Critères applicables au plan en l’absence de cadre sectoriel

(3) Les critères visés à l’alinéa (2) b) sont les suivants :

1.  Le plan établi en vertu du paragraphe (1) comprend des dispositions qui aideront l’employeur à atteindre l’objectif en matière de réduction des dépenses fixé par le ministre à son intention.

2.  Le plan ne nuira pas aux employés qui gagnent moins de 30 000 $ par an, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires.

3.  Le plan établi en vertu du paragraphe (1) comporte des dispositions appropriées pour réduire au minimum les pertes d’emplois, des dispositions appropriées en ce qui concerne la réaffectation des employés qui sont licenciés ou qui reçoivent un préavis de licenciement et des dispositions appropriées en ce qui concerne des programmes de formation et d’adaptation des employés.

4.  Le plan établi en vertu du paragraphe (1) sera juste et équitable dans son application à tous les employés.

Le plan l’emporte sur les contrats

(4) Un plan établi en vertu du paragraphe (1) s’applique aux employés non compris dans une unité de négociation malgré tout contrat auquel les employés sont parties. Toutefois, le présent paragraphe n’accorde pas à l’employeur une protection plus grande, en matière de responsabilité, que celle prévue à l’article 22. 1993, chap. 5, art. 16.

Sommaire

17 (1) Est rédigé un sommaire du plan qui est suffisamment détaillé pour permettre aux employés de savoir de quelle façon ils seront touchés.

Affichage

(2) Le sommaire du plan et une copie de la présente partie sont affichés de manière que les employés touchés par le plan pourront vraisemblablement les voir. 1993, chap. 5, art. 17.

Opposition

18 (1) L’employé non compris dans une unité de négociation qui s’oppose au plan parce qu’il n’est pas conforme au paragraphe 16 (2) peut, dans les dix jours de l’affichage du sommaire du plan, demander par écrit que l’employeur le modifie.

Motifs

(2) La demande de modification énonce les motifs de l’opposition.

Examen

(3) Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition, l’employeur examine les oppositions et affiche de la même manière :

a)  soit un avis de confirmation du plan original;

b)  soit un sommaire du plan modifié.

Mise en oeuvre

(4) Le plan peut entrer en vigueur le jour où le sommaire est affiché aux termes du paragraphe 17 (2). Il demeure en vigueur même si une demande de modification a été présentée en vertu du présent article ou une demande d’examen présentée en vertu de l’article 19.

Modifications

(5) Si, à n’importe quel moment pendant que le plan est en vigueur, l’employeur estime nécessaire de le modifier de nouveau, le plan modifié est considéré comme un nouveau plan et l’article 17, le présent article ainsi que les articles 19 et 20 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1993, chap. 5, art. 18.

Demande de nouvel examen

19 (1) L’employé non compris dans une unité de négociation qui, après l’examen de l’employeur visé au paragraphe 18 (3), estime que le plan ou le plan modifié n’est toujours pas conforme au paragraphe 16 (2) peut, dans les dix jours qui suivent l’affichage prévu au paragraphe 18 (3), demander que le plan soit examiné par la personne ou l’organisme désigné comme arbitre à cette fin dans les règlements.

Demande écrite

(2) La demande est présentée par écrit et précise les motifs de l’opposition au plan. 1993, chap. 5, art. 19.

Modalités

20 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, l’arbitre peut établir les modalités à suivre pour effectuer l’examen.

Pouvoirs

(2) L’arbitre examine le plan et :

a)  soit le confirme, s’il est conforme au paragraphe 16 (2);

b)  soit le modifie de sorte que, de l’avis de l’arbitre, il est conforme au paragraphe 16 (2).

Observations par écrit

(3) L’arbitre peut rendre la décision en se fondant sur les observations présentées par écrit par l’employeur et par les employés non compris dans une unité de négociation. Il n’est pas obligé de tenir d’audience.

Décision unique

(4) L’arbitre rend une seule décision au sujet du plan, peu importe le nombre de demandes d’examen qui lui ont été présentées.

Décision définitive

(5) La décision de l’arbitre est définitive. 1993, chap. 5, art. 20.

Paiements sur le Fonds destinés aux employés non compris dans une unité de négociation

21 Sous réserve des règlements, l’employé non compris dans une unité de négociation qui est licencié par son employeur a droit à des paiements sur le Fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’employeur met en oeuvre, au plus tard le 1er août 1993, un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation;

b)  l’employé est licencié le 14 juin 1993 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1996. 1993, chap. 5, art. 21.

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

22 (1) Les dispositions d’un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation l’emportent sur toute disposition des autres lois ou de leurs règlements d’application qui se rapporte aux jours fériés, aux vacances, aux heures de travail ou aux indemnités d’heures supplémentaires, mais seulement jusqu’au point où les dispositions autorisent des mesures qui seraient autorisées en vertu de la partie VII si cette partie s’appliquait aux employés non compris dans une unité de négociation de l’employeur.  1993, chap. 5, par. 22 (1).

Effet sur certaines instances

(2) Les mesures prises par un employeur conformément à un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation ne doivent pas faire l’objet d’une instance introduite par une personne contre un employeur.  1993, chap. 5, par. 22 (2).

Droits de grief

(3) Les employés non compris dans une unité de négociation n’ont pas le droit d’exercer de grief aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou de toute autre loi à l’égard des mesures prises par leur employeur conformément à un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation.  1993, chap. 5, par. 22 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 123 (1).

Application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent que dans le cas où les mesures prises par l’employeur seraient autorisées en vertu de l’article 24, 25 ou 26 si la partie VII s’appliquait aux employés non compris dans une unité de négociation de l’employeur.  1993, chap. 5, par. 22 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 123 (1) - 20/08/2007

PARTIE VII
ABSENCE D’ACCORD OU DE PLAN

Employés concernés

23 (1) La présente partie s’applique aux employés suivants :

a)  les employés compris dans une unité de négociation à l’égard desquels il n’existe aucun accord qui répond aux critères énoncés aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 14 (1);

b)  les employés non compris dans une unité de négociation dont l’employeur n’a pas mis en oeuvre un plan s’appliquant aux employés non compris dans une unité de négociation aux termes de l’article 16 au plus tard le 1er août 1993.

Exclusion

(2) La présente partie ne s’applique pas aux employés qui gagnent moins de 30 000 $ par an, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires. 1993, chap. 5, art. 23.

Aucune augmentation de la rétribution

24 (1) Au cours de la période commençant le 14 juin 1993 et se terminant le 31 mars 1996, le taux de rétribution des employés est bloqué au taux en vigueur immédiatement avant le 14 juin 1993.

Idem

(2) Il est entendu que le terme «rétribution» au présent article s’entend notamment de ce qui suit :

a)  les augmentations de salaire au mérite;

b)  les augmentations en fonction du coût de la vie ou autres relèvements semblables des échelles ou à l’intérieur de celles-ci;

c)  les augmentations résultant de relèvements à l’intérieur d’échelles de salaires ou d’autres grilles.

Promotions

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les augmentations de la rétribution résultant de la promotion ou de la promotion à titre intérimaire d’un employé à un poste différent.

Conventions collectives existantes

(4) Toute augmentation de la rétribution qui doit être accordée après le 14 juin 1993 aux termes d’une convention collective en vigueur à cette date est nulle et non avenue.

Choix relatif à certaines augmentations

(5) Malgré le paragraphe (4), un agent négociateur peut, s’il remet un avis écrit à cet effet à l’employeur, choisir de préserver des augmentations de la rétribution prévues par une convention collective en vigueur le 14 juin 1993, sauf pour la rétribution visée à l’alinéa (2) a), b) ou c).

Avis

(6) L’avis indiquant le choix doit être remis à l’employeur au plus tard lorsque l’agent négociateur l’avise de négocier le renouvellement de la convention collective ou une nouvelle convention collective qui peut se prolonger au-delà du 31 mars 1996.

Report

(7) Si un choix est exercé en vertu du paragraphe (5) :

a)  d’une part, toute augmentation de la rétribution est reportée au troisième anniversaire suivant le jour où elle serait accordée aux termes de la convention collective;

b)  d’autre part, aucune augmentation de la rétribution, à l’exclusion de celles préservées par suite du choix, ne doit être accordée avant le troisième anniversaire suivant le jour où la convention collective expire ou, si la durée de la convention a été prolongée en vertu de l’article 35, avant le troisième anniversaire du jour où elle aurait expiré si sa durée n’avait pas été prolongée.

Augmentations au mérite et autres après 1995

(8) Après le 31 mars 1996, aucun employé n’a droit à des augmentations de la rétribution à l’égard d’un emploi au cours de la période commençant le 14 juin 1993 et se terminant le 31 mars 1996, sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

a)  les augmentations de salaire au mérite;

b)  les augmentations en fonction du coût de la vie ou autres relèvements semblables des échelles ou à l’intérieur de celles-ci;

c)  les augmentations résultant de relèvements à l’intérieur d’échelles de salaires ou d’autres grilles, sauf si les règlements prescrivent autrement.

Convention collective expirée

(9) Si une convention collective a expiré avant le 14 juin 1993 et qu’à cette date, les employés qui étaient anciennement liés par elle n’ont plus de convention collective, la rétribution de ces employés est bloquée au montant qu’ils recevaient aux termes de la dernière convention collective en vigueur avant le 14 juin 1993.

Premières conventions collectives

(10) Malgré le paragraphe (1), si des employés sont représentés par un agent négociateur qui :

a)  soit était accrédité ou reconnu comme l’agent négociateur des employés avant le 14 juin 1993;

b)  soit a demandé son accréditation comme l’agent négociateur des employés avant le 14 juin 1993,

et qu’une première convention collective entre en vigueur le 14 juin 1993 ou après cette date, le taux de rétribution de tout employé auquel s’applique la première convention collective est bloqué, au cours de la période commençant le jour de l’entrée en vigueur de cette convention et se terminant le 31 mars 1996, au taux qui était d’abord prévu par celle-ci.

Nouveaux employés

(11) La rétribution de l’employé qui commence son emploi après le 14 juin 1993 est bloquée au montant de départ jusqu’au 31 mars 1996 et l’employé est lié par le programme établi aux termes de l’article 27 si ce programme s’applique à lui. 1993, chap. 5, art. 24.

Congés non payés

25 (1) Si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif en matière de réduction des dépenses fixé par le ministre, l’employeur peut exiger des employés qu’ils prennent des congés non payés jusqu’à concurrence de douze jours ou l’équivalent pendant chacune des périodes suivantes :

1.  Du 14 juin 1993 au 31 mars 1994.

2.  Du 1er avril 1994 au 31 mars 1995.

3.  Du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.

Rajustements

(2) Le ministre peut apporter les rajustements nécessaires aux périodes énoncées au paragraphe (1) pour tenir compte du cycle annuel des activités d’un employeur ou d’une catégorie d’employeurs.

Variation

(3) Si un employé à temps plein prolonge régulièrement sa journée normale de travail, sans compter les heures supplémentaires, et qu’en retour, il travaille moins de jours par exercice, le nombre maximal de jours visé au paragraphe (1) est réduit proportionnellement.

Pension

(4) Malgré toute disposition contraire d’une loi, de ses règlements d’application ou d’un régime de retraite, l’obligation qu’a l’employeur ou l’employé de cotiser à un régime de retraite ainsi que le droit à pension de l’employé dans le cadre d’un tel régime ne sont pas touchés par les réductions de gains que subit l’employé parce qu’il prend des congés non payés en vertu du paragraphe (1) ou des congés spéciaux en vertu de l’article 26.

Restriction

(5) Si l’employeur se prévaut des dispositions d’une convention collective pour prévoir des congés non payés, le nombre de jours visé au paragraphe (1) est réduit du nombre de jours de congés non payés pris aux termes de la convention.

Congés volontaires

(6) Si un employé prend volontairement des congés non payés après le 14 juin 1993, mais avant que le programme visé à l’article 27 ne soit mis en oeuvre, le nombre de jours précisé au paragraphe (1) est réduit pour cet employé pour la période applicable du même nombre de jours pris en tant que congés non payés.

Restriction

(7) L’employeur ne peut pas exiger, en vertu du présent article ou de l’article 26, qu’un employé prenne des congés non payés avant que le programme n’ait été affiché aux termes de l’article 29. 1993, chap. 5, art. 25.

Congés spéciaux

26 (1) Si des employés exercent des fonctions critiques qui sont prescrites par les règlements et que l’employeur est incapable, sans nuire à ces fonctions, d’atteindre son objectif en matière de réduction des dépenses en ayant recours aux congés non payés en vertu de l’article 25, il peut exiger que les employés en question prennent des congés spéciaux.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, un congé spécial est un congé non payé tombant un jour où l’employé serait normalement absent de son travail en congé payé à l’occasion d’un jour férié ou d’une journée de vacances.

Conséquences

(3) Si un employé est tenu de prendre un congé spécial, l’employeur lui accorde le même nombre de jours de congé compensatoire.

Idem

(4) Si un employé est tenu de prendre un congé spécial un jour où un salaire compensatoire s’applique, le nombre de jours de congé compensatoire est augmenté proportionnellement.

Congés compensatoires

(5) Les congés compensatoires :

a)  sont des congés payés, pris à des dates mutuellement acceptables;

b)  peuvent être reportés à des exercices ultérieurs, y compris à des exercices postérieurs au 31 mars 1996;

c)  ne peuvent pas être convertis en argent.

Idem

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) a), l’employeur fait tous les efforts raisonnables pour donner satisfaction à la demande de jours de congé compensatoire présentée par un employé.

Idem

(7) Malgré l’alinéa (5) c), les jours de congé compensatoire d’un employé peuvent être convertis en argent s’il cesse d’être employé par l’employeur. 1993, chap. 5, art. 26.

Obligations de l’employeur

27 (1) Si le blocage de la rétribution visé à l’article 24 n’a pas pour effet de permettre à un employeur d’atteindre son objectif en matière de réduction des dépenses, celui-ci :

a)  fait tous les efforts raisonnables pour atteindre son objectif en ayant recours aux congés non payés en vertu de l’article 25 ou, le cas échéant, aux congés spéciaux en vertu de l’article 26 avant de prendre les autres mesures dont il dispose en vertu de la loi;

b)  élabore un programme énonçant la façon dont ces congés doivent être administrés.

Critères

(2) Le programme est élaboré conformément aux critères suivants :

1.  Le programme ne nuira pas aux employés visés au paragraphe 23 (2).

2.  Les employés ne seront pas tenus de prendre des congés non payés dans la mesure où cela aurait pour effet de ramener leurs gains annuels, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires, à moins de 30 000 $.

3.  Le programme aidera l’employeur à atteindre l’objectif en matière de réduction des dépenses fixé par le ministre à son intention.

4.  Le programme sera juste et équitable dans son application à tous les employés.

5.  L’employeur participera à tout plan de réaffectation qui existe aux termes d’un cadre sectoriel pour le secteur applicable ou qui est établi par le ministre en vertu de l’article 50 pour ce secteur.

Durée

(3) Le programme s’applique à compter de la date de l’affichage prévu à l’article 29 jusqu’au 31 mars 1996 ou jusqu’à la date la plus récente rajustée par le ministre en vertu du paragraphe 25 (2), selon le cas.

Registres financiers

(4) Pour permettre aux employés d’évaluer le fondement du programme, l’employeur, sur demande, leur donne les renseignements financiers que prescrivent les règlements.

Participation obligatoire

(5) Pour l’application de la présente partie, l’employeur participe à tout plan de réaffectation sectoriel qui existe dans le secteur applicable à cet employeur. 1993, chap. 5, art. 27.

Sommaire

28 (1) Est rédigé un sommaire du programme indiquant ce qui suit :

a)  la façon dont les congés non payés doivent être administrés;

b)  si l’employeur se propose ou non d’avoir recours aux congés spéciaux pour atteindre les objectifs en matière de réduction des dépenses;

c)  le fait que la rétribution de tous les employés à qui s’applique la présente partie a été bloquée conformément au paragraphe 24 (1);

d)  le fait qu’un plan de réaffectation sectoriel s’applique aux employés, le cas échéant.

Détails

(2) Le sommaire du programme est suffisamment détaillé pour permettre aux employés de savoir de quelle façon ils seront touchés. 1993, chap. 5, art. 28.

Affichage

29 (1) Le sommaire du programme et une copie de la présente partie sont affichés de manière que les employés touchés par le programme pourront vraisemblablement les voir.

Date d’affichage

(2) Le sommaire du programme ne doit pas être affiché avant le 2 août 1993.

Opposition

(3) L’employé ou l’agent négociateur qui s’oppose au programme parce qu’il ne répond pas aux critères énoncés à l’article 27 peut, dans les dix jours de l’affichage du sommaire du programme, demander par écrit que l’employeur le modifie.

Motifs

(4) La demande de modification énonce les motifs de l’opposition.

Examen

(5) Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition, l’employeur examine les oppositions et affiche de la même manière :

a)  soit un avis de confirmation du programme original;

b)  soit un sommaire du programme modifié.

Mise en oeuvre

(6) Le programme peut entrer en vigueur le jour où le sommaire est affiché aux termes du paragraphe (1). Il demeure en vigueur même si une demande de modification a été présentée en vertu du présent article ou une demande d’examen présentée en vertu de l’article 30.

Modifications

(7) Si, à n’importe quel moment pendant que le programme est en vigueur, l’employeur estime nécessaire de le modifier de nouveau, le programme modifié est considéré comme un nouveau programme et le présent article ainsi que les articles 30 et 31 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1993, chap. 5, art. 29.

Demande de nouvel examen

30 (1) L’employé ou l’agent négociateur qui, après l’examen de l’employeur visé au paragraphe 29 (5), estime que le programme ou le programme modifié ne répond toujours pas aux critères énoncés à l’article 27 peut, dans les dix jours qui suivent l’affichage prévu au paragraphe 29 (5), demander que le programme soit examiné par la personne ou l’organisme désigné comme arbitre à cette fin dans les règlements.

Demande écrite

(2) La demande est présentée par écrit et précise les motifs de l’opposition au programme. 1993, chap. 5, art. 30.

Modalités

31 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, l’arbitre peut établir les modalités à suivre pour effectuer l’examen.

Pouvoirs

(2) L’arbitre examine le programme et :

a)  soit le confirme, s’il répond aux critères énoncés à l’article 27;

b)  soit le modifie de sorte que, de l’avis de l’arbitre, il est conforme aux critères énoncés à l’article 27.

Observations par écrit

(3) L’arbitre peut rendre la décision en se fondant sur les observations présentées par écrit par les employeurs, l’agent négociateur, le cas échéant, et les employés. Il n’est pas obligé de tenir d’audience.

Décision unique

(4) L’arbitre rend une seule décision au sujet du programme, peu importe le nombre de demandes d’examen qui lui ont été présentées.

Décision définitive

(5) La décision de l’arbitre est définitive. 1993, chap. 5, art. 31.

Congés spéciaux

32 Si le programme faisant l’objet d’une opposition contient des dispositions qui exigent la prise de congés spéciaux en vertu de l’article 26, l’arbitre ne confirme ces dispositions que s’il est convaincu que l’employeur a fait des efforts raisonnables pour réaliser les économies nécessaires pour atteindre l’objectif en matière de réduction des dépenses en ayant recours aux congés non payés. 1993, chap. 5, art. 32.

Griefs prévus par une convention collective

33 (1) L’employé auquel s’applique une convention collective peut recourir à la procédure de grief ou d’arbitrage prévue par celle-ci pour que soit réglé tout différend entre lui-même et son employeur portant sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation d’un programme élaboré par l’employeur aux termes de la présente partie.

Restriction

(2) Dans le cadre d’un grief ou d’un arbitrage prévu au paragraphe (1), l’arbitre des griefs ou le conseil d’arbitrage ne doit pas rendre une décision qu’un arbitre est habilité à rendre en vertu du paragraphe 31 (2). 1993, chap. 5, art. 33.

Restriction

34 (1) La présente partie n’a pas pour effet de modifier la date d’expiration d’une convention collective.  1993, chap. 5, par. 34 (1).

Idem

(2) La présente partie ne porte pas atteinte au droit de poursuivre des négociations collectives à condition que la convention collective conclue ne soit pas incompatible avec la présente loi.  1993, chap. 5, par. 34 (2).

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

(3) La présente partie l’emporte sur toute disposition d’une autre loi, de ses règlements d’application ou d’une convention collective qui se rapporte aux jours fériés, aux vacances, aux heures de travail ou aux indemnités d’heures supplémentaires.  1993, chap. 5, par. 34 (3).

Effet sur certaines instances

(4) Les mesures prises par un employeur conformément à l’article 24, 25 ou 26 ne doivent pas faire l’objet d’une instance introduite par une personne contre un employeur.  1993, chap. 5, par. 34 (4).

Droits de grief

(5) Les employés n’ont pas le droit d’exercer de grief aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, de toute autre loi ou d’une convention collective à l’égard des mesures prises par leur employeur conformément à l’article 24, 25 ou 26.  1993, chap. 5, par. 34 (5); 2006, chap. 35, annexe C, par. 123 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 123 (2) - 20/08/2007

Prolongation de la convention collective

35 (1) Tout agent négociateur peut, s’il remet un avis écrit à cet effet à l’employeur d’employés auxquels s’applique la présente partie, exiger que la durée d’une convention collective soit prolongée jusqu’au 31 mars 1996 si la convention était ou est régie par une loi qui permet aux employés de se mettre en grève.

Avis

(2) L’avis peut être remis avant ou après l’expiration de la convention collective.

Champ d’application

(3) La remise de l’avis a pour effet de prolonger la durée d’une convention collective en vigueur jusqu’au 31 mars 1996 ou, dans le cas d’une convention collective qui a expiré, de la remettre en vigueur et d’en prolonger la durée jusqu’à cette date.

Idem

(4) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 34 (1) et (2), et est assujetti à ce qui suit :

a)  les règlements qui soustraient à l’application du présent article les dispositions de conventions collectives qui traitent des niveaux de dotation en personnel ou de la restructuration du milieu de travail;

b)  les paragraphes 24 (4) à (9).

Idem

(5) Le présent article ne s’applique pas uniquement aux conventions collectives qui expirent après le 14 juin 1993. 1993, chap. 5, art. 35.

PARTIE VIII
CADRES SECTORIELS ET ACCORDS LOCAUX D’UNE DURÉE DE DEUX ANS

Cadre sectoriel après le 1er août 1993

36 (1) Malgré le paragraphe 11 (2), le ministre peut, après le 1er août 1993 mais au plus tard le 1er mars 1994, désigner comme cadre sectoriel un plan qui se rapporte à un secteur et qui s’applique à la période commençant le 1er avril 1994 et se terminant le 31 mars 1996.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un secteur à l’égard duquel un cadre sectoriel est désigné en vertu de l’article 11 le 1er août 1993 ou avant cette date.

Champ d’application des par. 11 (3) à (5) et de l’art. 12

(3) Les paragraphes 11 (3) à (5) et l’article 12 s’appliquent à un cadre sectoriel désigné en vertu du présent article.

Effet sur les accords locaux en vigueur

(4) Si un accord local est conclu en vertu de l’article 13 et qu’un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur est désigné en vertu du présent article :

a)  d’une part, il n’est pas nécessaire que l’accord local mette en oeuvre le cadre sectoriel en vue de l’obtention de paiements sur le Fonds en vertu du paragraphe 14 (1) s’il répond aux critères énoncés au paragraphe 14 (2);

b)  d’autre part, l’employeur participe à tout plan de réaffectation qui existe aux termes du cadre sectoriel. 1993, chap. 5, art. 36.

Accord local après le 1er août 1993

37 (1) Malgré le paragraphe 13 (1), un ou plusieurs agents négociateurs peuvent, après le 1er août 1993 mais au plus tard le 1er mars 1994, conclure un accord local avec un employeur.

Durée de l’accord

(2) Tout accord local conclu en vertu du présent article s’applique à la période commençant le 1er avril 1994 et se terminant le 31 mars 1996.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent négociateur et à l’employeur qui ont conclu un accord local en vertu de l’article 13.

Délai de dix jours

(4) Malgré le paragraphe (1), un accord local peut être conclu en vertu du présent article au plus tard le 10 mars 1994 si un cadre sectoriel se rapportant au secteur auquel appartient l’employeur est désigné en vertu de l’article 36 et que le ministre donne une directive portant que le présent paragraphe s’applique au secteur.

Champ d’application des par. 13 (2), (3) et (5)

(5) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) s’appliquent à tout accord local conclu en vertu du présent article. 1993, chap. 5, art. 37.

Objectifs en matière de réduction des dépenses

38 (1) Si un cadre sectoriel est désigné en vertu de l’article 11 ou 36 à l’égard d’un secteur, le ministre fixe des objectifs moins élevés en matière de réduction des dépenses aux termes de l’article 7 pour la période commençant le 1er avril 1994 et se terminant le 31 mars 1996 à l’intention de chaque employeur de ce secteur qui conclut, au plus tard le 1er mars 1994, un accord local de mise en oeuvre du cadre sectoriel.

Délai de dix jours

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un accord local est réputé avoir été conclu le 1er mars 1994 si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe 37 (4) qui s’applique à cet accord et que celui-ci est conclu au plus tard le 10 mars 1994. 1993, chap. 5, art. 38.

Paiements sur le Fonds destinés aux employés compris dans une unité de négociation

39 (1) Sous réserve des règlements, l’employé compris dans une unité de négociation qui est licencié par son employeur a droit à des paiements sur le Fonds si les critères suivants sont respectés :

1.  L’employeur a conclu un accord local en vertu de l’article 37 qui, selon le cas :

i.  met en oeuvre le cadre sectoriel, si un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur a été désigné en vertu de l’article 11 ou 36,

ii.  répond aux critères énoncés au paragraphe 14 (2), en l’absence de cadre sectoriel se rapportant au secteur auquel appartient l’employeur.

2.  L’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard de l’employé est partie à l’accord local.

3.  L’employé est licencié le 1er avril 1994 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1996.

Autres paiements

(2) Sous réserve des règlements, l’administrateur accorde des paiements sur le Fonds à tout employé compris dans une unité de négociation qui est licencié par son employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’employé est licencié le 1er avril 1994 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1996;

b)  un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur a été désigné en vertu de l’article 36;

c)  l’employeur et l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard de l’employé n’ont pas conclu un accord local visé à l’article 37 qui mette en oeuvre le cadre sectoriel;

d)  l’administrateur est convaincu que l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard de l’employé a fait tous les efforts raisonnables pour conclure avec l’employeur, en vertu de l’article 37, un accord local visant à mettre en oeuvre le cadre sectoriel. 1993, chap. 5, art. 39.

Effet sur les jours fériés, vacances et autres avantages

40 (1) Les dispositions d’un accord local conclu en vertu de l’article 37 qui s’appliquent aux employés à l’égard desquels une partie à l’accord a le droit de négocier l’emportent sur toute disposition des autres lois ou de leurs règlements d’application qui se rapporte aux jours fériés, aux vacances, aux heures de travail ou aux indemnités d’heures supplémentaires si l’accord, selon le cas :

a)  met en oeuvre le cadre sectoriel, si un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur a été désigné en vertu de l’article 11 ou 36;

b)  répond aux critères énoncés au paragraphe 14 (2), en l’absence de cadre sectoriel se rapportant au secteur auquel appartient l’employeur.

Incompatibilité avec une convention collective

(2) Les dispositions d’un accord local conclu en vertu de l’article 37 l’emportent sur les dispositions d’une convention collective. 1993, chap. 5, art. 40.

Cessation d’application de la partie VII

41 Le 1er avril 1994, la partie VII cesse de s’appliquer aux employés à l’égard desquels un accord local a été conclu en vertu de l’article 37 si l’accord, selon le cas :

a)  met en oeuvre le cadre sectoriel, si un cadre sectoriel qui se rapporte au secteur auquel appartient l’employeur a été désigné en vertu de l’article 11 ou 36;

b)  répond aux critères énoncés au paragraphe 14 (2), en l’absence de cadre sectoriel se rapportant au secteur auquel appartient l’employeur. 1993, chap. 5, art. 41.

Partie IX (art. 42 à 47) Abrogée : 1993, chap. 5, par. 57 (2).

42-47

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 5, art. 57 (2) - 1/04/1996

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

Arbitrage portant sur les salaires

48 (1) Aucune augmentation de la rétribution ne doit être accordée par suite d’une sentence ou d’une décision arbitrale rendue le 14 juin 1993 ou après cette date.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si une ou plusieurs journées d’audience ont été tenues avant le 14 juin 1993 dans un arbitrage, mais que la sentence ou la décision n’est rendue qu’à cette date ou après, l’augmentation de la rétribution qui est censée être entrée en vigueur avant le 14 juin 1993 est valide, mais celle qui est censée entrer en vigueur à cette date ou après est suspendue.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), une sentence ou une décision arbitrale peut augmenter les gains annuels des employés jusqu’à concurrence de 30 000 $.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), une sentence ou une décision arbitrale peut augmenter la rétribution d’un employé dans la mesure nécessaire pour remédier à tout refus irrégulier d’une promotion ou à toute classification irrégulière.

Idem

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une sentence ou une décision arbitrale qui règle une première convention collective s’appliquant aux employés représentés par un agent négociateur qui :

a)  soit était accrédité ou reconnu comme l’agent négociateur des employés avant le 14 juin 1993;

b)  soit a demandé son accréditation comme l’agent négociateur des employés avant le 14 juin 1993.

Idem

(6) Il est entendu que le terme «rétribution» au présent article s’entend notamment de ce qui suit :

a)  les augmentations de salaire au mérite;

b)  les augmentations en fonction du coût de la vie ou autres relèvements semblables des échelles ou à l’intérieur de celles-ci;

c)  les augmentations résultant de relèvements à l’intérieur d’échelles de salaires ou d’autres grilles. 1993, chap. 5, art. 48.

Règlements

49 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets de la présente loi. Il peut notamment :

a)  ajouter à l’annexe des personnes ou catégories de personnes ou des organismes, offices, conseils, commissions, personnes morales ou autres organisations de quelque nature que ce soit ou les soustraire à l’application de la présente loi;

b)  définir les termes utilisés dans la présente loi ou les règlements pour l’application de la présente loi et des règlements;

c)  fixer le montant du Fonds et en régir le fonctionnement;

d)  prescrire les modalités que doit suivre l’administrateur;

e)  prévoir des arbitres, en désigner et prescrire les modalités qu’ils doivent suivre;

f)  prescrire les montants pour l’application des articles 42, 43, 44 et 45;

g)  désigner les employeurs pour l’application de l’article 43;

h)  désigner les personnes et les entités pour l’application de l’article 43;

i)  prescrire de quelle manière et à quels moments les montants doivent être versés ou crédités aux termes de l’article 43;

j)  fixer les plafonds pour l’application du paragraphe 45 (3);

k)  prescrire les pourcentages pour l’application des paragraphes 46 (1) et (2);

l)  traiter du pouvoir des syndicats et des associations d’employeurs pour l’application de l’article 13;

m)  traiter des questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites ou traitées dans les règlements, ou prévoir ces questions.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités à la catégorie ou aux catégories d’employeurs ou d’employés qui y sont énoncées.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif au 14 juin 1993 ou à une date ultérieure.

Paiements sur le Fonds

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prescrire les critères applicables aux paiements sur le Fonds et régir les montants payables sur celui-ci.

Effet de certains règlements

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) f) ou j) n’ont pas pour effet de réduire un montant payable visé à l’article 44 ou 45 si un accord portant qu’il est conclu pour l’application de la présente loi est conclu entre le gouvernement de l’Ontario et le médecin, le praticien, l’établissement de santé, l’organisme de services de santé, l’autre personne ou entité visée au paragraphe 44 (2), l’établissement de santé autonome ou l’exploitant d’une pharmacie concerné, ou son mandataire, avant le 2 août 1993.

Idem

(6) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) k) n’ont pas pour effet d’augmenter un rajustement pour dépassement des seuils visé au paragraphe 46 (1) ni de réduire un seuil visé au paragraphe 46 (2) si un accord portant qu’il est conclu pour l’application de la présente loi est conclu entre le gouvernement de l’Ontario et l’Ontario Medical Association avant le 2 août 1993.

Idem

(7) L’accord visé au paragraphe (5) ou (6) qui doit être ratifié est réputé avoir été conclu avant le 2 août 1993 pour l’application de la présente loi s’il est signé avant cette date par les parties à l’accord et qu’il est ratifié au plus tard le 10 août 1993. 1993, chap. 5, art. 49.

Plans de réaffectation, mise en oeuvre

50 Le ministre peut exiger des employeurs d’un secteur qu’ils mettent en oeuvre un plan de réaffectation qu’il a établi. 1993, chap. 5, art. 50.

Disposition transitoire

51 (1) L’abrogation de la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a une personne d’accéder au Fonds ou aux mesures de recyclage et d’adaptation ou de réaffectation prévues conformément à la présente loi ou à un plan, à un accord ou à un programme visé par celle-ci, si la personne pouvait faire valoir son droit au moment de l’abrogation.

Idem

(2) Malgré l’abrogation de la présente loi, les dispositions de la présente loi et des règlements, plans et accords qui visent le Fonds, le recyclage et l’adaptation ainsi que la réaffectation sont réputées rester en vigueur dans la mesure nécessaire pour protéger le droit visé au paragraphe (1). 1993, chap. 5, art. 51.

Incompatibilité avec d’autres lois

52 Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur les dispositions de toute autre loi et de ses règlements d’application, mais seulement dans la mesure nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi. 1993, chap. 5, art. 52.

Titulaires de charge

53 Les dispositions suivantes s’appliquent aux titulaires d’une charge qui sont élus ou nommés :

1.  L’Assemblée législative, sur motion du ministre des Finances, peut prendre, par voie de résolution, les mesures qu’elle estime appropriées pour réaliser les objets de la présente loi, y compris réduire les indemnités et les allocations des députés.

2.  Le ministre peut, pour réaliser les objets de la présente loi, assumer les fonctions et les obligations d’un employeur à l’égard des personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à une charge.

3.  L’organisme auquel une personne est élue ou nommée est réputé l’employeur de tout autre titulaire d’une charge. 1993, chap. 5, art. 53.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

54 Malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi ne s’applique pas aux examens effectués par un arbitre ni aux décisions prises par l’administrateur aux termes de la présente loi. 1993, chap. 5, art. 54.

Délégation de pouvoirs

55 (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à toute personne qu’il désigne. Lorsqu’elle prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, la personne est réputée, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.

Idem

(2) L’administrateur ou les arbitres peuvent déléguer les pouvoirs ou fonctions qui leur sont attribués à toute personne qu’ils désignent. Lorsqu’elle prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, la personne est réputée, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.

Conditions

(3) Toute délégation visée au présent article est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Subdélégation

(4) Dans la délégation visée au présent article, le ministre, l’administrateur ou un arbitre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.

Fac-similé de signature

(5) Le ministre, l’administrateur ou un arbitre peut autoriser l’utilisation d’un fac-similé de sa signature sur tout document, sauf un affidavit ou une déclaration solennelle, et peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué en vertu du présent article à autoriser l’utilisation d’un fac-similé de sa signature sur tout document, sauf un affidavit ou une déclaration solennelle.

Idem

(6) Le fac-similé de signature visé au paragraphe (5) est réputé être la signature de la personne qui en a autorisé l’utilisation. 1993, chap. 5, art. 55.

Affectations

56 (1) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi avant le 1er avril 1994 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sous réserve du paragraphe (2), sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.

Idem

(2) Les sommes nécessaires au Fonds sont prélevées sur le Trésor par le ministre des Finances. 1993, chap. 5, art. 56.

Abrogation

57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, à l’exclusion des paragraphes 24 (7) et (8) et de l’article 51, est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1993, chap. 5, par. 57 (1).

(2) Périmé : 1993, chap. 5, par. 57 (2).

58 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1993, chap. 5, art. 58.

59 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1993, chap. 5, art. 59.

ANNEXE

1 Le secteur public de l’Ontario se compose des éléments suivants :

a)  la Couronne du chef de l’Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

b)  les municipalités de l’Ontario, les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

c)  les conseils au sens de la Loi sur l’éducation (L.R.O. 1990, chap. E.2), le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, y compris sa section publique et sa section catholique;

d)  les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires – qu’ils soient affiliés ou non à une université – dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

e)  les hôpitaux dont le nom figure à l’annexe du règlement portant sur les catégories d’hôpitaux, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics, et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

f)  les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 pour cent des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à d) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

g)  les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à d) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

h)  les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé, ainsi que les conseils de santé visés par une loi de la Législature qui crée ou maintient une municipalité régionale;

i)  le Bureau du lieutenant-gouverneur de l’Ontario, le Bureau de l’Assemblée, les députés à l’Assemblée et les bureaux des personnes nommées par ordre de l’Assemblée;

j)  les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui figurent à l’appendice de la présente annexe ou qui y sont ajoutés par les règlements pris en application de la présente loi.

2 La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité de communauté urbaine, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district et du comté d’Oxford.

2018, chap. 17, annexe 45, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 9, art. 119 (1) - sans effet - 2023, chap. 4, annexe. 1, art. 67 - 18/05/2023

2018, chap. 17, annexe 45, art. 15 - 06/12/2018

APPENDICE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

1.  La Société pour l’amélioration des troupeaux laitiers de l’Ontario.

2.  La Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario.

3.  La Commission ontarienne des parcs à bestiaux.

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

1 Les cliniques d’aide juridique communautaires qui reçoivent des fonds dans le cadre du régime d’aide juridique établi en vertu de la Loi sur l’aide juridique.

2 Les centres de visite surveillée qui reçoivent des fonds du ministère du Procureur général.

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

1 Les organisations fournissant des services aux immigrants et autres nouveaux arrivants en Ontario qui sont financées dans le cadre du Programme ontarien d’établissement et d’intégration du ministère des Affaires civiques.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES LOISIRS

1.  Le Musée des beaux-arts de l’Ontario.

2.  CJRT-FM Inc.

3.  Les Jardins botaniques royaux.

4.  Les centres d’information communautaires.

5.  Le Conseil du service des bibliothèques de l’Ontario - Nord.

6.  Le Conseil du service des bibliothèques de l’Ontario - Sud.

7.  La Commission de la promenade Sainte-Claire.

8.  L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario.

9.  La Société des loteries de l’Ontario.

10.  La Ontario Trillium Foundation.

11.  Le Centre des congrès d’Ottawa.

12.  Le Conseil des Arts de l’Ontario.

13.  Le Musée royal de l’Ontario.

MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

1 Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes qui :

a)  font fonctionner un foyer pour enfants aux termes d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 193 1) a) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.11);

b)  fournissent des soins en établissement aux termes d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 193 (1) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.11);

c)  Abrogé : 2007, chap. 8, par. 228 (1).

d)  offrent des services de consultation et de formation du personnel financés en vertu de la Loi sur l’aide sociale générale (L.R.O. 1990, chap. G.6);

e)  offrent des services de consultation financés en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

f)  font fonctionner un centre d’accueil qui fournit des services financés en vertu de la Loi sur l’aide sociale générale (L.R.O. 1990, chap. G.6);

g)  offrent des services communautaires pour adultes financés par le ministère des Services sociaux et communautaires en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

h)  offrent des services de réadaptation professionnelle financés en vertu de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle (L.R.O. 1990, chap. V.5);

i)  fournissent des services d’aides familiales ou d’infirmières visiteuses financés en vertu de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses (L.R.O. 1990, chap. H.10);

j)  exploitent un foyer agréé ou un foyer auxiliaire financé en vertu de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux (L.R.O. 1990, chap. H.11);

k)  exploitent un centre de garde ou sont une agence de services de garde en milieu familial en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

l)  fournissent des services aux jeunes contrevenants aux termes de la partie IV de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.11) ou aux termes d’une entente conclue avec le ministère des Services sociaux et communautaires en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires (L.R.O. 1990, chap. M.20);

m)  fournissent des services en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), si le fournisseur des services reçoit des fonds du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels;

n)  fournissent des services à l’enfance financés ou achetés par le ministère des Services sociaux et communautaires en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.11).

2 Les municipalités et autres personnes morales qui exploitent des centres de garde en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et qui reçoivent des subventions directes du ministère de l’Éducation.

3 Les sociétés au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (L.R.O. 1990, chap. C.11) ainsi que les agences auxquelles ces sociétés achètent des services à l’enfance.

4 et 5 Abrogés : 2007, chap. 8, par. 228 (1).

6 Les conseils d’administration de district de l’aide sociale qui fonctionnent en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district de l’aide sociale (L.R.O. 1990, chap. D.15).

7 Les associations agréées au sens de la Loi sur les centres pour personnes âgées (L.R.O. 1990, chap. E.4).

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

1.  La Société Ortech.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

1.  Les centres d’emploi pour les jeunes qui offrent des services de planification et d’orientation communautaires et qui reçoivent des fonds du ministère de l’Éducation et de la Formation.

2.  L’École provinciale pour sourds et les autres écoles pour sourds ouvertes en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation (L.R.O. 1990, chap. E.2).

3.  L’École provinciale pour aveugles et les autres écoles pour aveugles ouvertes en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation (L.R.O. 1990, chap. E.2).

4.  Les écoles d’application ouvertes en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation (L.R.O. 1990, chap. E.2).

5.  L’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉNERGIE

1.  La Société de l’énergie de l’Ontario.

2.  Ontario Hydro.

MINISTÈRE DES FINANCES

1.  La Stadium Corporation of Ontario Ltd.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ et des Soins de Longue durée

1 Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes qui :

a)  exploitent un service d’ambulance aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ambulances (L.R.O. 1990, chap. A.19);

b)  exploitent un foyer de soins de longue durée aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou d’une approbation visée par celle-ci;

c)  exploitent un laboratoire médical ou un centre de prélèvement aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (L.R.O. 1990, chap. L.1);

d)  font fonctionner un établissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la santé mentale (L.R.O. 1990, chap. M.7), financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé ou par un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

e)  font fonctionner un foyer de soins spéciaux ouvert, agréé ou autorisé en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux (L.R.O. 1990, chap. H.2);

f)  font fonctionner un établissement de soins à domicile, au sens du règlement général pris en application de la Loi sur l’assurance-santé (L.R.O. 1990, chap. H.6), ou un établissement qui, aux termes d’une entente conclue avec l’établissement de soins à domicile en question, réunit les conditions suivantes :

(i)  il fournit des services de soins infirmiers, de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie, de consultation en matière de nutrition, de travail social, d’aide familiale ou d’autres services à domicile qui sont des services de soins à domicile assurés aux termes du règlement général pris en application de la Loi sur l’assurance-santé (L.R.O. 1990, chap. H.6),

(ii)  il a le droit de recevoir un paiement de l’établissement de soins à domicile, en contrepartie ou à l’égard de la fourniture des services en question;

g)  font fonctionner un centre de rééducation ou un centre pour enfants infirmes qui figure à l’annexe pertinente du règlement général pris en application de la Loi sur l’assurance-santé (L.R.O. 1990, chap. H.6);

h)  font fonctionner un centre de désintoxication qui reçoit des fonds du ministère de la Santé ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

i)  offrent des services relatifs à l’alcoolisme et à la toxicomanie, si le fournisseur des services reçoit des fonds du ministère de la Santé ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

j)  font fonctionner un service communautaire de santé mentale pour adultes dont le fonctionnement est, conformément à une entente écrite, financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé ou par un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

k)  font fonctionner un service de placement dont le fonctionnement est, conformément à une entente de service de coordination des placements ou à une autre entente écrite, financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé ou par un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

2 Abrogé : 2006, chap. 4, par. 53 (2).

3 Une blanchisserie qui est exploitée exclusivement aux fins d’un hôpital ou plus.

4 Les Services alimentaires hospitaliers – Ontario Inc.

5 La Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie.

6 La Société canadienne de la Croix-Rouge, en ce qui concerne ses activités en Ontario.

7 Le Hospital Council of Metropolitan Toronto.

8 Le Hospital Medical Records Institute.

9 L’Institut ontarien du cancer.

10 La Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer.

11 Abrogé : 2017, chap. 25, annexe 8, art. 4.

12 Le Michener Institute for Applied Health Sciences.

13 Les centres de santé communautaires qui sont des employeurs qui :

a)  d’une part, fournissent des services de santé de base principalement aux groupes suivants :

(i)  un ou plusieurs groupes de particuliers qui, en raison de facteurs culturels, linguistiques ou socio-économiques, ou de l’isolement géographique, ne recevraient vraisemblablement pas certains ou l’ensemble de ces services d’autres sources,

(ii)  un ou plusieurs groupes de particuliers qui, en raison de leur âge ou de facteurs socio-économiques ou environnementaux, ont vraisemblablement davantage besoin de certains ou de l’ensemble de ces services que d’autres particuliers;

b)  d’autre part, reçoivent un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, en fonction du nombre ou du type de services fournis.

14 Les organismes dispensant des soins de santé complets qui constituent une personne morale sans but lucratif qui :

a)  d’une part, dispense ou veille à ce qu’il soit dispensé des soins de santé complets aux particuliers qui sont inscrits sur la liste des patients de la personne morale;

b)  d’autre part, reçoit un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, en fonction du nombre de particuliers inscrits sur la liste.

15.  Les personnes qui exploitent un centre de services de santé communautaire intégré auquel s’applique la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.

16 Les praticiens dont les services constituent des services assurés visés par la Loi sur l’assurance-santé (L.R.O. 1990, chap. H.6).

17 Abrogé : 2017, chap. 25, annexe 8, art. 4.

18 Les conseils consultatifs communautaires d’un hôpital psychiatrique dont les membres sont nommés par le ministre de la Santé.

19 L’exploitant d’une pharmacie qui reçoit des paiements aux termes de la Loi sur le régime de médicaments gratuits de l’Ontario (L.R.O. 1990, chap. O.10).

MINISTÈRE DU LOGEMENT

1 Les sociétés ou coopératives de logement sans but lucratif qui reçoivent des fonds aux termes de la Loi sur le développement du logement (L.R.O. 1990, chap. H.18).

2 La Société d’aménagement de North Pickering.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

1 Les Services d’intervention juridique en matière d’équité salariale.

2 Les centres d’aide qui sont des employeurs qui fournissent aux adultes des services d’orientation professionnelle et de consultation en ce qui concerne le chômage et qui reçoivent des fonds dans le cadre du Programme de centres d’aide de l’Ontario du ministère du Travail.

3 L’Agence pour la santé et la sécurité au travail.

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

1 Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes qui :

a)  s’occupent de la collecte, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures ménagères et autres déchets pour le compte d’une municipalité;

b)  s’occupent de l’exploitation et de l’entretien d’autobus pour le transport de passagers aux termes d’une entente conclue avec une municipalité.

2 La Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

3 La Toronto District Heating Corporation.

4 Les villages partiellement autonomes.

5 Le Conseil de la zone de développement de Moosonee.

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

1 Les offices de protection de la nature créés en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature (L.R.O. 1990, chap. C.27).

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

1 Les organismes, conseils, commissions, personnes ou sociétés en nom collectif qui, grâce au financement du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels :

a)  soit fournissent des services communautaires, en établissement ou non;

b)  soit supervisent des personnes qui ont été reconnues coupables d’une infraction criminelle ou provinciale ou qui en ont été accusées.

2 Les centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle.

1993, chap. 5, annexe; 2006, chap. 4, art. 53; 2007, chap. 8, art. 228; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 32; 2014, chap. 11, annexe 6, art. 9; 2017, chap. 25, annexe 8, art. 4; 2023, chap. 4, annexe 1, art. 84.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 53 (1-4) - 28/03/2006

2007, chap. 8, art. 228 (1, 2) - 1/07/2010

2009, chap. 33, annexe 18, art. 32 (1, 2) - 15/12/2009

2014, chap. 11, annexe 6, art. 9 (1, 2) - 31/08/2015

2017, chap. 25, annexe 8, art. 4 - 31/03/2018; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 119 (2) - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe. 1, art. 67 - 18/05/2023

2023, chap. 4, annexe. 1, art. 84 - 25/09/2023

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English