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Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

L.O. 1994, chapitre 25

Version telle qu’elle existait du 22 mars 2017 au 8 mai 2019.

Dernière modification : 2017, chap. 2, annexe 14, art. 1 à 3.

Historique législatif : 1996, chap. 14, art. 1; 1998, chap. 18, annexe I, art. 15-18; 2000, chap. 18, art. 64; 2000, chap. 26, annexe L, art. 3; 2001, chap. 9, annexe K, art. 2; 2006, chap. 12, art. 60; 2009, chap. 33, annexe 22, art. 1; 2010, chap. 16, annexe 10, art. 2; 2011, chap. 10, art. 28; 2017, chap. 2, annexe 14, art. 1-3.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objets

2.

Durabilité

3.

Définitions

4.

Application à la Couronne

5.

Non-application

6.

Droits des autochtones

PARTIE II
PLANIFICATION DE LA GESTION ET INFORMATION

7.

Unités de gestion

8.

Plans de gestion forestière

9.

Approbation du ministre

10.

Établissement d’un plan par le titulaire d’un permis

11.

Modification du plan

12.

Appels

13.

Comités locaux de citoyens

14.

Autres comités consultatifs

15.

Conseils de gestion forestière

16.

Prescriptions touchant les opérations forestières

17.

Calendriers des travaux

18.

Défaut

19.

Dossiers

20.

Inventaires, sondages, enquêtes, analyses et études

21.

Renseignements

22.

Rapport du ministre

23.

Ententes avec les Premières Nations

PARTIE III
PERMIS FORESTIERS

24.

Récolte ou utilisation permise des ressources

25.

Ententes d’approvisionnement

26.

Permis d’aménagement forestier durable

27.

Autres permis

28.

Conditions

29.

Plafond de récolte

30.

Transformation au Canada

31.

Prix

32.

Redevances de secteur annuelles

33.

Propriété des ressources forestières

34.

Modification des permis

35.

Transfert des permis

35.1

Remise des permis

36.

Absence d’intérêt foncier

37.

Aliénation de la terre visée par le permis

38.

Pluralité de permis accordés à l’égard d’une même terre

39.

Arpentage

40.

Redevances de la Couronne

41.

Redevances de la Couronne non acquittées

41.1

Annulation des permis, ententes ou engagements

41.2

Recours limités

PARTIE IV
OPÉRATIONS FORESTIÈRES

42.

Opérations forestières

43.

Conformité au Manuel

44.

Approbation requise pour la récolte

45.

Mesurage des ressources

46.

Dossiers

47.

Exemptions

PARTIE V
FONDS EN FIDUCIE

48.

Fonds de reboisement

49.

Droits de reboisement

50.

Compte distinct

51.

Fonds de réserve forestier

PARTIE VI
INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION DE RESSOURCES FORESTIÈRES

52.

Définition

53.

Permis requis

54.

Délivrance d’un permis par le ministre

54.1

Déclarations

PARTIE VII
RECOURS ET EXÉCUTION

55.

Dommages causés par des opérations forestières

56.

Réparation des dommages

57.

Conformité au permis forestier

58.

Pénalités administratives

59.

Suspension ou annulation du permis forestier

60.

Saisie de ressources forestières ou de produits

61.

Entrée sur un terrain privé

62.

Examen des dossiers

63.

Privilège relatif aux redevances de la Couronne

64.

Infractions

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

65.

Ressources régénérées

66.

Permis de mesureur

67.

Courrier recommandé

68.

Manuels

69.

Règlements

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

70.

Unités de gestion

71.

Plans de gestion forestière

72.

Calendriers des travaux

73.

Ententes d’approvisionnement

74.

Permis d’aménagement forestier durable

75.

Autres permis forestiers

76.

Permis d’installation de transformation de ressources forestières

77.

Permis de mesureur

 

partie I
dispositions gÉnÉrales

Objets

1 La présente loi a pour objet de prévoir la durabilité des forêts de la Couronne et, conformément à cet objectif, de les gérer afin de répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des générations présentes et futures.  1994, chap. 25, art. 1.

Durabilité

2 (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«durabilité» S’entend de la vitalité d’une forêt de la Couronne à long terme.  1994, chap. 25, par. 2 (1).

Détermination

(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, la durabilité d’une forêt de la Couronne est déterminée conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 2 (2).

Principes

(3) Le Manuel de planification de la gestion forestière prévoit la détermination de la durabilité d’une forêt de la Couronne d’une manière qui respecte les principes suivants :

1. De vastes forêts de la Couronne, saines, diverses et productives, devraient être préservées, tout comme les processus écologiques et la diversité biologique associés à celles-ci.

2. La vitalité et la vigueur à long terme des forêts de la Couronne devraient être prévues au moyen de pratiques forestières qui, dans les limites des exigences sylvicoles, imitent les perturbations naturelles et les caractéristiques naturelles du paysage, tout en réduisant au minimum tous effets néfastes sur les végétaux, les animaux, l’eau, le sol, l’air, ainsi que sur les valeurs sociales et économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales.  1994, chap. 25, par. 2 (3).

Définitions

3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«écosystème forestier» Écosystème où les arbres sont ou peuvent être une des principales composantes biologiques. («forest ecosystem»)

«fin désignée» S’entend d’une fin désignée par les règlements. («designated purpose»)

«forestier professionnel» Titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.  («professional forester»)

«forêt de la Couronne» Écosystème forestier ou partie d’un écosystème forestier existant sur une terre dévolue à Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Crown forest»)

«installation de transformation de ressources forestières» S’entend d’une scierie, d’une usine de pâte à papier ou de toute autre installation, fixe ou mobile, où les arbres ou d’autres ressources forestières prescrites par les règlements subissent une transformation. («forest resource processing facility»)

«Manuel de mesurage des ressources forestières» Le Manuel de mesurage des ressources forestières rédigé aux termes de l’article 68 et approuvé par les règlements, y compris les modifications approuvées par les règlements qui y sont apportées. («Scaling Manual»)

«Manuel de planification de la gestion forestière» Le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé aux termes de l’article 68 et approuvé par les règlements, y compris les modifications approuvées par les règlements qui y sont apportées. («Forest Management Planning Manual»)

«Manuel relatif à l’information forestière» Le Manuel relatif à l’information forestière rédigé aux termes de l’article 68 et approuvé par les règlements, y compris les modifications approuvées par les règlements qui y sont apportées. («Forest Information Manual»)

«Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture» Le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture rédigé aux termes de l’article 68 et approuvé par les règlements, y compris les modifications approuvées par les règlements qui y sont apportées. («Forest Operations and Silviculture Manual»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opérations forestières» La récolte, la régénération ou l’entretien d’une ressource forestière, ou l’utilisation d’une ressource forestière à une fin désignée. S’entend en outre de toutes les activités connexes. («forest operations»)

«permis forestier» Permis prévu par la partie III. («forest resource licence»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«redevances de la Couronne» Les prix, redevances, droits, pénalités, frais, dépenses, intérêts et amendes imposés aux termes de la présente loi ou d’un permis forestier. («Crown charges»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«ressource forestière» Les arbres et parties ou résidus d’arbres d’un écosystème forestier, et les autres types de végétaux d’un écosystème forestier prescrits par les règlements. («forest resource»)

«vitalité d’une forêt» État d’un écosystème forestier qui en maintient la complexité tout en répondant aux besoins de la population ontarienne. («forest health»)  1994, chap. 25, art. 3; 2000, chap. 18, art. 64; 2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 2 (1); 2011, chap. 10, par. 28 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 18, art. 64 - 01/05/2001; 2000, chap. 26, annexe L, art. 3 (1, 2) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe K, art. 2 (1) - 29/06/2001

2011, chap. 10, art. 28 (1) - 01/06/2011

Application à la Couronne

4 La présente loi lie la Couronne.  1994, chap. 25, art. 4.

Non-application

5 La présente loi ne s’applique pas aux forêts de la Couronne situées dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 60 - 04/09/2007

2009, chap. 33, annexe 22, art. 1 (1) - 15/12/2009

Droits des autochtones

6 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni d’étendre un tel droit.  1994, chap. 25, art. 6.

PARTIE II
PLANIFICATION DE LA GESTION ET INFORMATION

Unités de gestion

7 Le ministre peut désigner la totalité ou une partie d’une forêt de la Couronne comme unité de gestion pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 25, art. 7.

Plans de gestion forestière

8 (1) Le ministre veille à l’établissement d’un plan de gestion forestière pour chaque unité de gestion.  1994, chap. 25, par. 8 (1).

Contenu

(2) Conformément au Manuel de planification de la gestion forestière, le plan de gestion forestière :

a) d’une part, expose les objectifs et les stratégies en matière de gestion forestière qui sont applicables à l’unité de gestion;

b) d’autre part, prend en considération les végétaux, les animaux, l’eau, le sol, l’air et les valeurs sociales et économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales, de l’unité de gestion.  1994, chap. 25, par. 8 (2).

Certification

(3) Le plan de gestion forestière doit être certifié par un forestier professionnel conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 8 (3).

Approbation du ministre

9 (1) Le plan de gestion forestière n’est valide que s’il reçoit l’approbation du ministre.  1994, chap. 25, par. 9 (1).

Critères d’approbation

(2) Le ministre ne peut approuver un plan de gestion forestière, à moins d’être convaincu que le plan prévoit la durabilité de la forêt de la Couronne, eu égard aux végétaux, aux animaux, à l’eau, au sol, à l’air, ainsi qu’aux valeurs sociales et économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales, de la forêt de la Couronne.  1994, chap. 25, par. 9 (2).

Établissement d’un plan par le titulaire d’un permis

10 (1) Le ministre peut exiger du titulaire d’un permis forestier qu’il établisse un plan de gestion forestière pour une unité de gestion.  1994, chap. 25, par. 10 (1).

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre peut approuver le plan, le rejeter ou l’approuver avec les modifications qu’il y apporte.  1994, chap. 25, par. 10 (2).

Modification du plan

11 (1) Conformément au Manuel de planification de la gestion forestière, le ministre peut en tout temps modifier un plan de gestion forestière qu’il a déjà approuvé.  1994, chap. 25, par. 11 (1).

Application du par. 9 (2)

(2) Le paragraphe 9 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion forestière que le ministre a déjà approuvé.  1994, chap. 25, par. 11 (2).

Inclusion

(3) Si le ministre visé par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a conclu un accord en vertu de cette loi ou un accord pour l’application du paragraphe 55 (4) de la même loi, a délivré un permis en vertu de cette loi ou a conclu, délivré, pris ou approuvé un acte visé à l’article 18 de cette loi, même si l’accord, le permis ou l’acte, selon le cas, n’est pas rédigé conformément au Manuel de planification de la gestion forestière, un plan de gestion forestière déjà approuvé par le ministre en vertu de la présente loi est réputé contenir les parties de l’accord, du permis ou de l’acte précisées par le ministre si les conditions suivantes sont remplies :

a) le ministre est d’avis que la planification et la consultation associées à l’accord, au permis ou à l’acte sont comparables aux exigences pertinentes énoncées dans le manuel;

b) le ministre indique ces parties dans un avis qu’il donne au public conformément aux exigences énoncées dans le manuel ou dans les règlements, si le manuel ne contient pas d’exigences relatives à un tel avis.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (1).

Effet sur la durabilité d’une forêt de la Couronne

(4) Nul plan de gestion forestière qui comprend les parties énoncées au paragraphe (3) ne peut être considéré comme ne prévoyant pas la durabilité d’une forêt de la Couronne en raison de l’inclusion de ces parties.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (1).

Incompatibilité

(5) Une partie d’un accord, d’un permis ou d’un acte qui, aux termes du paragraphe (3), est réputée incluse dans un plan de gestion forestière l’emporte sur toute partie du reste du plan avec laquelle elle est incompatible.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 2 (1) - 25/10/2010

Appels

12 Si les règlements l’y autorisent, une personne peut interjeter appel de la décision du ministre d’approuver un plan de gestion forestière ou de modifier un plan qu’il a déjà approuvé.  1994, chap. 25, art. 12.

Comités locaux de citoyens

13 Le ministre crée des comités locaux de citoyens pour qu’ils le conseillent sur l’établissement et la mise en œuvre de plans de gestion forestière et sur toutes autres questions qu’il leur soumet.  1994, chap. 25, art. 13.

Autres comités consultatifs

14 Le ministre peut créer d’autres comités consultatifs pour qu’ils le conseillent sur les questions visées par la présente loi, y compris l’établissement de plans de gestion forestière et la préparation des manuels exigés par l’article 68.  1994, chap. 25, art. 14.

Conseils de gestion forestière

15 (1) Le ministre peut créer des conseils de gestion forestière pour les secteurs qu’il désigne, y compris des conseils de gestion forestière à l’égard des forêts communautaires qu’il a désignées.  1994, chap. 25, par. 15 (1).

Fonctions

(2) Le conseil de gestion forestière fait ce qui suit :

a) conseiller le ministre sur les questions qui concernent la gestion des forêts de la Couronne;

b) établir, à la demande du ministre, des plans de gestion forestière;

c) exercer tout pouvoir que la présente partie confère au ministre et que les règlements délèguent au conseil;

d) exercer les autres fonctions que prescrivent les règlements.  1994, chap. 25, par. 15 (2).

Prescriptions touchant les opérations forestières

16 (1) Chaque prescription touchant des opérations forestières est établie conformément au Manuel de planification de la gestion forestière et comprend une description des éléments suivants :

a) la structure et l’état actuels de la forêt de la Couronne dans le secteur auquel s’applique la prescription;

b) les activités de récolte, de régénération et d’entretien qui seront entreprises pour assurer la régénération et l’entretien de la forêt de la Couronne dans le secteur auquel s’applique la prescription;

c) la structure et l’état futurs de la forêt de la Couronne dans le secteur auquel s’applique la prescription, qui devraient résulter des activités visées à l’alinéa b);

d) toutes normes ou lignes directrices suivies pour élaborer la prescription.  1994, chap. 25, par. 16 (1).

Certification par un forestier professionnel

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute prescription touchant des opérations forestières doit être certifiée par un forestier professionnel conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 16 (2).

Certification par une personne désignée par le ministre

(3) Si le ministre est d’avis que des éléments de la prescription touchant les opérations forestières n’entrent pas dans le champ de compétence habituel des forestiers professionnels, il peut ordonner que ces éléments de la prescription soient certifiés par la personne qu’il désigne, conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 16 (3).

Calendriers des travaux

17 (1) Le ministre peut exiger du titulaire d’un permis forestier qu’il établisse un calendrier des travaux relativement à ses opérations forestières dans une unité de gestion.  1994, chap. 25, par. 17 (1).

Contenu

(2) Le calendrier des travaux doit être établi conformément au Manuel de planification de la gestion forestière et être compatible avec ce qui suit :

a) le plan de gestion forestière applicable;

b) toutes prescriptions touchant des opérations forestières qui s’appliquent aux opérations.  1994, chap. 25, par. 17 (2).

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut approuver le calendrier des travaux, le rejeter ou l’approuver avec les modifications qu’il y apporte.  1994, chap. 25, par. 17 (3).

Révision d’un calendrier des travaux

(4) Le ministre peut en tout temps réviser un calendrier des travaux qu’il a déjà approuvé.  1994, chap. 25, par. 17 (4).

Plan de gestion forestière

(5) Le calendrier des travaux et toute modification ou révision de celui-ci qui est visée au paragraphe (3) ou (4) doivent être compatibles avec le plan de gestion forestière applicable.  1994, chap. 25, par. 17 (5).

Application du par. 9 (2)

(6) Le paragraphe 9 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’approbation ou à la révision d’un calendrier des travaux.  1994, chap. 25, par. 17 (6).

Défaut

18 Si une personne n’établit pas le plan de gestion forestière ou le calendrier des travaux que le ministre a exigés d’elle, ce dernier peut le faire établir. Celle-ci est alors redevable au ministre de tous les frais liés à l’établissement du plan ou du calendrier.  1994, chap. 25, art. 18.

Dossiers

19 Les titulaires ou anciens titulaires d’un permis forestier tiennent les dossiers que prescrivent les règlements.  1994, chap. 25, art. 19.

Inventaires, sondages, enquêtes, analyses et études

20 (1) Le ministre peut exiger du titulaire d’un permis forestier qu’il effectue des inventaires, des sondages, des enquêtes, des analyses ou des études conformément au Manuel relatif à l’information forestière, aux fins de planification de la gestion forestière ou pour garantir l’observation de la présente loi et des règlements.  1994, chap. 25, par. 20 (1).

Défaut

(2) Si le titulaire du permis n’effectue pas les inventaires, les sondages, les enquêtes, les analyses ou les études exigés, ou ne les effectue pas de la manière exigée, le ministre peut les faire effectuer. Le titulaire du permis est alors redevable au ministre de tous les frais liés à l’exécution de ces inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études.  1994, chap. 25, par. 20 (2).

Renseignements

21 (1) Le ministre peut exiger du titulaire ou de l’ancien titulaire d’un permis forestier qu’il lui fournisse des renseignements conformément au Manuel relatif à l’information forestière, aux fins de planification de la gestion forestière ou pour garantir l’observation de la présente loi et des règlements.  1994, chap. 25, par. 21 (1).

Droit de disposer des renseignements

(2) Le ministre peut disposer des renseignements obtenus en vertu du présent article comme s’il en était l’auteur.  1994, chap. 25, par. 21 (2).

Rapport du ministre

22 (1) Le ministre prépare un rapport sur l’état des forêts de la Couronne au moins tous les cinq ans.  1994, chap. 25, par. 22 (1).

Dépôt du rapport

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative.  1994, chap. 25, par. 22 (2).

Ententes avec les Premières Nations

23 Le ministre peut conclure, avec les Premières Nations, des ententes en vue de l’exercice conjoint de tout pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente partie.  1994, chap. 25, art. 23.

PARTIE III
PERMIS FORESTIERS

Récolte ou utilisation permise des ressources

24 (1) Si le ministre est d’avis que l’accès aux ressources forestières d’une unité de gestion devrait être permis en vue de leur récolte ou de leur utilisation à une fin désignée, il donne un avis public, de la manière qu’il juge appropriée, de son intention de permettre l’accès à ces ressources.  1994, chap. 25, par. 24 (1).

Concours

(2) Le ministre ne peut conclure d’ententes en vertu de l’article 25 ni accorder de permis en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit procédé par voie de concours.  1994, chap. 25, par. 24 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) une entente conclue en vertu de l’article 25 ou un permis forestier exige le recours à un autre processus;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le recours à un autre processus.  1994, chap. 25, par. 24 (3).

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une entente conclue, en vertu de l’article 25, avec une société locale ontarienne de gestion forestière constituée en vertu de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario ou à l’égard d’un permis forestier octroyé à une telle société. L’exception prévue au présent paragraphe s’ajoute à celle prévue au paragraphe (3).  2011, chap. 10, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (2) - 01/06/2011

Ententes d’approvisionnement

25 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente en vue d’approvisionner une personne en ressources forestières provenant d’une unité de gestion.  1994, chap. 25, par. 25 (1).

Plan de gestion forestière

(2) Une entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) que si elle est compatible avec le plan de gestion forestière applicable.  1994, chap. 25, par. 25 (2).

(3) Abrogé : 2011, chap. 10, par. 28 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (3) - 01/06/2011

Permis d’aménagement forestier durable

26 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis de récolte des ressources forestières d’une unité de gestion qui est renouvelable et qui exige du titulaire qu’il se livre, au profit et pour le compte de la Couronne, aux activités de régénération et d’entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne dans le secteur visé par le permis.  1998, chap. 18, annexe I, art. 15.

Durée du permis

(2) Le permis prévu au présent article peut être accordé pour une durée d’au plus 20 ans et la durée est prolongée conformément au paragraphe (4).  1994, chap. 25, par. 26 (2).

Examen quinquennal

(3) Pendant la durée du permis, le ministre effectue un examen tous les cinq ans, sous réserve du paragraphe (3.1), pour s’assurer que le titulaire du permis s’est conformé aux conditions du permis.  1994, chap. 25, par. 26 (3); 2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (2).

Examen septennal

(3.1) Si les circonstances prescrites par les règlements s’appliquent au permis, le ministre effectue, pendant la durée du permis, un examen au moins tous les sept ans pour s’assurer que le titulaire du permis s’est conformé aux conditions du permis.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (3).

Prolongation de la durée du permis

(4) Si l’examen effectué aux termes du paragraphe (3) ou (3.1) convainc le ministre que le titulaire du permis s’est conformé aux conditions du permis, le ministre prolonge, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la durée du permis de cinq ans.  1994, chap. 25, par. 26 (4); 2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (4).

Prolongation supplémentaire

(4.1) Au moment de prolonger la durée d’un permis en application du paragraphe (4), le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une prolongation supplémentaire de la durée du permis pour que celle-ci prenne fin au plus tard le 31 mars de la 20e année suivant l’année où le ministre accorde la prolongation.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (5).

Contenu

(5) Le permis accordé en vertu du présent article précise ce qui suit :

1. Les exigences relatives à l’établissement, par le titulaire du permis, d’inventaires et de plans de gestion forestière.

2. Les normes sylvicoles et autres que le titulaire du permis est tenu de respecter lorsqu’il effectue des opérations forestières.

3. Les exigences relatives à la présentation, par le titulaire du permis, de rapports au ministre.

4. La marche à suivre relative à l’examen périodique de l’exécution de ce que prévoit le permis par le titulaire.

5. La durée du permis et les conditions de son renouvellement.  1994, chap. 25, par. 26 (5).

Idem

(6) Le permis accordé en vertu du présent article informe son titulaire des dispositions des articles 34 et 38.  1994, chap. 25, par. 26 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 15 - 01/04/1995

2010, chap. 16, annexe 10, art. 2 (2-5) - 25/10/2010

Autres permis

27 (1) Le ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis pour la récolte des ressources forestières d’une unité de gestion ou pour l’utilisation de celles-ci à une fin désignée.  1994, chap. 25, par. 27 (1).

Durée

(2) La durée du permis accordé en vertu du présent article ne doit pas dépasser 10 ans.  1994, chap. 25, par. 27 (2); 2017, chap. 2, annexe 14, par. 1 (1).

Ententes

(3) Le ministre peut conclure, avec le titulaire d’un permis accordé en vertu du présent article, une entente portant, selon le cas, sur :

a) les activités de régénération et d’entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne dans le secteur visé par le permis;

b) les obligations du titulaire du permis qui seront exécutées par le ministre moyennant le paiement de droits.  1996, chap. 14, par. 1 (1).

Renouvellement du permis

(4) Si la récolte ou l’utilisation des ressources autorisée par le permis accordé en vertu du présent article n’est pas terminée avant l’expiration du permis, le ministre peut renouveler le permis pour une durée maximale de deux ans, sous réserve des conditions qu’il précise.  1994, chap. 25, par. 27 (4); 2017, chap. 2, annexe 14, par. 1 (2).

Plan de gestion forestière

(5) Le renouvellement d’un permis en vertu du paragraphe (4) ne peut se faire que si cela est compatible avec le plan de gestion forestière applicable.  1994, chap. 25, par. 27 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 14, art. 1 (1) - 27/06/1996

2017, chap. 2, annexe 14, art. 1 (1, 2) - 22/03/2017

Conditions

28 (1) Les permis, ententes et engagements suivants sont assujettis aux conditions que prescrivent les règlements et à toutes autres conditions qui y sont précisées :

1. Les permis forestiers.

2. Les ententes d’approvisionnement en ressources forestières conclues en vertu de l’article 25.

3. Toute entente conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou tout engagement en ce sens pris par la Couronne du chef de l’Ontario.  2011, chap. 10, par. 28 (4).

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux permis délivrés, aux ententes conclues et aux engagements pris avant et après l’entrée en vigueur du présent article.  2011, chap. 10, par. 28 (4).

Pouvoir additionnel

(3) Le pouvoir d’assujettir des permis, ententes et engagements à des conditions aux termes du paragraphe (1) s’ajoute au pouvoir du ministre de modifier un permis forestier conformément à l’article 34. De telles conditions ne sont pas assujetties à cet article-là.  2011, chap. 10, par. 28 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (4) - 01/06/2011

Plafond de récolte

29 (1) Tout permis forestier qui autorise la récolte de ressources forestières est assujetti à la condition selon laquelle la quantité de ressources forestières récoltées ne doit pas dépasser la quantité qui est précisée comme pouvant être récoltée dans le plan de gestion forestière applicable.  1994, chap. 25, par. 29 (1).

Exception

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un permis forestier si la durée de celui-ci ne dépasse pas un an et que la superficie totale du secteur qu’il vise ne dépasse pas 25 hectares.  1994, chap. 25, par. 29 (2).

Transformation au Canada

30 (1) Tout permis forestier qui autorise la récolte d’arbres est assujetti à la condition selon laquelle tous les arbres récoltés doivent être transformés au Canada en bois d’œuvre, pâte à papier ou autres produits.  1994, chap. 25, par. 30 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux arbres utilisés au Canada comme bois non ouvré pour le chauffage, la construction ou à d’autres fins.  1994, chap. 25, par. 30 (2).

Exemptions accordées par le ministre

(3) Le ministre peut accorder des exemptions à l’égard de l’application du paragraphe (1).  1994, chap. 25, par. 30 (3).

Copeaux de bois

(4) Pour l’application du paragraphe (2), les copeaux de bois, en tant que produit dérivé de la transformation d’arbres en bois d’œuvre, sont réputés transformés en bois d’œuvre.  1994, chap. 25, par. 30 (4).

Prix

31 (1) Le ministre peut fixer à l’occasion les prix auxquels les ressources forestières peuvent être récoltées ou utilisées à une fin désignée en vertu d’un permis forestier.  1994, chap. 25, par. 31 (1).

Date d’effet

(2) Toute décision prise en vertu du paragraphe (1) peut prévoir qu’elle a un effet rétroactif au 1er avril ou à une date ultérieure de l’année au cours de laquelle elle est prise.  1994, chap. 25, par. 31 (2).

Redevances de secteur annuelles

32 (1) Le titulaire d’un permis forestier verse au ministre des Finances une redevance de secteur annuelle selon le montant et dans les délais qu’exige le ministre chargé de l’application du présent article à l’égard de la terre visée au paragraphe (2).  1998, chap. 18, annexe I, art. 16; 2011, chap. 10, par. 28 (5).

Précisions sur la terre

(2) Le permis forestier donne des précisions sur la terre comprise dans le secteur qu’il vise et à l’égard de laquelle une redevance de secteur annuelle doit être payée, et en indique la superficie totale.  1994, chap. 25, par. 32 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du permis qui n’autorise que la récolte de ressources forestières mortes ou endommagées ou qui fait partie d’une catégorie de permis prescrite par les règlements.  1994, chap. 25, par. 32 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 16 - 01/04/1997

2011, chap. 10, art. 28 (5) - 01/06/2011

Propriété des ressources forestières

33 (1) La Couronne demeure propriétaire des ressources forestières qui peuvent être récoltées en vertu d’un permis forestier, tant que toutes les redevances de la Couronne à l’égard de ces ressources n’ont pas été acquittées.  1994, chap. 25, par. 33 (1).

Idem

(2) La Couronne demeure propriétaire des ressources forestières qui peuvent être utilisées à une fin désignée en vertu d’un permis forestier.  1994, chap. 25, par. 33 (2).

Modification des permis

34 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier les dispositions d’un permis forestier.  1994, chap. 25, par. 34 (1).

Facteurs à prendre en considération

(2) Pour établir s’il y a lieu de modifier les dispositions d’un permis en vertu du présent article, le ministre tient compte de ce qui suit :

a) toute exigence commerciale raisonnable du titulaire du permis;

b) toute convention collective à laquelle le titulaire du permis est partie et qui a une incidence sur la récolte des ressources forestières de l’unité de gestion à laquelle se rapporte le permis;

c) les valeurs indiquées dans le plan de gestion forestière relatif à l’unité de gestion à laquelle se rapporte le permis, y compris les valeurs relatives aux végétaux, aux animaux, à l’eau, au sol et à l’air, ainsi que les valeurs sociales et économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales;

d) toute autre question que le ministre juge opportun de prendre en considération.  1994, chap. 25, par. 34 (2).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(3) Il ne peut être apportée une modification à un permis accordé en vertu de l’article 26 qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf si le titulaire du permis a consenti par écrit à la modification.  2001, chap. 9, annexe K, par. 2 (2).

Droit de présenter des observations

(4) Avant de modifier les dispositions d’un permis, le ministre :

a) d’une part, donne au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention de ce faire;

b) d’autre part, donne au titulaire du permis la possibilité de lui présenter des observations sur la modification projetée.  1994, chap. 25, par. 34 (4).

Plan de gestion forestière

(5) Toute modification apportée aux dispositions d’un permis doit être compatible avec le plan de gestion forestière applicable.  1994, chap. 25, par. 34 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 2 (2) - 29/06/2001

Transfert des permis

35 (1) L’aliénation d’un permis forestier, notamment par transfert, par cession ou par le fait de le grever d’une charge, n’est pas valide sans le consentement écrit du ministre.  1994, chap. 25, par. 35 (1).

Idem

(1.1) Dans le consentement écrit, le ministre peut assortir de conditions le transfert, la cession, la charge ou l’autre aliénation du permis forestier.  2011, chap. 10, par. 28 (6).

Permis réputé transféré

(2) Le permis forestier est réputé avoir été transféré, cédé, grevé d’une charge ou aliéné d’autre façon si, selon le cas :

a) un intérêt sur le permis est transféré, cédé, grevé d’une charge ou aliéné d’autre façon;

b) le contrôle de la personne morale qui est titulaire du permis ou d’une autre personne morale qui contrôle directement ou indirectement cette personne morale est transféré à une autre personne;

c) la personne morale qui est titulaire du permis fusionne avec une autre personne morale.  1994, chap. 25, par. 35 (2).

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

1. Le transfert d’actions ou de parts sociales par une personne morale qui est titulaire d’un permis si le nom de celle-ci ne change pas et que le contrôle de celle-ci n’est pas transféré à une autre personne.

2. La modification des statuts constitutifs d’une personne morale qui est titulaire d’un permis, qui vise à changer le nom de celle-ci.

3. Toute autre situation prescrite.  1994, chap. 25, par. 35 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (6) - 01/06/2011

Remise des permis

35.1 (1) Le titulaire d’un permis peut, avec le consentement écrit du ministre, remettre un permis forestier aux conditions que celui-ci impose.  2011, chap. 10, par. 28 (7).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider la remise d’un permis faite avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2011, chap. 10, par. 28 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (7) - 01/06/2011

Absence d’intérêt foncier

36 Le permis forestier ne confère à son titulaire aucun intérêt foncier ni aucun droit de possession exclusive relativement à une terre.  1994, chap. 25, art. 36.

Aliénation de la terre visée par le permis

37 (1) Le ministre peut, sous réserve de la Loi sur les terres publiques et des dispositions d’un permis accordé en vertu de l’article 26, aliéner la terre qui est visée par un permis forestier, notamment par vente, location ou concession.  1994, chap. 25, par. 37 (1).

Droit de présenter des observations

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le ministre donne au titulaire du permis un préavis écrit d’au moins 30 jours de la vente, de la location, de la concession ou de toute autre forme d’aliénation, ainsi que la possibilité de lui présenter des observations.  1994, chap. 25, par. 37 (2).

Effet de l’aliénation

(3) L’aliénation d’une terre, notamment par vente, location ou concession, effectuée en vertu du présent article met fin au permis accordé à l’égard de cette terre et à tous les droits qu’a le titulaire du permis à l’égard des ressources forestières qui s’y trouvent.  1994, chap. 25, par. 37 (3).

Pluralité de permis accordés à l’égard d’une même terre

38 (1) Un permis forestier peut être accordé en vertu de la présente partie à l’égard de ressources forestières qui se trouvent sur une terre déjà visée par un autre permis forestier.  1994, chap. 25, par. 38 (1).

Entente conclue entre des titulaires d’un permis

(2) Avant que plus d’un permis forestier ne soit accordé à l’égard de la même terre, les titulaires et éventuels titulaires concernés d’un permis doivent s’efforcer de s’entendre sur les questions prescrites par les règlements et, s’il survient un différend, le ministre peut ordonner qu’il soit réglé conformément à la procédure prescrite par les règlements.  1994, chap. 25, par. 38 (2).

Plan de gestion forestière

(3) L’entente conclue aux termes du paragraphe (2) ou la décision prise conformément à la procédure prescrite par les règlements doit être compatible avec le plan de gestion forestière applicable.  1994, chap. 25, par. 38 (3).

Modification du permis

(4) Le ministre peut modifier les dispositions d’un permis forestier afin de le rendre conforme à une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ou au résultat de la procédure de règlement des différends visée au paragraphe (2).  1994, chap. 25, par. 38 (4).

Arpentage

39 Le ministre peut, en tout temps, faire arpenter le secteur visé par un permis forestier afin d’en définir ou redéfinir les limites. Sauf directive contraire du ministre, les frais de cet arpentage incombent au titulaire du permis ou, dans le cas où la limite en question constitue une ligne de partage entre deux secteurs visés par des permis distincts, aux titulaires respectifs de ces permis dans la proportion que le ministre juge appropriée.  1994, chap. 25, art. 39.

Redevances de la Couronne

40 (1) Le titulaire d’un permis forestier acquitte les redevances de la Couronne relatives aux ressources forestières dont la récolte ou l’utilisation à une fin désignée est autorisée par le permis, que le titulaire lui-même récolte ou utilise les ressources ou qu’une autre personne le fasse, avec ou sans son consentement.  1994, chap. 25, par. 40 (1).

Droit de propriété sur les ressources

(2) Dès que le titulaire d’un permis forestier acquitte les redevances visées au paragraphe (1), le droit de propriété sur les ressources forestières qui ont été récoltées sur la terre à laquelle se rapporte le permis pendant la durée du permis lui est dévolu, que les ressources aient été récoltées par le titulaire ou par une autre personne, avec ou sans le consentement de ce dernier.  1994, chap. 25, par. 40 (2).

Saisie des ressources

(3) Le titulaire d’un permis forestier qui a acquitté les redevances visées au paragraphe (1) a le droit de saisir toutes les ressources forestières qui ont été récoltées pendant la durée du permis et qui sont en la possession d’une personne qui n’y a pas droit.  1994, chap. 25, par. 40 (3).

Droit d’action

(4) Le titulaire d’un permis forestier qui a acquitté les redevances visées au paragraphe (1) a le droit d’intenter une action contre toute personne qui, pendant la durée du permis, a récolté ou endommagé des ressources forestières, ou en a pris possession, sans la permission du titulaire du permis.  1994, chap. 25, par. 40 (4).

Redevances de la Couronne non acquittées

41 Si le titulaire d’un permis forestier n’a pas acquitté les redevances de la Couronne, le ministre peut refuser de lui accorder le permis ou l’approbation qu’il a demandé tant que le paiement n’est pas fait.  1994, chap. 25, art. 41.

Annulation des permis, ententes ou engagements

41.1 (1) Le ministre peut annuler ce qui suit :

1. Les ententes d’approvisionnement en ressources forestières conclues en vertu de l’article 25.

2. Les permis forestiers.

3. Toute entente conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou tout engagement en ce sens pris par la Couronne du chef de l’Ontario.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Motifs d’annulation

(2) Le ministre peut annuler une entente, un permis ou un engagement s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’annulation est nécessaire ou souhaitable pour faciliter ou permettre la délivrance d’un permis forestier :

(i) soit à une société locale ontarienne de gestion forestière qui a été créée ou qu’il est proposé de créer,

(ii) soit à une compagnie ou une entité qui a été formée en vue d’exercer des responsabilités en matière de gestion forestière dans une unité de gestion, si la compagnie ou l’entité n’est pas associée à une installation de transformation de ressources forestières particulière et qu’il a été offert au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement visé par l’annulation l’occasion de prendre une participation dans la compagnie ou l’entité;

b) le titulaire du permis ou la partie à l’entente ou à l’engagement n’utilise pas, conformément aux critères que prescrivent les règlements, les ressources forestières visées par le permis, l’entente ou l’engagement de façon suffisante et régulière.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Approbation requise

(3) Le ministre ne peut annuler une entente, un permis ou un engagement visé au présent article qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Droit de présenter des observations

(4) Avant d’annuler une entente, un permis ou un engagement, le ministre fait ce qui suit :

a) il donne au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement un avis écrit motivé de son intention de le faire;

b) il donne au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement la possibilité de lui présenter des observations sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas y avoir annulation.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Pouvoir additionnel

(5) Le pouvoir du ministre d’annuler une entente, un permis ou un engagement s’ajoute au pouvoir d’annuler ou de suspendre un permis forestier que lui confère l’article 59. Ce pouvoir n’est pas assujetti à cet article.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société locale ontarienne de gestion forestière» Société locale ontarienne de gestion forestière constituée en vertu de l’article 3 de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (8) - 01/06/2011

Recours limités

41.2 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) la réédiction du paragraphe 28 (1) ou une mesure prise ou non prise conformément à ce paragraphe ou aux règlements pris à son égard;

b) la modification d’un permis forestier en vertu de l’article 34 ou 38;

c) l’octroi d’un permis forestier subséquent en vertu de l’article 38;

d) l’édiction de l’article 41.1 ou une mesure prise ou non prise conformément à cet article;

e) la suspension ou l’annulation d’un permis forestier en vertu de l’article 59.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quiconque et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quiconque et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) ou aux règlements pris à leur égard ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Exception : instances introduites par la Couronne

(7) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne et n’exclut pas l’introduction d’instances par celle-ci.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Définition de «personne»

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.  2011, chap. 10, par. 28 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (8) - 01/06/2011

PARTIE IV
OPÉRATIONS FORESTIÈRES

Opérations forestières

42 (1) Nul ne doit effectuer des opérations forestières dans une forêt de la Couronne si ce n’est conformément aux documents suivants :

a) un plan de gestion forestière applicable;

  a.1) toutes prescriptions touchant des opérations forestières qui s’appliquent à ces opérations;

b) un calendrier des travaux applicable, approuvé par le ministre.  1994, chap. 25, par. 42 (1); 1994, chap. 25, par. 42 (3).

Exception

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations forestières qu’il effectue ou qui sont effectuées en son nom s’il est d’avis qu’elles sont nécessaires pour prévoir la durabilité d’une forêt de la Couronne.  1994, chap. 25, par. 42 (2).

(3) périmé : 1994, chap. 25, par. 42 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 25, art. 42 (3) - 01/04/1997

Conformité au Manuel

43 La personne qui effectue des opérations forestières dans une forêt de la Couronne se conforme au Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture.  1994, chap. 25, art. 43.

Approbation requise pour la récolte

44 (1) Le titulaire d’un permis forestier autorisant la récolte de ressources forestières ne doit pas commencer à récolter celles-ci au cours d’une année si le ministre n’a pas approuvé par écrit la récolte dans le secteur où elle doit être effectuée.  1994, chap. 25, par. 44 (1).

Redevances de la Couronne

(2) Le ministre peut refuser de donner l’approbation visée au paragraphe (1) si la personne n’a pas acquitté toutes les redevances de la Couronne.  1994, chap. 25, par. 44 (2).

Mesurage des ressources

45 (1) Nul ne doit enlever des lieux de la récolte des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne sans qu’un mesureur titulaire d’un permis les ait mesurées et comptées.  1994, chap. 25, par. 45 (1).

Méthodes de mesurage

(2) La personne qui mesure, compte ou pèse des ressources forestières effectue ces opérations conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières.  1994, chap. 25, par. 45 (2).

Exceptions

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut ordonner que des ressources forestières soient mesurées, comptées ou pesées ailleurs que sur les lieux de la récolte et de la manière qu’il prescrit.  1994, chap. 25, par. 45 (3).

Dossiers

46 La personne qui enlève des ressources forestières d’une forêt de la Couronne tient les dossiers que prescrivent les règlements.  1994, chap. 25, art. 46.

Exemptions

47 Le ministre peut, par écrit, ordonner que la présente partie ou l’une de ses dispositions ne s’applique pas aux opérations forestières effectuées conformément à un permis forestier si la durée de celui-ci ne dépasse pas un an et que la superficie totale du secteur qu’il vise ne dépasse pas 25 hectares.  1994, chap. 25, art. 47.

PARTIE V
FONDS EN FIDUCIE

Fonds de reboisement

48 (1) Si le Fonds de reboisement n’est pas créé en vertu de la Loi sur le bois de la Couronne avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut créer par écrit une fiducie appelée Fonds de reboisement en français et Forest Renewal Trust en anglais.  1994, chap. 25, par. 48 (1).

Idem

(2) Si le Fonds de reboisement est créé en vertu de la Loi sur le bois de la Couronne avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds est maintenu sous le nom de Fonds de reboisement en français et de Forest Renewal Trust en anglais.  1994, chap. 25, par. 48 (2).

Dispositions du Fonds

(3) Le Fonds prévoit le remboursement des frais de sylviculture engagés après le 31 mars 1994 relativement aux forêts de la Couronne où des ressources forestières ont été récoltées et les autres questions que précise le ministre, aux conditions qu’il précise.  1994, chap. 25, par. 48 (3).

Fiduciaire

(4) Le ministre peut nommer fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.  1994, chap. 25, par. 48 (4).

Exclusion du Trésor

(5) Les sommes reçues ou détenues par le Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.  1994, chap. 25, par. 48 (5).

Bien de la Couronne

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne et les sommes qu’il détient sont détenues au profit de celle-ci.  1998, chap. 18, annexe I, art. 17.

Rapport annuel

(6) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière et en remet un exemplaire au président du Conseil du Trésor.  1994, chap. 25, par. 48 (6).

Dépôt du rapport

(7) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative.  1994, chap. 25, par. 48 (7).

Autres rapports

(8) Le Fonds remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.  1994, chap. 25, par. 48 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 17 - 01/04/1995

Droits de reboisement

49 (1) Le titulaire d’un permis forestier verse des droits de reboisement au ministre des Finances selon les montants et dans les délais exigés par le ministre des Richesses naturelles.  1994, chap. 25, par. 49 (1); 1996, chap. 14, par. 1 (2).

Versement au Fonds de reboisement

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Richesses naturelles peut ordonner au titulaire d’un permis qui récolte des ressources forestières dans un secteur visé par un permis accordé en vertu de l’article 26 de verser des droits de reboisement au Fonds de reboisement plutôt qu’au ministre des Finances.  1994, chap. 25, par. 49 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 14, art. 1 (2) - 27/06/1996

Compte distinct

50 (1) Les droits de reboisement reçus par le ministre des Finances sont détenus dans un compte distinct du Trésor si, selon le cas :

a) le ministre des Finances reçoit les droits du titulaire d’un permis qui récolte des ressources forestières dans un secteur visé par un permis accordé en vertu de l’article 26;

b) la date d’échéance pour le versement des droits au ministre des Finances est le 1er avril 1995 ou plus tard.  1994, chap. 25, par. 50 (1).

Sommes versées au compte

(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  1994, chap. 25, par. 50 (2).

Prélèvements sur le compte

(3) Le ministre des Richesses naturelles peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées, selon le cas :

a) au ministre des Richesses naturelles ou à la personne qu’il précise, à titre de paiement ou de remboursement des frais de sylviculture engagés après le 31 mars 1994 relativement à des forêts de la Couronne où des ressources forestières ont été récoltées;

b) au Fonds de reboisement.  1994, chap. 25, par. 50 (3).

Fonds de réserve forestier

51 (1) Si le Fonds de réserve forestier n’est pas créé en vertu de la Loi sur le bois de la Couronne avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut créer par écrit une fiducie appelée Fonds de réserve forestier en français et Forestry Futures Trust en anglais.  1994, chap. 25, par. 51 (1).

Idem

(2) Si le Fonds de réserve forestier est créé en vertu de la Loi sur le bois de la Couronne avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds est maintenu sous le nom de Fonds de réserve forestier en français et de Forestry Futures Trust en anglais.  1994, chap. 25, par. 51 (2).

Dispositions du Fonds

(3) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le paiement des frais de sylviculture dans les forêts de la Couronne où des ressources forestières sont mortes ou endommagées en raison d’un incendie ou par suite de causes naturelles.

2. Le paiement des frais de sylviculture pour une terre assujettie à un permis forestier, si le titulaire du permis devient insolvable.

3. Le financement de programmes d’aménagement intensif des peuplements et de lutte antiparasitaire relativement aux ressources forestières des forêts de la Couronne.

4. Les autres fins que précise le ministre.  1994, chap. 25, par. 51 (3).

Fiduciaire

(4) Le ministre peut nommer fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.  1994, chap. 25, par. 51 (4).

Versement au Fonds

(5) Le titulaire d’un permis forestier verse des droits au Fonds de réserve forestier selon les montants et dans les délais exigés par le ministre.  1994, chap. 25, par. 51 (5); 1996, chap. 14, par. 1 (3).

Critères pour les prélèvements sur le Fonds

(6) Sous réserve des dispositions du Fonds, le ministre fixe les critères à respecter pour faire des prélèvements sur le Fonds.  1994, chap. 25, par. 51 (6).

Comité

(7) Le ministre peut créer un comité chargé :

a) d’une part, de le conseiller sur les critères visés au paragraphe (6);

b) d’autre part, d’émettre des directives au fiduciaire sur la fraction des fonds du Fonds à prélever dans une année et sur les versements à faire à partir de ces fonds pour respecter le mieux possible les critères fixés aux termes du paragraphe (6).  1994, chap. 25, par. 51 (7).

Exclusion du Trésor

(8) Les sommes reçues ou détenues par le Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.  1994, chap. 25, par. 51 (8).

Rapport annuel

(9) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière et en remet un exemplaire au président du Conseil du Trésor.  1994, chap. 25, par. 51 (9).

Dépôt du rapport

(10) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative.  1994, chap. 25, par. 51 (10).

Autres rapports

(11) Le Fonds remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande.  1994, chap. 25, par. 51 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 14, art. 1 (3) - 27/06/1996

PARTIE VI
INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION DE RESSOURCES FORESTIÈRES

Définition

52 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«installation» S’entend d’une installation de transformation de ressources forestières.  1994, chap. 25, art. 52.

Permis requis

53 Nul ne doit exploiter ou construire une installation, en accroître la capacité de production ou la convertir en une installation d’un autre genre, si ce n’est conformément à un permis d’installation de transformation de ressources forestières délivré en vertu de la présente partie.  1994, chap. 25, art. 53.

Délivrance d’un permis par le ministre

54 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer un permis d’installation de transformation de ressources forestières à une personne s’il est convaincu qu’elle dispose d’un approvisionnement suffisant en ressources forestières pour exploiter l’installation.  1994, chap. 25, par. 54 (1).

Effet

(2) La délivrance d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières n’a pas pour effet d’obliger le ministre à mettre des ressources forestières à la disposition du titulaire du permis.  1994, chap. 25, par. 54 (2).

Déclarations

54.1 (1) Le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières présente des déclarations contenant les renseignements prescrits par règlement, notamment :

a) des renseignements sur les sources d’approvisionnement, les espèces et les quantités de ressources forestières transformées ainsi que la façon dont il dispose de ces ressources;

b) des renseignements financiers sur les achats, les ventes et les échanges de ressources forestières et l’établissement de leurs prix.  2011, chap. 10, par. 28 (9).

Renseignements fournis au fournisseur de services

(2) Conformément aux règlements et sur directive du ministre, le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières fournit les renseignements financiers visés à l’alinéa (1) b) à un fournisseur de services.  2011, chap. 10, par. 28 (9).

Accès aux registres

(3) Le fournisseur de services fait ce qui suit :

a) il cumule les renseignements financiers fournis en application du paragraphe (2) afin qu’ils ne puissent pas raisonnablement être attribués au titulaire du permis d’installation de transformation de ressources forestières qui les lui a fournis;

b) il donne au ministre accès à tous les renseignements financiers cumulés visés à l’alinéa a).  2011, chap. 10, par. 28 (9).

Caractère confidentiel

(4) Le ministre et le fournisseur de services préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements visés à l’alinéa (1) b) qui n’ont pas été cumulés.  2011, chap. 10, par. 28 (9).

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(5) Le paragraphe (4) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2011, chap. 10, par. 28 (9).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de services» Personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la Couronne du chef de l’Ontario et qui a conclu un accord de services avec celle-ci.  2011, chap. 10, par. 28 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (9) - 01/06/2011

PARTIE VII
RECOURS ET EXÉCUTION

Dommages causés par des opérations forestières

55 (1) Si le ministre est d’avis que des opérations forestières effectuées dans une forêt de la Couronne causent ou causeront vraisemblablement des pertes ou des dommages qui en compromettent ou en compromettront vraisemblablement la durabilité ou qui sont contraires à un plan de gestion forestière ou à un calendrier des travaux approuvé par le ministre, celui-ci peut, par arrêté :

a) ordonner l’arrêt des opérations forestières;

b) fixer des limites aux opérations forestières ou exiger d’autres changements à l’égard de celles-ci;

c) modifier le plan de gestion forestière ou le calendrier des travaux.  1994, chap. 25, par. 55 (1).

Application du par. 9 (2)

(2) Le paragraphe 9 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un plan de gestion forestière ou d’un calendrier des travaux effectuée en vertu de l’alinéa (1) c).  1994, chap. 25, par. 55 (2).

Réparation des dommages

Pouvoirs du ministre

56 (1) Si le ministre est d’avis qu’une personne cause ou permet que soient causés des dommages à l’eau, au sol, aux végétaux ou à l’habitat des animaux d’une forêt de la Couronne, il peut :

a) ordonner, par voie d’arrêté, à la personne de prendre les mesures qu’il précise pour réparer les dommages ou empêcher que d’autres dommages ne soient causés;

b) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour réparer les dommages ou empêcher que d’autres dommages ne soient causés.  1994, chap. 25, par. 56 (1).

Frais

(2) La personne qui a causé ou permis que soient causés les dommages est redevable au ministre de tous les frais liés aux mesures prises par ce dernier en vertu de l’alinéa (1) b).  1994, chap. 25, par. 56 (2).

Pouvoirs du tribunal

(3) Si une personne cause ou permet que soient causés des dommages à l’eau, au sol, aux végétaux ou à l’habitat des animaux d’une forêt de la Couronne, la Cour supérieure de justice peut, sur requête du ministre, ordonner à la personne de prendre les mesures qu’elle précise pour réparer les dommages ou empêcher que d’autres dommages ne soient causés.  1994, chap. 25, par. 56 (3); 2001, chap. 9, annexe K, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 2 (3) - 29/06/2001

Conformité au permis forestier

57 (1) Si le ministre est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée à un permis forestier, il peut :

a) ordonner, par voie d’arrêté, à la personne de prendre les mesures qu’il précise pour remplir les obligations imposées par le permis;

b) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que soient remplies les obligations imposées par le permis.  1994, chap. 25, par. 57 (1).

Frais

(2) La personne qui ne s’est pas conformée au permis est redevable au ministre de tous les frais liés aux mesures prises par ce dernier en vertu de l’alinéa (1) b).  1994, chap. 25, par. 57 (2).

Pénalités administratives

58 (1) La personne qui :

a) sans permis forestier à cet effet, récolte des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne ou utilise celles-ci à une fin désignée est passible d’une pénalité ne dépassant pas celui des montants suivants qui est le plus élevé :

(i) 15 000 $,

(ii) le quintuple de la valeur de toutes ressources forestières récoltées sans permis forestier à cet effet;

b) ne se conforme pas à un permis forestier est passible d’une pénalité ne dépassant pas celui des montants suivants qui est le plus élevé :

(i) 15 000 $,

(ii) le quintuple de la valeur de toutes ressources forestières récoltées en violation du permis;

c) contrevient à l’article 30 est passible d’une pénalité d’au plus 15 000 $;

d) contrevient au paragraphe 42 (1) est passible d’une pénalité ne dépassant pas celui des montants suivants qui est le plus élevé :

(i) 15 000 $,

(ii) le quintuple de la valeur de toutes ressources forestières récoltées en contravention au paragraphe 42 (1);

e) contrevient à l’article 43 ou 44, au paragraphe 45 (1) ou (3), ou à l’article 53, est passible d’une pénalité d’au plus 15 000 $;

f) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 55 (1) a) ou b), ou de l’alinéa 56 (1) a) ou 57 (1) a), est passible d’une pénalité d’au plus 15 000 $, en plus des frais dont elle est redevable aux termes du paragraphe 56 (2) ou 57 (2);

g) ne fournit pas au ministre ou à un employé ou agent du ministère les renseignements qu’exigent la présente loi ou les règlements, ou ne les fournit pas conformément à la présente loi ou aux règlements, est passible d’une pénalité d’au plus 2 000 $;

h) ne tient pas les dossiers qu’exigent la présente loi ou les règlements, ou entrave le travail d’un employé ou d’un agent du ministère ou d’une personne nommée par le ministre qui agit en vertu de l’article 62, est passible d’une pénalité d’au plus 5 000 $.  1994, chap. 25, par. 58 (1).

Avis

(2) Si le ministre est d’avis qu’une personne est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (1), il peut, par courrier recommandé, lui donner un avis :

a) précisant les faits et les circonstances qui, selon lui, la rendent passible d’une pénalité;

b) précisant le montant de la pénalité qu’il estime approprié dans les circonstances;

c) l’informant de son droit de présenter des observations en vertu du paragraphe (4).  1994, chap. 25, par. 58 (2).

Prescription

(3) Le ministre ne doit pas, en vertu du paragraphe (2), donner d’avis à une personne à l’égard d’un acte ou d’une omission qui, à son avis, la rend passible d’une pénalité prévue au paragraphe (1) après l’expiration du premier en date des délais suivants :

a) deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où l’acte ou l’omission a ou aurait été commis,

(ii) le jour où des preuves de l’acte ou de l’omission ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un fonctionnaire du ministère;

b) cinq ans à compter du jour où l’acte ou l’omission a ou aurait été commis.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 1 (2).

Droit de présenter des observations

(4) La personne à qui un avis est envoyé en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours qui suivent sa réception, présenter des observations au ministre sur la question de savoir si une pénalité devrait être infligée ou non et sur le montant de celle-ci.  1994, chap. 25, par. 58 (4).

Décision d’infliger ou non une pénalité

(5) Après avoir étudié les observations qui ont pu lui être présentées en vertu du paragraphe (4), le ministre décide s’il doit infliger ou non une pénalité à la personne et, le cas échéant, en fixe le montant ainsi que la date d’échéance.  1994, chap. 25, par. 58 (5).

Avis de la décision

(6) Le ministre envoie à la personne un avis de sa décision par courrier recommandé.  1994, chap. 25, par. 58 (6).

Action en justice

(7) Le ministre peut intenter une action en recouvrement d’une pénalité infligée aux termes du présent article devant un tribunal compétent. Ce dernier :

a) décide alors si la personne est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe (1);

b) si la personne est passible d’une pénalité, rend un jugement qui confirme le montant de la pénalité infligée par le ministre ou qui fixe tout autre montant que le tribunal estime juste.  1994, chap. 25, par. 58 (7).

Fonds de réserve forestier

(8) Si le Fonds de réserve forestier est créé ou maintenu en vertu de l’article 51, les pénalités infligées aux termes du présent article sont versées au Fonds de réserve forestier.  1994, chap. 25, par. 58 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 3 (3) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 22, art. 1 (2) - 15/12/2009

Suspension ou annulation du permis forestier

59 (1) Le ministre peut, en totalité ou en partie, suspendre ou annuler un permis forestier si, selon le cas :

a) le titulaire du permis ne se conforme pas au permis;

b) le titulaire du permis ne se conforme pas au Manuel de planification de la gestion forestière, au Manuel relatif à l’information forestière ou au Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture;

c) le titulaire du permis n’établit pas le plan de gestion forestière ou le calendrier des travaux qu’il est tenu d’établir aux termes du paragraphe 10 (1) ou 17 (1);

d) le titulaire du permis contrevient à l’article 30 ou au paragraphe 42 (1) ou 45 (1);

e) le titulaire du permis ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 55 (1) a) ou b), ou de l’alinéa 56 (1) a);

f) le titulaire du permis récolte des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne ou utilise celles-ci à une fin désignée sans permis forestier à cet effet;

g) le titulaire du permis n’acquitte pas les redevances de la Couronne;

h) le titulaire du permis ne fournit pas au ministre ou à un employé ou agent du ministère les renseignements qu’exigent la présente loi ou les règlements, ou ne les fournit pas conformément à la présente loi ou aux règlements;

i) le titulaire du permis devient insolvable;

j) le permis est incompatible avec un permis antérieur;

k) la suspension ou l’annulation du permis est autorisée pour une autre raison prescrite par les règlements.  1994, chap. 25, par. 59 (1).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le ministre ne peut pas, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler ni suspendre un permis accordé en vertu de l’article 26.  1994, chap. 25, par. 59 (2).

Droit de présenter des observations

(3) Avant de suspendre ou d’annuler un permis, le ministre :

a) d’une part, donne au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention de ce faire;

b) d’autre part, donne au titulaire du permis la possibilité de lui présenter des observations indiquant pourquoi le permis ne devrait pas être suspendu ou annulé.  1994, chap. 25, par. 59 (3).

Saisie de ressources forestières ou de produits

60 (1) Tout employé ou agent du ministère peut saisir et retenir des ressources forestières ou tout produit de leur transformation dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. La personne qui a la possession ou le contrôle des ressources forestières ou du produit refuse ou omet de communiquer à l’employé ou à l’agent les nom et adresse de la personne de qui elle les a obtenus, ou tout autre fait dont elle a connaissance au sujet des ressources ou du produit.

2. L’employé ou l’agent croit en se fondant sur des motifs raisonnables que les ressources forestières ou les ressources forestières desquelles ont été tirés les produits n’ont pas été mesurées, comptées ou pesées conformément à la présente loi, ou ne l’ont pas été, contrairement aux exigences de la présente loi.

3. L’employé ou l’agent croit en se fondant sur des motifs raisonnables que des redevances de la Couronne relatives aux ressources forestières, aux ressources forestières desquelles ont été tirés les produits ou à toutes autres ressources forestières n’ont pas été acquittées.

4. L’employé ou l’agent croit en se fondant sur des motifs raisonnables que les ressources forestières ou les ressources forestières desquelles ont été tirés les produits ont été enlevées d’une forêt de la Couronne en contravention à la présente loi ou aux règlements.  1994, chap. 25, par. 60 (1).

Enlèvement des matériaux saisis

(2) Les ressources forestières ou les produits qui sont saisis en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportés à l’endroit que l’employé ou l’agent jugent approprié pour leur protection.  1994, chap. 25, par. 60 (2).

Saisie entre les mains d’un transporteur

(3) Si la saisie des ressources forestières ou des produits est pratiquée entre les mains d’un transporteur, celui-ci les transporte à l’endroit indiqué par l’employé ou l’agent. Toutefois :

a) d’une part, le ministre est responsable des frais de transport et de tous les autres frais appropriés, engagés par suite des directives données par l’employé ou l’agent;

b) d’autre part, la saisie ne porte atteinte à aucun privilège du transporteur existant au moment de la saisie relativement aux ressources forestières ou aux produits.  1994, chap. 25, par. 60 (3).

Mélange avec d’autres ressources forestières

(4) Si les ressources forestières saisissables ont été mêlées à d’autres ressources forestières de manière qu’il ne soit pas commode ou qu’il soit difficile de distinguer les ressources forestières saisissables des autres ressources forestières, la totalité des ressources forestières peut alors être saisie et retenue.  1994, chap. 25, par. 60 (4).

Confiscation

(5) Les ressources forestières ou les produits de leur transformation qui ne sont pas réclamés dans les 30 jours de la date de leur saisie sont réputés confisqués au profit de la Couronne et deviennent la propriété de celle-ci. Il peut alors en être disposé de la façon que le ministre ordonne.  1994, chap. 25, par. 60 (5).

Frais

(5.1) Sous réserve du paragraphe (9), les frais engagés pour saisir et retenir les ressources forestières ou les produits sont payés par le saisi.  2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (4).

Requête en mainlevée

(6) La personne qui prétend être le propriétaire des ressources forestières ou des produits saisis peut, au moyen d’une requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander une ordonnance de mainlevée de la saisie et de remise des biens.  1994, chap. 25, par. 60 (6); 2001, chap. 9, annexe K, par. 2 (4).

Ordonnance provisoire de mainlevée

(7) Sur motion, le tribunal peut ordonner la mainlevée de la saisie des ressources forestières ou des produits et leur remise au requérant, sur réception d’un cautionnement de celui-ci, souscrit par deux cautions valables et suffisantes, d’un montant au moins égal à la valeur marchande des ressources forestières ou des produits, ainsi qu’aux frais engagés pour les saisir et les retenir. Ce cautionnement est confisqué au profit de la Couronne si le tribunal déclare que le requérant n’est pas le propriétaire des ressources forestières ou des produits.  1994, chap. 25, par. 60 (7); 2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (5).

Ordonnance relative au droit de propriété

(8) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (6), le tribunal décide du droit de propriété sur les ressources forestières ou les produits et rend à cet effet une ordonnance qui, selon le cas :

a) déclare que le requérant en a la propriété qui est :

(i) soit libre de toute réclamation de redevances de la Couronne,

(ii) soit assujettie au paiement des redevances de la Couronne que le tribunal déclare être exigibles;

b) déclare que le requérant n’en est pas le propriétaire et ordonne la confiscation au profit de la Couronne du cautionnement versé le cas échéant.  1994, chap. 25, par. 60 (8).

Frais

(9) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée relativement aux frais engagés pour saisir et retenir les ressources forestières ou les produits.  2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (6).

Façon de disposer des biens

(10) Si le requérant est déclaré ne pas être le propriétaire des ressources forestières ou des produits, il doit en être disposé de la façon dont le ministre décide.  1994, chap. 25, par. 60 (10).

Délai d’attente pour disposer des biens

(11) Il ne peut être disposé des ressources forestières ou des produits aux termes du paragraphe (10) tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins 30 jours après leur saisie.  1994, chap. 25, par. 60 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 3 (4-6) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe K, art. 2 (4) - 29/06/2001

Entrée sur un terrain privé

61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un employé ou un agent du ministère et toute personne l’accompagnant et agissant suivant ses instructions peuvent, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité suffisantes :

a) soit entrer sur un terrain privé pour l’application de la présente loi, si des ressources forestières ou des produits tirés de celles-ci s’y trouvent ou y sont transformés, ou qu’il est raisonnable de croire qu’ils s’y trouvent ou y sont transformés;

b) soit traverser un terrain privé afin d’atteindre une forêt de la Couronne.  2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (7).

Mandat de perquisition

(2) L’employé ou l’agent du ministère, ou la personne qui l’accompagne, ne doit pas entrer dans une pièce ou un local servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  1994, chap. 25, par. 61 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe L, art. 3 (7) - 06/12/2000

Examen des dossiers

62 Un employé ou un agent du ministère ou une personne nommée par le ministre peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité suffisantes, examiner tous dossiers qui doivent être tenus aux termes de la présente loi.  1994, chap. 25, art. 62.

Privilège relatif aux redevances de la Couronne

63 (1) Les redevances de la Couronne relatives aux ressources forestières enlevées d’une forêt de la Couronne en vertu d’un permis forestier constituent un privilège et une charge sur les ressources forestières et sur tous produits de leur transformation, avec droit de préférence et de priorité sur toutes les autres réclamations.  1994, chap. 25, par. 63 (1).

Avis de privilège

(2) Si des ressources forestières ou des produits de leur transformation sont assujettis à un privilège et à une charge aux termes du paragraphe (1), et que le shérif ou l’huissier d’un tribunal a pratiqué une saisie ou une saisie-arrêt sur ces biens, ou qu’ils sont réclamés par un cessionnaire au profit des créanciers, par un liquidateur ou par un syndic de faillite ou que l’une ou l’autre de ces personnes en a la possession, ou qu’ils ont été convertis en espèces non encore réparties, le ministre peut donner au shérif, à l’huissier, au cessionnaire, au liquidateur ou au syndic qui est en possession des ressources forestières, des produits ou des espèces un avis des sommes exigibles, garanties par le privilège et la charge. Le destinataire de l’avis paie alors le montant exigible au ministre des Finances, par préférence à toutes les autres réclamations et en priorité sur celles-ci.  1994, chap. 25, par. 63 (2).

Infractions

64 (1) La personne qui :

a) sans permis forestier à cet effet, récolte des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne ou utilise celles-ci à une fin désignée est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;

b) ne se conforme pas à un permis forestier est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;

c) contrevient au paragraphe 42 (1) ou à l’article 43 ou 53 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;

d) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 55 (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $;

e) entrave le travail d’un employé ou d’un agent du ministère qui agit en vertu de l’article 60, 61 ou 62 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $;

f) fait une fausse déclaration relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements, ou tire avantage d’une telle déclaration, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $;

g) ne fournit pas au ministre ou à un employé ou agent du ministère les renseignements qu’exigent la présente loi ou les règlements, ou ne les fournit pas conformément à la présente loi ou aux règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $;

h) contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.  1994, chap. 25, par. 64 (1); 1996, chap. 14, par. 1 (4); 2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (8).

Pénalité infligée en vertu de l’art. 58

(2) Une personne ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article pour un acte ou une omission pour lequel une pénalité lui a été infligée en vertu de l’article 58.  1994, chap. 25, par. 64 (2).

Prescription

(3) Sont irrecevables les instances introduites relativement à une infraction visée au paragraphe (1) après l’expiration du premier en date des délais suivants :

a) deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où l’infraction a ou aurait été commise,

(ii) le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un fonctionnaire du ministère;

b) cinq ans à compter du jour où l’infraction a ou aurait été commise.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 14, art. 1 (4) - 27/06/1996

2000, chap. 26, annexe L, art. 3 (8) - 06/12/2000

2009, chap. 33, annexe 22, art. 1 (3) - 15/12/2009

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Ressources régénérées

65 Toutes les ressources forestières régénérées d’une forêt de la Couronne appartiennent à la Couronne.  1994, chap. 25, art. 65.

Permis de mesureur

66 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer un permis à un mesureur.  1994, chap. 25, par. 66 (1).

Suspension ou annulation

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler le permis d’un mesureur si le mesureur, selon le cas :

a) ne mesure pas, ne compte pas ou ne pèse pas les ressources forestières conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières, ou omet de le faire, contrairement aux exigences du Manuel;

b) fournit de faux renseignements au ministre ou omet de lui fournir des renseignements lorsqu’ils lui sont demandés.  1994, chap. 25, par. 66 (2).

Droit de présenter des observations

(3) Avant de suspendre ou d’annuler le permis d’un mesureur, le ministre :

a) d’une part, donne au mesureur un avis écrit motivé de son intention de ce faire;

b) d’autre part, donne au mesureur la possibilité de lui présenter des observations indiquant pourquoi le permis ne devrait pas être suspendu ou annulé.  1994, chap. 25, par. 66 (3).

Courrier recommandé

67 Tout document envoyé par courrier recommandé aux termes de la présente loi est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.  1994, chap. 25, art. 67.

Manuels

68 (1) Le ministre demande au ministère de rédiger les manuels suivants :

1. Le Manuel de planification de la gestion forestière.

2. Le Manuel relatif à l’information forestière.

3. Le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture.

4. Le Manuel de mesurage des ressources forestières.  1994, chap. 25, par. 68 (1).

Manuel de planification de la gestion forestière

(2) Le ministre s’assure que chaque plan de gestion forestière est conforme au Manuel de planification de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 68 (2).

Idem

(3) Le Manuel de planification de la gestion forestière contient des dispositions portant sur ce qui suit :

a) le contenu et l’établissement des plans de gestion forestière, des prescriptions touchant les opérations forestières et des calendriers des travaux, y compris la participation du public et les processus décisionnels;

b) la détermination de la durabilité d’une forêt de la Couronne pour l’application de la présente loi et des règlements, conformément à l’article 2;

c) l’exigence selon laquelle les objectifs en matière de gestion énoncés dans chaque plan de gestion forestière doivent être compatibles avec la durabilité de la forêt de la Couronne;

d) l’exigence selon laquelle il doit être établi, dans chaque plan de gestion forestière, des paramètres permettant d’évaluer l’efficacité des activités relativement à la réalisation des objectifs en matière de gestion et d’évaluer la durabilité de la forêt de la Couronne.  1994, chap. 25, par. 68 (3).

Idem, modifications

(4) Il doit être donné au public l’occasion d’examiner et de commenter, conformément aux règlements, toute modification apportée au Manuel de planification de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 68 (4).

Idem

(5) Le Manuel de planification de la gestion forestière doit exiger que chaque plan de gestion forestière comprenne ce qui suit :

a) la description de la structure, de la composition et de l’état actuels de la forêt de la Couronne;

b) les objectifs de gestion concernant :

(i) les objectifs touchant la diversité de la forêt de la Couronne, y compris le souci de préserver les caractéristiques naturelles du paysage, le souci de la structure et de la composition de la forêt, le souci de l’habitat des animaux ainsi que de l’abondance et de la répartition des écosystèmes forestiers,

(ii) les objectifs sociaux et économiques, y compris les niveaux de récolte et la reconnaissance du fait que des écosystèmes forestiers sains sont essentiels au bien-être des collectivités de l’Ontario,

(iii) les objectifs relatifs à la fourniture d’une couverture forestière pour les valeurs qui dépendent de la forêt de la Couronne,

(iv) les objectifs sylvicoles concernant la récolte, la régénération et l’entretien de la forêt de la Couronne;

c) la description de la structure, de la composition et de l’état futurs de la forêt de la Couronne.  1994, chap. 25, par. 68 (5).

Manuel relatif à l’information forestière

(6) Le Manuel relatif à l’information forestière peut contenir des dispositions portant sur les systèmes d’information, les inventaires, les sondages, les enquêtes, les analyses et les études que peut exiger le ministre à l’égard des forêts de la Couronne, et sur les renseignements qui doivent lui être fournis à l’égard de celles-ci.  1994, chap. 25, par. 68 (6).

Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture

(7) Le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture doit contenir des dispositions portant sur les opérations forestières et notamment sur ce qui suit :

a) les normes relatives aux opérations forestières;

b) les normes relatives aux pratiques sylvicoles;

c) les qualités minimales requises des personnes, précisées dans le Manuel, qui effectuent des opérations forestières;

d) les procédures et normes d’évaluation qui doivent être suivies pour l’évaluation des opérations forestières et de la gestion forestière.  1994, chap. 25, par. 68 (7).

Manuel de mesurage des ressources forestières

(8) Le Manuel de mesurage des ressources forestières peut contenir des dispositions portant sur le mesurage, le comptage et le pesage des ressources forestières des forêts de la Couronne, y compris les méthodes employées pour mesurer, compter et peser différents types de ressources forestières dans diverses situations et l’exécution des vérifications du mesurage des ressources forestières.  1994, chap. 25, par. 68 (8).

Application géographique

(9) Un manuel rédigé aux termes du présent article peut s’appliquer à tout l’Ontario ou des manuels distincts peuvent être rédigés pour différentes parties de l’Ontario.  1994, chap. 25, par. 68 (9).

Effet des manuels

(10) Un manuel rédigé aux termes du présent article ou toute modification qui y est apportée n’a d’effet que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le manuel ou la modification est publié par le ministère et mis à la disposition du public;

b) le manuel ou la modification est approuvé par les règlements.  1994, chap. 25, par. 68 (10).

Incorporation continuelle par renvoi

(11) Si un manuel rédigé en vertu du présent article adopte tout ou partie d’un document par renvoi, le document peut être adopté dans ses versions successives. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 14, art. 2 - 22/03/2017

Règlements

69 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

0.1 prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire par règlement ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou tel que prévoient ceux-ci;

1. désigner les fins pour l’application de la définition du terme «fin désignée» au paragraphe 3 (1);

2. prescrire les types de végétaux pour l’application de la définition du terme «ressource forestière» au paragraphe 3 (1);

3. prescrire les ressources forestières pour l’application de la définition du terme «installation de transformation de ressources forestières» au paragraphe 3 (1);

3.1 prescrire les exigences pour donner un avis en application de l’alinéa 11 (3) b);

4. régir les appels interjetés en vertu de l’article 12;

5. prescrire les dossiers que doivent tenir les titulaires et les anciens titulaires d’un permis forestier;

6. régir les conditions applicables à ce qui suit :

i. les ententes conclues en vertu de l’article 25 afin d’approvisionner des personnes en ressources forestières,

ii. les permis forestiers,

iii. les ententes conclues avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou les engagements en ce sens pris par la Couronne du chef de l’Ontario;

7. prescrire les circonstances en vue de l’examen du permis forestier prévu au paragraphe 26 (3.1);

8. prescrire des catégories de permis pour l’application du paragraphe 32 (3);

9. régir la modification des permis forestiers;

10. prescrire les droits à acquitter pour obtenir le consentement visé au paragraphe 35 (1);

11. prescrire les situations dans lesquelles le paragraphe35 (2) ne s’applique pas;

12. exiger que soient fournis, lors du transfert d’un permis forestier, les renseignements précisés par les règlements;

13. prescrire les questions sur lesquelles les titulaires d’un permis doivent s’efforcer de s’entendre aux termes du paragraphe 38 (2);

14. régir le règlement des différends visé au paragraphe 38 (2);

15. prescrire les dossiers que doivent tenir les personnes qui enlèvent des ressources forestières des forêts de la Couronne;

16. Abrogée : 1996, chap. 14, par. 1 (5).

17. fixer les dates d’échéance des redevances de la Couronne, exiger des intérêts sur les paiements en souffrance et prescrire la façon de déterminer le montant des intérêts payables;

18. régir le Fonds de réserve forestier;

19. régir la délivrance, le transfert, le renouvellement, la modification, la suspension et l’annulation des permis d’installation de transformation de ressources forestières, et régir la façon de déterminer si une personne dispose d’un approvisionnement suffisant en ressources forestières pour exploiter une installation de transformation de ressources forestières;

20. exempter des installations de transformation de ressources forestières de l’application de l’article 53;

21. prescrire les droits payables pour l’obtention du permis d’installation de transformation de ressources forestières;

22. prescrire la durée des permis d’installation de transformation de ressources forestières;

23. imposer des conditions concernant l’emplacement, le rendement mécanique et les méthodes d’exploitation des installations de transformation de ressources forestières;

24. prévoir l’inspection des installations de transformation de ressources forestières;

25. régir les déclarations que présente le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières, notamment celles qu’il présente :

i. au ministre en ce qui concerne les sources d’approvisionnement, les espèces et les quantités de ressources forestières transformées ainsi que la façon dont le titulaire dispose de ces ressources,

ii. à un fournisseur de services et au ministre en ce qui concerne les renseignements financiers que fournit le titulaire conformément à l’article 54.1;

26. prescrire les autres motifs pour lesquels un permis forestier peut être suspendu ou annulé en vertu de l’article 59;

27. déléguer tout pouvoir conféré au ministre en vertu de la partie II à un conseil de gestion forestière et prescrire les autres fonctions d’un conseil de gestion forestière;

28. régir les qualités requises des mesureurs ainsi que la délivrance de permis à ceux-ci, y compris prescrire les droits à acquitter pour passer les examens d’agrément et obtenir le permis de mesureur;

29. approuver les manuels rédigés aux termes de l’article 68 ou les modifications qui y sont apportées;

30. régir les examens et la soumission de commentaires par le public, visés au paragraphe 68 (4);

31. régir l’institution et la tenue de vérifications indépendantes à des fins de rapport à l’Assemblée législative relativement à l’observation de la présente loi;

32. régir la récolte et la façon dont il doit être disposé des arbres qui ne sont pas situés dans les forêts de la Couronne, mais qui sont réservés à la Couronne, y compris exiger un permis pour récolter ces arbres ou pour en disposer et rendre toute disposition de la partie VII, sauf l’article 64, applicable, avec les adaptations précisées par les règlements, à la récolte et à la façon de disposer de ces arbres.  1994, chap. 25, par. 69 (1); 1996, chap. 14, par. 1 (5); 1998, chap. 18, annexe I, par. 18 (1); 2000, chap. 26, annexe L, par. 3 (9); 2010, chap. 16, annexe 10, par. 2 (6); 2011, chap. 10, par. 28 (10) à (12).

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1994, chap. 25, par. 69 (2).

Appels

(3) Le règlement pris en application de la disposition 4 du paragraphe (1) peut désigner ou créer la personne ou l’organe chargé d’entendre les appels.  1994, chap. 25, par. 69 (3).

Incorporation continuelle par renvoi

(4) Si un règlement pris en vertu du présent article adopte tout ou partie d’un document par renvoi, le document peut être adopté dans ses versions successives. 2017, chap. 2, annexe 14, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 14, art. 1 (5) - 27/06/1996; 1998, chap. 18, annexe I, art. 18 (1, 2) - 18/12/1998

2000, chap. 26, annexe L, art. 3 (9) - 06/12/2000

2010, chap. 16, annexe 10, art. 2 (6) - 25/10/2010

2011, chap. 10, art. 28 (10-12) - 01/06/2011

2017, chap. 2, annexe 14, art. 3 - 22/03/2017

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Unités de gestion

70 Une unité gérée par la Couronne qui est créée par le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi sur le bois de la Couronne et qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une unité de gestion créée par le ministre en vertu de la présente loi.  1994, chap. 25, art. 70.

Plans de gestion forestière

71 (1) Un plan de gestion ou un plan d’exploitation approuvé par le ministre en vertu de l’article 26 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé un plan de gestion forestière approuvé par le ministre en vertu de la présente loi.  1994, chap. 25, par. 71 (1).

Idem

(2) Un plan assurant la gestion du bois de la Couronne sur une base de rendement soutenu et la mise en œuvre des mesures nécessaires à cette gestion, établi aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur le bois de la Couronne et approuvé par le ministre en vertu de l’article 26 de cette loi et qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé un plan de gestion forestière approuvé par le ministre en vertu de la présente loi.  1994, chap. 25, par. 71 (2).

Idem

(3) Un plan qui est réputé, par le paragraphe (1) ou (2), un plan de gestion forestière approuvé par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être conforme à la présente loi jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1. La date à laquelle le plan cesse d’avoir effet.

2. La cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.  1994, chap. 25, par. 71 (3).

Idem

(4) L’article 12 n’a pas pour effet de permettre d’interjeter appel de l’approbation d’un plan qui est réputée donnée aux termes du paragraphe (1) ou (2).  1994, chap. 25, par. 71 (4).

Idem

(5) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’existe pas de plan à l’égard d’une unité gérée par la Couronne, créée en vertu de l’article 4 de la Loi sur le bois de la Couronne, qui est réputé, par le paragraphe (1) ou (2), un plan de gestion forestière approuvé par le ministre en vertu de la présente loi, le paragraphe 8 (1) de la présente loi ne s’applique à cette unité qu’à partir de la cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.  1994, chap. 25, par. 71 (5).

Calendriers des travaux

72 (1) Un plan annuel approuvé par le ministre en vertu de l’article 27 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé un calendrier des travaux approuvé par le ministre en vertu de la présente loi.  1994, chap. 25, par. 72 (1).

Idem

(2) Un plan qui est réputé, par le paragraphe (1), un calendrier des travaux approuvé par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être conforme à la présente loi jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1. La date à laquelle le plan cesse d’avoir effet.

2. La première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.  1994, chap. 25, par. 72 (2).

Ententes d’approvisionnement

73 Une entente conclue en vertu de l’article 4 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une entente conclue en vertu de l’article 25 de la présente loi.  1994, chap. 25, art. 73.

Permis d’aménagement forestier durable

74 (1) Une entente conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée un permis accordé en vertu de l’article 26 de la présente loi et les conditions de l’entente sont réputées les conditions du permis.  1994, chap. 25, par. 74 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites relativement à des pertes ou dommages découlant de l’un ou l’autre des actes suivants :

a) l’adoption du paragraphe (1).

b) à d) Abrogés : 2011, chap. 10, par. 28 (13).

1994, chap. 25, par. 74 (2); 2011, chap. 10, par. 28 (13).

Idem

(3) Une entente qui est réputée, par le paragraphe (1), un permis accordé en vertu de l’article 26 de la présente loi est réputée être conforme à la présente loi.  1994, chap. 25, par. 74 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 10, art. 28 (13) - 01/06/2011

Autres permis forestiers

75 (1) Un permis accordé en vertu de l’article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé un permis accordé en vertu de l’article 27 de la présente loi.  1994, chap. 25, par. 75 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe 27 (2) et les dispositions du permis, le permis accordé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le bois de la Couronne pour une durée de plus de cinq ans expire à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1. La date à laquelle le permis expire selon les dispositions de celui-ci.

2. Celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

i. La première date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

ii. La cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du permis.  1994, chap. 25, par. 75 (2).

Idem

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites relativement à des pertes ou dommages découlant de l’adoption du paragraphe (2).  1994, chap. 25, par. 75 (3).

Idem

(4) Un permis qui est réputé, par le paragraphe (1), un permis accordé en vertu de l’article 27 de la présente loi est réputé être conforme à la présente loi.  1994, chap. 25, par. 75 (4).

Permis d’installation de transformation de ressources forestières

76 Un permis accordé aux termes de l’article 47 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé un permis d’installation de transformation de ressources forestières délivré en vertu de la partie VI de la présente loi.  1994, chap. 25, art. 76.

Permis de mesureur

77 Un permis délivré en vertu de l’article 38 de la Loi sur le bois de la Couronne et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé un permis de mesureur délivré en vertu de l’article 66 de la présente loi.  1994, chap. 25, art. 77.

78 à 86 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1994, chap. 25, art. 78 à 86.

87 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1994, chap. 25, art. 87.

88 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1994, chap. 25, art. 88.

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