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Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

L.O. 1997, chapitre 28

Remarque : La présente loi a été abrogée le 8 décembre 2020. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 14, art. 1)

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 14, art. 1.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe I, art. 3; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 31, annexe 14; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 29, art. 62; 2006, chap. 34, art. 33; 2006, chap. 35, annexe C, art. 43; 2009, chap. 33, annexe 16, art. 5; 2010, chap. 1, annexe 8; 2010, chap. 26, annexe 8; 2012, chap. 8, annexe 15; 2013, chap. 2, annexe 6; 2014, chap. 9, annexe 5, art. 1-4; 2015, chap. 9, art. 29; 2015, chap. 20, annexe 12 (voir 2019, chap. 7, annexe 26, art. 3); Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; 2017, chap. 8, annexe 11; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 20; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 16; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 75; 2019, chap. 7, annexe 26 (voir 2020, chap. 36, annexe 14, art. 14); 2020, chap. 36, annexe 14, art. 1.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Commission

2.

Création de la Commission

3.

Objets

4.

Président et vice-présidents

Surintendant

5.

Surintendant

Dispositions générales

8.

Employés

9.

Conflit d’intérêts

10.

Immunité

12.

Déclarations de principes

14.

Vérificateur général

15.

Rapport annuel

15.0.1

Dépôt du rapport annuel

15.0.2

Autres rapports

15.1

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

Certificats et documents

Cotisations

25.

Cotisation d’un secteur réglementé

26.

Paiement de la cotisation

Droits, formules et règlements

27.

Droits et formules

28.

Règlements

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission»)

«ministre» Le ministre des Finances. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«secteur réglementé» Secteur comprenant, selon le cas :

a)  les sociétés coopératives visées par la Loi sur les sociétés coopératives;

b)  les caisses et les fédérations visées par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

c)  les personnes qui effectuent des opérations d’assurance et qui sont régies par la Loi sur les assurances;

  c.1)  les titulaires d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances;

d)  les sociétés constituées ou enregistrées en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

e)  les maisons de courtage d’hypothèques, les courtiers en hypothèques, les agents en hypothèques et les administrateurs d’hypothèques qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;

f)  les personnes qui mettent sur pied ou administrent un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite et les employeurs ou d’autres personnes en leur nom qui sont tenus de contribuer à ce régime de retraite,

g)  les personnes titulaires d’un permis les autorisant à mettre sur pied et à administrer des régimes de pension agréés collectifs sous le régime de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs et les employeurs qui concluent des contrats avec ces personnes. («regulated sector»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5. («Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal») 1997, chap. 28, art. 1; 2006, chap. 29, par. 62 (1); 2013, chap. 2, annexe 6, art. 1; 2014, chap. 9, annexe 5, art. 1; 2015, chap. 9, par. 29 (1); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 29, art. 62 (1) - 01/07/2008

2013, chap. 2, annexe 6, art. 1 - 01/06/2014

2014, chap. 9, annexe 5, art. 1 - 01/04/2016

2015, chap. 9, art. 29 (1) - 08/11/2016

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (1) - 01/04/2019

Commission

Création de la Commission

2 (1) Est créée une commission appelée Commission des services financiers de l’Ontario en français et Financial Services Commission of Ontario en anglais.  1997, chap. 28, par. 2 (1).

Membres

(2) La Commission se compose du président et des deux vice-présidents de la Commission et du surintendant.  1997, chap. 28, par. 2 (2); 2014, chap. 9, annexe 5, art. 2.

Quorum

(3) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.  1997, chap. 28, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 5, art. 2 - 01/04/2016

Objets

3 Les objets de la Commission sont les suivants :

a)  fournir des services de réglementation afin de protéger l’intérêt du public et de favoriser la confiance du public dans les secteurs réglementés;

b)  faire des recommandations au ministre sur les questions touchant les secteurs réglementés;

c)  fournir les ressources nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal.  1997, chap. 28, art. 3.

Président et vice-présidents

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et les deux vice-présidents de la Commission.  2006, chap. 34, par. 33 (1).

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, ou de vacance de son siège, les vice-présidents désignent l’un d’entre eux pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du président.  1997, chap. 28, par. 4 (2).

Vice-président intérimaire

(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, ou de vacance de son siège, le président de la Commission peut désigner un membre de celle-ci pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du vice-président.  1997, chap. 28, par. 4 (3); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (2).

Transition

(4) Le président et le vice-président de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article occupent respectivement les sièges du président et de l’un des vice-présidents de la Commission des services financiers de l’Ontario jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe (1).  1997, chap. 28, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 33 (1) - 20/12/2006

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (2) - 01/04/2019

Surintendant

Surintendant

5 (1) Un surintendant des services financiers est nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et il est le directeur général de la Commission.  1997, chap. 28, par. 5 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 43 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant :

a)  est responsable des affaires financières et administratives de la Commission;

b)  exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;

c)  applique et exécute la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions;

d)  supervise de façon générale les secteurs réglementés.  1997, chap. 28, par. 5 (2).

Idem

(2.1) Le surintendant est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative si un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués.  2010, chap. 1, annexe 8, art. 1.

Idem

(2.2) Le surintendant est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de pension agréés collectifs d’une autre autorité législative si un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada), tels que ces articles s’appliquent dans le cadre de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués. 2015, chap. 9, par. 29 (2).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(3) Le surintendant peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à toute personne employée à la Commission l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère ou lui attribue, selon le cas :

a)  la présente loi;

b)  toute autre loi;

c)  un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite;

d)  un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada), tels que ces articles s’appliquent dans le cadre de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs. 2015, chap. 9, par. 29 (3); 2019, chap. 7, annexe 26, par. 1 (1).

Délégation à un employé du ministère

(3.0.1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à toute personne employée au ministère l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que la présente loi ou toute autre loi confère ou attribue au surintendant ou à la Commission. 2019, chap. 7, annexe 26, par. 1 (2).

Idem

(3.0.2) Si un pouvoir ou une fonction est délégué en vertu du paragraphe (3.0.1), toute délégation du même pouvoir ou de la même fonction faite en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet. 2019, chap. 7, annexe 26, par. 1 (2).

Effet de la délégation

(3.1) Les actes accomplis ou les décisions prises en vertu d’une délégation faite en vertu du présent article sont valides et exécutoires au même titre que des actes exécutés ou des décisions prises par le surintendant ou par la Commission, selon le cas. 2015, chap. 9, par. 29 (3); 2019, chap. 7, annexe 26, par. 1 (3).

Idem, audiences

(4) Le surintendant peut, par écrit, charger un employé de la Commission ou toute autre personne de tenir une audience en son nom et d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions à l’égard de l’audience.  1997, chap. 28, par. 5 (4).

Serments

(5) Le surintendant peut faire prêter les serments exigés par la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions.  1997, chap. 28, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 43 (1) - 20/08/2007

2010, chap. 1, annexe 8, art. 1 - 01/10/2010; 2010, chap. 26, annexe 8, art. 1 - 08/12/2010

2015, chap. 9, art. 29 (2, 3) - 08/11/2016

2019, chap. 7, annexe 26, art. 1 (1) - 29/05/2019; 2019, chap. 7, annexe 26, art. 1 (2, 3) - 08/06/2019

6 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, c. 34, s. 33 (2) - 20/12/2006

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (3) - 01/04/2019

7 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (3) - 01/04/2019

Dispositions générales

Employés

8 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 43 (2).

Aide professionnelle

(2) Le surintendant peut :

a)  d’une part, engager des personnes, autres que celles qui sont visées au paragraphe (1), pour l’aider, notamment sur les plans professionnel et technique;

b)  d’autre part, définir les conditions d’emploi des personnes engagées en vertu de l’alinéa a) et leur verser une rémunération, frais compris, pour leurs services.  1997, chap. 28, par. 8 (2); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 43 (2) - 20/08/2007

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (4) - 01/04/2019

Conflit d’intérêts

9 (1) La Commission établit des directives en matière de conflits d’intérêts, auxquelles se conforment les membres et les employés de la Commission.  1997, chap. 28, par. 9 (1); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (5).

Copie au ministre

(2) La Commission remet une copie de ces directives au ministre.  1997, chap. 28, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (5) - 01/04/2019

Immunité

10 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre le surintendant, les membres ou les employés de la Commission ou les personnes qu’a engagées le surintendant pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur est imputé dans l’exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions.  1997, chap. 28, par. 10 (1); 2014, chap. 9, annexe 5, par. 3 (1); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (6).

Responsabilité de la Couronne

(1.1) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2009, chap. 33, annexe 16, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 75.

Témoignage dans les instances civiles

(2) Le surintendant n’est pas tenu de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant lui ou le Tribunal ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (7).

Idem, employés

(3) Sauf avec le consentement du surintendant, un employé de la Commission ou toute personne engagée par le surintendant n’est pas tenu de témoigner dans les instances civiles, les instances devant le surintendant ou le Tribunal, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.  1997, chap. 28, par. 10 (3); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (8).

Disposition transitoire : directeur des arbitrages

(4) Les paragraphes (1), (1.1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu’il existait avant l’abrogation de l’article 6 de la Loi sur les assurances par l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile ou tel qu’il peut être maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l’article 283 de la Loi sur les assurances. 2014, chap. 9, annexe 5, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 16, art. 5 - 15/12/2009

2014, chap. 9, annexe 5, art. 3 (1-3) - 01/04/2016

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (6-8) - 01/04/2019

2019, chap. 7, annexe 17, art. 75 - 01/07/2019

11 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 14, art. 1 - 16/12/2004

2019, chap. 7, annexe 26, art. 2 - 08/06/2019

Déclarations de principes

12 (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur des questions relatives à la présente loi ou à toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions à la Commission ou au surintendant.  1997, chap. 28, par. 12 (1).

Prise d’effet

(2) Une déclaration de principes prend effet le jour de sa publication dans la Gazette de l’Ontario.  1997, chap. 28, par. 12 (2).

Effet des déclarations

(3) La Commission et le surintendant tiennent compte des déclarations de principes dans leurs décisions.  1997, chap. 28, par. 12 (3); 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (9) - 01/04/2019

13 Abrogé.  Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Vérificateur général

14 Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières de la Commission.  1997, chap. 28, art. 14; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

15 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 16.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 16.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 16 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

15.0.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 16 - 01/01/2018

Autres rapports

15.0.2 La Commission présente au ministre tous les rapports autres que le rapport annuel et tous les renseignements que le ministre exige. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 16 - 01/01/2018

Forme sous laquelle les documents et renseignements sont déposés

15.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents et des renseignements à déposer auprès du surintendant, à lui remettre ou à délivrer par lui aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Incompatibilité

(2) Le présent article et les règles établies en application de celui-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi, d’un règlement ou d’une autre règle.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Formes permises

(3) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l’égard de la forme sous laquelle un document ou des renseignements doivent être déposés auprès du surintendant, lui être remis ou être délivrés par lui, ils peuvent l’être sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’approuve le surintendant.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Formes exigées

(4) Malgré toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le surintendant peut exiger qu’un document ou des renseignements qui doivent être déposés auprès de lui, lui être remis ou être délivrés par lui le soient sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’il précise.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Règles

(5) Le surintendant peut établir des règles régissant la remise, le dépôt, l’inspection, la signification ou la reproduction des documents et renseignements qui se présentent sous les formes qu’il approuve en vertu du paragraphe (3) ou qu’il précise en vertu du paragraphe (4).  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Idem

(6) Les règles peuvent préciser la manière dont un document ou des renseignements qui ne sont pas sur papier doivent être signés ou attestés et peuvent dispenser de l’obligation en matière de signature ou d’attestation.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Conversion

(7) Le surintendant peut convertir en la forme de son choix un document ou des renseignements qui sont déposés auprès de lui, lui sont remis ou sont délivrés par lui et il n’est pas tenu de conserver le document ou les renseignements dans leur forme d’origine.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Dossiers

(8) Le surintendant peut conserver ou stocker ses dossiers sous la forme qu’il estime adéquate.  1999, chap. 12, annexe I, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe I, art. 3 (1) - 22/12/1999

Certificats et documents

16 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe I, art. 3 (2) - 22/12/1999

2006, chap. 29, art. 62 (2, 3) - 01/07/2008

2012, chap. 8, annexe 15, art. 1 - 01/01/2013

2015, chap. 9, art. 29 (4) - 08/11/2016

2019, chap. 7, annexe 26, art. 2 - 08/06/2019

17 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe I, art. 3 (3) - 22/12/1999

2019, chap. 7, annexe 26, art. 2 - 08/06/2019

18 à 21 Abrogés : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (10) - 01/04/2019

22 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 11, art. 1 - 01/07/2017; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (10) - 01/04/2019

23 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (10) - 01/04/2019

24 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (10) - 01/04/2019

Cotisations

Cotisation d’un secteur réglementé

25 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à toutes les entités qui font partie d’un secteur réglementé une cotisation relativement aux frais et dépenses que le ministère, la Commission et le Tribunal ont engagés à l’égard du secteur réglementé aux termes de la présente loi ou de toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au ministère, à la Commission, au surintendant ou au Tribunal.  1997, chap. 28, par. 25 (1); 2014, chap. 9, annexe 5, par. 4 (1).

Détermination du montant

(2) Si une cotisation est établie aux termes du paragraphe (1), la part de la cotisation concernant le secteur réglementé et la part de la cotisation que doit payer une entité qui fait partie de ce secteur est déterminée de la manière prescrite par les règlements pris en application de la présente loi.  1997, chap. 28, par. 25 (2).

Idem, variations

(3) La manière dont est déterminée la part peut varier selon le secteur réglementé ou les entités qui en font partie.  1997, chap. 28, par. 25 (3).

Idem, droits perçus

(4) Lorsqu’il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un secteur réglementé, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits que la Couronne a perçus auprès des entités qui font partie du secteur réglementé.  1997, chap. 28, par. 25 (4).

(5) Abrogé : 2014, chap. 9, annexe 5, par. 4 (2).

Recommandation de la Commission

(6) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission lui recommande la manière dont les règlements pris en application de la présente loi devraient déterminer la part de la cotisation concernant un secteur réglementé et la part de cette cotisation que doit payer une entité qui en fait partie.  1997, chap. 28, par. 25 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 9, annexe 5, art. 4 (1, 2) - 01/04/2016

Paiement de la cotisation

26 (1) L’entité à l’égard de laquelle une cotisation est établie aux termes de l’article 25 paie cette cotisation.  1997, chap. 28, par. 26 (1).

Cotisations impayées

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation établie à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (3), (4) ou (5).  1997, chap. 28, par. 26 (2).

Assureur

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances.  1997, chap. 28, par. 26 (3).

Sociétés de prêt et de fiducie

(4) Si une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant peut révoquer son inscription aux termes de cette loi.  1997, chap. 28, par. 26 (4).

Maisons de courtage d’hypothèques et autres

(5) Le surintendant peut révoquer le permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques à une personne ou à une entité qui ne paie pas la cotisation établie à son égard.  2006, chap. 29, par. 62 (4).

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(5.1) Le surintendant peut révoquer un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances si la personne ou l’entité qui en est titulaire ne paie pas la cotisation établie à son égard. 2013, chap. 2, annexe 6, art. 2.

Remise en vigueur

(6) Le surintendant peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rétablir l’inscription, si l’entité paie le montant qu’elle doit sur la cotisation établie à son égard.  1997, chap. 28, par. 26 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 29, art. 62 (4) - 01/07/2008

2013, chap. 2, annexe 6, art. 2 - 01/06/2014

Droits, formules et règlements

Droits et formules

27 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi et peut en fixer le montant.  1997, chap. 28, par. 27 (1).

Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et peut en exiger l’utilisation.  1997, chap. 28, par. 27 (2).

Contenu

(3) Les formules peuvent prévoir que la personne tenue de les utiliser fournisse les renseignements qui y sont précisés.  1997, chap. 28, par. 27 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 12, art. 1 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 26, art. 3 - 29/05/2019

Règlements

28 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.  1997, chap. 28, art. 28.

Idem : questions transitoires

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui se posent à l’égard des cotisations établies en vertu de la présente loi en raison des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires). 2017, chap. 34, annexe 17, par. 20 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 20 (11) - 01/04/2019

29 à 229 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1997, chap. 28, art. 29 à 229.

230 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 28, art. 230.

231 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 28, art. 231.

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