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Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

L.O. 1998, chapitre 18
Annexe H

Version telle qu’elle existait du 8 juillet 2020 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 13, annexe 3, art. 7.

Historique législatif :2000, chap. 26, annexe H, art. 2; 2002, chap. 18, annexe I, art. 16; 2004, chap. 13, art. 2; 2006, chap. 19, annexe L, art. 8, 11 (2); 2006, chap. 21, annexe C, art. 117; 2006, chap. 34, art. 36; 2006, chap. 35, annexe C, art. 76; 2007, chap. 8, art. 216; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (1); 2017, chap. 25, annexe 9, art. 102; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 27; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 37; 2020, chap. 13, annexe 3, art. 7.

SOMMAIRE

PARTIE I
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

1.

Commission d’appel et de révision des professions de la santé

2.

Fonctions

3.

Composition

4.

Qualités requises des membres

PARTIE II
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

5.

Commission d’appel et de révision des services de santé

6.

Fonctions

7.

Composition

8.

Inhabilité

PARTIE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

9.

Champ d’application de la présente partie

11.

Rémunération et indemnités

12.

Employés

13.

Sous-comités

14.

Questions de procédure ou questions interlocutoires

15.

Démission d’un membre ou expiration de son mandat

16.

Décès, destitution ou incapacité d’un membre

17.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

18.

Immunité

 

PARTIE I
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Commission d’appel et de révision des professions de la santé

1  Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d’appel et de révision des professions de la santé, connue en anglais sous le nom de Health Professions Appeal and Review Board :

1.  La Commission des professions de la santé.

2.  La Commission d’appel des hôpitaux.  1998, chap. 18, annexe H, art. 1.

Fonctions

2 La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi sur les hôpitaux publics ou de toute autre loi.  1998, chap. 18, annexe H, art. 2.

Composition

3 (1) La Commission se compose d’au moins 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée.  1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

(2) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 36 (1).

Président et vice-présidents

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence.  1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (3).

Autres vice-présidents

(4)  Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence.  1998, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).

(5) et (6) Abrogés : 2006, chap. 34, par. 36 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe H, art. 2 (1) - 6/12/2000

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, art. 36 (1) - 20/12/2006

Qualités requises des membres

4 Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a)  est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

  a.1)  est employée par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

b)  est ou a été membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du conseil d’un tel ordre;

c)  est ou a été membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou du conseil de cet ordre.  1998, chap. 18, annexe H, art. 4; 2006, chap. 35, annexe C, par. 76 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 76 (1) - 20/08/2007

PARTIE II
COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

Commission d’appel et de révision des services de santé

5 Les commissions suivantes sont fusionnées pour constituer la Commission d’appel et de révision des services de santé, connue en anglais sous le nom de Health Services Appeal and Review Board :

1.  La Commission d’appel des services de santé.

2.  La Commission d’appel des établissements de santé.

3.  La Commission d’appel pour la protection de la santé.

4.  La Commission de révision des maisons de soins infirmiers.

5.  La Commission d’étude des laboratoires.  1998, chap. 18, annexe H, art. 5.

Fonctions

6 (1) La Commission a pour fonctions de tenir des audiences, de procéder à des réexamens ou révisions et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes des lois suivantes :

1.  La Loi sur les ambulances.

2.  Abrogée : 2007, chap. 8, art. 216.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 7 (2))

2.  La Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

3.  La Loi sur la protection contre les rayons X.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 102 (1))

4.  La Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.

5.  La Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé.

6.  La Loi sur l’assurance-santé.

7.  La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

8.  La Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 7 (1))

9.  La Loi sur l’immunisation des élèves.

10.  La Loi sur les établissements de santé autonomes.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 10 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 102 (2))

11.  La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

12.  La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

13.  Abrogée : 2007, chap. 8, art. 216.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 102 (3))

13.  La Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

14.  La Loi sur les hôpitaux privés.  1998, chap. 18, annexe H, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe L, art. 8; 2007, chap. 8, art. 216.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 14 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 102 (4))

Idem

(2) La Commission exerce ses fonctions en vertu des lois énumérées au paragraphe (1), conformément à celles-ci et à leurs règlements d’application.  1998, chap. 18, annexe H, par. 6 (2).

Limite de compétence

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.  2002, chap. 18, annexe I, art. 16.

Idem

(4) Le paragraphe (3) est réputé s’être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction par l’article 16 de l’annexe I de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de cet article.  2002, chap. 18, annexe I, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 16 - 26/11/2002

2006, chap. 19, annexe L, art. 8 - 22/06/2006

2007, chap. 8, art. 216 - 1/07/2010

2017, chap. 25, annexe 9, art. 102 (1-4) - non en vigueur

2020, chap. 13, annexe 3, art. 7 (1, 2) - non en vigueur

Composition

7 (1) La Commission se compose d’au moins 20 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 37 (1).

Avocats membres

(2) Au moins trois membres de la Commission doivent être membres du Barreau de l’Ontario et pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocats. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 37 (1).

Médecins membres

(3) La Commission doit compter, parmi ses membres, au moins trois médecins dûment qualifiés. Toutefois, la majorité des membres de la Commission ne doivent pas être des médecins dûment qualifiés. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 37 (1).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à la présidence et deux autres à la vice-présidence.  1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (4).

Autres vice-présidents

(5) Le président peut, de temps à autre, désigner des membres supplémentaires à la vice-présidence.  1998, chap. 18, annexe H, par. 7 (5).

(6) et (7) Abrogés : 2006, chap. 34, par. 36 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe H, art. 2 (2) - 6/12/2000

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, art. 36 (2) - 20/12/2006

2019, chap. 15, annexe 15, art. 37 (1) - 10/12/2019

7.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 15, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe H, art. 7.1 (7) - voir 2004, chap. 13, art. 2 - non en vigueur

2004, chap. 13, art. 2 - 1/09/2004

2006, chap. 21, annexe C, art. 117 (1, 2) - 1/05/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 37 (2) - 10/12/2019

Inhabilité

8 Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a)  est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b)  est employée par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe C, par. 76 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 76 (2) - 20/08/2007

PARTIE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEUX COMMISSIONS

Champ d’application de la présente partie

9 La présente partie s’applique à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé et à la Commission d’appel et de révision des services de santé.  1998, chap. 18, annexe H, art. 9.

10 Abrogé. : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006

2017, chap. 34, annexe 46, art. 27 - 01/01/2018

Rémunération et indemnités

11 Les membres d’une commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1998, chap. 18, annexe H, art. 11.

Employés

12 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 76 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 76 (3) - 20/08/2007

Sous-comités

13 (1) Une instance introduite devant une commission est instruite et tranchée par un sous-comité composé d’un ou de plusieurs membres de la commission.  1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (1).

Choix des membres du sous-comité

(2) Le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir les membres de la commission devant siéger à un sous-comité.  1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (2).

Nombre impair de membres

(3) Le sous-comité se compose d’un nombre impair de membres.  1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (3).

Président ou vice-président au sein des sous-comités

(4) Le président ou un vice-président de la commission est membre de tout sous-comité.  1998, chap. 18, annexe H, par. 13 (4).

Questions de procédure ou questions interlocutoires

14 (1) Toute question de procédure ou question interlocutoire soulevée dans une instance introduite devant un sous-comité de trois membres ou plus d’une commission peut, si le président en décide ainsi, être entendue et tranchée par un des membres du sous-comité, lequel membre est choisi par le président.  1998, chap. 18, annexe H, par. 14 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s’applique pas aux questions de procédure ni aux questions interlocutoires.  1998, chap. 18, annexe H, par. 14 (2).

Démission d’un membre ou expiration de son mandat

15 Si un membre d’un sous-comité d’une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière démissionne ou que son mandat à la commission expire, il est réputé toujours être membre de la commission aux fins de l’examen de cette question.  1998, chap. 18, annexe H, art. 15.

Décès, destitution ou incapacité d’un membre

16 Si un membre d’un sous-comité d’une commission qui a commencé une instance relativement à une question particulière décède, est révoqué ou devient incapable de continuer ou refuse de continuer à être membre avant que l’examen de la question ne soit terminé, les autres membres du sous-comité peuvent en poursuivre l’examen.  1998, chap. 18, annexe H, art. 16.

Membres du sous-comité qui participent à la décision

17 Seuls les membres d’un sous-comité qui étaient présents pendant toute la durée d’une instance participent à la décision du sous-comité.  1998, chap. 18, annexe H, art. 17.

Immunité

18 Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre une commission, les membres, employés ou mandataires d’une commission ou contre quiconque agit sous l’autorité du président d’une commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.  1998, chap. 18, annexe H, art. 18.

19 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 18, annexe H, art. 19.

20 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 18, annexe H, art. 20.

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