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Loi sur l’éducation

rÈglement de l’ontario 612/00

Conseils d’école et comités de participation des parents

Période de codification : du 4 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 281/22.

Historique législatif : 330/10, 674/20, 281/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1-1.1

PARTIE II

CONSEILS D’ÉCOLE

 

 

Mission

2

 

Composition

3

 

Élection des parents membres

4

 

Autres élections

5

 

Mandat

6

 

Vacances

7

 

Dirigeants

8-9

 

Pouvoirs et fonctions du ministère

10

 

Rémunération

11

 

Réunions

12

 

Année scolaire 2020-2021

12.1

 

Comités

13

 

Scrutins

14

 

Règlements administratifs

15

 

Procès-verbaux et dossiers financiers

16

 

Constitution en personne morale

17

 

Directeur

18

 

Consultation

19

 

Pouvoir consultatif des conseils d’école

20

 

Réponse du conseil scolaire

21

 

Financement

22

 

Consultation des parents

23

 

Rapport annuel

24-25

PARTIE III

COMITÉS DE PARTICIPATION DES PARENTS

 

 

Mission

27-28

 

Prorogation et création des comités

29

 

Composition des comités — Dispositions transitoires

30-32

 

Composition des comités — Dispositions générales

33

 

Année scolaire 2020-2021

33.1

 

Parents membres

34

 

Vacances

35-36

 

Mandat

37

 

Dirigeants

38

 

Rémunération

39

 

Réunions

40

 

Sous-comités

41

 

Scrutins

42

 

Règlements administratifs

43

 

Procès-verbaux et dossiers financiers

44

 

Constitution en personne morale

45

 

Délégation par le directeur de l’éducation et le membre du conseil scolaire

46

 

Consultation par le conseil scolaire

47

 

Consultation par le ministère

48

 

Consultation par le comité de participation des parents

49

 

Résumé des activités

50

 

PARTie I
interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«parent» S’entend des personnes suivantes :

a)  à l’égard du conseil d’école d’une école, le parent d’un élève inscrit à celle-ci, y compris un tuteur au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi;

b)  à l’égard du comité de participation des parents d’un conseil scolaire, le parent d’un élève inscrit à une école de celui-ci, y compris un tuteur au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi. («parent»)

«parent membre» S’entend des personnes suivantes :

a)  à l’égard d’un conseil d’école, membre qui y est élu conformément à l’article 4 ou qui comble une vacance créée lorsqu’un parent membre cesse d’occuper sa charge;

b)  à l’égard d’un comité de participation des parents, membre qui y est nommé ou élu conformément à l’article 34 ou qui comble une vacance créée lorsqu’un parent membre cesse d’occuper sa charge. («parent member»)

«réunion» À l’égard d’un conseil d’école ou d’un comité de participation des parents, exclut une séance de formation ou une autre activité à laquelle le conseil ou le comité ne discute ni ne décide de questions qui relèvent de sa compétence. («meeting»)  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 1.

1.1 Dans le cas du conseil d’école d’une école qui est ouverte principalement pour des adultes, la mention dans le présent règlement d’un parent vaut mention, avec les adaptations nécessaires, d’un élève inscrit à l’école.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 2.

Partie II
Conseils d’école

Mission

2. (1) La mission des conseils d’école consiste, avec la participation active des parents, à améliorer le rendement des élèves et à accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 2 (1).

(2) Le conseil d’école réalise sa mission principalement en faisant des recommandations, conformément au présent règlement, au directeur de l’école et au conseil scolaire qui l’a créé.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 2 (2).

Composition

3. (1) Le conseil d’école d’une école donnée se compose des personnes suivantes :

1.  Le nombre de parents membres fixé en application du paragraphe (2).

2.  Le directeur de l’école.

3.  Un enseignant employé à l’école, autre que le directeur ou le directeur adjoint, élu conformément à l’article 5.

4.  Une personne employée à l’école, autre que le directeur, le directeur adjoint ou un enseignant, élue conformément à l’article 5.

5.  Dans le cas d’une école qui offre une ou plusieurs années du niveau secondaire :

i.  un élève inscrit à l’école, nommé par le conseil étudiant, si l’école a un tel conseil,

ii.  un élève inscrit à l’école, élu conformément à l’article 5, si l’école n’a pas de conseil étudiant.

6.  Dans le cas d’une école qui n’offre aucune année du niveau secondaire, un élève inscrit à l’école, nommé par le directeur de l’école, si ce dernier établit, après avoir consulté les autres membres du conseil d’école, qu’un élève devrait en faire partie.

7.  Sous réserve du paragraphe (3), un représentant de la collectivité nommé par les autres membres du conseil d’école.

8.  Une personne nommée par une association membre de l’Ontario Federation of Home and School Associations, de l’Ontario Association of Parents in Catholic Education ou de Parents Partenaires en Éducation, si une telle association existe à l’égard de l’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le nombre de parents membres est le suivant :

1.  Si le conseil d’école a un règlement administratif qui précise le nombre de parents membres, le nombre en question.

2.  Si le conseil d’école n’a pas de règlement administratif qui précise le nombre de parents membres, le nombre que précise le conseil scolaire qui l’a créé.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (2).

(3) Le conseil d’école peut, par règlement administratif, préciser qu’il doit comprendre deux représentants de la collectivité ou plus nommés par ses autres membres.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (3).

(4) Lorsqu’il précise des nombres en application des paragraphes (2) et (3), le conseil scolaire ou le conseil d’école, selon le cas, veille à ce que les parents membres constituent la majorité des membres du conseil d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (4).

(5) Les employés du conseil scolaire qui a créé un conseil d’école ne peuvent y être nommés représentants de la collectivité que si :

a)  d’une part, il ne sont pas employés à l’école;

b)  d’autre part, les autres membres du conseil d’école sont informés de leur emploi avant leur nomination.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (5).

(6) Les membres d’un conseil scolaire ne peuvent pas être membres des conseils d’école qu’il a créés.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (6).

(7) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une école qui est ouverte principalement pour des adultes.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 3 (7).

Élection des parents membres

4. (1) Tous les parents des élèves inscrits à une école sont éligibles à la charge de parent membre du conseil d’école. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), est inéligible à la charge de parent membre du conseil d’école quiconque :

a)  soit est employé à l’école;

b)  soit n’est pas employé à l’école, mais est employé ailleurs par le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école, à moins qu’il ne prenne des mesures raisonnables pour informer de cet emploi les personnes habilitées à voter lors des élections des parents membres. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 3.

(3) Tous les parents des élèves inscrits à une école sont habilités à voter lors des élections à la charge de parents membres du conseil d’école. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(4) Les élections à la charge de parents membres du conseil d’école se tiennent au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire, à la date que fixent le président ou les coprésidents du conseil d’école après avoir consulté le directeur de l’école. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(5) Malgré le paragraphe (4), si une nouvelle école est ouverte, les premières élections à la charge de parents membres du conseil d’école se tiennent au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire, à la date que fixe le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(5.1) Les élections à la charge de parents membres du conseil d’école se tiennent, selon le cas :

a)  en personne, à un endroit accessible au public;

b)  par voie électronique ou téléphonique;

c)  à la fois en personne, à l’endroit visé à l’alinéa a), et par voie électronique ou téléphonique. Règl. de l’Ont. 674/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(6) Au moins 14 jours avant la tenue des élections à la charge de parents membres, le directeur de l’école, au nom du conseil d’école, avise par écrit des date, heure et lieu des élections ou du moyen d’accéder à celles-ci, tous les parents des élèves qui sont inscrits à l’école à la date de remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (6); Règl. de l’Ont. 674/20, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(7) L’avis qu’exige le paragraphe (6) peut être donné de l’une des façons suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :

1.  En remettant l’avis aux enfants des parents pour qu’ils le remettent à ces derniers.

2.  En affichant l’avis dans l’école à un endroit accessible aux parents.

3.  En envoyant l’avis aux parents par courrier électronique ou par une autre voie électronique.

4.  En affichant l’avis sur le site Web de l’école. Règl. de l’Ont. 674/20, par. 1 (3).

(8) Les élections à la charge de parents membres se tiennent au scrutin secret. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 4 (8); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

Autres élections

5. (1) Les élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 3, à la disposition 4 et à la sous-disposition 5 ii du paragraphe 3 (1) se tiennent au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 5 (1).

(2) Les enseignants employés à l’école, autres que le directeur ou le directeur adjoint, sont habilités à voter aux élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 3 du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 5 (2).

(3) Les personnes employées à l’école, autres que le directeur, le directeur adjoint ou les enseignants, sont habilitées à voter aux élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 5 (3).

(4) Les élèves inscrits à l’école sont habilités à voter aux élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la sous-disposition 5 ii du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 5 (4).

Mandat

6. (1) Quiconque est élu ou nommé membre du conseil d’école occupe sa charge à partir du dernier en date des jours suivants :

a)  le jour de son élection ou de sa nomination;

b)  le jour de la première réunion du conseil d’école qui suit les élections tenues en application des articles 4 et 5 pendant l’année scolaire,

et jusqu’au jour de la première réunion du conseil d’école qui suit les élections tenues en application des articles 4 et 5 l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 6 (1).

(2) Les membres du conseil d’école peuvent être réélus ou renommés, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 6 (2).

Vacances

7. (1) Les vacances qui surviennent au sein du conseil d’école sont comblées par voie d’élections ou de nomination conformément à ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 7 (1).

(2) L’article 4 ou 5, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux élections tenues, le cas échéant, pour combler les vacances qui surviennent au sein du conseil d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 7 (2).

(3) Les vacances qui surviennent au sein du conseil d’école ne l’empêchent pas d’exercer ses pouvoirs.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 7 (3).

Dirigeants

8. (1) Le conseil d’école a un président ou, si ses règlements administratifs le prévoient, deux coprésidents.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 8 (1).

(2) Le président ou les coprésidents du conseil d’école doivent être des parents membres et sont élus par ses membres.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 8 (2).

(3) Les employés du conseil scolaire qui a créé le conseil d’école ne peuvent être président ou coprésident d’un conseil d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 8 (3).

(4) Le conseil d’école peut compter les autres dirigeants que prévoient ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 8 (4).

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les vacances qui surviennent aux charges de président, de coprésident ou de dirigeant du conseil d’école sont comblées conformément à ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 8 (5).

9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 330/10, art. 5.

Pouvoirs et fonctions du ministère

10. (1) Pour s’acquitter de son obligation en matière de responsabilité envers les parents, le ministère fait annuellement rapport aux membres des conseils d’école sur les mesures prises dans la province en matière d’éducation.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 10 (1).

(2) Le ministère peut faire ce qui suit :

a)  présenter d’autres rapports aux membres des conseils d’école;

b)  fournir des renseignements aux membres des conseils d’école sur le rôle et les responsabilités de ces derniers.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 10 (2).

Rémunération

11. (1) Nul ne doit recevoir de rémunération à titre de membre ou de dirigeant du conseil d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 11 (1).

(2) Les conseils scolaires adoptent des politiques concernant le remboursement des dépenses engagées par les membres et les dirigeants des conseils d’école qu’ils ont créés.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 11 (2).

(3) Le conseil scolaire qui a créé un conseil d’école rembourse, conformément aux politiques visées au paragraphe (2), les dépenses engagées par les membres et les dirigeants de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 11 (3).

Réunions

12. (1) Le conseil d’école se réunit au moins quatre fois au cours de l’année scolaire. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 12 (1).

(2) Le conseil d’école se réunit dans les 35 premiers jours de l’année scolaire, après les élections tenues en application des articles 4 et 5, le jour que fixe le directeur de l’école. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 12 (2).

(3) Les réunions du conseil d’école ne peuvent se tenir que dans les conditions suivantes :

a)  la majorité des membres en poste du conseil est présente;

b)  la majorité des membres du conseil qui sont présents est composée de parents membres.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 12 (3).

(4) Toutes les réunions du conseil d’école sont publiques. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 12 (4).

(5) Le conseil d’école a le droit de tenir ses réunions à l’école. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 12 (5).

(6) Les réunions du conseil d’école se tiennent, selon le cas :

a)  en personne, à un endroit accessible au public;

b)  par voie électronique ou téléphonique;

c)  à la fois en personne, à l’endroit visé à l’alinéa a), et par voie électronique ou téléphonique. Règl. de l’Ont. 674/20, par. 2 (1).

(6.1) Les membres du conseil d’école qui participent à une réunion par voie électronique ou téléphonique sont réputés y être présents. Règl. de l’Ont. 674/20, par. 2 (1).

(7) Le directeur de l’école, au nom du conseil d’école, avise par écrit des date, heure et lieu de chaque réunion du conseil ou du moyen d’accéder à celle-ci, tous les parents des élèves qui sont inscrits à l’école à la date de remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 12 (7); Règl. de l’Ont. 674/20, par. 2 (2).

(8) L’avis qu’exige le paragraphe (7) peut être donné de l’une des façons suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :

1.  En remettant l’avis aux enfants des parents pour qu’ils le remettent à ces derniers.

2.  En affichant l’avis dans l’école à un endroit accessible aux parents.

3.  En envoyant l’avis aux parents par courrier électronique ou par une autre voie électronique.

4.  En affichant l’avis sur le site Web de l’école. Règl. de l’Ont. 674/20, par. 2 (3).

Année scolaire 2020-2021

12.1 (1) Le présent article s’applique aux fins de l’année scolaire 2020-2021. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe 4 (4), les élections à la charge de parents membres du conseil d’école se tiennent au plus tard le 30 novembre 2020, à la date que fixent le président ou les coprésidents du conseil d’école après avoir consulté le directeur de l’école. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(3) Malgré les paragraphes (2) et 4 (5), si une nouvelle école est ouverte, les premières élections à la charge de parents membres du conseil d’école se tiennent au plus tard le 30 novembre 2020, à la date que fixe le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 4.

(4) Malgré le paragraphe 5 (1), les élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 3, à la disposition 4 et à la sous-disposition 5 ii du paragraphe 3 (1) se tiennent au plus tard le 30 novembre 2020. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 3.

(5) Malgré le paragraphe 12 (2), le conseil d’école se réunit au plus tard le 7 décembre 2020, après les élections tenues en application des articles 4 et 5, le jour que fixe le directeur de l’école. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 3.

Comités

13. (1) Le conseil d’école peut, conformément à ses règlements administratifs, créer des comités chargés de lui faire des recommandations.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 13 (1).

(2) Chaque comité du conseil d’école doit comprendre au moins un parent membre.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 281/22, art. 5.

(3) Les comités du conseil d’école peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 13 (3).

(4) Les paragraphes 12 (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités des conseils d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 13 (4).

Scrutins

14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d’école a droit à une voix lors des scrutins qu’il tient.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 14 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre des comités du conseil d’école a droit à une voix lors des scrutins qu’ils tiennent.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 14 (2).

(3) Le directeur de l’école n’a pas le droit de voter lors des scrutins que tiennent le conseil d’école ou ses comités.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 14 (3).

Règlements administratifs

15. (1) Les conseils d’école peuvent adopter des règlements administratifs régissant la conduite de leurs affaires.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 15 (1).

(2) Chaque conseil d’école adopte les règlements administratifs suivants :

1.  Un règlement administratif qui régit les modalités d’élection de ses membres et la façon de combler les vacances en son sein.

2.  Un règlement administratif qui établit les règles régissant la participation à ses travaux en cas de conflit d’intérêts.

3.  Un règlement administratif qui, conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école, établit un processus de règlement des différends qui surviennent en son sein.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 15 (2).

Procès-verbaux et dossiers financiers

16. (1) Le conseil d’école tient le procès-verbal de toutes ses réunions et des dossiers de toutes ses opérations financières.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 16 (1).

(2) Les procès-verbaux et les dossiers sont mis gratuitement à la disposition du public à l’école aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 16 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux procès-verbaux ni aux dossiers qui remontent à plus de quatre ans.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 16 (3).

Constitution en personne morale

17. Le conseil d’école ne doit pas être constitué en personne morale.  Règl. de l’Ont. 612/00, art. 17.

Directeur

18. (1) Le directeur de l’école peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qu’il exerce à titre de membre du conseil d’école, notamment ceux que lui attribue le présent règlement, à un directeur adjoint de l’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 18 (1).

(2) Outre les fonctions que lui attribue le présent règlement, le directeur de l’école exerce les fonctions que le Règlement 298 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — dispositions générales) lui attribue relativement aux conseils d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 18 (2).

Consultation

19. (1) Outre les autres obligations que lui impose la Loi relativement à la consultation des conseils d’école, le conseil scolaire consulte ceux qu’il a créés à l’égard des questions suivantes :

1.  L’élaboration ou la modification de ses politiques et lignes directrices relatives au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :

i.  les politiques et lignes directrices qu’il a établies en application du paragraphe 302 (1) de la Loi relativement à la conduite de quiconque se trouve dans les écoles qui relèvent de sa compétence,

ii.  les politiques et lignes directrices qu’il a établies en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence,

iii.  ses politiques et lignes directrices relatives à la répartition de ses fonds entre les conseils d’école,

iv.  ses politiques et lignes directrices relatives aux activités de financement des conseils d’école,

v.  ses politiques et lignes directrices relatives aux processus de règlement des différends qui surviennent au sein des conseils d’école,

vi.  ses politiques et lignes directrices relatives au remboursement des dépenses engagées par les membres et les dirigeants des conseils d’école.

2.  L’élaboration de programmes de mise en oeuvre des nouvelles mesures prises dans le domaine de l’éducation relativement au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :

i.  les programmes de mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application du paragraphe 302 (1) de la Loi relativement à la conduite de quiconque se trouve dans les écoles qui relèvent de sa compétence,

ii.  les programmes de mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.

3.  Les programmes d’amélioration du conseil scolaire, fondés sur les rapports de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation quant aux résultats des tests administrés aux élèves, et la communication de ces programmes au public.

4.  Le processus et les critères applicables au choix et au placement des directeurs d’école ou des directeurs adjoints.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 19 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les questions à propos desquelles le conseil scolaire peut consulter les conseils d’école.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 19 (2).

Pouvoir consultatif des conseils d’école

20. Le conseil d’école peut faire des recommandations sur toute question au directeur de l’école ou au conseil scolaire qui l’a créé.  Règl. de l’Ont. 612/00, art. 20.

Réponse du conseil scolaire

21. Le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école étudie chaque recommandation que lui fait ce dernier et l’informe des mesures prises en conséquence.  Règl. de l’Ont. 612/00, art. 21.

Financement

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’école peut entreprendre des activités de financement.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 22 (1).

(2) Le conseil d’école ne doit entreprendre des activités de financement que si :

a)  d’une part, elles sont menées conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire;

 b)  d’autre part, elles visent à recueillir des fonds à une fin approuvée par le conseil scolaire ou autorisée par les politiques applicables adoptées par celui-ci.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 22 (2).

(3) Le conseil d’école veille à ce que les fonds qu’il a recueillis soient utilisés conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 612/00, par. 22 (3).

Consultation des parents

23. Le conseil d’école consulte les parents des élèves qui sont inscrits à l’école au sujet des questions dont il est saisi.  Règl. de l’Ont. 612/00, art. 23.

Rapport annuel

24. (1) Le conseil d’école remet chaque année un rapport écrit de ses activités au directeur de l’école et au conseil scolaire qui l’a créé. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 24 (1).

(2) Le rapport annuel comporte un rapport sur les activités de financement que le conseil d’école entreprend, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 24 (2).

(3) Le directeur de l’école, au nom du conseil scolaire, remet une copie du rapport aux parents de chaque élève qui est inscrit à l’école à la date de remise de la copie. Règl. de l’Ont. 612/00, par. 24 (3).

(4) Il peut être satisfait au paragraphe (3) de l’une des façons suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :

1.  En remettant une copie du rapport aux enfants des parents pour qu’ils le remettent à ces derniers.

2.  En affichant une copie du rapport dans l’école à un endroit accessible aux parents.

3.  En envoyant une copie du rapport aux parents par courrier électronique ou par une autre voie électronique.

4.  En affichant une copie du rapport sur le site Web de l’école. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 4.

25. et 26. Abrogés : Règl. de l’Ont. 330/10, art. 5.

Partie III
Comités de participation des parents

Mission

27. (1) La mission des comités de participation des parents consiste à soutenir, à encourager et à accroître l’engagement des parents au niveau des conseils scolaires afin d’améliorer le rendement des élèves et leur bien-être.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le comité de participation des parents d’un conseil scolaire réalise sa mission :

a)  en donnant au conseil scolaire des renseignements et des conseils sur l’engagement des parents;

b)  en communiquant avec les conseils d’école des écoles du conseil scolaire et en les appuyant;

c)  en entreprenant des activités pour aider les parents des élèves du conseil scolaire à soutenir l’apprentissage de leurs enfants à la maison et à l’école.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

28. Le comité de participation des parents d’un conseil scolaire exerce les fonctions suivantes :

a)  élaborer des stratégies et des initiatives que le conseil scolaire et son directeur de l’éducation pourraient utiliser afin de communiquer efficacement avec les parents et de les engager efficacement dans l’amélioration du rendement des élèves et de leur bien-être;

b)  informer le conseil scolaire et son directeur de l’éducation sur les façons d’utiliser les stratégies et les initiatives visées à l’alinéa a);

c)  communiquer les renseignements provenant du ministère aux conseils d’école des écoles du conseil scolaire et aux parents des élèves de celui-ci;

d)  collaborer avec les conseils d’école des écoles du conseil scolaire et, par l’entremise du directeur de l’éducation, avec les employés du conseil scolaire en vue de faire ce qui suit :

(i)  partager des méthodes efficaces pour favoriser l’engagement des parents dans l’apprentissage de leurs enfants, en particulier les parents qui éprouvent des difficultés à s’engager,

(ii)  repérer et réduire les obstacles à l’engagement des parents,

(iii)  veiller à ce que les écoles du conseil scolaire offrent un milieu accueillant pour les parents de ses élèves,

(iv)  acquérir des compétences et des connaissances qui aideront le comité et les conseils d’école du conseil scolaire à accomplir leur travail;

e)  décider, en collaboration avec le directeur de l’éducation et conformément aux politiques du conseil scolaire, de l’affectation des sommes octroyées, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur l’éducation pour la participation des parents décrite à l’article 27 et aux alinéas a) à d).  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Prorogation et création des comités

29. (1) Les comités de participation des parents créés par les conseils scolaires avant le 1er septembre 2010 sont prorogés.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Les conseils scolaires créés avant le 1er septembre 2010 qui n’ont pas créé de comité de participation des parents avant cette date doivent, avant le 31 janvier 2011, en créer un conformément à l’article 32.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Les conseils scolaires créés le 1er septembre 2010 ou après cette date doivent, avant le 1er octobre de l’année scolaire qui suit l’année civile au cours de laquelle leurs membres sont élus pour la première fois, créer un comité de participation des parents conformément à l’article 32.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Malgré la définition de «parent membre» à l’article 1 :

a)  ce terme s’entend, à l’égard d’un comité de participation des parents créé avant le 1er septembre 2010, avant que le comité ne s’acquitte des obligations que lui impose l’article 30, d’un parent qui est membre du comité ou qui comble une vacance créée lorsqu’un parent membre cesse d’occuper sa charge;

b)  ce terme s’entend, à l’égard d’un comité de participation des parents créé le 1er septembre 2010 ou après cette date, avant que le comité ne s’acquitte des obligations que lui impose l’article 31, d’un parent qui est nommé au comité à titre de parent membre par le conseil scolaire conformément à l’article 32 ou qui comble une vacance créée lorsqu’un parent membre cesse d’occuper sa charge.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 3 et 5.

Composition des comités — Dispositions transitoires

30. (1) Les comités de participation des parents créés ou prorogés en application du paragraphe 29 (1) ou (2) doivent, avant le 1er octobre 2011, adopter les règlements administratifs qu’exige l’alinéa 43 b).  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Les comités de participation des parents créés ou prorogés en application du paragraphe 29 (1) ou (2) doivent, avant le 15 novembre 2011, et après s’être conformés au paragraphe (1) :

a)  nommer ou élire leurs membres conformément à l’article 33;

b)  fixer les mandats de leurs membres conformément à l’article 37.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

31. (1) Le comité de participation des parents créé par un conseil scolaire en application du paragraphe 29 (3) doit, avant le 1er octobre de la deuxième année scolaire qui suit l’année civile au cours de laquelle les membres du conseil sont élus pour la première fois, adopter les règlements administratifs qu’exige l’alinéa 43 b).  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le comité de participation des parents créé par un conseil scolaire en application du paragraphe 29 (3) doit, avant le 15 novembre de la deuxième année scolaire qui suit l’année civile au cours de laquelle les membres du conseil sont élus pour la première fois, et après s’être conformé au paragraphe (1) :

a)  nommer ou élire ses membres conformément à l’article 33;

b)  fixer les mandats de ses membres conformément à l’article 37.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

32. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un comité de participation des parents créé par un conseil scolaire en application du paragraphe 29 (2) ou (3), jusqu’au jour où le comité s’acquitte des obligations que lui impose l’article 30 ou 31, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Jusqu’à ce qu’un comité de participation des parents créé en application du paragraphe 29 (2) ou (3) s’acquitte des obligations que lui impose l’article 30 ou 31, selon le cas, les articles 33, 34, 35, 37, 38 et 43 ne s’appliquent pas à lui.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Le conseil scolaire nomme les personnes suivantes au comité :

1.  Le nombre de parents membres que le conseil juge approprié.

2.  Le directeur de l’éducation du conseil.

3.  Un membre du conseil.

4.  Le nombre de représentants de la collectivité, jusqu’à concurrence de trois, que le conseil juge approprié.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Une personne est admissible à être nommée parent membre du comité par le conseil scolaire si elle est un parent.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 3 et 5.

(5) Un parent qui est employé par le conseil scolaire est admissible à être nommé au comité par le conseil.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 5.

(6) Lors de la première réunion du comité à laquelle il assiste, le parent visé au paragraphe (5) informe le comité de son emploi auprès du conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 5.

(7) Les parents membres nommés par le conseil scolaire élisent un parent membre à titre de président ou des parents membres à titre de coprésidents du comité.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 5.

(8) Le président ou les coprésidents agissent à titre de porte-parole du comité dans le cadre des communications avec le directeur de l’éducation et le conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(9) Les représentants de la collectivité que le conseil scolaire nomme au comité ne doivent pas être des membres ou des employés du conseil.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(10) Le conseil scolaire peut nommer au comité un ou plusieurs des particuliers mentionnés au paragraphe 33 (2).  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(11) La nomination d’un particulier mentionné au paragraphe 33 (2) est sans effet à moins qu’il consente à la nomination.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(12) Lorsqu’il nomme des membres au comité, le conseil scolaire veille à ce que les parents membres constituent la majorité des membres.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(13) Dans le cas où un particulier nommé à un comité de participation des parents en application du paragraphe (3) cesse d’occuper sa charge, le conseil scolaire nomme un remplaçant.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(14) Dans le cas où un particulier nommé à un comité de participation des parents en application du paragraphe (10) cesse d’occuper sa charge, le conseil scolaire peut nommer un remplaçant.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Composition des comités — Dispositions générales

33. (1) Le comité de participation des parents d’un conseil scolaire se compose des personnes suivantes :

1.  Le nombre de parents membres précisé dans les règlements administratifs du comité.

2.  Le directeur de l’éducation du conseil.

3.  Un membre du conseil, nommé par celui-ci.

4.  Le nombre de représentants de la collectivité précisé dans les règlements administratifs du comité.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Sous réserve des règlements administratifs du comité de participation des parents, le conseil scolaire peut nommer au comité un ou plusieurs des particuliers suivants :

1.  Un directeur d’une école élémentaire du conseil.

2.  Un directeur d’une école secondaire du conseil.

3.  Un enseignant employé dans une école élémentaire du conseil, autre qu’un directeur ou un directeur adjoint.

4.  Un enseignant employé dans une école secondaire du conseil, autre qu’un directeur ou un directeur adjoint.

5.  Une personne employée par le conseil, autre qu’un directeur, un directeur adjoint ou un enseignant.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Le comité de participation des parents nomme ou élit ses membres avant le 15 novembre de l’année scolaire et avant la première réunion que tient le comité au cours de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Lorsqu’il précise, dans ses règlements administratifs, le nombre de parents membres qui doivent y être nommés ou élus, le comité de participation des parents veille à ce que les parents membres constituent la majorité des membres.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(5) Le mandat du membre du conseil scolaire nommé en application de la disposition 3 du paragraphe (1) est fixé par le conseil.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(6) Les représentants de la collectivité qui sont nommés au comité de participation des parents ne doivent pas être des membres ou des employés du conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(7) Le conseil scolaire fait les nominations visées au paragraphe (2) avant le 15 novembre de l’année scolaire et avant la première réunion que tient le comité de participation des parents au cours de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(8) Une nomination à un comité de participation des parents faite en vertu du paragraphe (2) est sans effet à moins que la personne consente à la nomination.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Année scolaire 2020-2021

33.1 (1) Le présent article s’applique aux fins de l’année scolaire 2020-2021. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe 33 (3), le comité de participation des parents nomme ou élit ses membres au plus tard le 30 novembre 2020 et avant la première réunion que tient le comité au cours de l’année scolaire. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 5.

(3) Malgré le paragraphe 33 (7), le conseil scolaire fait les nominations visées au paragraphe 33 (2) au plus tard le 30 novembre 2020 et avant la première réunion que tient le comité de participation des parents au cours de l’année scolaire. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 5.

Parents membres

34. (1) Les parents membres sont nommés ou élus au comité de participation des parents selon l’article 33 et conformément aux règlements administratifs du comité.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Une personne est admissible à être nommée ou élue parent membre du comité de participation des parents selon l’article 33 si elle est un parent.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 3 et 5.

(3) Une personne est admissible à être nommée ou élue parent membre du comité de participation des parents du conseil scolaire selon l’article 33 si elle est employée par le conseil.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 3.

(4) Lors de la première réunion du comité à laquelle il assiste, le parent membre visé au paragraphe (3) informe le comité de son emploi auprès du conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 5.

Vacances

35. (1) Le conseil scolaire veille à ce que les charges de parents membres qui sont vacantes au sein de son comité de participation des parents soient annoncées par une variété de moyens.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Les moyens d’annoncer les charges de parents membres qui sont vacantes au sein d’un comité de participation des parents comprennent notamment :

a)  des annonces dans les bulletins d’information des écoles ou des conseils d’école des écoles du conseil scolaire;

b)  des annonces dans des journaux à grande diffusion dans le territoire de compétence du conseil scolaire;

c)  des annonces dans des stations de radio ou de télévision qui diffusent dans le territoire de compétence du conseil scolaire;

d)  des avis dans les écoles du conseil scolaire;

e)  des avis sur le site Web du conseil scolaire et sur les sites Web de ses écoles.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

36. Les vacances qui surviennent au sein du comité de participation des parents ne l’empêchent pas d’exercer ses pouvoirs.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Mandat

37. (1) Le mandat de certains des parents membres d’un comité de participation des parents est d’un an et celui d’autres parents membres est de deux ans, selon ce que prévoient ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Les membres du comité de participation des parents peuvent être nommés de nouveau ou réélus au comité pour plus d’un mandat, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Dirigeants

38. (1) Le comité de participation des parents a un président ou, si ses règlements administratifs le prévoient, des coprésidents.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le président ou les coprésidents du comité de participation des parents sont des parents membres qui sont élus pour un mandat de deux ans par ses parents membres lors de la première réunion que tient le comité au cours de chaque année scolaire durant laquelle les charges de président ou de coprésident sont vacantes.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Seuls les parents membres dont le mandat est de deux ans sont éligibles à la charge de président ou de coprésident.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Un particulier ne peut siéger pendant plus de deux mandats consécutifs à titre de président ou de coprésident du comité de participation des parents.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(5) Le particulier qui a siégé pendant un mandat ou pendant deux mandats consécutifs à titre de président ou de coprésident du comité de participation des parents peut être réélu à titre de président ou de coprésident, à condition qu’au moins un mandat de deux ans se soit écoulé depuis son dernier mandat à ce titre.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(6) Le président ou les coprésidents du comité de participation des parents agissent à titre de porte-parole du comité dans le cadre des communications avec le directeur de l’éducation et le conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(7) Le comité de participation des parents peut compter les autres dirigeants que prévoient ses règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(8) Les vacances aux charges de président et de coprésident ou à toute charge d’un comité de participation des parents que prévoient ses règlements administratifs sont comblées conformément à ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Rémunération

39. (1) Nul ne doit recevoir de rémunération à titre de membre du comité de participation des parents.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le versement, en vertu de l’article 191 de la Loi, d’une allocation qui tient compte de la présence d’un membre du conseil scolaire à une réunion du comité de participation des parents.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Le conseil scolaire adopte des politiques concernant le remboursement des dépenses que les membres de son comité de participation des parents engagent à ce titre.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Le conseil scolaire rembourse aux membres de son comité de participation des parents les dépenses qu’ils engagent à ce titre conformément aux politiques visées au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Réunions

40. (1) Le comité de participation des parents se réunit au moins quatre fois par année scolaire. Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Les réunions du comité de participation des parents ne peuvent se tenir que dans les conditions suivantes :

a)  la majorité des membres présents est composée de parents membres;

b)  le directeur de l’éducation, ou la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 46 (1), est présent;

c)  le membre du conseil scolaire qui siège au comité, ou la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 46 (2), est présent. Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Le conseil scolaire met à la disposition de son comité de participation des parents les installations qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du comité et fait des efforts raisonnables pour permettre aux membres de participer pleinement aux réunions par voie électronique. Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Les membres du comité de participation des parents qui participent à une réunion par voie électronique sont réputés y être présents. Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(5) Les réunions du comité de participation des parents sont publiques et se tiennent, selon le cas :

a)  en personne, à un endroit accessible au public;

b)  par voie électronique ou téléphonique;

c)  à la fois en personne, à l’endroit visé à l’alinéa a), et par voie électronique ou téléphonique. Règl. de l’Ont. 674/20, art. 6.

(6) Le président ou les coprésidents du comité de participation des parents veillent à ce qu’un avis de chaque réunion soit donné à tous les membres du comité au moins cinq jours avant la réunion :

a)  d’une part, en l’envoyant à chaque membre par courriel ou par courrier ordinaire;

b)  d’autre part, en l’affichant sur le site Web du conseil scolaire. Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), l’avis par courrier ordinaire est donné cinq jours avant la réunion s’il est posté cinq jours avant celle-ci. Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Sous-comités

41. (1) Le comité de participation des parents peut créer des sous-comités chargés de lui faire des recommandations.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Les sous-comités du comité de participation des parents doivent comprendre au moins un parent membre du comité.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 281/22, art. 5.

(3) Les sous-comités du comité de participation des parents peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres du comité.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Les paragraphes 40 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sous-comités du comité de participation des parents.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Scrutins

42. Seuls les parents membres et les représentants de la collectivité membres du comité de participation des parents ont le droit de vote lors des scrutins qu’il tient.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Règlements administratifs

43. Un comité de participation des parents :

a)  peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses affaires;

b)  doit adopter des règlements administratifs :

(i)  précisant le nombre de parents membres qui doivent être nommés ou élus au comité, régissant leurs modalités de nomination ou d’élection et régissant la façon de combler les vacances,

(ii)  précisant le nombre de représentants de la collectivité qui doivent être nommés au comité, jusqu’à concurrence de trois, régissant leurs modalités de nomination et régissant la façon de combler les vacances,

(iii)  régissant l’élection de membres du comité aux charges de président ou de coprésident et aux autres charges que prévoient ses règlements administratifs, et régissant la façon de combler les vacances,

(iv)  précisant le nombre de parents membres du comité dont le mandat est d’un an et le nombre de ceux dont le mandat est de deux ans,

(v)  précisant le nombre de personnes mentionnées au paragraphe 33 (2), le cas échéant, qui peuvent être nommées au comité par le conseil scolaire,

(vi)  précisant la durée du mandat des membres du comité qui sont des représentants de la collectivité et de ceux qui sont nommés par le conseil scolaire, le cas échéant, en vertu du paragraphe 33 (2),

(vii)  établissant des règles à l’égard des conflits d’intérêts mettant en cause les membres du comité,

(viii)  établissant un processus de règlement des différends qui surviennent au sein du comité qui soit compatible avec les politiques de règlement des différends du conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Procès-verbaux et dossiers financiers

44. (1) Le comité de participation des parents tient le procès-verbal de toutes ses réunions et des dossiers de toutes ses opérations financières.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le comité de participation des parents conserve les procès-verbaux de ses réunions et les dossiers de ses opérations financières conformément aux politiques éventuelles du conseil scolaire en matière de conservation des documents par ses comités.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Les procès-verbaux du comité de participation des parents d’un conseil scolaire sont :

a)  d’une part, affichés sur le site Web du conseil scolaire qui a créé le comité;

b)  d’autre part, envoyés par voie électronique au président ou aux coprésidents du conseil d’école de chaque école du conseil scolaire qui a créé le comité.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(4) Les procès-verbaux des réunions du comité et les dossiers de ses opérations financières sont mis gratuitement à la disposition du public au bureau du conseil scolaire aux fins d’examen pendant quatre ans.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(5) Les procès-verbaux affichés sur le site Web du conseil scolaire le sont pendant quatre ans.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Constitution en personne morale

45. Le comité de participation des parents ne doit pas être constitué en personne morale.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Délégation par le directeur de l’éducation et le membre du conseil scolaire

46. (1) Le directeur de l’éducation du conseil scolaire peut :

a)  déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qu’il exerce à titre de membre du comité de participation des parents à un agent de supervision employé par le conseil scolaire;

b)  désigner un agent de supervision du conseil scolaire pour assister à une réunion du comité de participation des parents à sa place.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le membre du conseil scolaire qui siège au comité de participation des parents peut :

a)  déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qu’il exerce à titre de membre du comité à un autre membre du conseil scolaire;

b)  désigner un membre du conseil scolaire pour assister aux réunions du comité à sa place.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Consultation par le conseil scolaire

47. (1) Le conseil scolaire peut solliciter les conseils de son comité de participation des parents à l’égard de questions relatives à l’amélioration du rendement des élèves et de leur bien-être et il peut tenir compte de ces conseils.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le conseil scolaire informe le comité de participation des parents de sa réponse aux conseils qui lui sont donnés par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Consultation par le ministère

48. Le ministère peut solliciter les conseils des comités de participation des parents à l’égard de questions relatives à l’amélioration du rendement des élèves et de leur bien-être et il peut tenir compte de ces conseils.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Consultation par le comité de participation des parents

49. Le comité de participation des parents peut solliciter les conseils des parents des élèves qui sont inscrits dans les écoles du conseil scolaire à l’égard des questions dont il est saisi et il peut tenir compte de ces conseils.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

Résumé des activités

50. (1) Le comité de participation des parents d’un conseil scolaire remet chaque année un résumé écrit de ses activités au président du conseil scolaire et au directeur de l’éducation.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(2) Le résumé des activités comporte un rapport sur l’affectation des sommes octroyées, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur l’éducation pour la participation des parents décrite à l’article 27 et aux alinéas 28 a) à d).  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

(3) Le directeur de l’éducation :

a)  remet le résumé des activités aux conseils d’école des écoles du conseil scolaire;

b)  affiche le résumé des activités sur le site Web du conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 330/10, art. 6.

 

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