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Règl. de l'Ont. 659/00 : CONTENU DU VIN
en vertu de contenu et l'étiquetage du vin (Loi de 2000 sur le), L.O. 2000, chap. 26, annexe P
Passer au contenuabrogé ou caduc 29 novembre 2021 | |
8 novembre 2021 – 28 novembre 2021 | |
24 juillet 2015 – 7 novembre 2021 |
Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin
CONTENU DU VIN
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 29 novembre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 757/21, art. 1)
Dernière modification : 757/21.
Historique législatif : 382/03, 515/05, 438/09, 81/11, 230/15, TMAR 15 JL 16 - 5, 757/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«canadien» Provenant d’une source canadienne. («domestic»)
«importé» Provenant d’une source à l’extérieur du Canada. («imported»)
«vin fortifié» Vin dont la teneur en alcool se situe entre 14,9 % et 20 % par volume et qui est fabriqué en ajoutant à du vin ou à un produit du raisin en fermentation du brandy, de l’eau-de-vie de fruits ou de l’alcool obtenu par la fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 % en volume. («fortified wine»)
«vin léger» Vin dont la teneur en alcool se situe entre 6,5 % et 8,5 % par volume. («light wine»)
2. (1) L’établissement vinicole qui utilise du raisin ou des produits du raisin importés dans la production de vin doit le faire en combinaison avec du raisin cultivé en Ontario ou des produits du raisin provenant d’un tel raisin.
(1.1) L’établissement vinicole qui utilise du raisin ou des produits du raisin importés dans la production de vin doit, pour le vin produit pendant les périodes suivantes, utiliser en moyenne 40 % ou plus de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin auquel aucune eau n’a été ajoutée à quelque moment que ce soit, dans le cas de vin qui est emballé le 1er septembre 2010 ou par la suite et qui n’est pas un vin de la Vintners Quality Alliance au sens de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance :
1. La période allant du 1er septembre 2010 au 31 mars 2012.
2. La période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
3. La période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
(2) Toute bouteille d’un vin issu du mélange de raisin cultivé en Ontario, de produits du raisin provenant d’un tel raisin, d’autre raisin canadien ou de produits du raisin provenant, d’une part, d’un tel raisin canadien et, d’autre part, de raisin ou de produits du raisin importés, doit être constituée d’au moins :
a) 30 % de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin auquel aucune eau n’a été ajoutée à quelque moment que ce soit, si le vin est emballé le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 438/09 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2010;
b) 25 % de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin auquel aucune eau n’a été ajoutée à quelque moment que ce soit, si le vin est emballé le 1er septembre 2010 ou par la suite.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le pourcentage minimal mentionné à ce paragraphe est ramené à 10 % de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin auquel aucune eau n’a été ajoutée à quelque moment que ce soit, dans le cas de vin emballé le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 382/03 ou par la suite, mais avant le 1er février 2005.
(2.2) Malgré le paragraphe (2), le pourcentage minimal mentionné à ce paragraphe est ramené à 1 % de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin auquel aucune eau n’a été ajoutée à quelque moment que ce soit, dans le cas de vin emballé le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 515/05 ou par la suite, mais avant le 1er février 2007.
(2.3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«année» La période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août.
(3) L’établissement vinicole qui atteint ou dépasse le pourcentage minimal mentionné au paragraphe (2) peut ajouter de l’eau au raisin d’où provient le reste du vin pourvu que le volume de celui-ci, mesuré le 30 novembre de l’année de sa fabrication, ne soit pas supérieur à 902 litres par tonne de raisin.
(4) Il est interdit d’utiliser du raisin Labrusca ou des produits du raisin provenant d’un tel raisin dans la production de vin, sauf le vin léger et le vin fortifié.
(5) Malgré le paragraphe (2), un établissement vinicole peut vendre, et la Régie des alcools de l’Ontario acheter, des vins transformés, mélangés, finis ou emballés avant le 1er janvier 2001 qui sont constitués d’au moins 25 % de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin.
3. (1) L’établissement vinicole qui utilise du raisin ou des produits du raisin importés dans la production de vin doit constituer, conserver et remettre immédiatement sur demande au registrateur des alcools, des jeux et des courses :
a) un registre de la quantité de raisin cultivé en Ontario, de produits provenant d’un tel raisin, d’autre raisin canadien et de produits du raisin provenant d’un tel raisin canadien que l’établissement a acquise, ainsi que les dates d’acquisition;
b) une copie de chaque commande de raisin ou de produits du raisin importés que l’établissement a passée, ainsi que de la déclaration en douane et du connaissement relatifs à la commande;
c) des registres de cuvage et des commandes d’enfûtage pour toutes les marques de vin qui établissent un registre complet de la transformation jusqu’à l’étape de l’emballage inclusivement;
d) des registres de transfert qui décrivent le mouvement du vin en vrac ou en caisse entre établissements vinicoles, y compris les dates et des précisions sur les variétés et les quantités.
(2) L’établissement vinicole qui n’emploie pas de commandes d’enfûtage peut remettre un journal qui indique les quantités de vin transformé et embouteillé au lieu des registres de cuvage et des commandes d’enfûtage.
(3) Les registres mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant deux ans à compter de leur constitution.