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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/04

RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2018 au 31 mars 2018.

Dernière modification : 153/18.

Historique législatif : 432/04, 555/05, 67/10, 498/10, 199/11, 405/12, 161/15, 368/16, 191/17, 153/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ensemble admissible» Ensemble admissible, au sens que le paragraphe 4.0.1 (1.5) du Règlement de l’Ontario 161/99 (Definitions and Exemptions), pris en vertu de la Loi, donne à l’expression «eligible complex», à l’égard duquel a été donné l’avis visé à l’article 5.4 du règlement sur la redevance de liquidation de la dette. («eligible complex»)

«facture» Sauf aux articles 7.1 et 8.3, facture décrite au paragraphe 1 (1). («invoice»)

«Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité» Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité mentionné au paragraphe 79.2 (2) de la Loi. («Ontario Electricity Support Program»)

«règlement sur la redevance de liquidation de la dette» S’entend du Règlement de l’Ontario 493/01 (Debt Retirement Charge – Rates and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité. («debt retirement charge regulation»)

«unité d’habitation admissible» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur la redevance de liquidation de la dette. («eligible residential unit»)

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 0.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 1)

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«facture» Facture d’électricité qui, sauf à l’article 8.3, est émise à un petit consommateur. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 1.

Non-application

0.1.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux factures émises par Hydro One Inc.

Remarque : Le 30 septembre 2018, l’article 0.1.1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 2)

Titres sur la facture

1. (1) Les factures émises aux petits consommateurs doivent comporter le titre «Vos frais».

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (1))

(2) Les factures émises aux petits consommateurs doivent comporter, sous le titre exigé par le paragraphe (1), les sous-titres suivants dans l’ordre indiqué :

1. Frais d’électricité.

2. Frais de livraison.

3. Frais réglementés.

4. Redevance de liquidation de la dette.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (2))

(2) La facture émise à un petit consommateur doit comporter les titres suivants dans l’ordre indiqué :

1. Frais d’électricité.

2. Frais de livraison.

3. Frais réglementés. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (2).

(3) Le distributeur qui facture pour le compte d’un détaillant par le biais d’une facture consolidée par le distributeur conformément au code appelé Retail Settlement Code peut inclure d’autres renseignements sur la facture fournie au distributeur par le détaillant conformément au Code dès lors que le distributeur inclut le sous-titre «Frais d’électricité» sur la facture comme l’exige la disposition 1 du paragraphe (2).

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre». (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (3))

Frais d’électricité

2. Sous le sous-titre «Frais d’électricité», la facture doit indiquer clairement et séparément la quantité d’électricité consommée, le coût de l’électricité et tout autre renseignement relatif à la consommation d’électricité qui peut être exigé en application d’autres règlements pris en vertu de la Loi, d’une ordonnance rendue par la Commission ou d’une condition du permis imposée par la Commission.

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre». (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 4)

Frais de livraison

3. (1) Sous le sous-titre «Frais de livraison», la facture doit indiquer clairement le coût total des frais de livraison.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre». (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 5)

(2) Les frais de livraison sont calculés comme étant la somme de ce qui suit :

a) tous les frais de distribution variables et fixes;

b) tous les frais calculés en fonction du tarif de service de réseau pour le transport au détail;

c) tous les frais calculés en fonction du tarif de raccordement pour le transport au détail;

d) tous les frais liés aux pertes subies dans le cadre de la distribution d’électricité, sauf ceux déjà inclus dans les frais réglementés en application du paragraphe 4 (2).

Frais réglementés

4. (1) Sous le sous-titre «Frais réglementés», la facture doit indiquer clairement le coût total des frais réglementés.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-titre» par «titre». (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (1))

(2) Les frais réglementés sont calculés comme étant la somme des frais d’administration liés au service d’approvisionnement ordinaire s’il y en a, des frais de service du marché de gros, y compris le dédommagement au titre de la protection des tarifs dans les régions rurales ou éloignées prévu par le paragraphe 79 (4) de la Loi, du dédommagement prévu par le paragraphe 79.2 (10) de la Loi et des frais liés aux quotes-parts prévues à l’article 26.1 de la Loi.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (2))

(2) Les frais réglementés sont calculés comme étant la somme des frais d’administration liés au service d’approvisionnement ordinaire et, s’il y en a, des frais de service du marché de gros, y compris le dédommagement au titre de la protection des tarifs dans les régions rurales ou éloignées prévu par le paragraphe 79 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (2).

Redevance de liquidation de la dette

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la facture doit indiquer clairement, sous le sous-titre «Redevance de liquidation de la dette», le montant total de la redevance de liquidation de la dette payable en application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(2) Si le petit consommateur a un compte auprès d’un distributeur qui est dans une catégorie de tarifs résidentiels précisée dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi, la facture doit indiquer clairement, sous le sous-titre «Redevance de liquidation de la dette», que le montant total de la redevance de liquidation de la dette payable en application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard de l’électricité consommée après le 31 décembre 2015 est de zéro.

(3) Si un petit consommateur autre que celui visé au paragraphe (2) a un compte auprès d’un distributeur pour la fourniture d’électricité qui comprend, exclusivement ou notamment, l’électricité consommée dans une ou plusieurs unités d’habitation admissibles, la facture doit indiquer clairement, sous le sous-titre «Redevance de liquidation de la dette», le montant de la redevance de liquidation de la dette payable en application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité, déduction faite de toute exemption applicable prévue à l’article 5.2 ou 5.3 du règlement sur la redevance de liquidation de la dette.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux factures émises après le 31 décembre 2015 à l’égard de l’électricité consommée après cette date.

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 5 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 7)

Historique de la consommation

6. La facture doit comprendre des renseignements sur l’historique de la consommation d’électricité par le consommateur de manière à permettre à celui-ci de comparer facilement sa consommation pendant la période visée par la facture à celle de périodes de facturation antérieures.

Mesure de la consommation : compteur

7. La facture doit indiquer clairement la consommation d’électricité du consommateur telle qu’elle est indiquée sur son compteur.

Redevance de liquidation de la dette : ensemble admissible

7.1 (1) Le présent article s’applique aux factures émises après le 31 décembre 2015 aux consommateurs qui ne sont pas des petits consommateurs et qui ont un compte auprès d’un distributeur pour la fourniture d’électricité qui est consommée dans un ensemble admissible après cette date.

(2) La facture doit comprendre le titre ou le sous-titre «Redevance de liquidation de la dette».

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la facture doit indiquer clairement sous le titre ou le sous-titre le montant total de la redevance de liquidation de la dette payable en application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(4) Si le compte est dans une catégorie de tarifs résidentiels précisée dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi, la facture doit indiquer clairement sous le titre ou le sous-titre que le montant total de la redevance de liquidation de la dette payable en application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité est de zéro.

(5) Si le compte n’est pas un compte visé au paragraphe (4), la facture doit indiquer clairement sous le titre ou le sous-titre le montant de la redevance de liquidation de la dette payable en application du paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité, déduction faite de toute exemption applicable prévue à l’article 5.2 ou 5.3 du règlement sur la redevance de liquidation de la dette.

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 7.1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 7)

Message à propos de la conservation

8. (1) Lorsque le ministre fournit un message à propos de la conservation, le message doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci.

(2) Si le ministre n’a pas fourni de message à propos de la conservation, le distributeur peut faire figurer son propre message sur la facture ou le joindre à celle-ci.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le distributeur» par «la personne qui émet la facture». (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 8)

Message à propos des sources d’énergie renouvelable ou de remplacement

8.1 Lorsque le ministre fournit un message à caractère informatif à propos des sources d’énergie de remplacement ou des sources d’énergie renouvelable, celui-ci doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci.

8.2 Abrogé : O. Reg. 191/17, s. 3.

Message à propos du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

8.3 (1) Lorsque le ministre fournit un message à caractère informatif à propos du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, celui-ci doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci, selon ce qu’exige le ministre.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 8.3 (1) du Règlement est modifié par insertion de «mentionné au paragraphe 79.2 (2) de la Loi» après «Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité». (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 9 (1))

(2) Pour l’application de l’article 79.17 de la Loi, toutes les catégories de consommateurs sont prescrites en application du présent article, sous réserve de l’alinéa (3) a).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le message à caractère informatif :

a) soit fourni aux catégories de consommateurs que le ministre précise;

b) montre clairement sur une ligne séparée de la facture, à l’endroit que le ministre précise, le nom du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité ou une mention de ce programme sous un autre nom ou un autre acronyme, ainsi que le montant de l’aide tarifaire offerte au consommateur pour la période visée par la facture;

c) comprenne les renseignements que le ministre précise concernant la période pendant laquelle le consommateur est admissible à l’aide tarifaire, y compris un avis rappelant au consommateur de faire les renouvellements nécessaires avant la fin de cette période;

d) comprenne les renseignements que le ministre précise concernant la façon de demander l’aide tarifaire prévue par le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, que le consommateur soit ou non un consommateur admissible à l’aide tarifaire;

e) comprenne des renseignements différents pour les consommateurs dans des situations différentes;

f) soit rédigé selon la formule qu’exige le ministre;

g) apparaisse à un endroit particulier sur la facture.

(4) Le présent article s’applique aux factures émises après le 31 décembre 2015 à l’égard de l’électricité consommée après cette date.

Remarque : Le 1er avril 2018, le paragraphe 8.3 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 9 (2))

Restriction

9. (1) La facture ne doit comporter aucun renseignement concernant les questions auxquelles se réfèrent le titre et les sous-titres visés à l’article 1, sauf disposition contraire :

a) du présent règlement ou d’un autre règlement pris en vertu de la Loi;

b) de la Loi de 1998 sur l’électricité ou d’un règlement pris en vertu de cette loi;

c) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre ou d’un règlement pris en vertu de cette loi;

d) de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité ou d’un règlement pris en vertu de cette loi.

(2) La facture peut comporter des renseignements concernant tout ajustement de l’information relative à la facturation liée à une question visée dans le présent règlement.

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10)

Coordonnées

9. (1) La facture doit comporter les renseignements suivants :

1. L’adresse du site Web de la personne qui émet la facture, si elle en a une;

2. Le numéro de téléphone de la personne qui émet la facture.

3. Le texte «Pour obtenir une explication détaillée des termes relatifs à l’électricité, veuillez consulter» suivi de l’adresse du site Web de la Commission. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(2) Les renseignements énoncés au paragraphe (1) peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

Glossaire et renseignements

10. (1) Le distributeur doit inclure sur la facture ou joindre à celle-ci le glossaire de termes figurant au tableau suivant :

TABLEAu
Glossaire

Terme

Description

Frais d’électricité

Il s’agit du coût de l’électricité qui vous est fournie pendant la présente période de facturation et de la partie de la facture qui est ouverte à la concurrence.

Frais de livraison

Il s’agit des coûts d’acheminement de l’électricité des centrales électriques réparties à travers la province à (nom du distributeur) puis jusqu’à votre domicile ou votre commerce. Ces coûts comprennent les coûts de construction et d’entretien des lignes de transport et de distribution, des pylônes et des poteaux, et les coûts d’exploitation des réseaux électriques provinciaux et locaux.

Une partie de ces frais est fixe et ne change pas d’un mois à l’autre. Le reste est variable et augmente ou diminue en fonction de votre consommation d’électricité.

Les frais de livraison comprennent aussi les coûts se rapportant à l’électricité qui se perd lors de la distribution d’électricité à votre domicile ou à votre commerce. (Nom du distributeur) perçoit cette somme et la paie directement à nos fournisseurs.

*Lorsque l’électricité est transportée au moyen d’une ligne électrique, il est normal qu’une petite quantité d’énergie soit consommée ou se perde sous forme de chaleur. Le matériel, comme les fils et les transformateurs, consomme de l’énergie avant que celle-ci n’arrive à votre domicile ou à votre commerce.

Frais réglementés

Les frais réglementés sont les coûts d’administration du système d’électricité du marché de gros et du maintien de la fiabilité du réseau électrique provincial. Ils comprennent les frais liés au financement des programmes de conservation et des programmes d’énergie renouvelable mis en oeuvre par le ministère de l’Énergie.

Redevance de liquidation de la dette

La redevance de liquidation de la dette sert à rembourser la dette de l’ancienne société Ontario Hydro.

 

(2) La facture doit indiquer l’adresse du site Web du distributeur, s’il en a un, ainsi que son numéro de téléphone, au moyen d’une note qui suit le glossaire et qui est rédigée en ces termes :

NOTE : Pour obtenir une explication détaillée des termes relatifs à l’électricité, veuillez consulter (site Web du distributeur, s’il en a un) ou (site Web de la Commission).

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10)

Termes définis

10. (1) La facture doit comporter chacun des termes indiqués à la colonne 1 du tableau suivant suivi de sa définition indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Colonne 1
Terme

Colonne 2

Définition

Frais d’électricité

Il s’agit du coût de l’électricité qui vous est fournie pendant la présente période de facturation et de la partie de la facture qui est ouverte à la concurrence.

Frais de livraison

Il s’agit des coûts d’acheminement de l’électricité des centrales électriques réparties à travers la province à (nom de la personne qui émet la facture) puis jusqu’à votre domicile ou votre commerce. Ces coûts comprennent les coûts de construction et d’entretien des lignes de transport et de distribution, des pylônes et des poteaux, et les coûts d’exploitation des réseaux électriques provinciaux et locaux.

Une partie de ces frais est fixe et ne change pas d’un mois à l’autre. Le reste est variable et augmente ou diminue en fonction de votre consommation d’électricité.

Les frais de livraison comprennent aussi les coûts se rapportant à l’électricité perdue lors de la distribution d’électricité à votre domicile ou à votre commerce.*  (Nom de la personne qui émet la facture) perçoit cette somme et la paie directement à nos fournisseurs.

*Lorsque l’électricité est acheminée au moyen d’une ligne électrique, il est normal qu’une petite quantité d’énergie soit consommée ou perdue sous forme de chaleur. Le matériel, comme les fils et les transformateurs, consomme de l’énergie avant que celle-ci n’arrive à votre domicile ou à votre commerce.

Frais réglementés

Les frais réglementés sont les coûts d’administration du système d’électricité du marché de gros et du maintien de la fiabilité du réseau électrique provincial.

Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(2) Les termes énoncés au paragraphe (1), accompagnés de leurs définitions, peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci à employer des énoncés différents qu’il a approuvés, s’il est satisfait de ce qui suit :

a) l’emploi d’énoncés différents est justifié par :

(i) soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii) soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses petits consommateurs;

b) les énoncés qu’il a approuvés servent l’objet de ceux exigés par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10

(4) L’autorisation visée au paragraphe (3) est donnée à la personne par écrit et précise les énoncés qui sont approuvés. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10

(5) La personne qui reçoit l’autorisation écrite visée au paragraphe (4) inclut sur la facture les énoncés approuvés par le ministre dans l’autorisation. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

11. Abrogé : O. Reg. 161/15, s. 8.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 11)

Langue

11. Les termes et les énoncés qui, en application du présent règlement, doivent être inclus sur les factures émises aux petits consommateurs ou sur celles auxquelles s’applique l’article 8.3, ou doivent accompagner ces factures, sont rédigés en français, dans le cas de factures émises en français, et en anglais, dans le cas de factures émises en anglais. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 11.

Règles temporaires : contrats avec les détaillants

12. (1) Le présent article s’applique au distributeur ou à l’autre personne qui émet une facture le 30 juin 2015 ou avant cette date à un petit consommateur qui a conclu un contrat d’électricité avec un détaillant.

(2) Malgré le paragraphe 3 (2), les frais de livraison sont calculés comme étant la somme de ce qui suit :

a) tous les frais de distribution variables et fixes;

b) tous les frais calculés en fonction du tarif de service de réseau pour le transport au détail;

c) tous les frais calculés en fonction du tarif de raccordement pour le transport au détail.

(3) Malgré le paragraphe 10 (1), le distributeur ou l’autre personne doit inclure sur la facture ou joindre à celle-ci le glossaire de termes figurant au tableau suivant :

TABLEAu
GLOSSAIRE

Terme

Description

Frais d’électricité

Il s’agit du coût de l’électricité qui vous est fournie pendant la présente période de facturation et de la partie de la facture qui est ouverte à la concurrence. L’électricité consommée est multipliée par le facteur de rajustement*. (Nom du distributeur) perçoit cette somme et la paie directement à nos fournisseurs.

*Lorsque l’électricité est transportée au moyen d’une ligne électrique, il est normal qu’une petite quantité d’énergie soit consommée ou se perde sous forme de chaleur. Le matériel, comme les fils et les transformateurs, consomme de l’énergie avant que celle-ci n’arrive à votre domicile ou à votre commerce. Le facteur de rajustement prend en compte ces pertes.

Frais de livraison

Il s’agit des coûts d’acheminement de l’électricité des centrales électriques réparties à travers la province à (nom du distributeur) puis jusqu’à votre domicile ou votre commerce. Ces coûts comprennent les coûts de construction et d’entretien des lignes de transport et de distribution, des pylônes et des poteaux, et les coûts d’exploitation des réseaux électriques provinciaux et locaux.

Une partie de ces frais est fixe et ne change pas d’un mois à l’autre. Le reste est variable et augmente ou diminue en fonction de votre consommation d’électricité.

Frais réglementés

Les frais réglementés sont les coûts d’administration du système d’électricité du marché de gros et du maintien de la fiabilité du réseau électrique provincial. Ils comprennent les frais liés au financement des programmes de conservation et des programmes d’énergie renouvelable mis en oeuvre par le ministère de l’Énergie.

Redevance de liquidation de la dette

La redevance de liquidation de la dette sert à rembourser la dette de l’ancienne société Ontario Hydro.

Remarque : Le 1er avril 2018, l’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 12)

Dispositions transitoires

12. (1) Toute personne assujettie à une exigence du présent règlement s’y conforme dès que cela est faisable après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 153/18, mais dans tous les cas au plus tard le 30 septembre 2018. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 12.

(2) Tant que la personne n’est pas en mesure de se conformer à une exigence énoncée à une disposition du présent règlement, l’exigence énoncée dans la disposition correspondante, le cas échéant, du présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 153/18, continue de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 12.