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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/04

RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ

Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2018 au 12 septembre 2019.

Dernière modification : 153/18.

Historique législatif : 432/04, 555/05, 67/10, 498/10, 199/11, 405/12, 161/15, 368/16, 191/17, 153/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«facture» Facture d’électricité qui, sauf à l’article 8.3, est émise à un petit consommateur. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 1.

0.1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 2.

Titres sur la facture

1. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (1).

(2) La facture émise à un petit consommateur doit comporter les titres suivants dans l’ordre indiqué :

1. Frais d’électricité.

2. Frais de livraison.

3. Frais réglementés. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (2).

(3) Le distributeur qui facture pour le compte d’un détaillant par le biais d’une facture consolidée par le distributeur conformément au code appelé Retail Settlement Code peut inclure d’autres renseignements sur la facture fournie au distributeur par le détaillant conformément au Code dès lors que le distributeur inclut le titre «Frais d’électricité» sur la facture comme l’exige la disposition 1 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (3).

Frais d’électricité

2. Sous le titre «Frais d’électricité», la facture doit indiquer clairement et séparément la quantité d’électricité consommée, le coût de l’électricité et tout autre renseignement relatif à la consommation d’électricité qui peut être exigé en application d’autres règlements pris en vertu de la Loi, d’une ordonnance rendue par la Commission ou d’une condition du permis imposée par la Commission. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 4.

Frais de livraison

3. (1) Sous le titre «Frais de livraison», la facture doit indiquer clairement le coût total des frais de livraison. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 5.

(2) Les frais de livraison sont calculés comme étant la somme de ce qui suit :

a) tous les frais de distribution variables et fixes;

b) tous les frais calculés en fonction du tarif de service de réseau pour le transport au détail;

c) tous les frais calculés en fonction du tarif de raccordement pour le transport au détail;

d) tous les frais liés aux pertes subies dans le cadre de la distribution d’électricité, sauf ceux déjà inclus dans les frais réglementés en application du paragraphe 4 (2).

Frais réglementés

4. (1) Sous le titre «Frais réglementés», la facture doit indiquer clairement le coût total des frais réglementés. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (1).

(2) Les frais réglementés sont calculés comme étant la somme des frais d’administration liés au service d’approvisionnement ordinaire et, s’il y en a, des frais de service du marché de gros, y compris le dédommagement au titre de la protection des tarifs dans les régions rurales ou éloignées prévu par le paragraphe 79 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (2).

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 7.

Historique de la consommation

6. La facture doit comprendre des renseignements sur l’historique de la consommation d’électricité par le consommateur de manière à permettre à celui-ci de comparer facilement sa consommation pendant la période visée par la facture à celle de périodes de facturation antérieures.

Mesure de la consommation : compteur

7. La facture doit indiquer clairement la consommation d’électricité du consommateur telle qu’elle est indiquée sur son compteur.

7.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 7.

Message à propos de la conservation

8. (1) Lorsque le ministre fournit un message à propos de la conservation, le message doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci.

(2) Si le ministre n’a pas fourni de message à propos de la conservation, la personne qui émet la facture peut faire figurer son propre message sur la facture ou le joindre à celle-ci. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 8.

Message à propos des sources d’énergie renouvelable ou de remplacement

8.1 Lorsque le ministre fournit un message à caractère informatif à propos des sources d’énergie de remplacement ou des sources d’énergie renouvelable, celui-ci doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci.

8.2 Abrogé : O. Reg. 191/17, s. 3.

Message à propos du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

8.3 (1) Lorsque le ministre fournit un message à caractère informatif à propos du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité mentionné au paragraphe 79.2 (2) de la Loi, celui-ci doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci, selon ce qu’exige le ministre. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 9 (1).

(2) Pour l’application de l’article 79.17 de la Loi, toutes les catégories de consommateurs sont prescrites en application du présent article, sous réserve de l’alinéa (3) a).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le message à caractère informatif :

a) soit fourni aux catégories de consommateurs que le ministre précise;

b) montre clairement sur une ligne séparée de la facture, à l’endroit que le ministre précise, le nom du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité ou une mention de ce programme sous un autre nom ou un autre acronyme, ainsi que le montant de l’aide tarifaire offerte au consommateur pour la période visée par la facture;

c) comprenne les renseignements que le ministre précise concernant la période pendant laquelle le consommateur est admissible à l’aide tarifaire, y compris un avis rappelant au consommateur de faire les renouvellements nécessaires avant la fin de cette période;

d) comprenne les renseignements que le ministre précise concernant la façon de demander l’aide tarifaire prévue par le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, que le consommateur soit ou non un consommateur admissible à l’aide tarifaire;

e) comprenne des renseignements différents pour les consommateurs dans des situations différentes;

f) soit rédigé selon la formule qu’exige le ministre;

g) apparaisse à un endroit particulier sur la facture.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 9 (2).

Coordonnées

9. (1) La facture doit comporter les renseignements suivants :

1. L’adresse du site Web de la personne qui émet la facture, si elle en a une;

2. Le numéro de téléphone de la personne qui émet la facture.

3. Le texte «Pour obtenir une explication détaillée des termes relatifs à l’électricité, veuillez consulter» suivi de l’adresse du site Web de la Commission. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(2) Les renseignements énoncés au paragraphe (1) peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

Termes définis

10. (1) La facture doit comporter chacun des termes indiqués à la colonne 1 du tableau suivant suivi de sa définition indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Colonne 1
Terme

Colonne 2

Définition

Frais d’électricité

Il s’agit du coût de l’électricité qui vous est fournie pendant la présente période de facturation et de la partie de la facture qui est ouverte à la concurrence.

Frais de livraison

Il s’agit des coûts d’acheminement de l’électricité des centrales électriques réparties à travers la province à (nom de la personne qui émet la facture) puis jusqu’à votre domicile ou votre commerce. Ces coûts comprennent les coûts de construction et d’entretien des lignes de transport et de distribution, des pylônes et des poteaux, et les coûts d’exploitation des réseaux électriques provinciaux et locaux.

Une partie de ces frais est fixe et ne change pas d’un mois à l’autre. Le reste est variable et augmente ou diminue en fonction de votre consommation d’électricité.

Les frais de livraison comprennent aussi les coûts se rapportant à l’électricité perdue lors de la distribution d’électricité à votre domicile ou à votre commerce.*  (Nom de la personne qui émet la facture) perçoit cette somme et la paie directement à nos fournisseurs.

*Lorsque l’électricité est acheminée au moyen d’une ligne électrique, il est normal qu’une petite quantité d’énergie soit consommée ou perdue sous forme de chaleur. Le matériel, comme les fils et les transformateurs, consomme de l’énergie avant que celle-ci n’arrive à votre domicile ou à votre commerce.

Frais réglementés

Les frais réglementés sont les coûts d’administration du système d’électricité du marché de gros et du maintien de la fiabilité du réseau électrique provincial.

Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(2) Les termes énoncés au paragraphe (1), accompagnés de leurs définitions, peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci à employer des énoncés différents qu’il a approuvés, s’il est satisfait de ce qui suit :

a) l’emploi d’énoncés différents est justifié par :

(i) soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii) soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses petits consommateurs;

b) les énoncés qu’il a approuvés servent l’objet de ceux exigés par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(4) L’autorisation visée au paragraphe (3) est donnée à la personne par écrit et précise les énoncés qui sont approuvés. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(5) La personne qui reçoit l’autorisation écrite visée au paragraphe (4) inclut sur la facture les énoncés approuvés par le ministre dans l’autorisation. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

Langue

11. Les termes et les énoncés qui, en application du présent règlement, doivent être inclus sur les factures émises aux petits consommateurs ou sur celles auxquelles s’applique l’article 8.3, ou doivent accompagner ces factures, sont rédigés en français, dans le cas de factures émises en français, et en anglais, dans le cas de factures émises en anglais. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 11.

Dispositions transitoires

12. (1) Toute personne assujettie à une exigence du présent règlement s’y conforme dès que cela est faisable après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 153/18, mais dans tous les cas au plus tard le 30 septembre 2018. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 12.

(2) Tant que la personne n’est pas en mesure de se conformer à une exigence énoncée à une disposition du présent règlement, l’exigence énoncée dans la disposition correspondante, le cas échéant, du présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 153/18, continue de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 12.