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Loi sur les sociétés de développement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/04

centre de Walkerton pour L’assainissement de l’eau

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 115/22.

Historique législatif : 229/15, 551/17, 578/17, 115/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Le Centre

2.

Création

3.

Objets

4.

Pouvoirs du Centre

5.

Conseil d’administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

7.

Directives du ministre en matière de politique

8.

Employés

9.

Plan d’activités

9.1

Rapport annuel

9.2

Dépôt du rapport annuel

9.3

Autres rapports

10.

Vérification annuelle

11.

Liquidation

12.

Examen

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Centre» Le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau créé en application de l’article 2. («Centre»)

«Ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister») Règl. de l’Ont. 229/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 551/17, art. 1.

Le Centre

Création

2. (1) Est créée en tant que personne morale sans capital-actions une personne morale appelée Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau en français et Walkerton Clean Water Centre en anglais. O. Reg. 229/15, s. 3.

(2) Le Centre se compose des membres de son conseil d’administration. O. Reg. 229/15, s. 3.

(3) Le Centre est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté visé par la Loi sur les organismes de la Couronne et il exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. O. Reg. 229/15, s. 3.

(4) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à son conseil d’administration. O. Reg. 229/15, s. 3.

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Centre. O. Reg. 229/15, s. 3; Règl. de l’Ont. 551/17, art. 2.

Objets

3. Le Centre a pour objet de faire ce qui suit, indépendamment ou de concert avec d’autres organismes :

1. Coordonner et fournir de l’enseignement et de la formation à l’intention des propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable.

2. Fournir aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable ainsi qu’au public des renseignements, de l’enseignement et des conseils sur ce qui suit :

i. le traitement d’eau requis pour assurer la salubrité de l’eau potable,

ii. l’équipement et la technologie utilisés pour assurer la salubrité de l’eau potable,

iii. les exigences d’exploitation requises pour assurer la salubrité de l’eau potable,

iv. les autres questions environnementales liées à l’eau potable.

3. Parrainer des recherches sur les activités liées à ses objets.

4. Conseiller le ministre sur les priorités en matière de recherche et de développement pour assurer et maintenir la salubrité de l’eau potable.

5. Entreprendre d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les directives en matière de politique données par le ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier.

Pouvoirs du Centre

4. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose le présent règlement, le Centre a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

(2) Le Centre ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir ou détenir un intérêt sur un bien immeuble ou disposer d’un tel intérêt;

b) contracter des emprunts;

c) nantir ses éléments d’actif;

d) créer une filiale.

(3) Malgré l’alinéa (2) a), le Centre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre à bail des biens-fonds pour son propre usage si le coût pour la durée du bail est inférieur à 1 000 000 $. Il peut en outre disposer de cet intérêt à bail, le transférer ou prendre d’autres dispositions à son égard.

(4) Les recettes du Centre, y compris les sommes d’argent ou éléments d’actif qu’il reçoit par voie de subvention, de don, de contribution, de profit ou autrement, ne doivent servir qu’à la poursuite de ses objets.

(5) Le Centre peut placer provisoirement tout excédent dont il n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets dans ce qui suit :

a) des valeurs mobilières émises par la province de l’Ontario, une autre province du Canada ou le Canada, et dont ces derniers garantissent le capital et les intérêts;

b) des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) des récépissés, billets ou certificats de dépôt, des acceptations et d’autres effets semblables émis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

d) des récépissés ou billets de dépôt, des certificats de placement garantis, des dépôts à terme, des certificats de dépôt ou de placement et d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. O. Reg. 229/15, s. 3; Règl. de l’Ont. 578/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/22, art. 1.

Conseil d’administration

5. (1) Le conseil d’administration du Centre se compose de trois à 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Les membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Les membres du Centre qui ne sont pas des fonctionnaires au sens de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du conseil d’administration à la présidence et un ou deux membres à la vice-présidence.

(5) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

(6) En l’absence du président et du vice-président, un membre désigné par le conseil d’administration agit à titre de président.

(7) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration du Centre assure le contrôle et la gestion des affaires de ce dernier.

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir la conduite et la gestion des affaires du Centre, et notamment :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) tenir des comptes bancaires et prendre d’autres dispositions bancaires;

c) créer des comités.

Directives du ministre en matière de politique

7. Le ministre peut donner des directives au conseil d’administration, lequel, en pareil cas, y donne suite.

Employés

8. (1) Conformément aux politiques, directives et lignes directrices du gouvernement, le Centre peut employer ou engager par ailleurs les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Centre, prescrire leurs fonctions et autres conditions d’engagement, et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

(2) Le Centre établit, pour ses employés, des classifications d’emplois, des qualités requises, des salaires, des avantages sociaux et toute autre rémunération qui sont similaires à ceux établis pour les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Plan d’activités

9. Le ministre peut exiger que le Centre établisse des plans d’activités. Règl. de l’Ont. 551/17, art. 3.

Rapport annuel

9.1 (1) Le Centre établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 551/17, art. 3.

(2) Le Centre se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. Règl. de l’Ont. 551/17, art. 3.

(3) Le Centre inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. Règl. de l’Ont. 551/17, art. 3.

Dépôt du rapport annuel

9.2 Le ministre dépose le rapport annuel du Centre devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. Règl. de l’Ont. 551/17, art. 3.

Autres rapports

9.3 Le ministre peut exiger que le Centre présente d’autres rapports. Règl. de l’Ont. 551/17, art. 3.

Vérification annuelle

10. (1) Le conseil d’administration veille à ce que les comptes et les opérations financières du Centre soient vérifiés annuellement.

(2) Les vérifications annuelles font l’objet d’un examen de la part du vérificateur provincial.

(3) Le ministre peut à tout moment exiger que le Centre fasse l’objet d’une vérification.

Liquidation

11. Si le ministre juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires du Centre, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, prendre des mesures à l’égard des éléments d’actif du Centre :

a) soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b) soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Examen

12. Le ministre veille à ce qu’un examen des activités du Centre soit effectué au moins une fois tous les trois ans.

 

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