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Règl. de l'Ont. 157/05 : MESURES DE CONTRÔLE VISANT LES PIT-BULLS
en vertu de responsabilité des propriétaires de chiens (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. D.16
Passer au contenuLoi sur la responsabilité des propriétaires de chiens
mesures de contrôle visant les pit-bulls
Période de codification : Du 29 août 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 434/05.
Historique législatif : 434/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispositions générales
Contrôle des pit-bulls
1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un propriétaire d’un pit-bull réglementé veille à ce qu’il soit, en tout temps, pourvu d’une muselière et maintenu en laisse conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 157/05, par. 1 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un pit-bull se trouve dans l’enceinte d’une propriété qu’occupe le propriétaire du pit-bull. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 1 (2).
(3) Lorsqu’un pit-bull se trouve dans l’enceinte d’une propriété qu’occupe une personne qui consent à ce qu’il ne soit pas maintenu en laisse ni muselé, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure de ce consentement. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 1 (3).
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un pit-bull se trouve dans l’enceinte d’une propriété lorsque celle-ci est enclose d’une manière qui empêche fiablement le pit-bull de s’en échapper. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 1 (4).
(5) Pour l’application du paragraphe (1), un pit-bull est pourvu d’une muselière et maintenu en laisse conformément aux règles suivantes :
1. Le pit-bull est pourvu d’un collier ou d’un harnais qui est ajusté et placé correctement sur lui.
2. Les mouvements du pit-bull sont contrôlés par une personne au moyen d’une laisse attachée au collier ou au harnais que porte le pit-bull.
3. La laisse ne dépasse pas 1,8 mètre et est attachée au collier ou au harnais.
4. Le collier ou le harnais, la laisse et le dispositif d’attache de la laisse au collier ou au harnais sont tous suffisamment solides pour empêcher le pit-bull de les rompre.
5. Le museau du pit-bull est couvert d’une muselière qui est indolore et qui est suffisamment solide et suffisamment bien ajustée pour l’empêcher de mordre, sans toutefois que cela nuise à sa respiration, à son halètement, à sa vue ou à sa capacité de boire. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 1 (5).
(6) Chaque propriétaire d’un pit-bull veille à ce que les exigences du présent article soient respectées à partir du 60e jour qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 1 (6).
Stérilisation
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque propriétaire d’un pit-bull réglementé veille à ce qu’il soit stérilisé par un vétérinaire au plus tard le 60e jour qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (1).
(2) Si le paragraphe (1) a pour effet d’exiger la stérilisation d’un pit-bull avant qu’il n’atteigne l’âge de 36 semaines, chaque propriétaire du pit-bull veille alors à ce qu’il soit stérilisé au plus tard à la date à laquelle il atteint cet âge. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (2).
(3) Un propriétaire d’un pit-bull réglementé est dispensé de se conformer au paragraphe (1) si, d’après l’opinion écrite d’un vétérinaire, le pit-bull est physiquement inapte à supporter l’anesthésie pour cause de vieillesse ou d’infirmité. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (3).
(4) Le vétérinaire qui fonde son opinion écrite sur une infirmité y déclare s’il est possible, à son avis, que l’infirmité ne soit pas permanente. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (4).
(5) Le vétérinaire qui déclare qu’il est possible qu’une infirmité ne soit pas permanente précise dans son opinion écrite une date limite à laquelle le propriétaire devrait faire réexaminer le pit-bull par un vétérinaire pour déterminer s’il est apte à supporter l’anesthésie. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (5).
(6) L’exemption fondée sur une opinion écrite qui précise une date en application du paragraphe (5) prend fin à cette date. Toutefois, une nouvelle opinion écrite visée au paragraphe (3) peut être demandée à l’égard du pit-bull au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (6).
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«vétérinaire» Membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 2 (7).
Interprétation
2.1 L’article 4, 5, 7 ou 8 du présent règlement n’a pas pour effet de restreindre l’interdiction, prévue à l’alinéa 6 b) de la Loi, d’élever des pit-bulls aux fins de reproduction. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 1.
Expositions canines et tournois de flyball
Expositions canines approuvées
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 4 et 5.
«exposition canine» S’entend en outre d’une exposition de conformation, d’un concours d’agilité, d’un concours d’obéissance, d’une épreuve de pistage et d’une épreuve de chasse sous terre. Sont toutefois exclus de la présente définition les tournois de flyball au sens de l’article 6. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 434/05, art. 3.
(2) Pour l’application des articles 4 et 5, une exposition canine constitue une exposition canine approuvée s’il s’agit d’un événement, en Ontario ou ailleurs, qui est sanctionné, par écrit, par un ou plusieurs des registres canins suivants :
1. Le Club canin canadien.
2. Le United Kennel Club.
3. L’American Kennel Club.
4. L’American Dog Breeders Association. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 3 (2).
Exemptions : pit-bulls réglementés
4. (1) Les exemptions prévues au paragraphe (3) s’appliquent à l’égard des pit-bulls réglementés au sens du paragraphe 7 (1) de la Loi, pourvu que toutes les conditions prévues au paragraphe (2) soient réunies. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 4 (1).
(2) Les conditions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Le pit-bull réglementé est inscrit comme Staffordshire-bull terrier, Staffordshire-terrier américain ou pit-bull terrier américain auprès d’un ou de plusieurs des registres canins désignés au paragraphe 3 (2).
2. Le propriétaire du pit-bull réglementé a avisé par écrit un des registres canins désignés au paragraphe 3 (2) de son intention de faire participer son pit-bull réglementé à des expositions canines approuvées.
3. Sauf dans les circonstances décrites à la disposition 4, le pit-bull réglementé a participé à au moins une exposition canine approuvée pendant la période de 365 jours se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Dans le cas d’un pit-bull réglementé non encore né ou âgé de moins de 36 semaines le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le pit-bull a participé à au moins une exposition canine approuvée pendant la période se terminant le jour où le pit-bull atteint l’âge de 36 semaines.
5. Le pit-bull réglementé a participé à une exposition canine approuvée au moins une fois par période de 365 jours depuis sa première participation à une telle exposition pendant la période qui s’applique au pit-bull aux termes de la disposition 3 ou 4, selon le cas. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 4 (2).
(3) Les exemptions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Les exigences prévues aux paragraphes 1 (1), (5) et (6) ne s’appliquent pas lorsque le pit-bull se trouve sur le site d’une exposition canine approuvée à laquelle il participe.
2. Les exigences de l’article 2 ne s’appliquent pas. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 4 (3).
Exemptions : pit-bulls n’appartenant pas à des résidents de l’Ontario
5. (1) Les exemptions prévues au paragraphe (3) s’appliquent à l’égard des pit-bulls qui n’appartiennent pas à des résidents de l’Ontario, pourvu que toutes les conditions prévues au paragraphe (2) soient réunies. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 5 (1).
(2) Les conditions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Le pit-bull est inscrit comme Staffordshire-bull terrier, Staffordshire-terrier américain ou pit-bull terrier américain auprès d’un ou de plusieurs des registres canins désignés au paragraphe 3 (2).
2. Le propriétaire du pit-bull a avisé par écrit un des registres canins désignés au paragraphe 3 (2) de son intention de faire participer son pit-bull à des expositions canines approuvées.
3. Depuis le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le pit-bull n’a pas été présent en Ontario, sauf pendant les périodes de 14 jours qui comprennent une exposition canine approuvée à laquelle il a participé.
4. Depuis le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le pit-bull n’a pas été importé en Ontario plus de 14 jours avant une exposition canine approuvée en Ontario à laquelle il était inscrit. Règl. de l’Ont. 157/05, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 434/05, par. 4 (1).
(3) Les exemptions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Les paragraphes 1 (1), (5) et (6) ne s’appliquent pas lorsque le pit-bull se trouve sur le site d’une exposition canine approuvée à laquelle il participe.
2. L’article 2 ne s’applique pas.
3. L’alinéa 6 a) de la Loi ne s’applique pas pendant les périodes de 14 jours visées à la disposition 3 du paragraphe (2).
4. L’alinéa 6 f) de la Loi ne s’applique pas si le pit-bull est importé en Ontario pendant la période de 14 jours mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 157/05, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 434/05, par. 4 (2).
Tournois de flyball
6. La définition qui suit s’applique aux articles 7 et 8.
«tournoi de flyball» S’entend d’un tournoi de flyball pour chiens, tenu en Ontario ou ailleurs, qui est sanctionné, par écrit, par l’association appelée North American Flyball Association. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.
Exemptions : pit-bulls réglementés
7. (1) Les exigences prévues aux paragraphes 1 (1), (5) et (6) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pit-bull réglementé au sens du paragraphe 7 (1) de la Loi lorsqu’il se trouve sur le site d’un tournoi de flyball auquel il participe, pourvu que toutes les conditions prévues au paragraphe (2) soient réunies. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.
(2) Les conditions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Le pit-bull réglementé est inscrit auprès de l’association appelée North American Flyball Association.
2. Le propriétaire du pit-bull réglementé a avisé par écrit l’association appelée North American Flyball Association de son intention de faire participer son pit-bull réglementé à un tournoi de flyball.
3. Le pit-bull réglementé a participé à au moins un tournoi de flyball pendant la période de 365 jours se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Le pit-bull réglementé a participé à un tournoi de flyball au moins une fois par période de 365 jours depuis sa première participation à un tel événement pendant la période qui s’applique au pit-bull aux termes de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.
Exemptions : pit-bulls n’appartenant pas à des résidents de l’Ontario
8. (1) Les exemptions prévues au paragraphe (3) s’appliquent à l’égard des pit-bulls qui n’appartiennent pas à des résidents de l’Ontario, pourvu que toutes les conditions prévues au paragraphe (2) soient réunies. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.
(2) Les conditions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Le pit-bull est inscrit auprès de l’association appelée North American Flyball Association.
2. Le propriétaire du pit-bull a avisé par écrit l’association appelée North American Flyball Association de son intention de faire participer son pit-bull à un tournoi de flyball.
3. Depuis le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le pit-bull n’a pas été présent en Ontario, sauf pendant les périodes de sept jours qui comprennent un tournoi de flyball auquel il a participé.
4. Depuis le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le pit-bull n’a pas été importé en Ontario plus de sept jours avant un tournoi de flyball en Ontario auquel il était inscrit. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.
(3) Les exemptions suivantes sont celles visées au paragraphe (1) :
1. Les paragraphes 1 (1), (5) et (6) ne s’appliquent pas lorsque le pit-bull se trouve sur le site d’un tournoi de flyball auquel il participe.
2. L’alinéa 6 a) de la Loi ne s’applique pas pendant les périodes de sept jours mentionnées à la disposition 3 du paragraphe (2).
3. L’alinéa 6 f) de la Loi ne s’applique pas si le pit-bull est importé en Ontario pendant la période de sept jours mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.
Nombre maximal de jours
9. Malgré l’exemption de l’application de l’alinéa 6 a) de la Loi prévue aux articles 5 et 8, nul ne doit permettre à un pit-bull auquel s’appliquerait l’exemption d’être présent en Ontario pendant plus de 14 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 434/05, art. 5.