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Règl. de l'Ont. 567/05 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de confiance envers les services immobiliers (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe C
Passer au contenuLoi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers
dispositions générales
Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 235/23.
Historique législatif : 61/07, 537/20, 357/22, 235/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions : Loi et règlements |
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Définitions : présent règlement |
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Formulaires |
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Divulgations |
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Demande, forme et droits |
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Exigences applicables à l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier |
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Conditions de l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier |
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Exigences applicables à l’inscription à titre de maison de courtage |
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Conditions de l’inscription à titre de maison de courtage |
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Nom |
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Certificat d’inscription |
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Nouvel emploi dans le délai précisé |
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Renseignements à la disposition du public |
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Délai de présentation d’une nouvelle demande |
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Publicité |
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Guide d’information |
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Renseignements fournis aux parties non représentées |
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Conventions écrites et lisibles |
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Copies des conventions |
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Services de représentation exigés |
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Contenu de la convention écrite |
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Convention de représentation du vendeur |
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Convention de représentation de l’acheteur |
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Copies des conventions |
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Compte unique |
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Compte en fiducie pour opérations immobilières |
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Comptes en fiducie à taux d’intérêt variable |
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Dépôt dans les cinq jours ouvrables |
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Demande de sortie de fonds |
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Autorisation des transactions |
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Autres biens en fiducie |
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Achat d’entreprise : documents à remettre |
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Représentation multiple — maison de courtage |
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Représentation multiple — agent désigné |
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Représentation multiple — maison de courtage et agent désigné |
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Divulgation de l’existence de clients multiples aux acheteurs |
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Fonctions de la maison de courtage – convention de représentation désignée |
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Fonction de l’agent désigné |
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Faits importants |
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Divulgation des faits par le courtier ou l’agent immobilier du vendeur |
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Déclaration du vendeur sur la propriété |
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Biens immobiliers qui répondent aux critères du client |
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Protection des biens immobiliers |
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Mesures prises par la personne inscrite |
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Offres rivales |
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Idem : divulgation par le registrateur |
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Divulgation d’une déclaration d’intérêts |
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Communication des offres |
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Remise de dépôts et de documents |
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Rémunération |
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Divulgation de l’avantage financier |
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Bureau en Ontario |
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Incitation |
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Biens ou services de tiers |
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Résumés publics |
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Avis d’émission ou de transfert d’actions |
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Courtier responsable |
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Succursales comptant plus d’un agent immobilier |
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Certificats d’inscription |
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Avis de situation financière |
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Divulgation à la maison de courtage par les courtiers et les agents immobiliers |
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Cessation d’emploi |
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Documents à remettre au registrateur |
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Maisons de courtage inscrites en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie |
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Tuteur et curateur public |
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Conformité au code de déontologie |
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Sommes détenues en fiducie de moins de 25 $ : obligation imprécise ou non-revendication |
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Ordonnance du registrateur : publicité mensongère |
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Renseignements fournis au registrateur : art. 48.1 de la Loi |
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Conventions conclues avec les clients non représentés |
Définitions : Loi et règlements
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.
«client» S’entend :
a) relativement à une maison de courtage et à une opération immobilière, d’une personne qui, dans le cadre de l’opération :
(i) soit reçoit des services, y compris des services de représentation, de la maison de courtage aux termes d’une convention de représentation de courtage;
(ii) soit reçoit des services, mais pas des services de représentation, de la maison de courtage aux termes d’une convention de représentation désignée;
b) relativement à un courtier ou à un agent immobilier et à une opération immobilière, d’une personne qui, dans le cadre de l’opération :
(i) soit reçoit des services, y compris des services de représentation, de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier aux termes d’une convention de représentation de courtage conclue avec la maison de courtage, si celui-ci fournit des services à la personne aux termes de la convention,
(ii) soit reçoit des services, y compris des services de représentation, de la part du courtier ou de l’agent immobilier aux termes d’une convention de représentation désignée conclue avec la maison de courtage qui l’emploie, si celui-ci est un agent désigné aux termes de la convention. («client»)
«convention de représentation» Convention écrite, verbale ou implicite conclue entre une maison de courtage et une personne aux termes de laquelle la personne accepte, à l’égard d’une opération immobilière, que la maison de courtage lui fournira des services et que soit la maison de courtage, soit un agent désigné lui fournira des services de représentation. («representation agreement»)
«organisme» S’entend en outre d’un particulier ou d’une autre personne. («organization»)
«rémunération» S’entend en outre de toute forme de rémunération, y compris les commissions, les droits, les gains ou les avantages, que la rémunération ait été reçue ou doive être reçue, directement ou indirectement. («remuneration»)
«vendre» Disposer ou chercher à disposer d’un intérêt sur un bien immobilier. Le terme «vendeur» a un sens correspondant, mais non le terme «vente». («sell», «seller», «sale») Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 537/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 357/22, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 235/23, par. 1 (1) et (2).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (6).
(3) Pour l’application de la définition de «courtier» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les qualités suivantes sont prescrites :
1. Le particulier doit avoir satisfait aux exigences pertinentes en matière de formation énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (3).
(4) Pour l’application de la définition de «agent immobilier» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les qualités suivantes sont prescrites :
1. Le particulier doit avoir satisfait aux exigences pertinentes en matière de formation énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (4).
(5) Pour l’application de la définition de «partie non représentée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le critère suivant est prescrit :
1. À l’égard d’une opération immobilière, la partie n’est pas un client. Règl. de l’Ont. 357/22, par. 1 (4).
(6) Pour l’application de la définition de «convention de représentation» au paragraphe (1), les circonstances suivantes ne donnent pas lieu à une convention implicite entre la maison de courtage et une personne :
1. En tant que service fourni à un client, ou de façon accessoire à ce service, un courtier ou un agent immobilier que la maison de courtage emploie fournit de l’aide à une autre personne sans l’encourager à se fier à son aptitude ou à son jugement à l’égard d’une opération immobilière.
2. La maison de courtage fournit à une personne des renseignements généraux relativement au fait de mener des opérations immobilières. Règl. de l’Ont. 235/23, par. 1 (3).
Définitions : présent règlement
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«acheter» Acquérir ou chercher à acquérir un intérêt sur un bien immobilier. Le terme «acheteur» a un sens correspondant. («buy», «buyer»)
«agent désigné» Courtier ou agent immobilier désigné aux termes d’une convention de représentation désignée pour représenter un client. («designated representative»)
«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a) sont mariées ensemble;
b) vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«convention de représentation de courtage» Convention de représentation conclue entre une maison de courtage et un client aux termes de laquelle la maison de courtage et tous les courtiers et agents immobiliers qu’elle emploie fournissent des services au client, y compris des services de représentation. («brokerage representation agreement»)
«convention de représentation de l’acheteur» Convention de représentation conclue entre une maison de courtage et un acheteur. («buyer representation agreement»)
«convention de représentation désignée» Convention de représentation conclue entre une maison de courtage et un client aux termes de laquelle la maison de courtage fournit des services au client, désigne un ou plusieurs courtiers ou agents immobiliers qu’elle emploie pour représenter le client, à l’exclusion de la maison de courtage et de tous les autres courtiers et agents immobiliers qu’elle emploie. («designated representation agreement»)
«enfant» S’entend en outre de la personne envers qui un parent a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si cette personne est placée, contre valeur, dans un foyer d’accueil par celui qui en a la garde légitime. («child»)
«fait important» À l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier, s’entend d’un fait qui influerait sur la décision d’une personne raisonnable d’y procéder. («material fact»)
«parent» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil un enfant qui y est placé par celui qui en a la garde légitime. («parent») Règl. de l’Ont. 567/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 357/22, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 235/23, art. 2.
(2) Pour l’application du présent règlement, deux personnes sont liées si, selon le cas :
a) l’une est associée avec l’autre au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi;
b) une personne est, selon le cas :
(i) un conjoint de l’autre personne,
(ii) un enfant de l’autre personne,
(iii) un membre de la famille par le sang, le mariage ou l’adoption de la personne ou de toute personne mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii). Règl. de l’Ont. 357/22, par. 2 (2).
Formulaires
2.1 La personne inscrite doit utiliser la version la plus à jour du formulaire applicable au cours d’une opération immobilière. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 3.
Divulgations
2.2 (1) La divulgation, le consentement ou l’accusé de réception qu’exigent la Loi ou les règlements doit être :
a) rédigé en langage simple, clair et concis;
b) présenté de façon à attirer l’attention du destinataire sur les renseignements dont la communication est exigée. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 3.
(2) La divulgation qu’exigent la Loi ou les règlements doit être indiquée en mettant bien en évidence le mot «divulgation» et fournie au destinataire par écrit. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 3.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux divulgations suivantes :
a) celle qu’une personne inscrite est tenue de faire au registrateur;
b) celle qu’un courtier ou un agent immobilier est tenu de faire à une maison de courtage. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 3.
Demande, forme et droits
3. La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier comprend les renseignements exigés, sous la forme que le registrateur approuve, et est accompagnée des droits applicables que l’organisme d’application fixe en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et qui lui sont payables. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 3.
Exigences applicables à l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier
4. (1) Pour l’application du paragraphe 9.1 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier :
1. Il doit avoir au moins 18 ans.
2. Il doit résider au Canada.
3. S’il s’agit d’une demande d’inscription à titre de courtier et qu’il n’a jamais été inscrit à ce titre, il doit, selon le cas :
i. avoir été inscrit et employé à titre d’agent immobilier pendant au moins 24 des 36 mois qui précèdent immédiatement la date de la demande,
ii. avoir une expérience qui, de l’avis du registrateur, satisfait à l’exigence de la sous-disposition i.
4. Il doit avoir payé les primes d’assurance collective et les taxes applicables, ainsi que les frais liés à une police d’assurance collective, y compris les versements destinés à des fonds de réserve, qu’il est tenu de payer par les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi.
5. Il doit avoir payé les droits visés à l’article 3. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 357/22, art. 4.
(2) Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’exigence suivante est prescrite à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier :
1. Le registrateur ne doit pas avoir refusé d’accorder ou de renouveler l’inscription en vertu du paragraphe 9.1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 4 (2).
Conditions de l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier
5. Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, l’inscription du courtier ou de l’agent immobilier est assujettie aux conditions suivantes :
1. Il doit résider au Canada.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/07, art. 1.
Règl. de l’Ont. 567/05, art. 5; Règl. de l’Ont. 61/07, art. 1.
Exigences applicables à l’inscription à titre de maison de courtage
6. (1) Pour l’application du paragraphe 9.1 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage :
1. Il doit avoir désigné un courtier responsable.
2. Il doit tenir un compte en fiducie pour l’application de l’article 27 de la Loi.
3. Il doit avoir payé les droits visés à l’article 3. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 6 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’exigence suivante est prescrite à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage :
1. Le registrateur ne doit pas avoir refusé d’accorder ou de renouveler l’inscription en vertu du paragraphe 9.1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 6 (2).
Conditions de l’inscription à titre de maison de courtage
7. Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, l’inscription de la maison de courtage est assujettie aux conditions suivantes :
1. Elle doit avoir désigné un courtier responsable.
2. Elle doit se conformer à l’article 27 de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 7.
Nom
8. (1) La personne inscrite ne peut s’inscrire que sous un seul nom. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (1).
(2) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier fournit au registrateur, parmi les noms suivants, celui sous lequel il se fait inscrire :
1. Son nom officiel complet.
2. Un ou plusieurs de ses prénoms officiels, dans l’ordre correct, suivis de son nom de famille officiel. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 357/22, art. 5.
(3) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage fournit au registrateur, parmi les noms suivants, celui sous lequel il se fait inscrire :
1. Son nom officiel complet.
2. Un ou plusieurs de ses prénoms officiels, dans l’ordre correct, suivis de son nom de famille officiel, s’il s’agit d’un particulier.
3. Un nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 357/22, art. 5.
(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2) et de la disposition 2 du paragraphe (3), un prénom peut être remplacé par ce qui suit :
1. Une initiale ou une forme abrégée communément reconnue du prénom.
2. Le nom sous lequel on connaît l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (4).
(5) La personne inscrite peut demander au registrateur, sous la forme qu’il approuve, de changer le nom sous lequel elle est inscrite et les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (5).
(6) La personne inscrite ne peut mener des opérations immobilières que sous le nom sous lequel elle est inscrite. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (6).
(7) Le paragraphe 2 (6) de la Loi sur les noms commerciaux s’applique malgré le présent article. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (7).
Certificat d’inscription
9. (1) Si la personne inscrite est un courtier ou un agent immobilier, le registrateur lui remet un certificat d’inscription qui indique ce qui suit :
1. Son nom officiel complet et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.
2. Sa qualité de courtier ou d’agent immobilier.
3. Le nom de son employeur.
4. Son numéro d’inscription.
5. La date d’expiration de l’inscription. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (1).
(2) Si la personne inscrite est une maison de courtage inscrite à l’égard d’un seul établissement, le registrateur lui remet un certificat d’inscription qui indique ce qui suit :
1. Son nom officiel complet et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.
2. Sa qualité de maison de courtage.
3. L’établissement que concerne le certificat d’inscription.
4. Son numéro d’inscription.
5. La date d’expiration de l’inscription. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (2).
(3) Si la personne inscrite est une maison de courtage inscrite à l’égard de plus d’un établissement, le registrateur lui remet, pour chaque établissement, un certificat d’inscription qui indique ce qui suit :
1. Son nom officiel complet et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.
2. Sa qualité de maison de courtage.
3. L’établissement que concerne le certificat d’inscription.
4. Son numéro d’inscription et, si le certificat concerne une de ses succursales, le numéro d’inscription distinct qui est attribué à celle-ci.
5. La date d’expiration de l’inscription. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (3).
(4) Le registrateur remet à la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier auquel il remet un certificat d’inscription en application du paragraphe (1) un double original du certificat. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 357/22, par. 6 (1).
(5) Si le registrateur révoque, suspend, radie ou refuse de renouveler l’inscription d’une maison de courtage, celle-ci lui retourne immédiatement :
a) d’une part, son certificat d’inscription et ceux qui concernent ses succursales éventuelles;
b) d’autre part, les certificats d’inscription en sa possession qui concernent les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (5).
(6) À la fin de la suspension de l’inscription d’une maison de courtage, le registrateur lui retourne immédiatement les certificats d’inscription visés au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (6).
(7) Si le registrateur révoque, suspend, radie ou refuse de renouveler l’inscription d’un courtier ou d’un agent immobilier ou qu’une maison de courtage cesse de l’employer :
a) d’une part, le courtier ou l’agent immobilier retourne immédiatement son certificat d’inscription au registrateur;
b) d’autre part, la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier retourne immédiatement au registrateur le certificat d’inscription de ce dernier qu’elle a en sa possession. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (7); Règl. de l’Ont. 357/22, par. 6 (2).
(8) À la fin de la suspension de l’inscription d’un courtier ou d’un agent immobilier, le registrateur retourne immédiatement chaque certificat d’inscription du courtier ou de l’agent immobilier à la personne qui le lui a retourné en application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (8).
(9) Quiconque doit retourner un certificat d’inscription en application du présent article le fait au moyen d’un mode de remise qui en fournit la preuve. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (9).
Nouvel emploi dans le délai précisé
10. (1) Le courtier ou l’agent immobilier qu’une maison de courtage cesse d’employer et qui, dans le délai précisé au paragraphe (2), est de nouveau employé par cette maison de courtage ou une autre peut, durant ce délai, présenter une demande d’inscription rédigée selon la formule dont le registrateur a approuvé l’utilisation dans ces circonstances. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 10 (1).
(2) Le délai visé au paragraphe (1) débute le jour où le courtier ou l’agent immobilier cesse d’être employé et prend fin le premier en date des jours suivants :
1. Le 60e jour qui suit celui où le courtier ou l’agent immobilier cesse d’être employé.
2. Le jour où l’inscription précédente du courtier ou de l’agent immobilier aurait expiré s’il n’avait pas cessé d’être employé. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 357/22, art. 7.
(3) Malgré tout règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi qui traite de l’expiration de l’inscription, si une demande présentée en vertu du paragraphe (1) est approuvée, l’inscription expire le jour où l’inscription précédente du courtier ou de l’agent immobilier aurait expiré s’il n’avait pas cessé d’être employé. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 357/22, art. 7.
Renseignements à la disposition du public
11. (1) Le registrateur met les renseignements suivants à la disposition du public :
1. Le nom officiel complet de chaque personne inscrite et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.
2. Pour chaque personne inscrite :
i. ses adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’affaires,
ii. son numéro d’inscription et la date d’expiration de son inscription,
iii. une mention indiquant si elle est inscrite à titre de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier.
3. Pour chaque maison de courtage qui est une personne morale, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’affaires de chaque personne visée aux alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi.
4. S’il y a lieu, une mention indiquant que le registrateur donne à la personne inscrite un avis écrit selon lequel il envisage de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en vertu de l’article 13 de la Loi, mais qu’aucune décision n’a encore été prise à cet égard, ainsi que les motifs de la mesure envisagée ou un résumé de ceux-ci :
i. suspendre une inscription,
ii. révoquer une inscription,
iii. refuser de renouveler une inscription,
iv. assortir une inscription ou le renouvellement d’une inscription de conditions auxquelles l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas consenti.
5. S’il y a lieu, une mention indiquant que le registrateur prend l’une ou l’autre des mesures mentionnées à la disposition 4, ainsi que les motifs de la prise des mesures ou un résumé de ceux-ci.
6. S’il y a lieu, une mention indiquant que l’inscription d’une personne inscrite est actuellement suspendue.
7. S’il y a lieu, la description des conditions dont est assortie l’inscription d’une personne inscrite.
8. S’il y a lieu, une mention indiquant qu’une inscription a été volontairement radiée ou non renouvelée ainsi que les motifs de la radiation ou du non-renouvellement, ou un résumé de ceux-ci, s’ils sont connus du registrateur.
9. La copie de toute ordonnance rendue contre une personne inscrite en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi, sauf s’il est actuellement sursis à son exécution en vertu du paragraphe 38 (3) de la Loi.
10. Les renseignements suivants à l’égard de chaque personne inscrite, chaque ancienne personne inscrite et chaque administrateur ou dirigeant d’une maison de courtage, ainsi que pour chaque personne visée à l’alinéa 11 (1) a) ou b) de la Loi, qui est actuellement accusé d’une infraction par suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application :
i. la loi qui crée l’infraction,
ii. la description de l’accusation,
iii. la date de la dénonciation.
11. Les renseignements suivants à l’égard de chaque personne inscrite, chaque ancienne personne inscrite et chaque administrateur ou dirigeant d’une maison de courtage, ainsi que pour chaque personne visée à l’alinéa 11 (1) a) ou b) de la Loi, qui a été déclaré coupable d’une infraction par suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application :
i. la loi qui crée l’infraction,
ii. la description de l’infraction,
iii. la description de la décision rendue concernant l’accusation, notamment la peine imposée et toute ordonnance d’indemnisation ou de restitution.
12. S’il y a lieu, une mention indiquant que le registrateur a renvoyé tout ou partie d’une affaire au comité de discipline en vertu de la disposition 3 de l’article 20 de la Loi afin d’établir si la personne inscrite a contrevenu à une disposition de la Loi ou des règlements, mais qu’aucune décision n’a encore été prise à cet égard, ainsi que les motifs du renvoi ou un résumé de ceux-ci.
13. Tout renseignement concernant une personne inscrite, une ancienne personne inscrite, un administrateur ou un dirigeant d’une maison de courtage ou une personne qui mène des opérations immobilières, si le registrateur est d’avis que la mise à la disposition du public pourrait renforcer la protection du public. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 8.
(2) Le registrateur met à la disposition du public les renseignements mentionnés à une disposition figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe pendant au moins 60 mois après la date figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la disposition.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Disposition 5 du paragraphe (1) |
La date à laquelle la mesure est prise. |
2. |
Disposition 8 du paragraphe (1) |
La date à laquelle l’inscription est radiée ou non renouvelée. |
3. |
Disposition 9 du paragraphe (1) |
1. La date à laquelle le registrateur a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi, si la personne inscrite n’a pas interjeté appel de l’ordonnance. |
4. |
Disposition 11 du paragraphe (1) |
La date à laquelle la personne inscrite a été déclarée coupable. |
Règl. de l’Ont. 357/22, art. 8.
(3) Le registrateur :
a) affiche les renseignements visés au paragraphe (1) sur le site Web de l’organisme d’application;
b) met les renseignements visés au paragraphe (1) à la disposition du public d’au moins une autre manière qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 8.
(4) Le registrateur veille à ce que les renseignements qu’il met à la disposition du public en application du présent article ne comprennent pas de noms de particuliers, sauf ceux des particuliers suivants :
a) les auteurs d’une demande d’inscription, les personnes inscrites, les anciennes personnes inscrites, les administrateurs ou les dirigeants d’une maison de courtage ou les personnes tenues d’être inscrites;
b) les particuliers qui sont des personnes visées à l’alinéa 11 (1) a) ou b) de la Loi;
c) les particuliers dont le nom est par ailleurs déjà connu du public relativement à ces renseignements. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 8.
(5) Les renseignements que le registrateur doit mettre à la disposition du public en application du présent article ne peuvent être divulgués en masse que si la loi l’exige ou qu’aux autorités chargées de l’exécution de la loi. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 8.
(6) Malgré toute disposition du présent article, le registrateur ne doit mettre aucun renseignement à la disposition du public si la publication ou la divulgation publique de ces renseignements est interdite par une ordonnance prise par le comité de discipline ou rendue par le Tribunal ou un tribunal judiciaire. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 8.
Délai de présentation d’une nouvelle demande
12. Pour l’application de l’alinéa 17 a) de la Loi, le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande est de 12 mois. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 12.
Publicité
12.1 (1) La personne inscrite communique dans ses publicités le nom sous lequel elle est inscrite de manière à ce qu’il soit clair et bien en évidence. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(2) La maison de courtage qui identifie nommément un courtier ou un agent immobilier dans une publicité utilise le nom sous lequel il est inscrit. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(3) Le courtier ou l’agent immobilier ne peut faire de la publicité que si le nom sous lequel la maison de courtage qui l’emploie est inscrite y figure clairement et bien en évidence. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), la personne inscrite qui fait de la publicité doit utiliser les termes suivants dans ses publicités :
a) «maison de courtage», «maison de courtage immobilier», «brokerage» ou «real estate brokerage» pour désigner une maison de courtage;
b) «courtier responsable», «courtier immobilier responsable», «broker of record» ou «real estate broker of record» pour désigner un courtier responsable;
c) «courtier», «courtier immobilier», «broker», «broker real estate agent», «real estate agent» ou «real estate broker» pour désigner un courtier;
d) «agent immobilier», «représentant commercial», «représentant immobilier», «salesperson», «real estate agent», «real estate salesperson», «sales representative» ou «real estate sales representative» pour désigner un agent immobilier. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(5) Rien n’empêche la personne inscrite qui fait de la publicité d’utiliser la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «courtier détenteur du titre» pour désigner un courtier dans la publicité, ou d’utiliser la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «agent immobilier détenteur du titre» pour désigner un agent immobilier dans la publicité si le courtier ou l’agent immobilier, selon le cas, est un membre en règle de l’Association canadienne de l’immeuble. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(6) Si elle utilise la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «courtier détenteur du titre» pour désigner un courtier dans la publicité, ou utilise la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «agent immobilier détenteur du titre» pour désigner un agent immobilier dans la publicité, la personne inscrite n’est pas tenue d’utiliser les termes visés à l’alinéa 4 c) ou d) pour décrire le courtier ou l’agent immobilier, selon le cas. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(7) La personne inscrite qui fait de la publicité ne doit pas, pour y désigner une personne inscrite, utiliser un terme qui pourrait raisonnablement être confondu avec un terme exigé ou autorisé par le paragraphe (4) ou (5). Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(8) La personne inscrite ne peut inclure dans une publicité quoi que ce soit qui puisse raisonnablement servir à identifier une partie à l’acquisition ou à la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier qu’avec son consentement écrit. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(9) La personne inscrite ne peut inclure dans une publicité quoi que ce soit qui puisse raisonnablement servir à identifier un bien immobilier particulier qu’avec le consentement écrit de son propriétaire. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(10) La personne inscrite ne peut inclure dans une publicité quoi que ce soit qui puisse raisonnablement servir à établir le contenu d’une convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier, y compris une disposition de celle-ci se rapportant au prix, qu’avec le consentement écrit des parties à la convention. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(11) Le registrateur peut préciser des exigences relatives à la publicité qui ne sont pas incompatibles avec le présent article. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(12) Le registrateur publie les exigences précisées en vertu du paragraphe (11) sur le site Web de l’organisme d’application. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
(13) La personne inscrite se conforme aux exigences publiées en application du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 357/22, art. 9.
Guide d’information
13. (1) Le registrateur rédige un guide d’information et le publie sur le site Web de l’organisme d’application. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
(2) Le guide d’information comprend les renseignements suivants :
1. Une mention indiquant qu’une personne peut interagir avec une personne inscrite :
i. soit à titre de client conformément à une convention de représentation,
ii. soit à titre de partie non représentée.
2. Un résumé des droits et des fonctions énoncés dans la Loi et les règlements à l’égard des personnes inscrites, des clients et des parties non représentées.
3. Une explication des risques liés au fait d’être une partie non représentée si une personne choisit de ne pas recevoir de services de la part d’une personne inscrite, y compris des services de représentation.
4. Un énoncé conseillant à une personne qui envisage d’être une partie non représentée de demander des conseils professionnels indépendants.
5. Des directives concernant les fonctions que la maison de courtage assumerait à l’égard du client et les services qu’elle lui fournirait si elle avait conclu une convention de représentation de courtage avec lui.
6. Dans les cas où la maison de courtage conclut une convention de représentation désignée avec un client, des directives concernant les fonctions que la maison de courtage et l’agent désigné qu’elle emploie assumeraient à l’égard du client et les services qu’ils lui fourniraient.
7. Une mention indiquant que les conventions conclues avec les maisons de courtage peuvent comprendre des conditions relatives à la résiliation de la convention.
8. Des directives concernant les modalités de rémunération en rapport avec une opération immobilière, y compris une description des modalités de rémunération qui sont autorisées et interdites, pour :
i. un courtier ou un agent immobilier,
ii. une maison de courtage.
9. Une mise en garde selon laquelle la maison de courtage n’est autorisée à représenter plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière que s’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 22 (1).
10. Une mise en garde selon laquelle un agent désigné n’est autorisé à représenter plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière que s’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 22.0.1 (1).
11. Une mise en garde selon laquelle une maison de courtage et un agent désigné qu’elle emploie ne sont autorisés à représenter leurs clients respectifs à l’égard d’une même opération immobilière que s’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 22.0.2 (2).
12. Dans les cas où la maison de courtage représente plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière, des directives concernant les fonctions qu’elle assumerait à l’égard de chaque client et les services qu’elle lui fournirait.
13. Dans les cas où un agent désigné représente plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière, des directives concernant les fonctions que la maison de courtage et l’agent désigné qu’elle emploie assumeraient à l’égard de chaque client et les services qu’ils lui fourniraient.
14. Dans les cas où la maison de courtage représente un client et qu’un agent désigné que la maison de courtage emploie représente un client à l’égard d’une même opération immobilière, des directives concernant les fonctions qu’ils assumeraient à l’égard de leurs clients respectifs et les services qu’ils leur fourniraient respectivement.
15. La manière de déposer une plainte au sujet de la conduite d’un courtier ou d’un agent immobilier auprès :
i. de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier,
ii. de l’organisme d’application.
16. Les autres renseignements que le registrateur juge pertinents à l’égard des droits et des fonctions énoncés dans la Loi ou les règlements à l’égard des personnes inscrites, des clients et des parties non représentées. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 3.
(3) Avant de fournir des services ou de l’aide à une personne à l’égard d’une opération immobilière, la personne inscrite lui fournit une copie du guide de renseignements ou un lien vers le guide sur le site Web de l’organisme d’application. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
(4) Avant de fournir des services ou de l’aide à une personne à l’égard d’une opération immobilière, le courtier ou l’agent immobilier lui explique le contenu du guide d’information. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Renseignements fournis aux parties non représentées
13.1 (1) Si elle fournit des services à un client à l’égard d’une opération immobilière et qu’elle fournit de l’aide à une partie non représentée à l’égard de cette opération, la maison de courtage doit fournir les renseignements suivants à la partie non représentée avant de lui fournir de l’aide :
1. Une divulgation selon laquelle la maison de courtage fournit des services à un client à l’égard de l’opération.
2. Une divulgation selon laquelle la maison de courtage ou un agent désigné qu’elle emploie représente un client à l’égard de l’opération.
3. Une explication des risques pour la partie qui peuvent découler de l’aide apportée par la maison de courtage.
4. Une description du type d’aide que la maison de courtage est autorisée à fournir à la partie.
5. Une recommandation selon laquelle la partie doit demander des conseils professionnels indépendants. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 4.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis à la partie non représentée selon le formulaire et de la manière qu’établit le registrateur. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
(3) La maison de courtage fait ce qui suit, à l’égard de chaque partie non représentée qui reçoit un formulaire visé au paragraphe (2) :
a) elle lui explique les renseignements mentionnés au paragraphe (1);
b) elle s’efforce au mieux d’obtenir auprès d’elle un accusé de réception écrit indiquant que les renseignements ont été reçus;
c) si la partie non représentée en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Conventions : transport d’un intérêt sur un bien immobilier
Conventions écrites et lisibles
13.2 La personne inscrite qui représente un client à l’égard d’une opération immobilière s’efforce au mieux pour que toute convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier soit faite par écrit et que la convention écrite soit lisible. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Copies des conventions
13.3 (1) La personne inscrite qui représente un client qui conclut une convention écrite traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier s’efforce au mieux pour veiller à ce que toutes les parties à la convention en reçoivent une copie dès que possible suivant sa conclusion. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
(2) Le courtier ou l’agent immobilier qui représente un client qui conclut une convention écrite traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier s’efforce au mieux pour remettre une copie de la convention à la maison de courtage qui l’emploie dès que possible suivant sa conclusion. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Conventions : opérations immobilières
Services de représentation exigés
13.3.1 Une maison de courtage ne doit conclure une convention avec un acheteur ou un vendeur aux fins d’opérations immobilières que si la convention comprend des services de représentation. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 5.
Contenu de la convention écrite
13.4 (1) La maison de courtage ne peut conclure une convention écrite avec l’acheteur ou le vendeur aux fins d’opérations immobilières que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. La convention énonce, de manière claire et compréhensible et bien en évidence, les renseignements suivants :
i. Les dates de prise d’effet et d’expiration de la convention.
ii. Le mode de calcul de ce qui suit :
A. la rémunération à verser à la maison de courtage,
B. dans le cas d’une convention conclue avec un vendeur, la rémunération payable à toute autre maison de courtage.
iii. L’indication des circonstances dans lesquelles la rémunération mentionnée à la sous-disposition ii peut changer et, pour chaque circonstance :
A. une explication de la façon dont la rémunération peut changer,
B. une mention indiquant si une ou plusieurs maisons de courtage peuvent recevoir la rémunération.
iv. Le mode de paiement de la rémunération payable à la maison de courtage.
v. Les services que la maison de courtage fournira aux termes de la convention et, dans le cas d’une convention de représentation désignée, le fait qu’elle ne fournira pas de services de représentation.
vi. Dans le cas d’une convention de représentation désignée :
A. le nom de chaque agent désigné aux termes de la convention,
B. les services que l’agent désigné fournira aux termes de la convention,
C. les fonctions de la maison de courtage prévues à l’article 22.0.4,
D. la fonction de l’agent désigné prévue à l’article 22.0.5.
vii. Les conditions relatives à la résiliation de la convention, s’il y en a.
2. La date d’expiration figure bien en évidence à la première page de la convention.
3. L’acheteur ou le vendeur a apposé ses initiales à côté de la date d’expiration. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 6.
(2) La maison de courtage veille à ce que la convention visée au paragraphe (1) ne mentionne qu’une seule date d’expiration. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Convention de représentation du vendeur
13.5 (1) Dès que possible après avoir conclu une convention de représentation du vendeur non écrite et avant qu’un acheteur fasse une offre, la maison de courtage la met par écrit, la fait signer pour son compte et la remet au vendeur pour qu’il la signe. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«convention de représentation du vendeur» Convention de représentation, y compris la convention d’inscription, conclue entre une maison de courtage et un vendeur. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Convention de représentation de l’acheteur
13.6 Dès que possible après avoir conclu une convention de représentation de l’acheteur non écrite et avant que l’acheteur fasse une offre, la maison de courtage la met par écrit, la fait signer pour son compte et la remet à l’acheteur pour qu’il la signe. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Copies des conventions
13.7 La maison de courtage veille à ce que chaque personne avec qui elle conclut une convention écrite relativement à une opération immobilière en reçoive immédiatement une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 10.
Compte unique
14. La maison de courtage ne peut tenir plus d’un compte en fiducie pour l’application de l’article 27 de la Loi que si le registrateur y consent par écrit. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 14.
Compte en fiducie pour opérations immobilières
15. La maison de courtage veille à désigner comme compte en fiducie pour opérations immobilières chaque compte qu’elle tient en application de l’article 27 de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 15.
Comptes en fiducie à taux d’intérêt variable
16. La maison de courtage qui se conforme à l’article 27 de la Loi au moyen d’un compte à taux d’intérêt variable communique, sur demande, le taux d’intérêt actuellement en vigueur à toute personne pour qui une somme est détenue en fiducie. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 16.
Dépôt dans les cinq jours ouvrables
17. (1) La maison de courtage à qui une somme est confiée en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise la dépose dans le compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi dans les cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 17 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«jour ouvrable» Jour qui n’est :
a) ni un samedi;
b) ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 537/20, art. 2.
Demande de sortie de fonds
18. La maison de courtage à laquelle il est demandé de sortir des fonds du compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi le fait le plus tôt possible, sous réserve des conditions de la fiducie applicable, si la sortie de fonds est exigée selon ces conditions. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 18.
Autorisation des transactions
19. La maison de courtage ne peut se livrer à des transactions se rapportant aux sommes qui lui sont confiées en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise que si son courtier responsable les autorise. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 19.
Autres biens en fiducie
20. (1) La maison de courtage préserve les biens, autres que des sommes d’argent, qui lui sont confiés en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 20 (1).
(2) La maison de courtage ne peut se livrer à des transactions se rapportant aux biens autres que des sommes d’argent qui lui sont confiés en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise que si son courtier responsable les autorise. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 20 (2).
(3) La maison de courtage qui reçoit une demande de retrait visant tout ou partie des biens détenus en fiducie les retire le plus tôt possible, sous réserve des conditions de la fiducie applicable, si le retrait est exigé selon ces conditions. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 20 (3).
Achat d’entreprise : documents à remettre
21. (1) Les définitions d’«acheter» et d’«acheteur» à l’article 2 ne s’appliquent pas au présent article. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (1).
(2) La personne inscrite qui négocie l’achat d’une entreprise pour le compte de la personne qui en dispose remet à l’acheteur, avant la conclusion d’une convention d’achat-vente exécutoire, les documents suivants signés par la personne qui dispose de l’entreprise ou pour son compte :
1. Un état des résultats de l’entreprise portant sur les 12 mois précédents ou sur la période écoulée depuis son acquisition par la personne qui en dispose.
2. Le bilan de l’entreprise.
3. Un relevé de tous les accessoires fixes, objets, biens meubles, autres biens et droits relatifs ou se rapportant à l’entreprise qui ne sont pas compris dans l’opération. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 235/23, par. 7 (1).
(3) Si la personne inscrite ne remet pas le relevé visé à la disposition 3 du paragraphe (2) conformément à ce paragraphe et que la convention d’achat-vente ne précise pas expressément si l’opération comprend un accessoire fixe, un objet, un bien meuble, un autre bien ou un droit relatif ou se rapportant à l’entreprise, l’opération est réputée le comprendre. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 235/23, par. 7 (2).
(4) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas si une déclaration signée par l’acheteur ou pour son compte et remise à la personne inscrite indique qu’il a reçu et lu une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle émanant de la personne qui dispose de l’entreprise. Cette déclaration ou affirmation énonce ce qui suit :
1. Les conditions rattachées à la possession par la personne des locaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise.
2. Les conditions de sous-location par la personne d’une partie des locaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise.
3. Les dettes de l’entreprise.
4. Le fait que la personne qui dispose de l’entreprise a mis à la disposition de l’acheteur, à des fins d’examen, les livres de comptes de l’entreprise qu’elle a en sa possession, qu’elle s’y est refusée ou qu’elle ne tient pas de tels livres de comptes, selon le cas. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 235/23, par. 7 (2).
Autres responsabilités de la personne inscrite
Représentation multiple — maison de courtage
22. (1) La maison de courtage ne peut représenter plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison de courtage divulgue les renseignements énoncés au paragraphe (2) à chaque client actuel et éventuel à l’égard de l’opération;
b) chaque client actuel et éventuel consent par écrit, après avoir reçu la divulgation en application de l’alinéa a), à être représenté par la maison de courtage à l’égard de l’opération. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 235/23, par. 8 (1).
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Le fait que la maison de courtage envisage de représenter plus d’un client à l’égard de la même opération immobilière.
2. Les différences entre les fonctions qu’aurait la maison de courtage si elle ne représentait qu’un seul client à l’égard de l’opération et celles qu’elle aurait si elle représentait plus d’un client à l’égard de l’opération, y compris toute différence relative aux éléments suivants :
i. les fonctions que la maison de courtage assumerait,
ii. les services que la maison de courtage fournirait,
iii. les modalités de rémunération que la maison de courtage fixerait. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 235/23, par. 8 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 235/23, par. 8 (3)
(4) La maison de courtage s’efforce au mieux d’obtenir, auprès de chaque personne à qui une divulgation visée au paragraphe (1) est faite, un accusé de réception écrit de la divulgation et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 235/23, par. 8 (4).
(5) La maison de courtage qui représente plus d’un client à l’égard de la même opération immobilière et, il est entendu, chaque courtier et agent immobilier qu’elle emploie, traitent les intérêts de tous ces clients d’une manière objective et impartiale. Règl. de l’Ont. 235/23, par. 8 (5).
Représentation multiple — agent désigné
22.0.1 (1) Un agent désigné ne peut représenter plus d’un client à l’égard de la même opération immobilière que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison de courtage divulgue les renseignements énoncés au paragraphe (2) à chaque client actuel et éventuel à l’égard de l’opération;
b) après avoir reçu la divulgation prévue à l’alinéa a), chaque client actuel et éventuel consent par écrit à être représenté par le même agent désigné à l’égard de l’opération. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Le fait que la maison de courtage propose de faire en sorte que l’agent désigné représente plus d’un client à l’égard de la même opération immobilière.
2. Les différences entre les fonctions qu’auraient la maison de courtage et l’agent désigné si l’agent désigné ne représentait qu’un seul client à l’égard de l’opération ainsi que celles qu’ils auraient si l’agent désigné représentait plus d’un client à l’égard de l’opération, y compris toute différence relative aux éléments suivants :
i. les fonctions que la maison de courtage et l’agent désigné assumeraient,
ii. les services que la maison de courtage et l’agent désigné fourniraient,
iii. les modalités de rémunération que la maison de courtage fixerait. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(3) La maison de courtage s’efforce au mieux d’obtenir, auprès de chaque personne à qui une divulgation visée au paragraphe (1) est faite, un accusé de réception écrit de la divulgation et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(4) L’agent désigné qui représente plus d’un client à l’égard de la même opération immobilière traite les intérêts de tous ces clients d’une manière objective et impartiale. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
Représentation multiple — maison de courtage et agent désigné
22.0.2 (1) Le présent article s’applique si une maison de courtage représente un ou plusieurs clients à l’égard d’une opération immobilière aux termes d’une convention de représentation de courtage, et qu’un courtier ou agent immobilier que la maison de courtage emploie représente un ou plusieurs autres clients, en tant qu’agent désigné aux termes d’une convention de représentation désignée, à l’égard de la même opération immobilière. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(2) La maison de courtage et l’agent désigné ne peuvent représenter leurs clients respectifs à l’égard d’une même opération immobilière que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison de courtage divulgue les renseignements énoncés au paragraphe (3) à chaque client à l’égard de l’opération;
b) après avoir reçu la divulgation prévue à l’alinéa a), chaque client consent par écrit à être représenté par la personne inscrite à l’égard de l’opération. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. Le fait que la maison de courtage représente un ou plusieurs clients et qu’un courtier ou agent immobilier que la maison de courtage emploie représente, en tant qu’agent désigné, un ou plusieurs clients à l’égard de la même opération immobilière.
2. À l’égard du ou des clients de la maison de courtage, les différences entre les fonctions qu’aurait la maison de courtage si elle seule représentait son ou ses clients à l’égard de l’opération et celles qu’elle aurait si elle et l’agent désigné représentaient tous deux leurs clients respectifs à l’égard de l’opération, y compris toute différence relative aux éléments suivants :
i. les fonctions que la maison de courtage assumerait,
ii. les services que la maison de courtage fournirait,
iii. les modalités de rémunération que la maison de courtage fixerait.
3. À l’égard du ou des clients de l’agent désigné, les différences entre les fonctions qu’auraient la maison de courtage et l’agent désigné si la maison de courtage ne représentait pas de client à l’égard de l’opération et que seul l’agent désigné représentait son ou ses clients à l’égard de l’opération, et celles qu’auraient la maison de courtage et l’agent désigné s’ils représentaient tous deux leurs clients respectifs à l’égard de l’opération, y compris toute différence relative aux éléments suivants :
i. les fonctions que la maison de courtage et l’agent désigné assumeraient,
ii. les services que la maison de courtage et l’agent désigné fourniraient,
iii. les modalités de rémunération que la maison de courtage fixerait. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(4) La maison de courtage s’efforce au mieux d’obtenir, auprès de chaque personne à qui une divulgation visée au paragraphe (2) est faite, un accusé de réception écrit de la divulgation et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(5) La maison de courtage et l’agent désigné et, il est entendu, chaque autre courtier et agent immobilier qu’emploie la maison de courtage, traitent les intérêts du ou des clients de la maison de courtage et de l’agent désigné à l’égard de la même opération d’une manière objective et impartiale. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(6) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 22 ou 22.0.1 dans les cas où la maison de courtage ou l’agent désigné représente plus d’un client à l’égard de la même opération. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
Divulgation de l’existence de clients multiples aux acheteurs
22.0.3 (1) La maison de courtage qui fournit des services à un vendeur et à un acheteur à l’égard de la même opération immobilière divulgue ce fait, dès que possible après avoir reçu une offre écrite de l’acheteur et avant l’acceptation d’une offre, à chaque autre acheteur qui fait une offre écrite. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
(2) La maison de courtage s’efforce au mieux d’obtenir, auprès de chaque personne à qui une divulgation visée au paragraphe (1) est faite, un accusé de réception écrit de la divulgation et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
Fonctions de la maison de courtage – convention de représentation désignée
22.0.4 La maison de courtage qui conclut une ou plusieurs conventions de représentation désignée fait ce qui suit :
a) elle protège les renseignements confidentiels de chaque client, notamment en veillant à ce qu’aucun agent désigné ne divulgue les renseignements confidentiels de son client à un autre courtier ou agent immobilier qu’elle emploie ou à une autre personne, sauf si le client autorise la divulgation ou si la loi l’exige;
b) elle traite les intérêts de tous les clients de la maison de courtage qui ont conclu une convention de représentation désignée d’une manière objective et impartiale;
c) elle supervise chaque agent désigné pour veiller à ce qu’il remplisse ses fonctions aux termes de la convention de représentation désignée;
d) si un agent désigné n’est pas capable de représenter un client, elle désigne un autre courtier ou agent immobilier qu’elle emploie pour être l’agent désigné du client si ce dernier y consent. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
Fonction de l’agent désigné
22.0.5 L’agent désigné protège les renseignements confidentiels de chacun des clients qu’il représente, notamment en ne divulguant pas les renseignements confidentiels d’un client à un autre courtier ou agent immobilier qu’emploie la même maison de courtage ou à une autre personne, sauf si le client autorise la divulgation ou si la loi l’exige. Règl. de l’Ont. 235/23, art. 9.
Faits importants
22.1 (1) Le courtier ou l’agent immobilier qui représente un client dans le cadre de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt donné sur un bien immobilier fait ce qui suit :
a) il prend des mesures raisonnables pour établir les faits importants se rapportant à l’acquisition ou à la disposition;
b) il divulgue les faits importants au client dès que possible après les avoir établis;
c) il conseille au client de se demander si les faits importants ont ou non une incidence sur sa décision d’acquérir l’intérêt ou d’en disposer. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, par. 10 (1).
(2) Le courtier ou l’agent immobilier s’efforce au mieux d’obtenir auprès du client un accusé de réception écrit indiquant que la divulgation et les conseils visés au paragraphe (1) ont été reçus et, si le client en accuse réception, il lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, par. 10 (2).
Divulgation des faits par le courtier ou l’agent immobilier du vendeur
22.2 (1) Si le vendeur a l’obligation légale de divulguer un fait à l’acheteur et que le courtier ou l’agent immobilier qui représente le vendeur connaît ce fait, ce dernier le divulgue à chaque acheteur qui exprime son intérêt pour le bien immobilier. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(2) Le courtier ou l’agent immobilier s’efforce au mieux d’obtenir auprès de chaque acheteur à qui la divulgation visée au paragraphe (1) est faite un accusé de réception écrit indiquant que la divulgation a été reçue et, si l’acheteur en accuse réception, il lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 11.
Déclaration du vendeur sur la propriété
22.3 Le courtier ou l’agent immobilier qui représente un vendeur et qui sait que le vendeur a préparé une déclaration écrite visant à informer les acheteurs sur le bien immobilier qui est en vente :
a) d’une part, en divulgue l’existence à chaque acheteur qui exprime son intérêt pour le bien immobilier;
b) d’autre part, sur demande d’un acheteur, la met à sa disposition dès que possible. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 12.
Biens immobiliers qui répondent aux critères du client
22.4 Si la maison de courtage a conclu une convention de représentation avec un acheteur, le courtier ou l’agent immobilier qui représente ce dernier aux termes de la convention l’informe des biens immobiliers qui répondent à ses critères sans égard au montant de la rémunération à laquelle la maison de courtage pourrait éventuellement avoir droit. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 13.
Protection des biens immobiliers
22.5 Lorsqu’elle exerce ses activités, la personne inscrite ne doit donner à personne accès au bien immobilier, sauf dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne inscrite est présente aux côtés de la personne;
b) le propriétaire du bien immobilier y a consenti par écrit. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
Mesures prises par la personne inscrite
22.6 La personne inscrite informe promptement le client des mesures importantes qu’elle prend dans le cadre des services qu’il lui fournit. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 14.
Offres rivales
22.7. (1) La maison de courtage qui a conclu une convention de représentation avec un vendeur et qui reçoit une offre rivale écrite fait ce qui suit :
a) elle avise chaque personne qui présente une offre du nombre d’offres rivales écrites;
b) si le vendeur lui en donne la directive, elle communique la substance des offres rivales écrites à chaque personne qui présente une offre. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 15.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), un vendeur peut donner une directive pour que seules des parties des offres rivales écrites soient communiquées. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(3) Les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1) b) ne doivent pas comprendre de renseignements personnels sur la personne qui présente l’offre ou d’autres renseignements qui permettraient de l’identifier. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
Idem : divulgation par le registrateur
22.8 (1) La circonstance suivante est prescrite pour l’application du paragraphe 35.1 (5.1) de la Loi :
1. Le vendeur a donné une directive en application de l’alinéa 22.7 (1) b) à l’égard de l’offre écrite. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(2) Il est entendu que :
a) si le vendeur a donné une directive en application de l’alinéa 22.7 (1) b) à l’égard de parties des offres écrites, le registrateur ne doit pas divulguer la substance des autres parties des offres en application du paragraphe 35.1 (5.1) de la Loi;
b) la circonstance prévue au paragraphe (1) n’autorise pas le registrateur à divulguer l’identité de la personne qui présente l’offre en application du paragraphe 35.1 (5.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
Divulgation d’une déclaration d’intérêts
22.9 (1) La personne inscrite qui représente un client à l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier et qui connaît ou devrait connaître l’existence de l’un ou l’autre des intérêts de propriété suivants sur le bien divulgue la déclaration d’intérêts aux personnes énoncées au paragraphe (2), conformément au paragraphe (3) :
1. Tout intérêt de propriété qu’elle a sur le bien immobilier.
2. Tout intérêt de propriété qu’une personne qui lui est liée a sur le bien immobilier.
3. Tout intérêt de propriété qu’une société immobilière personnelle contrôlée par la personne inscrite a sur le bien immobilier.
4. Tout intérêt de propriété qu’une personne qui est liée à une société immobilière personnelle contrôlée par la personne inscrite a sur le bien immobilier.
5. Si la personne inscrite est un agent désigné, tout intérêt de propriété que la maison de courtage qui l’emploie a sur le bien immobilier. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12; Règl. de l’Ont. 235/23, art. 16.
(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Le client représenté par la personne inscrite à l’égard de l’acquisition ou de la disposition.
2. Toute autre personne qui fait ou qui reçoit une offre à l’égard de l’acquisition ou de la disposition. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(3) La divulgation qu’exige le paragraphe (1) est faite dès que la personne inscrite connaît ou devrait connaître l’existence de l’intérêt, mais dans tous les cas avant qu’une offre soit faite à l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier, et comprend les renseignements suivants :
1. Une description des rapports entre la personne qui détient l’intérêt de propriété et la personne inscrite, s’il y a lieu.
2. Une description de l’intérêt de propriété. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(4) La personne inscrite s’efforce au mieux d’obtenir auprès de chaque personne à qui la divulgation visée au paragraphe (1) est faite un accusé de réception écrit indiquant que la divulgation a été reçue et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
Communication des offres
22.10 (1) La personne inscrite communique à son client les offres écrites qu’elle reçoit dès que possible suivant la réception de l’offre. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(2) Le courtier ou l’agent immobilier se dote d’une marche à suivre pour que les mesures suivantes soient prises s’il n’est pas disponible au moment de la présentation de l’offre écrite :
1. Une personne reçoit l’offre pour son compte.
2. L’offre est communiquée à son client dès que possible suivant la réception de l’offre par la personne visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), ces paragraphes s’appliquent peu importe l’identité de la personne qui fait l’offre, le contenu de celle-ci ou la nature de toute modalité de rémunération. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent sous réserve des directives écrites du client. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires :
a) aux modifications écrites d’une offre écrite et à tout autre document écrit lié directement à une offre écrite;
b) à la cession écrite d’une convention se rapportant à un intérêt sur un bien immobilier, à une renonciation écrite à faire valoir des clauses d’une telle convention et à tout autre document écrit lié directement à une telle convention écrite. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
Remise de dépôts et de documents
22.11 Sauf disposition contraire de la loi, la personne inscrite qui représente un client relativement à une opération immobilière remet, conformément à la convention conclue par le client relativement à cette opération, le dépôt ou les documents que cette convention l’oblige à remettre. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 12.
Rémunération
23. (1) Sous réserve du paragraphe 33 (3) de la Loi et du paragraphe (2), la personne inscrite ne peut exiger ou percevoir une rémunération à l’égard d’opérations immobilières que si, selon le cas :
a) elle y a droit aux termes d’une convention écrite signée par la personne qui doit la payer ou pour son compte;
b) elle y a droit aux termes d’une convention non visée à l’alinéa a) et :
(i) soit elle a transmis une offre écrite qui est acceptée,
(ii) soit elle, selon le cas :
(A) montre le bien à l’acheteur,
(B) présente l’acheteur et le vendeur l’un à l’autre pour discuter de l’acquisition ou de la disposition envisagée d’un intérêt sur un bien immobilier. Règl. de l’Ont. 537/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 357/22, par. 13 (1).
(2) La personne inscrite qui sait qu’une convention de représentation de l’acheteur encore en cours lie l’acheteur à une autre personne inscrite ne peut exiger ou percevoir de lui une rémunération à l’égard d’une opération immobilière que s’il y consent par écrit. Règl. de l’Ont. 537/20, art. 3.
(3) La personne inscrite ne doit indiquer à personne, directement ou indirectement, que la rémunération qu’elle touche est fixée ou approuvée par l’organisme d’application, un organisme gouvernemental ou une chambre ou une association immobilière. Règl. de l’Ont. 357/22, par. 13 (2).
(4) Si la maison de courtage a conclu une convention de représentation avec un vendeur et qu’une convention entre la maison de courtage et le vendeur comporte des conditions se rapportant à la rémunération et que ces conditions peuvent avoir une incidence sur l’acceptation d’une offre d’achat, la maison de courtage divulgue doit divulguer l’existence et les détails de ces conditions à quiconque fait une offre d’achat écrite dès que possible après la présentation de l’offre et avant l’acceptation de toute offre. Règl. de l’Ont. 357/22, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 235/23, art. 17.
(5) La personne inscrite s’efforce au mieux d’obtenir auprès de chaque personne à qui la divulgation visée au paragraphe (4) est faite un accusé de réception écrit indiquant que la divulgation a été reçue et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, par. 13 (2).
Divulgation de l’avantage financier
23.1 (1) Dès que possible après que la personne inscrite a connaissance ou devrait avoir connaissance de l’existence de tout avantage financier direct ou indirect qu’elle ou une personne qui lui est liée pourrait recevoir d’un tiers relativement aux services qu’elle fournit à un client, la personne inscrite divulgue les renseignements suivants au client :
1. Une description de l’avantage financier, notamment :
i. s’il est direct ou indirect,
ii. sa valeur estimative,
iii. les conditions, le cas échéant, selon lesquelles il serait fourni.
2. Une indication des rapports entre les personnes suivantes :
i. la personne qui fournirait l’avantage financier,
ii. la personne inscrite ou, s’il y a lieu, la personne qui lui est liée.
3. La possibilité pour la personne inscrite de recevoir l’avantage financier.
4. Si une personne autre que la personne inscrite pourrait recevoir l’avantage financier, une mention à cet effet et une description des rapports entre cette personne et la personne inscrite. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 14.
(2) La maison de courtage qui a conclu avec un acheteur ou un vendeur une convention exigeant qu’il lui paie une rémunération à l’égard d’une opération immobilière ne peut en exiger ni en percevoir une aux termes d’une autre convention qu’elle conclut avec une autre personne à l’égard de la même opération que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle divulgue à l’autre personne les conditions de la convention conclue avec l’acheteur ou le vendeur qui exigent le paiement d’une rémunération;
b) elle divulgue à l’acheteur ou au vendeur les conditions de la convention conclue avec l’autre personne qui exigent le paiement d’une rémunération. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 14.
(3) La personne inscrite s’efforce au mieux d’obtenir auprès de chaque personne à qui la divulgation visée au paragraphe (1) ou (2) est faite un accusé de réception écrit indiquant que la divulgation a été reçue et, si la personne en accuse réception, elle lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 14.
Bureau en Ontario
24. (1) La personne inscrite ne doit pas mener des opérations immobilières en Ontario depuis un bureau situé à l’extérieur de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 24 (1).
(2) La personne inscrite maintient une adresse aux fins de signification en Ontario. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 24 (2).
(3) La personne inscrite conserve en Ontario ses dossiers commerciaux qui portent sur des opérations immobilières menées en Ontario. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 24 (3).
Incitation
25. (1) Les définitions de «vendre» et «vendeur» à l’article 1 et celles d’«acheter» et «acheteur» à l’article 2 ne s’appliquent pas au présent article. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (1).
(2) La personne inscrite ne doit pas, pour inciter à l’achat, à la location à bail ou à l’échange d’un bien immobilier, faire une assertion ou une promesse portant qu’elle-même ou une autre personne le vendra, le louera à bail ou l’échangera. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (2).
(3) La personne inscrite ne doit pas, pour inciter à l’achat d’un bien immobilier, faire une assertion ou une promesse portant qu’elle-même ou une autre personne, selon le cas :
a) achètera ou vendra un bien immobilier de l’acheteur;
b) obtiendra pour l’acheteur une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;
c) achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (3).
(4) La personne inscrite ne doit pas, pour inciter à la vente d’un bien immobilier, faire une assertion ou une promesse portant qu’elle-même ou une autre personne, selon le cas :
a) achètera un bien immobilier du vendeur;
b) obtiendra une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;
c) achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (4).
(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une assertion ou à une promesse faite à quiconque a conclu avec la personne inscrite un contrat écrit obligeant celle-ci à veiller au respect de l’assertion ou de la promesse. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (5).
Biens ou services de tiers
26. La personne inscrite ne peut conclure avec un tiers, pour le compte d’un de ses clients, une convention prévoyant la fourniture de biens ou de services à ce dernier que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a divulgué par écrit au client l’objet de la convention, y compris l’identité de la personne chargée de payer la fourniture des biens ou des services;
b) le client a consenti à ce qu’elle conclue la convention;
c) elle a divulgué par écrit au tiers l’identité de la personne chargée de payer la fourniture des biens ou des services. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 15.
Résumés publics
27. (1) S’il est satisfait de l’issue de la tentative de règlement ou de résolution par la médiation d’une plainte en application de l’alinéa 19 (1) c) de la Loi, le registrateur rédige un résumé de la plainte et de son issue et le met à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 27 (1); Règl. de l’Ont. 357/22, art. 16.
(2) Le registrateur veille à ce que le résumé n’identifie une personne que si elle y consent par écrit. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 27 (2).
Structure organisationnelle de la maison de courtage
28. Abrogé : Règl. de l’Ont. 357/22, art. 17.
Avis d’émission ou de transfert d’actions
29. L’avis visé au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi est remis sous la forme qu’approuve le registrateur et identifie, selon le cas :
a) la personne ou les personnes associées l’une à l’autre qui, suite à l’émission ou au transfert d’actions participantes de la personne morale, acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) la personne ou les personnes associées l’une à l’autre qui sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation de la personne morale avant l’émission ou le transfert ou qui exercent alors un contrôle sur une telle tranche et qui, à la suite de l’émission ou du transfert, augmentent ce pourcentage. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 29.
Gestion de la maison de courtage
Courtier responsable
30. (1) Le courtier responsable fait ce qui suit :
a) il participe activement à la gestion de la maison de courtage;
b) il veille à ce que soient suffisamment supervisés les courtiers, les agents immobiliers et les autres personnes que la maison de courtage emploie;
c) il prend des mesures raisonnables pour remédier à toute inobservation de la Loi ou des règlements par un courtier, un agent immobilier ou une autre personne que la maison de courtage emploie. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 30 (1).
(2) La maison de courtage qui n’est pas une entreprise à propriétaire unique désigne un autre courtier qu’elle emploie pour exercer, en cas d’absence ou d’empêchement du courtier responsable, les pouvoirs et fonctions que les articles 19 et 20 attribuent à celui-ci. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 30 (2).
(3) La maison de courtage qui n’est pas une entreprise à propriétaire unique informe promptement et par écrit le registrateur de la désignation visée au paragraphe (2) et de tout changement de cette désignation. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 30 (3).
Succursales comptant plus d’un agent immobilier
31. Si une succursale d’une maison de courtage compte plus d’un agent immobilier, le courtier ou l’agent immobilier sous la direction immédiate duquel elle est placée en application du paragraphe 7 (2) de la Loi fait ce qui suit :
a) il veille à ce que soient suffisamment supervisés les courtiers, les agents immobiliers et les autres personnes employées à la succursale;
b) il prend des mesures raisonnables pour remédier à toute inobservation de la Loi ou des règlements par un courtier, un agent immobilier ou une autre personne employé à la succursale;
c) il gère les dossiers qui se rapportent à la succursale. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 31.
Certificats d’inscription
31.1 (1) La maison de courtage veille à ce que les conditions suivantes sont remplies :
a) chaque certificat d’inscription qui lui est délivré est gardé au bureau auquel il se rapporte;
b) tous les exemplaires des certificats d’inscription qui lui sont remis à l’égard des courtiers et agents immobiliers qu’elle emploie sont gardés en lieu sûr. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 18.
(2) La maison de courtage montre à quiconque le demande ce qui suit :
a) tout certificat d’inscription qui lui est délivré;
b) tout exemplaire du certificat d’inscription qui lui est remis à l’égard d’un courtier ou d’un agent immobilier qu’elle emploie. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 18.
(3) Le courtier ou l’agent immobilier doit avoir avec soi son certificat d’inscription et le montrer à quiconque le demande. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 18.
Avis de situation financière
31.2 (1) La maison de courtage avise promptement le registrateur par écrit dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Son passif excède la valeur de réalisation de son actif, ou elle est incapable de payer son passif lorsqu’il devient exigible.
2. Une procédure d’insolvabilité est introduite par elle ou contre elle, ou elle apprend qu’une telle procédure est imminente.
3. Un tribunal rend une ordonnance ou un jugement à son encontre relativement :
i. soit à des opérations immobilières,
ii. soit à un détournement, une fraude ou un abus de confiance. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 18.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«procédure d’insolvabilité» S’entend de l’une ou l’autre des instances suivantes :
a) une instance introduite conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);
b) une instance introduite conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
c) toute mise sous séquestre, transaction, arrangement, restructuration, liquidation, dissolution ou autre instance semblable. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 18.
La maison de courtage et ses employés
Divulgation à la maison de courtage par les courtiers et les agents immobiliers
32. (1) Aussitôt qu’il en a pris connaissance, le courtier ou l’agent immobilier qui est inscrit à ce titre divulgue les renseignements suivants à la maison de courtage qui l’emploie :
1. Tout titre de participation qu’il a dans une autre maison de courtage.
2. Toute déclaration de culpabilité, absolution inconditionnelle ou absolution sous conditions qu’il a reçue à l’égard d’une infraction à une loi quelconque.
3. Toute procédure disciplinaire professionnelle engagée en vertu d’une loi au terme de laquelle une ordonnance a été rendue ou prise contre lui. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 19.
(2) Le courtier ou l’agent immobilier qui est inscrit à ce titre et qui communique avec une autre maison de courtage à l’égard d’un emploi éventuel auprès d’elle lui divulgue les renseignements visés au paragraphe (1) dès que possible après sa première communication avec elle. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 19.
(3) Le courtier ou l’agent immobilier qui n’est pas inscrit à ce titre divulgue les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) à la maison de courtage qui est son employeur éventuel. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 19.
Cessation d’emploi
33. (1) Le courtier ou l’agent immobilier qui met fin à son emploi auprès d’une maison de courtage lui en remet un avis écrit, qui indique notamment la date de prise d’effet de la cessation, et remet au registrateur une copie de l’avis dans les cinq jours de cette prise d’effet. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 33 (1); Règl. de l’Ont. 357/22, par. 20 (1).
(2) La maison de courtage qui met fin à l’emploi d’un courtier ou d’un agent immobilier lui en remet un avis écrit, qui indique notamment la date de prise d’effet de la cessation, et remet au registrateur une copie de l’avis, ainsi que les motifs écrits de la cessation d’emploi, dans les cinq jours de cette prise d’effet. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 33 (2); Règl. de l’Ont. 357/22, par. 20 (2).
34. Abrogé : Règl. de l’Ont. 357/22, art. 21.
Fin de l’inscription de la maison de courtage
Documents à remettre au registrateur
35. (1) La maison de courtage remet ce qui suit au registrateur dès que possible après qu’elle a connaissance qu’elle cessera d’être inscrite :
1. Une lettre précisant la date où elle cessera d’être inscrite.
2. Une copie de la lettre, envoyée à tous ses clients, qui les avise qu’elle cessera d’être inscrite et qu’il lui sera interdit de mener des opérations immobilières à titre de maison de courtage. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 35 (1); 357/22, par. 22 (1) et (2).
(2) La maison de courtage remet ce qui suit au registrateur dès que possible après qu’elle cesse d’être inscrite :
1. Une lettre précisant la date où elle a cessé d’être inscrite, si elle n’a pas remis une telle lettre en application de la disposition 1 du paragraphe (1).
2. Une copie de la lettre, envoyée à tous ses clients, qui les avise qu’elle n’est plus inscrite et qu’il lui est interdit de mener des opérations immobilières à titre de maison de courtage, si elle n’a pas remis une copie d’une telle lettre en application de la disposition 2 du paragraphe (1).
3. Pour chaque compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi, un relevé de l’établissement financier où le compte est tenu qui précise le solde du compte le jour où elle a cessé d’être inscrite, ainsi qu’un état de rapprochement du compte qu’elle a préparé et qui indique ce qui suit, au jour où elle cesse d’être inscrite :
i. Les écarts éventuels entre ses dossiers et ceux de l’établissement financier.
ii. Les sommes qui se trouvent dans le compte en fiducie.
iii. Le bien immobilier éventuel auquel se rapporte chaque somme.
iv. Les personnes qui ont droit à chaque somme, si on connaît leur nom.
v. Chaque somme à l’égard de laquelle on ne connaît pas le nom des personnes qui y ont droit.
4. Si la maison de courtage détient des biens, autres que des sommes d’argent, en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise une déclaration de sa part qui décrit chaque bien qu’elle détient en fiducie et qui précise ce qui suit, au jour où elle a cessé d’être inscrite :
i. Le lieu où chaque bien est gardé.
ii. Le bien immobilier éventuel auquel se rapporte chaque bien.
iii. La personne qui a droit à chaque bien, si on connaît son nom, ou la mention que l’on ignore qui est cette personne, le cas échéant.
5. Une déclaration de la maison de courtage qui précise les changements intervenus après le jour où elle a cessé d’être inscrite à l’égard des renseignements figurant dans un document visé à la disposition 3 ou 4 ou à la présente disposition.
6. La liste des opérations immobilières qui étaient en cours le jour où elle a cessé d’être inscrite et qui se rapportent au solde d’un compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi ou à d’autres biens qu’elle détient en fiducie.
7. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres coordonnées qu’elle a dans ses dossiers à l’égard de ses clients et qui étaient parties à des affaires en cours le jour où elle a cessé d’être inscrite.
8. Son bilan dressé au jour où elle a cessé d’être inscrite et la liste de ses créanciers et des sommes qui leur sont dues ce jour-là.
9. Une lettre précisant le lieu où les dossiers d’affaires de l’entreprise concernant les opérations immobilières seront conservés. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 35 (2); Règl. de l’Ont. 357/22, par. 22 (1) et (3).
Maisons de courtage inscrites en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
36. Le paragraphe 4 (4) de la Loi ne s’applique pas à la maison de courtage qui est inscrite au Registre des compagnies de prêt ou au Registre des compagnies de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 36.
Tuteur et curateur public
37. Pour l’application de l’alinéa 5 (1) k) de la Loi, est prescrit comme étant dispensé de l’inscription à l’égard de toute catégorie d’opérations immobilières le tuteur et curateur public ou une personne autorisée à agir pour son compte. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 37; Règl. de l’Ont. 357/22, art. 23.
Conformité au code de déontologie
38. Le paragraphe 12 (2) et l’article 26 de la Loi ne s’appliquent pas à la conformité au code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 50 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 38.
Sommes détenues en fiducie de moins de 25 $ : obligation imprécise ou non-revendication
39. (1) Les paragraphes 27 (4) à (15) de la Loi ne s’appliquent pas si la somme visée est inférieure à 25 $. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 39 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), la maison de courtage peut payer une somme inférieure à 25 $ conformément au paragraphe 27 (4) ou (5) de la Loi, auquel cas les paragraphes 27 (6) à (15) de la Loi s’appliquent. Règl. de l’Ont. 567/05, par. 39 (2).
40. Abrogé : Règl. de l’Ont. 357/22, art. 24.
Ordonnance du registrateur : publicité mensongère
41. Pour l’application du paragraphe 38 (5) de la Loi, la période prescrite est de un an à compter de la date de la demande du registrateur visée au paragraphe 38 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 567/05, art. 41.
Renseignements fournis au registrateur : art. 48.1 de la Loi
42. (1) Pour l’application de l’article 48.1 de la Loi, le registrateur ne peut demander des renseignements à des personnes inscrites ou à des groupes de personnes inscrites à l’égard d’une opération immobilière que si l’objet de la collecte vise l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction lié à l’application de la Loi ou des règlements;
b) le renforcement de la surveillance réglementaire, notamment par l’évaluation des tendances dans les renseignements qui pourraient avoir des répercussions sur les activités liées à la conformité et à l’exécution;
c) une éducation et une sensibilisation accrues des consommateurs sur l’importance de promouvoir la protection du consommateur et un marché immobilier équitable, sûr et bien informé;
d) une éducation et une sensibilisation accrues des personnes inscrites à l’égard de leurs rôles et responsabilités sous le régime de la Loi et des règlements. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 25.
(2) Si l’objet de la collecte est l’un de ceux mentionnés aux alinéas (1) b) à d), le registrateur ne doit pas demander des renseignements sur des particuliers identifiables qui ne sont pas des personnes inscrites ou d’anciennes personnes inscrites. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 25.
(3) Le registrateur avise la personne inscrite de la demande faite en application du paragraphe (1) afin de lui donner un délai raisonnable pour recueillir les renseignements demandés avant qu’elle ne soit tenue de les lui donner. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 25.
Conventions conclues avec les clients non représentés
43. (1) La Loi et les règlements, dans leur version antérieure à la date de transition, s’appliquent aux conventions entre les maisons de courtage et les clients non représentés conclues avant la date de transition. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 26.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une convention expirée;
b) à une convention qui est modifiée à la date de transition ou par la suite. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 26.
(3) La convention visée au paragraphe (1) qui n’a pas expiré au cours de la période se terminant 120 jours après la date de transition est réputée expirer le dernier jour de cette période. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 26.
(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 35 (1) et des dispositions 2 et 7 du paragraphe 35 (2), le client non représenté est réputé être un client jusqu’à ce que la convention conclue entre la maison de courtage et le client non représenté expire ou soit modifiée. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 26.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers. Règl. de l’Ont. 357/22, art. 26.
44. Abrogé : Règl. de l’Ont. 357/22, art. 26.