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Règl. de l'Ont. 502/06 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, FABRICATION DE PIÈCES AUTOMOBILES, TRIAGE D'AUTOMOBILES ET ENTREPOSAGE DE PIÈCES AUTOMOBILES
en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41
Passer au contenuLoi de 2000 sur les normes d’emploi
CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES — construction automobile, fabrication de pIÈCES automobiles, triage d’automobiles et entreposage de pièces automobiles
Période de codification : du 1er janvier 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 502/18.
Historique législatif : 370/16, 530/17, 502/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«automobile» S’entend en outre d’une fourgonnette ou d’un camion dont le poids nominal brut de véhicule ne dépasse pas 14 000 livres (6 350 kilogrammes). («automobile»)
«construction automobile» Montage d’automobiles. («automobile manufacturing»)
«entreposage de pièces automobiles» La réception de pièces automobiles en provenance des employeurs faisant partie de l’industrie de la fabrication de pièces automobiles, leur entreposage en attendant leur livraison aux employeurs faisant partie de l’industrie de la construction automobile, leur organisation en vue de la livraison, ainsi que cette livraison ou sa préparation. («automobile parts warehousing»)
«fabrication de pièces automobiles» S’entend de ce qui suit :
a) la production de pièces automobiles qui sont fournies directement aux employeurs faisant partie de l’industrie de la construction automobile ou de l’industrie de l’entreposage de pièces automobiles;
b) la production de composantes de pièces automobiles qui sont fournies directement aux employeurs produisant des pièces automobiles visées à l’alinéa a). («automobile parts manufacturing»)
«industries définies» Les industries de la construction automobile, de la fabrication de pièces automobiles, de l’entreposage de pièces automobiles et du triage d’automobiles. («defined industries»)
«poids nominal brut de véhicule» Valeur fixée par le constructeur du véhicule comme étant le poids en charge d’un véhicule isolé. («gross vehicle weight rating»)
«triage d’automobiles» La réception d’automobiles montées en provenance des employeurs qui font partie de l’industrie de la construction automobile, leur entreposage en attendant leur livraison aux acheteurs ou autres personnes qui vendent à ces derniers, leur organisation en vue de la livraison et la préparation de celle-ci. («automobile marshalling») Règl. de l’Ont. 502/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 530/17, art. 1.
(2) Pour l’application du présent règlement,
a) l’employé d’un employeur qui exerce des activités visées à la définition de «triage d’automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie des activités de son employeur est de nature différente;
b) l’employé d’un employeur qui produit des pièces automobiles ou leurs composantes qui sont fournies de la manière visée aux alinéas a) et b) de la définition de «fabrication de pièces automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie de la production de son employeur est de nature différente;
c) l’employé d’un employeur qui exerce des activités visées à la définition de «entreposage de pièces automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie des activités de son employeur est de nature différente. Règl. de l’Ont. 502/06, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 502/18, art. 1.
Portée
2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :
a) les employés qui sont employés dans les industries définies et, selon le cas :
(i) qui participent directement à l’une des activités figurant dans la définition de l’industrie définie concernée,
(ii) dont la présence sur le lieu de travail au cours de l’une des activités figurant dans la définition de l’industrie définie concernée est indispensable à l’activité en question;
b) les employeurs des employés visés aux sous-alinéas a) (i) et (ii). Règl. de l’Ont. 502/06, art. 2.
Heures d’inactivité
3. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (1).
(2) L’employeur accorde une période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (2).
(3) Un jour par semaine de travail, la période d’inactivité peut être inférieure à 11 heures consécutives, mais non à huit heures consécutives. Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (3).
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 502/18, art. 2.