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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈglement de l’ontario 590/06

pouvoirs en matière de permis

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 186/23.

Historique législatif : 288/09, 141/13, 909/21, 52/22, 363/22, 186/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conditions et restrictions

1. (1) La disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi ne confère pas à la cité le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  imposer des conditions relativement à la vente ou au service de boissons alcoolisées, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis délivré par la cité;

b)  prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i)  d’une entreprise de messagerie où des colis et des documents sont transportés dans des véhicules, autres que des autobus et des taxis, utilisés à des fins de location,

(ii)  des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules utilisés par une entreprise de messagerie visée au sous-alinéa (i);

c)  prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i)  d’une entreprise de transport où des biens sont transportés dans des véhicules automobiles, autres que des autobus et des taxis, utilisés à des fins de location,

(ii)  des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa (i);

d)  imposer des conditions relativement aux véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa c) (i);

e)  imposer des conditions, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, relativement aux contenants de boissons alcoolisées, y compris une condition exigeant du vendeur de telles boissons qu’il établisse, exploite ou maintienne un système ou des installations pour le retour de ces contenants;

f)  prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i)  de l’entreprise qui consiste à mener des opérations portant sur des biens immobiliers,

(ii)  des personnes inscrites en vertu de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers qui exploitent une entreprise en qualité de courtiers, d’agents immobiliers ou de maisons de courtage;

g)  prévoir un régime de permis à l’égard des électriciens, des maîtres électriciens ou des entrepreneurs en électricité;

h)  imposer à une entreprise ou à un particulier qui exerce un métier à accréditation obligatoire des conditions exigeant que le particulier qui l’exerce passe des examens de compétence, ou qu’il obtienne un certificat délivré par la cité ou en son nom à cet égard, s’il est titulaire d’un certificat de qualification dans ce métier délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et que ce certificat n’est pas suspendu;

i)  prévoir un régime de permis à l’égard des exploitants de services de remorquage et des exploitants de services d’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 590/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 141/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 909/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 52/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 363/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/23, par. 1 (1) et (2).

(2) À l’alinéa (1) f), les termes suivants s’entendent au sens que leur donne l’article 1 de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers :

1.  Courtier.

2.  Maison de courtage.

3.  Bien immobilier.

4.  Agent immobilier.

5.  Mener des opérations.  Règl. de l’Ont. 590/06, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 363/22, art. 1.

(3) À l’alinéa (1) i), les termes «exploitant de services de remorquage» et «exploitant de services d’entreposage de véhicules» s’entendent au sens que leur donne l’article 1 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 186/23, par. 1 (3).

Non-application : taxis d’aéroport

1.1 (1) Le règlement municipal mentionné au paragraphe (2) qui porte sur les propriétaires et les chauffeurs de taxis ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la cité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :

a)  l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

b)  l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration.  Règl. de l’Ont. 288/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) vise un règlement municipal qui est adopté en vertu de la Loi et qui prévoit un régime de permis pour une entreprise.  Règl. de l’Ont. 288/09, art. 1.

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 590/06, art. 2.

 

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