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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 598/06

IMMOBILISATIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES - ACCORDS ET EXONÉRATIONS D'IMPÔTS

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 282/22.

Historique législatif : 335/09, 91/10, 371/11, 81/16, 154/16, 282/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ensemble domiciliaire» Tout ou partie d’un ensemble conçu pour fournir des locaux d’habitation, avec ou sans espaces publics, installations récréatives et espaces commerciaux ou bâtiments appropriés à cette fin, ou pour en faciliter la fourniture. («housing project»)

«immobilisations municipales» et «immobilisations scolaires» S’entendent notamment de biens-fonds, au sens de la Loi sur l’évaluation foncière, d’ouvrages, de matériel et de machines, ainsi que des systèmes ou réseaux et infrastructures connexes. («municipal capital facilities», «school capital facilities»)

«logement» S’entend notamment d’un logement qui est situé dans un ensemble domiciliaire et dont l’occupant est locataire ou propriétaire. («housing unit»)

Exonération d’impôts prévue au par. 252 (6) de la Loi

2. (1) Afin d’exonérer d’impôts un bien-fonds en vertu du paragraphe 252 (6) de la Loi, la cité peut conclure un accord en vertu du paragraphe 252 (1) de la Loi pour la fourniture des catégories suivantes d’immobilisations municipales :

1.  Les installations servant au conseil municipal.

2.  Les installations servant à l’administration générale de la cité.

3.  Les chemins, voies publiques et ponts de la cité.

4.  Les aménagements locaux et services publics de la cité.

4.1  Les installations de production d’électricité de la cité.

5.  Les installations de la cité liées à la fourniture de systèmes ou réseaux de télécommunications, de transport en commun et de transport.

6.  Les installations de purification de l’eau, d’égouts, d’épuration des eaux d’égout, de drainage et de lutte contre les inondations de la cité.

7.  Les installations d’enlèvement et de gestion des déchets et ordures de la cité.

8.  Les installations de la cité liées à la prestation de services policiers, à la lutte contre les incendies et à l’exécution des règlements municipaux.

9.  Les installations de la cité servant à la protection, à la réglementation et au contrôle des animaux.

10.  Les installations de la cité liées à la prestation de services sociaux et de services de santé, y compris les foyers de soins de longue durée visés à la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

11.  Les installations de la cité servant aux bibliothèques publiques.

12.  Les installations de la cité qui regroupent les installations mentionnées aux dispositions 1 à 11.

13.  Les installations de stationnement connexes aux installations mentionnées à l’une des dispositions 1 à 12.

14.  Les centres communautaires de la cité.

15.  Les installations de stationnement connexes aux installations mentionnées à la disposition 14.

16.  Les installations de la cité servant à des fins culturelles, récréatives ou touristiques.

17.  Les installations de stationnement général de la cité et les installations de stationnement connexes aux installations mentionnées à la disposition 16.

18.  Les installations des ensembles domiciliaires de la cité. O. Reg. 81/16, s. 1; Règl. de l’Ont. 282/22, art. 1.

(2) Seules les immobilisations municipales appartenant aux catégories mentionnées au paragraphe (1) peuvent bénéficier de l’exonération d’impôts prévue au paragraphe 252 (6) de la Loi. O. Reg. 81/16, s. 1.

Immobilisations municipales admissibles

3. (1) Les catégories d’immobilisations municipales qui sont admissibles à une exonération d’impôts dans le cadre du paragraphe 2 (1) du présent règlement sont également admissibles aux fins de l’aide prévue au paragraphe 252 (3) de la Loi et des dispenses de redevances d’aménagement prévues au paragraphe 252 (7) de la Loi.

(2) Seules les immobilisations municipales appartenant aux catégories mentionnées au paragraphe 2 (1) du présent règlement sont admissibles à l’aide prévue au paragraphe 252 (3) de la Loi ou aux dispenses de redevances d’aménagement prévues au paragraphe 252 (7) de la Loi.

Biens-fonds contigus

4. Les immobilisations municipales peuvent faire l’objet de l’exonération d’impôts prévue au paragraphe 252 (6) de la Loi même si elles sont contiguës à un bien-fonds ou à un ouvrage qui n’est pas une immobilisation municipale ou en font partie.

Restrictions : activités communautaires locales

5. Pour l’application des articles 2 et 3, la cité ne peut conclure un accord concernant les immobilisations municipales mentionnées aux dispositions 14 et 15 du paragraphe 2 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les immobilisations servent principalement à des activités communautaires locales;

b)  le conseil municipal a déclaré par résolution que les immobilisations sont réservées aux fins de la cité et qu’elles sont à usage public.

Restrictions : installations servant à des fins culturelles et autres

6. (1) Pour l’application des articles 2 et 3, la cité ne peut conclure un accord concernant les immobilisations municipales mentionnées aux dispositions 16 et 17 du paragraphe 2 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la cité, une autre municipalité ou une entité du secteur public mentionnée au paragraphe (2) est propriétaire des immobilisations, y compris le bien-fonds où elles sont situées, ou convient de les acheter ou en sera propriétaire à leur réversion;

b)  le conseil municipal a déclaré par résolution que les immobilisations sont réservées aux fins de la cité et qu’elles sont à usage public.

(2) Les entités suivantes sont des entités du secteur public pour l’application de l’alinéa (1) a) :

1.  La Couronne.

2.  Un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales.

3.  Une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

4.  Un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

Restrictions : immobilisations domiciliaires municipales

7. (1) Pour l’application des articles 2 et 3, la cité ne peut conclure un accord concernant les immobilisations municipales mentionnées à la disposition 18 du paragraphe 2 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  avant l’adoption du règlement autorisant l’accord, elle a adopté un règlement sur les immobilisations domiciliaires municipales qui se conforme au paragraphe (2);

b)  elle a déterminé que tous les logements qui doivent être fournis grâce aux immobilisations municipales entrent dans la définition de «logement abordable» figurant dans le règlement sur les immobilisations domiciliaires municipales;

c)  elle est un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement.

(2) Le règlement sur les immobilisations domiciliaires municipales adopté par la cité comprend au moins ce qui suit :

1.  Une définition de «logement abordable».

2.  Les politiques concernant l’admissibilité aux logements qui doivent être fournis grâce aux immobilisations municipales.

3.  Un résumé des clauses que doivent contenir les accords concernant les immobilisations municipales mentionnées à la disposition 18 du paragraphe 2 (1).

Conseils scolaires

8. Un conseil scolaire peut, en vertu du paragraphe 252 (12) de la Loi, exonérer d’impôts, à titre d’immobilisation scolaire, tout ce qu’il est autorisé à fournir sous le régime de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Règl. de l’Ont. 154/16, art. 1.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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