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Règl. de l'Ont. 210/07 : COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO - FRAIS
en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6
Passer au contenuLoi sur l’administration de la justice
Cour de justice de l’Ontario — Frais
Période de codification : du 1er mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 345/18.
Historique législatif : 176/08, 250/12, 149/17, 345/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Frais
1. Les frais suivants sont payables :
1. Pour la reproduction de documents dont la certification n’est pas exigée, 1,00 $ la page.
2. Pour la reproduction de documents dont la certification est exigée, 3,50 $ la page.
3. Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :
i. 22,00 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,
ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 250/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 149/17, art. 1.
Frais de reproduction dans certains tribunaux
2. (1) Malgré la disposition 1 de l’article 1, si l’instance à l’égard de laquelle des documents sont reproduits est une instance dont est saisi un tribunal visé au paragraphe (2), les frais relatifs à la reproduction de documents dont la certification n’est pas exigée sont de 2 $ par page. Règl. de l’Ont. 250/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/17, par. 2 (1) et (2).
(2) Un tribunal mentionné au paragraphe (1) est un tribunal à l’égard duquel une municipalité indiquée dans le tableau suivant est autorisée, aux termes d’une entente conclue entre elle et le procureur général en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, à faire ce qui est prévu aux alinéas 162 (1) a) et b) de cette loi :
1. Cité de Burlington, ville d’Oakville, ville de Halton Hills et ville de Milton.
2. Cité de Dryden.
3. Cité d’Elliot Lake, ville de Blind River, ville de Spanish et canton de The North Shore.
4. Cité de Hamilton.
5. Cité de Kawartha Lakes.
6. Cité de Kenora.
7. Cité de North Bay.
8. Cité de Thunder Bay.
9. Cité de Windsor.
10. Comté de Hastings.
11. Comté de Huron.
12. Comté de Lambton.
13. Comté de Northumberland.
14. Comté d’Oxford.
15. Comté de Perth.
16. Comté de Prince Edward.
17. Comté de Haldimand.
18. Municipalité régionale de York.
19. Ville de Caledon.
20. Ville de Cochrane.
21. Ville d’Espanola.
22. Ville de Fort Frances.
23. Ville de Gore Bay.
24. Ville de Parry Sound.
25. Comtés unis de Leeds et Grenville.
26. Comtés unis de Prescott et Russell.
27. Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Règl. de l’Ont. 149/17, par. 2 (3).
Exception
3. Malgré les articles 1 et 2, aucuns frais ne sont à payer en application du présent règlement relativement à une instance introduite en vertu de la partie II de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière par une partie à une telle instance ou en son nom. Règl. de l’Ont. 345/18, art. 1.
4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 210/07, art. 4.