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Code de la route

RÈglement de l’ontario 455/07

Courses, concours et manoeuvres périlleuses

Période de codification : du 12 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 598/21.

Historique législatif : 406/08, 175/09, 360/11, 320/19, 410/21, 598/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : O. Reg. 406/08, s. 1.

Définitions : «course», «concours»

2. (1) Pour l’application de l’article 172 du Code, «course» et «concours» s’entendent notamment de toute activité où une ou plusieurs personnes manifestent l’un ou l’autre des comportements au volant suivants :

1. Conduire deux véhicules automobiles ou plus à une vitesse qui constitue un écart marqué par rapport à la vitesse légale et d’une manière indiquant que leurs conducteurs sont en compétition.

2. Conduire un véhicule automobile d’une manière indiquant son intention de poursuivre un autre véhicule automobile.

3. Conduire un véhicule automobile sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires, sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique ou d’une manière qui peut mettre une personne en danger :

i. soit en conduisant le véhicule à une vitesse qui constitue un écart marqué par rapport à la vitesse légale,

ii. soit en distançant ou en essayant de distancer un ou plusieurs autres véhicules automobiles en conduisant à une vitesse qui constitue un écart marqué par rapport à la vitesse légale,

iii. soit en changeant de voies à plusieurs reprises à proximité immédiate d’autres véhicules afin de passer à travers la circulation normale en conduisant à une vitesse qui constitue un écart marqué par rapport à la vitesse légale.  Règl. de l’Ont. 360/11, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«écart marqué par rapport à la vitesse légale» Vitesse qui peut limiter la capacité du conducteur d’un véhicule automobile à s’adapter prudemment aux conditions changeantes sur une voie publique.  Règl. de l’Ont. 360/11, art. 1.

Définition : «manoeuvre périlleuse»

3. Pour l’application de l’article 172 du Code, «manoeuvre périlleuse» s’entend notamment de toute activité où une ou plusieurs personnes manifestent l’un ou l’autre des comportements au volant suivants :

1. Conduire un véhicule automobile d’une manière indiquant son intention de soulever certains ou la totalité de ses pneus de la surface de la voie publique, et notamment conduire une motocyclette dont un seul des pneus est en contact avec le sol, sauf s’il s’agit d’utiliser des essieux relevables sur des véhicules utilitaires.

2. Conduire un véhicule automobile d’une manière indiquant son intention de rompre la traction entre plusieurs ou la totalité de ses pneus et la surface de la voie publique dans un virage.

3. Conduire un véhicule automobile d’une manière indiquant son intention de lui faire faire un tête-à-queue ou de le faire pivoter sur son axe sans en maintenir le contrôle.

4. Conduire deux véhicules automobiles ou plus côte à côte ou à proximité l’un de l’autre de sorte que l’un d’eux occupe une voie de circulation ou une autre section de voie publique destinée à être utilisée par la circulation qui vient en sens inverse pour une période plus longue que celle qui est raisonnablement nécessaire pour doubler un autre véhicule automobile.

5. Conduire un véhicule automobile pendant qu’une personne en occupe le coffre.

6. Conduire un véhicule automobile pendant que son conducteur n’en occupe pas le siège conducteur.

7. Conduire un véhicule automobile à une vitesse qui est de 40 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, si la vitesse maximale est inférieure à 80 kilomètres à l’heure.

7.0.1 Conduire un véhicule automobile à une vitesse qui est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, si la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus.

7.1 Conduire un véhicule automobile à une vitesse de 150 kilomètres à l’heure ou plus.

8. Conduire un véhicule automobile sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires, sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique ou d’une manière qui peut mettre une personne en danger :

i. soit en le conduisant d’une manière indiquant son intention d’empêcher qu’un autre véhicule le double,

ii. soit en l’arrêtant ou en le ralentissant d’une manière indiquant que son conducteur le fait dans l’unique intention de gêner la circulation d’un autre véhicule en empêchant son passage sur la voie publique ou de faire arrêter ou ralentir un autre véhicule dans des circonstances où celui-ci ne le ferait pas d’ordinaire,

iii. soit en le conduisant d’une manière indiquant son intention de conduire, sans justification, le plus près possible d’un autre véhicule, d’un piéton ou d’un objet fixe qui est sur la voie publique ou à proximité de celle-ci,

iv. soit en tournant à gauche lorsque à la fois :

(A) le conducteur s’est arrêté face à un feu rouge à une intersection dotée d’un système de panneaux de signalisation,

(B) au moins un véhicule qui est orienté dans le sens inverse s’est également arrêté face à un feu rouge,

(C) le conducteur effectue le virage à gauche immédiatement avant ou après que le feu du système est uniquement vert dans les deux sens, d’une manière indiquant son intention d’accomplir ou de tenter d’accomplir le virage avant que le véhicule orienté dans le sens inverse soit capable de franchir directement l’intersection face à ce même feu vert.  Règl. de l’Ont. 360/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 410/21, art. 1.

Exceptions

4. (1) Malgré l’article 2, sont exclus de la définition de «course» et de «concours» :

a) les rallyes, les rallyes de navigation ou les activités semblables qui se tiennent :

(i) soit sous la supervision de la Canadian Association of Rallysport,

(ii) soit sous la supervision d’un club ou d’une association que le ministère a approuvé par écrit,

(iii) soit avec l’approbation écrite de l’office de la voirie ou des offices de la voirie ayant compétence sur la ou les voies publiques utilisées;

b) les propriétaires de véhicules automobiles qui participent à une excursion, à une ballade de plaisance, à une chasse au trésor ou à une autre activité d’automobilisme semblable de façon responsable et d’une manière indiquant son intention générale de se conformer aux dispositions du Code;

c) les activités qui se tiennent sur un circuit de course fermé avec l’approbation écrite de l’office de la voirie ayant compétence sur la voie publique, notamment les activités dans le cadre desquelles sont utilisées légalement les marques de commerce «CART», «Formula One», «Indy», «IndyCar», «IRL» ou «NASCAR».  Règl. de l’Ont. 360/11, art. 1.

(2) Malgré les articles 2 et 3, sont exclues de la définition de «course», de «concours» et de «manoeuvre périlleuse» les activités nécessaires à l’utilisation légale des véhicules automobiles visés aux paragraphes 62 (15.1) ou 128 (13) du Code ou à l’utilisation légale d’un véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1) du Code.  Règl. de l’Ont. 360/11, art. 1.

Application du Code

5. (1) Conformément à l’article 1.1 du Code, l’article 172 du Code s’applique à un endroit précisé. Règl. de l’Ont. 598/21, art. 1.

(2) Il est entendu que toute disposition de l’article 172 du Code qui régit la suspension d’un permis de conduire ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile s’applique à un endroit précisé. Règl. de l’Ont. 598/21, art. 1.

(3) Lorsque l’article 172 du Code s’applique à un endroit précisé, les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent également à l’égard de cet endroit :

1. La disposition 2 du paragraphe 2 (1).

2. La disposition 1, 2, 3, 5 ou 6 de l’article 3. Règl. de l’Ont. 598/21, art. 1.

(4) Lorsque l’article 172 du Code s’applique à un endroit précisé, les dispositions suivantes du Code s’applique également à l’égard de cet endroit :

1. Le paragraphe 7 (5).

2. Le paragraphe 14 (1).

3. L’article 33.

4. Le paragraphe 35 (3).

5. L’article 82.

6. L’article 134.

7. L’article 212.

8. L’article 216.

9. Le paragraphe 217 (2).

10. L’article 221. Règl. de l’Ont. 598/21, art. 1.

(5) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un terrain de courses, une piste de course ou une piste de go-cart aménagé expressément à cette fin dans un endroit précisé;

b) une activité semblable à une activité visée à l’article 4 tenue dans un endroit précisé avec l’approbation écrite des offices de la voirie ayant compétence sur toute voie publique à partir de laquelle il y a un accès routier à un endroit précisé. Règl. de l’Ont. 598/21, art. 1.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend notamment d’une personne ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«endroit précisé» Parc de stationnement, plage, parc, piste ou sentier cyclable, champ agricole ou terrain de sport. («specified place»)

«parc de stationnement» S’entend de ce qui suit :

a) un parc de stationnement, un garage ou une construction, public ou privé, pavé ou non pavé, sur un ou plusieurs niveaux, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, y compris toute allée ou route qui relie le parc de stationnement à une voie publique;

b) un parc de stationnement privé, commercial ou industriel, ou un terrain vague dont le public est habituellement exclu;

c) un parc de stationnement auquel les conducteurs sont invités ou autorisés à entrer de façon explicite ou implicite, moyennant des frais ou gratuitement, peu importe si ces frais sont payés ou si un conducteur y entre avec ou sans permission. («parking lot») Règl. de l’Ont. 598/21, art. 1.

 

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