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Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

RÈglement de l’ontario 333/08

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2010 au 27 février 2022.

Dernière modification : 377/09.

Historique législatif : 221/09, 377/09, TMAR 14 MA 12 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
DISPENSES

Dispenses Générales

2.

Dispenses d’application de la Loi

2.1

Opérations dispensées de l’application de la Loi

Dispenses accordées à certaines catégories de personnes inscrites

3.

Dispenses : vendeurs

4.

Dispenses : actionnaires

5.

Dispenses : pouvoirs de contrainte en matière financière

6.

Dispenses : certains rapports

7.

Dispenses : publicité

PARTIE III
INSCRIPTION

Dispositions générales

8.

Nom de la personne inscrite

9.

Demande d’inscription

10.

Dispositions transitoires : inscription

11.

Exigences pour s’inscrire à titre de commerçant de véhicules automobiles

12.

Plusieurs endroits autorisés

13.

Exigences pour s’inscrire à titre de vendeur

14.

Conditions de l’inscription des vendeurs inscrits

15.

Délai de présentation d’une nouvelle demande d’inscription

16.

Certificat d’inscription

17.

Expiration de l’inscription

Catégories de commerçants de véhicules automobiles

18.

Catégories de commerçants de véhicules automobiles

Activités autorisées selon la catégorie de commerçants de véhicules automobiles

19.

Commerçants généraux

20.

Courtiers

21.

Grossistes

22.

Exportateurs

23.

Commerçants de l’extérieur de l’Ontario

24.

Entreprises de location et de financement

25.

Bailleurs de parc automobile

Divulgation de renseignements concernant des personnes inscrites et autres

27.

Renseignements concernant les personnes inscrites

PARTIE IV
CONDUITE DES PERSONNES INSCRITES

Dispositions générales

28.

Endroits autorisés

29.

Certificats d’inscription

30.

Affiches

31.

Notification du registrateur : événements

32.

Restrictions : numéro d’identification et étiquettes

33.

Compteur kilométrique

34.

Exigences : dispense pour vente aux enchères

35.

Respect du Code par les vendeurs

Opérations conclues par les commerçants de véhicules automobiles

36.

Publicité

37.

Période maximale d’approbation des annonces

38.

Acompte avant la conclusion du contrat

39.

Contrat de vente d’un véhicule automobile neuf

40.

Contrat de vente d’un véhicule automobile d’occasion

41.

Bail

42.

Autres renseignements dans les contrats de vente et les baux

43.

Exigences supplémentaires relatives aux véhicules donnés en reprise

44.

Financement des véhicules automobiles

45.

Contrat de vente en consignation

46.

Vente aux enchères

47.

Garantie supplémentaire

48.

Vente de programmes d’entretien

49.

Contrat avec un courtier visant à faciliter l’achat ou la location

50.

Résiliation du contrat en cas de non-divulgation

51.

Exportation à l’extérieur de l’Ontario

Dossiers et comptes des commerçants de véhicules automobiles

52.

Dossiers sur les véhicules automobiles

53.

Dossiers sur les opérations

54.

Dossiers d’entreprise

55.

Déclaration des dossiers non disponibles

56.

Conservation des dossiers

57.

Répertoires prévus par le Code de la route

58.

Compte en fiducie

59.

Comptes bancaires

60.

Avis concernant les signataires autorisés

PARTIE V
FONDS D’INDEMNISATION DES COMMERÇANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Définitions

61.

Définitions

Conseil

62.

Composition

63.

Quorum

64.

Conduite des affaires

65.

Rémunération des administrateurs

66.

Employés et autres

67.

Frais de sensibilisation

Gestion du fonds

68.

Composition

69.

Gestion du Fonds

70.

Fiduciaire : nomination et fonctions

71.

Honoraires et frais du fiduciaire

72.

Démission et destitution du fiduciaire

73.

Renseignements au sujet du Fonds

74.

Vérification des activités du Fonds

Versements au Fonds

75.

Versements au Fonds

76.

Défaut de paiement

77.

Aucun droit sur le Fonds

78.

Fin de l’inscription

Demandes d’indemnisation

79.

Admissibilité à l’indemnisation

80.

Présentation de la demande d’indemnisation et délai

81.

Réponse du conseil

82.

Règlement des demandes d’indemnisation

83.

Plafonnement de l’indemnité

84.

Indemnité provisoire

85.

Audience devant le Tribunal

86.

Publication des décisions relatives aux demandes d’indemnisation

87.

Personnes inscrites redevables au Fonds

88.

Disposition transitoire : demandes d’indemnisation portant sur des opérations anciennes

PARTIE I
DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«certificat d’inscription» Certificat d’inscription délivré en application de l’article 16. («certificate of registration»)

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :

a)  soit est mariée;

b)  soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i)  cohabitent depuis au moins un an,

(ii)  sont les parents d’un même enfant,

(iii)  ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«garantie supplémentaire» Contrat aux termes duquel une personne, autre qu’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1), convient de couvrir les frais de réparation ou de remplacement des composantes d’un véhicule automobile, y compris la main-d’oeuvre nécessaire, et qui s’ajoute à la garantie prévue par la loi ou inférée en droit. («extended warranty»)

«inscription» Inscription sous le régime de la Loi. L’adjectif «inscrit» a un sens correspondant. («registration», «registered»)

«programme d’entretien» Contrat vendu à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile, avant qu’il en prenne livraison, par un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par son intermédiaire et aux termes duquel une personne, autre qu’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1), convient de fournir des produits ou des services pour modifier ou entretenir le véhicule, que la fourniture survienne avant ou après la livraison. («service plan»)

«véhicule automobile d’occasion» Véhicule automobile qui n’est pas un véhicule automobile neuf. («used motor vehicle»)

«véhicule automobile neuf» S’entend :

a)  soit d’un véhicule automobile pour lequel il n’a jamais été délivré de certificat d’immatriculation en application de l’article 7 du Code de la route ou par une autre autorité législative imposant une obligation équivalant à celle prévue à cet article;

b)  soit d’un véhicule automobile remplissant les conditions suivantes :

(i)  Son premier certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 7 du Code de la route l’a été à un acheteur ou à un preneur à bail qui l’a acheté ou loué, selon le cas, auprès d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit.

(ii)  L’acheteur ou le preneur à bail n’en a pas pris possession et il est resté en la possession du commerçant jusqu’à ce qu’un nouveau certificat d’immatriculation ait été délivré à ce dernier en application de l’article 7 du Code de la route dans les 14 jours de la délivrance de son premier certificat d’immatriculation.

Sont exclus de la présente définition les véhicules automobiles ayant été utilisés d’une façon qui nécessitait l’obtention d’un certificat d’immatriculation prévu à l’article 7 du Code de la route. («new motor vehicle»)  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/09, art. 1.

PARTIE II
DISPENSES

Dispenses Générales

Dispenses d’application de la Loi

2. (1) Les personnes visées à chacune des dispositions suivantes sont soustraites à l’application de la Loi et des règlements à l’égard de l’exercice des activités visées par la disposition en question :

1.  L’encanteur qui tient la vente aux enchères de véhicules automobiles, ainsi que ses employés et mandataires lorsqu’ils agissent dans le cadre de la vente, si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont réunies.

2.  Quiconque achète un ou plusieurs véhicules automobiles pour les démolir ou les démonter s’il procède ensuite effectivement à leur démolition et à leur démontage conformément au Code de la route et à ses règlements d’application et qu’il n’en fait pas le commerce.

3.  Quiconque fait le commerce d’un véhicule automobile dans l’exercice des fonctions que lui attribue une ordonnance judiciaire.

4.  Quiconque, notamment un cessionnaire, un gardien, un liquidateur, un séquestre, un syndic ou un fiduciaire, fait le commerce d’un véhicule automobile dans l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), la Loi sur les tribunaux judiciaires ou la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

5.  L’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire d’une succession qui fait le commerce d’un véhicule automobile dans l’exercice de ses fonctions ou l’encanteur qui tient une vente aux enchères en vue d’effectuer une telle opération pour le compte d’un exécuteur testamentaire ou du fiduciaire d’une succession.

6.  L’avocat qui fait le commerce d’un véhicule automobile dans l’exercice de sa profession.

7.  La personne qui fait le commerce d’un véhicule automobile dont elle se sert ou se servira à titre de propriétaire unique aux fins de l’exploitation de son entreprise ou à ses fins personnelles ou celles d’un membre de sa famille, sauf si elle a pour activité le commerce ou la réparation de véhicules automobiles.

8.  La personne qui fait le commerce d’un véhicule automobile dont un particulier qui est un de ses administrateurs, dirigeants ou employés se sert ou se servira aux fins de l’exploitation de l’entreprise de cette personne ou à ses fins personnelles ou celles d’un membre de sa famille, sauf si elle a pour activité le commerce ou la réparation de véhicules automobiles.

9.  Quiconque fait le commerce d’un ou de plusieurs cyclomoteurs équipés à la fois d’un dispositif de pédales et d’un moteur auxiliaire.

10.  La personne qui loue un véhicule automobile à titre de bailleur si les conditions suivantes sont réunies :

i.  elle n’est pas propriétaire du véhicule,

ii.  le preneur à bail n’achète pas le véhicule à l’expiration du bail,

iii.  le bail a une durée maximale de 120 jours consécutifs,

iv.  le bailleur a déposé auprès du registrateur, sur demande, une déclaration indiquant qu’il ne fera pas le commerce du véhicule lorsqu’il ne sera plus loué, si ce n’est pour le louer de la manière visée à la présente disposition,

v.  le bailleur ne fait pas le commerce du véhicule lorsqu’il n’est plus loué, si ce n’est pour le louer de la manière visée à la présente disposition.

11.  L’administrateur-séquestre nommé en vertu de l’article 21 de la Loi qui agit en application de cet article.

12.  La personne qui vend un lot de véhicules automobiles pour le compte de leur propriétaire au moyen d’une vente aux enchères ouverte au public si les conditions suivantes sont réunies :

i.  la propriété des véhicules est liée à l’entreprise de leur propriétaire et leur vente fait partie de la vente de l’actif de l’entreprise aux fins de la cessation de ses activités,

ii.  la vente aux enchères a lieu dans l’établissement du propriétaire ou, par suite de dispositions prises par la personne, à un autre endroit qui se prête à la vente,

iii.  ses services sont retenus temporairement aux seules fins de la cessation d’activités visée à la sous-disposition i et elle n’acquiert pas d’intérêt de propriété sur aucun des véhicules.

13.  L’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui agit en tant que tel.

14.  Le créancier qui n’est pas une personne inscrite et qui :

i.  d’une part, prend légalement possession du véhicule automobile d’un débiteur ou détient un privilège légitime sur celui-ci;

ii.  d’autre part, vend le véhicule à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par l’intermédiaire de celui-ci ou d’une personne bénéficiant de la dispense prévue à la disposition 15.

15.  Quiconque :

i.  d’une part, après qu’un créancier qui n’est pas une personne inscrite a pris légalement possession du véhicule automobile d’un débiteur, en prend possession auprès du créancier et le vend à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par son intermédiaire,

ii.  d’autre part, n’a pas pour activité le commerce ou la réparation de véhicules automobiles.

16.  La personne morale sans but lucratif qui aide une personne à prendre une décision au sujet d’une opération portant sur un véhicule automobile, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  avant de fournir l’aide, la personne morale lui divulgue les sommes qu’elle exige ou reçoit de quiconque relativement à la fourniture de l’aide,

ii.  la personne morale n’a pas d’intérêt de propriété sur le véhicule,

iii.  la personne morale ne traite pas le paiement de la personne à l’égard de l’opération portant sur le véhicule,

iv.  la personne morale fait des efforts raisonnables pour veiller à ce qu’aucun de ses membres ne soit une personne inscrite,

v.  aucun administrateur, dirigeant ou employé de la personne morale n’est une personne inscrite, un assureur visé par une police d’assurance de dommages souscrite pour le véhicule ou une personne ayant pour activité commerciale la réparation de véhicules automobiles,

vi.  la personne morale dépose auprès du registrateur conformément au paragraphe (5) :

A.  d’une part, une déclaration précisant la contrepartie qu’elle a reçue, le cas échéant, des personnes inscrites et nommant ses membres, ses administrateurs, ses dirigeants et employés,

B.  un affidavit attestant les renseignements contenus dans la déclaration visée à la sous-sous-disposition A.

17.  Le conseil d’administration du Fonds, le fiduciaire du Fonds nommé en application de l’article 70 ou quiconque agit pour le compte du conseil d’administration du Fonds.

18.  Quiconque fait le commerce d’un véhicule automobile dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe (6), dépasse 21 tonnes.

19.  Quiconque fait le commerce d’un véhicule automobile qui est un autobus ou un véhicule utilitaire au sens du Code de la route, sauf si l’autre partie à l’opération est un particulier visé à l’article 5 de la Loi de 2002 sur le commerce de véhicules automobiles.

20.  L’assureur, au sens de la Loi sur les assurances, qui :

i.  d’une part, reçoit un véhicule automobile d’occasion après avoir versé une indemnité pour vol ou démolition du véhicule aux termes d’une police d’assurance, l’une des conditions suivantes étant remplie :

A.  le registrateur des véhicules automobiles a classé le véhicule «irréparable» ou «récupérable» au sens de l’article 199.1 du Code de la route,

B.  le véhicule est immatriculé au nom de l’assureur,

ii.  d’autre part, vend le véhicule à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par son intermédiaire.

21.  Sous réserve du paragraphe (7), quiconque fait le commerce de véhicules automobiles que lui-même ou une personne associée avec lui, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, fabrique ou qu’il distribue en qualité de concessionnaire autorisé de véhicules automobiles fabriqués par une autre personne, comme l’indique la déclaration qu’il dépose auprès du registrateur en application du paragraphe (9) et selon laquelle il est un concessionnaire autorisé de ce fabricant.

22.  Quiconque reçoit un véhicule automobile d’un acheteur ou d’un preneur à bail au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un véhicule automobile dans le cadre d’une opération visée à la disposition 21.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 221/09, par. 2 (1).

(2) Le particulier auquel s’applique l’article 5 de la Loi à l’égard d’une opération visée à cet article ou l’encanteur qui tient une vente aux enchères réalisée pour effectuer une telle opération pour le compte de ce particulier exclusivement est soustrait à l’application de la Loi et des règlements relativement à cette opération.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (2).

(3) Les conditions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Ni l’encanteur qui tient la vente aux enchères ni ses employés et mandataires n’ont d’intérêt de propriété sur les véhicules automobiles mis en vente.

2.  L’encanteur qui tient la vente aux enchères n’autorise que les commerçants de véhicules automobiles inscrits, les personnes dispensées de s’inscrire ou la Couronne à y vendre des véhicules automobiles.

3.  L’encanteur qui tient la vente aux enchères fait tous les efforts possibles pour s’assurer que, avant la vente du véhicule aux enchères, la personne qui le vend semble, sur la foi de motifs raisonnables, avoir observé l’article 5 du Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi, que ce règlement s’applique ou non à elle.

4.  Si la vente aux enchères se déroule en présence des enchérisseurs, un espace doit leur être réservé et seules les personnes suivantes y sont admises à condition de porter une pièce d’identité avec photo bien visible :

i.  Les personnes inscrites.

ii.  Le registrateur, les registrateurs adjoints, le directeur, les directeurs adjoints, les enquêteurs nommés en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi et les personnes que le registrateur désigne dans le cadre du paragraphe 15 (1) de la Loi.

iii.  Les personnes suivantes qui sont présentes pour une autre raison que l’acquisition d’un intérêt sur un véhicule automobile :

A.  Les agents d’exécution de la loi.

B.  Les employés ou mandataires de l’encanteur qui tient la vente aux enchères, s’ils agissent dans le cadre de celle-ci.

C.  Les administrateurs et les dirigeants de l’encanteur qui tient la vente aux enchères, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

D.  Les personnes qui accompagnent l’encanteur qui tient la vente aux enchères ou un de ses administrateurs ou dirigeants.

E.  Les employés ou les mandataires des personnes vendant des véhicules automobiles à la vente aux enchères qui y sont présents pour veiller à la vente effectuée par les vendeurs.

5.  Si la vente aux enchères se déroule de façon à autoriser la participation des enchérisseurs par voie électronique, les moyens de sécurité utilisés réservent l’accès par voie électronique aux seules personnes inscrites.

6.  Sur demande du registrateur, l’encanteur qui tient la vente aux enchères lui fournit des renseignements sur toute opération effectuée dans le cadre de la vente et lui donne accès à ses dossiers concernant les personnes suivantes :

i.  les personnes qui sont admises dans l’espace réservé aux enchérisseurs,

ii.  les enchérisseurs qui participent à la vente aux enchères par voie électronique.

7.  Les véhicules automobiles mis aux enchères ne sont vendus qu’à des commerçants de véhicules automobiles inscrits ou à des personnes qui, au moment de la vente, se trouvent dans un autre territoire et y sont inscrites à un titre équivalant à celui de commerçant de véhicules automobiles inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 221/09, par. 2 (2).

(4) La pièce d’identité avec photo bien visible prévue à la disposition 4 du paragraphe (3) que doit porter toute personne admise dans l’espace réservé précisé à ce paragraphe précise également si cette personne est visée à la sous-sous-disposition 4 iii D ou E du même paragraphe, par opposition au reste de la disposition 4 de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (4).

(5) La personne morale à but non lucratif qui est tenue de déposer auprès du registrateur les documents mentionnés à la sous-disposition 16 vi du paragraphe (1) le fait dans les délais suivants :

a)  au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de bénéficier de la dispense prévue à la disposition 16 de ce paragraphe pendant la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)  au plus tard à chaque anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement afin de bénéficier de la dispense prévue à la disposition 16 de ce paragraphe pour l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (5).

(6) La définition qui suit s’applique à la disposition 18 du paragraphe (1) :

«poids nominal brut du véhicule» S’agissant d’un véhicule automobile, la somme du poids brut et de la charge permise maximale de ce qui suit, selon les spécifications du fabricant du véhicule :

1.  Le véhicule.

2.  Dans le cas d’un véhicule conçu pour tirer une remorque, le véhicule et la remorque.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (6).

(7) La personne visée à la disposition 21 du paragraphe (1) ne peut vendre ou louer des véhicules automobiles à des consommateurs au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur que par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules automobiles neufs et d’occasion.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (7).

(8) La personne visée à la disposition 21 du paragraphe (1) qui vend ou loue des véhicules automobiles en contravention au paragraphe (7) n’est pas soustraite à l’application de la Loi et des règlements en ce qui a trait à la vente ou à la location.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (8).

(9) Quiconque est tenu de déposer la déclaration visée à la disposition 21 du paragraphe (1) auprès du registrateur afin d’être soustrait à l’application de la Loi et des règlements au titre de cette disposition la dépose :

a)  au plus tard 180 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, s’il fait déjà le commerce de véhicules de la manière visée à cette disposition immédiatement avant ce jour;

b)  avant de faire le commerce de véhicules de la manière visée à cette disposition, dans le cas contraire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 2 (9).

Opérations dispensées de l’application de la Loi

2.1 (1) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements, sauf les articles 52 et 53 du présent règlement, toute opération portant sur un véhicule automobile conclue entre une personne inscrite ou par l’intermédiaire de celle-ci et l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, si son objet consiste à fournir un financement à l’égard de l’achat ou de la location du véhicule auprès de la personne inscrite par un tiers :

1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

2.  Une filiale d’une banque visée à la disposition 1 ou un membre du même groupe qu’elle, au sens de l’article 5 ou 6, respectivement, de la Loi sur les banques (Canada).

3.  Une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

4.  Une caisse populaire au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

5.  Une filiale d’une caisse populaire créée ou acquise conformément à l’article 200 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou un membre du même groupe qu’une caisse au sens de l’article 1 de cette loi.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 1.

(2) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements toute opération conclue entre une personne ou une entité qui fournit le financement visé au paragraphe (1) et le tiers mentionné à ce paragraphe, si son objet se rapporte au financement.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 1.

(3) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements toute opération effectuée par une personne ou une entité visée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) dont l’objet consiste à faciliter ou à achever une opération de financement, que celle-ci soit structurée comme achat en bloc, titrisation des actifs ou d’une autre façon.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 1.

(4) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements, sauf l’alinéa 53 (1) k) du présent règlement, toute opération conclue entre un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre d’entreprise de location et de financement, de bailleur de parc automobile ou des deux et toute autre personne ou entité si, selon le cas :

a)  son objet consiste à faciliter ou à achever une opération de financement à laquelle participe la personne inscrite, que celle-ci soit structurée comme achat en bloc, titrisation des actifs ou d’une autre façon;

b)  elle est effectuée dans le cadre d’une opération de financement visée à l’alinéa a) et uniquement à cette fin.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 1.

Dispenses accordées à certaines catégories de personnes inscrites

Dispenses : vendeurs

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Les entreprises de location et de financement.

2.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 3 (1).

(2) Les commerçants de véhicules automobiles visés au paragraphe (1) sont, à l’égard des activités qu’ils exercent à titre de commerçants inscrits dans la catégorie en question, soustraits à l’application des dispositions suivantes de la Loi, sauf s’ils sont inscrits à titre d’entreprises de location et de financement et qu’ils concluent une vente visée au sous-alinéa 24 (2) c) (i) du présent règlement :

1.  Le paragraphe 4 (3).

2.  L’alinéa 24 (1) c).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 3 (2).

(3) Sauf s’ils participent à la conclusion d’un bail supplémentaire visé à l’alinéa 24 (2) b.1) ou à une vente visée au sous-alinéa 24 (2) c) (i), les vendeurs qui sont employés par des commerçants de véhicules automobiles visés au paragraphe (1) sont soustraits à l’application des dispositions suivantes de la Loi à l’égard de leur emploi et des activités qu’exercent les commerçants de cette catégorie :

1.  L’alinéa 4 (1) b) et le paragraphe 4 (5).

2.  Le paragraphe 24 (2).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 3.

Dispenses : actionnaires

4. Les commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes sont soustraits à l’application des articles 7 et 13 de la Loi :

1.  Les entreprises de location et de financement.

2.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 4.

Dispenses : pouvoirs de contrainte en matière financière

5. Les commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes sont soustraits à l’application des articles 21 et 22 de la Loi :

1.  Les entreprises de location et de financement.

2.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 5.

Dispenses : certains rapports

6. (1) Les commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits qu’à titre de bailleurs de parc automobile sont soustraits à l’application de l’alinéa 24 (1) b) de la Loi et du paragraphe 24 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 6 (1).

(2) Les commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits qu’à titre d’entreprises de location et de financement sont soustraits à l’application de l’alinéa 24 (1) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 6 (2).

Dispenses : publicité

7. Les commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes sont, à l’égard des activités qu’ils exercent à ce titre, soustraits à l’application de l’article 36 :

1.  Les grossistes.

2.  Les exportateurs.

3.  Les commerçants de l’extérieur de l’Ontario.

3.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 7.

PARTIE III
INSCRIPTION

Dispositions générales

Nom de la personne inscrite

8. Le nom sous lequel une personne est inscrite peut être l’un des suivants :

a)  son nom officiel complet;

b)  un ou plusieurs de ses prénoms officiels, dans l’ordre exact, suivis de son nom de famille officiel, s’il s’agit d’un particulier;

c)  un ou plusieurs des noms qu’elle a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, s’il s’agit d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 8.

Demande d’inscription

9. La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur doit :

a)  d’une part, se présenter sous la forme que le registrateur approuve et être complète;

b)  d’autre part, être accompagnée des droits applicables que fixe l’organisme d’application, s’il en existe un, en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 9.

Dispositions transitoires : inscription

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque était inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe E de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur est réputé inscrit à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules neufs et d’occasion jusqu’à ce qu’il soit tenu de renouveler son inscription en application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (1).

(2) Quiconque était inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe E de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur est réputé inscrit dans les catégories et sous-catégories visées par sa demande, mais non à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules neufs et d’occasion, jusqu’à ce qu’il soit tenu de renouveler son inscription en application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles si :

a)  d’une part, il avise par écrit le registrateur au plus tard 30 jours avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article qu’il demande son inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles dans une ou plusieurs des catégories de grossiste, d’exportateur, d’entreprise de location et de financement ou de bailleur de parc automobile;

b)  d’autre part, il précise les sous-catégories de bailleur de parc automobile dans lesquelles il demande son inscription s’il présente, en application de l’alinéa a), une demande d’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles dans la catégorie de bailleur de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, exploite une entreprise en qualité de courtier de la manière décrite au paragraphe 20 (1) est réputé inscrit à titre de courtier jusqu’au 180e jour de cette entrée en vigueur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou son renouvellement lui a été refusé, ou son inscription a été suspendue ou révoquée;

b)  un avis de l’intention de suspendre ou de révoquer son inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles lui a été signifié en application de l’article 7 de cette loi et aucune décision définitive n’a été prise à cet égard.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 4.

(4) Le paragraphe (5) s’applique au commerçant de véhicules automobiles qui remplit les conditions suivantes :

a)  le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, il exploitait une entreprise en qualité de courtier de la manière décrite au paragraphe 20 (1);

b)  dans les 180 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, il donne au registrateur, sous la forme approuvée par celui-ci, un préavis écrit du fait qu’il demande son inscription à titre de courtier et lui fournit les renseignements suivants :

(i)  son nom officiel complet,

(ii)  le nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, le cas échéant,

(iii)  son adresse d’affaires et son adresse aux fins de signification,

(iv)  le nom de tous ses administrateurs et dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale,

(v)  le nom de tous ses associés, s’il s’agit d’une société de personnes,

(vi)  tous les autres renseignements qui sont nécessaires pour établir s’il satisfait aux exigences visées à l’une ou l’autre des dispositions 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 11 (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (4).

(5) Malgré l’article 6 de la Loi, le registrateur délivre un certificat d’inscription à titre de courtier au commerçant de véhicules automobiles à qui s’applique le présent paragraphe dès qu’il en reçoit l’avis visé à l’alinéa (4) b), sauf si le commerçant ne satisfait pas aux exigences visées à l’une ou l’autre des dispositions 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 11 (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (5).

(6) S’il décide que le commerçant de véhicules automobiles à qui s’applique le paragraphe (5) n’a pas le droit de se voir délivrer un certificat d’inscription à titre de courtier en application de ce paragraphe, le registrateur lui envoie un avis motivé de sa décision; l’inscription réputée effective, visée au paragraphe (3), prend fin le troisième jour de la mise à la poste de cet avis.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (6).

(7) Est réputé inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario le commerçant de véhicules automobiles qui remplit les conditions suivantes le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement :

a)  il détient un certificat de dispense d’inscription à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario délivré par l’organisme d’application;

b)  l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou son renouvellement ne lui a pas été refusé et son inscription n’a pas été suspendue ni révoquée.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (7).

(8) Est réputé inscrit à titre de vendeur le particulier qui remplit les conditions suivantes le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement :

a)  il détient un certificat de dispense d’inscription à titre de vendeur délivré par l’organisme d’application;

b)  l’inscription à titre de vendeur sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou son renouvellement ne lui a pas été refusé et son inscription n’a pas été suspendue ni révoquée.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 10 (8).

Exigences pour s’inscrire à titre de commerçant de véhicules automobiles

11. (1) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application des paragraphes 5.1 (1) et 6 (1) de la Loi, à l’égard de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles :

1.  Les droits exigés à l’alinéa 9 b) ont été acquittés.

2.  S’il s’agit d’un particulier, l’auteur de la demande est âgé d’au moins 18 ans.

3.  L’auteur de la demande ne doit pas d’argent à la Couronne aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou, dans le cas contraire, il a pris des arrangements que le ministre des Finances accepte pour payer sa dette.

4.  Les personnes associées avec l’auteur de la demande, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, satisfont également aux exigences énoncées à la disposition 3.

5.  L’auteur de la demande veille à ce que chaque personne dont le registrateur lui communique le nom en application du paragraphe (2) satisfasse également aux exigences énoncées à la disposition 3 dans le délai raisonnable que précise le registrateur.

6.  S’il s’agit d’une personne inscrite, d’une ancienne personne inscrite ou d’une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, l’auteur de la demande d’inscription satisfait à l’une des exigences suivantes :

i.  il a payé les cotisations et les sommes qu’il doit au Fonds et l’a remboursé en application du paragraphe 42 (6) de la Loi,

ii.  en cas de défaut de paiement ou de non-remboursement du Fonds, il a pris des arrangements avec le registrateur en vertu du paragraphe 42 (8) de la Loi et s’y conforme ou s’y est conformé.

7.  L’auteur de la demande veille à ce que chaque personne qui est une ancienne personne inscrite ou une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles et dont le registrateur lui communique le nom en application du paragraphe (2) remplisse également les conditions énoncées à la disposition 6 dans le délai raisonnable que ce dernier précise.

8.  Pour s’inscrire autrement qu’à titre de commerçants de l’extérieur de l’Ontario, d’entreprises de location et de financement ou de bailleurs de parc automobile, les personnes visées au paragraphe (3) doivent avoir réussi le cours que le registrateur a désigné pour l’application de la présente disposition.

9.  S’il s’agit d’une inscription à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario, l’auteur de la demande est inscrit dans un autre territoire à un titre équivalant à celui de commerçant de véhicules automobiles inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 5.

(2) Dès qu’il reçoit la demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription, le registrateur communique à l’auteur de la demande le nom de chaque personne qui, selon lui, est visée à l’alinéa 6 (4) a), b) ou c) de la Loi ou il l’avise du fait que, toujours selon lui, il n’y en a aucune.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 11 (2).

(3) La disposition 8 du paragraphe (1) s’applique à chacune des personnes suivantes sauf si la personne en question est le responsable, depuis le 1er janvier 2007 et sans interruption de deux années consécutives, des activités courantes du commerçant de véhicules automobiles inscrit :

1.  S’il s’agit d’un particulier, l’auteur de la demande et, si ce dernier n’est pas le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles, le particulier qui le sera.

2.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, celui de ses administrateurs ou dirigeants qui sera le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles.

3.  Si l’auteur de la demande est une personne morale et qu’aucun de ses administrateurs ou dirigeants n’est le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles, le particulier qui le sera et au moins un des administrateurs ou dirigeants.

4.  Si l’auteur de la demande est une société en nom collectif, celui de ses associés qui sera le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles.

5.  Si l’auteur de la demande est une société en nom collectif et qu’aucun de ses associés n’est le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles, le particulier qui le sera et au moins un des associés.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 11 (3).

Plusieurs endroits autorisés

12. Il est entendu que le commerçant de véhicules automobiles qui fait du commerce à plus d’un endroit ne peut être titulaire que d’une seule inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles; conformément à l’article 28, son inscription indique alors la liste des endroits où il est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 12.

Exigences pour s’inscrire à titre de vendeur

13. (1) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application des paragraphes 5.1 (1) et 6 (1) de la Loi, à l’égard de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription à titre de vendeur :

1.  Les droits exigés à l’alinéa 9 b) ont été acquittés.

2.  Sous réserve du paragraphe (3), l’auteur de la demande remplit l’une des conditions suivantes :

i.  Au moment de la demande, il a réussi le cours désigné par le registrateur pour l’application de la présente sous-disposition.

ii.  Il était inscrit à titre de vendeur sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles avant son abrogation et il ne présente pas sa demande plus de deux ans après l’expiration de sa dernière inscription à titre de vendeur.

iii.  Il était inscrit à titre de vendeur sous le régime de la Loi, son inscription a expiré, mais, moins de deux ans avant la nouvelle demande d’inscription, il a réussi le cours désigné par le registrateur aux fins de l’inscription précédente et aucun changement n’a été apporté au cours depuis.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 6.

(2) Les sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe (1) n’empêchent pas d’assujettir l’inscription à l’obligation de suivre le cours visé à la sous-disposition i de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 13 (2).

(3) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque ne demande son inscription qu’à titre de vendeur d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 13 (3).

Conditions de l’inscription des vendeurs inscrits

14. L’inscription du vendeur est assujettie à la condition qu’il est employé ou que ses services sont retenus à titre de vendeur par un seul commerçant de véhicules automobiles inscrit, sauf consentement écrit de tous les commerçants sous la forme qu’approuve le registrateur.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 14.

Délai de présentation d’une nouvelle demande d’inscription

15. Le délai prescrit pour l’application de l’alinéa 12 a) de la Loi est de deux ans.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 15.

Certificat d’inscription

16. (1) Lorsqu’il accorde ou renouvelle une inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur, le registrateur délivre à la personne inscrite un certificat d’inscription où figurent les renseignements suivants :

1.  Un des noms sous lesquels elle est inscrite.

2.  Le numéro d’inscription.

3.  La date d’expiration de l’inscription.

4.  L’endroit auquel se rapporte le certificat, si la personne inscrite est un commerçant de véhicules automobiles inscrit à un autre titre que celui de commerçant de l’extérieur de l’Ontario, d’entreprise de location et de financement ou de bailleur de parc automobile.

5.  Les catégories d’inscription et, le cas échéant, les sous-catégories, si la personne inscrite est un commerçant de véhicules automobiles.

6.  Le commerçant de véhicules automobiles dont elle relève, si la personne inscrite est un vendeur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 16 (1).

(2) Le registrateur délivre au commerçant de véhicules automobiles inscrit à un autre titre que celui de commerçant de l’extérieur de l’Ontario, d’entreprise de location et de financement ou de bailleur de parc automobile un certificat d’inscription qui puisse être affiché en application du paragraphe 29 (1) pour chaque endroit où il est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 16 (2).

(3) Le registrateur délivre au commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario, d’entreprise de location et de financement ou de bailleur de parc automobile un certificat d’inscription rédigé sous la forme qu’il fixe.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 16 (3).

(4) Le registrateur délivre au commerçant de véhicules automobiles qui est un propriétaire unique, mais qui n’est pas un commerçant de l’extérieur de l’Ontario, une entreprise de location et de financement ou un bailleur de parc automobile, un certificat d’inscription qu’il peut porter sur lui.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 16 (4).

Expiration de l’inscription

17. (1) Sous réserve du présent article, l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur expire à la date qui figure sur le certificat d’inscription.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 17 (1).

(2) L’inscription d’un vendeur inscrit expire lorsque plus aucun des commerçants de véhicules automobiles dont il relève ne l’emploie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 17 (2).

(3) Le vendeur inscrit dont l’inscription expire en application du paragraphe (2) et que, dans le délai précisé au paragraphe (4), un commerçant de véhicules automobiles inscrit emploie en qualité de vendeur exerçant des fonctions qui nécessitent l’inscription peut, durant ce délai, présenter une demande d’inscription rédigée selon la formule dont le registrateur a approuvé l’utilisation dans ces circonstances.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 17 (3).

(4) Le délai visé au paragraphe (3) débute le jour où l’inscription du vendeur expire en application du paragraphe (2) et prend fin le jour où son inscription précédente aurait expiré en application du paragraphe (1) sans le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 221/09, art. 7.

(5) Si le registrateur approuve la demande visée au paragraphe (3), l’inscription expire le jour où l’inscription précédente du vendeur aurait expiré en application du paragraphe (1) sans le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 17 (5).

Catégories de commerçants de véhicules automobiles

Catégories de commerçants de véhicules automobiles

18. (1) Les catégories et sous-catégories suivantes de commerçants de véhicules automobiles sont établies aux fins de l’inscription :

1.  Commerçant général, comprenant les sous-catégories suivantes :

i.  Véhicules automobiles neufs et d’occasion.

ii.  Véhicules automobiles d’occasion.

2.  Courtier.

3.  Grossiste.

4.  Exportateur.

5.  Commerçant de l’extérieur de l’Ontario.

6.  Entreprise de location et de financement.

7.  Bailleur de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 377/09, art. 2.

(2) Les commerçants de véhicules automobiles, à l’exception des commerçants inscrits à titre de commerçants généraux, de courtiers ou de commerçants de l’extérieur de l’Ontario, peuvent être inscrits dans plus d’une catégorie ou sous-catégorie de commerçants de véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 18 (2).

Activités autorisées selon la catégorie de commerçants de véhicules automobiles

Commerçants généraux

19. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules automobiles neufs et d’occasion est autorisé à agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles dans toutes les opérations portant sur des véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 19 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules automobiles d’occasion ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles que dans les opérations portant sur des véhicules automobiles d’occasion.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 19 (2).

(3) L’inscription du commerçant de véhicules automobiles à titre de commerçant général est assujettie à la condition qu’il ne doit pas être inscrit dans plus d’une sous-catégorie de cette catégorie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 19 (3).

Courtiers

20. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de courtier ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  représenter un client qui n’est pas une personne inscrite pour faciliter une opération portant sur un véhicule automobile à laquelle ce client est partie, si le courtier n’a aucun intérêt de propriété dans l’opération et qu’il ne reçoit ni ne traite les fonds servant au règlement de l’opération;

b)  faire de la publicité au sujet de l’activité mentionnée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 20 (1).

(2) L’inscription du commerçant de véhicules automobiles à titre de courtier est assujettie à la condition qu’il ne doit pas être inscrit dans plus d’une catégorie de commerçants de véhicules automobiles et qu’il ne doit pas être associé, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, avec une autre personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 20 (2).

(3) L’inscription du courtier est assujettie à la condition que, lorsqu’il représente un client pour faciliter une opération :

a)  il ne doit représenter que les intérêts de son client;

b)  il ne doit pas être rémunéré par une personne qui n’est pas partie à l’opération;

c)  il ne doit pas être rémunéré par plus d’une partie à l’opération.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 20 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de courtier ne doit pas vendre de garanties supplémentaires ou de programmes d’entretien ni en faciliter la vente par son intermédiaire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 20 (4).

(5) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de courtier ne doit pas prendre possession des véhicules automobiles dont il fait le commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 20 (5).

Grossistes

21. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de grossiste ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  faire le commerce de véhicules automobiles avec d’autres commerçants de véhicules automobiles inscrits;

  a.1)  acheter des véhicules automobiles de la Couronne ou d’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de l’une des dispositions du paragraphe 2 (1);

b)  vendre des véhicules automobiles dans le cadre d’une vente aux enchères qui réunit les conditions suivantes :

(i)  l’encanteur qui tient la vente est soustrait à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 1 du paragraphe 2 (1),

(ii)  au moment de la vente, l’acheteur se trouve dans un autre territoire et y est inscrit à un titre équivalant à celui de commerçant de véhicules automobiles inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 21; Règl. de l’Ont. 221/09, art. 8.

Exportateurs

22. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre d’exportateur ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles que pour acheter des véhicules automobiles en vue de les exporter à l’extérieur de l’Ontario et pour faire de la publicité à ce sujet.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 22.

Commerçants de l’extérieur de l’Ontario

23. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles que pour acheter des véhicules automobiles en vue de les exporter à l’extérieur de l’Ontario et pour faire de la publicité à ce sujet.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 23 (1).

(2) L’inscription du commerçant de l’extérieur de l’Ontario est assujettie à la condition qu’il ne doit pas avoir d’endroit autorisé par son inscription où il fait le commerce de véhicules automobiles ou invite le public à faire des affaires portant sur des véhicules automobiles avec lui.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 23 (2).

Entreprises de location et de financement

24. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre d’entreprise de location et de financement ne doit pas être associé, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, avec un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, sauf si l’association résulte du fait qu’il sont tous deux associés avec la même personne qui est elle-même soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 24 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre d’entreprise de location et de financement ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  acheter des véhicules automobiles;

b)  louer un véhicule automobile à un preneur à bail aux conditions suivantes :

(i)  le bail est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général,

(ii)  la durée du bail est d’au moins 120 jours consécutifs;

  b.1)  louer de nouveau à un preneur à bail un véhicule automobile qui lui était loué aux termes de l’alinéa b) si le bail supplémentaire est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général ou d’un vendeur inscrit de l’entreprise de location et de financement;

c)  vendre un véhicule automobile qui était loué :

(i)  soit directement au preneur à bail, à un particulier qui a conduit le véhicule pendant la durée du bail ou à l’un des associés du preneur à bail, s’il s’agit d’une société de personnes,

(ii)  soit à l’une des personnes visées au sous-alinéa (i) par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général,

(iii)  soit à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou à une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1),

(iv)  soit dans le cadre d’une vente aux enchères qui réunit les conditions suivantes :

(A)  l’encanteur qui tient la vente est soustrait à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 1 du paragraphe 2 (1),

(B)  au moment de la vente, l’acheteur se trouve dans un autre territoire et y est inscrit à un titre équivalant à celui de commerçant de véhicules automobiles inscrit;

d)  vendre un véhicule automobile dont il a repris possession à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou par son intermédiaire, ou dans le cadre d’une vente aux enchères qui réunit les conditions suivantes :

(i)  l’encanteur qui tient la vente est soustrait à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 1 du paragraphe 2 (1),

(ii)  au moment de la vente, l’acheteur se trouve dans un autre territoire et y est inscrit à un titre équivalant à celui de commerçant de véhicules automobiles inscrit;

e)  faire le commerce d’un véhicule automobile avec un commerçant de véhicules automobiles qui est inscrit à titre de commerçant général ou avec une personne qui est soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1);

f)  faire le commerce d’un véhicule automobile avec l’acheteur si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le véhicule fait l’objet d’un contrat de vente conditionnelle conclu initialement entre l’acheteur et un commerçant général,

(ii)  le commerçant général a cédé son intérêt prévu au contrat à l’entreprise de location et de financement;

g)  faire de la publicité au sujet des activités mentionnées à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 24 (2); Règl. de l’Ont. 221/09, par. 9 (1) et (2).

Bailleurs de parc automobile

25. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de bailleur de parc automobile ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  acheter ou prendre à bail des véhicules automobiles;

b)  louer un véhicule automobile à un preneur à bail qui n’est pas un consommateur au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur;

c)  vendre un véhicule automobile qui était loué :

(i)  soit au preneur à bail,

(ii)  soit au particulier qui a conduit le véhicule pendant la durée du bail,

(iii)  soit à un dirigeant ou à un administrateur du preneur à bail, s’il s’agit d’une personne morale,

(iv)  soit à un associé du preneur à bail, s’il s’agit d’une société en nom collectif,

(v)  soit à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou à une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 21 du paragraphe 2 (1),

(vi)  soit dans le cadre d’une vente aux enchères qui réunit les conditions suivantes :

(A)  l’encanteur qui tient la vente est soustrait à l’application de la Loi et des règlements par l’effet de la disposition 1 du paragraphe 2 (1),

(B)  au moment de la vente, l’acheteur se trouve dans un autre territoire et y est inscrit à un titre équivalant à celui de commerçant de véhicules automobiles inscrit;

d)  faire de la publicité au sujet des activités mentionnées à l’un ou l’autre des alinéas a), b) et c).  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 25; Règl. de l’Ont. 221/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 377/09, art. 3.

26. Abrogé : Règl. de l’Ont. 377/09, art. 4.

Divulgation de renseignements concernant des personnes inscrites et autres

Renseignements concernant les personnes inscrites

27. (1) Le registrateur met à la disposition du public, par un moyen électronique ou autre, les renseignements suivants :

1.  Le nom officiel complet de chaque personne inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles et tout autre nom sous lequel elle est inscrite.

2.  La ou les catégories d’inscription des personnes visées à la disposition 1 et, le cas échéant, leur sous-catégorie d’inscription.

3.  Pour chaque personne visée à la disposition 1, son adresse d’affaires et son numéro de téléphone d’affaires et ceux de chaque endroit où elle est autorisée à faire du commerce, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec elle.

4.  Le nom sous lequel toute personne est inscrite à titre de vendeur, ainsi que le nom des commerçants de véhicules automobiles dont elle relève.

5.  La description des conditions éventuelles applicables à l’inscription de la personne inscrite si elles sont imposées par le registrateur en vertu de l’article 9 de la Loi ou qu’elles sont ordonnées par le Tribunal.

6.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision définitive n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur d’assortir de conditions l’inscription de la personne inscrite.

7.  Le ou les noms sous lesquels est inscrite toute personne dont le renouvellement de l’inscription a été refusé ou dont l’inscription a été révoquée.

8.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision définitive n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de refuser de renouveler l’inscription de la personne inscrite.

9.  Le ou les noms sous lesquels est inscrite toute personne dont l’inscription est suspendue.

10.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision définitive n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de suspendre l’inscription de la personne inscrite.

11.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision définitive n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de révoquer l’inscription de la personne inscrite.

12.  Ce qui suit pour chaque personne inscrite, ancienne personne inscrite, personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles et administrateur ou dirigeant d’un commerçant de véhicules automobiles qui est présentement accusé d’une infraction à la suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application, s’il en existe un :

i.  la loi portant création de l’infraction,

ii.  la description du chef d’accusation,

iii.  la date de la dénonciation.

13.  Ce qui suit pour chaque personne inscrite, ancienne personne inscrite, personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles et administrateur ou dirigeant d’un commerçant de véhicules automobiles qui est déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application, s’il en existe un :

i.  la loi portant création de l’infraction,

ii.  la description de l’infraction,

iii.  la description de la décision relative au chef d’accusation, notamment la peine imposée et toute ordonnance d’indemnisation ou de restitution.

14.  Une copie de toute ordonnance qui a été prise à l’égard d’une personne inscrite en vertu de l’article 29 de la Loi et qui est en vigueur.

15.  Le nom sous lequel la personne est inscrite et la teneur de l’ordonnance que le comité de discipline a rendue, en vertu de l’article 17 de la Loi, après avoir décidé que la personne inscrite n’a pas observé le Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  aucun appel n’a été interjeté à l’expiration du délai d’appel,

ii.  l’appel interjeté a été retiré ou abandonné.

16.  Le nom sous lequel la personne est inscrite et la teneur de l’ordonnance que le comité d’appel a rendue en vertu de l’article 17 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  le comité de discipline a décidé, en vertu de cet article, que la personne inscrite n’a pas observé le Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi et le comité d’appel a confirmé sa décision,

ii.  le comité d’appel a décidé que la personne inscrite n’a pas observé le Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur met à la disposition du public, par un moyen électronique ou autre, les renseignements dont il prend connaissance au sujet d’une personne inscrite, d’une ancienne personne inscrite, d’une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, d’un des administrateurs ou dirigeants d’une personne inscrite ou d’une personne qui exerce des activités nécessitant l’inscription s’il estime que leur divulgation pourrait contribuer à protéger le public.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (2).

(3) Le registrateur ne doit pas mettre à la disposition du public en application du paragraphe (2) des renseignements de nature financière concernant une personne ou l’entreprise d’une personne et dont celle-ci pourrait raisonnablement s’attendre à voir garder secrets.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (3).

(4) Le registrateur veille à ce que les renseignements qu’il met à la disposition du public en application du présent article ne comprennent pas le nom d’un particulier sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il s’agit d’une personne inscrite, d’une ancienne personne inscrite, d’une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou d’une personne tenue de se faire inscrire;

b)  il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

c)  son nom est par ailleurs déjà dans le domaine public en ce qui concerne les renseignements en question;

d)  le particulier y consent.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (4).

(5) Le registrateur veille à ce que les renseignements visés aux dispositions suivantes restent à la disposition du public pendant la durée précisée à la disposition applicable :

1.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) qui portent sur le refus de renouveler l’inscription, pendant au moins deux ans après le refus.

2.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) qui portent sur la révocation de l’inscription, pendant au moins deux ans après la révocation.

3.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 9 du paragraphe (1) qui portent sur la suspension de l’inscription d’une personne inscrite :

i.  pendant la durée de la suspension, si le registrateur a suspendu l’inscription en application de l’article 10 de la Loi et que le Tribunal a mis fin à la suspension,

ii.  pendant au moins deux ans après la fin de la suspension, dans tous les autres cas.

4.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 13 du paragraphe (1) qui portent sur une déclaration de culpabilité, pendant au moins deux ans après la déclaration de culpabilité.

5.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 14 du paragraphe (1) qui portent sur une ordonnance, pendant au moins deux ans après, selon le cas :

i.  la date de l’ordonnance que le registrateur a prise en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi, si la personne inscrite n’a pas interjeté appel,

ii.  la date de l’ordonnance du Tribunal, si la personne inscrite a interjeté appel de l’ordonnance que le registrateur a prise en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi.

6.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 15 ou 16 du paragraphe (1) qui portent sur une ordonnance, pendant au moins deux ans après la date de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (5).

(6) Les renseignements que le registrateur doit mettre à la disposition du public en application du présent article ne peuvent être divulgués en bloc que si la loi l’exige ou qu’aux autorités chargées de l’exécution de la loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (6).

(7) Malgré les paragraphes (4) et (6), le registrateur peut, dans le seul but de leur permettre de faire en sorte que les conditions énoncées au paragraphe 2 (3) soient respectées, mettre les renseignements suivants à la disposition des personnes qui sont soustraites à l’application de la Loi et des règlements en application de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) :

1.  Le nom officiel complet de chaque personne inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles et, le cas échéant, tout autre nom sous lequel elle est inscrite.

2.  L’adresse d’affaires de chaque personne visée à la disposition 1, son numéro d’inscription et la date d’expiration de son inscription.

3.  Le nom officiel complet de chaque personne inscrite à titre de vendeur et, s’il est différent, le nom sous lequel elle est inscrite, son numéro d’inscription et la date d’expiration de l’inscription.

4.  Le ou les noms sous lesquels sont inscrits les commerçants de véhicules automobiles dont relève chaque vendeur inscrit, leur numéro d’inscription et la date d’expiration de leur inscription.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 27 (7).

Partie iV
Conduite des personnes inscrites

Dispositions générales

Endroits autorisés

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inscription du commerçant de véhicules automobiles donne la liste des endroits où il est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 12.

(2) L’inscription du commerçant de véhicules automobiles ne donne pas la liste des endroits où il est autorisé à faire du commerce s’il est inscrit à titre d’entreprise de location et de financement, de bailleur de parc automobile ou des deux.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (2); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 12.

(3) Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Les commerçants de l’extérieur de l’Ontario.

2.  Les entreprises de location et de financement.

3.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (3).

(4) Sauf aux fins publicitaires, le commerçant de véhicules automobiles inscrit, à l’exception d’un commerçant inscrit uniquement à titre de courtier, ne doit faire du commerce qu’à un endroit autorisé par son inscription.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (4).

(5) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit est soustrait à l’application du paragraphe (4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il vend un véhicule automobile aux termes d’un contrat de vente en consignation qu’il a conclu avec un consignataire qui est un autre commerçant de véhicules automobiles inscrit, à un endroit où ce dernier est autorisé à faire du commerce;

b)  il vend ou acquiert un intérêt sur un véhicule automobile à une vente aux enchères de véhicules automobiles;

c)  il acquiert un intérêt sur un véhicule automobile dans le cadre d’une opération conclue avec un autre commerçant de véhicules automobiles inscrit, l’opération se déroulant à un endroit où l’un des commerçants est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (5).

(6) Sauf s’il s’agit d’un commerçant de véhicules automobiles qui est n’inscrit qu’à titre de grossiste ou de courtier, l’endroit où le commerçant de véhicules automobiles inscrit est autorisé à faire du commerce doit être distinct d’un logement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (6).

(7) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit a un bureau conforme au paragraphe (8) à chaque endroit où il est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (7).

(8) Le bureau doit être assez grand pour permettre au commerçant de véhicules automobiles inscrit d’entreposer en sûreté les documents qu’il est tenu par le présent règlement d’y garder.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (8).

(9) L’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles est assujettie à la condition que le commerçant se conforme à toutes les exigences des règlements municipaux qui s’appliquent à chaque endroit où il fait du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 28 (9).

Certificats d’inscription

29. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit affiche, à chaque endroit où il est autorisé à faire du commerce et à la vue du public, le certificat d’inscription qui lui a été délivré pour cet endroit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Les commerçants de l’extérieur de l’Ontario.

2.  Les entreprises de location et de financement.

3.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui n’est pas tenu, en application du paragraphe (2), d’afficher son certificat d’inscription fait ce qui suit :

a)  il le conserve :

(i)  à l’endroit visé au sous-alinéa 56 (2) a) (i), s’il est inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario,

(ii)  à l’endroit où il fait du commerce, dans tous les autres cas;

b)  il le produit, sur demande, aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui n’est pas visé au paragraphe (2) :

a)  d’une part, conserve, à l’endroit où il est autorisé à faire du commerce, une copie du certificat d’inscription de chacun de ses vendeurs inscrits qui y fait du commerce;

b)  d’autre part, produit sur demande la copie visée à l’alinéa a) aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (4).

(5) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui est visé au paragraphe (2) :

a)  d’une part, conserve à l’endroit applicable selon le paragraphe 56 (2), une copie du certificat d’inscription de chacun de ses vendeurs inscrits;

b)  d’autre part, produit sur demande la copie visée à l’alinéa a) aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (5).

(6) Lorsqu’il se livre à des activités nécessitant l’inscription, le particulier qui est une personne inscrite porte sur lui le certificat d’inscription que lui a fourni le registrateur à cette fin et, sur demande, le produit aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (6).

(7) Si un commerçant de véhicules automobiles n’est plus inscrit ou que son inscription est suspendue :

a)  d’une part, tous ses vendeurs inscrits retournent immédiatement leurs certificats d’inscription au registrateur;

b)  d’autre part, le commerçant retourne immédiatement au registrateur tous les certificats d’inscription le concernant ainsi que toutes les copies des certificats d’inscription de ses vendeurs inscrits qui sont en sa possession.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (7).

(8) Si un vendeur n’est plus inscrit ou que son inscription est suspendue :

a)  d’une part, il retourne immédiatement son certificat d’inscription au registrateur;

b)  d’autre part, le commerçant de véhicules automobiles dont il relève retourne immédiatement au registrateur la copie de ce certificat qui est en sa possession.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (8).

(9) Si l’inscription d’une personne visée au paragraphe (7) ou (8) est suspendue et que la suspension est levée avant l’expiration de l’inscription, le registrateur remplace alors immédiatement :

a)  tout certificat d’inscription de la personne que celle-ci lui a retourné en application du paragraphe pertinent;

b)  les certificats d’inscription des vendeurs de la personne que ceux-ci lui ont retournés en application de l’alinéa (7) a), si la personne est un commerçant de véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (9).

(10) Nulle personne inscrite ne doit altérer, modifier ou falsifier un certificat d’inscription ni le permettre ou y collaborer.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (10).

(11) Nulle personne inscrite ne doit utiliser un certificat d’inscription ou une copie d’un certificat d’inscription à des fins malhonnêtes ni en faciliter l’utilisation à de telles fins.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 29 (11).

Affiches

30. (1) À chaque endroit où il fait du commerce, le commerçant de véhicules automobiles inscrit pose une affiche qui est bien à la vue du public, qui ne peut être enlevée que par des efforts humains volontaires ou par cause de force majeure et qui indique un des noms sous lesquels il est inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 30 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Les commerçants de l’extérieur de l’Ontario.

2.  Les entreprises de location et de financement.

3.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 30 (2).

Notification du registrateur : événements

31. (1) La personne inscrite avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a)  d’une part, de tout changement des renseignements qu’elle a fournis pour obtenir son inscription;

b)  d’autre part, du consentement visé à l’article 14.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 31 (1).

(2) La personne morale qui est tenue de fournir un avis au registrateur en application du paragraphe 13 (1) de la Loi le lui fournit sous la forme qu’il approuve et y indique :

a)  le nom de la personne, ou des personnes associées les unes avec les autres, qui, par suite de l’émission ou du transfert d’actions participantes de la personne morale, acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b)  le nom de la personne ou des personnes associées les unes avec les autres qui détiennent déjà la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises ou en circulation de la personne morale avant l’émission ou le transfert et qui, par suite de l’émission ou du transfert, augmentent ce pourcentage.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 31 (2).

(3) Toute personne qui est tenue de fournir un avis au registrateur en application du paragraphe 24 (1) ou (2) de la Loi ou de l’alinéa 31 (1) b) du présent règlement le fournit sous la forme qu’il approuve.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 31 (3).

Restrictions : numéro d’identification et étiquettes

32. (1) Nulle personne inscrite ne doit poser ou faire poser sur un véhicule automobile un numéro d’identification.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 32 (1).

(2) Nulle personne inscrite ne doit utiliser, à l’égard d’un véhicule automobile, un numéro d’identification qui ne correspond pas à ce véhicule.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 32 (2).

(3) Nulle personne inscrite ne doit faciliter l’utilisation d’un numéro d’identification à des fins malhonnêtes.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 32 (3).

(4) L’inscription est assujettie à la condition que la personne inscrite s’abstienne, sauf si la loi l’autorise, de retirer ou d’altérer une étiquette ou un numéro qu’une autorité légalement compétente, au Canada ou à l’étranger, exige de poser sur un véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 32 (4).

(5) L’inscription est assujettie à la condition que la personne inscrite ne fasse pas le commerce d’un véhicule automobile sur lequel est apposé un numéro d’identification qui a été effacé ou abîmé ou qui n’est pas facile à lire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 32 (5).

Compteur kilométrique

33. La personne inscrite veille à ce que l’échange ou la réparation, selon le cas, du compteur kilométrique d’un véhicule automobile qui se trouve en sa possession ou sous son contrôle soit effectué par une personne qui possède toutes les qualités requises par la loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 33.

Exigences : dispense pour vente aux enchères

34. (1) Si l’encanteur qui tient une vente aux enchères de véhicules automobiles est soustrait à l’application de la Loi ou des règlements à l’égard du déroulement de la vente en raison de la dispense prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) et que la vente se déroule en présence des enchérisseurs, la personne inscrite ne doit faciliter l’accès à l’espace réservé aux enchérisseurs qu’aux seules personnes mentionnées à la disposition 4 du paragraphe 2 (3).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 34 (1).

(2) Si l’encanteur qui tient une vente aux enchères de véhicules automobiles est soustrait à l’application de la Loi ou des règlements à l’égard du déroulement de la vente en raison de la dispense prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) et que les enchérisseurs peuvent avoir accès à la vente par voie électronique, la personne inscrite ne doit autoriser ou faciliter l’accès à la vente par des moyens électroniques qu’aux seules personnes inscrites.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 34 (2).

Respect du Code par les vendeurs

35. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit est soustrait à l’application de l’article 23 de la Loi en ce qui concerne le respect, par les vendeurs inscrits qu’il emploie, du Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 35.

Opérations conclues par les commerçants de véhicules automobiles

Publicité

36. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit auquel s’applique le présent article veille à ce que les annonces publicitaires qu’il place soient conformes au présent article.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’annonce qui vise à favoriser une opération portant sur un véhicule automobile indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, un des noms sous lesquels le commerçant de véhicules automobiles est inscrit et son numéro de téléphone d’affaires.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’annonce qui remplit les conditions suivantes :

a)  il y est indiqué qu’elle a été placée par un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

b)  il s’agit d’une petite annonce publiée dans un journal, un magazine ou une publication semblable ou d’une annonce diffusée à la radio ou à la télévision, apposée sur un panneau d’affichage ou un panobus ou faite par un moyen publicitaire soumis aux mêmes restrictions pratiques quant au nombre de renseignements susceptibles d’y figurer.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (3).

(4) Malgré l’alinéa 4 (2) b) de la Loi, l’annonce qui est placée par un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre d’entreprise de location et de financement qui fait du commerce par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs commerçants généraux inscrits peut inviter le public à faire affaire avec cette entreprise à l’endroit où un des commerçants généraux est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (4).

(5) L’annonce qui vise à favoriser une opération portant sur un véhicule automobile à propos duquel l’un ou l’autre des faits suivants est avéré indique, de façon claire, compréhensible et bien visible que ce véhicule a été, selon le cas :

a)  loué à la journée, à moins que la personne qui en est devenue propriétaire par la suite ne soit pas un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

b)  utilisé comme voiture de police ou véhicule de secours;

c)  utilisé comme taxi ou limousine.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (5).

(6) L’annonce qui vise à favoriser une opération portant sur un véhicule automobile particulier et qui en indique l’année modèle indique également de façon claire, compréhensible et bien visible, si cette année est l’année modèle en cours ou l’année précédente, qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, si c’est le cas.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (6).

(7) Si l’annonce fait état du prix d’un véhicule automobile, ce prix est énoncé de façon claire, compréhensible et bien visible et représente le total de ce qui suit :

a)  la somme que l’acheteur serait tenu de payer pour acquérir le véhicule;

b)  sous réserve des paragraphes (9) et (10), tous les autres frais liés à l’opération portant sur le véhicule, y compris le fret, les frais d’inspection avant la livraison et tous les autres droits, redevances et taxes.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (7).

(8) L’annonce qui fait état du prix d’un véhicule automobile et qui est placée conjointement par plusieurs commerçants de véhicules automobiles inscrits précise que le prix du véhicule dans une opération effective peut être inférieur au prix indiqué.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (8).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’annonce qui fait état du prix d’un véhicule automobile et qui est placée conjointement par plusieurs commerçants de véhicules automobiles inscrits indique ce qui suit, de façon claire, compréhensible et bien visible, si le montant des frais visés à l’alinéa (7) b) varie d’un commerçant à l’autre :

a)  le fait que l’acheteur pourrait être tenu de payer ce montant, en plus du prix indiqué dans l’annonce;

b)  la nature des frais.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (9).

(10) L’alinéa (7) b) et le paragraphe (9) ne s’appliquent pas aux sommes visées par la Loi sur la taxe de vente au détail ni à la taxe fédérale sur les produits et services si l’annonce précise, de façon claire, compréhensible et bien visible, qu’elles ne sont pas comprises dans le prix qu’elle indique.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (10).

(11) Si une annonce qui fait état du prix d’un véhicule automobile est placée conjointement par plusieurs commerçants de véhicules automobiles inscrits, chacun d’eux veille à ce qu’elle soit conforme aux paragraphes (7), (8), (9) et (10).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (11).

(12) L’annonce qui porte sur un véhicule automobile à vendre ne fait état de son prix que s’il est possible de l’acheter à ce prix au commerçant de véhicules automobiles inscrit pendant la période visée par l’annonce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (12).

(13) Si elle fait état du prix d’un véhicule automobile et que le nombre de véhicules concernés est limité, l’annonce indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, le nombre de véhicules en vente à ce prix.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (13).

(14) L’annonce qui fait état d’une garantie supplémentaire comprise dans l’achat du véhicule automobile indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, la durée de la garantie et le plafond d’indemnisation éventuel par demande.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 36 (14).

Période maximale d’approbation des annonces

37. (1) Une période de deux ans est prescrite pour l’application du paragraphe 29 (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 37 (1).

(2) La période prescrite débute, selon le cas :

a)  à l’expiration du délai imparti pour demander une audience au Tribunal si la personne inscrite n’interjette pas appel de l’ordonnance que le registrateur a prise en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi;

b)  à la date où le Tribunal confirme, le cas échéant, l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 37 (2).

Acompte avant la conclusion du contrat

38. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à qui un client qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit verse un acompte ou donne un véhicule en reprise avant de conclure un contrat d’achat ou de location puis lui demande, avant la conclusion du contrat en question, de lui rendre l’acompte ou le véhicule, selon le cas, le lui rend immédiatement, même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il ne s’agit pas du commerçant qui lui vend ou lui loue le véhicule;

b)  le consommateur ne conclut pas en définitive de contrat d’achat ou de location du véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 38.

Contrat de vente d’un véhicule automobile neuf

39. (1) Avant de conclure un contrat de vente d’un véhicule automobile neuf avec un acheteur qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit, le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que la personne qui fournit un financement à l’égard de l’achat ait donné à l’acheteur les renseignements dont la déclaration initiale doit faire état en application de l’article 79 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur à l’égard du financement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acheteur est un consommateur au sens de cette loi;

b)  le commerçant fournit le financement ou la demande de financement à l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat de vente d’un véhicule automobile neuf qu’il conclut avec un acheteur qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’adresse de l’acheteur.

2.  Un des noms sous lesquels le commerçant qui a conclu le contrat est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

3.  L’adresse d’affaires de l’endroit où le commerçant a conclu le contrat.

4.  Si le contrat est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules automobiles neufs et d’occasion, le nom sous lequel celui-ci est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

5.  Le nom sous lequel est inscrit le vendeur inscrit qui représente le commerçant dans le cadre de la vente et son numéro d’inscription.

6.  La date de la vente.

7.  La date prévue de livraison du véhicule ou la façon de la déterminer.

8.  La couleur du véhicule.

9.  Le numéro d’identification du véhicule, s’il est connu.

10.  Le type de carrosserie.

11.  Le prix de détail suggéré par le fabricant, à l’exception du prix visé à la disposition 12.

12.  La liste détaillée du prix de détail suggéré par le fabricant pour les équipements et options supplémentaires qui, aux termes du contrat, seront vendus à l’acheteur avec le véhicule ou qui y auront été installés au moment de la vente.

13.  Le prix de détail total suggéré par le fabricant, à savoir le total des prix visés aux dispositions 11 et 12.

14. La liste détaillée des frais que l’acheteur est tenu de payer, aux termes du contrat, pour conclure l’opération, y compris le fret, les frais d’inspection avant la livraison, les frais et les redevances.

15.  La liste détaillée des éléments ou incitatifs, tels les garanties et les garanties supplémentaires, les programmes d’entretien ou les droits prévus par des politiques de vente si le commerçant a convenu de les fournir à l’acheteur et qu’ils font partie du prix total du véhicule aux termes du contrat, avec description juste et fidèle de tous les éléments ou incitatifs et indication de leur valeur de détail éventuelle.

16.  Le prix de vente total qui figure au contrat, y compris les frais visés à la disposition 14.

17.  Le versement initial ou l’acompte que l’acheteur a éventuellement payé.

18.  Le solde que l’acheteur sera tenu de payer aux termes du contrat.

19.  La liste détaillée de tous les autres frais que l’acheteur sera tenu de payer à l’égard du véhicule au moment de la livraison mais qui ne sont pas prévus par le contrat, tels que les taxes.

20.  Une déclaration indiquant que le commerçant s’est conformé au paragraphe (1), si ce paragraphe s’applique à lui à l’égard du contrat.

21.  Si le commerçant ou ses vendeurs inscrits ont reçu ou recevront d’un tiers une commission, une rémunération ou un autre avantage pour avoir fourni à l’acheteur une demande de financement de l’achat, une déclaration dans ce sens paraphée par l’acheteur.

22.  Les renseignements exigés par l’article 42.

23.  Si un autre véhicule automobile est donné en reprise aux termes du contrat, les renseignements exigés par l’article 43.

24.  Sur la page du contrat où se trouve la signature de l’acheteur et à côté de celle-ci, un énoncé conforme au paragraphe (3), en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

25.  Un énoncé conforme aux paragraphes (4) et (5) en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

26.  Un énoncé conforme au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

27.  Une déclaration de l’acheteur portant sur tous les faits concernant le véhicule, le cas échéant, qu’il considère importants dans le cadre de l’achat.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (2); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 13.

(3) L’énoncé prévu à la disposition 24 du paragraphe (2) se lit comme suit :

Vente ferme

Veuillez lire le contrat en entier, y compris toutes les déclarations en annexe, avant de le signer. Une fois signé, ce contrat est définitif et irrévocable sauf si le commerçant de véhicules automobiles a manqué à certaines obligations légales.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (3).

(4) L’énoncé prévu à la disposition 25 du paragraphe (2) se lit comme suit :

Renseignements importants sur les ventes de véhicules automobiles

Si vous avez des inquiétudes concernant cette vente, vous devriez d’abord communiquer avec votre commerçant de véhicules automobiles. Si elles persistent, vous pouvez vous adresser au Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles, qui est l’organisme d’application désigné dans le cadre de la Loi de 2002 sur les commerçants de véhicules automobiles.

Vous pourriez avoir droit à une indemnité provenant du Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles si vous subissez une perte financière à cause de cette opération et que le commerçant ne peut ou ne veut pas vous accorder réparation.

Il se peut que vous jouissiez légalement d’autres droits.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (4).

(5) S’il existe un organisme d’application, l’énoncé prévu à la disposition 25 du paragraphe (2) comprend également ce qui suit :

a)  ses coordonnées, y compris l’adresse de son site Web, son numéro de téléphone, notamment tout numéro de téléphone sans frais;

b)  sa marque de commerce éventuelle, apposée au bas de la déclaration.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (5).

(6) S’il est possible de recourir au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada pour régler les différends concernant le véhicule automobile, l’énoncé prévu à la disposition 26 du paragraphe (2) se lit comme suit :

Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada

Il est possible de recourir au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada pour régler les différends concernant les prétendus vices de fabrication ou l’application de la garantie pour véhicules automobiles neufs du fabricant.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (6).

(7) S’il n’est pas possible de recourir au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada pour régler les différends concernant le véhicule automobile, l’énoncé prévu à la disposition 26 du paragraphe (2) se lit comme suit :

Exclusion du Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada

Le fabricant de ce véhicule ne participe pas au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. Par conséquent, il n’est pas possible d’y recourir pour régler des différends concernant les prétendus vices de fabrication ou l’application de la garantie pour véhicules automobiles neufs du fabricant.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (7).

(8) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à conclure un contrat distinct conforme au paragraphe (2) pour chaque véhicule qu’il vend.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (8).

(9) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (2) qu’il conclut indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, toutes les restrictions et conditions contractuelles imposées à l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (9).

(10) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (2) qu’il conclut remplisse les conditions suivantes :

a)  il est signé par les parties;

b)  il est signé par le vendeur inscrit qui représente éventuellement le commerçant dans le cadre de la vente;

c)  l’acheteur en reçoit un exemplaire dès qu’il l’a signé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (10).

(11) Si le contrat visé au présent article est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général dans la sous-catégorie des véhicules automobiles neufs et d’occasion, le commerçant n’en facilite la conclusion que s’il est conforme au présent article.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 39 (11).

Contrat de vente d’un véhicule automobile d’occasion

40. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille, avant de conclure un contrat de vente d’un véhicule automobile d’occasion avec un acheteur qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit, à ce que la personne qui fournit un financement à l’égard de l’achat ait donné à l’acheteur les renseignements dont la déclaration initiale doit faire état en application de l’article 79 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur à l’égard du financement si les conditions suivantes sont réunies:

a)  l’acheteur est un consommateur au sens de cette loi;

b)  le commerçant fournit le financement ou la demande de financement à l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat de vente d’un véhicule automobile d’occasion qu’il conclut avec un acheteur qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

1.  Tout ce qu’exigent les dispositions 1 à 3, 5 à 10, 14 à 19 et 21 à 27 du paragraphe 39 (2).

1.1  Si le contrat est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, le nom sous lequel il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

2.  Une déclaration indiquant que le commerçant s’est conformé au paragraphe (1), si ce paragraphe s’applique à lui à l’égard du contrat.

3.  La liste détaillée des réparations éventuelles que le commerçant a faites ou fera au véhicule aux termes du contrat et les frais de réparation qui seront à la charge de l’acheteur.

4.  Si un certificat de sécurité valable a été délivré pour le véhicule automobile en application du Code de la route, ce certificat ainsi qu’un énoncé conforme au paragraphe (5) en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

5.  Si le commerçant vend le véhicule automobile «tel quel», un énoncé conforme au paragraphe (6) en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points, paraphé par l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (2); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 14; Règl. de l’Ont. 377/09, art. 5.

(3) Nul commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit vendre un véhicule automobile d’occasion «tel quel» à un acheteur qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit si un certificat de sécurité valable a été délivré pour le véhicule en application du Code de la route.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (3).

(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), il n’est nécessaire de fournir la déclaration prévue à la disposition 26 du paragraphe 39 (2) que si l’année modèle du véhicule automobile correspond à l’année modèle en cours ou à l’une des quatre années modèle précédentes et que la distance parcourue par le véhicule est inférieure à 160 000 kilomètres.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (4).

(5) L’énoncé prévu à la disposition 4 du paragraphe (2) se lit comme suit :

Certificat de sécurité

Le certificat de sécurité ne fait qu’indiquer que le véhicule automobile respectait certaines normes minimales de sécurité au moment de l’inspection.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (5).

(6) L’énoncé prévu à la disposition 5 du paragraphe (2) se lit comme suit :

Véhicule vendu «tel quel»

Le véhicule automobile faisant l’objet du contrat de vente est vendu «tel quel». Il n’est pas présenté comme étant en état de marche, en bon état mécanique ou ayant fait l’objet d’un entretien conforme à un niveau de qualité garanti. Il est possible que ce véhicule ne soit pas utilisable comme moyen de transport et qu’il nécessite des réparations importantes aux frais de l’acheteur. Il se peut également qu’il soit impossible de le faire immatriculer dans son état actuel.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (6).

(7) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à conclure un contrat distinct conforme au paragraphe (2) pour chaque véhicule qu’il vend.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (7).

(8) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (2) qu’il conclut indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les restrictions et conditions contractuelles imposées à l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (8).

(9) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (2) qu’il conclut remplisse les conditions suivantes :

a)  il est signé par les parties;

b)  il est signé par le vendeur inscrit qui représente éventuellement le commerçant dans le cadre de la vente;

c)  l’acheteur en reçoit un exemplaire dès qu’il l’a signé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (9).

(10) Si le contrat visé au présent article est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, celui-ci n’en facilite la conclusion que s’il est conforme au présent article.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 40 (10).

Bail

41. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit autre qu’un bailleur de parc automobile qui conclut un contrat de location d’un véhicule automobile avec un preneur à bail qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

1.  Si le preneur est un consommateur au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et que la partie VIII de la Loi s’applique au contrat :

i.  d’une part, les renseignements dont doit faire état la déclaration concernant le bail conformément au paragraphe 89 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur;

ii.  d’autre part, la liste détaillée des éléments inclus dans la valeur de location du véhicule figurant dans les renseignements visés à la sous-disposition i.

2.  Le nom et l’adresse du preneur.

3.  Un des noms sous lesquels le commerçant qui a conclu le contrat est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

4.  L’adresse d’affaires de l’endroit où le commerçant a conclu le contrat.

5.  Si le contrat est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, un des noms sous lesquels il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

6.  Le nom sous lequel est inscrit le vendeur qui représente éventuellement le commerçant qui a conclu le contrat et son numéro d’inscription.

7.  La couleur du véhicule.

8.  Le numéro d’identification du véhicule, s’il est connu.

9.  Le type de carrosserie.

10.  Le cas échéant, l’existence d’un programme d’entretien.

11.  Les renseignements exigés par l’article 42.

12.  Si un véhicule automobile est donné en reprise aux termes du contrat, tout ce qui est exigé par l’article 43.

13.  Un énoncé conforme aux paragraphes (2) et (3) en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

14.  Un énoncé conforme au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

15.  Si un certificat de sécurité valable est fourni pour le véhicule automobile en application du Code de la route, un énoncé conforme au paragraphe (6) en caractères gras de 12 points, le titre étant en caractères gras de 14 points.

16.  Une déclaration du preneur à bail portant sur tous les faits concernant le véhicule, le cas échéant, qu’il considère importants dans le cadre du contrat.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (1).

(2) L’énoncé prévu à la disposition 13 du paragraphe (1) se lit comme suit :

Renseignements importants sur les baux de véhicules automobiles

Si vous avez des inquiétudes concernant ce bail, vous devriez d’abord communiquer avec votre commerçant de véhicules automobiles. Si elles persistent, vous pouvez vous adresser au Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles, qui est l’organisme d’application désigné dans le cadre de la Loi de 2002 sur les commerçants de véhicules automobiles.

Vous pourriez avoir droit à une indemnité provenant du Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles si vous subissez une perte financière à cause de cette opération et que le commerçant de véhicules automobiles ne peut ou ne veut pas vous accorder réparation.

Il se peut que vous jouissiez légalement d’autres droits.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (2).

(3) S’il existe un organisme d’application, l’énoncé prévu à la disposition 13 du paragraphe (1) comprend également ce qui suit :

a)  ses coordonnées, y compris l’adresse de son site Web, son numéro de téléphone, notamment tout numéro de téléphone sans frais;

b)  sa marque de commerce éventuelle, apposée au bas de la déclaration.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (3).

(4) S’il est possible de recourir au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada pour régler les différends concernant le véhicule automobile, l’énoncé prévu à la disposition 14 du paragraphe (1) se lit comme suit :

Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada

Il est possible de recourir au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada pour régler les différends concernant les prétendus vices de fabrication ou l’application de la garantie pour véhicules automobiles neufs du fabricant.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (4).

(5) S’il n’est pas possible de recourir au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada pour régler les différends concernant le véhicule automobile, l’énoncé prévu à la disposition 14 du paragraphe (1) se lit comme suit :

Exclusion du Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada

Le fabricant de ce véhicule ne participe pas au Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. Par conséquent, il n’est pas possible d’y recourir pour régler des différends concernant les prétendus vices de fabrication ou l’application de la garantie pour véhicules automobiles neufs du fabricant.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (5).

(6) L’énoncé prévu à la disposition 15 du paragraphe (1) se lit comme suit :

Certificat de sécurité

Le certificat de sécurité ne fait qu’indiquer que le véhicule automobile respectait certaines normes minimales de sécurité au moment de l’inspection.

Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (6).

(7) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à conclure un contrat distinct conforme au paragraphe (1) pour chaque véhicule qu’il loue.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (7).

(8) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (1) qu’il conclut indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les restrictions et conditions contractuelles imposées au preneur à bail.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (8).

(9) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (1) qu’il conclut remplisse les conditions suivantes :

a)  il est signé par les parties;

b)  il est signé par le vendeur inscrit qui représente éventuellement le commerçant dans le cadre de la location;

c)  le preneur à bail en reçoit un exemplaire dès qu’il l’a signé;

d)  si le véhicule automobile loué est un véhicule d’occasion, le preneur à bail reçoit, avec le contrat, la copie d’un certificat de sécurité valide pour le véhicule.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (9).

(10) Si le contrat visé au présent article est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, celui-ci n’en facilite la conclusion que s’il est conforme au présent article.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 41 (10).

Autres renseignements dans les contrats de vente et les baux

42. Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, les renseignements visés à la disposition 22 du paragraphe 39 (2) et à la disposition 11 du paragraphe 41 (1) du présent règlement sont les suivants :

1.  S’agissant d’un véhicule automobile neuf, si son contrat de vente ou de location spécifie un véhicule automobile précis, la distance maximale qu’indiquera son compteur kilométrique lors de sa livraison à l’acheteur ou au preneur à bail, selon le cas.

2.  S’agissant d’un véhicule automobile neuf, si son contrat de vente ou de location ne spécifie pas de véhicule automobile précis :

i.  soit la distance maximale qu’indiquera son compteur kilométrique lors de sa livraison à l’acheteur ou au preneur à bail, selon le cas,

ii.  soit une déclaration paraphée par l’acheteur ou le preneur à bail, selon le cas, indiquant que le contrat ne précise rien en ce qui a trait à la distance maximale qu’indiquera son compteur kilométrique lors de sa livraison à l’un ou à l’autre.

3.  S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, la distance totale qu’il a parcourue si le commerçant de véhicules automobiles inscrit peut la déterminer.

4.  S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, si le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne peut pas déterminer la distance totale qu’il a parcourue, mais qu’il peut déterminer celle qu’il avait déjà parcourue à une date antérieure donnée, cette distance et cette date, ainsi qu’une déclaration indiquant qu’à son avis, la distance totale est supérieure.

5.  S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, si le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne peut déterminer ni la distance totale qu’il a parcourue ni celle qu’il avait déjà parcourue à une date antérieure donnée, une déclaration indiquant que la distance totale est inconnue et qu’elle peut être largement supérieure au relevé du compteur kilométrique.

6.  Le cas échéant, le fait que le compteur kilométrique est brisé ou défectueux, qu’il a été remplacé ou falsifié ou que la distance parcourue est exprimée en milles.

7.  Le cas échéant, le fait que le véhicule automobile a été, selon le cas :

i.  loué à la journée, à moins que la personne qui en est devenue propriétaire par la suite ne soit pas inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou sous celui de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles,

ii.  utilisé comme voiture de police ou véhicule de secours,

iii.  utilisé comme taxi ou limousine.

8.  L’existence éventuelle de dommages causés par le feu.

9.  L’existence éventuelle de dommages causés par immersion au moins jusqu’à la hauteur de la face intérieure du plancher.

10.  L’existence éventuelle de dommages causés à la structure du véhicule automobile ou de réparations, de remplacements ou de modifications touchant cette structure.

11.  Le cas échéant, le fait que le véhicule automobile est équipé d’un système de freinage antiblocage qui ne fonctionne pas.

12.  L’absence éventuelle de coussins gonflables ou le fait qu’ils ne fonctionnent pas.

13.  La nécessité éventuelle de réparer les composantes défectueuses suivantes :

i.  le moteur, la transmission ou le groupe motopropulseur,

ii.  le berceau moteur ou la suspension,

iii.  le système informatique,

iv.  le système électrique,

v.  le système d’alimentation en carburant,

vi.  la climatisation.

14.  Toute différence importante entre le véhicule automobile et les spécifications de production d’origine ou celles indiquées dans des annonces publicitaires.

15.  Le cas échéant, le fait qu’au moins deux panneaux adjacents, à l’exclusion de ceux des pare-chocs, ont été remplacés.

16.  L’aménagement intérieur du véhicule automobile.

17.  La marque, le modèle et l’année modèle du véhicule automobile.

18.  La présence éventuelle sur le véhicule automobile d’emblèmes ou autres signes qui se rapportent à un autre modèle de véhicule.

19.  Le cas échéant, le fait que le coût total des réparations nécessaires à la suite de dommages causés au véhicule par un incident est supérieur à 3 000 $ et, si le commerçant de véhicules automobiles inscrit le connaît, ce coût.

20.  Le cas échéant, le fait que la garantie du fabricant à l’égard du véhicule a été annulée.

21.  Le cas échéant, le fait que l’assureur a déclaré le véhicule automobile perte totale, que celui-ci ait été classé irréparable ou récupérable en application de l’article 199.1 du Code de la route.

22.  Le cas échéant, le fait que le véhicule automobile a été traité, dans un territoire autre que l’Ontario, comme s’il avait été immatriculé en application de l’article 7 du Code de la route ou s’il avait fait l’objet d’une opération commerciale en Ontario, avec mention des territoires en question, sauf si un ou plusieurs certificats d’immatriculation ont été délivrés à son égard en application de l’article 7 de cette loi pour au moins les sept dernières années consécutives.

23.  Le cas échéant, le fait que le véhicule automobile a été classé irréparable, récupérable ou remis à neuf en application de l’article 199.1 du Code de la route, avec mention du dernier classement.

24.  Le cas échéant, le fait que le véhicule automobile a été récupéré après avoir été déclaré volé.

25.  Tout autre fait concernant le véhicule automobile qui, s’il était divulgué, pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’un acheteur ou d’un preneur à bail raisonnable de l’acheter ou de le louer ou non aux conditions de l’achat ou de la location.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 42; Règl. de l’Ont. 221/09, art. 15.

Exigences supplémentaires relatives aux véhicules donnés en reprise

43. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le commerçant de véhicules automobiles inscrit conclut un contrat de vente ou de location d’un véhicule automobile avec un acheteur ou un preneur à bail qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

b)  l’acheteur ou le preneur à bail donne un autre véhicule automobile en reprise au commerçant aux termes du contrat de vente ou de location ou à un autre commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes d’un contrat distinct.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 43 (1).

(2) Le commerçant visé à l’alinéa (1) a) qui vend ou loue le véhicule automobile et reçoit le véhicule automobile donné en reprise veille à ce que le contrat de vente ou de location indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements mentionnés au paragraphe (4) à l’égard du véhicule donné en reprise.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 43 (2).

(3) L’autre commerçant de véhicules automobiles inscrit qui reçoit le véhicule automobile donné en reprise aux termes d’un contrat distinct, comme le mentionne l’alinéa (1) b), veille à ce que le contrat de reprise indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements mentionnés au paragraphe (4) à l’égard du véhicule.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 43 (3).

(4) Les renseignements visés au paragraphe (2) ou (3) sont les suivants :

1.  Le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule automobile.

2.  En ce qui concerne le commerçant de véhicules automobiles inscrit participant à l’opération de reprise visée à l’alinéa (1) b), s’il ne s’agit pas du commerçant visé à l’alinéa (1) a) qui effectue la vente ou la location :

i.  un des noms sous lesquels il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription,

ii.  le nom sous lequel est inscrit le vendeur qui le représente éventuellement dans le cadre de la reprise, ainsi que son numéro d’inscription.

3.  La date de la reprise prévue du véhicule automobile ou, si la date est inconnue, la façon de la déterminer.

4.  La marque, le modèle, l’aménagement intérieur et l’année modèle du véhicule automobile.

5.  La couleur du véhicule automobile.

6.  Le numéro d’identification du véhicule automobile.

7.  Le type de carrosserie du véhicule automobile.

8.  La somme créditée au titre du véhicule donné en reprise, si le commerçant visé à l’alinéa (1) a) qui effectue la vente ou la location le reçoit.

9.  La somme payée pour le véhicule automobile donné en reprise par le commerçant de véhicules automobiles inscrit, si l’autre commerçant de véhicules automobiles inscrit le reçoit aux termes d’un contrat distinct, comme le mentionne l’alinéa (1) b).

10.  La déclaration de la personne donnant le véhicule automobile en reprise à l’égard des renseignements exigés par l’article 42.

11.  Le relevé du compteur kilométrique du véhicule automobile.

12.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 221/09, art. 16.

13.  Le cas échéant, le fait que le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui reçoit le véhicule automobile donné en reprise convient, aux termes du contrat de reprise, de rembourser un prêt en cours consenti pour le véhicule ou une facture impayée pour sa réparation ou son remisage.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 43 (4); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 16.

(5) Si le contrat de vente ou de location visé au paragraphe (2) ou le contrat de reprise visé au paragraphe (3) prévoit la reprise de plusieurs véhicules automobiles, le commerçant de véhicules automobiles inscrit mentionné au paragraphe applicable veille à indiquer séparément, pour chacun d’entre eux, les renseignements exigés par le paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 43 (5).

Financement des véhicules automobiles

44. Si le commerçant de véhicules automobiles inscrit conclut un contrat de vente d’un véhicule automobile avec un acheteur qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit et lui fournit un financement ou la demande de financement à l’égard de l’achat, le commerçant qui vend le véhicule automobile fait tous les efforts possibles pour que les conditions de la convention de crédit entre l’acheteur et la personne qui fournit le financement soient conformes aux renseignements que celle-ci a donnés à l’acheteur en application du paragraphe 39 (1) ou 40 (1), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 44.

Contrat de vente en consignation

45. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit conclure que par écrit un contrat de vente en consignation d’un véhicule automobile, que le consignateur soit ou non un commerçant de véhicules automobiles inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit signe le contrat de vente en consignation d’un véhicule automobile auquel il est partie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit pas conclure le contrat de vente en consignation d’un véhicule automobile sans que l’autre partie au contrat le signe également.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui conclut un contrat de vente en consignation d’un véhicule automobile avec un consignateur qui est un particulier dispensé de s’inscrire par l’effet de l’article 5 de la Loi veille à ce que le contrat indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’adresse du consignateur.

2.  Le nom commercial du commerçant, un des noms sous lesquels il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

3.  La marque, le modèle, l’aménagement intérieur et l’année modèle du véhicule.

4.  La couleur du véhicule.

5.  Le numéro d’identification du véhicule.

6.  Le type de carrosserie.

7.  S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, la distance totale qu’il a parcourue si le commerçant peut la déterminer.

8.  S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, si le commerçant ne peut pas déterminer la distance totale qu’il a parcourue mais qu’il peut déterminer celle qu’il avait déjà parcourue à une date antérieure donnée, cette distance et cette date, ainsi qu’une déclaration indiquant qu’à son avis, la distance totale est supérieure.

9.  S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, si le commerçant ne peut déterminer ni la distance totale qu’il a parcourue ni celle qu’il avait déjà parcourue à une date antérieure donnée, une déclaration indiquant que la distance totale est inconnue et qu’elle peut être largement supérieure au relevé du compteur kilométrique.

10.  La somme totale que le commerçant demandera au consignateur lors de la vente du véhicule, que ce soit sous forme de somme forfaitaire ou de commission au prorata du prix total dont l’acheteur sera alors redevable, ainsi que la liste détaillée des frais qui en font partie.

11.  L’estimation du prix de vente du véhicule et le prix minimal.

12.  La durée du contrat et, le cas échéant, la manière dont les parties peuvent le proroger ou une déclaration indiquant qu’il ne peut pas être prorogé.

13.  S’il est possible de résilier le contrat avant sa date d’expiration, les conditions de résiliation anticipée, y compris les frais éventuellement applicables.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (4).

(5) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (4) qu’il conclut indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les restrictions, conditions ou autres obligations contractuelles imposées au consignateur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (5).

(6) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit fait ce qui suit à l’égard du contrat visé au paragraphe (4) qu’il conclut :

a)  il veille à ce qu’il soit signé par le vendeur inscrit qui le représente éventuellement;

b)  il veille à ce que le consignateur en reçoive un exemplaire dès qu’il l’a signé;

c)  il fait tous les efforts possibles pour obtenir du consignateur une copie du dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion visé à l’article 11.1 du Code de la route, s’il est exigé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (6).

(7) Lorsqu’il met le véhicule automobile en vente, le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à indiquer clairement, de manière bien visible, qu’il s’agit d’une vente en consignation.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (7).

(8) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit fait tous les efforts possibles pour veiller à ce que le consignateur et l’acheteur du véhicule reçoivent promptement un exemplaire du contrat de vente en consignation.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 45 (8).

Vente aux enchères

46. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général qui est l’encanteur qui tient la vente aux enchères d’un ou de plusieurs véhicules automobiles veille à ce qui suit :

a)  nul n’y vend un véhicule automobile sans que les conditions suivantes soient remplies :

(i)  il s’agit d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit, d’une personne soustraite à l’application de la Loi et des règlements ou de la Couronne,

(ii)  le commerçant divulgue clairement pour le compte de qui le véhicule est vendu, s’il ne l’est pas pour son compte;

b)  avant la vente du véhicule aux enchères, la personne qui le vend semble, sur la foi de motifs raisonnables, avoir observé l’article 5 du Règlement de l’Ontario 332/08 (Code de déontologie et fonctionnement des comités) pris en application de la Loi, que ce règlement s’applique ou non à elle.  Règl. de l’Ont. 221/09, art. 17.

Garantie supplémentaire

47. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit pas vendre de garantie supplémentaire, ni en faciliter la vente par son intermédiaire, à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit s’il ne vend pas lui-même cette garantie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’exécution de la garantie est assurée par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

b)  le vendeur de la garantie supplémentaire a fourni au Fonds, pour ses garanties supplémentaires, une sûreté sous forme de lettre de crédit irrévocable :

(i)  de 100 000 $, s’il est le commerçant qui a vendu ou loué le véhicule à l’acheteur ou au preneur à bail, selon le cas,

(ii)  de 500 000 $, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui transmet au vendeur de la garantie la demande de garantie supplémentaire présentée par l’acheteur ou le preneur à bail est réputé en faciliter la vente pour l’application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (2).

(3) S’il n’est pas le vendeur de la garantie supplémentaire, le commerçant de véhicules automobiles inscrit est redevable de la fraction non garantie par la sûreté visée au sous-alinéa (1) b) (ii) de l’indemnité demandée qui ne peut être réglée en raison de la cessation des activités du vendeur de la garantie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui vend une garantie supplémentaire se rapportant à un véhicule automobile à un acheteur ou à un preneur à bail qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat de garantie supplémentaire indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’adresse de l’acheteur de la garantie.

2.  Le nom et l’adresse du bénéficiaire de la garantie, s’il ne s’agit pas de l’acheteur.

3.  L’adresse d’affaires du commerçant qui a conclu le contrat, un des noms sous lesquels il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

4.  Le nom sous lequel est inscrit le vendeur qui représente éventuellement le commerçant et son numéro d’inscription.

5.  Les restrictions ou conditions imposées par le vendeur de la garantie dans le cadre de celle-ci.

6.  Le fait que la garantie est assurée ou non et, dans l’affirmative, le nom et l’adresse de l’assureur.

7.  La marque, le modèle et l’année modèle du véhicule.

8.  Le numéro d’identification du véhicule.

9.  Le prix de vente total du véhicule si celui-ci est vendu.

10.  La valeur de location du véhicule, calculée conformément à l’alinéa a) de la définition de «valeur de location des marchandises louées» au paragraphe 72 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur si le véhicule est loué et que, selon le cas :

i.  la partie VIII de cette loi s’applique au bail,

ii.  la partie VIII de cette loi ne s’applique pas au bail pour la seule raison que l’acheteur de la garantie n’est pas un consommateur au sens de cette loi.

11.  Une description des composantes du véhicule couvertes qui soit suffisante pour les reconnaître avec certitude et qui, si la garantie supplémentaire est liée à la garantie du fabricant, indique en quoi elle étend la portée de cette garantie.

12.  Le début et la fin de la garantie, exprimés en termes de jours civils ou de nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, ou d’une combinaison des deux.

13.  Le plafond éventuel d’indemnisation par demande aux termes de la garantie.

14.  L’obligation maximale totale éventuelle du vendeur de la garantie aux termes de celle-ci.

15.  La franchise qui s’applique, le cas échéant, aux demandes d’indemnité présentées aux termes de la garantie.

16.  Le prix de vente de la garantie, y compris la liste détaillée de tous les frais à payer au moment de l’achat ou par la suite.

17.  Les obligations du bénéficiaire de la garantie aux termes de la garantie supplémentaire et de la garantie du fabricant, le cas échéant.

18.  Le fait que la garantie est cessible ou non à un autre propriétaire ou preneur à bail du véhicule ainsi que les frais de cession éventuels.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (4).

(5) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat de garantie supplémentaire visé au paragraphe (4) qu’il conclut remplisse les conditions suivantes :

a)  il est signé par les parties;

b)  le vendeur inscrit qui représente éventuellement le commerçant y appose sa signature, à côté des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (4);

c)  l’acheteur en reçoit un exemplaire dès qu’il l’a signé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (5).

(6) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit pas faciliter la vente d’une garantie supplémentaire par son intermédiaire à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit sans que le contrat de garantie indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

a)  les renseignements exigés par le paragraphe (4), à l’exclusion des dispositions 3 et 4;

b)  le nom et l’adresse du vendeur de la garantie;

c)  un des noms sous lesquels est inscrit le commerçant qui a facilité la vente du contrat et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription;

d)  le nom sous lequel est inscrit le vendeur qui représente éventuellement le commerçant qui a facilité la vente du contrat et son numéro d’inscription.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (6).

(7) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui facilite la vente d’une garantie supplémentaire par son intermédiaire à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit fait ce qui suit :

a)  il fait tous les efforts possibles pour veiller à ce que le contrat de garantie soit conforme aux exigences énoncées aux alinéas (5) a) et c);

b)  il veille :

(i)  d’une part, à apposer sa signature sur le contrat de garantie à côté des renseignements visés à l’alinéa (6) c),

(ii)  d’autre part, à ce que le vendeur inscrit qui le représente éventuellement appose sa signature sur le contrat de garantie à côté des renseignements visés à l’alinéa (6) d);

c)  il remet ce qui suit au vendeur de la garantie, dans les sept jours de la conclusion du contrat de garantie :

(i)  tous les documents indiquant les détails du contrat qu’il a en sa possession,

(ii)  tous les paiements qu’il a reçus de l’acheteur,

(iii)  une déclaration décrivant fidèlement l’état du véhicule automobile et la distance qu’il a parcourue, s’il en a une en sa possession.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 47 (7).

Vente de programmes d’entretien

48. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui vend un programme d’entretien à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat relatif au programme indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements énoncés au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 48 (1).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Le nom et l’adresse de l’acheteur du programme d’entretien.

2.  Le nom et l’adresse du bénéficiaire du programme d’entretien, s’il ne s’agit pas de l’acheteur.

3.  L’adresse d’affaires du commerçant qui a conclu le contrat, un des noms sous lesquels il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

4.  Le nom sous lequel est inscrit le vendeur qui représente éventuellement le commerçant et son numéro d’inscription.

5.  Les restrictions ou conditions imposées par le vendeur du programme d’entretien dans le cadre de celui-ci.

6.  Le fait que le programme d’entretien est assuré ou non, et dans l’affirmative, le nom et l’adresse de l’assureur.

7.  La marque, le modèle et l’année modèle du véhicule.

8.  Le numéro d’identification du véhicule.

9.  La liste des produits et des services fournis aux termes du programme d’entretien et la description précise de chacun d’eux.

10.  Le début et la fin du programme d’entretien, exprimés en termes de jours civils ou de nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, ou d’une combinaison des deux.

11.  La franchise qui s’applique, le cas échéant, aux produits et aux services fournis aux termes du programme d’entretien.

12.  Le prix de vente du programme d’entretien, y compris la liste détaillée de tous les frais à payer au moment de l’achat et pendant la durée du programme.

13.  Les obligations éventuelles du bénéficiaire du programme d’entretien.

14.  Les endroits où peut s’effectuer l’entretien du véhicule automobile aux termes du programme d’entretien.

15.  Le fait que le programme d’entretien est cessible ou non à un autre propriétaire ou preneur à bail du véhicule et les frais de cession éventuels.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 48 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que le contrat relatif au programme d’entretien visé au paragraphe (1) qu’il conclut remplisse les conditions suivantes :

a)  il est signé par les parties;

b)  le vendeur inscrit qui représente éventuellement le commerçant y appose sa signature, à côté des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (2);

c)  l’acheteur en reçoit un exemplaire dès qu’il l’a signé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 48 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit pas faciliter la vente d’un programme d’entretien par son intermédiaire à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit sans que le contrat relatif au programme n’indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

a)  les renseignements exigés par le paragraphe (2), à l’exclusion des dispositions 3 et 4;

b)  le nom et l’adresse du vendeur du programme;

c)  un des noms sous lesquels est inscrit le commerçant qui a facilité la vente du contrat et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription;

d)  le nom sous lequel est inscrit le vendeur qui représente éventuellement le commerçant qui a facilité la vente du contrat et son numéro d’inscription.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 48 (4).

(5) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui transmet au vendeur du programme la demande de programme d’entretien présentée par l’acheteur ou le preneur à bail est réputé en faciliter la vente pour l’application du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 48 (5).

(6) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui facilite la vente d’un programme d’entretien par son intermédiaire à l’acheteur ou au preneur à bail d’un véhicule automobile qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit fait ce qui suit :

a)  il fait tous les efforts possibles pour que le contrat relatif au programme soit conforme aux exigences énoncées aux alinéas (3) a) et c);

b)  il veille :

(i)  d’une part, à apposer sa signature sur le contrat relatif au programme à côté des renseignements visés à l’alinéa (4) c),

(ii)  d’autre part, à ce que le vendeur inscrit qui le représente éventuellement appose sa signature sur le contrat relatif au programme à côté des renseignements visés à l’alinéa (4) d);

c)  il remet ce qui suit au vendeur du programme, dans les sept jours de la conclusion du contrat relatif au programme :

(i)  tous les documents indiquant les détails du contrat qu’il a en sa possession,

(ii)  tous les paiements qu’il a reçus de l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 48 (6).

Contrat avec un courtier visant à faciliter l’achat ou la location

49. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de courtier veille à ce que le contrat qu’il conclut afin de faciliter une opération portant sur un véhicule automobile pour le compte d’un client qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’adresse du client.

2.  Un des noms sous lesquels le courtier est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

3.  Le numéro de téléphone d’affaires du courtier ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui.

4.  Tout ce que le client a précisé à l’égard du véhicule ou la mention explicite qu’il n’a rien précisé du tout.

5.  Si le client est prêt à donner un véhicule en reprise dans le cadre de l’opération, la description de ce véhicule et la somme minimale que le client juge acceptable en contrepartie.

6.  La liste détaillée des frais éventuels que le client sera tenu de payer au courtier, y compris les taxes applicables.

7.  Le total des frais éventuels que le client sera tenu de payer au courtier, y compris les taxes, ainsi que les modalités de paiement.

8.  Si le courtier est rémunéré par une personne autre que le client, la mention de ce fait et le nom de cette personne.

9.  La durée du contrat et les conditions de résiliation anticipée.

10.  La date de conclusion du contrat.

11.  Un énoncé conforme au paragraphe (2) en caractères gras de 12 points.

12.  Un énoncé conforme au paragraphe (3) en caractères gras de 12 points, s’il est nécessaire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 49 (1).

(2) L’énoncé prévu à la disposition 11 du paragraphe (1) se lit comme suit :

Les versements au titre de l’achat ou de la location d’un véhicule automobile doivent être effectués directement au vendeur ou au bailleur, selon le cas. Il est interdit au courtier de recevoir ou de traiter les fonds servant au règlement de l’achat ou de la location.

Le courtier ne doit pas faire de promesse au nom de quiconque.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 49 (2).

(3) S’il existe un organisme d’application, l’énoncé prévu à la disposition 12 du paragraphe (1) comprend également ce qui suit :

a)  son nom et ses coordonnées, y compris son site Web, son numéro de téléphone et tout numéro de téléphone sans frais;

b)  sa marque de commerce éventuelle, apposée au bas de la déclaration.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 49 (3).

(4) Le courtier inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (1) qu’il conclut indique, de façon claire, compréhensible et bien visible, les restrictions et les conditions contractuelles.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 49 (4).

(5) Le courtier inscrit veille à ce que le contrat visé au paragraphe (1) qu’il conclut remplisse les conditions suivantes :

a)  il est signé par les parties;

b)  le client a paraphé la mention et les noms exigés par la disposition 8 du paragraphe (1);

c)  le client a paraphé toute déclaration exigée par la disposition 11 ou 12 du paragraphe (1) qui n’est pas en première page du contrat;

d)  le client en reçoit un exemplaire dès qu’il l’a signé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 49 (5).

Résiliation du contrat en cas de non-divulgation

50. (1) Pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, si le commerçant de véhicules automobiles inscrit a conclu un contrat aux termes duquel une personne qui n’est pas elle-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit lui a acheté ou loué un véhicule automobile, celle-ci peut résilier le contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le commerçant n’a pas divulgué précisément dans le contrat les renseignements exigés par l’une ou l’autre des dispositions 3, 7, 17 et 23 de l’article 42;

b)  le commerçant a fait, dans le contrat, les déclarations visées à la disposition 4 de l’article 42, mais il aurait pu faire celle visée à la disposition 3 de cet article;

c)  le commerçant a fait, dans le contrat, les déclarations visées à la disposition 4 de l’article 42 mais celle qui porte sur la distance déjà parcourue par le véhicule automobile à une date antérieure donnée est inexacte;

d)  le commerçant a fait, dans le contrat, la déclaration visée à la disposition 5 de l’article 42, mais il aurait pu faire celles visées à la disposition 3 ou 4 de cet article.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (1).

(2) La personne peut résilier le contrat en vertu du paragraphe (1) même si le commerçant de véhicules automobiles inscrit n’avait pas connaissance des renseignements qu’il était tenu de divulguer en application de ce paragraphe ou même s’il croyait honnêtement qu’ils étaient exacts, quelles que soient les mesures prises par lui pour en vérifier l’exactitude.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (2).

(3) La personne qui n’est pas elle-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit, qui loue un véhicule automobile auprès d’un tel commerçant et qui, pendant la durée du bail ou après son expiration, conclut avec celui-ci un contrat d’achat du véhicule n’a pas le droit de résilier ce contrat en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (3).

(4) La divulgation de la distance visée à la disposition 3 ou 4 de l’article 42 est réputée exacte si la distance indiquée correspond à 5 pour cent près ou à 1 000 kilomètres près, selon l’écart le moindre, à la distance correcte à divulguer.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (4).

(5) Nul ne peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours après avoir effectivement reçu le véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (5).

(6) La personne qui souhaite résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en avise le commerçant de véhicules automobiles inscrit conformément aux exigences suivantes :

1.  L’avis doit être donné par écrit.

2.  L’avis peut être formulé de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état de l’intention de la personne de résilier le contrat.

3.  L’avis peut être remis ou envoyé par tout moyen autorisé par le paragraphe 37 (1) de la Loi à l’adresse du commerçant qui figure dans le contrat devant être résilié.

4.  Si la personne n’a pas reçu d’exemplaire du contrat ou que l’adresse du commerçant ne figurait pas dans le contrat, l’avis peut être remis ou envoyé par tout moyen autorisé par le paragraphe 37 (1) de la Loi :

i.  soit à l’adresse figurant dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada,

ii.  soit à l’adresse que connaît la personne remettant l’avis,

iii.  soit, s’il existe un organisme d’application, à l’adresse figurant dans ses dossiers.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (6).

(7) L’avis de résiliation qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (7).

(8) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit fait des efforts raisonnables pour convenir avec la personne qui donne l’avis de résiliation prévu au paragraphe (6), dans les 20 jours suivant la remise de l’avis, d’une date et d’un lieu de rencontre pour que le véhicule automobile lui soit retourné et qu’il rembourse les paiements visés à l’alinéa (10) b).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (8).

(9) La rencontre mentionnée au paragraphe (8) ne doit pas avoir lieu plus de 30 jours après la remise de l’avis de résiliation.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (9).

(10) S’il est convenu d’une rencontre en application du paragraphe (8) :

a)  la personne qui a donné l’avis de résiliation du contrat retourne le véhicule automobile au commerçant de véhicules automobiles inscrit aux date, heure et lieu convenus ou au plus tard 15 jours après la date initialement convenue;

b)  le commerçant de véhicules automobiles inscrit rembourse immédiatement à la personne qui a donné l’avis de résiliation du contrat les paiements effectués aux termes de l’un ou l’autre des contrats suivants :

(i)  le contrat proprement dit,

(ii)  tout contrat de garantie supplémentaire ou tout contrat relatif à un programme d’entretien concernant le véhicule, que le commerçant ait vendu lui-même la garantie ou le programme, selon le cas, à la personne ou qu’il en ait facilité la vente à celle-ci par son intermédiaire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (10).

(11) S’il n’est pas convenu d’une rencontre en application du paragraphe (8) dans le délai qui y est précisé :

a)  la personne qui a donné l’avis de résiliation du contrat retourne le véhicule automobile au commerçant de véhicules automobiles inscrit entre le 21e jour et le 30e jour qui suivent la remise de l’avis;

b)  le commerçant de véhicules automobiles inscrit rembourse immédiatement à la personne qui a donné l’avis de résiliation du contrat les paiements visés à l’alinéa (10) b).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (11).

(12) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit est réputé consentir au retour du véhicule automobile prévu à l’alinéa (10) a) ou (11) a).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (12).

(13) La personne qui donne un avis de résiliation en application du paragraphe (6) est tenue de prendre raisonnablement soin du véhicule automobile entre le moment où elle le reçoit et celui où elle le retourne au commerçant de véhicules automobiles inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (13).

(14) Si, après avoir donné, en application du paragraphe (6), un avis de résiliation du contrat visant un véhicule automobile, une personne observe l’alinéa (10) a) ou (11) a), l’avis a pour effet, à ce moment-là :

a)  de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

(i)  le contrat,

(ii)  tout contrat de garantie supplémentaire ou contrat relatif à un programme d’entretien visant le véhicule, que le commerçant de véhicules automobiles inscrit ait vendu la garantie ou le programme, selon le cas, à la personne ou qu’il en ait facilité la vente à celle-ci par son intermédiaire,

(iii)  toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat,

(iv)  n’importe laquelle des obligations suivantes, si le commerçant de véhicules automobiles inscrit les a organisées ou facilitées et qu’elles se rapportent à l’achat ou à la location du véhicule : les sûretés, les conventions de crédit et les autres effets de paiement, y compris les billets;

b)  de transférer au commerçant les obligations de la personne visées aux sous-alinéas a) (iii) et (iv) existant à l’égard des sommes payables aux termes du contrat.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 6.

(14.1) Si un contrat est résilié en vertu du présent article, le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui a pris les dispositions nécessaires au financement pertinent aux termes d’une convention qu’il a conclue avec la personne fournissant ce financement donne promptement avis de la résiliation à cette personne.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 6.

(14.2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux obligations des parties à une convention qu’un commerçant de véhicules automobiles inscrit a conclue en vue d’organiser ou de faciliter le financement de contrats qui sont résiliés en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 377/09, art. 6.

(15) Malgré le paragraphe (14), le commerçant de véhicules automobiles inscrit n’est pas tenu de retourner le véhicule automobile donné en reprise dans le cadre du contrat, mais il doit, en application de l’alinéa (10) b) ou (11) b), rembourser la somme payée pour ce véhicule ou le crédit octroyé, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (15).

(16) La personne qui donne un avis de résiliation en application du paragraphe (6) mais à qui le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne rembourse pas les sommes qu’il est tenu de rembourser en application de l’alinéa (10) b) ou (11) b), selon le cas, peut introduire une action contre lui devant un tribunal compétent.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (16).

(17) Dans le cadre de l’action, les témoignages oraux concernant l’opération ou la résiliation du contrat sont admissibles malgré l’existence d’un contrat écrit et malgré le fait qu’ils se rapportent à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans le contrat écrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 50 (17).

Exportation à l’extérieur de l’Ontario

51. Nul commerçant de véhicules automobiles inscrit ne doit exporter un véhicule automobile à l’extérieur de l’Ontario sans en être devenu propriétaire avant de l’exporter.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 51.

Dossiers et comptes des commerçants de véhicules automobiles

Dossiers sur les véhicules automobiles

52. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit tient un dossier sur tous les véhicules automobiles qui entrent en sa possession pour qu’il en fasse le commerce.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 52 (1).

(2) Les dossiers exigés par le paragraphe (1) comprennent les renseignements suivants, pour chaque véhicule automobile :

a)  le numéro d’identification du véhicule;

b)  une copie du certificat de sécurité prévu au Code de la route fourni au commerçant de véhicules automobiles inscrit pour le véhicule;

c)  les résultats de toute inspection du véhicule prévue au Code de la route communiqués au commerçant de véhicules automobiles inscrit;

d)  si le commerçant de véhicules automobiles inscrit fait effectuer des travaux sur le véhicule, notamment des réparations ou une remise en état, la description exacte et complète des travaux, la source des pièces utilisées pour les effectuer, leur coût et le nom de la personne les effectuant;

e)  si le compteur kilométrique du véhicule est échangé ou réparé :

(i)  l’indication du relevé du compteur selon la distance enregistrée avant et après l’échange ou la réparation,

(ii)  le nom de la personne qui a effectué l’échange ou la réparation;

f)  si le paragraphe 11 (2) du Code de la route s’applique au commerçant, l’indication qu’il a observé ce paragraphe;

g)  l’indication que le commerçant de véhicules automobiles inscrit a observé le paragraphe 60 (1) du Code de la route, s’il s’applique à lui.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 52 (2).

(3) Les alinéas (2) b), c) et d) ne s’appliquent pas au commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 52 (3).

Dossiers sur les opérations

53. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit consigne ce qui suit dans ses dossiers :

a)  tous les contrats de vente en consignation qu’il conclut à l’égard de véhicules automobiles;

b)  toutes les ventes qu’il conclut avec des acheteurs de véhicules automobiles qui font l’objet de contrats de vente en consignation, qu’il soit le consignateur ou le consignataire;

c)  toutes les conventions qu’il conclut avec des clients à l’égard de véhicules automobiles, s’il est inscrit à titre de courtier;

d)  le cas échéant, toutes les opérations portant sur des véhicules automobiles qu’il effectue et dont un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de courtier facilite la conclusion;

e)  toutes les ventes de véhicules automobiles qu’il conclut avec des acheteurs, y compris les ventes réalisées par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général;

f)  toutes les locations de véhicules automobiles à des preneurs à bail, y compris celles qu’il effectue par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général;

g)  le cas échéant, toutes les ventes ou locations de véhicules automobiles qu’il facilite s’il est inscrit à titre de commerçant général;

h)  tous les achats de véhicules automobiles qu’il effectue, y compris les reprises de véhicules donnés en reprise;

i)  toutes les ventes de garantie supplémentaire ou de programme d’entretien portant sur un véhicule automobile qu’il effectue lui-même ou qu’il facilite;

j)  pour toute opération portant sur un véhicule automobile qu’il effectue, le mode de paiement et les sommes qu’il a reçues ou versées — y compris les commissions —, copies des chèques, reçus et autres preuves du paiement à l’appui;

k)  pour toute opération portant sur un véhicule automobile qu’il effectue, si l’opération est visée au paragraphe 2.1 (3) et qu’il est inscrit à titre d’entreprise de location et de financement, de bailleur de parc automobile ou des deux :

(i)  le nom de la personne ou de l’entité mentionnée à ce paragraphe,

(ii)  la date de l’opération et le numéro d’identification du véhicule,

(iii)  les documents ou parties de document attestant de l’opération.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 53 (1); Règl. de l’Ont. 377/09, art. 7.

(2) Les alinéas (1) f) et j) ne s’appliquent pas au commerçant de véhicules automobiles qui n’est inscrit qu’à titre de bailleur de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 53 (2).

(3) Les dossiers visés aux alinéas (1) b) à g) comprennent la correspondance, les feuilles de calcul et autres documents éventuels qui indiquent la ventilation des coûts se rapportant aux opérations mentionnées à ces alinéas.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 53 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit conserve des exemplaires de tous les contrats et de toutes les conventions qu’il est tenu de consigner dans les dossiers visés à l’alinéa (1) a), b), c), e), f), h) ou i).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 53 (4).

Dossiers d’entreprise

54. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit tient les dossiers suivants à l’égard de ses activités commerciales :

a)  la liste nominale de ses employés, indiquant leurs postes, leurs dates d’emploi et combien ils sont payés, preuve à l’appui;

b)  la liste des personnes qui sont associées avec lui au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi et la nature de leur association;

c)  des dossiers sur le financement de son entreprise, notamment les sûretés qu’il a accordées, les conventions d’emprunt et les arrangements de crédit qu’il a conclus, le cas échéant;

d)  des dossiers sur les comptes bancaires exigés par l’article 59.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 54 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas aux commerçants de véhicules automobiles qui ne sont inscrits que dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Les entreprises de location et de financement.

2.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 54 (2).

Déclaration des dossiers non disponibles

55. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, du fait qu’un dossier exigé par l’article 52, 53 ou 54 n’est plus disponible par cause de force majeure et précise la nature de cette cause.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 55.

Conservation des dossiers

56. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit conserve les dossiers exigés par l’article 52, 53 ou 54 pendant un délai minimal de six ans à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

a)  dans le cas d’un dossier exigé par l’article 52 ou 53, la date du contrat de vente en consignation du véhicule automobile visé par le dossier ou la date de l’opération qu’il a conclue à l’égard de ce véhicule;

b)  dans le cas d’un dossier exigé par l’article 54, la date de sa constitution.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 56 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit garde les dossiers qu’il conserve en application du paragraphe (1) :

a)  à tout endroit de son choix approuvé par le registrateur, à l’exclusion d’un logement, si, selon le cas :

(i)  il est inscrit à titre de commerçant de l’extérieur de l’Ontario, d’entreprise de location et de financement ou de bailleur de parc automobile ou dans une combinaison de ces catégories,

(ii)  il est inscrit à titre de courtier ou de grossiste et il ne fait effectivement du commerce que dans un logement;

b)  à l’un ou l’autre des endroits suivants, dans tous les autres cas :

(i)  tout endroit où il est autorisé à faire du commerce, à l’exclusion d’un logement,

(ii)  tout endroit de son choix approuvé par le registrateur, à l’exclusion d’un logement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 56 (2).

(3) Le registrateur peut approuver un endroit pour l’application de l’alinéa (2) a) ou du sous-alinéa (2) b) (ii) si la personne qui en est responsable consent par écrit à y donner accès au registrateur, ou à la personne que ce dernier désigne par écrit, pendant les heures d’ouverture afin d’y mener une inspection en vertu de l’article 15 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 56 (3).

(4) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui garde les dossiers conservés en application du paragraphe (1) à un endroit visé au sous-alinéa (2) b) (i) avise le registrateur :

a)  dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, du ou des endroits où il les garde, s’il est inscrit à titre de commcerçant de véhicules automobiles sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe E de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur;

b)  du ou des endroits où il les gardera, avant de le faire, s’il n’est pas inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles de la manière visée à l’alinéa a);

c)  des dossiers qu’il garde à chaque endroit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 56 (4).

Répertoires prévus par le Code de la route

57. (1) L’article 55 s’applique aux inscriptions aux répertoires que le commerçant de véhicules automobiles inscrit doit tenir en application du paragraphe 60 (1) du Code de la route et de l’article 4 du Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de garage) pris en application de cette loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 57 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit conserve les inscriptions au répertoire qu’il doit tenir en application du paragraphe 60 (1) du Code de la route pendant au moins six ans après la date du contrat aux termes duquel il fait le commerce des véhicules automobiles d’occasion concernés, notamment en les achetant ou en les vendant.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 57 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit conserve les inscriptions au répertoire qu’il doit tenir en application de l’article 4 du Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de garage) pris en application du Code de la route pendant au moins six ans après la date à laquelle il les a faites.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 57 (3).

Compte en fiducie

58. (1) Est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi et du présent article le commerçant de véhicules automobiles qui n’est inscrit que dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

1.  Les courtiers.

2.  Les grossistes.

3.  Les exportateurs.

4.  Les commerçants de l’extérieur de l’Ontario.

5.  Les entreprises de location et de financement.

6.  Les bailleurs de parc automobile.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui ne reçoit pas de fonds qu’il est tenu de détenir en fiducie en application du paragraphe (4) ou (5) est soustrait à l’application de l’alinéa 25 a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (2).

(3) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 25 a) de la Loi :

1.  Le compte est appelé compte en fiducie prévu par la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles en français et Motor Vehicle Dealers Act, 2002 Trust Account en anglais.

2.  Le compte en fiducie est un compte mixte, sauf consentement écrit préalable du registrateur.

3.  Le commerçant de véhicules automobiles inscrit dépose les documents suivants auprès du registrateur :

i.  dans les cinq jours de la conclusion avec une institution financière d’une convention relative à l’ouverture d’un compte en fiducie, un exemplaire de la convention,

ii.  dans les cinq jours de la modification de la convention relative à l’ouverture du compte en fiducie conclue avec l’institution financière, une copie des modifications apportées à la convention et de la nouvelle convention avec indication des changements.

4.  Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui a déjà le compte en fiducie exigé par l’article 25 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement dépose auprès du registrateur, dans les 90 jours qui suivent, une copie de la convention relative à l’ouverture du compte qu’il a conclue avec l’institution financière.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (3).

(4) Pour l’application de l’alinéa 25 b) de la Loi, le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui reçoit de l’acheteur un acompte supérieur à 10 000 $ pour l’achat d’un véhicule automobile le détient intégralement en fiducie jusqu’à la conclusion de la vente.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (4).

(5) Pour l’application de l’alinéa 25 b) de la Loi, le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui reçoit de l’acheteur des sommes à valoir sur l’achat d’un véhicule automobile vendu en consignation les détient en fiducie, si le paragraphe 45 (4) du présent règlement s’applique à la vente, jusqu’à la conclusion de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (5).

(6) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit ne verse dans le compte en fiducie que les sommes qu’il doit y détenir en application des paragraphes (4) et (5).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (6).

(7) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit tient un dossier, sous la forme que prévoit le registrateur, où figurent les renseignements suivants :

a)  toutes les sommes qu’il reçoit et qu’il doit détenir en fiducie, ainsi qu’une indication de la raison pour laquelle il est tenu de ce faire, la référence du contrat auquel ces sommes se rapportent, le nom de la personne dont il les a reçues et la date de réception, le montant et le mode de paiement;

b)  toutes les sommes retirées de son compte en fiducie, ainsi qu’une indication de la raison de ce retrait, la référence du contrat auquel elles se rapportent, le nom de la personne à laquelle elles ont été versées et la date de chaque versement, le montant et le mode de paiement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (7).

(8) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit prépare un état de rapprochement mensuel de son compte en fiducie dans les 30 jours de la date de réception du relevé de compte pertinent que lui remet l’institution financière où se trouve le compte pour le mois précédent, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le solde du compte est nul au début et à la fin du mois visé par le relevé;

b)  le compte a été inactif au cours du mois visé par le relevé.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (8).

(9) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que l’état de rapprochement mensuel des fonds en fiducie indique les sommes détenues en fiducie pour chaque personne et rapproche le passif mensuel en fiducie du solde du compte en fiducie à la date du rapprochement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (9).

(10) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce qu’un des signataires autorisés suivants pour le compte en fiducie vérifie l’état de rapprochement mensuel des fonds en fiducie et le confirme en le signant et le datant :

1.  Si le commerçant est un particulier, lui-même ou le responsable de ses activités courantes.

2.  Si le commerçant est une société en nom collectif, un des associés ou le responsable de ses activités courantes.

3.  Si le commerçant est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs ou le responsable de ses activités courantes.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (10).

(11) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui découvre une insuffisance de fonds dans le compte en fiducie y dépose immédiatement des fonds suffisants pour l’éliminer.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (11).

(12) Nul ne doit utiliser le compte en fiducie du commerçant de véhicules automobiles inscrit comme garantie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (12).

(13) L’article 55, l’alinéa 56 (1) b) et les paragraphes 56 (2), (3) et (4) s’appliquent aux dossiers que le commerçant de véhicules automobiles inscrit doit tenir en application du présent article, y compris les états de rapprochement mensuels des fonds en fiducie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 58 (13).

Comptes bancaires

59. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui n’est pas un commerçant de l’extérieur de l’Ontario, une entreprise de location et de financement ou un bailleur de parc automobile doit tenir un ou plusieurs autres comptes ordinaires, qui ne sont pas des comptes en fiducie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 59 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit visé au paragraphe (1) veille à ce que chaque compte ordinaire remplisse les conditions suivantes :

a)  il se trouve dans l’une des institutions financières suivantes :

(i)  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),

(ii)  une société de prêt ou de fiducie,

(iii)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

b)  il est au nom officiel du commerçant de véhicules automobiles inscrit et indique, s’il est différent, un des noms sous lesquels il est inscrit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 59 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit visé au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  d’une part, toutes les sommes qu’il reçoit dans le cadre d’une opération portant sur un véhicule automobile sont déposées dans un compte ordinaire visé au paragraphe (2) sauf si elles doivent être déposées dans le compte en fiducie exigé par l’article 25 de la Loi;

b)  d’autre part, toutes les sommes qu’il verse dans le cadre d’une opération portant sur un véhicule automobile proviennent d’un compte ordinaire visé au paragraphe (2) ou du compte en fiducie exigé par l’article 25 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 59 (3).

Avis concernant les signataires autorisés

60. (1) Dès qu’il est inscrit, le commerçant de véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit à titre de bailleur de parc automobile, transmet au registrateur, sur la formule que ce dernier lui fournit, les noms des personnes ayant au moins l’un des pouvoirs suivants :

1.  Le pouvoir de signer au nom du commerçant des documents financiers relatifs à une opération portant sur un véhicule automobile.

2.  Le pouvoir de contracter des obligations financières et autres au nom du commerçant à l’égard de ses activités.

3.  Le pouvoir de signer à l’égard des comptes que le commerçant doit tenir en application de l’article 58 ou 59.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 60 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le commerçant de véhicules automobiles qui, aux termes de l’article 41 de la Loi, est réputé inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles le jour de l’entrée en vigueur de la Loi et qui est tenu de donner au registrateur les renseignements visés au paragraphe (1) le fait dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 60 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit informe le registrateur, dans les cinq jours et sur la formule que ce dernier lui fournit, de tout changement des renseignements exigés par le paragraphe (1) qu’il est tenu de lui donner.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 60 (3).

Partie V
Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles

Définitions

Définitions

61. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil» Le conseil d’administration du Fonds. («Board»)

 «fiduciaire» Fiduciaire nommé en application de l’article 70. («Trustee»)  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 61.

Conseil

Composition

62. (1) Le conseil est composé de neuf administrateurs.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 62 (1).

(2) S’il existe un organisme d’application, le ministre nomme trois des administrateurs et le conseil d’administration de l’organisme d’application nomme les autres.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 62 (2).

(3) Le ministre et, s’il existe un organisme d’application, son conseil d’administration nomment les administrateurs en respectant le plus possible les proportions suivantes :

a)  la moitié des administrateurs représentent les intérêts des consommateurs, mais ne font pas partie des personnes suivantes :

(i)  les personnes inscrites,

(ii)  les actionnaires, les dirigeants, les administrateurs ou les employés d’une personne inscrite, d’une ancienne personne inscrite ou d’une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles,

(iii)  les dirigeants, les administrateurs ou les employés d’une association professionnelle qui représente les personnes inscrites ou leurs intérêts;

b)  la moitié des administrateurs représentent les intérêts des personnes inscrites et sont eux-mêmes des personnes inscrites ou des dirigeants ou administrateurs de celles-ci.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 62 (3).

Quorum

63. (1) La majorité des administrateurs constitue le quorum.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 63 (1).

(2) L’administrateur qui perd le droit de participer aux délibérations à l’égard d’une question n’est pas compté pour établir si le quorum est atteint pour débattre de cette question.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 63 (2).

(3) Un administrateur perd le droit de participer aux délibérations ou à une décision du conseil relativement à une demande d’indemnisation sur le Fonds dans le cadre du présent règlement concernant un commerçant de véhicules automobiles inscrit et ne doit pas y participer dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il est lui-même le commerçant ou un de ses dirigeants ou administrateurs;

b)  il a un intérêt financier dans l’entreprise du commerçant;

c)  il est associé avec le commerçant au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi;

d)  il est en situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 63 (3).

Conduite des affaires

64. (1) Le conseil pourvoit à sa présidence et à sa vice-présidence en son sein.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 64 (1).

(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs concernant la conduite de ses affaires.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 64 (2).

(3) Le conseil tient un procès-verbal de ses réunions.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 64 (3).

Rémunération des administrateurs

65. (1) Les administrateurs ont le droit de recevoir, par prélèvement sur le Fonds, une rémunération ainsi que le remboursement de frais raisonnables.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 65 (1).

(2) La rémunération à laquelle les administrateurs ont droit en vertu du paragraphe (1) est calculée par le conseil d’administration de l’organisme d’application, s’il en existe un.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 65 (2).

Employés et autres

66. (1) Le conseil peut employer les personnes, notamment des avocats, des comptables, des évaluateurs ou d’autres experts ou conseillers, dont il peut raisonnablement avoir besoin ou retenir leurs services pour l’aider à gérer et à régler efficacement les demandes d’indemnisation sur le Fonds dans le cadre du présent règlement et à s’acquitter de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 66 (1).

(2) Si le conseil emploie des personnes ou retient leurs services en vertu du paragraphe (1) :

a)  il n’est pas responsable de leurs actes et omissions, s’il s’agit de professionnels;

b)  tous les frais, coûts et dépenses qu’il engage à cet égard sont prélevés sur le Fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 66 (2).

Frais de sensibilisation

67. (1) Le conseil peut engager des frais raisonnables aux fins suivantes :

a)  sensibiliser le public à l’existence du Fonds et aux dispositions de la Loi et du présent règlement concernant la protection des paiements effectués par les clients à l’égard des opérations portant sur des véhicules automobiles;

b)  informer le public de la marche à suivre pour demander à être indemnisé sur le Fonds conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 67 (1).

(2) Le conseil a le droit de prélever sur le Fonds les sommes équivalant aux frais raisonnables visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 67 (2).

Gestion du fonds

Composition

68. Le Fonds est constitué de ce qui suit :

a)  toutes les sommes que le fiduciaire a reçues de n’importe quelle source en application de la présente partie;

b)  le revenu des sommes visées à l’alinéa a), y compris les droits ou avantages ou les biens provenant de leur placement.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 68.

Gestion du Fonds

69. (1) Le fiduciaire détient le Fonds en fiducie, au profit des auteurs d’une demande d’indemnisation sur le Fonds dans le cadre du présent règlement qu’il approuve conformément à la présente partie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (1).

(2) Avec l’aide du fiduciaire, le conseil veille à ce que le Fonds soit traité et distribué conformément à la présente partie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (2).

(3) Avec l’aide du fiduciaire, le conseil veille à ce que le Fonds soit géré de manière responsable sur le plan financier et conformément à une politique de placement qui exige que le conseil fasse preuve d’une prudence raisonnable lorsqu’il prend des décisions de placement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (3).

(4) La politique de placement du Fonds peut autoriser des placements correspondant à ceux que les sociétés de fiducie peuvent effectuer aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (4).

(5) Le conseil et le fiduciaire ne sont pas tenus de fournir une garantie, notamment un cautionnement, pour l’exercice de leurs fonctions et, sauf si la perte résulte de leur propre négligence, d’un acte frauduleux ou d’un acte d’inconduite délibéré, ils ne doivent pas être tenus responsables des pertes de quelque nature que ce soit à l’égard des biens du Fonds, notamment des pertes résultant :

a)  de placements;

b)  de la conservation de bonne foi pendant une durée quelconque de valeurs mobilières ou de biens de toute nature qui ont été achetés ou acquis, même si les valeurs mobilières ou les biens ne produisent pas de revenus;

c)  d’une erreur de jugement faite de bonne foi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (5).

(6) Le fiduciaire veille à ce que tout prélèvement sur le Fonds provienne d’abord de son revenu et, en cas de déficit, du principal du Fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (6).

(7) Nulle personne ou nul organisme, notamment le conseil et le fiduciaire, ne doit prélever de somme sur le Fonds en vue d’exécuter ou de régler une demande d’indemnité, un jugement ou une ordonnance judiciaire rendus à l’encontre du conseil ou du fiduciaire à la suite d’une fraude, de la négligence ou d’un acte d’inconduite délibéré de la part de l’un ou de l’autre, ni autoriser un tel prélèvement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 69 (7).

Fiduciaire : nomination et fonctions

70. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le conseil nomme comme fiduciaire, pour l’aider dans la gestion du Fonds, une société de fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, qui est autorisée à faire des affaires en Ontario.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (1).

(2) Le fiduciaire en poste sous le régime du Règlement 801 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 89 du présent règlement le reste sous le régime du présent règlement jusqu’à son remplacement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil conclut avec le fiduciaire une entente conforme à la présente partie sur les obligations que lui confère cette dernière.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (3).

(4) Le conseil ne doit pas nommer un fiduciaire ni conclure l’entente prévue au paragraphe (3) sans l’approbation du directeur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (4).

(5) Le fiduciaire reçoit les sommes payables au Fonds et aide le conseil à gérer celui-ci conformément à l’entente mentionnée au paragraphe (3) qu’il a conclue avec le conseil.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (5).

(6) Le fiduciaire peut agir sur la foi des documents qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être authentiques et avoir été signés, envoyés ou remis par les parties compétentes ou en leur nom. Ces documents comprennent notamment les résolutions écrites, les attestations, les certificats, les déclarations, les actes, les opinions, les rapports, les avis, les demandes, les consentements et les lettres.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (6).

(7) Le fiduciaire veille à ce que ses livres et dossiers indiquent clairement tous les biens du Fonds qu’il détient, sous quelque forme que ce soit, y compris les placements et valeurs mobilières.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (7).

(8) Le fiduciaire conserve ses livres et dossiers pendant sept ans ou toute durée plus longue exigée par une autre loi.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (8).

(9) Le fiduciaire fournit ce qui suit au conseil :

a)  tous les renseignements, dossiers et documents en sa possession concernant la gestion du Fonds que le conseil peut raisonnablement demander;

(b)  les états financiers certifiés par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à l’égard de la gestion du Fonds que le conseil exige.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (9).

(10) Le fiduciaire peut employer les personnes, notamment des avocats, des comptables, des évaluateurs ou d’autres experts ou conseillers, dont il peut raisonnablement avoir besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie, ou retenir leurs services.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (10).

(11) Le fiduciaire n’est pas responsable des actes et des omissions des professionnels qu’il emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe (10).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 70 (11).

Honoraires et frais du fiduciaire

71. (1) Les honoraires que reçoit le fiduciaire pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie sont prélevés sur le Fonds et s’élèvent au montant dont le directeur, le conseil et le fiduciaire conviennent ou, en l’absence d’accord, à celui que fixe le directeur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 71 (1).

(2) En plus des honoraires visés au paragraphe (1), le fiduciaire a droit au remboursement de tout ce qui suit si le conseil a approuvé le montant du remboursement :

1.  Tous les frais qu’il a raisonnablement engagés dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie.

2.  Tous les honoraires et frais qu’il engage lorsqu’il emploie des personnes ou retient leurs services en vertu du paragraphe 70 (10).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 71 (2).

Démission et destitution du fiduciaire

72. (1) Le fiduciaire peut démissionner de son poste en remettant au conseil et au directeur un préavis écrit de 90 jours.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (1).

(2) Avec l’approbation du directeur, le conseil peut destituer le fiduciaire en lui remettant un préavis écrit de 90 jours.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (2).

(3) En cas de démission, de destitution ou d’empêchement du fiduciaire, le conseil nomme, sous réserve du paragraphe (4), à titre de fiduciaire successeur une société de fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, qui est autorisée à faire des affaires en Ontario.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (3); Règl. de l’Ont. 221/09, art. 18.

(4) Le conseil ne doit pas nommer un fiduciaire successeur en application du paragraphe (3) sans l’approbation du directeur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (4).

(5) Lorsqu’il accepte la nomination, le fiduciaire successeur est investi sans autre acte ni formalité, des droits et des pouvoirs que la présente partie conférait au fiduciaire précédent.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (5).

(6) Sur demande écrite du conseil, le fiduciaire précédent :

a)  signe et remet un acte écrit transférant au fiduciaire successeur ses droits et ses pouvoirs ainsi que les biens du Fonds qu’il détient;

b)  accomplit tous les autres actes et prend toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour la dévolution des biens du Fonds au fiduciaire successeur.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (6).

(7) Le fiduciaire précédent rend compte par écrit au directeur et au conseil des activités qu’il a exercées à ce titre à l’égard du Fonds pendant toute la période où il en était responsable ou, s’il a fourni des états financiers certifiés en application de l’alinéa 70 (9) b), pendant la période qui s’est écoulée depuis la fin de celle visée par les plus récents de ces états financiers.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 72 (7).

Renseignements au sujet du Fonds

73. (1) Les organismes ou personnes qui suivent peuvent enjoindre au conseil de fournir les renseignements, livres, dossiers ou documents précisés en ce qui concerne les activités du Fonds :

1.  Le directeur.

2.  S’il existe un organisme d’application, son conseil d’administration.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 73 (1).

(2) Le conseil se conforme aux exigences visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 73 (2).

Vérification des activités du Fonds

74. (1) S’il existe un organisme d’application, son conseil d’administration peut ordonner une vérification des activités du Fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 74 (1).

(2) Sur demande du vérificateur qui exécute la vérification, le conseil et le fiduciaire lui fournissent de l’aide ainsi que tous les livres, dossiers et autres renseignements nécessaires dans le cadre de la vérification.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 74 (2).

Versements au Fonds

Versements au Fonds

75. (1) Les versements prévus par le présent article sont prescrits comme sommes exigées des personnes inscrites précisées pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi, sous réserve de paiements différents fixés en vertu de l’alinéa 12 (1) c) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles dont est approuvée la demande d’inscription dans la catégorie de commerçant général, de courtier ou d’entreprise de location et de financement verse au Fonds, s’il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement :

a)  300 $ pour chaque endroit où il est autorisé à faire du commerce, s’il s’inscrit dans la catégorie de commerçant général ou de courtier;

b)  300 $, s’il s’inscrit dans la catégorie d’entreprise de location et de financement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit dans la catégorie de commerçant général ou de courtier qui ajoute un endroit à la liste de ceux où il est autorisé à faire du commerce verse sans délai 300 $ au Fonds au titre de l’endroit ajouté.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (3).

(4) S’il détermine ou prévoit que la valeur du Fonds est ou sera inférieure à 3 000 000 $, le conseil peut déclarer à combien s’élève ou devrait s’élever l’insuffisance de fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (4).

(5) S’il déclare que le Fonds présente une insuffisance de fonds, le conseil prend les mesures suivantes à l’égard de chaque commerçant de véhicules automobiles qui est inscrit dans une catégorie pour laquelle il est tenu de faire un versement au Fonds au moment de son inscription :

a)  il calcule une somme égale à l’insuffisance de fonds qu’il a déclarée, divisée par le nombre de commerçants de véhicules automobiles inscrits au moment de la déclaration, sous réserve du paragraphe (5.1);

b)  il avise par écrit le commerçant, à son adresse aux fins de signification de ce qui suit :

(i)  le montant ou le montant prévu de l’insuffisance de fonds qu’il déclare,

(ii)  la somme visée à l’alinéa a),

(iii)  le fait que le commerçant doit lui verser la somme visée à l’alinéa a) dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (5); Règl. de l’Ont. 377/09, par. 8 (1) et (2).

(5.1) Pour l’application de l’alinéa (5) a), le commerçant de véhicules automobiles inscrit dans la catégorie de commerçant général ou de courtier qui est autorisé à faire du commerce à plus d’un endroit est décompté autant de fois comme commerçant de véhicules automobiles inscrit autant de fois qu’il y a d’endroits où il est autorisé à faire du commerce.  Règl. de l’Ont. 377/09, par. 8 (3).

(6) Le paragraphe 37 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’avis donné en application du paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (6).

(7) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (5) verse au Fonds la somme qui y est précisée dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 75 (7).

Défaut de paiement

76. (1) Le conseil peut donner un avis écrit de non-paiement au commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, de courtier ou d’entreprise de location et de financement qui n’effectue pas un versement exigé au Fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 76 (1).

(2) Le paragraphe 37 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’avis donné en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 76 (2).

(3) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui n’a toujours pas effectué de versement 21 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1) est redevable au Fonds du montant impayé et des sommes suivantes :

a)  une pénalité de 10 pour cent du montant impayé, sauf si le défaut de paiement est attribuable à l’insolvabilité ou à la faillite du commerçant ou à la liquidation volontaire ou judiciaire de son entreprise;

b)  des intérêts sur le montant impayé calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens de l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à compter du 21e jour qui suit le jour où l’avis visé au paragraphe (1) lui a été signifié.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 76 (3).

Aucun droit sur le Fonds

77. Il est entendu qu’aucun versement effectué au Fonds ne confère à un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou à un ancien commerçant de véhicules automobiles inscrit sous le régime de la Loi ou de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles un droit quelconque sur les sommes contenues dans le Fonds ou les biens de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 77.

Fin de l’inscription

78. Le commerçant de véhicules automobiles qui cesse d’être inscrit dans la catégorie de commerçant général, de courtier ou d’entreprise de location et de financement donne immédiatement au conseil les renseignements suivants :

a)  la description par écrit de chacune de ses obligations dont il a connaissance et qui pourrait donner droit à une indemnisation sur le Fonds, y compris les demandes d’indemnisation présentées contre lui qui n’ont pas encore été réglées;

b)  l’explication par écrit des dispositions qu’il a éventuellement prises pour s’acquitter des obligations visées à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 78.

Demandes d’indemnisation

Admissibilité à l’indemnisation

79. (1) Le client d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit a le droit d’être indemnisé sur le Fonds en règlement d’une demande d’indemnisation pour perte pécuniaire si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la demande d’indemnisation découle d’une opération portant sur un véhicule automobile conclue entre lui et le commerçant;

b)  la demande d’indemnisation remplit les critères énoncés à l’une des dispositions du paragraphe (3);

c)  au moment de l’opération, le commerçant était une personne inscrite;

d)  le client agissait dans le cadre de l’opération en tant que consommateur au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur;

e)  le client a donné au commerçant, conformément à l’article 37 de la Loi, un avis écrit de demande de règlement de l’indemnité et celui-ci a refusé de la régler ou est dans l’incapacité de le faire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 79 (1).

(2) Le paragraphe 37 (3) de la Loi ne s’applique pas à l’avis visé à l’alinéa 79 (1) e) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 79 (2).

(3) La demande d’indemnisation visée à l’alinéa (1) b) doit remplir les critères suivants :

1.  La demande d’indemnisation découle d’un acte ou d’une omission du commerçant de véhicules automobiles inscrit concerné par l’intention visée à l’alinéa 9 (1) a) ou b) de la Loi de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler son inscription et le commerçant :

i.  soit n’a pas demandé d’audience devant le Tribunal,

ii.  soit a demandé une audience devant le Tribunal, lequel a ordonné au registrateur de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler l’inscription du commerçant.

2.  La demande d’indemnisation découle d’une opération à l’égard de laquelle le commerçant de véhicules automobiles inscrit a été déclaré coupable d’une infraction.

3.  L’opération ayant donné naissance à la demande d’indemnisation portait sur l’achat ou la location d’un véhicule automobile auprès du commerçant de véhicules automobiles inscrit. Un organisme chargé de l’exécution de la loi a saisi le véhicule et indiqué qu’il ne serait pas rendu à l’acheteur ou au preneur à bail.

4.  L’opération ayant donné naissance à la demande d’indemnisation portait sur l’achat ou la location d’un véhicule automobile auprès du commerçant de véhicules automobiles inscrit. Un créancier, autre qu’un créancier du client, a saisi le véhicule conformément à la loi et a indiqué qu’il ne serait pas rendu à l’acheteur ou au preneur à bail.

5.  L’opération ayant donné naissance à la demande d’indemnisation portait sur l’achat ou la location d’un véhicule automobile auprès du commerçant de véhicules automobiles inscrit. L’indemnité réclamée n’est pas supérieure au prix de vente total du véhicule au moment de l’achat ou à la valeur de location du véhicule figurant dans les renseignements visés à la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (1) au moment de la location, selon le cas, et porte sur un défaut auquel le commerçant a refusé de remédier. Le défaut consiste :

i.  soit en l’absence de quelque chose dont le véhicule devait être doté et dont la présence était importante pour l’opération, comme l’avait indiqué le client,

ii.  soit en la présence de quelque chose dont le véhicule devait être dépourvu et dont l’absence était importante pour l’opération, comme l’avait indiqué le client.

6.  La demande d’indemnisation porte sur le remboursement d’un acompte ou d’un autre versement effectué par le client aux termes d’un contrat d’achat ou de location d’un véhicule automobile auprès du commerçant de véhicules automobiles inscrit. Celui-ci n’a pas livré, dans le délai prévu par le contrat, le véhicule ou un véhicule de remplacement qui soit acceptable pour le client. Le client a présenté une demande de remboursement de l’acompte ou du versement. Le commerçant a refusé d’effectuer ce remboursement sans justification légale ou n’est pas en mesure de l’effectuer pour cause de faillite ou d’insolvabilité.

7.  La demande d’indemnisation a trait à une garantie supplémentaire que le commerçant de véhicules automobiles inscrit a vendue ou dont il a facilité la vente par son intermédiaire. La demande d’indemnisation porte sur ce qui suit :

i.  soit le remboursement de tous les paiements effectués par le client aux termes de la garantie mais auxquels le commerçant n’a pas droit parce qu’il n’a pas observé l’alinéa 47 (7) c),

ii.  sous réserve du paragraphe (5), soit les frais de réparation ou de remplacement qui auraient dû être couverts par la garantie, mais ne l’ont pas été, si le commerçant l’a vendue lui-même,

iii.  soit la somme dont le commerçant est redevable en application du paragraphe 47 (3) s’il n’a pas vendu lui-même la garantie.

8.  La demande d’indemnisation a trait à un programme d’entretien que le commerçant de véhicules automobiles inscrit a vendu ou dont il a facilité la vente par son intermédiaire. La demande d’indemnisation porte sur ce qui suit :

i.  soit le remboursement de tous les paiements effectués par le client aux termes du programme d’entretien mais auxquels le commerçant n’a pas droit parce qu’il n’a pas observé l’alinéa 48 (6) c),

ii.  soit le coût de marchandises ou de services qui auraient dû être fournis aux termes du programme, mais ne l’ont pas été, si le commerçant l’a vendu lui-même.

9.  La demande d’indemnisation porte sur un remboursement à effectuer au client en application de l’alinéa 50 (10) b) ou (11) b), selon le cas, s’il y a droit.

10.  Le montant de l’indemnité réclamée fait l’objet d’un jugement ou d’une ordonnance judiciaire enjoignant au commerçant de véhicules automobiles inscrit de verser une indemnité au client ou d’effectuer une restitution en sa faveur. La décision rendue par jugement ou ordonnance est devenue définitive en raison de l’expiration du délai d’appel ou parce qu’elle a été confirmée par le plus haut tribunal devant lequel il pouvait être interjeté appel.

11.  La demande d’indemnisation porte sur une somme déterminée que le commerçant de véhicules automobiles inscrit doit au client. Le commerçant a été déclaré en faillite, une ordonnance de mise en liquidation a été rendue ou un séquestre a été nommé relativement à son entreprise en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 79 (3); Règl. de l’Ont. 221/09, par. 19 (1).

(4) Malgré le paragraphe (1), le client n’a pas le droit d’être indemnisé sur le Fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il est lié par le sang ou l’adoption au commerçant de véhicules automobiles inscrit visé par la demande d’indemnisation ou à un de ses administrateurs ou dirigeants;

b)  il est le conjoint du commerçant de véhicules automobiles inscrit visé par la demande d’indemnisation ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants;

c)  il est associé, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, avec le commerçant de véhicules automobiles inscrit visé par la demande d’indemnisation;

d)  il a été complice d’une conduite illégale se rapportant à l’opération;

e)  il fait des déclarations inexactes quant à la nature de la demande d’indemnisation ou fournit des preuves fausses ou trompeuses à l’appui de celle-ci;

f)  il a déjà demandé à être indemnisé sur le Fonds en s’appuyant essentiellement sur les mêmes faits.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 79 (4).

(5) S’il détermine que le client d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit a le droit d’être indemnisé sur le Fonds en règlement d’une demande d’indemnisation visée à la sous-disposition 7 ii du paragraphe (3), le conseil peut enjoindre au fiduciaire, en plus de régler l’indemnité, de verser au client les primes non gagnées au moment où il présente la demande d’indemnité qu’il est tenu de payer aux termes de la garantie supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 221/09, par. 19 (2).

(6) Si le conseil enjoint au fiduciaire de verser sur le Fonds la somme supplémentaire visée au paragraphe (5), le client n’a droit au règlement sur le Fonds d’aucune autre demande d’indemnisation visée à la sous-disposition 7 ii du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 221/09, par. 19 (2).

Présentation de la demande d’indemnisation et délai

80. (1) Pour demander à être indemnisé sur le Fonds, le client remet un avis écrit au registrateur dans les deux années qui suivent le moment où la demande satisfait aux critères énoncés à la disposition pertinente du paragraphe 79 (3).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 80 (1).

(2) Le conseil proroge le délai de présentation de la demande d’indemnisation s’il l’estime indiqué.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 80 (2).

(3) L’avis de la demande d’indemnisation contient une description détaillée de la demande et de tout versement ou recouvrement partiel que le client a reçu ou a le droit de recevoir à l’égard de sa demande et est accompagné de tous les documents et autres renseignements dont le conseil a besoin pour décider si le client a le droit d’être indemnisé sur le Fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 80 (3).

(4) Le registrateur envoie au conseil, dès qu’il les reçoit, l’avis de la demande d’indemnisation et les documents et renseignements qui l’accompagnent.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 80 (4).

Réponse du conseil

81. (1) Le conseil peut demander au client qui présente une demande d’indemnisation sur le Fonds qu’il lui fournisse des documents et renseignements additionnels, s’ajoutant à ceux qui accompagnent déjà sa demande, et qu’il les remette sous forme d’affidavit ou accompagnés d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 81 (1).

(2) Le conseil peut demander au client de consentir par écrit à subroger le Fonds dans ses droits et ses recours à l’égard du règlement de sa demande d’indemnisation sur le Fonds.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 81 (2).

(3) Si, dans l’année qui suit la réception de la demande d’indemnisation, le client ne fournit pas les documents ou renseignements additionnels visés au paragraphe (1) ou ne consent pas à la subrogation mentionnée au paragraphe (2), selon le cas, la demande est réputée abandonnée, sauf si le conseil est convaincu que cela serait injuste.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 81 (3).

(4) Le client dont la demande d’indemnisation est réputée abandonnée ne peut d’aucune façon la rétablir.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 81 (4).

Règlement des demandes d’indemnisation

82. (1) Le conseil décide de l’admissibilité de la demande d’indemnisation à régler sur le Fonds et de l’indemnité à verser et informe le fiduciaire de sa décision.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 82 (1).

(2) Le fiduciaire verse l’indemnité que le conseil a fixée, sous réserve du présent article et de l’article 83.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 82 (2).

(3) Avant qu’une indemnité prélevée sur le Fonds en règlement de la demande d’indemnisation ne soit versée au client, le conseil peut enjoindre au client, selon le cas :

a)  d’obtenir un jugement à l’égard de sa demande d’indemnisation, de faire délivrer un bref d’exécution, de faire prélever des sommes d’argent en vertu de celui-ci et d’interroger des débiteurs judiciaires;

b)  d’épuiser tous les autres recours judiciaires qu’il lui est possible d’exercer relativement à sa demande d’indemnisation, en plus de ceux visés à l’alinéa a);

c)  d’introduire une action contre toute personne contre laquelle il peut raisonnablement être réputé avoir une cause d’action relativement à la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 82 (3).

Plafonnement de l’indemnité

83. (1) Nulle personne et nul organisme, notamment le conseil et le fiduciaire, ne doit verser une indemnité prélevée sur le Fonds en règlement de la demande d’indemnisation d’un client si l’indemnité est supérieure à celle qu’il aurait le droit de toucher auprès du commerçant de véhicules automobiles inscrit visé par la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 83 (1).

(2) Nulle personne ou nul organisme, notamment le conseil et le fiduciaire, ne doit verser une indemnité prélevée sur le Fonds au titre des intérêts sauf s’ils ont été adjugés par un tribunal.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 83 (2).

(3) Nulle personne ou nul organisme, notamment le conseil et le fiduciaire, ne doit verser une indemnité prélevée sur le Fonds au titre des dommages-intérêts punitifs adjugés par un tribunal ou au titre des intérêts qui s’y rapportent.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 83 (3).

(4) Nulle personne ou nul organisme, notamment le conseil et le fiduciaire, ne doit verser une indemnité prélevée sur le Fonds au titre des dépens sauf s’ils ont été adjugés par un tribunal et qu’ils se rapportent aux débours ou aux frais que le client a effectivement payés.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 83 (4).

(5) Nulle personne ou nul organisme, notamment le conseil et le fiduciaire, ne doit verser une indemnité prélevée sur le Fonds en règlement d’une demande d’indemnisation du client si l’indemnité totale, y compris celle visée à l’article 84, est supérieure à 45 000 $.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 83 (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’indemnité totale ne comprend pas les dépens ou intérêts adjugés par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 83 (6).

Indemnité provisoire

84. (1) S’il lui semble qu’un client a le droit d’être indemnisé sur le Fonds et qu’un versement immédiat s’impose pour atténuer les inconvénients excessifs qu’il pourrait subir, le conseil peut, avec l’assentiment du directeur, décider que le client a le droit de recevoir immédiatement une somme prélevée sur le Fonds à cette fin.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 84 (1).

(2) Si le quorum du conseil n’est pas atteint, deux membres de celui-ci peuvent, avec l’assentiment du directeur, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 84 (2).

(3) S’il prend la décision visée au paragraphe (1), le conseil en avise le fiduciaire et ce dernier verse l’indemnité que le conseil a fixée.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 84 (3).

(4) La somme que le fiduciaire verse en application du paragraphe (3) constitue une avance sur l’indemnité versée en application du paragraphe 82 (2) et en est donc déduite.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 84 (4).

Audience devant le Tribunal

85. (1) S’il décide qu’un client n’a pas le droit d’être indemnisé sur le Fonds en règlement d’une partie ou de la totalité de sa demande d’indemnisation, le conseil lui signifie un avis écrit motivé de sa décision.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (1).

(2) Le client qui en fait la demande dans les 15 jours de la signification de l’avis en signifiant à son tour un avis écrit au registrateur et au Tribunal a droit à une audience devant le Tribunal.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (2).

(3) L’avis visé au paragraphe (1) informe le client de son droit à une audience devant le Tribunal, de la manière de la demander et du délai fixé pour ce faire.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (3).

(4) En l’absence de demande d’audience, la décision du conseil est définitive.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (4).

(5) Si le client demande une audience devant le Tribunal, celui-ci en fixe le moment et la tient.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (5).

(6) Sont parties à l’audience le client, le conseil et éventuellement les autres personnes que le Tribunal désigne.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (6).

(7) À l’issue de l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a)  sous réserve du paragraphe 82 (3) et de l’article 83, accueillir tout ou partie de la demande d’indemnisation et enjoindre au fiduciaire de verser l’indemnité en la prélevant sur le Fonds;

b)  rejeter la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (7).

(8) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux décisions du conseil de ne pas payer la somme visée à l’article 84.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 85 (8).

Publication des décisions relatives aux demandes d’indemnisation

86. (1) Pour l’application du paragraphe 42 (7) de la Loi, le conseil rend publics les renseignements suivants à l’égard des demandes d’indemnisation à régler sur le Fonds qui ont été reçues chaque année, selon la date de début d’exercice fixée par le conseil, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite :

1.  Le nombre total de demandes d’indemnisation accueillies en tout ou en partie et le nombre de demandes rejetées.

2.  Le nombre total de demandes d’indemnisation reçues à l’égard desquelles le conseil n’a encore pris de décision.

3.  Une brève description de chacune des demandes d’indemnisation visées à la disposition 1 qui indique ce qui suit :

i.  le nom sous lequel est inscrit le commerçant de véhicules automobiles inscrit visé par la demande d’indemnisation, si elle a été accueillie en tout ou en partie,

ii.  l’indemnité réclamée,

iii.  si la demande a été accueillie en tout ou en partie et que l’indemnité a été versée, le montant versé et celui des critères énoncés aux dispositions du paragraphe 79 (3) que la demande remplissait.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 86 (1).

(2) Le conseil publie par des moyens électroniques les renseignements visés au paragraphe (1) et les met à jour au moins quatre fois par année.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 86 (2).

(3) Le conseil ne doit pas se prévaloir du présent article pour publier des renseignements personnels concernant un particulier qui n’est pas un commerçant de véhicules automobiles inscrit sans avoir au préalable obtenu son consentement.  Règl. de l’Ont. 333/08, par. 86 (3).

Personnes inscrites redevables au Fonds

87. Les commerçants de véhicules automobiles inscrits sont tenus de rembourser au Fonds toute indemnité versée à un de leurs clients dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la demande d’indemnité découlait d’une opération relativement à laquelle un tribunal de l’Ontario a reconnu le commerçant coupable d’une infraction et lui a ordonné de verser une indemnité au client ou d’effectuer une restitution en sa faveur;

b)  la demande d’indemnité est visée à la disposition 10 du paragraphe 79 (3);

c)  le commerçant est insolvable;

d)  le commerçant est devenu un failli, une ordonnance de liquidation a été rendue contre lui ou un séquestre a été nommé à l’égard de son entreprise en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 87.

Disposition transitoire : demandes d’indemnisation portant sur des opérations anciennes

88. Les demandes d’indemnisation découlant d’opérations sur des véhicules automobiles qui ont lieu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, que ces demandes soient présentées avant ou après cette date, sont décidées conformément au Règlement 801 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 89 du présent règlement, et notamment aux procédures applicables prévues par ce règlement.  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 88.

89. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 89.

90. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 333/08, art. 90.