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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/10

Porcs — Plan

Période de codification : du 29 septembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 318/23.

Historique législatif : 41/11, TMAR 22 JL 22 - 1, 318/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Plan

Commission locale

3.

Prorogation de la commission locale

4.

Pouvoirs de la commission locale

5.

Composition de la commission locale

Zones de production porcine et territoires

6.

Zones de production porcine

7.

Territoires

Conseils de zone et représentation des associations

8.

Création des conseils de zone

8.1

Assemblées des conseils de zone

9.

Approbation des statuts de l’association

10.

Attribution des délégués

11.

Inscription à titre de membre d’une association

Élections des conseils de zone

12.

Mandat des délégués aux conseils de zone

13.

Élections des délégués aux conseils de zone

16.

Délégués remplaçants

17.

Conditions requises pour être élu ou nommé délégué au conseil de zone

Élections à la commission locale

18.

Mandats

19.

Élections : nomination des membres de la commission locale

20.

Élections : membres supplémentaires et vacances

21.

Vacances à la commission locale

Dispositions diverses

22.

Erreur ou irrégularité électorale

 

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association approuvée» Association comptant au moins un producteur et dont les statuts ont été approuvés par la commission locale conformément à l’article 9. («approved association»)

«conseil de zone» Conseil de zone créé pour chacune des zones de production porcine conformément au présent règlement. («zone council»)

«délégué» Délégué à un conseil de zone élu conformément au présent règlement. («delegate»)

«porc» Porc domestique produit en Ontario. («hogs»)

«producteur» Quiconque se livre à la production porcine. («producer»)

«territoire» À l’égard de chacune des associations approuvées, le territoire situé dans une zone de production porcine qui, dans les statuts de l’association, est décrit comme appartenant à l’association. («association area»)

«zone de production porcine» Zone de production porcine décrite à l’article 6. («hog producing zone»)  Règl. de l’Ont. 403/10, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation du porc en Ontario.  Règl. de l’Ont. 403/10, art. 2.

Commission locale

Prorogation de la commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Commission ontarienne de commercialisation du porc.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1),

a)  des élections ont lieu à la commission locale en 2024 pour rendre la composition de celle-ci conforme à l’article 5 et pour élire les membres venant des zones de production porcine créées par l’article 6;

b)  les membres de la commission locale qui sont en fonctions au 1er janvier 2011 le demeurent jusqu’à ce que leurs successeurs entrent en fonctions en 2024. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 318/23, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

4. (1) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a)  que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b)  que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 4 (1).

(2) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1.  La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2.  La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3.  Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i.  contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii.  émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii.  afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 4 (2).

(3) La commission locale ne doit pas :

a)  créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b)  exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c)  indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi le permet.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 4 (3).

Composition de la commission locale

5. (1) La commission locale se compose de neuf membres.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 5 (1).

(2) Les membres de la commission locale sont élus ou nommés conformément aux articles 18 à 21 selon la répartition suivante :

1.  Zone 1, un membre.

2.  Zone 2, deux membres.

3.  Zone 3, un membre.

4.  Zone 4, un membre.

5.  Zone 5, un membre.

6.  Trois membres supplémentaires. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 2.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 318/23, art. 2.

Zones de production porcine et territoires

Zones de production porcine

6. (1) Sont créées les zones de production porcine suivantes pour les besoins des élections à la commission locale :

1.  La zone 1, qui se compose des zones géographiques de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Lambton et de Middlesex.

2.  La zone 2, qui se compose des zones géographiques de Huron et de Perth.

3.  La zone 3, qui se compose des zones géographiques de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Simcoe, de Waterloo, de Wellington et de York.

4.  La zone 4, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Haldimand, de Halton, de Hamilton, de Niagara, de Norfolk, d’Oxford et de Peel.

5.  La zone 5, qui se compose des zones géographiques d’Algoma, de Cochrane, de Durham, de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Kawartha Lakes, de Kenora, de Lanark, de Leeds et Grenville, de Lennox et Addington, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Northumberland, d’Ottawa, de Parry Sound, de Peterborough, de Prescott et Russell, de Prince Edward, de Rainy River, de Renfrew, de Stormont, de Dundas et Glengarry, de Sudbury, de Thunder Bay, de Timiskaming et de Toronto. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 41/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 318/23, art. 3.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 6 (2).

Territoires

7. (1) Chaque zone de production porcine comprend un ou plusieurs territoires appartenant aux associations approuvées et décrits dans leurs statuts.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 7 (1).

(2) La commission locale conserve des copies des statuts de chaque association approuvée et les met à la disposition du public à des fins de consultation.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 7 (2).

Conseils de zone et représentation des associations

Création des conseils de zone

8. (1) Un conseil de zone est créé conformément au présent article pour chaque zone de production porcine.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (1).

(2) Chaque conseil de zone se compose de délégués élus par les associations approuvées dont les territoires se trouvent dans la zone, selon un mécanisme d’attribution de délégués expliqué à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (2).

(3) Le nombre de délégués à un conseil de zone peut varier à chacune des élections au conseil, selon l’attribution des délégués effectuée conformément à l’article 10 avant les élections.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (3).

(4) Une fois que l’attribution des délégués à chaque association approuvée est déterminée conformément à l’article 10, les élections des délégués au conseil de zone se tiennent conformément aux articles 12 à 21. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 318/23, art. 4.

Assemblées des conseils de zone

8.1 (1) La date de l’assemblée d’un conseil de zone est fixée par la commission locale. Les assemblées sont présidées par un représentant de la commission locale. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 5.

(2) La commission locale donne un avis de l’assemblée d’un conseil de zone aux délégués du conseil au moins 10 jours avant la date de l’assemblée. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 5.

Approbation des statuts de l’association

9. (1) Aucune association comptant au moins un producteur ne doit se voir attribuer de délégués pour les besoins des élections à un conseil de zone que si ses statuts sont approuvés par la commission locale. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 6.

(2) Les modalités d’approbation des statuts d’une association de producteurs sont établies par la commission locale. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 6.

(3) Deux associations ou plus dans la même zone peuvent fusionner avec l’approbation de la commission locale. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 6.

(4) Est prorogée toute association avec des statuts approuvés qui existait le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 318/23. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 6.

Attribution des délégués

10. (1) Au plus tard le 6 janvier d’une année d’élections dans une zone de production porcine, la commission locale fait ce qui suit :

a)  elle détermine le nombre de délégués, le cas échéant, qui sont attribués conformément au présent article à chaque association approuvée dont le territoire se trouve dans la zone;

b)  elle informe chaque association approuvée du nombre de délégués qui lui sont attribués pour les besoins des élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 7 (1).

(2) L’attribution visée au paragraphe (1) se fonde sur des données statistiques portant sur la période de 12 mois se terminant le samedi le plus près du 30 novembre de l’année précédant l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 7 (2).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le nombre de délégués qui sont attribués à chaque association approuvée est calculé en multipliant par 85 la somme des pourcentages suivants :

a)  60 pour cent de la proportion du nombre de producteurs inscrits à titre de membres de l’association approuvée conformément à l’article 11 le samedi le plus près du 30 novembre précédant par rapport au nombre total de producteurs inscrits à cette date à titre de membres des associations approuvées des cinq zones de production porcine;

b)  40 pour cent de la proportion du nombre de truies produites et de porcs commercialisés dans le territoire de l’association approuvée au cours de la période de 12 mois se terminant le samedi le plus près du 30 novembre précédant par rapport au nombre total de truies produites et de porcs commercialisés venant de toutes les zones pendant cette période. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 7 (3) à (5).

(4) Au moins un délégué est attribué à une association approuvée si, au plus tard le samedi le plus près du 30 novembre de l’année précédant l’année d’élections, au moins cinq producteurs se sont inscrits à titre de membres de cette association conformément à l’article 11. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (4); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 7 (6).

(5) La commission locale ne doit attribuer aucun délégué à une association approuvée qui compte moins de cinq membres inscrits conformément à l’article 11. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (5).

(6) Malgré le paragraphe (5), la commission locale peut attribuer un délégué à une association approuvée visée à ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’association lui remet un document constituant un plan d’efficacité organisationnelle;

b)  le plan visé à l’alinéa a) démontre à la commission locale que, malgré son nombre restreint de membres, l’association est en mesure d’encourager efficacement le bien-être de l’industrie porcine sur son territoire. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 403/10, par. 10 (6).

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«truie» Femelle qui a mis bas au moins une portée de porcelets. Règl. de l’Ont. 318/23, par. 7 (7).

Inscription à titre de membre d’une association

11. (1) Pour que la commission locale attribue à chaque association approuvée le nombre approprié de délégués au conseil de zone, chaque producteur s’inscrit à titre de membre d’une association approuvée en déposant auprès de la commission locale un formulaire que celle-ci a fourni.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (1).

(2) Un producteur remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre d’une association approuvée s’il est lié au territoire de celle-ci de l’une ou l’autre des manières suivantes :

1.  Le producteur est un particulier qui réside dans le territoire de l’association approuvée.

2.  Le producteur est propriétaire de porcs produits sur un terrain situé dans le territoire de l’association approuvée.

3.  Le producteur est propriétaire ou locataire d’un terrain situé dans le territoire de l’association approuvée et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i.  des porcs sont produits sur ce terrain par le producteur,

ii.  des porcs sont produits sur ce terrain pour une tierce partie aux termes d’une entente contractuelle.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (2).

(3) Un producteur qui n’est pas lié au territoire d’une association approuvée de l’une ou l’autre des manières énoncées au paragraphe (2) remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre de n’importe quelle association approuvée située dans une zone de production porcine s’il est lié à cette zone de l’une ou l’autre des manières suivantes :

1.  Le producteur est un particulier qui réside à un endroit situé dans la zone mais ne faisant partie d’aucun territoire appartenant à une association approuvée.

2.  Le producteur est propriétaire de porcs produits sur un terrain situé dans la zone mais ne faisant partie d’aucun territoire appartenant à une association approuvée.

3.  Le producteur est propriétaire ou locataire d’un terrain situé dans la zone mais ne faisant partie d’aucun territoire appartenant à une association approuvée et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i.  des porcs sont produits sur ce terrain par le producteur,

ii.  des porcs sont produits sur ce terrain pour une tierce partie aux termes d’une entente contractuelle.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (3).

(4) Le producteur qui remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre de plus d’une association approuvée conformément au paragraphe (2) ou (3) ne peut s’inscrire à titre de membre que d’une seule association.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (4).

(5) Le producteur qui remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre de plus d’une association approuvée conformément au paragraphe (2) ou (3) et qui est inscrit à titre de membre d’une association peut, en tout temps, modifier son appartenance et s’inscrire à titre de membre d’une autre association en en avisant la commission locale par écrit. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (5); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 8 (1).

(6) Si une association approuvée s’apprête à élire des délégués à son conseil de zone et qu’un producteur modifie son appartenance en vertu du paragraphe (5) et devient membre de celle-ci, ce producteur n’est pas autorisé à participer, à titre de membre de l’association, à l’élection du conseil de zone, à moins d’avoir donné l’avis de modification exigé au paragraphe (5) au plus tard le 1er janvier de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (6); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 8 (2).

(7) L’inscription d’un producteur à titre de membre d’une association approuvée expire si le producteur cesse de remplir les conditions d’inscription énoncées au paragraphe (2) ou (3) à l’égard de l’association.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (7).

(8) Le producteur inscrit à titre de membre d’une association de producteurs de porcs de comté au 31 décembre 2010 est réputé, à compter du 1er janvier 2011, inscrit à titre de membre de l’association approuvée dont les limites du territoire correspondent à celles du territoire appartenant à l’association des producteurs de porcs de comté.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (8); Règl. de l’Ont. 41/11, art. 2.

Élections des conseils de zone

Mandat des délégués aux conseils de zone

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat de chaque délégué élu ou nommé à un conseil de zone est de trois ans. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(2) Les élections des délégués aux conseils de zone sont tenues pour les cinq zones de production porcine en 2024. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(3) Les mandats des délégués élus ou nommés aux conseils de zone en 2024 sont les suivants :

1.  Zone 1, deux ans.

2.  Zone 2, trois ans.

3.  Zone 3, un an.

4.  Zone 4, un an.

5.  Zone 5, deux ans. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

Élections des délégués aux conseils de zone

13. (1) S’il faut élire des délégués aux conseils de zone, les élections sont tenues conformément au présent article au plus tard le 28 février de l’année des élections des conseils de zone. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(2) Lors d’une élection convoquée et tenue par la commission locale, les producteurs inscrits à titre de membres d’une association approuvée dans la zone élisent les délégués attribués en application du paragraphe 10 (3) parmi les particuliers admissibles. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(3) Si les producteurs inscrits à titre de membres d’une association approuvée n’élisent pas tous les délégués attribués à celle-ci, les producteurs inscrits à titre de membres de n’importe quelle association approuvée dans la zone de production porcine élisent les délégués restants parmi les particuliers admissibles lors d’une élection convoquée et tenue par la commission locale. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’admissibilité des particuliers est établie conformément à l’article 17. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(5) Chaque producteur qui a le droit d’exprimer une voix en application du paragraphe (2) ou (3) a droit à deux voix qui sont exprimées selon les critères d’admissibilité suivants :

1.  La première voix est exprimée :

i.  par le producteur, s’il est un particulier,

ii.  par un particulier âgé d’au moins 18 ans que le producteur a désigné par écrit dans un formulaire approuvé par la commission locale, si le producteur n’est pas un particulier.

2.  La seconde voix est exprimée par un particulier âgé d’au moins 18 ans que le producteur a désigné par écrit dans un formulaire approuvé par la commission locale, qui réside dans le territoire du producteur et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  il est employé par le producteur pour la production porcine,

ii.  si le producteur est un particulier, il est le conjoint, le parent, l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce du producteur,

iii.  si le producteur n’est pas un particulier, il possède des intérêts dans l’entreprise du producteur sous forme d’actions ou de participations ou est le conjoint, le parent, l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce d’un particulier qui possède de tels intérêts. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(6) Le particulier que le producteur désigne pour exprimer sa première voix en vertu de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (5) ne doit pas être le même que celui qu’il désigne pour exprimer sa seconde voix en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(7) Toute nomination est présentée sur le formulaire fourni par la commission locale. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

14. et 15. Abrogés : Règl. de l’Ont. 318/23, art. 9.

Délégués remplaçants

16. (1) Les producteurs inscrits à titre de membres de l’association peuvent élire parmi eux des délégués remplaçants afin de pourvoir aux vacances au conseil de zone ou de remplacer les délégués temporairement incapables d’assumer leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 318/23, par. 10 (1).

(2) Le nombre maximal de délégués remplaçants que peut élire une association approuvée en vertu du paragraphe (1) correspond à deux fois le nombre de délégués qui lui ont été attribués conformément au paragraphe 10 (3) pour les besoins des élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 10 (2) et (3).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 318/23, par. 10 (4).

(4) Si, avant l’expiration de son mandat, un délégué à un conseil de zone décède, démissionne ou est réputé avoir démissionné conformément au paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement de celui-ci, le délégué remplaçant ayant reçu le plus grand nombre de votes en application du paragraphe (1), le cas échéant, assume les fonctions de remplaçant pour la durée restante du mandat du délégué. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (4); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 10 (5).

(5) Si un délégué d’une association approuvée est temporairement incapable d’assumer ses fonctions, un délégué remplaçant élu par l’association peut assumer ses fonctions si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le délégué qui est temporairement incapable d’assumer ses fonctions en avise son association;

b)  une fois qu’elle a reçu l’avis, l’association avise sans tarder la commission locale du remplacement. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (5); Règl. de l’Ont. 318/23, par. 10 (5).

Conditions requises pour être élu ou nommé délégué au conseil de zone

17. (1) Un particulier remplit les conditions requises pour être mis en candidature à titre de délégué ou délégué remplaçant à un conseil de zone d’une association approuvée ou pour être élu à l’un ou l’autre de ces postes s’il a le droit d’exprimer une voix en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 13 (5). Règl. de l’Ont. 318/23, art. 11.

(2) Un producteur qui est élu délégué à un conseil de zone cesse de remplir les conditions requises pour être délégué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il cesse d’être producteur;

b)  il cesse de remplir les conditions requises, énoncées à l’article 11, pour s’inscrire à titre de membre de n’importe quelle association approuvée située dans la zone de production porcine dans laquelle il a été élu. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 11.

(3) Un particulier visé à la sous-disposition 1 ii ou à la disposition 2 du paragraphe 13 (5) qui est élu délégué à un conseil de zone cesse de remplir les conditions requises pour être délégué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le producteur qu’il représente cesse d’être producteur;

b)  le producteur qu’il représente cesse de remplir les conditions requises, énoncées à l’article 11, pour s’inscrire à titre de membre de n’importe quelle association approuvée dans la zone de production porcine dans laquelle le délégué a été élu;

c)  le producteur qu’il représente avise par écrit la commission locale et le conseil de zone concerné qu’il révoque la désignation du particulier qu’il a faite en vertu de la sous-disposition 1 ii ou de la disposition 2 du paragraphe 13 (5), selon le cas;

d)  dans le cas d’un particulier visé à la disposition 2 du paragraphe 13 (5), il cesse de remplir l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 11.

(4) Un délégué est réputé avoir démissionné s’il cesse de remplir les conditions requises énoncées au paragraphe (2) ou (3) pour être délégué. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 11.

Élections à la commission locale

Mandats

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat de chacun des membres élus ou nommés à la commission locale est de trois ans. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

(2) Les élections de tous les membres de la commission locale sont tenues en 2024. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

(3) Les mandats des membres de la commission locale élus par les conseils de zone en 2024 sont les suivants :

1.  Zone 1, deux ans.

2.  Zone 2, trois ans.

3.  Zone 3, un an.

4.  Zone 4, un an.

5.  Zone 5, deux ans. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

(4) Les mandats des membres supplémentaires élus en 2024 sont les suivants :

1.  Membre supplémentaire no 1, trois ans.

2.  Membre supplémentaire no 2, deux ans.

3.  Membre supplémentaire no 3, un an. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

(5) La durée maximale du mandat des membres de la commission locale correspond à ce qui suit :

1.  Tout membre qui n’a pas siégé à la commission locale avant la formation de la nouvelle commission locale en 2024 peut être élu pour un maximum de quatre mandats de trois ans chacun.

2.  Aucun particulier ne doit siéger à la commission locale pendant plus de 14 ans au cours de sa vie, y compris les années durant lesquelles il a siégé à la commission avant la formation de la nouvelle commission locale en 2024. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

(6) Le mandat d’un membre de la commission locale commence le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où le membre est élu ou nommé, selon le cas;

b)  le 1er avril de l’année où le membre est élu ou nommé. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

(7) Tout membre de la commission locale reste membre de celle-ci jusqu’à la fin de son mandat, même si son mandat à titre de délégué au conseil de zone expire. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 12.

Élections : nomination des membres de la commission locale

19. (1) Le conseil de zone de chaque zone de production porcine élit les membres de la commission locale parmi ses délégués.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (1).

(2) Les élections des membres de la commission locale par un conseil de zone ont lieu au plus tard le 28 février de chaque année où elles sont prévues pour cette zone.  Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (2).

(3) Les délégués du conseil de zone de la zone 2 élisent un membre de la commission locale qui réside dans la zone géographique de Huron et un membre de la commission locale qui réside dans la zone géographique de Perth. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 13.

(4) Si les délégués du conseil de zone de la zone 2 sont incapables d’élire un membre de la commission locale de la zone géographique de Huron ou de la zone géographique de Perth, ils peuvent élire les deux membres de la commission locale d’une seule de ces zones géographiques. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 13.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 318/23, art. 13.

Élections : membres supplémentaires et vacances

20. Lors de l’assemblée annuelle de la commission locale, les délégués de tous les conseils de zone élisent parmi eux :

a)  les membres supplémentaires de la commission locale;

b)  les membres de la commission locale chargés de pourvoir aux vacances, dans les cas où un conseil de zone n’a pas élu un membre de la commission locale en application de l’article 19. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

Vacances à la commission locale

21. (1) Si les délégués de tous les conseils de zone n’élisent aucun membre de la commission locale en application de l’article 20, la commission locale nomme des producteurs inscrits aux autres postes de la commission locale au plus tard le 30 avril de l’année des élections. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

(2) Si aucun membre de la commission n’est nommé en application du paragraphe (1), la Commission peut nommer un producteur inscrit au poste après le 1er mai de l’année des élections. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

(3) Si un membre de la commission locale qui représente une zone décède, démissionne en tant que membre de la commission locale ou en tant que délégué au conseil de zone ou est réputé avoir démissionné en tant que délégué au conseil de zone en application du paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement de celui-ci pour la durée restante de son mandat, les autres membres du conseil de zone pour lequel le membre de la commission locale est ou était délégué peuvent, au plus tard six mois après l’événement qui s’applique, élire parmi eux un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

(4) Si les autres membres du conseil de zone n’élisent pas de remplaçant conformément au paragraphe (3), la commission locale peut prendre l’une des mesures suivantes :

1.  Fixer une date et un lieu pour la tenue d’une assemblée des membres du conseil de zone dès que matériellement possible afin d’élire un remplaçant.

2.  Nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

(5) Si aucun membre remplaçant de la commission locale qui représente une zone n’est élu lors des élections tenues en application du paragraphe (3) ou n’est élu ou nommé en vertu du paragraphe (4), la Commission peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

(6) Si un membre supplémentaire de la commission locale décède, démissionne en tant que membre de la commission locale ou en tant que délégué au conseil de zone ou est réputé avoir démissionné en tant que délégué au conseil de zone en application du paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement du membre supplémentaire pour la durée restante de son mandat, la commission locale peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

(7) Si aucun membre supplémentaire remplaçant de la commission locale n’est nommé en vertu du paragraphe (6) dans un délai de six mois, la Commission peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 318/23, art. 14.

Dispositions diverses

Erreur ou irrégularité électorale

22. Une erreur ou une irrégularité dans les procédures relatives aux élections des délégués, des délégués remplaçants ou des membres de la commission locale n’a pas pour effet d’invalider les élections si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les élections semblent en grande partie avoir été tenues conformément aux exigences en matière de procédure électorale énoncées dans le présent règlement;

b)  l’erreur ou l’irrégularité ne semble pas avoir de conséquence sur le résultat des élections.  Règl. de l’Ont. 403/10, art. 22.

23. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 403/10, art. 23.

24. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 403/10, art. 24.

 

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