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Loi sur les infractions provinciales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 108/11

Formulaires

Version telle qu’elle existait du 19 juillet 2021 au 19 septembre 2021.

Dernière modification : 473/21.

Historique législatif : 462/11, 136/14, 291/16, 236/18, 73/19, TMAR 09 OC 19 - 1, 383/19, 1/20, 19/20, 375/21, 473/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Formulaires

1. (1) Dans le présent règlement, la mention d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 1.

(2) Un formulaire délivré dans le cadre de la partie II de la Loi (Introduction d’une instance relative à une infraction de stationnement) peut être fourni en français, en anglais, ou dans les deux langues, que le formulaire figurant sur le site www.ontariocourtforms.on.ca soit ou non dans les deux langues. Règl. de l’Ont. 462/11, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 375/21, art. 1.

Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction (partie I de la Loi)

Procès-verbal d’infraction

2. (1) Le procès-verbal d’infraction est rédigé selon le formulaire 1.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le procès-verbal d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est rédigé selon le formulaire 2.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 2 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), le procès-verbal d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relativement à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus – propriétaire d’un véhicule) est rédigé selon le formulaire 2.1. Règl. de l’Ont. 291/16, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (1), le procès-verbal d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse est rédigé selon le formulaire 2.2. Règl. de l’Ont. 1/20, art. 1.

Avis d’infraction

3. (1) L’avis d’infraction est rédigé selon le formulaire 3.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’infraction est rédigé selon le formulaire 4 dans les régions de l’Ontario où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 3 (2) et 16 (1); Règl. de l’Ont. 291/16, par. 2 (1).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) :

a)  l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est rédigé selon le formulaire 5;

b)  l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relativement à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus – propriétaire d’un véhicule) est rédigé selon le formulaire 5.1;

c)  l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse est rédigé selon le formulaire 5.2. Règl. de l’Ont. 291/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 1/20, par. 2 (1).

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), dans les régions de l’Ontario où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne :

a)  l’avis d’infraction délivré dans les instances visées à l’alinéa (3) a) est rédigé selon le formulaire 6;

b)  l’avis d’infraction délivré dans les instances visées à l’alinéa (3) b) est rédigé selon le formulaire 6.1;

c)  l’avis d’infraction délivré dans une instance visée à l’alinéa (3) c) est rédigé selon le formulaire 6.2. Règl. de l’Ont. 291/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 1/20, par. 2 (2).

Assignation prévue à la partie I de la Loi

4. L’assignation prévue à la partie I de la Loi est rédigée selon le formulaire 7.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 4.

Avis de rencontre pour règlement rapide (en personne)

4.1 L’avis de rencontre pour règlement rapide (en personne) est rédigé selon le formulaire 7.1.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 16 (3).

Avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique)

4.2 L’avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique) est rédigé selon le formulaire 7.2.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 16 (3).

Entente de règlement rapide (soumission conjointe)

4.3 L’entente de règlement rapide (soumission conjointe) est rédigée selon le formulaire 7.3.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 16 (3).

Avis d’intention de comparaître

5. L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon le formulaire 8 dans les régions de l’Ontario où il est exigé que cet avis soit déposé en personne.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 5 et par. 16 (4);Règl. de l’Ont. 291/16, art. 3.

Avis de procès prévu à la partie I de la Loi

6. L’avis de procès prévu à la partie I de la Loi est rédigé selon le formulaire 9.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 6.

Certificat d’annulation de la déclaration de culpabilité

7. (1) Le certificat d’annulation de la déclaration de culpabilité est rédigé selon le formulaire 103 du Règlement 200 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 7 (1).

(2) L’article 1 ne s’applique pas au formulaire visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 7 (2).

Avis d’amende et de date d’échéance

8. (1) L’avis d’amende et de date d’exigibilité prévu à la partie I de la Loi est rédigé selon le formulaire 10. Règl. de l’Ont. 462/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 236/18, par. 1 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), la version du formulaire 10 en date du 19 janvier 2018 peut continuer d’être utilisée jusqu’au 29 février 2020. Règl. de l’Ont. 383/19, art. 1.

Procès-verbaux d’infraction de stationnement (partie II de la Loi)

Procès-verbal d’infraction de stationnement

9. Le procès-verbal d’infraction de stationnement est rédigé selon le formulaire 11.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 9.

Avis d’infraction de stationnement

10. (1) L’avis d’infraction de stationnement est rédigé selon le formulaire 12.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 10 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’infraction de stationnement est rédigé selon le formulaire 13 dans les municipalités où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 10 (2) et 16 (5); Règl. de l’Ont. 291/16, art. 4.

Renseignements énoncés dans le procès-verbal ou l’avis

11. Le procès-verbal d’infraction de stationnement ou l’avis d’infraction de stationnement peut énoncer :

a)  plus d’une infraction pourvu que chaque infraction dont une personne est accusée soit clairement indiquée sur le procès-verbal ou l’avis par une marque de pointage, un «x», un trou de poinçon ou quelque autre moyen;

b)  les renseignements relatifs au paiement volontaire des amendes prévu par des règlements municipaux adoptés en vertu d’une loi qui autorise de tels règlements.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 11.

Avis d’intention de comparaître

12. L’avis d’intention de comparaître est rédigé selon le formulaire 8 dans les municipalités où il est exigé que cet avis soit déposé en personne.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 12 et par. 16 (6); Règl. de l’Ont. 291/16, art. 5.

Avis de procès prévu à la partie II de la Loi

13. L’avis de procès prévu à la partie II de la Loi est rédigé selon le formulaire 9.  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 13.

Avis de déclaration de culpabilité imminente, certificat de demande de déclaration de culpabilité

14. (1) L’avis de déclaration de culpabilité imminente est rédigé selon le formulaire 14.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis de déclaration de culpabilité imminente est rédigé selon le formulaire 15 dans les municipalités où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (2) et 16 (7); Règl. de l’Ont. 291/16, art. 6.

(3) Le certificat de demande de déclaration de culpabilité est rédigé selon le formulaire 16 et est rempli conformément aux règles suivantes :

1.  Si le numéro du permis de conduire du défendeur est connu, la date de naissance du défendeur n’a pas à être inscrite.

2.  Si le numéro du permis de conduire du défendeur n’est pas connu, la date de naissance du défendeur doit être inscrite si elle est connue.

3.  Si le numéro du permis de conduire ou la date de naissance du défendeur est connu, le numéro d’identification du titulaire du véhicule n’a pas à être inscrit.

4.  Si ni le numéro du permis de conduire ni la date de naissance du défendeur ne sont connus, le numéro d’identification du titulaire du véhicule doit alors être inscrit.

5.  Si le certificat est délivré par une municipalité qui a conclu une entente en application du paragraphe 18.6 (1) de la Loi, l’adresse, le sexe, le numéro du permis de conduire et la date de naissance du défendeur, le numéro d’identification du titulaire du véhicule et le numéro du règlement municipal n’ont pas à être inscrits.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (3).

(4) L’avis de déclaration de culpabilité imminente et le certificat de demande de déclaration de culpabilité que délivre une municipalité doivent être dressés par son secrétaire ou tout autre employé qui est chargé des poursuites en matière de stationnement.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (4).

(5) L’avis de déclaration de culpabilité imminente et le certificat de demande de déclaration de culpabilité que délivre un ministère doivent être dressés par son sous-ministre ou tout autre employé qui est chargé des poursuites en matière de stationnement.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (5).

(6) L’avis de déclaration de culpabilité imminente et le certificat de demande de déclaration de culpabilité que délivre un autre organisme doivent être dressés par son administrateur en chef ou tout autre employé qui est chargé des poursuites en matière de stationnement.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (6).

(7) Un fac-similé de la signature d’une personne visée au paragraphe (4), (5) ou (6) suffit pour authentifier le certificat de demande de déclaration de culpabilité.  Règl. de l’Ont. 108/11, par. 14 (7).

Avis d’amende et de date d’échéance

15. L’avis d’amende et de date d’exigibilité prévu à la partie II de la Loi est rédigé selon le formulaire 10.  Règl. de l’Ont. 462/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 236/18, art. 2.

16. Omis (modification du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 16; Règl. de l’Ont. 462/11, art. 4.

17. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 108/11, art. 17; Règl. de l’Ont. 462/11, art. 5.

Tableau des formulaires

Numéro du formulaire

Nom du formulaire

Date du formulaire

1

Procès-verbal d’infraction

2 novembre 2011

2

Procès-verbal d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

31 janvier 2019

2.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : procès-verbal d’infraction

6 juillet 2016

2.2

Procès-verbal d’infraction — système de contrôle automatisé de la vitesse

17 janvier 2020

3

Avis d’infraction

15 mars 2014

4

Avis d’infraction

30 avril 2021

5

Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

31 janvier 2019

5.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction

6 juillet 2016

5.2

Avis d’infraction — système de contrôle automatisé de la vitesse

1er décembre 2019

6

Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

30 avril 2021

6.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction

30 avril 2021

6.2

Avis d’infraction — système de contrôle automatisé de la vitesse

30 avril 2021

7

Assignation

17 mars 2011

7.1

Avis de rencontre pour règlement rapide (en personne)

2 novembre 2011

7.2

Avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique)

2 novembre 2011

7.3

Entente de règlement rapide

2 novembre 2011

8

Avis d’intention de comparaître

15 mars 2014

9

Avis de procès

15 mars 2014

10

Avis d’amende et de date d’exigibilité

1er septembre 2019

10.1 à 10.3

Abrogés : Règl. de l’Ont. 383/19, par. 2 (2).

11

Procès-verbal d’infraction de stationnement

17 mars 2011

12

Avis d’infraction de stationnement

15 mars 2014

13

Avis d’infraction de stationnement

17 mars 2011

14

Avis de déclaration de culpabilité imminente

15 mars 2014

15

Avis de déclaration de culpabilité imminente

17 mars 2011

16

Certificat de demande de déclaration de culpabilité

17 mars 2011

Règl. de l’Ont. 136/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 236/18, art. 3 ; Règl. de l’Ont. 73/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 383/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/20, art. 3 ; Règl. de l’Ont. 19/20, art. 1 ; Règl. de l’Ont. 375/21, art. 2.

Remarque : Le 1er novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 39 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), les rangées des formulaires 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 et 9 du tableau des formulaires du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date du formulaire» par «10 mai 2021». (Voir : Règl. de l’Ont. 473/21, art. 1)