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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/12

CATÉGORIES DE MEMBRES ET INSCRIPTION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 21/15, 316/17, 162/20, 360/20, 773/20, 179/21, 861/21, 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions et catégories de membres

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Accord sur le commerce intérieur» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («Agreement on Internal Trade»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» Organisme ou particulier autorisé à délivrer un certificat d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«candidat compagnon» Particulier titulaire d’une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons. («journeyperson candidate»)

«certificat d’autorisation» Relativement à l’exercice d’un métier, s’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«certificat d’autorisation du Québec» Relativement à l’exercice d’un métier figurant à la colonne 3 ou 4 de l’annexe 1, s’entend d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une immatriculation ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par la Province de Québec à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier équivalent indiqué en regard à la colonne 1 ou 2 de la même annexe. («Quebec authorizing certificate»)

«ouvrier qualifié» Particulier titulaire d’une attestation d’adhésion dans la catégorie des ouvriers qualifiés. («tradesperson») Règl. de l’Ont. 321/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 316/17, art. 1.

Catégories de membres prescrites

2. Sont prescrites les catégories de membres suivantes pour l’application du paragraphe 36 (1) de la Loi :

1. Candidats compagnons.

2. Ouvriers qualifiés. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 2.

Application des art. 60 et 68 de la Loi aux candidats compagnons dans les métiers à accréditation obligatoire

3. Le membre titulaire d’une attestation d’adhésion dans un métier à accréditation obligatoire de la catégorie des candidats compagnons qui n’est pas suspendue :

a) est réputé être un apprenti aux fins du ratio compagnon-apprenti prescrit pour le métier, le cas échéant, en application de l’article 60 de la Loi;

b) doit être payé à un taux de salaire qui n’est pas inférieur au taux de salaire maximal des apprentis prescrit pour le métier, le cas échéant, conformément à l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 3.

Dispenses : catégorie des candidats compagnons

4. Le membre titulaire d’une attestation d’adhésion dans un métier à accréditation obligatoire de la catégorie des candidats compagnons qui n’est pas suspendue est dispensé de l’article 2 de la Loi à l’égard de ce métier. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 4.

Inscription

Demande

5. Quiconque souhaite obtenir un certificat de qualification ou une attestation d’adhésion doit présenter une demande à cet effet dûment remplie au registraire, rédigée selon le formulaire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 5.

Exigences d’inscription relatives au certificat de qualification

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 37 (1) b) de la Loi, les exigences d’inscription à l’égard de l’auteur d’une demande de certificat de qualification pour un métier dans la catégorie des compagnons sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande doit être titulaire pour le métier :

i. soit d’une attestation de réussite remise par le ministre en application de l’article 66 de la Loi,

ii. soit d’un certificat d’apprentissage délivré en application de l’article 16 de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier,

iii. soit d’une attestation confirmant qu’il a terminé avec succès un programme d’apprentissage, remise en application de l’article 8 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

2. L’auteur de la demande doit avoir obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à un examen pour le métier, si le registraire fait passer un examen pour évaluer les qualifications ou la compétence des membres éventuels.

3. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences des alinéas 37 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 6 (1).

(2) L’auteur d’une demande n’a pas à satisfaire aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande était titulaire d’un certificat de qualification pour le métier délivré à un compagnon sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) le certificat n’avait été ni suspendu ni révoqué ou le renouvellement du certificat n’avait pas été refusé;

c) l’auteur de la demande n’est pas visé par l’article 89 de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 6 (2).

(3) L’auteur d’une demande n’a pas à satisfaire aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) s’il fournit une preuve jugée satisfaisante par le registraire qu’il possède des qualifications et une expérience dans le métier qui leur sont équivalentes. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 6 (3).

(4) L’auteur d’une demande n’a pas à satisfaire aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) s’il est titulaire :

a) soit d’un certificat d’autorisation pour le métier délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale;

b) soit d’un certificat d’autorisation du Québec pour le métier. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 6 (4).

(5) Lorsque la demande porte sur un certificat de qualification pour un métier à accréditation facultative, l’auteur de la demande n’a pas à satisfaire aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a adopté une résolution qui désigne le métier comme étant assujetti à une dispense d’examen et précise la période de validité de la dispense et toute autre évaluation devant être réalisée à la satisfaction du registraire;

b) l’auteur de la demande fournit une preuve jugée satisfaisante par le registraire qu’il a exercé le métier pendant la période prescrite par le registraire pour le métier, laquelle ne peut toutefois pas être inférieure à la période d’apprentissage requise pour ce métier;

c) la demande est présentée au registraire au cours de la période précisée conformément à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 321/12, par. 6 (5).

Certificats de qualification temporaires

7. (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire à l’auteur d’une demande qui fournit une preuve jugée satisfaisante par le registraire :

a) qu’il possède des qualifications et une expérience dans le métier qui sont équivalentes aux exigences énoncées à la disposition 1 du paragraphe 6 (1);

b) qu’il a acquis les qualifications et l’expérience dans le métier en conformité avec toute législation applicable en matière d’accréditation dans le territoire dans lequel elles ont été acquises. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (1).

(2) Le particulier qui satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ne peut pas se voir délivrer un certificat de qualification temporaire. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (2).

(3) Un certificat de qualification temporaire est valide pour une période d’au plus 90 jours à partir de la date de sa délivrance, sauf s’il est suspendu, annulé ou révoqué avant cette date; le certificat temporaire expire le jour où le registraire délivre au membre un certificat de qualification dans le métier. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (3).

(3.1) Malgré toute disposition contraire du présent article :

a) la validité d’un certificat temporaire qui expirerait le 21 avril 2020 ou par la suite, mais avant le 16 juin 2020 est prorogée de 120 jours;

b) la validité d’un certificat temporaire qui a expiré le 18 mars 2020 ou par la suite, mais avant le 21 avril 2020 est prorogée pour la période qui commence le 21 avril 2020 et se termine le jour qui tombe 120 jours après l’expiration de la validité. Règl. de l’Ont. 162/20, art. 1.

(4) Le registraire peut, sur demande du membre présentée alors que son certificat de qualification temporaire est encore valide, en proroger la validité pour une période additionnelle d’au plus 90 jours si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre a passé l’examen pour le métier et n’y a pas obtenu une note que le registraire estime satisfaisante;

b) le membre a pris des dispositions pour repasser l’examen pour le métier. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (4).

(5) Le registraire ne doit pas proroger la validité d’un certificat de qualification temporaire si le membre a acquis ses qualifications et son expérience en Ontario. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (5).

(6) Nul ne peut être titulaire d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire pendant plus de 180 jours. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (6).

(7) Pour le calcul de la période durant laquelle un particulier est titulaire d’un certificat de qualification temporaire pour l’application du paragraphe (6), est incluse la période durant laquelle le particulier a été titulaire d’un certificat de qualification professionnelle temporaire pour le même métier délivré en vertu de l’article 20 du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou d’une permission intérimaire accordée en vertu de l’article 10 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 7 (7).

Attestation d’adhésion : catégorie des candidats compagnons

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 37 (2) b) de la Loi, les exigences d’inscription à l’égard de l’auteur d’une demande d’attestation d’adhésion dans un métier de la catégorie des candidats compagnons sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande doit être titulaire pour le métier :

i. soit d’une attestation de réussite remise par le ministre en application de l’article 66 de la Loi,

ii. soit d’un certificat d’apprentissage délivré en application de l’article 16 de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier,

iii. soit d’une attestation confirmant qu’il a terminé avec succès un programme d’apprentissage, remise en application de l’article 8 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

2. L’auteur de la demande ne doit pas déjà avoir été titulaire d’une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons pour le même métier.

3. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences des alinéas 37 (2) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 8 (1).

(2) L’attestation d’adhésion dans un métier de la catégorie des candidats compagnons expire au plus tard au premier anniversaire qui suit la date de sa délivrance, mais elle peut être suspendue, annulée ou révoquée avant cette date; l’attestation expire le jour où le registraire délivre au membre un certificat de qualification dans le métier. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 8 (2).

(2.1) Malgré toute disposition contraire du présent article, la validité d’une attestation d’adhésion qui expirerait le 13 mars 2021 ou par la suite, mais avant le 27 novembre 2021 est prorogée de 180 jours. Règl. de l’Ont. 179/21, art. 1.

(2.2) Malgré toute disposition contraire du présent article :

a) l’attestation d’adhésion qui a expiré le 1er décembre 2021 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 861/21, est réputée être valide à partir de ce jour-là et jusqu’au 31 juillet 2022;

b) la validité d’une attestation d’adhésion qui expire le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 861/21 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 65 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, est prorogée jusqu’au 31 juillet 2022. Règl. de l’Ont. 861/21, art. 1.

(3) Pour décider si une attestation d’adhésion se poursuit pour la période maximale indiquée au paragraphe (2), le registraire tient compte dans le calcul de la période durant laquelle le particulier a été titulaire d’un certificat de qualification professionnelle temporaire pour le même métier délivré en vertu de l’article 20 du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou d’une permission intérimaire accordée en vertu de l’article 10 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 8 (3).

(4) Le registrateur ne doit pas délivrer d’attestation d’adhésion dans un métier de la catégorie des candidats compagnons si l’auteur de la demande satisfait aux exigences requises pour obtenir un certificat de qualification pour le métier dans la catégorie des compagnons. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 8 (4).

Attestation d’adhésion : catégorie des ouvriers qualifiés

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 37 (2) b) de la Loi, les exigences d’inscription à l’égard de l’auteur d’une demande d’attestation d’adhésion dans un métier à accréditation facultative de la catégorie des ouvriers qualifiés sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande doit être titulaire pour le métier :

i. soit d’une attestation de réussite remise par le ministre en application de l’article 66 de la Loi,

ii. soit d’un certificat d’apprentissage délivré en application de l’article 16 de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier,

iii. soit d’une attestation confirmant qu’il a terminé avec succès un programme d’apprentissage, remise en application de l’article 8 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

2. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences des alinéas 37 (2) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 9 (1).

(2) L’auteur d’une demande n’a pas à satisfaire aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) s’il fournit une preuve jugée satisfaisante par le registraire qu’il possède des qualifications et une expérience dans le métier qui leur sont équivalentes. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 9 (2).

(3) L’attestation d’adhésion dans un métier de la catégorie des ouvriers qualifiés expire le jour où le registraire délivre au membre un certificat de qualification dans le métier. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 9 (3).

(4) Le registrateur ne doit pas délivrer d’attestation d’adhésion dans un métier de la catégorie des ouvriers qualifiés si l’auteur de la demande satisfait aux exigences requises pour l’obtention :

a) soit d’un certificat de qualification pour le métier dans la catégorie des compagnons;

b) soit d’une attestation d’adhésion pour le métier dans la catégorie des candidats compagnons. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 9 (4).

Attestation d’adhésion : apprentis

10. (1) Pour l’application de l’alinéa 37 (2) b) de la Loi, les exigences d’inscription à l’égard de l’auteur d’une demande d’attestation d’adhésion dans un métier de la catégorie des apprentis sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande doit avoir conclu un contrat d’apprentissage enregistré qui satisfait aux exigences de la définition de «apprenti» à l’article 1 de la Loi.

2. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences des alinéas 37 (2) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 10 (1).

(2) L’attestation d’adhésion dans un métier délivrée à un membre de la catégorie des apprentis expire le premier en date du jour où l’apprenti reçoit une attestation de réussite pour le métier remise par le ministre en application de l’article 66 de la Loi et du jour où le contrat d’apprentissage enregistré pour le métier qui est applicable à l’apprenti est annulé ou révoqué. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 10 (2).

(3) L’attestation d’adhésion dans un métier délivrée à un membre de la catégorie des apprentis est suspendue à la date à laquelle tout contrat d’apprentissage enregistré connexe est suspendu; cette suspension se poursuit jusqu’à ce que le contrat d’apprentissage enregistré ne soit plus suspendu. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 10 (3).

Attestation d’adhésion : employeurs et parrains

11. Pour l’application de l’alinéa 37 (2) b) de la Loi, l’exigence d’inscription à l’égard de l’auteur d’une demande d’attestation d’adhésion dans la catégorie des personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis consiste à satisfaire aux exigences des alinéas 37 (2) a) et (c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 11.

Conditions applicables à chaque certificat de qualification et à chaque attestation d’adhésion

12. (1) L’exigence selon laquelle un membre doit divulguer au registraire toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et toute autre constatation de nature similaire relative à l’exercice d’un métier faite après son inscription initiale est une condition de chaque certificat de qualification et de chaque attestation d’adhésion. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 12 (1).

(2) La constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité peut émaner d’une autorité de réglementation, d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation en Ontario ou ailleurs. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 12 (2).

Conditions d’adhésion : employeurs et parrains

13. Les conditions suivantes s’appliquent à l’attestation d’adhésion de toute personne membre de la catégorie des personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis :

1. La personne doit employer un apprenti dans un métier à accréditation obligatoire ou un métier à accréditation facultative ou un candidat compagnon dans un métier à accréditation obligatoire ou autoriser une telle personne à travailler ou à exercer le métier conformément au ratio compagnon-apprenti prescrit pour le métier applicable, le cas échéant, en vertu de la Loi.

2. La personne doit employer un apprenti dans un métier à accréditation obligatoire ou un métier à accréditation facultative et un candidat compagnon dans un métier à accréditation obligatoire à un taux de salaire qui ne doit pas être inférieur à ceux prescrits pour ce métier, le cas échéant.

3. La personne doit se conformer aux conditions de tout contrat d’apprentissage enregistré auquel elle est partie.

4. La personne doit se conformer aux dispositions applicables en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de toute autre loi applicable.

5. La personne ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation obligatoire que si ce particulier répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. il est titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire pour le métier qui n’a pas été suspendu,

ii. il est titulaire d’une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons pour le métier qui n’a pas été suspendue,

iii. il est titulaire d’une attestation d’adhésion dans la catégorie des apprentis pour le métier qui n’a pas été suspendue et il travaille en vertu d’un contrat d’apprentissage enregistré pour le métier qui n’a pas non plus été suspendu. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 13.

Exemptions : comité d’appel des inscriptions

14. Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe 40 (7) de la Loi, le comité d’appel des inscriptions peut enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d’adhésion à un particulier qui ne satisfait pas à une exigence d’inscription énoncée au présent règlement. Règl. de l’Ont. 321/12, art. 14.

Déclarations fausses ou trompeuses, etc.

15. (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, la personne qui fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputée ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat de qualification, un certificat de qualification temporaire ou une attestation d’adhésion et le registraire peut révoquer le certificat ou l’attestation pour ce motif. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 15 (1).

(2) Une assertion ou une déclaration peut être fausse ou trompeuse par commission, par omission ou les deux. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 15 (2).

(3) Le registraire ne doit pas révoquer un certificat de qualification, un certificat de qualification temporaire ou une attestation d’adhésion en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir donné à la personne un avis écrit de son intention et de lui avoir accordé un délai de 30 jours pour présenter des observations écrites à propos de l’assertion ou de la déclaration fausse ou trompeuse. Règl. de l’Ont. 321/12, par. 15 (3).

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 321/12, art. 16.

Annexe 1
ÉQUIVALENCES ENTRE MÉTIERS ACCRÉDITÉS (ONTARIO – QUÉBEC)

Point

Colonne 1
Titre français au Québec

Colonne 2
Titre anglais au Québec

Colonne 3
Titre anglais en Ontario

Colonne 4
Titre français en Ontario

1.

Monteur-mécanicien (vitrier)

Erector-mechanic (glazier)

Architectural glass and metal technician

Technicien du verre et du métal architecturaux

2.

Briqueteur-maçon

Bricklayer-mason

Brick and stone mason

Briqueteur-maçon

3.

Chaudronnier

Boilermaker

Construction boilermaker

Chaudronnier de construction

4.

Mécanicien de chantier

Millwright

Construction Millwright

Mécanicien-monteur de construction

5.

Poseur de systèmes intérieurs

Interior systems installer

Drywall, acoustic and lathing applicator

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes

6.

Plâtrier

Plasterer

Drywall finisher and plasterer

Jointoyeur et plâtrier

7.

Poseur de revêtements souples

Resilient flooring layer

Floor covering installer

Installateur de revêtements de sol

8.

Charpentier-menuisier

Carpenter-joiner

General carpenter

Charpentier-menuisier général

9.

Mécanicien de machines lourdes

Heavy equipment mechanic

Heavy duty equipment technician

Technicien d’équipement lourd

10.

Monteur d’acier de structure

Structural steel erector

Ironworker—Generalist

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

11.

Serrurier de bâtiment

Ornamental ironworker

Ironworker—Structural and Ornamental

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

12.

Peintre

Painter

Painter and Decorator—Commercial and Residential

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

13.

Ferrailleur

Reinforced steel erector

Reinforcing Rodworker

Monteur de barres d’armature

14.

Couvreur

Roofer

Roofer

Couvreur

15.

Carreleur

Tile setter

Terrazzo, tile and marble setter

Poseur de carrelage

Règl. de l’Ont. 316/17, art. 2.

 

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