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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 130/13, 70/14, 180/14, 23/15, 70/15, 91/16, 78/17, 169/17, 116/18, 68/19, 224/19, 127/20, 262/21, 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispenses

Dispense : âge minimal

1. Le paragraphe 65 (2) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui demande l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en vertu du paragraphe 65 (1) de la Loi et qui :

a) d’une part, est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

b) d’autre part, reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant :

(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

(ii) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(A) ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(B) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Règl. de l’Ont. 421/12, art. 1.

Dispense : exercice d’un métier à accréditation obligatoire

2. (1) L’article 2 de la Loi ne s’applique pas aux particuliers suivants :

1. Le particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier à accréditation obligatoire tout en participant :

i. soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

ii. soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

A. ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

B. ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

iii. soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre.

2. Le particulier qui est employé à titre permanent dans un établissement industriel et qui y exécute du travail uniquement dans les limites de l’établissement et de ses locaux ainsi que sur les biens-fonds qui s’y rattachent, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de remorques ou d’essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route.

3. Le particulier titulaire d’un certificat de qualification valide et équivalent délivré par la Province de Québec ou inscrit dans la province de Québec comme apprenti dans l’un des métiers suivants lorsqu’il exerce le métier en Ontario :

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Électricien (bâtiment et entretien).

Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Monteur de tuyaux de vapeur.

Plombier.

Tôlier.

4. Le particulier lorsqu’il démonte ou remplace des roues et des jantes de véhicules automobiles, de camions lourds ou de remorques de camion s’il a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur cette activité.

5. Le particulier conducteur de camion lourd ou de remorque de camion lorsqu’il inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, connue sous le nom de réglage de la tige de poussée, du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :

i. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide de l’Ontario de catégorie A ou D portant une inscription relative aux freins à air comprimé délivrée en application du Code de la route et a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur l’inspection et le réglage de la course de la tige de poussée du cylindre de frein du système de freinage pneumatique,

ii. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique qui l’autorise, dans cette autorité législative, à inspecter et à régler la course de la tige de poussée du système de freinage pneumatique.

6. Le particulier lorsqu’il installe, enlève, entretient et vérifie des compteurs d’eau dont les tuyaux d’entrée et de sortie ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre, s’il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le ministre qui porte sur cette activité. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 130/13, par. 1 (1 à 3); Règl. de l’Ont. 23/15, art. 1.

(2) L’article 4 de la Loi et la disposition 5 de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription), pris en vertu de la Loi, ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne lorsqu’elle emploie ou engage autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation obligatoire si l’article 2 de la Loi ne s’applique pas au particulier lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 130/13, par. 1 (4).

Dispense : mandat des membres d’un conseil de métier

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 20 (7) de la Loi ne s’applique pas aux particuliers :

a) qui ont été nommés pour leur premier mandat à titre de membres d’un conseil de métier entre le 15 février 2012 et le 1er octobre 2012;

b) dont le dernier mandat expire entre le 14 février 2018 et le 30 septembre 2018. Règl. de l’Ont. 116/18, art. 1.

(2) Si les particuliers visés au paragraphe (1) sont nommés de nouveau au conseil de métier dans l’année qui suit l’expiration de leur dernier mandat, ils peuvent siéger pendant un maximum de trois années consécutives supplémentaires après lesquelles ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an. Règl. de l’Ont. 116/18, art. 1.

(3) Le présent article est abrogé le 30 septembre 2023. Règl. de l’Ont. 116/18, art. 1.

Dispense : mandat des particuliers figurant sur la liste des arbitres

2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 21 (8) de la Loi ne s’applique pas aux particuliers :

a) qui ont été nommés pour leur premier mandat à titre de particuliers figurant sur la liste des arbitres entre le 15 février 2012 et le 14 mai 2012;

b) dont le dernier mandat expire entre le 14 février 2018 et le 13 mai 2018. Règl. de l’Ont. 116/18, art. 1.

(2) Si les particuliers visés au paragraphe (1) figurent de nouveau sur la liste des arbitres dans l’année qui suit l’expiration de leur dernier mandat, ils peuvent y figurer pendant un maximum de trois années consécutives supplémentaires après lesquelles ils peuvent être nommés de nouveau après avoir été omis de la liste pendant un an. Règl. de l’Ont. 116/18, art. 1.

(3) Le présent article est abrogé le 13 mai 2023. Règl. de l’Ont. 116/18, art. 1.

Dispense : droits, partie V de la Loi et autres questions

3. (1) L’alinéa 37 (2) c), la partie V et l’article 68 de la Loi ne s’appliquent pas au particulier qui est un apprenti dans un métier et qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans ce métier tout en participant :

a) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;

b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(i) ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(ii) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (1).

(2) Malgré l’article 42 de la Loi, le registraire ne doit pas consigner dans le tableau de renseignements concernant des particuliers auxquels s’applique l’alinéa (1) a) ou b). Règl. de l’Ont. 421/12, par. 3 (2).

(3) Si un ratio compagnon-apprenti est établi ou réputé établi en application de la Loi pour un métier, l’apprenti visé par le paragraphe (1) ne doit pas être compris dans ce ratio. Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (2).

(4) L’article 8 de la Loi ne s’applique pas à un parrain d’apprentis qui permet à un apprenti de travailler, si le paragraphe (1) s’applique à cet apprenti. Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (2).

(5) Les dispositions 1 et 2 de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à la catégorie des personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis à l’égard des apprentis visés par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (2).

Dispense : barbiers

3.1 Le particulier qui, le 26 mars 2013, était titulaire d’un certificat de qualification professionnelle valide dans le métier de barbier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle est dispensé du paiement des droits visés à l’alinéa 37 (1) c) de la Loi à l’égard d’une demande de certificat de qualification dans le métier de coiffeur jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première :

a) la date à laquelle le métier de barbier est prescrit comme métier;

b) le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 70/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 91/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 78/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 68/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 127/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/21, art. 1.

Dispense : certificats de qualification dans un métier à accréditation facultative

3.2 (1) Le particulier titulaire d’un certificat de qualification professionnelle dans un métier à accréditation facultative délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est soustrait à l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

(2) Le particulier auquel s’applique le paragraphe (1) est dispensé de l’obligation prévue au paragraphe 89 (3) de la Loi de déposer une demande de certificat de qualification et de payer les droits avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 89 (2) de la Loi, mais il a droit à un certificat de qualification dans son métier délivré par l’Ordre sur dépôt d’une demande auprès du registraire et sur paiement des droits exigés par les règlements administratifs de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi et des règlements ne s’appliquent pas au particulier auquel s’applique le paragraphe (1) à l’égard du métier à accréditation facultative pour lequel il est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, sauf si l’Ordre lui délivre un certificat de qualification pour le métier sous le régime de la Loi après qu’il a présenté une demande en ce sens et payé les droits exigés :

1. Le paragraphe 28 (1) de la Loi.

2. Le paragraphe 37 (10) de la Loi.

3. Les alinéas 53 (1) c) et d) de la Loi.

4. Un règlement pris en vertu de la disposition 3 du paragraphe 72 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

(4) Le certificat de qualification dans un métier auquel s’appliquent le paragraphe (1) et le paragraphe 89 (1) de la Loi cesse d’avoir effet dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier titulaire du certificat se voit délivrer par l’Ordre un certificat de qualification dans le métier sous le régime de la Loi après qu’il a présenté une demande en ce sens et payé les droits exigés;

b) le métier est reclassé comme métier à accréditation obligatoire sous le régime de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

Dispositions transitoires

Assimilation à des certificats de qualification : dispositions générales

4. Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi, le certificat de qualification auquel s’applique le paragraphe 89 (1) de la Loi et qui comporte une date d’expiration cesse d’avoir effet à l’égard d’un certificat de qualification réputé délivré à un compagnon sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) le mois et le jour de la date d’expiration indiquée sur le certificat qui tombent après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi, quelle que soit l’année d’expiration;

b) le jour qui tombe 60 jours après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 4.

Assimilation des certificats de qualification temporaires à des certificats de qualification

5. (1) Un certificat de qualification temporaire délivré à un particulier sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier qui est valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputé être un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel il a été délivré. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 5 (1).

(2) Le certificat de qualification temporaire auquel s’applique le paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date d’expiration indiquée sur le certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 5 (2).

Assimilation des permissions intérimaires à des certificats de qualification

6. (1) La permission intérimaire accordée à un particulier sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui est valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputée être :

a) une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons délivrée sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel la permission intérimaire a été accordée, si le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel une permission intérimaire a été accordée, si le particulier n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 6 (1).

(2) L’attestation d’adhésion à laquelle s’applique l’alinéa (1) a) cesse d’avoir effet le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 6 (2).

(3) Le certificat de qualification temporaire auquel s’applique l’alinéa (1) b) cesse d’avoir effet à la date d’expiration indiquée sur la permission intérimaire accordée sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 6 (3).

Assimilation des certificats d’apprentissage à des attestations d’adhésion

7. (1) Un certificat d’apprentissage délivré dans un métier à accréditation obligatoire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputé être une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons dans le métier pour lequel il a été délivré, si le métier est régi par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 7 (1).

(2) L’attestation d’adhésion à laquelle s’applique le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 7 (2).

Contrats d’apprentissage enregistrés antérieurement

7.1 (1) Si l’apprenti dont le nom figure sur un contrat d’apprentissage enregistré auquel s’applique le paragraphe 90 (1) de la Loi n’obtient pas une attestation d’adhésion, délivrée par l’Ordre, à titre d’apprenti dans le métier concerné avant le 20 septembre 2014, son contrat d’apprentissage enregistré est suspendu ce jour-là. Règl. de l’Ont. 180/14, art. 1.

(2) La suspension du contrat d’apprentissage enregistré prévue au paragraphe (1) se poursuit jusqu’à ce que l’apprenti obtienne une attestation d’adhésion, délivrée par l’Ordre, à titre d’apprenti dans le métier concerné ou que le contrat d’apprentissage enregistré soit annulé conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 180/14, art. 1.

(3) Si l’apprenti dont le contrat d’apprentissage enregistré a été suspendu en application du paragraphe (1) n’obtient pas son attestation d’adhésion, délivrée par l’Ordre, à titre d’apprenti dans le métier concerné avant le 1er janvier 2015, son contrat d’apprentissage enregistré est annulé ce jour-là. Règl. de l’Ont. 180/14, art. 1.

Disposition transitoire : métier n’est plus prescrit

8. (1) Les métiers auxquels s’applique le présent article sont les suivants :

1. Métiers du secteur de l’industrie :

i. Technicien en structures composites.

ii. Préparateur de commandes électriques (machines).

iii. Ajusteur-assembleur (ensemble moteur).

iv. Tôlier de précision.

v. Installateur de systèmes de pompage.

vi. Affûteur/tourneur de cylindres.

vii. Mécanicien de remontées mécaniques.

2. Métiers du secteur de la force motrice :

i. Mécanicien de pneus, de roues et de jantes.

3. Métiers du secteur des services :

i. Vendeur au détail de quincaillerie, de bois d’oeuvre et de matériaux de construction.

ii. Technicien d’installation de piscines et de bains à remous.

iii. Technicien d’entretien de piscines et de bains à remous.

iv. Restaurateur de bateaux en bois. Règl. de l’Ont. 224/19, art. 1.

(2) Tout contrat d’apprentissage enregistré dans un métier énuméré au paragraphe (1) est annulé le 1er juillet 2019. Règl. de l’Ont. 224/19, art. 1.

(3) Toute attestation d’adhésion ou certificat de qualification dans un métier énuméré au paragraphe (1) est annulé le 1er juillet 2019. Règl. de l’Ont. 224/19, art. 1.

(4) Si, le 30 juin 2019 ou avant cette date, une personne était titulaire d’une attestation d’adhésion ou d’un certificat de qualification dans un métier énuméré au paragraphe (1), le registraire supprime du registre public les renseignements sur le membre qui se rapportent au métier. Règl. de l’Ont. 224/19, art. 1.

(5) Un particulier est réputé avoir terminé avec succès un programme d’études approuvé par le ministre qui porte sur le démontage et le remplacement de roues et de jantes pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) si, selon le cas :

a) il est titulaire d’un certificat délivré par le ministre conformément à l’article 66 de la Loi dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes;

b) il était titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes le 30 juin 2019. Règl. de l’Ont. 224/19, art. 1.

(6) L’Ordre rembourse tous droits d’adhésion annuels acquittés par une personne à l’égard d’une période qui comprend le 30 juin 2019 ou de toute période ultérieure et qui, ce jour-là, était titulaire d’une attestation d’adhésion ou d’un certificat de qualification dans un métier énuméré au paragraphe (1) sauf si, ce jour-là, elle était également membre d’un métier qui a continué d’être un métier prescrit après ce jour. Règl. de l’Ont. 224/19, art. 1.

Disposition transitoire : transfert de recettes

9. (1) Le ministre peut transférer à l’Ordre les recettes constituées des droits de renouvellement de certificats de qualification versés par des compagnons sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle et de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 9 (1).

(2) L’Ordre affecte les recettes transférées par le ministre aux droits à acquitter pour leur certificat de qualification par les compagnons qui ont versé les droits de renouvellement. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 9 (2).

(3) Dans le cadre du transfert de recettes effectué en vertu du paragraphe (1), le ministre peut répartir proportionnellement les recettes de sorte que le montant transféré à l’Ordre reflète, de l’avis du ministre, le rapport entre :

a) d’une part, la période à laquelle le renouvellement du certificat de qualification s’applique avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi;

b) d’autre part, la période à laquelle le renouvellement du certificat de qualification s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 9 (3).

Disposition transitoire : nom du métier

10. (1) Pour l’application de la Loi, le métier régi par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement est réputé être le métier régi par la Loi indiqué en regard du nom du métier à la colonne 2 de la même annexe. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 10 (1).

(2) Pour l’application des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement et des articles 89 et 90 de la Loi, le registraire peut déclarer qu’un métier désigné dans un certificat de qualification, un certificat de qualification temporaire ou un certificat d’apprentissage délivré ou dans une permission intérimaire accordée sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé un métier prescrit en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 10 (2).

Contrats d’apprentissage

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un contrat d’apprentissage ne peut être enregistré en vertu du paragraphe 65 (1) de la Loi que si le particulier qui doit recevoir la formation a terminé avec succès sa douzième année en Ontario ou des études que le ministre estime équivalentes. Règl. de l’Ont. 70/15, art. 3.

(2) S’il se rapporte à un métier indiqué à la colonne 1 de l’annexe 2 du présent règlement, le contrat d’apprentissage ne peut être enregistré que si le particulier a terminé avec succès l’année d’études en Ontario indiquée à la colonne 2 en regard du métier ou des études que le ministre estime équivalentes. Règl. de l’Ont. 70/15, art. 3.

Avis de contravention

Un avis par jour

12. Lorsqu’il délivre à une personne, en vertu du paragraphe 59.1 (1) de la Loi, un avis de contravention à l’article 4 de la Loi, le registraire ou l’inspecteur ne délivre qu’un seul avis à l’égard de la contravention pour une journée donnée. Règl. de l’Ont. 169/17, art. 2.

Publication : avis de contravention

13. (1) L’Ordre publie les détails des avis de contravention délivrés en vertu du paragraphe 59.1 (1) de la Loi comme suit :

1. Si le délai imparti pour présenter une demande de révision d’un avis de contravention auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 59.2 (1) de la Loi a expiré et qu’aucune demande de révision n’a été présentée, l’Ordre publie les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour de l’expiration du délai.

2. Si une demande de révision d’un avis de contravention a été présentée et que, à la suite de la révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario n’annule pas l’avis, l’Ordre publie les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour où la Commission des relations de travail de l’Ontario a terminé la révision. Règl. de l’Ont. 169/17, art. 2.

(2) Les détails d’un avis de contravention qui doivent être publiés sont les suivants :

a) le résumé de la contravention;

b) la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré;

c) le lieu où l’avis de contravention a été délivré;

d) le montant de la pénalité administrative indiqué dans l’avis de contravention;

e) une mention indiquant si, au cours des trois années précédant la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré à son destinataire, d’autres avis lui ont été délivrés, à l’exclusion d’un avis annulé par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’alinéa 59.2 (11) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 169/17, art. 2.

(3) L’Ordre publie les détails de l’avis de contravention en les affichant sur son site Web ou en les rendant accessibles au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve. Règl. de l’Ont. 169/17, art. 2.

(4) L’Ordre met également les détails à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 169/17, art. 2.

(5) L’Ordre publie les détails et les met à la disposition du public aux fins de consultation pendant une période d’au moins deux ans. Règl. de l’Ont. 169/17, art. 2.

annexe 1

Colonne 1
Métier ou catégorie de métier régi par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

Colonne 2
Métier régi par la Loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

Aide-cuisinier — Catégorie 1

Aide-cuisinier

Cimentier

Finisseur de béton

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues mobiles, catégorie 1

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues mobiles, catégorie 2

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues à tour, catégorie 3

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

Cuisinier — Catégorie 2

Cuisinier

Finisseur de béton

Finisseur de béton

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 1, monteur de charpentes métalliques (généraliste)

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 2, monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 3, monteur de barres d’armature

Monteur de barres d’armature

Peintre-décorateur — Catégorie 1, peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

Peintre-décorateur — Catégorie 2, peintre-décorateur (secteur industriel)

Peintre-décorateur (secteur industriel)

Programmeur en commande numérique (CNC)

Programmeur en commande numérique (CNC)

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision — Catégorie 1

Réparateur de carrosseries automobiles et de dommages résultant d’une collision

Réparateur de carrosseries — Catégorie 2

Réparateur de carrosseries automobiles

Règl. de l’Ont. 421/12, annexe 1.

annexe 2

Numéro

Colonne 1
Métier

Colonne 2
Année d’études

1.

Technicien du verre et du métal architecturaux

10e

2.

Aide-cuisinier

10e

3.

Réparateur de carrosseries automobiles

10e

4.

Briqueteur-maçon

8e

5.

Finisseur de béton

10e

6.

Chaudronnier de construction

10e

7.

Manoeuvre en construction

10e

8.

Mécanicien-monteur de construction

10e

9.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes

10e

10.

Jointoyeur et plâtrier

8e

11.

Électricien (bâtiment et entretien)

10e

12.

Électricien (secteurs domestique et rural)

10e

13.

Installateur de revêtements de sol

10e

14.

Charpentier-menuisier général

10e

15.

Poseur de matériaux isolants

10e

16.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

10e

17.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

10e

18.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

10e

19.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

10e

20.

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

10e

21.

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

10e

22.

Peintre-décorateur (secteur industriel)

10e

23.

Plombier

10e

24.

Technicien de lignes d’énergie électrique

10e

25.

Monteur de béton préfabriqué

10e

26.

Finisseur de béton préfabriqué

10e

27.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation

10e

28.

Monteur de barres d’armature

10e

29.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels

10e

30.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles)

10e

31.

Maçon en restauration

10e

32.

Couvreur

10e

33.

Tôlier

10e

34.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies

10e

35.

Monteur de tuyaux de vapeur

10e

36.

Poseur de carrelage

10e

37.

Conducteur de semi-remorques commerciales

10e

Règl. de l’Ont. 70/15, art. 4.

 

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