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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/13

CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE

Période de codification : du 10 octobre 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 275/13.

Historique législatif : 1/13, 11/13, 112/13, 184/13, 275/13, TMAR 5 SE 13 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

0.1

Interprétation

0.2

Admissibilité aux crédits de congés de maladie strictement assujettie au règlement

1.

Admissibilité aux crédits de congés de maladie : employés permanents et autres

1.1

Admissibilité aux crédits de congés de maladie : affectation à long terme

2.

Octroi des crédits de congés de maladie

3.

Utilisation des crédits de congés de maladie

4.

Compensation des crédits de congés de maladie

4.1

Paiement à la fin de l’exercice 2013-2014

5.

Date de cessation d’application du règlement

 

Interprétation

Définitions

0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«affectation à long terme» Relativement à un employé, s’entend :

a) d’une affectation à long terme au sens de la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient;

b) en l’absence de convention collective applicable ou de précisions à cet égard dans la convention, d’une affectation qui comprend au moins 12 journées d’emploi continu. («long-term assignment»)

«affectation à long terme d’une année complète» Affectation à long terme pour laquelle la période d’emploi pour le poste est la même ou plus longue que la période d’emploi normale pour le poste. («full year long-term assignment»)

«affectation à long terme d’une partie d’année» Affectation à long terme pour laquelle la période d’emploi pour le poste est plus courte que la période d’emploi normale pour le poste. («part year long-term assignment»)

«employé occasionnel» L’un ou l’autre des employés suivants :

a) un employé occasionnel au sens de la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé en question appartient;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé qui est un employé occasionnel selon ce dont conviennent le conseil et l’agent négociateur;

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, un employé qui n’a pas d’horaire de travail régulier. («casual employee»)

«groupe» Groupe d’employés figurant au paragraphe (2). («group»)

«période d’emploi normale» Relativement à un poste auprès d’un conseil, s’entend :

a) de l’année scolaire du conseil, si les employés qui exécutent le type de travail que le poste comporte sont normalement employés par le conseil pour une période correspondant à l’année scolaire;

b) de l’exercice du conseil dans tous les autres cas. («ordinary period of employment»)

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de l’article 277.1 (1) de la Loi. («teachers’ bargaining unit») Règl. de l’Ont. 184/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 275/13, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, les groupes suivants sont des groupes d’employés :

1. Groupe A : les employés membres d’une unité de négociation représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ou la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, les employés membres d’une unité de négociation représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, les employés qui sont directeurs d’école ou directeurs adjoints et les employés d’un conseil public de langue anglaise ou d’un conseil scolaire de district de langue française qui sont membres d’une unité de négociation représentée par l’un des agents négociateurs suivants :

i. Association of Professional Student Services Personnel.

ii. Canadian Office and Professional Employees Union, Ontario.

iii. Educational Assistants Association of Waterloo Region District School Board.

iv. Educational Resource Facilitators of Peel.

v. Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

vi. Halton District Educational Assistants’ Association.

vii. Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

viii. Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

ix. Union des employés et employées de service (UIES).

x. Unifor.

2. Groupe B : les employés membres d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique.

3. Groupe C : les employés membres d’une unité de négociation représentée par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association.

3.1 Groupe C.1 : les employés d’un conseil catholique de langue anglaise qui sont membres d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation d’enseignants, représentée par l’un des agents négociateurs suivants :

i. Association of Professional Student Services Personnel.

ii. Canadian Office and Professional Employees Union, Ontario.

iii. Custodian Association of Huron Perth.

iv. Dufferin-Peel Educational Resources Workers’ Association.

v. Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.

vi. Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

vii. Union des employés et employées de service (UIES).

viii. Unifor.

ix. Unite Here.

4. Groupe D : les employés, autres que les directeurs d’école et les directeurs adjoints, qui ne sont membres d’aucune unité de négociation.

5. Groupe E : les employés membres de toute autre unité de négociation. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 275/13, par. 1 (2) et (3).

Admissibilité aux crédits de congés de maladie strictement assujettie au règlement

0.2 L’employé d’un conseil n’a droit à des crédits de congés de maladie que conformément à l’article 1 ou 1.1. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 1.

Admissibilité aux crédits de congés de maladie : employés permanents et autres

1. (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés, autres que les employés qui sont employés pour occuper un poste constituant une affectation à long terme, qui répondent à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :

1. Les employés qui appartiennent à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, pouvait accumuler des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012.

2. Les employés qui sont employés pour plus de 24 heures par semaine et qui sont membres d’une unité de négociation représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ou la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

3. Les employés permanents, autres que les employés occasionnels, qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2) Un employé du groupe A a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ces congés a été fixé :

i. au moyen du processus prévu dans le contrat de travail ou la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient,

ii. en l’absence de processus dans le contrat de travail ou la convention collective, conformément aux pratiques du conseil en vigueur le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2.1) Un employé du groupe B a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. l’employé fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, une preuve ou une attestation médicale raisonnable,

B. si la maladie ou la blessure est de nature telle que le conseil ne possède pas les compétences nécessaires pour évaluer la preuve, le droit de l’employé à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus d’évaluation par un tiers,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2.2) Sous réserve des paragraphes (2.3) et (2.4), un employé du groupe C, D ou E a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil et que, selon le cas :

A. le crédit de congés de maladie est utilisé lors d’une journée de travail qui est l’une des cinq journées de travail consécutives ou plus pour lesquelles l’employé utilise des crédits de congés de maladie,

B. le crédit de congés de maladie est utilisé à l’égard d’une maladie répétitive ou chronique,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2.3) Si l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C en fait le choix, au plus tard le 30 juin 2013, les employés ont droit, à la date précisée par l’agent négociateur qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (2.2). Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2.4) Si le conseil en décide ainsi, au plus tard le 30 juin 2013, tous ses employés du groupe D ont droit, à la date précisée par le conseil qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (2.2). Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2.5) Pour rendre sa décision en vertu du paragraphe (2.4), le conseil tient compte de facteurs tels que la mesure dans laquelle ses autres employés ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) et la question de savoir si le fait d’accorder ces crédits serait plus efficace par rapport au coût. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1).

(2.6) Sous réserve du paragraphe (2.7), un employé du groupe C.1 a droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2.2) pendant l’exercice du conseil. Règl. de l’Ont. 275/13, par. 2 (1).

(2.7) Si un choix est fait en vertu du paragraphe (2.3) à l’égard des employés du groupe C, l’une des règles suivantes s’applique aux employés du groupe C.1 :

1. Si, par suite du choix, certains des employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) et que d’autres continuent d’avoir droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2.2), l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C.1 choisit, au plus tard le 31 octobre 2013, si ces employés ont droit, à compter du 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou à ceux prévus au paragraphe (2.2).

2. Si, par suite du choix, tous les employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2), à compter du 1er septembre 2013, les employés du groupe C.1 n’ont plus droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2.2), mais ont droit plutôt à ceux prévus au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 275/13, par. 2 (1).

(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à l’égard des employés membres des unités de négociation suivantes :

1. Les unités de négociation représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique.

2. Les unités de négociation, autres que des unités de négociation d’enseignants, représentées par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

3. Les unités de négociation, autres que les unités de négociation d’enseignants, représentées par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

4. Les unités de négociation, autres que les unités de négociation d’enseignants, représentées par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.

5. Les unités de négociation représentées par l’un des agents négociateurs suivants :

i. Association of Professional Student Services Personnel.

ii. Canadian Office and Professional Employees Union, Ontario.

iii. Custodian Association of Huron Perth.

iv. Dufferin-Peel Educational Resources Workers’ Association.

v. Educational Assistants Association of Waterloo Region District School Board.

vi. Educational Resource Facilitators of Peel.

vii.   Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

viii. Halton District Educational Assistants’ Association.

ix. Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.

x. Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

xi. Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

xii. Union des employés et employées de service (UIES).

xiii. Unifor.

xiv. Unite Here. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 275/13, par. 2 (2).

(3.1) L’employé membre d’une unité de négociation qui figure au paragraphe (3) a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires pour un exercice, mais uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Aux termes d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, l’employé devait attendre plus de 131 jours avant d’avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée.

2. La convention collective ne donnait pas la possibilité à l’employé de réduire cette période d’attente. Règl. de l’Ont. 11/13, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (2).

(3.1.1) L’employé membre d’une unité de négociation d’enseignants représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires pour un exercice, mais uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Aux termes d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, l’employé devait attendre plus de 131 jours avant d’avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée.

2. La convention collective ne donnait pas la possibilité à l’employé de réduire cette période d’attente.

3. La période d’attente commence au plus tard le 31 décembre 2013. Règl. de l’Ont. 275/13, par. 2 (3).

(3.2) L’employé qui a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires en vertu du paragraphe (3.1) ou (3.1.1) a droit au nombre de jours supplémentaires de crédits de congés de maladie — payés au taux de salaire précisé à la disposition 2 du paragraphe (2), à la disposition 2 du paragraphe (2.1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2.2) — calculé selon la formule suivante :

A − B

où :

  «A» représente le nombre de jours que devait attendre l’employé, aux termes d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, avant d’avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée,

  «B» représente 131 jours.

Règl. de l’Ont. 11/13, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 275/13, par. 2 (4).

(3.3) Une employée membre d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires pour un exercice, mais uniquement si, dans les six semaines qui suivent la naissance de son enfant, elle aura droit à des prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada). Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (4).

(3.4) L’employée qui a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires en vertu du paragraphe (3.3) a droit à des jours supplémentaires de crédits de congés de maladie — payés à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année — pendant la période qui commence à la date de naissance de son enfant et qui se termine à la date à laquelle elle a droit à des prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada). Règl. de l’Ont. 11/13, par. 1 (2).

(4) à (5.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (5).

(6) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), si l’employé d’un conseil n’est employé que pour travailler une partie de l’année, les crédits de congés de maladie auxquels il a droit sont réduits conformément à la politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (6).

(7) Les mentions dans les dispositions suivantes à un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil valent mention du processus décisionnel prévu dans le document intitulé «Protocole d’entente entre le ministère de l’Éducation et l’Association des enseignantes et enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA)», en date du 5 juillet 2012 :

1. La sous-disposition 2 i du paragraphe (2.2).

2. La sous-disposition 2 i du paragraphe 1.1 (4).

3. La sous-disposition 2 i du paragraphe 1.1 (7). Règl. de l’Ont. 275/13, par. 2 (5).

(8) Les conditions devant figurer dans un contrat de travail ou une convention collective conformément au Règlement de l’Ontario 313/12 (Dispositions sur les congés de maladie, 2012-2013), pris en vertu de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves, l’emportent sur la disposition 2 du paragraphe (2), la disposition 2 du paragraphe (2.1) ou la disposition 2 du paragraphe (2.2) en cas d’incompatibilité. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 2 (9).

Admissibilité aux crédits de congés de maladie : affectation à long terme

1.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés qui sont employés pour occuper un poste constituant une affectation à long terme. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(2) Un employé du groupe A qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une année complète a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ces congés a été fixé :

i. au moyen du processus prévu dans le contrat de travail ou la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient,

ii. en l’absence de processus dans le contrat de travail ou la convention collective, conformément aux pratiques du conseil en vigueur le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(3) Sous réserve du paragraphe (8), un employé du groupe B qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une année complète a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. l’employé fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, une preuve ou une attestation médicale raisonnable,

B. si la maladie ou la blessure est de nature telle que le conseil ne possède pas les compétences nécessaires pour évaluer la preuve, le droit de l’employé à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus d’évaluation par un tiers,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(4) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), un employé du groupe C, D ou E qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une année complète a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

  1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil et que, selon le cas :

A. le crédit de congés de maladie est utilisé lors d’une journée de travail qui est l’une des cinq journées de travail consécutives ou plus pour lesquelles l’employé utilise des crédits de congés de maladie,

B. le crédit de congés de maladie est utilisé à l’égard d’une maladie répétitive ou chronique,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(5) Un employé du groupe A qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une partie d’année a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ces congés a été fixé :

i. au moyen du processus prévu dans le contrat de travail ou la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient,

ii. en l’absence de processus dans le contrat de travail ou la convention collective, conformément aux pratiques du conseil en vigueur le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(6) Sous réserve du paragraphe (8), un employé du groupe B qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une partie d’année a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. l’employé fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, une preuve ou une attestation médicale raisonnable,

B. si la maladie ou la blessure est de nature telle que le conseil ne possède pas les compétences nécessaires pour évaluer la preuve, le droit de l’employé à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus d’évaluation par un tiers,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(7) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), un employé du groupe C, D ou E qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une partie d’année a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil et que, selon le cas :

A. le crédit de congés de maladie est utilisé lors d’une journée de travail qui est l’une des cinq journées de travail consécutives ou plus pour lesquelles l’employé utilise des crédits de congés de maladie,

B. le crédit de congés de maladie est utilisé à l’égard d’une maladie répétitive ou chronique,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(8) Les paragraphes (3) et (6) s’appliquent uniquement aux employés d’un conseil qui appartiennent à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, avait droit à des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(9) Si l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C en fait le choix, au plus tard le 30 juin 2013, les employés ont droit, à la date précisée par l’agent négociateur qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (4) ou (7). Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(10) Si le conseil en décide ainsi, au plus tard le 30 juin 2013, tous ses employés du groupe D ont droit, à la date précisée par le conseil qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (4) ou (7). Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(11) Pour rendre sa décision en vertu du paragraphe (10), le conseil tient compte de facteurs tels que la mesure dans laquelle ses autres employés ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5) et la question de savoir si le fait d’accorder ces crédits serait plus efficace par rapport au coût. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 3.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), un employé du groupe C.1 a droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (4) ou (7), selon le cas, pendant l’exercice du conseil. Règl. de l’Ont. 275/13, art. 3.

(13) Si un choix est fait en vertu du paragraphe (9) à l’égard des employés du groupe C, l’une des règles suivantes s’applique aux employés du groupe C.1 :

1. Si, par suite du choix, certains des employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, et que d’autres continuent d’avoir droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (4) ou (7), l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C.1 choisit, au plus tard le 31 octobre 2013, si ces employés ont droit, à compter du 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5) ou à ceux prévus au paragraphe (4) ou (7).

2. Si, par suite du choix, tous les employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, à compter du 1er septembre 2013, les employés du groupe C.1 n’ont plus droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (4) ou (7), mais ont droit plutôt à ceux prévus au paragraphe (2) ou (5). Règl. de l’Ont. 275/13, art. 3.

Octroi des crédits de congés de maladie

2. Tous les crédits de congés de maladie auxquels l’employé a droit durant l’exercice du conseil lui sont accordés :

a) le premier jour de l’exercice, dans le cas d’un employé qui est employé par le conseil ce jour-là;

b) le premier jour d’emploi dans le cas de tout autre employé. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 184/13, art. 4.

Utilisation des crédits de congés de maladie

3. (1) L’employé ne peut utiliser un crédit de congés de maladie qu’à l’égard d’un jour où il est malade ou blessé. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employé peut utiliser un crédit de congés de maladie payé à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année à l’égard d’une maladie au sens de la convention collective ou du contrat de travail qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient ou, en l’absence de précisions à cet égard dans la convention ou le contrat, au sens d’une politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 5 (1).

(2.1) Malgré le paragraphe (1), l’employé peut utiliser un crédit de congés de maladie payé à un taux de salaire égal à 90 % ou 66,67 % de son salaire pour l’année à l’égard d’un rendez-vous médical se rapportant à sa santé. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 5 (1).

(3) L’employé ne peut utiliser un crédit de congés de maladie qu’au cours de l’exercice pour lequel il a été accordé. Il ne peut pas l’utiliser au cours d’un exercice subséquent, si ce n’est conformément au paragraphe (5), (7) ou (8). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (3).

(4) L’employé qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme peut utiliser un crédit de congés de maladie accordé pour un exercice à l’égard d’un tel poste subséquent au cours du même exercice. Règl. de l’Ont. 11/13, par. 2 (2).

(5) L’employé qui a utilisé tous les crédits de congés de maladie accordés en application de la disposition 1 du paragraphe 1 (2) pour l’exercice peut utiliser des crédits de congés de maladie inutilisés qui ont été accordés pour l’exercice précédent en application de la disposition 1 du paragraphe 1 (2), de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.1) ou de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.2) conformément à ce qui suit :

1. L’employé peut utiliser les crédits de congés de maladie inutilisés pour compléter les crédits de congés de maladie accordés pour l’exercice en cours en application de la disposition 2 du paragraphe 1 (2), de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.1) ou de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.2) afin d’atteindre un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année.

2. Chaque crédit de congés de maladie inutilisé peut être utilisé pour compléter un maximum de 10 crédits de congés de maladie accordés en application de la disposition 2 du paragraphe 1 (2), de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.1) ou de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.2). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (5); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 5 (2) à (4).

(6) En ce qui concerne l’exercice 2012-2013, tout employé qui a droit à des crédits de congés de maladie en vertu de l’article 1 est réputé avoir un total de deux crédits de congés de maladie inutilisés qui peuvent être utilisés conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 5 (5).

(7) L’employé qui est absent en raison d’une maladie ou d’une blessure pour sa première journée de travail d’un exercice donné ne peut utiliser un crédit de congés de maladie à l’égard de cette journée que conformément à ce qui suit :

1. Si, la dernière journée de travail de l’exercice précédent, l’employé a utilisé un crédit de congés de maladie en raison de la même maladie ou de la même blessure que celle qui l’oblige à s’absenter la première journée de travail de l’exercice en cours :

i. il ne peut pas utiliser, à l’égard de la première journée de travail, un crédit de congés de maladie accordé pour l’exercice en cours,

ii. il peut utiliser, à l’égard de la première journée de travail, des crédits de congés de maladie inutilisés qui ont été accordés pour l’exercice précédent.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, l’employé peut utiliser, à l’égard de la première journée de travail, un crédit de congés de maladie accordé pour l’exercice en cours s’il fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure :

i. soit les renseignements précisés à cette fin dans son contrat de travail ou dans la convention collective applicable,

ii. soit, en l’absence de renseignements précisés dans le contrat de travail ou la convention collective, les renseignements précisés à cette fin par une politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (7).

(8) Si l’employé est absent en raison d’une maladie ou d’une blessure pour sa première journée de travail d’un exercice donné, le paragraphe (7) s’applique également à l’égard de toute journée de travail qui suit immédiatement sa première journée de travail jusqu’à ce qu’il retourne au travail conformément à ses conditions d’emploi. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (8).

(9) Il est entendu que les mentions aux paragraphes (7) et (8) d’une maladie ou d’une blessure valent également mention d’une maladie ou d’une blessure d’une autre personne que l’employé si, selon le paragraphe (2), celui-ci peut utiliser un crédit de congés de maladie à l’égard d’une journée où cette autre personne est malade ou blessée. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (9); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 5 (6).

(10) L’employé qui travaille moins qu’une journée complète dans le cadre d’un retour au travail progressif pendant qu’il se remet d’une maladie ou d’une blessure peut utiliser des crédits de congés de maladie pour compléter son salaire de la manière suivante :

1. L’employé peut utiliser les crédits de congés de maladie qui sont accordés en application de la disposition 1 du paragraphe 1 (2), de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.1) ou de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.2) afin d’atteindre un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’exercice.

2. L’employé peut utiliser les crédits de congés de maladie qui sont accordés en application de la disposition 2 du paragraphe 1 (2), de la disposition 2 du paragraphe 1 (2.1) ou de la disposition 2 du paragraphe 1 (2.2) afin d’atteindre un taux de salaire égal à 90 % de son salaire pour l’exercice.

3. Les prestations que reçoit l’employé, le cas échéant, dans le cadre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée sont considérées comme faisant partie de son salaire pour l’application du présent paragraphe.

4. L’employé peut utiliser un crédit de congés de maladie pour compléter son salaire pour plus d’une journée. Règl. de l’Ont. 11/13, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 5 (7) à (10).

Compensation des crédits de congés de maladie

4. (1) L’employé n’est admissible à aucune gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie après le 31 août 2012, si ce n’est celle qu’il avait accumulée et à laquelle il était admissible à cette date. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (1).

(2) Toute gratification à laquelle l’employé est admissible au titre de la compensation des crédits de congés de maladie à son départ à la retraite est payée au moindre de ce qui suit :

a) le taux de salaire précisé par le régime de compensation des crédits de congés de maladie du conseil qui s’appliquait à l’employé au 31 août 2012;

b) le salaire de l’employé au 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (2).

(3) Toute gratification qui est payable au décès de l’employé au titre de la compensation des crédits de congés de maladie est payée conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (3).

(4) L’employé qui, au 31 août 2012, a accumulé une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie, mais qui n’y est pas admissible du seul fait qu’il ne satisfait pas à une condition d’admissibilité relative au nombre de ses années de service comme employé du conseil, est toutefois admissible au paiement, au plus tard le 30 juin 2013, de la somme suivante au titre de la liquidation des gratifications :

1. Si la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, en vigueur le 31 août 2012 ou une politique du conseil en vigueur à cette date prévoyait le paiement d’une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie, la moindre des sommes suivantes :

i. le montant du paiement qui serait accordé aux termes de la convention collective, du contrat de travail ou de la politique du conseil, calculé en fonction du nombre de ses années de service comme employé du conseil au 31 août 2012 et en fonction du nombre de jours de crédits de congés de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012,

ii. la somme calculée selon la formule de la disposition 2.

2. Dans les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :

(X/30) × (Y/200) × (Z/4)

où :

«X» représente le nombre de ses années de service comme employé du conseil au 31 août 2012 ou comme employé de n’importe quel conseil à cette date, selon les règles visées au paragraphe (4.1),

«Y» représente le moins élevé de 200 et du nombre de jours de crédits de congés de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012,

«Z» représente le salaire de l’employé au 31 août 2012.

Règl. de l’Ont. 11/13, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 184/13, par. 6 (1) et (2).

(4.1) Pour les besoins de la formule énoncée à la disposition 2 du paragraphe (4), les éléments «X», «Y» et «Z» sont calculés conformément aux règles énoncées dans la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, en vigueur le 31 août 2012 ou, en l’absence de telles règles dans la convention ou le contrat, conformément à celles énoncées dans une politique du conseil en vigueur à cette date. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 6 (3).

(4.2) S’il y a un différend entre un employé et un conseil quant au montant auquel l’employé est admissible en vertu du paragraphe (4) et que ce différend n’est pas réglé au plus tard le 30 juin 2013, l’admissibilité de l’employé au paiement d’une somme au titre de la liquidation des gratifications survient dès que cela est raisonnablement possible une fois le différend réglé plutôt qu’à cette date. Règl. de l’Ont. 184/13, par. 6 (3).

(5) En ce qui concerne les conseils suivants, malgré toute disposition du régime de compensation des crédits de congés de maladie du conseil, une des conditions d’admissibilité à une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie est que l’employé ait 10 années de service au conseil :

1. Near North District School Board.

2. Avon Maitland District School Board.

3. Hamilton-Wentworth District School Board.

4. Huron Perth Catholic District School Board.

5. Peterborough Victoria Northumberland et Clarington Catholic District School Board.

6. Hamilton-Wentworth Catholic District School Board.

7. Waterloo Catholic District School Board.

8. Limestone District School Board.

9. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud.

10. Conseil scolaire Viamonde. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 11/13, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 112/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 184/13, par. 6 (4).

Paiement à la fin de l’exercice 2013-2014

4.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés, autres que les employés du groupe B ou D et des directeurs d’école et directeurs adjoints, qui avaient droit à des crédits de congés de maladie pendant l’exercice 2013-2014. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 7.

(2) À la fin de l’exercice 2013-2014, l’employé qui remplit les conditions suivantes a droit à un paiement correspondant à une journée de travail payée à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année :

1. L’employé a utilisé pendant l’exercice un nombre de crédits de congés de maladie inférieur à six ou au nombre calculé conformément au paragraphe (3), si sa période d’emploi pendant l’exercice était plus courte que la période d’emploi normale pour son poste.

2. L’employé a pris au moins un jour de congé sans paie pendant l’exercice. Règl. de l’Ont. 184/13, art. 7.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), le nombre de crédits de congés de maladie est calculé selon la formule suivante :

(X/Y) × 6

où :

  «X» représente le nombre de jours où l’employé a été employé dans le poste;

  «Y» représente le nombre de jours d’emploi qui tombent dans la période d’emploi normale pour le poste.

Règl. de l’Ont. 184/13, art. 7.

Date de cessation d’application du règlement

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard d’un employé d’un conseil après le 31 août 2014. Règl. de l’Ont. 275/13, art. 4.

(2) Si, le 1er septembre 2014, un employé est membre d’une unité de négociation à l’égard de laquelle un avis d’intention de négocier a été donné en vertu de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, le présent règlement continue de s’appliquer à l’égard de l’employé jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

1. Une convention collective est en vigueur.

2. Le ministre désigne un conciliateur ou un médiateur en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail et, selon le cas :

i. il s’écoule sept jours après la remise aux parties par le ministre du rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur,

ii. il s’écoule 14 jours après la remise aux parties par le ministre de l’avis selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

3. Le droit du syndicat, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les employés est révoqué. Règl. de l’Ont. 275/13, art. 4.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 6.

 

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