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Règl. de l'Ont. 304/13 : IDENTIFICATION DES ÉLECTEURS
en vertu de élections municipales (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 32, annexe
Passer au contenuLoi de 1996 sur les élections municipales
IDENTIFICATION DES ÉLECTEURS
Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 315/22.
Historique législatif : 151/18, 58/22, 315/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Preuve d’identité et de résidence
1. La preuve suivante est prescrite comme preuve d’identité et de résidence qu’une personne peut fournir pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi :
1. L’original, ou une copie certifiée conforme ou notariée, d’un des documents énumérés à l’annexe 1 et qui porte le nom et l’adresse habilitante de la personne. Règl. de l’Ont. 304/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 151/18, art. 1.
Formulaire de demande et de déclaration solennelle
2. Le formulaire suivant est prescrit comme étant le formulaire qu’une personne peut remplir pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi :
1. Formulaire 9, intitulé «Déclaration d’identité» (demande et déclaration solennelle prévues à la disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi), daté d’avril 2022 et que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales. Règl. de l’Ont. 304/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 151/18, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 58/22, art. 1.
annexe 1
1. Permis de conduire de l’Ontario.
2. Carte Santé de l’Ontario (avec photo).
3. Carte-photo de l’Ontario.
4. Certificat d’immatriculation de véhicule automobile de l’Ontario (partie relative au véhicule).
5. Chèque personnalisé annulé.
6. Contrat hypothécaire, de bail ou de location se rapportant à un bien situé en Ontario.
7. Police d’assurance ou relevé d’assurance.
8. Contrat de prêt ou autre accord financier avec une institution financière.
9. Document délivré ou certifié par un tribunal de l’Ontario.
10. Tout autre document émanant du gouvernement du Canada ou de l’Ontario ou encore d’une municipalité de l’Ontario ou d’un de leurs organismes.
11. Tout document émanant d’un conseil de bande de l’Ontario constitué en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).
12. Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu.
13. Relevé de Prestation fiscale pour enfants.
14. État des prestations d’assurance-emploi versées — T4E.
15. Relevé de la Sécurité de la vieillesse — T4A (OAS).
16. État des prestations du Régime de pensions du Canada — T4A (P).
17. État de compte du cotisant au Régime de pensions du Canada.
18. Relevé de virement automatique pour le programme Ontario au travail.
19. Relevé de virement automatique pour le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
20. État des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail — T5007.
21. Avis d’évaluation foncière.
22. Relevé de carte de crédit, de compte bancaire, de REER, de FERR ou de REEL, ou feuillet T5.
23. Carte de l’INCA ou carte d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui fournit des services aux personnes handicapées.
24. Carte ou dossier d’hôpital.
25. Attestation de résidence sur le campus, délivrée par le bureau ou les responsables des résidences d’étudiants d’un établissement postsecondaire.
26. Attestation de résidence dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, délivrée par l’administrateur du foyer.
27. Facture d’un service public (électricité, eau, gaz, téléphone, câblodistribution ou commission des services publics).
28. Talon de chèque, feuillet T4 ou relevé de paie délivré par un employeur.
29. Relevé de notes délivré par un établissement postsecondaire.
Règl. de l’Ont. 304/13, annexe 1; Règl. de l’Ont. 315/22, art. 1.
3. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 304/13, art. 3.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 304/13, art. 4.