Règl. de l'Ont. 114/15 : CONSEILS LOCAUX
en vertu de ombudsman (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.6
Passer au contenuLoi sur l’ombudsman
CONSEILS LOCAUX
Période de codification : du 25 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 98/24.
Historique législatif : 179/18, 264/22, 98/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Conseils locaux exclus
1. Les conseils locaux suivants sont exclus de la définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi :
1. Les sociétés au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
2. Les conseils de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
3. Les comités de gestion constitués en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
4. Les commissions de services policiers constituées en application de la Loi sur les services policiers.
Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la disposition 4 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 98/24, art. 1)
4. Les commissions de service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
5. Les conseils au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques. Règl. de l’Ont. 114/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 179/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 264/22, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).