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Loi sur l’ombudsman

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/15

CONSEILS LOCAUX

Version telle qu’elle existait du 4 avril 2022 au 10 avril 2022.

Dernière modification : 264/22.

Historique législatif : 179/18, 264/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conseils locaux exclus

1. Les conseils locaux suivants sont exclus de la définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les sociétés au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2. Les conseils de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Les comités de gestion constitués en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Remarque : Le 11 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, la disposition 3 de l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 264/22, art. 1)

4. Les commissions de services policiers constituées en application de la Loi sur les services policiers.

5. Les conseils au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques. Règl. de l’Ont. 114/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 179/18, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).