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Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/15

FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2021 au 27 mars 2022.

Dernière modification : 175/21.

Historique législatif : 127/16, 226/16, 52/18, 255/19, 175/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Aires de service

Ententes de financement avec les Premières Nations

3.

Ententes avec les Premières Nations

4.

Calcul de la subvention provinciale

5.

Montant payable à une Première Nation

partage des coûts

6.

Services

7.

Financement et ententes sur le partage des coûts

Aide financière aux parents

8.

Admissibilité à une aide

9.

Demande d’aide

10.

Montant de la subvention

11.

Réduction du revenu modifié

12.

Modification du montant de l’aide financière

Répartition des coûts entre les municipalités

13.

Répartition

14.

Entente

15.

Conseil d’administration de district des services sociaux

16.

Arbitrages initiaux

17.

Nouvel arbitrage

18.

Expiration de l’entente

19.

Cumul d’arbitrages

Registres financiers

27.1

Registres financiers

Disposition transitoire et entrée en vigueur

28.

Disposition transitoire

 

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coûts partagés des municipalités» À l’égard d’une aire de service, s’entend de la partie des coûts partagés par le ministre et les gestionnaires de système de services relativement aux services mentionnés au paragraphe 6 (1) qui sont engagés ou qui doivent l’être en application du présent règlement par toutes les municipalités situées dans l’aire de service. («municipalities’ shared costs»)

«enfant ayant des besoins particuliers» Enfant dont les besoins cognitifs, physiques, sociaux, affectifs ou liés à la communication, d’une part, ou les besoins liés au développement général, d’autre part, sont de nature à nécessiter des mesures de soutien additionnelles. («child with special needs»)

«frais d’exploitation» S’entend des dépenses brutes, notamment de ce qui suit :

a) les frais d’administration;

b) les dépenses raisonnables et nécessaires à la prestation de services de garde dans un centre de garde, de services de garde en milieu familial ou d’un programme de loisirs pour les enfants mentionné à la disposition 8 du paragraphe 6 (1), déduction faite du revenu autre que le revenu provenant des droits;

c) les dépenses raisonnables et nécessaires à la prestation d’un programme pour l’enfance et la famille. («operating cost»)

«frais nets» Les frais d’exploitation moins le revenu provenant des droits d’inscription. («net cost»)

«programme de loisirs pour les enfants» S’entend :

a) soit d’un programme qui répond aux critères énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi et à ceux énoncés à l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

b) soit d’un programme que fait fonctionner, selon le cas :

(ii) un membre de l’Ontario Camps Association,

(iii) une organisation reconnue sous le régime du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes de loisirs) pris en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs en tant que fournisseur de services de loisirs pour les enfants par voie de résolution adoptée par le gestionnaire de système de services local, la municipalité, le conseil scolaire ou la Première Nation. («children’s recreation program»)

«programme pour l’enfance et la famille» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («child and family program»)

«revenu modifié» S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («adjusted income») Règl. de l’Ont. 138/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 127/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 52/18, art. 1, Règl. de l’Ont. 255/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 175/21, art. 1.

(2) Il est entendu qu’un programme de loisirs pour les enfants n’est considéré comme étant un programme visé à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi que s’il satisfait aux exigences de cette disposition.

Aires de service

2. Les zones géographiques, telles qu’elles existent au moment pertinent, des municipalités et des conseils d’administration de district des services sociaux indiqués à la colonne 2 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 367/11 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement sont désignées comme aires de service, et l’entité indiquée en regard de chaque aire de service à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme gestionnaire de système de services à l’égard de cette aire de service. Règl. de l’Ont. 175/21, art. 2.

Ententes de financement avec les Premières Nations

Ententes avec les Premières Nations

3. Pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi, une Première Nation est prescrite en tant que personne avec qui le ministre peut conclure des ententes en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi.

Calcul de la subvention provinciale

4. (1) Toute Première Nation qui demande le versement de fonds en vertu de l’alinéa 54 (1) a) de la Loi conformément à une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi établit et présente annuellement à un directeur, avant une date fixée chaque année par un directeur et sous une forme approuvée par le ministre, des prévisions relatives aux coûts et aux revenus ainsi qu’au montant payable par le ministre pour l’exercice suivant.

(2) Une fois les prévisions approuvées par un directeur, la Première Nation peut, à tout moment au cours de l’exercice, présenter une modification des prévisions pour l’exercice en question.

(3) Le directeur peut approuver le montant des prévisions ou de la modification de celles-ci telles qu’elles ont été présentées aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou en modifier le montant et approuver ce nouveau montant.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un montant payable à une Première Nation est calculé conformément à l’article 5, mais le total payable ne doit pas dépasser le montant total des prévisions qui a reçu l’approbation définitive d’un directeur.

(5) Un montant payé en application de l’article 5 pour un exercice peut faire l’objet d’un rajustement au moment de la réception des registres financiers d’une Première Nation visés à l’article 76 du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi.

(6) Le montant du rajustement visé au paragraphe (5) est soit versé par l’Ontario à la Première Nation, soit remboursé à l’Ontario par la Première Nation, selon le cas.

(7) La Première Nation dépense les sommes qui lui sont versées en application du présent article conformément aux prévisions qu’approuve le directeur.

Montant payable à une Première Nation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant payable à une Première Nation par le ministre aux termes d’une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi équivaut à ce qui suit :

a) 80 % des frais nets engagés au titre de la prestation de services de garde à des enfants qui fréquentent des centres de garde que la Première Nation exploite;

b) 80 % des frais nets engagés aux termes d’ententes prévoyant la prestation de services de garde dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial, ou les deux, à des enfants dont les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts des services en application du paragraphe 8 (1).

(2) Le montant payable à une Première Nation par le ministre aux termes d’une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi à l’égard d’enfants ayant des besoins particuliers équivaut à ce qui suit :

a) 100 % des frais nets engagés pour les enfants ayant des besoins particuliers de cinq ans ou plus;

b) 87 % des frais d’exploitation engagés pour les enfants ayant des besoins particuliers de moins de cinq ans ou, si les droits d’inscription payables par leurs parents dépassent 13 % de ces frais d’exploitation, au montant nécessaire pour que la somme du montant payable aux termes d’une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi et des droits d’inscription payables par les parents soit égale au montant de ces frais d’exploitation.

partage des coûts

Services

6. (1) Les services visés aux articles 7 et 8 sont les suivants :

1. La prestation de services à domicile achetés pour un enfant conformément à une entente entre un gestionnaire de système de services et une personne.

2. La prestation de services à domicile achetés pour un enfant conformément à une entente entre le ministre et une personne.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 52/18, par. 2 (1).

4. La dotation en personnel, en équipement ou en fournitures ou la prestation de services pour les enfants ayant des besoins particuliers dans l’un ou l’autre des endroits suivants :

i. un local où des services de garde en milieu familial sont fournis,

i.1 un local où des services à domicile sont fournis,

ii. un endroit où est fourni un programme de loisirs pour les enfants visé à la disposition 8,

ii.1 un endroit où sont fournis des programmes pour l’enfance et la famille,

iii. un camp visé à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la Loi,

iv. un centre de garde.

5. La prestation de services de garde par un centre de garde.

6. La prestation de services de garde en milieu familial supervisée par une agence de services de garde en milieu familial.

7. Le versement de fonds aux personnes qui participent à des activités liées à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail relativement à la garde et à la surveillance temporaires d’un enfant lorsque la garde et la surveillance sont fournies pour permettre à ces personnes de participer à un tel programme.

8. La fourniture de programmes de loisirs pour les enfants âgés de quatre ans ou plus ou, si le programme est fourni le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, qui atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année.

9. La fourniture d’un camp visé à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la Loi.

10. La fourniture d’un programme pour l’enfance et la famille.

11. La fourniture de programmes de jour prolongé. Règl. de l’Ont. 138/15, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 127/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 52/18, par. 2 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 255/19, art. 2.

(2) Les services énoncés aux dispositions 4, 7, 8, 9 et 11 du paragraphe (1) sont prescrits pour l’application des alinéas 54 (1) c) et 57 (1) c) de la Loi en tant que programmes ou services, en plus de ceux énoncés dans la Loi, que le ministre peut financer ou auxquels il peut allouer une aide financière. Règl. de l’Ont. 138/15, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 52/18, par. 2 (4).

Financement et ententes sur le partage des coûts

7. (1) Toute entente conclue entre le ministre et un gestionnaire de système de services ou une Première Nation en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi relativement au financement des services mentionnés au paragraphe 6 (1) comprend les ententes sur le partage des coûts énoncées au présent article.

(2) Le montant payable à un gestionnaire de système de services relativement aux services mentionnés au paragraphe 6 (1) équivaut à ce qui suit :

a) pour les services qui sont fournis dans les municipalités, au moins :

(i) 80 % de la totalité des frais à engager pour les services, tels qu’ils sont prévus par l’entente,

(ii) 50 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;

b) pour les services qui sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :

(i) 100 % de la totalité des frais à engager pour les services, tels qu’ils sont prévus par l’entente,

(ii) 100 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur. Règl. de l’Ont. 138/15, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (1) et (2).

(3) Tout gestionnaire de système de services qui demande le versement de fonds en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi conformément à une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi présente au ministre, aux moments et de la manière qu’il exige, les rapports financiers qu’il exige. Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3).

(4) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3).

(7) Dans le présent article, les services fournis à l’égard de la Ville de Moosonee sont considérés comme s’ils étaient fournis dans un territoire non érigé en municipalité.

Aide financière aux parents

Admissibilité à une aide

8. (1) Les personnes suivantes sont admissibles, en tant que parents, à une aide au titre des coûts d’un service mentionné à la disposition 1, 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 du paragraphe 6 (1) :

1. Les personnes admissibles au soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

2. Les personnes qui sont admissibles à l’aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui sont employées ou participent à des activités d’aide à l’emploi prévues par cette loi, ou les deux.

3. Les personnes admissibles à une aide sur la base de leur revenu modifié. Règl. de l’Ont. 138/15, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 52/18, art. 3.

(2) Un parent visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) qui est le bénéficiaire d’une subvention reçoit, selon le cas :

a) sous réserve de l’alinéa b), le plein montant des coûts du service;

b) le montant du financement du service mentionné à la disposition 7 du paragraphe 6 (1), s’il y a lieu.

(3) Un parent visé à la disposition 3 du paragraphe (1) qui est le bénéficiaire d’une subvention reçoit le montant du financement du service calculé en application de l’article 10.

(4) Le document intitulé «Déclaration de principes : L’accès aux services subventionnés de garde d’enfants», dans ses versions successives, qui est affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, doit être consulté afin qu’il soit déterminé si une personne est admissible à une aide financière en vertu du présent article et des articles 9 à 12.

Demande d’aide

9. (1) Chaque année, les parents peuvent présenter à un gestionnaire de système de services une demande d’aide au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les parents qui présentent une demande d’aide au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1) sur la base de leur revenu modifié déposent auprès du gestionnaire de système de services une copie de leur plus récent avis de cotisation ou avis de paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 226/16, art. 1.

(3) Les parents qui présentent une demande d’aide au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1) sur la base de leur revenu modifié, mais qui ne résidaient pas au Canada pendant l’année précédente, ne sont pas tenus de déposer les documents visés au paragraphe (2) et leur revenu modifié est réputé s’élever à 0 $ aux fins de leur demande d’aide.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 255/19, art. 3.

Montant de la subvention

10. (1) Le montant de la subvention au titre d’un service visé au paragraphe 8 (1) auquel un parent est admissible sur la base de son revenu modifié est calculé comme suit :

1. Calculer le montant que verserait le parent au titre du service s’il ne recevait aucune subvention.

2. Calculer le montant que doit payer le parent conformément au paragraphe (2), (3) ou (4).

3. Soustraire le nombre obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1.

(2) Un parent ne doit verser aucun montant au titre des coûts du service pour ses enfants si, selon le cas :

a) son revenu modifié total s’élève à 20 000 $ ou moins;

b) le montant qu’il verserait sur la base de son revenu modifié pour chaque mois pendant lequel les enfants bénéficient de tels services, calculé conformément au paragraphe (3), est inférieur à 10 $.

(3) Si un parent a un revenu modifié total supérieur à 20 000 $ et que l’enfant bénéficie du service à temps plein, le gestionnaire de système de services calcule le montant mensuel que doit verser le parent selon la formule suivante :

[(A × 0,10) + (B × 0,30)] ÷ 12

où :

  «A» représente la tranche de son revenu modifié qui est supérieure à 20 000 $ mais inférieure ou égale à 40 000 $;

  «B» représente la tranche de son revenu modifié qui est supérieure à 40 000 $.

(4) Si un parent a un revenu modifié total supérieur à 20 000 $ et que l’enfant bénéficie du service à temps partiel, le gestionnaire de système de services calcule le montant quotidien que doit verser le parent selon la formule suivante :

A ÷ (B × 4,35)

où :

  «A» représente le montant mensuel versé par le parent au titre du service, calculé conformément au paragraphe (3);

  «B» représente le nombre de jours par semaine où l’enfant bénéficie du service.

Réduction du revenu modifié

11. (1) Malgré la définition de «revenu modifié» au paragraphe 1 (1), si le parent d’un enfant est handicapé ou que l’enfant est un enfant ayant des besoins particuliers, le gestionnaire de système de services déduit du revenu modifié du parent le montant des dépenses liées au handicap du parent ou aux besoins particuliers de l’enfant pour lesquelles le parent n’est pas remboursé et pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne prévoit aucune déduction. Le revenu modifié ainsi réduit est considéré comme étant le revenu modifié du parent pour l’application de l’article 10.

(2) Pour l’application du présent article, un parent est handicapé si les conditions suivantes sont remplies :

a) la personne a une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an;

b) l’effet direct et cumulatif de la déficience sur la capacité de la personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation importante d’une ou plusieurs de ces activités de la vie quotidienne.

(3) Pour l’application du présent article, seul un praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et qui agit dans le cadre de l’exercice de sa profession peut déterminer si une personne est handicapée ou si un enfant est un enfant ayant des besoins particuliers.

Modification du montant de l’aide financière

12. (1) Un parent peut pendant l’année présenter une demande au gestionnaire de système de services en vue d’obtenir la réduction du montant qu’il verse au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1) si son revenu modifié est réduit de 20 % ou plus pendant l’année par rapport à son revenu modifié :

a) soit de l’année précédente;

b) soit de l’année précédant l’année précédente, si aucune preuve de son revenu modifié n’est disponible pour l’année précédente.

(2) Le parent qui présente une demande de réduction en vertu du paragraphe (1) fournit au gestionnaire de système de services une preuve satisfaisante du montant de la réduction de revenu.

(3) S’il est convaincu que le revenu modifié a été réduit de 20 % ou plus, le gestionnaire de système de services calcule à nouveau le montant que verse le parent au titre du service en utilisant le revenu modifié réduit comme base du calcul prévu à l’article 10.

Répartition des coûts entre les municipalités

Répartition

13. Si une aire de service comprend plus d’une municipalité, la répartition entre les municipalités des coûts engagés par le gestionnaire de système de services conformément à une entente sur le partage des coûts incluse dans une entente conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi se fait conformément à ce qui suit :

a) une entente conclue par les municipalités en vertu de l’article 14;

b) si aucune entente n’a été conclue, une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage prévu à l’article 16, 17, 18 ou 19.

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 175/21, art. 3.

Règl. de l’Ont. 138/15, art. 13; Règl. de l’Ont. 175/21, art. 3.

Entente

14. (1) Les municipalités comprises dans une aire de service peuvent conclure une entente aux termes de laquelle les coûts partagés des municipalités qui sont payables ou qui doivent l’être en application du présent règlement sont répartis entre les municipalités.

(2) L’entente entre en vigueur le jour où elle est conclue.

(3) L’entente peut avoir un effet rétroactif si elle prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.

Conseil d’administration de district des services sociaux

15. Les articles 16 à 19 ne s’appliquent pas à l’égard d’une aire de service dont le gestionnaire de système de services est un conseil d’administration de district des services sociaux.

Arbitrages initiaux

16. Les arbitrages prévus aux articles 17 et 18 sont régis par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de ces articles et des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où l’arbitrage est engagé.

2. Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts partagés des municipalités.

6. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif si elle prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.

7. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

8. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès que possible après qu’elle est rendue.

9. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 14 qui inclut une entente de répartition des dépens de l’arbitrage, auquel cas l’arbitrage prend fin.

10. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par une entente visée à l’article 14.

Nouvel arbitrage

17. (1) Si une sentence définitive a été en vigueur pendant au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour traiter de la répartition entre les parties des coûts partagés des municipalités.

(2) Les règles énoncées à l’article 16 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) :

1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le dernier en date du jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la dernière sentence ou du jour où l’avis est signifié.

Expiration de l’entente

18. (1) Si une entente visée à l’article 14 expire ou est résiliée conformément à l’entente et qu’elles n’ont pas conclu de nouvelle entente, les parties sont réputées avoir engagé, le jour où expire ou est résiliée l’entente, un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts partagés des municipalités.

(2) La date à laquelle l’entente expire ou est résiliée :

a) correspond à la date fixée conformément à l’entente ou à l’avis de résiliation, si cette date tombe le dernier jour d’un mois;

b) sinon, est réputée correspondre au dernier jour du mois durant lequel tombe cette date.

(3) Une partie peut engager un arbitrage portant sur la répartition en signifiant un avis aux autres parties :

a) dans le cas où un avis de résiliation de l’entente est signifié, à compter de la date à laquelle il est signifié;

b) dans les autres cas, en tout temps au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l’entente expire.

(4) Les règles énoncées à l’article 16 et les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage prévu au présent article :

1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le jour où l’entente expire ou est résiliée.

2. Si l’entente expire ou est résiliée avant que la sentence définitive soit rendue :

i. d’une part, l’entente est réputée être en vigueur jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue,

ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.

Cumul d’arbitrages

19. (1) Si un arbitrage est engagé ou est réputé avoir été engagé en application du présent règlement et qu’un arbitrage mettant en cause les mêmes parties est également engagé en application d’un règlement pris en vertu des dispositions énumérées au paragraphe (2) mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné pour l’un ou l’autre des arbitrages :

a) d’une part, un arbitre unique est désigné pour mener tous les arbitrages;

b) d’autre part, les arbitrages sont menés comme s’il s’agissait d’un seul arbitrage.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des arbitrages engagés en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes ou d’un règlement pris en vertu de la disposition :

1. L’alinéa 22 (1) e.2) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

2. L’alinéa 22 (1) e.5) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi sur les ambulances.

3. Le paragraphe 22.0.1 (1), l’alinéa 22.0.1 (2) b) et la disposition 2 du paragraphe 22.0.1 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

4. La disposition 42 du paragraphe 55 (1) et la disposition 2 du paragraphe 55 (8) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

5. La disposition 38 du paragraphe 74 (1) et la disposition 2 du paragraphe 74 (7) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

6. Les paragraphes 111 (3) et 112 (3) et la disposition 2 de l’article 113 de la Loi de 2011 sur les services de logement.

(3) L’arbitrage prévu au présent article est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où les arbitrages sont fusionnés.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais ne l’ont pas fait, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts partagés des municipalités.

6. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif si elle prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.

7. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

8. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès que possible après qu’elle est rendue.

9. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 14 qui inclut une entente de répartition entre elles de la part des dépens de l’arbitrage qui est attribuable aux coûts partagés des municipalités, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.

10. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la partie de la sentence définitive concernant les coûts partagés des municipalités ou remplacer cette partie par une entente visée à l’article 14.

11. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts partagés des municipalités, entre en vigueur conformément au paragraphe 17 (2) ou 18 (4), selon le cas.

20. à 27. Abrogés : Règl. de l’Ont. 175/21, art. 4.

Registres financiers

Registres financiers

27.1 (1) Le titulaire de permis tient des registres financiers pour chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite et les conserve pendant au moins six ans à compter de la date où ils ont été établis. Règl. de l’Ont. 52/18, art. 4.

(2) Les registres financiers visés au paragraphe (1) comportent au moins l’actif, le passif, le revenu, les dépenses, l’excédent et le déficit accumulés du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 52/18, art. 4.

Disposition transitoire et entrée en vigueur

Disposition transitoire

28. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 175/21, art. 5.

(2) Une personne ayant des besoins particuliers est réputée être un enfant pour l’application de la partie VI de la Loi jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans si, avant le 31 août 2017, elle remplissait l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle bénéficiait d’un service prévu au paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les garderies;

b) l’un ou l’autre de ses parents recevait une aide financière au titre des soins à lui fournir en vertu de ce règlement;

c) elle bénéficiait d’un service prévu au paragraphe 6 (1). Règl. de l’Ont. 138/15, par. 28 (2); Règl. de l’Ont. 52/18, art. 5.

29. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).