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Règl. de l'Ont. 463/16 : PRÉLÈVEMENT D'EAUX SOUTERRAINES POUR LA PRODUCTION D'EAU EMBOUTEILLÉE
en vertu de ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.40
Passer au contenuLoi sur les ressources en eau de l’Ontario
PRÉLÈVEMENT D'EAUX SOUTERRAINES POUR LA PRODUCTION D'EAU EMBOUTEILLÉE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2021. (Voir : art. 7)
Dernière modification : 533/20.
Historique législatif : 529/18, 469/19, 533/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«eau embouteillée» Eau potable destinée à la consommation humaine et conditionnée dans des bouteilles ou d’autres contenants portatifs.
Prélèvement d’eaux souterraines pour la production d’eau embouteillée
2. Une personne ne doit pas utiliser des eaux souterraines pour produire de l’eau embouteillée, dans les circonstances où l’article 34 de la Loi lui interdit de les prélever sans un permis délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi, sauf si elle les utilise conformément à un permis qui est en vigueur, qui l’autorise à prélever les eaux pour produire de l’eau embouteillée et qui, selon le cas :
a) a été délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi avant le 16 décembre 2016;
b) a été renouvelé ou modifié en vertu de l’article 34.1 de la Loi le 16 décembre 2016 ou avant ou après cette date.
Prélèvement d’eaux souterraines pour la réalisation d’essais de pompage
3. Une personne ne doit pas utiliser des eaux souterraines pour réaliser des essais de pompage visant à établir si les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines peuvent servir de source d’eau à une installation de production d’eau embouteillée, dans les circonstances où l’article 34 de la Loi lui interdit de les prélever sans un permis délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi, sauf si elle les utilise conformément à un permis qui est en vigueur, qui l’autorise à prélever les eaux à cette fin et qui, selon le cas :
a) a été délivré en vertu de l’article 34.1 de la Loi avant le 16 décembre 2016;
b) a été renouvelé ou modifié en vertu de l’article 34.1 de la Loi le 16 décembre 2016 ou avant ou après cette date.
Permis autorisant la production d’eau embouteillée
4. (1) Le directeur ne doit pas délivrer un permis en vertu de l’article 34.1 de la Loi dans le cas où le permis autoriserait le prélèvement d’eaux souterraines pour la production d’eau embouteillée.
(2) Le directeur ne doit pas renouveler ou modifier un permis en vertu de l’article 34.1 de la Loi dans le cas où le nouveau permis ou le permis modifié autoriserait le prélèvement d’eaux souterraines pour la production d’eau embouteillée, sauf si l’ancien permis autorisait le prélèvement d’une quantité égale ou supérieure d’eaux souterraines au même endroit et à la même fin.
Permis autorisant la réalisation d’essais de pompage
5. (1) Le directeur ne doit pas délivrer un permis en vertu de l’article 34.1 de la Loi dans le cas où le permis autoriserait le prélèvement d’eaux souterraines pour la réalisation d’essais de pompage visant à établir si les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines peuvent servir de source d’eau à une installation de production d’eau embouteillée.
(2) Le directeur ne doit pas renouveler ou modifier un permis en vertu de l’article 34.1 de la Loi dans le cas où le nouveau permis ou le permis modifié autoriserait le prélèvement d’eaux souterraines pour la réalisation d’essais de pompage visant à établir si les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines peuvent servir de source d’eau à une installation de production d’eau embouteillée, sauf si l’ancien permis autorisait le prélèvement d’une quantité égale ou supérieure d’eaux souterraines au même endroit et à la même fin.
Application des articles 4 et 5
6. En plus de s’appliquer aux demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis qui sont présentées le 16 décembre 2016 ou après cette date, les articles 4 et 5 s’appliquent à de telles demandes qui ont été présentées avant le 16 décembre 2016 si, avant cette date, le directeur n’a pas délivré le permis, le permis renouvelé ou le permis modifié, selon le cas, ou n’a pas refusé la demande.
Abrogation
7. Le présent règlement est abrogé le 1er avril 2021. Règl. de l’Ont. 463/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 529/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 469/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 533/20, art. 1.
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).