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Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 591/17

FRAIS HORS TRÉSORERIE

Version telle qu’elle existait du 20 avril 2018 au 8 décembre 2021.

Dernière modification : 294/18.

Historique législatif : 294/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

Frais hors trésorerie

2. Pour l’application de la définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les éléments suivants sont prescrits comme frais hors trésorerie :

aliénation de certains actifs liés à l’électricité à un prix inférieur à celui du marché

1. Frais théoriques afférents à une aliénation de valeurs mobilières, de titres de créance ou d’intérêts effectuée en vertu de la Partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité à un prix inférieur à leur cours de clôture le jour ouvrable précédant l’aliénation. La présente disposition ne s’applique pas à une aliénation effectuée par appel public à l’épargne.

aliénation d’un intérêt à bail à un prix inférieur à celui du marché

2. Frais théoriques afférents à l’aliénation d’un intérêt à bail sur un bien immeuble à un prix inférieur à sa valeur marchande. La présente disposition ne s’applique pas à une aliénation effectuée en vertu de l’une des lois suivantes :

i. La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

ii. La Loi sur les terres publiques. Règl. de l’Ont. 591/17, art. 2; 1; Règl. de l’Ont. 294/18, art. 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).