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Règl. de l'Ont. 37/18 : DROITS ANNUELS DES TRANSCRIPTEURS
en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
2 mars 2022 – 31 décembre 2022 | |
23 février 2018 – 1 mars 2022 |
Loi sur l’administration de la justice
DROITS ANNUELS DES TRANSCRIPTEURS
Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 146/22.
Historique législatif : 146/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«transcripteur judiciaire autorisé» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi.
Droits annuels
2. L’inscription d’un transcripteur judiciaire autorisé par une personne ou une entité engagée par contrat par le ministère ou en son nom pour fournir des services relativement à l’inscription des transcripteurs judiciaires autorisés, ou que le ministère autorise autrement à ce faire, est soumise à des droits annuels dont le montant, que le transcripteur judiciaire autorisé doit payer à la personne ou à l’entité, est précisé par celle-ci et fixé par accord conclu entre la personne ou l’entité et la Couronne, jusqu’à concurrence de 650 $. Règl. de l’Ont. 146/22, art. 1.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).