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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 155/18

QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Période de codification : du 29 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 308/24.

Historique législatif : 155/18, 79/19, 207/20, 505/20, 72/22, 100/24, 173/24, 308/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation : enfant inuit, métis ou de Premières Nations

2.

Pouvoirs du directeur

3.

Méthodes de règlement extrajudiciaire des différends

Droits des enfants et des adolescents

4.

Obligation du fournisseur de services d’informer

5.

Manière de communiquer les informations

6.

Fournisseur de services : obligation de faire des efforts raisonnables

7.

Fournisseur de services : obligation de consigner la participation de l’enfant ou de l’adolescent

8.

Fournisseur de services : obligation de prendre des mesures concernant les services, etc.

9.

Droit d’être informé : intervalles prescrits

Utilisation de la contention physique : article 6 de la Loi

10.

Restrictions

11.

Politique

12.

Débreffage

13.

Fournisseur de services : obligation d’aviser un parent

14.

Dossier : utilisation d’une contention physique

15.

Dossiers mensuels et annuels

16.

Formation et cours : titulaire d’un permis de foyer pour enfants

17.

Formation et cours : autre fournisseur de services

18.

Personne commençant à fournir des soins directs

19.

Dossiers relatifs aux formations et aux cours

20.

Évaluation : cours

Utilisation des contentions mécaniques — article 7 de la Loi

21.

Contentions mécaniques — plan de traitement et autres

21.1

Élaboration et examen des plans

21.2

Communication de renseignements concernant l’utilisation de contentions mécaniques

Protocole de règlement des plaintes

22.

Protocole de règlement des plaintes : soins en établissement, placements

23.

Protocole de règlement des plaintes : autres services

23.1

Débreffage

23.2

Examens : plaintes et protocoles de règlement des plaintes

Directives aux organismes responsables et aux fournisseurs de services

23.3

Directives du ministre

Organismes responsables — santé mentale des enfants et des jeunes

24.

Catégorie établie

25.

Fonctions

26.

Plans de santé mentale pour les enfants et les jeunes

27.

Directives du ministre

Révision par la Commission d’un placement

28.

Nouvelle communauté énumérée : révision déjà commencée par la Commission

Protection des enfants — Dispositions générales

29.

Pouvoir d’entrer

30.

Demande de télémandat pour accéder à un dossier

31.

Dispense de l’exigence en matière de permis : lieu sûr

32.

Demande de révision : proposition de retrait d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

33.

Pouvoirs et fonctions du directeur : registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Évaluations ordonnées par le tribunal

34.

Moment de l’évaluation

35.

Contenu de l’ordonnance portant sur l’évaluation

36.

Contenu du rapport d’évaluation

Révision par la commission d’une plainte présentée à une société

37.

Demande de révision d’une plainte

38.

Admissibilité à une révision

39.

Envoi par la Commission : demande admissible à une révision

40.

Conférence préparatoire à l’audience

41.

Présence à la conférence préparatoire à l’audience

42.

Programme de la conférence préparatoire à l’audience

43.

Compte rendu des résultats de la conférence préparatoire à l’audience

44.

Conférences préparatoires à l’audience supplémentaires

45.

Avis d’audience

46.

Présence à l’audience

47.

Audience écrite

48.

Tenue d’une audience sous différentes formes

49.

Membre exclu

50.

Pouvoir d’empêcher les abus de procédure

51.

Décision de la Commission

53.

Pouvoir de modifier un délai

Instances visées à la partie V de la Loi — Communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

54.

Nouvelle communauté énumérée : instance déjà introduite

55.

Nouvelle communauté énumérée : avis de proposition de retrait d’un enfant déjà donné

Commission de révision des placements sous garde

56.

Commission de révision des placements sous garde : probationnaires

57.

Audiences

Contentions mécaniques — article 156 de la Loi (lieux de garde en milieu fermé ou lieux de détention provisoire en milieu fermé)

58.

Définition : «graves dommages matériels»

59.

Application des articles 60 à 65

60.

Règles relatives à l’utilisation des contentions mécaniques

61.

Débreffage

62.

Dossiers

63.

Résumés mensuels

64.

Formation et cours

65.

Politiques

66.

Transfèrement

Fouilles visées à l’article 155 de la Loi

67.

Définitions

68.

Règles relatives aux fouilles

69.

Marche à suivre concernant les fouilles

70.

Dossiers

71.

Formation et cours

72.

Objets interdits — saisie

73.

Objets interdits — aliénation

Contentions mécaniques — Article 160 de la Loi (Programmes de traitement en milieu fermé)

74.

Champ d’application des art. 75 à 82

75.

Obligation d’obtenir une ordonnance d’utilisation de contentions mécaniques

76.

Règles concernant l’utilisation de contentions mécaniques

77.

Débreffage

78.

Dossiers

79.

Formation et cours

80.

Politique relative à l’utilisation de contentions mécaniques

81.

Entretien des contentions mécaniques

82.

Plan axé sur les stratégies d’intervention comportementale

83.

Directives du ministre

84.

Modalités de placement : programmes de traitement en milieu fermé

Pièces de désescalade sous clé

85.

Normes relatives aux pièces de désescalade sous clé

86.

Fréquence des examens — par. 174 (6) de la Loi

87.

Politiques et marche à suivre

88.

Dossiers

89.

Résumés mensuels

90.

Inspection de locaux ou d’une pièce par le directeur

Psychotropes

91.

Psychotropes

Adoption

92.

Définitions

93.

Parent de naissance - partie VIII : critères

94.

Communication

95.

Consentement à l’adoption

96.

Dossiers sur les personnes souhaitant adopter ou prendre en pension un enfant

97.

Placement des enfants : dispositions générales

98.

Approbation et désignation des personnes chargées de visiter le domicile de parents adoptifs éventuels

99.

Études du milieu familial et visites

99.1

Autres marches à suivre applicables aux visites du domicile pendant la situation d’urgence

100.

Renseignements sur l’enfant à placer que l’agence d’adoption doit partager

101.

Enfant inuit, métis ou de Premières nations : art. 186 et 187 de la Loi

102.

Placement à l’extérieur du Canada

103.

Placement en Ontario ou ailleurs au Canada

104.

Demande d’audience

105.

Demande de révision d’une décision de refuser de placer l’enfant ou de retirer l’enfant déjà placé

106.

Nouvelle communauté énumérée : décision déjà prise par l’agence d’adoption

107.

Examen par le directeur

108.

Dépenses

109.

Reconnaissance du placement en vue de l’adoption

Délivrance de permis relatifs à l’adoption

110.

Droits

111.

Durée du permis

112.

Permis conservé dans les locaux

Permis d’établissement

112.1

Définition de «foyer pour enfants» : exclusions

113.

Demandes de permis

114.

Droits relatifs à une demande

114.1

Droits relatifs à une demande pendant la situation d’urgence

115.

Directives du ministre

Infractions

115.1

Infractions : al. 280 (1) i) de la Loi

Vérifications des dossiers de police

116.

Champ d’application

117.

Interprétation

118.

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables : teneur et règles

119.

Vérifications de dossier approfondies : teneur et règles

120.

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

121.

Vérifications de dossier approfondies

122.

Moments et fréquence de la fourniture de la vérification

123.

Prorogations

124.

Obligation unique

125.

Validité de la vérification du dossier de police

126.

Déclaration de pertinence

127.

Destinataires : documents

128.

Déclarations d’infraction

129.

Avis d’inculpation ou de déclaration de culpabilité

130.

Rupture de l’affiliation professionnelle

131.

Dispositions transitoires

 

Dispositions générales

Interprétation : enfant inuit, métis ou de Premières Nations

1. Un enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations pour l’application de la Loi si, selon le cas :

a)  l’enfant s’identifie comme tel ou un parent de l’enfant l’identifie comme tel;

b)  l’enfant est membre d’une ou de plusieurs bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations ou s’identifie avec une ou plusieurs bandes ou communautés selon les règles prévues à l’article 21 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi;

c)  il est impossible d’établir selon la méthode prévue à l’alinéa a) ou b) si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, mais il existe des renseignements qui démontrent :

(i)  soit qu’un membre de la parenté de l’enfant ou un frère ou une soeur de l’enfant s’identifie comme étant une personne inuite, métisse ou de Premières Nations,

(ii)  soit qu’un lien unit l’enfant à une bande ou à une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations.

Pouvoirs du directeur

2. Sont prescrits comme constituant un pouvoir du directeur, le cas échéant, l’approbation exigée de lui, l’acte qu’il exige ou la décision qu’il doit prendre en application de tout règlement pris en vertu de la Loi.

Méthodes de règlement extrajudiciaire des différends

3. (1) Constitue une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de la Loi la méthode de règlement extrajudiciaire des différends qui satisfait aux critères suivants :

1.  Le règlement extrajudiciaire des différends doit être entrepris avec le consentement de tous les participants.

2.  L’un quelconque des participants au règlement extrajudiciaire des différends doit pouvoir y mettre fin à tout moment.

3.  Le règlement extrajudiciaire des différends doit être mené par un facilitateur impartial qui n’a pas de pouvoir décisionnel.

4.  Le règlement extrajudiciaire des différends ne doit pas être un arbitrage.

5.  Le règlement extrajudiciaire des différends est assujetti aux règles suivantes concernant le caractère confidentiel des dossiers et renseignements et l’accès à ceux-ci :

i.  Ni l’un ni l’autre des participants, ni le facilitateur qui mène le règlement extrajudiciaire des différends, ni aucune autre personne qui fournit des services en matière de règlement extrajudiciaire des différends ne doivent être contraints à témoigner ou à produire, dans une instance civile, des documents relatifs aux questions liées au règlement extrajudiciaire des différends ou ayant été rédigés ou échangés au cours de celui-ci.

ii.  Les assertions, déclarations ou aveux faits au cours du règlement extrajudiciaire des différends ainsi que les documents rédigés ou échangés au cours de celui-ci ne peuvent pas être utilisés en preuve ou produits dans une instance civile, sous réserve des exceptions suivantes :

A.  Les déclarations, aveux ou documents peuvent être divulgués s’ils obligent à déclarer qu’un enfant peut avoir besoin de protection en application de l’article 125 de la Loi.

B.  Les déclarations, aveux ou documents peuvent être divulgués s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour faire face à une menace, réelle ou perçue comme telle, à la vie ou à la sécurité physique de qui que ce soit.

C.  Les renseignements personnels figurant dans les déclarations, aveux ou documents peuvent être divulgués si le particulier qu’ils concernent consent à leur divulgation.

D.  Les conditions d’une entente, d’un protocole d’entente ou d’un plan découlant du règlement extrajudiciaire des différends peuvent être divulguées à un tribunal et à tous les avocats des participants au règlement extrajudiciaire des différends, y compris l’avocat de l’enfant, le cas échéant.

iii.  Le facilitateur du règlement extrajudiciaire des différends peut utiliser ou divulguer des renseignements non identificatoires relatifs au règlement à des fins de recherche ou d’études. Toutefois, il doit donner un préavis écrit à ce sujet à tous les participants au règlement extrajudiciaire des différends avant que celui-ci commence.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits qu’ont les participants à un règlement extrajudiciaire des différends de discuter du contenu de celui-ci avec leur avocat.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs dont est investi un superviseur de programme en vertu du paragraphe 53 (2) ou de l’article 59 de la Loi.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements non identificatoires» Renseignements qui, quand ils sont utilisés ou divulgués isolément ou avec d’autres renseignements, ne révèlent pas l’identité de la personne qu’ils concernent.

Droits des enfants et des adolescents

Obligation du fournisseur de services d’informer

4. (1) Le présent article s’applique au fournisseur de services qui fournit un service à un enfant ou à un adolescent dans des circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent ne bénéficie pas du droit d’être informé prévu par l’article 9 de la Loi. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 4 (1).

(2) Le fournisseur de services informe l’enfant ou l’adolescent des questions énoncées au paragraphe (5) comme l’exige le paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 155/18, par. 4 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur de services informe les particuliers suivants des questions énoncées au paragraphe (5) comme l’exige le paragraphe (6) :

1.  Dans le cas d’un enfant qui n’est pas confié aux soins d’une société, un parent de l’enfant.

2.  Dans le cas d’un enfant qui est confié aux soins d’une société, sauf s’il l’est de façon prolongée, une personne qui était le parent de l’enfant immédiatement avant que l’enfant ait été confié aux soins de la société.

3.  Dans le cas d’un enfant qui reçoit des soins conformes aux traditions, la personne qui, immédiatement avant le placement de l’enfant pour qu’il reçoive ces soins, était un parent de l’enfant. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 4 (3).

(4) Les exigences du présent article ne s’appliquent à l’égard d’un particulier visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3) que si les critères suivants sont remplis :

a)  à la connaissance du fournisseur de services, le particulier sait que l’enfant reçoit le service fourni par le fournisseur de services;

b)  le fournisseur de services peut contacter le particulier après avoir fait des efforts raisonnables en ce sens. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 4 (4).

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le fournisseur de services informe l’enfant, l’adolescent ou le particulier visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3) de ce qui suit :

a)  les droits que confère la partie II de la Loi à l’enfant ou à l’adolescent;

b)  les protocoles de règlement des plaintes du fournisseur de services;

c)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 79/19, art. 1.

Règl. de l’Ont. 155/18, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 79/19, art. 1.

(6) Le fournisseur de services informe l’enfant, l’adolescent ou le particulier visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3) des questions énoncées au paragraphe (5) dans les circonstances suivantes :

a)  dans le cadre du processus où il commence à fournir un service à l’enfant ou à l’adolescent;

b)  à tout autre moment qu’il estime nécessaire pour s’assurer que l’enfant, l’adolescent ou le particulier comprend les informations;

c)  dès que cela est faisable après avoir eu connaissance d’informations selon lesquelles les droits que confère la partie II de la Loi à l’enfant ou à l’adolescent auraient été violés par un autre fournisseur de services. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 4 (6).

Manière de communiquer les informations

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur de services qui communique des informations en application de l’article 9 de la Loi ou en application de l’article 4 du présent règlement les communique oralement et par écrit.

(2) Si les informations communiquées oralement et par écrit ne sont pas accessibles pour la personne qui les reçoit, le fournisseur de services lui communique les informations dans un format qui lui est accessible.

(3) Lorsqu’il communique des informations à un enfant ou à un adolescent en application de l’article 9 de la Loi ou à une personne en application de l’article 4 du présent règlement, le fournisseur de services fait ce qui suit :

1.  Il examine les renseignements qui sont à sa disposition au sujet de l’enfant ou de l’adolescent afin d’établir les éventuels soutiens qui peuvent aider l’enfant ou l’adolescent à comprendre les informations devant lui être communiquées.

2.  S’il s’agit de communiquer des informations à un enfant ou à un adolescent, il demande à l’enfant ou à l’adolescent de lui indiquer les éventuels soutiens qui peuvent aider l’enfant ou l’adolescent à comprendre les informations devant lui être communiquées.

3.  S’il s’agit de communiquer des informations à un particulier visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), il demande au particulier de lui indiquer les éventuels soutiens qui peuvent aider le particulier ou l’enfant ou l’adolescent à comprendre les informations devant lui être communiquées.

4.  Il examine les éventuels soutiens indiqués dans le cadre des dispositions 1, 2 et 3 et fait des efforts raisonnables pour fournir ceux qu’il estime nécessaires.

(4) Après avoir communiqué des informations en application de l’article 9 de la Loi ou de l’article 4 du présent règlement, le fournisseur de services fait des efforts raisonnables pour confirmer que la personne a compris les informations communiquées, notamment que l’enfant ou l’adolescent comprend comment exercer les droits que lui confère la partie II de la Loi, et en bénéficier, relativement au service qui est fourni.

(5) Le fournisseur de services consigne dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent les renseignements suivants :

1.  La description de la manière dont le fournisseur de services s’est conformé au présent article.

2.  Tout soutien indiqué dans le cadre des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3).

3.  S’il n’a pas fourni les soutiens indiqués dans le cadre du paragraphe (3), les raisons de cette décision.

Fournisseur de services : obligation de faire des efforts raisonnables

6. (1) Le fournisseur de services fait des efforts raisonnables pour aider un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service à exercer les droits que lui confère la partie II de la Loi ou à en bénéficier. Il fait notamment ce qui suit :

1.  Il examine les renseignements qui sont à sa disposition au sujet de l’enfant ou de l’adolescent afin d’établir les éventuels soutiens qui peuvent aider l’enfant ou l’adolescent à exercer ses droits ou à en bénéficier.

2.  Il demande à l’enfant ou à l’adolescent de lui indiquer les éventuels soutiens qui peuvent aider l’enfant ou l’adolescent à pouvoir exercer ses droits ou à en bénéficier.

3.  S’il est tenu, en application de l’article 4, d’informer un particulier visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), il fait des efforts raisonnables pour demander au particulier d’indiquer les éventuels soutiens qui peuvent aider l’enfant ou l’adolescent à exercer ses droits ou à en bénéficier.

4.  Il examine les soutiens indiqués dans le cadre des dispositions 1, 2 et 3 et fait des efforts raisonnables pour fournir ceux qu’il estime nécessaires.

(2) Le fournisseur de services consigne dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent les renseignements suivants :

1.  La description de toute aide qu’il a fournie conformément au présent article.

2.  Tout soutien indiqué dans le cadre du paragraphe (1).

3.  S’il n’a pas fourni les soutiens indiqués dans le cadre du paragraphe (1), les raisons de cette décision.

Fournisseur de services : obligation de consigner la participation de l’enfant ou de l’adolescent

7. Le fournisseur de services consigne, dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent à qui il fournit un service, les renseignements suivants :

1.  La manière dont il a donné à l’enfant ou à l’adolescent l’occasion de participer à la prise d'une décision concernant les services qui lui sont fournis ou qui doivent l’être ou les décisions qui le concernent, et le moment auquel il lui a donné cette occasion.

2.  Une mention indiquant si l’enfant ou l’adolescent a participé à la décision et, le cas échéant, la description de la manière dont il y a participé et des opinions qu’il a exprimées.

Fournisseur de services : obligation de prendre des mesures concernant les services, etc.

8. (1) Le fournisseur de services se conforme au paragraphe (2) s’il a reçu des renseignements concernant, selon le cas :

a)  la race de l’enfant ou de l’adolescent ainsi que son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la diversité de sa famille, son handicap, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle, l’expression de son identité sexuelle ou ses besoins culturels ou linguistiques;

b)  les différences régionales qui peuvent toucher l’enfant ou l’adolescent, par exemple le fait que celui-ci provienne d’une autre région que celle où lui sont fournis les services.

(2) Le fournisseur de services fait des efforts raisonnables :

a)  pour établir s’il existe des services, des programmes ou des activités qui, d’une part, peuvent compléter le service qu’il fournit et en soutenir les objectifs et, d’autre part, se rapportent aux renseignements visés au paragraphe (1);

b)  pour faire ce qui suit, s’il établit qu’un tel service, un tel programme ou une telle activité est offert et qu’il aiderait l’enfant ou l’adolescent :

(i)  demander à l’enfant ou à l’adolescent s’il souhaite recevoir le service ou participer au programme ou à l’activité,

(ii)  si tel est le cas, aider l’enfant ou l’adolescent à recevoir le service ou à participer au programme ou à l’activité en plus de continuer à recevoir le service qu’il lui fournit.

(3) Le fournisseur de services documente les mesures qu’il a prises pour se conformer aux exigences du présent article.

Droit d’être informé : intervalles prescrits

9. Les intervalles suivants sont prescrits pour l’application de l’article 9 de la Loi :

a)  30 jours après le placement en établissement de l’enfant qui reçoit des soins;

b)  90 jours après le placement en établissement de l’enfant qui reçoit des soins;

c)  180 jours après le placement en établissement de l’enfant qui reçoit des soins et tous les 180 jours par la suite. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 1.

Utilisation de la contention physique : article 6 de la Loi

Restrictions

10. (1) Sous réserve du paragraphe 11 (3), un fournisseur de services ne doit utiliser la contention physique sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service, ou en autoriser l’utilisation, que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  Il existe un risque imminent que, selon le cas :

i.  l’enfant ou l’adolescent s’inflige un préjudice corporel ou s’en inflige davantage, ou encore en inflige à autrui,

ii.  dans le cas d’un adolescent, ce dernier s’évade d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire, ou cause de graves dommages matériels, lorsqu’il existe également un risque imminent que les dommages matériels causent un préjudice personnel à une personne, y compris à l’adolescent.

2.  La contention physique sera utilisée pour empêcher, réduire ou éliminer un risque visé à la disposition 1.

3.  Il a été établi que des mesures d’intervention causant moins d’ingérence sont ou seraient inefficaces pour empêcher, réduire ou éliminer un risque visé à la disposition 1.

4.  La personne qui utilisera la contention physique a réussi les formations exigées en application de l’article 16 ou 17, selon le cas, notamment une formation sur la technique d’immobilisation particulière qui sera utilisée.

5.  La personne qui utilisera la contention physique a suivi les cours exigés en application de l’article 16 ou 17, selon le cas.

6.  Chaque fois qu’elle était tenue de remplir les exigences en matière de cours visés à la disposition 5, la personne a été évaluée comme l’exige l’article 20 à l’égard de ces exigences et sa dernière évaluation est satisfaisante. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 10 (1).

(2) Il est entendu que la contention physique ne doit pas être utilisée sur un enfant ou un adolescent dans le cadre du paragraphe (1) en guise de châtiment ou pour la commodité du fournisseur de services ou de la personne autorisée par ce dernier à l’utiliser. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 10 (2).

(3) Il est entendu que le fournisseur de services qui est titulaire d’un permis l’autorisant à fournir des soins en établissement dans les circonstances visées à la disposition 2 de l’article 244 de la Loi peut, s’il fournit des soins en famille d’accueil en vertu de ce permis, autoriser un parent de famille d’accueil à utiliser la contention physique conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 10 (4).

(4) La contention physique est utilisée de la façon suivante :

1.  La force minimale nécessaire dans les circonstances doit être employée.

2.  Une personne responsable désignée par le fournisseur de services doit constamment surveiller et évaluer l’état de l’enfant ou de l’adolescent pendant qu’il est maîtrisé.

3.  Le type de contention physique utilisé doit être celui qui cause le moins d’ingérence nécessaire dans les circonstances, compte tenu du risque visé à la disposition 1 du paragraphe (1).

4.  L’utilisation de la contention physique doit cesser dès que se réalise la première des éventualités suivantes :

i.  L’utilisation de la contention physique risque de compromettre la santé ou la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent.

ii.  Le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (1) n’existe plus.

iii.  Il est établi que la contention physique est inefficace pour réduire ou éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 155/18, par. 10 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 173/24, art. 1)

(4.1) Le parent de famille d’accueil qui est autorisé à utiliser la contention physique en vertu du paragraphe (3) ne peut l’utiliser que s’il est convaincu que les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies et que la contention est utilisée conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 173/24, art. 1.

Politique

11. (1) Le fournisseur de services qui utilise la contention physique ou en autorise l’utilisation maintient une politique écrite concernant l’utilisation de la contention physique qui comprend les renseignements suivants :

0.1  Les protocoles — applicables quand un enfant ou un adolescent commence à recevoir un service — pour expliquer les éléments suivants à l’enfant ou l’adolescent, dans un langage qu’il peut comprendre eu égard à son âge et à son degré de maturité, ainsi qu’à son parent ou à la personne qui l’a placé :

i.  Les éléments constitutifs d’une contention physique au sens de la Loi.

ii.  Les règles régissant l’utilisation de contentions physiques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent peut être maîtrisé au moyen d’une contention physique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions physiques.

1.  Les mesures d’intervention de rechange à la contention physique qui doivent être envisagées ou utilisées pour réduire ou éliminer un risque visé à la disposition 1 du paragraphe 10 (1).

2.  Le titre ou le poste des personnes qui sont autorisées à utiliser la contention physique sur un enfant ou un adolescent et la formation qu’elles doivent suivre.

3.  Les mesures devant être prises pour empêcher et réduire au minimum l’utilisation de la contention physique sur un enfant ou un adolescent.

4.  Les protocoles à suivre pour la surveillance et l’évaluation de l’état d’un enfant ou d’un adolescent pendant qu’il est maîtrisé au moyen d’une contention physique.

5.  Les protocoles à suivre au cours du débreffage prévu à l’article 12. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 72/22, art. 2.

(2) Le fournisseur de services qui décide de ne pas utiliser la contention physique, ou de ne pas en autoriser l’utilisation, établit et maintient une politique écrite :

a)  prévoyant qu’il n’utilisera pas la contention physique, ni n’en autorisera l’utilisation;

b)  énonçant les raisons de sa décision de ne pas utiliser la contention physique, ni d’en permettre l’utilisation. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 11 (2).

(3) Le fournisseur de services visé au paragraphe (2) ne doit pas utiliser la contention physique, ni en autoriser l’utilisation. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 11 (3).

Débreffage

12. (1) Le fournisseur de services qui a utilisé la contention physique sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service, ou qui en a autorisé l’utilisation, veille à ce qu’un débreffage ait lieu conformément aux règles suivantes :

1.  Un débreffage doit avoir lieu, en l’absence d’un enfant ou d’un adolescent, avec les personnes qui ont participé à l’utilisation de la contention physique.

2.  Un deuxième débreffage doit avoir lieu avec les personnes visées à la disposition 1 et l’enfant ou l’adolescent sur qui la contention physique a été utilisée.

3.  Un troisième débreffage doit être offert aux enfants ou aux adolescents qui ont été témoins de l’utilisation de la contention physique et il doit avoir lieu si les enfants ou adolescents concernés souhaitent y participer.

4.  Les débreffages visés aux dispositions 2 et 3 doivent être structurés de façon à tenir compte des besoins psychologiques et affectifs de tout enfant ou adolescent ainsi que de sa capacité cognitive.

4.1  Pendant le débreffage visé à la disposition 2, le fournisseur de services veille à ce qui suit :

i.  l’enfant ou l’adolescent reçoit une explication des raisons motivant l’utilisation de la contention physique sur lui,

ii.  il comprend ces raisons,

iii.  il est invité à indiquer s’il peut avoir besoin de services ou de soutiens à cause de l’utilisation de la contention physique.

5.  Sous réserve de la disposition 6, les débreffages visés aux dispositions 1 à 3 doivent avoir lieu dans les 48 heures qui suivent l’utilisation de la contention physique.

6.  Si les circonstances ne permettent pas qu’un débreffage ait lieu dans les 48 heures qui suivent l’utilisation de la contention physique, le débreffage doit avoir lieu dès que possible après l’expiration du délai de 48 heures prévu à la disposition 5 et les circonstances qui l’ont empêché d’avoir lieu dans ce délai doivent être consignées dans le dossier.

7.  Le fournisseur de services doit consigner les renseignements suivants :

i.  La date, l’heure et la durée de chaque débreffage, ainsi que le nom et, s’il y a lieu, le titre des personnes qui y ont participé.

ii.  Le nom de chaque enfant ou adolescent à qui un débreffage a été offert conformément à la disposition 3 et qui a indiqué qu’il ne souhaitait pas y participer.

iii.  La description des efforts faits pour que le débreffage exigé par le présent article ait lieu, y compris le nom des personnes qui ont fait ces efforts. Règl. de l’Ont. 155/18, art. 12; Règl. de l’Ont. 72/22, par. 3 (1).

(2) Le fournisseur de services veille à ce qui suit :

a)  les renseignements qu’a communiqués l’enfant ou l’adolescent pendant le deuxième débreffage, notamment en ce qui concerne les services et soutiens dont il peut avoir besoin, sont consignés dans un document;

b)  le document est versé au dossier de l’enfant ou de l’adolescent. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 3 (2).

Fournisseur de services : obligation d’aviser un parent

13. (1) Le fournisseur de services qui a utilisé la contention physique sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service, ou qui en a autorisé l’utilisation, en avise un parent de l’enfant ou de l’adolescent et, dans le cas d’un enfant qui reçoit des soins, l’agence de placement ou la personne qui a placé l’enfant.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société ou au titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie VIII de la Loi qui utilise la contention physique sur un enfant que la société ou le titulaire de permis a placé en vue de son adoption, ou qui en autorise l’utilisation.

Dossier : utilisation d’une contention physique

14. (1) Le fournisseur de services veille à ce que soit créé, pour chaque cas d’utilisation de la contention physique sur un enfant ou un adolescent, un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’âge de l’enfant ou de l’adolescent sur qui la contention physique a été utilisée.

2.  Les dates et heures auxquelles la contention physique a été utilisée ainsi que le nom et le titre de la ou des personnes qui l’ont utilisée.

3.  La description du risque visé à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) qui existait avant l’utilisation de la contention physique.

4.  La description des solutions de rechange à l’utilisation de la contention physique qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été utilisées.

5.  Le ou les types de contention physique qui ont été utilisés.

6.  La durée d’utilisation de la contention physique.

7.  Toute la documentation relative à l’évaluation et à la surveillance de l’enfant ou de l’adolescent pendant qu’il était maîtrisé au moyen d’une contention physique, y compris les évaluations de son état de santé pendant cette période.

8.  La date et l’heure où l’enfant ou l’adolescent a cessé d’être maîtrisé au moyen d’une contention physique.

9.  La documentation relative aux avis et aux tentatives d’avis en application de l’article 13, donnés au parent de l’enfant ou de l’adolescent et, dans le cas d’un enfant qui reçoit des soins, à l’agence de placement ou à la personne qui a placé l’enfant.

(2) Le fournisseur de services conserve les renseignements consignés dans un dossier de l’enfant ou de l’adolescent.

Dossiers mensuels et annuels

15. (1) Le fournisseur de services qui utilise la contention physique ou en autorise l’utilisation maintient les dossiers qu’exige le présent article.

(2) Le fournisseur de services maintient, pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation de la contention physique sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service, notamment les renseignements suivants pour chaque cas :

1.  Le nom et l’âge de chaque enfant ou adolescent qui a été maîtrisé au moyen d’une contention physique.

2.  Les dates et la durée de l’utilisation de la contention physique sur chaque enfant ou adolescent.

3.  La description du risque visé à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) qui existait avant l’utilisation de la contention physique.

(3) Le fournisseur de services met le dossier à la disposition :

a)  du directeur, à sa demande, dans le cas d’un enfant qui n’est pas un adolescent;

b)  du directeur provincial, à sa demande, dans le cas d’un adolescent.

(4) Le fournisseur de services rédige, pour chaque mois, une analyse de chaque cas d’utilisation de la contention physique afin de s’assurer que celle-ci a été utilisée conformément au présent règlement.

(5) Le fournisseur de services met l’analyse à la disposition :

a)  du directeur, à sa demande, dans le cas d’un enfant qui n’est pas un adolescent;

b)  du directeur provincial, à sa demande, dans le cas d’un adolescent.

(6) Au moins une fois par année civile, le fournisseur de services veille à ce qu’une évaluation écrite soit effectuée à l’égard de ce qui suit :

a)  l’efficacité de la politique qu’exige le paragraphe 11 (1);

b)  la nécessité de modifier ou d’améliorer les politiques, notamment afin de réduire au minimum l’utilisation de la contention physique.

Formation et cours : titulaire d’un permis de foyer pour enfants

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à l’égard du titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou du titulaire de permis auquel s’applique l’article 117 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi, y compris un titulaire de permis qui n’utilise pas la contention physique ou n’en autorise pas l’utilisation. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 4 (1).

(2) Le présent article ne s’applique à l’égard du titulaire de permis qui est un particulier que si celui-ci fournit des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant ou à l’adolescent. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 16 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant ou à l’adolescent aient suivi les formations suivantes sur l’utilisation de la contention physique :

1.  Un programme de formation incluant une formation sur l’utilisation de la contention physique qui est approuvé par le ministre, notamment une formation sur une technique d’immobilisation particulière pouvant être utilisée.

2.  Tous les cours de recyclage exigés par le programme visé à la disposition 1.

3.  Une formation sur l’utilisation de mesures d’intervention causant moins d’ingérence. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 16 (3).

(4) Le titulaire de permis veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant ou à l’adolescent aient suivi les cours à l’égard d’un sujet visé à la colonne 1 du tableau suivant dans le délai fixé en regard de ce sujet dans la colonne 2 du tableau.

Tableau

Point

Colonne 1
Sujet à l’égard duquel un cours est exigé

Colonne 2
Délai fixé pour suivre le cours

1.

Les dispositions de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne l’utilisation de la contention physique

Dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de toute modification apportée à la Loi ou au présent règlement en ce qui concerne l’utilisation de la contention physique

2.

Les politiques établies par le ministère en ce qui concerne l’utilisation de la contention physique

Dans les 30 jours qui suivent la réception par le fournisseur de services de chaque politique ministérielle, nouvelle ou révisée, en ce qui concerne l’utilisation de la contention physique

3.

La politique du fournisseur de services en ce qui concerne l’utilisation de la contention physique exigée en application de l’article 11

Dans les 30 jours qui suivent l’établissement ou la modification de chaque politique, nouvelle ou révisée, du fournisseur de services exigée en application de l’article 11

Règl. de l’Ont. 155/18, par. 16 (4).

(5) Le titulaire de permis auquel s’applique l’article 117 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant aient suivi les cours à l’égard des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant l’utilisation de la contention physique dans les 30 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 72/22. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 4 (2).

Formation et cours : autre fournisseur de services

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à l’égard du fournisseur de services qui n’est pas titulaire d’un permis à l’égard duquel s’applique l’article 16. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 5 (1).

(2) Le présent article ne s’applique à l’égard du fournisseur de services qui est un particulier que si celui-ci fournit des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant ou à l’adolescent. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 17 (2).

(3) Sauf dans le cas du fournisseur de services qui n’utilise pas la contention physique ou n’en autorise pas l’utilisation, le fournisseur de services veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant ou à l’adolescent, y compris les parents de famille d’accueil, aient suivi les formations suivantes :

1.  Un programme de formation incluant une formation sur l’utilisation de la contention physique qui est approuvé par le ministre, notamment une formation sur une technique d’immobilisation particulière pouvant être utilisée.

2.  Tous les cours de recyclage, le cas échéant, exigés par la formation visée à la disposition 1.

3.  Une formation sur l’utilisation des mesures d’intervention causant moins d’ingérence. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 5 (2).

(4) Le fournisseur de services veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’il fournit à l’enfant ou à l’adolescent, y compris les parents de famille d’accueil, aient suivi des cours à l’égard de chaque sujet visé à la colonne 1 du tableau du paragraphe 16 (4) dans le délai fixé en regard de ce sujet dans la colonne 2 du tableau. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 17 (4).

Personne commençant à fournir des soins directs

18. Malgré les exigences en matière de cours énoncées aux articles 16 et 17, si une personne commence à fournir des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service qu’un fournisseur de services fournit à l’enfant ou à l’adolescent, le fournisseur de services veille à ce que la personne ait suivi les cours qu’exige l’article applicable au plus tard 30 jours après qu’elle a commencé à fournir les soins directs.

Dossiers relatifs aux formations et aux cours

19. (1) Le fournisseur de services maintient un dossier dans lequel il consigne les formations et les cours dispensés à chaque personne conformément à l’article 16, 17 ou 18, la date à laquelle celles-ci ont été dispensées et les précisions les concernant.

(2) Le fournisseur de services met le dossier à la disposition du directeur, à sa demande.

Évaluation : cours

20. (1) Le présent article s’applique à un fournisseur de services chaque fois qu’une personne, y compris le fournisseur de services, qui fournit des soins directs à un enfant ou à un adolescent dans le cadre de la prestation d’un service que le fournisseur de services fournit à l’enfant ou à l’adolescent, est tenue de remplir les exigences en matière de cours en application de l’article 16, 17 ou 18.

(2) Le fournisseur de services veille à ce que la personne, chaque fois qu’elle est tenue de remplir une exigence en matière de cours en application de l’article 16, 17 ou 18  et au moins une fois par année, soit évaluée immédiatement après qu’elle a rempli cette exigence afin d’établir sa compréhension des cours suivis et sa capacité à les appliquer.

(3) Si l’évaluation révèle que la personne a une compréhension des sujets visés par les cours exigés et une capacité à les appliquer insuffisantes, le fournisseur de services veille à ce que la personne suive un cours supplémentaire jusqu’à ce que sa compréhension et sa capacité soient satisfaisantes.

(4) Le fournisseur de services veille à ce que la date de chaque évaluation et son résultat soient consignés dans un dossier, notamment le point de savoir si la personne a une compréhension des cours suivis et une capacité à les appliquer satisfaisantes pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 10 (1).

(5) Le fournisseur de services met le dossier à la disposition du directeur, à sa demande.

Utilisation des contentions mécaniques — article 7 de la Loi

Contentions mécaniques — plan de traitement et autres

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21.1 et 21.2.

«appareil d’aide personnelle» S’entend d’un appareil qui constitue une contention mécanique et qui est utilisé pour aider un enfant ou un adolescent relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer ou de prendre une position. («PASD»)

«plan de traitement» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («plan of treatment»)

«praticien de la santé» Membre d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou personne désignée par le ministre. («health practitioner») Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (1) à (3).

(1.1) Dans le cadre du présent article et de l’article 21.1, le mandataire spécial d’un enfant ou d’un adolescent est :

a)  soit son mandataire spécial au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, en ce qui concerne un plan de traitement ou l’utilisation d’une contention mécanique autorisée par un plan de traitement;

b)  soit le membre de sa parenté le plus proche au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi, en ce qui concerne un plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle ou l’utilisation d’un tel appareil autorisée par un tel plan. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (4).

(2) Le fournisseur de services peut utiliser une contention mécanique sur un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service, ou en autoriser l’utilisation, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’utilisation de la contention est autorisée :

(i)  soit par le plan de traitement auquel l’enfant ou l’adolescent, ou son mandataire spécial, a consenti conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;

(ii)  soit par le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle auquel l’enfant ou l’adolescent, ou son mandataire spécial, a consenti;

b)  le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle :

(i)  comprend les éléments visés au paragraphe (4.1) ou (4.2), selon le cas,

(ii)  a été signé et daté à la fois par tout praticien de la santé qui a participé à son élaboration et par l’enfant ou l’adolescent qu’il vise, ou son mandataire spécial, de manière à indiquer leur accord avec les éléments du plan,

(iii)  s’il a été modifié après son élaboration :

(A)  indique clairement les modifications qui y ont été apportées,

(B)  a été signé et daté par tout praticien de la santé qui a participé à l’élaboration des modifications qui y ont été apportées et par l’enfant ou l’adolescent qu’il vise, ou son mandataire spécial, de manière à indiquer leur accord avec les modifications. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (5).

(3) Pour l’application du présent article et des articles 21.1 et 21.2, un plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle s’entend du plan qui est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé et qui prévoit la manière dont un appareil d’aide personnelle aidera un enfant ou un adolescent relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer ou de prendre une position. Règl. de l’Ont. 155/18. par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (6).

(4) Dans les circonstances où le présent article et l’article 160 de la Loi s’appliqueraient à l’utilisation de contentions mécaniques sur un enfant dans le cadre d’un programme de traitement en milieu fermé, l’article 160 de la Loi s’applique et le présent article ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (4).

(4.1) Le plan de traitement doit comprendre les éléments suivants :

1.  La description de ce qui suit :

i.  tout risque que l’enfant ou l’adolescent présente pour lui-même ou pour les autres ou tout autre comportement de l’enfant ou de l’adolescent qui nécessite l’utilisation de contentions mécaniques,

ii.  la façon dont l’utilisation des contentions mécaniques appuie la santé, la sécurité et le bien-être de l’enfant ou de l’adolescent,

iii.  les mesures d’intervention autres que l’utilisation d’une contention mécanique qui soit ont été envisagées pour gérer les comportements de l’enfant ou de l’adolescent et les risques qu’ils posent, soit se sont révélées inefficaces à cet égard,

iv.  les soutiens cliniques ou autres à fournir à l’enfant ou à l’adolescent qui sont destinés à traiter les comportements ou besoins gérés grâce à l’utilisation de contentions mécaniques,

v.  les autres mesures d’intervention utilisées pour enseigner à l’enfant ou à l’adolescent des compétences destinées à éliminer les comportements ou à répondre aux besoins gérés grâce à l’utilisation de contentions mécaniques.

2.  L’indication de la durée pendant laquelle la contention mécanique peut être utilisée. Cette durée ne doit pas dépasser 12 heures par période de 24 heures.

3.  L’indication de la date d’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (7).

(4.2) Le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle doit comprendre les éléments suivants :

1.  La description des solutions autres que l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui ont été envisagées pour aider l’enfant ou l’adolescent relativement à une activité de la vie quotidienne ou qui se sont révélées inefficaces à cet égard.

2.  La description de la façon dont il a été établi que l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle est raisonnable et que l’appareil en question constitue le type d’appareil d’aide personnelle le moins restrictif qui soit pour aider efficacement l’enfant ou l’adolescent relativement à une activité de la vie quotidienne, compte tenu de son état physique et mental et de ses antécédents personnels.

3.  La description de la façon dont l’enfant ou l’adolescent maîtrisé au moyen d’un appareil d’aide personnelle sera changé de position.

4.  L’indication de la date d’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (7).

(5) Le fournisseur de services veille à ce que l’utilisation de contentions mécaniques en vertu du présent article s’effectue conformément aux règles suivantes :

1.  Les contentions mécaniques ne doivent pas être utilisées sur un enfant ou un adolescent en guise de châtiment ou uniquement pour la commodité du fournisseur de services, du parent de famille d’accueil ou du membre du personnel qui fournit le service.

1.1  Seul le type de contention mécanique qui cause le moins d’ingérence nécessaire dans les circonstances est utilisé.

2.  L’application des contentions mécaniques doit s’effectuer en recourant à la force minimale nécessaire dans les circonstances.

2.1  Une contention mécanique ne doit pas servir à attacher un enfant ou un adolescent à un objet fixe ou à une autre personne.

3.  Le fournisseur de services veille à ce que l’enfant ou l’adolescent maîtrisé au moyen de contentions mécaniques fasse l’objet d’une surveillance constante qui est conforme à toute instruction ou recommandation prévue dans le plan de traitement de l’enfant ou de l’adolescent ou dans son plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle.

4.  Les contentions mécaniques doivent être retirées dès que se réalise la première des éventualités suivantes :

i.  Il existe un risque que leur utilisation compromette la santé ou la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent.

ii.  L’utilisation prolongée des contentions mécaniques ne serait plus autorisée par le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, notamment parce que la durée indiquée dans le plan a expiré et qu’aucune approbation visée au paragraphe (7.1) n’a été donnée.

iii.  L’enfant ou l’adolescent, ou son mandataire spécial, retire son consentement à l’utilisation de la contention mécanique. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (5); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (8) à (11).

(6) Le fournisseur de services veille à ce que les contentions mécaniques utilisées en vertu du présent article :

a)  soient appliquées conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant;

b)  soient maintenues en bon état conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant;

c)  ne soient pas modifiées, si ce n’est pour les réglages faits conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (6).

(7) Le fournisseur de services veille à ce qu’un membre du personnel ou un parent de famille d’accueil qui est autorisé à utiliser une contention mécanique sur un enfant ou un adolescent en vertu du présent article ait suivi la formation ou les cours nécessaires pour utiliser la contention mécanique conformément au plan de traitement de l’enfant ou de l’adolescent ou à son plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (7).

(7.1) Si l’utilisation d’une contention mécanique est autorisée aux termes du plan de traitement, le fournisseur de services veille à ce que l’utilisation de la contention ne dépasse pas 12 heures, ou toute durée plus courte précisée dans le plan, au cours de toute période de 24 heures, sauf si l’une ou l’autre des personnes suivantes a approuvé l’utilisation de la contention pendant une durée plus longue :

a)  un médecin dûment qualifié;

b)  une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé;

c)  un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;

d)  un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (12).

(7.2) Le fournisseur de services veille à ce que toute approbation donnée en vertu du paragraphe (7.1) soit consignée dans le plan de traitement. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (12).

(8) Le fournisseur de services maintient un dossier écrit de l’utilisation d’une contention mécanique sur un enfant ou un adolescent en vertu du présent article. Ce dossier contient ce qui suit :

a)  les renseignements nécessaires pour démontrer que l’utilisation de la contention mécanique était conforme au plan de traitement de l’enfant ou de l’adolescent ou à son plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle;

b)  le nom de tous les membres du personnel ou des parents de famille d’accueil autorisés à utiliser des contentions mécaniques sur l’enfant ou l’adolescent et une description de la formation ou des cours qu’ils ont suivis. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (8).

(8.1) Le fournisseur de services établit, pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation aux locaux où il fournit un service d’une contention mécanique qui n’est pas un appareil d’aide personnelle sur un enfant ou un adolescent pendant le mois. Il y consigne notamment les renseignements suivants à l’égard de chaque cas :

1.  Le nom et l’âge de chaque enfant ou adolescent qui a été maîtrisé.

2.  Les dates et la durée de l’utilisation de la contention mécanique sur chaque enfant ou adolescent.

3.  La description des circonstances et du risque qui existaient avant l’utilisation de la contention mécanique. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (13).

(8.2) Au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le fournisseur de services fournit une copie du dossier exigé en application du paragraphe (8.1) à l’égard du mois précédent :

a)  à un directeur, dans le cas d’un enfant qui n’est pas un adolescent;

b)  à un directeur provincial, dans le cas d’un adolescent. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (13).

(9) Le fournisseur de services qui utilise une contention mécanique, ou qui en autorise l’utilisation, en vertu du présent article élabore et maintient des politiques concernant ce qui suit :

1.  Les protocoles à suivre pour la surveillance et l’évaluation de l’état de l’enfant ou de l’adolescent pendant l’utilisation d’une contention mécanique.

2.  Les protocoles d’élaboration et de maintien des dossiers exigés par le paragraphe (8).

3.  Les protocoles pour veiller à ce qu’une contention mécanique ne soit utilisée que pendant la durée qu’autorise le présent article. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 21 (9); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (14).

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 72/22, par. 6 (15).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 173/24, art. 2)

(10) Le parent de famille d’accueil qui est autorisé à utiliser une contention mécanique conformément au présent article doit respecter les exigences, conditions ou règles prévues aux paragraphes (2), (4.1), (4.2), (5) et (6) au même titre que le fournisseur de services. Règl. de l’Ont. 173/24, art. 2.

Élaboration et examen des plans

21.1 (1) Le fournisseur de services veille à ce que tout plan de traitement ou tout plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui concerne un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service soit évalué aux intervalles suivants pour assurer sa conformité aux exigences de l’article 21 :

1.  30 jours après l’élaboration du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas, qui concerne l’enfant ou l’adolescent ou, si le plan a été élaboré plus de 30 jours avant que l’enfant ou l’adolescent ait commencé à recevoir des services du fournisseur de services, 30 jours après que l’enfant a commencé à recevoir ces services.

2.  90 jours après l’évaluation initiale du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas, qui concerne l’enfant ou l’adolescent et qu’exige la disposition 1.

3.  180 jours après l’évaluation initiale du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas, qui concerne l’enfant ou l’adolescent et qu’exige la disposition 1, et tous les 180 jours par la suite. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(2) Le fournisseur de services veille à ce que le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle visé au paragraphe (1) soit également évalué pour assurer sa conformité aux exigences de l’article 21 si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

1.  De nouveaux éléments d’information concernant les besoins de l’enfant ou de l’adolescent viennent à sa connaissance.

2.  Les besoins de l’enfant ou de l’adolescent ont changé de sorte qu’une intervention prévue dans le plan n’est plus nécessaire.

3.  Une intervention prévue dans le plan s’est révélée inefficace.

4.  Le fournisseur de services a reçu une demande d’examen du plan de la part de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son mandataire spécial si ce dernier a consenti au plan. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(3) Dans le cadre de l’évaluation du plan de traitement ou du plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle prévue au paragraphe (1) ou (2), le fournisseur de services veille à ce que les particuliers suivants soient consultés :

1.  Tout praticien de la santé qui a élaboré le plan.

2.  L’enfant ou l’adolescent visé par le plan.

3.  Le mandataire spécial de l’enfant ou de l’adolescent, si le mandataire a consenti au plan. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(4) Le fournisseur de services veille à ce que tout plan de traitement ou tout plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui concerne un enfant ou un adolescent à qui il fournit un service de même que toute version révisée d’un tel plan soient versés au dossier de l’enfant ou de l’adolescent à l’endroit où l’enfant ou l’adolescent reçoit le service. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(5) Le fournisseur de services veille à ce qui suit :

a)  tout particulier qu’il emploie ou dont il retient les services d’une autre façon afin de fournir un service et qui fournit des soins directs à l’enfant ou à l’adolescent visé par le plan examine le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle;

b)  cet examen a lieu avant que le particulier fournisse des soins directs à l’enfant ou à l’adolescent pour la première fois et dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que des révisions sont apportées au plan. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(6) Le fournisseur de services veille à ce que tout particulier qui examine un plan de traitement ou un plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle signe le plan et indique la date de réalisation de l’examen. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(7) Le fournisseur de services qui est un particulier et qui fournit des soins directs à un enfant ou à un adolescent fait ce qui suit:

a)  il examine le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle qui concerne l’enfant ou l’adolescent avant de fournir des soins directs à l’enfant ou à l’adolescent pour la première fois et dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que des révisions sont apportées au plan;

b)  il signe le plan de traitement ou le plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle et indique la date de réalisation de l’examen. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

Communication de renseignements concernant l’utilisation de contentions mécaniques

21.2 (1) Conformément au présent article, le fournisseur de services communique à l’enfant ou à l’adolescent à qui il fournit un service, ou à son parent, les renseignements indiqués au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, en ce qui concerne son utilisation de contentions mécaniques. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(2) Le fournisseur de services communique les renseignements aux moments suivants :

1.  Quand l’enfant ou l’adolescent commence à recevoir le service, 30 jours après cette date, 90 jours après cette date, 180 jours après cette date et tous les 180 jours par la suite.

2.  Entre les intervalles précisés à la disposition 1, si l’enfant ou l’adolescent demande le réexamen de ces renseignements ou que le fournisseur est d’avis qu’il serait bénéfique pour l’enfant ou à l’adolescent de les réexaminer. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(3) Le fournisseur de services qui utilise des contentions mécaniques conformément à l’article 21 ou qui autorise l’utilisation de ces contentions conformément à cet article fournit une description des éléments suivants à l’enfant ou à l’adolescent, ou à son parent :

1.  Les circonstances dans lesquelles une contention mécanique peut être utilisée sur l’enfant ou l’adolescent en vertu du présent règlement.

2.  Toute mesure que le titulaire peut prendre pendant l’utilisation des contentions mécaniques.

3.  La description du type de contentions mécaniques pouvant être utilisé.

4.  La façon dont l’utilisation des contentions mécaniques serait conforme au plan de traitement de l’enfant ou de l’adolescent ou à son plan d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, selon le cas. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(4) Le fournisseur de services qui n’utilise pas de contentions mécaniques ou qui n’en autorise pas l’utilisation en informe l’enfant ou l’adolescent, ou son parent. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

(5) Le fournisseur de services qui utilise des contentions mécaniques conformément à l’article 21 ou qui autorise l’utilisation de ces contentions conformément à cet article élabore et tient à jour des politiques applicables à la communication des renseignements qu’exige le présent article. Ces politiques doivent prévoir ce qui suit :

a)  le fournisseur tient compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant ou de l’adolescent à qui les renseignements doivent être communiqués;

b)  les renseignements à communiquer ont trait au type particulier de contentions mécaniques pouvant être utilisé. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 7.

Protocole de règlement des plaintes

Protocole de règlement des plaintes : soins en établissement, placements

22. (1) Le fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à des enfants ou à des adolescents ou qui place des enfants ou des adolescents en établissement veille à ce que son protocole écrit de règlement des plaintes visé au paragraphe 18 (1) de la Loi satisfasse aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 22 (1).

(2) Le protocole écrit indique ce qui suit :

a)  la façon dont l’enfant qui reçoit des soins peut présenter une plainte, oralement ou par écrit, relativement aux prétendues violations des droits que lui confère la partie II de la Loi, aux personnes suivantes :

(i)  un membre du personnel ou un parent de famille d’accueil, en privé ou en présence d’autres enfants ou adolescents,

(ii)  le fournisseur de services ou la personne qu’il désigne;

b)  la façon dont un parent de l’enfant qui reçoit des soins ou une autre personne qui représente l’enfant peut présenter une plainte, oralement ou par écrit, relativement aux prétendues violations des droits que la partie II de la Loi confère à l’enfant qui reçoit des soins, aux personnes suivantes :

(i)  un membre du personnel ou un parent de famille d’accueil,

(ii)  le fournisseur de services ou la personne qu’il désigne;

c)  la façon dont un particulier concerné par les conditions ou les restrictions applicables aux visiteurs qui sont imposées en vertu du paragraphe 11 (1) de la Loi peut présenter une plainte, oralement ou par écrit, relativement à ces conditions ou restrictions, aux personnes suivantes :

(i)  un membre du personnel,

(ii)  le fournisseur de services ou la personne qu’il désigne;

d)  la façon dont un particulier concerné par la suspension de visites dans un lieu décidée en vertu du paragraphe 11 (2) de la Loi peut présenter une plainte, oralement ou par écrit, relativement à cette suspension, aux personnes suivantes :

(i)  un membre du personnel,

(ii)  le fournisseur de services ou la personne qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 22 (2).

(3) Outre les exigences énoncées dans la Loi, le protocole écrit :

a)  exige qu’un membre du personnel, un parent de famille d’accueil ou le fournisseur de services consigne dans un dossier toute plainte visée à l’alinéa (2) a), b) ou c) qui est présentée oralement;

b)  fixe les délais de réponse à une plainte, y compris l’exigence selon laquelle le fournisseur de services ou la personne qu’il désigne doit accuser réception d’une plainte écrite dans les 24 heures qui suivent sa réception;

c)  exige que le fournisseur de services établisse, dans les 24 heures qui suivent la réception d’une plainte, les éventuelles mesures immédiates qui peuvent être prises pour répondre à la plainte et les éventuels soutiens dont l’enfant qui reçoit des soins ou la personne qui présente la plainte peut avoir besoin pour participer au processus d’examen des plaintes;

d)  exige que le fournisseur de services indique à la personne qui a présenté la plainte, jusqu’à ce que les résultats de l’examen lui soient communiqués en application du paragraphe 18 (4) de la Loi, l’état d’avancement de l’examen :

(i)  à la demande de la personne,

(ii)  à d’autres moments, selon ce qui est nécessaire pour que la personne soit informée de l’état d’avancement de l’examen au plus tard 15 jours après la réception de la plainte par le fournisseur de services et à intervalles d’au plus 15 jours par la suite.

e)  prévoit une marche à suivre à l’égard des plaintes reçues qui doivent faire l’objet d’un examen et d’une réponse par une personne qui ne fait pas l’objet de la plainte;

f)  exige que le fournisseur de services consigne, dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent dont les droits sont visés par la plainte, les détails de la plainte et les démarches faites en réponse à la plainte;

g)  exige que le fournisseur de services fasse des efforts raisonnables pour veiller à ce que toute personne informée du résultat de l’examen de la plainte le comprenne;

h)  s’il est établi durant l’examen que les droits que confère la partie II de la Loi aux enfants recevant des soins ont été violés, exige que le fournisseur de services établisse si des mesures pourraient être prises pour empêcher que cette violation ne se reproduise et les prenne, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 8 (1) et (2).

(4) Les exigences énoncées aux alinéas (3) b), c) et d) ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui a présenté la plainte de façon anonyme. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 8 (3).

(5) Le fournisseur de services visé au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  une version du protocole écrit est établie et en énonce les aspects qui s’appliquent à la présentation d’un type particulier de plaintes visé au paragraphe (2) dans un langage que peuvent comprendre les particuliers autorisés à présenter ce type de plaintes;

b)  cette version est mise à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 8 (3).

(6) Après avoir consigné dans un dossier, en application de l’alinéa (3) f), une plainte ayant trait à la violation des droits d’un enfant, le fournisseur de services visé au paragraphe (1) communique le dossier aux personnes suivantes :

a)  si la plainte a trait à une prétendue violation des droits de l’enfant par un fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à l’enfant, l’agence de placement ou la personne qui a placé l’enfant, sauf si le fournisseur de services qui a préparé le dossier est également l’agence de placement;

b)  si la plainte a trait à une prétendue violation des droits de l’enfant par une agence de placement, le fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à l’enfant, sauf si ce dernier fournisseur est également celui qui a préparé le dossier. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 8 (3).

Protocole de règlement des plaintes : autres services

23. (1) Le fournisseur de services, autre qu’une société ou un fournisseur de services qui fournit des soins en établissement à des enfants ou à des adolescents ou qui place des enfants ou des adolescents en établissement, établit et suit un protocole écrit de règlement des plaintes qui satisfait aux exigences du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 155/18, par. 23 (1).

(2) Le protocole de règlement des plaintes :

a)  permet à toute personne de présenter, d’une manière qui lui est accessible, une plainte relativement à de prétendues violations des droits que les articles 3 à 7 de la Loi confèrent à un enfant ou à un adolescent;

b)  permet la présentation de plaintes de façon anonyme;

c)  exige que, dès que les circonstances le permettent, mais avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où il a reçu la plainte, le fournisseur de services :

(i)  accuse réception de la plainte par écrit, sauf si elle est présentée de façon anonyme,

(ii)  établisse, sans se prononcer sur le bien-fondé de la plainte, si des mesures immédiates peuvent être prises pour empêcher que les prétendues violations se produisent ou se reproduisent ou pour limiter un éventuel préjudice à tout enfant ou adolescent dont les droits sont visés par la plainte qui pourrait être causé par les prétendues violations,

(iii)  établisse les éventuels soutiens dont l’auteur de la plainte peut avoir besoin pour participer à l’examen de la plainte, sauf si celle-ci est présentée de façon anonyme;

d)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 79/19, art. 2.

e)  prévoit une marche à suivre à l’égard des plaintes reçues qui doivent faire l’objet d’un examen et d’une réponse par une personne qui ne fait pas l’objet de la plainte, si possible;

f)  sous réserve du paragraphe (3), exige que, tant qu’une réponse à la plainte n’a pas été communiquée en application de l’alinéa g), le fournisseur de services fasse un compte rendu à l’auteur de la plainte et à tout enfant ou adolescent dont les droits sont visés par la plainte :

(i)  à la demande soit de l’auteur de la plainte, soit de l’enfant ou de l’adolescent,

(ii)  à d’autres moments, selon ce qui est nécessaire pour que l’auteur de la plainte et l’enfant ou l’adolescent reçoivent un compte rendu relatif à la plainte dans les 15 jours qui suivent la réception de la plainte par le fournisseur de services et à intervalles d’au plus 15 jours par la suite;

g)  sous réserve du paragraphe (3), exige que le fournisseur de services informe par écrit l’auteur de la plainte et tout enfant ou adolescent dont les droits sont visés par la plainte de ce qu’il a décidé de faire en réponse à la plainte, le cas échéant;

h)  exige que le fournisseur de services obtienne le consentement de l’enfant ou de l’adolescent dont les droits sont visés par la plainte avant de divulguer des renseignements personnels le concernant dans les circonstances prévues aux alinéas f) et g);

i)  exige que le fournisseur de services fasse des efforts raisonnables pour veiller à ce que toute personne informée du résultat de l’examen comprenne ce résultat;

j)  exige que le fournisseur de services consigne, dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent dont les droits sont visés par la plainte, les détails de la plainte et les démarches faites en réponse à la plainte. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 79/19, art. 2.

k)  s’il est établi durant l’examen que les droits de l’enfant ou de l’adolescent prévus aux articles 3 à 7 de la Loi ont été violés, exige que le fournisseur de services établisse si des mesures pourraient être prises pour empêcher que cette violation ne se reproduise et les prenne, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 72/22, par. 9 (1) et (2).

(3) Les exigences des alinéas (2) f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui a présenté la plainte si celle-ci a été présentée de façon anonyme. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 23 (3).

(4) Le fournisseur de services visé au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  une version du protocole écrit est établie et en énonce les aspects qui s’appliquent à la présentation d’un type particulier de plaintes visé au paragraphe (2) dans un langage que peuvent comprendre les enfants et les adolescents;

b)  cette version est mise à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 72/22, par. 9 (3).

Débreffage

23.1 Au terme de l’examen d’une plainte conformément au protocole de règlement des plaintes visé à l’article 22 ou 23, le fournisseur de services veille à ce qu’un débreffage ait lieu conformément aux règles suivantes :

1.  Le débreffage doit avoir lieu avec les personnes visées par la plainte et en l’absence d’un enfant ou d’un adolescent.

2.  Un deuxième débreffage doit avoir lieu avec l’enfant ou l’adolescent qui a présenté la plainte ou qui en fait l’objet, en l’absence des personnes visées par la plainte. Si l’enfant ou l’adolescent le demande, ce débreffage se déroule en présence de l’adulte que l’enfant ou l’adolescent a désigné comme personne de soutien.

3.  Un troisième débreffage doit être offert aux enfants ou aux adolescents témoins d’un comportement qui a donné lieu à la plainte. Il doit avoir lieu si l’un ou l’autre des enfants ou des adolescents concernés souhaite y participer.

4.  Les débreffages visés aux dispositions 2 et 3 doivent :

i.  être structurés de façon à tenir compte des besoins psychologiques et affectifs de tout enfant ou adolescent, de ses besoins en matière de communication ainsi que de sa capacité cognitive,

ii.  être axés sur la compréhension des expériences de l’enfant ou de l’adolescent qui ont donné lieu à la plainte et sur les mesures que le fournisseur de services peut prendre pour mieux répondre aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent.

5.  Sous réserve de la disposition 6, les débreffages visés aux dispositions 1 à 3 doivent avoir lieu dans les sept jours qui suivent l’examen de la plainte.

6.  Si les circonstances ne permettent pas qu’un débreffage ait lieu dans les sept jours qui suivent l’examen de la plainte, le débreffage doit avoir lieu le plus tôt possible après l’expiration du délai de sept jours prévu à la disposition 5. Les circonstances qui ont empêché le débreffage d’avoir lieu dans ce délai doivent être consignées dans le dossier.

7.  Le fournisseur de services doit consigner les renseignements suivants :

i.  La date, l’heure et la durée de chaque débreffage, ainsi que le nom et, s’il y a lieu, le titre des personnes qui y ont participé.

ii.  Le nom de chaque enfant ou adolescent à qui un débreffage a été offert conformément à la disposition 3 et qui a indiqué qu’il ne souhaitait pas y participer.

iii.  La description des efforts faits pour que les débreffages qu’exige le présent article aient lieu, y compris le nom des personnes qui ont fait ces efforts. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 10.

Examens : plaintes et protocoles de règlement des plaintes

23.2 (1) Le fournisseur de services veille à ce que le protocole écrit de règlement des plaintes mis au point en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou établi en application de l’article 23 du présent règlement, selon le cas, fasse l’objet d’une évaluation écrite au moins une fois tous les 12 mois afin d’évaluer à la fois :

a)  son efficacité;

b)  la nécessité d’y apporter des modifications en vue d’améliorer son efficacité. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 10.

(2) Au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le fournisseur de services :

a)  rédige, à l’égard du mois précédent, une analyse de chaque plainte reçue conformément au protocole de règlement des plaintes et des résultats de l’examen afin d’établir si des modifications sont nécessaires à la façon dont il respecte les droits des enfants et des adolescents lors de la prestation de services;

b)  communique l’analyse écrite :

(i)  à un directeur, dans le cas d’un enfant qui n’est pas un adolescent;

(ii)  à un directeur provincial, dans le cas d’un adolescent. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 10.

Directives aux organismes responsables et aux fournisseurs de services

Directives du ministre

23.3 Les questions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi :

1.  Les politiques et marches à suivre visant à protéger la santé des enfants et des adolescents qui reçoivent des services. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 11.

Organismes responsables — santé mentale des enfants et des jeunes

Catégorie établie

24. La catégorie Santé mentale des enfants et des jeunes est établie comme catégorie d’organismes responsables pour l’application du paragraphe 30 (4) de la Loi.

Fonctions

25. Les fonctions d’un organisme responsable que le ministre affecte, en vertu du paragraphe 30 (4) de la Loi, à la catégorie Santé mentale des enfants et des jeunes sont les suivantes :

1.  Appuyer le ministère et collaborer étroitement avec le ministère et les fournisseurs de services afin de traiter des questions se rapportant à la prestation des services prévus dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes dans la zone géographique qui relève de l’organisme.

2.  Élaborer, conformément à l’article 26, les plans visés à cet article en ce qui concerne la zone géographique qui relève de l’organisme et faire preuve de leadership dans la mise en oeuvre des priorités locales à l’égard de la santé mentale des enfants et des jeunes telles qu’elles sont énoncées dans ces plans.

3.  Faire preuve de leadership, notamment en collaborant avec les fournisseurs de services, les fournisseurs communautaires, les jeunes et les familles, en ce qui concerne les services que finance le ministre dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes.

4.  Éclairer la gestion, par le ministère, du système de santé mentale des enfants et des jeunes, notamment en lui présentant des recommandations concernant ses décisions au sujet des services que finance le ministre dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes.

5.  Fournir des conseils en ce qui concerne la prestation efficace des services que finance le ministre dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes, participer et contribuer à cette prestation, et collaborer avec les partenaires pour orienter la prestation efficace des services dans le cadre du système.

6.  Fournir des conseils en ce qui concerne l’élaboration de stratégies visant à favoriser l’amélioration constante de la qualité au sein des services que finance le ministre dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes, participer et contribuer à cette activité d’élaboration, et collaborer avec les partenaires pour orienter l’élaboration de ces stratégies dans le cadre du système.

7.  Fournir des renseignements au ministère pour orienter l’établissement de priorités provinciales à l’égard de la santé mentale des enfants et des jeunes.

8.  Fournir des conseils au ministère sur des questions qui touchent les enfants et les jeunes ayant des problèmes de santé mentale dans tous les services qui leur sont fournis.

Plans de santé mentale pour les enfants et les jeunes

26. (1) Afin de renseigner le ministère et les fournisseurs de services, les fournisseurs communautaires, les jeunes et les familles en ce qui concerne le système de santé mentale des enfants et des jeunes dans la zone géographique qui relève de lui, chaque organisme responsable élabore des plans de santé mentale pour les enfants et les jeunes vivant dans la zone géographique qui relève de lui.

(2) Les plans abordent les enjeux que précise le ministère. Ils sont préparés de la manière que précise le ministère.

(3) L’organisme responsable veille à ce qui suit :

a)  les plans incluent les besoins et les points de vue des enfants, des jeunes, des familles et des diverses populations comprises dans la zone géographique, notamment les points de vue des collectivités francophones et des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

b)  les plans sont élaborés au moyen d’un processus collaboratif qui tient compte des besoins et des points de vue des fournisseurs de services et des fournisseurs communautaires, notamment l’ensemble des fournisseurs de services aux enfants et aux jeunes, y compris les services de santé et d’éducation.

(4) Afin de combler les écarts relevés entre les services fournis et les priorités établies à l’échelle de la zone géographique, l’organisme responsable veille à ce que les plans incluent les recommandations qu’il juge approprié de présenter au ministère à l’égard de ce qui suit :

1.  Le financement, par le ministre, de divers services dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes, notamment le financement alloué aux fournisseurs de services.

2.  Les modifications aux objectifs en matière de services et au nombre de services que finance le ministre dans le cadre du système de santé mentale des enfants et des jeunes.

Directives du ministre

27. Pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi, le ministre peut donner des directives aux organismes responsables appartenant à la catégorie Santé mentale des enfants et des jeunes à l’égard de ce qui suit :

1.  Les questions financières et administratives reliées aux fonctions énoncées à l’article 25.

2.  L’exercice des fonctions énoncées à l’article 25.

Révision par la Commission d’un placement

Nouvelle communauté énumérée : révision déjà commencée par la Commission

28. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute révision effectuée par la Commission en application de l’article 66 de la Loi si :

a)  une nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi après que la Commission commence sa révision, mais avant qu’elle prenne une décision à l’égard de celle-ci;

b)  la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations énumérée est l’une des communautés auxquelles l’enfant appartient.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Commission tient une audience dans le cadre de la révision et qu’elle la termine au plus tard le jour où la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée, mais qu’elle n’a pas rendu de décision à l’égard de la révision au plus tard ce jour-là, l’alinéa 66 (4) c) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle communauté et les parties à la révision sont celles qui étaient des parties immédiatement avant que la nouvelle communauté soit énumérée.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la Commission est convaincue qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant que l’alinéa 66 (4) c) de la Loi s’applique et qu’elle rend une ordonnance à cet effet.

Protection des enfants — Dispositions générales

Pouvoir d’entrer

29. La personne qui entre dans des locaux en vertu du paragraphe 81 (11) ou 86 (3) de la Loi présente une pièce d’identité, y compris la preuve de sa nomination ou de son autorisation, selon le cas, à la demande de l’occupant.

Demande de télémandat pour accéder à un dossier

30. (1) Pour demander le mandat visé à l’article 132 de la Loi, le directeur ou la personne que désigne la société peut, au lieu de faire une dénonciation sous serment au juge, lui faire une dénonciation par télécopie qui n’est pas faite sous serment, mais qui contient une déclaration écrite, signée par le directeur ou la personne, indiquant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique.

(2) La déclaration écrite visée au paragraphe (1) est réputée être une déclaration sous serment.

(3) Le juge qui reçoit par télécopie une dénonciation visée au paragraphe (1) la fait déposer dès que cela est faisable, après en avoir attesté les lieu, heure et date de réception, auprès du greffier du tribunal ayant compétence dans le territoire où le mandat doit être exécuté.

(4) Le juge qui décerne un mandat en vertu du paragraphe 132 (3) de la Loi sur la foi d’une dénonciation faite par télécopie en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a)  il remplit et signe le mandat et y indique au recto les date, heure et lieu où il a été décerné;

b)  il envoie le mandat par télécopie au directeur ou à la personne désignée par la société qui a fait la dénonciation;

c)  dès que cela est faisable après avoir décerné le mandat, il le fait déposer auprès du greffier du tribunal ayant compétence dans le territoire où le mandat doit être exécuté.

Dispense de l’exigence en matière de permis : lieu sûr

31. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute société est dispensée de l’exigence en matière de permis énoncée à l’article 244 de la Loi à l’égard de la prestation de soins en établissement dans le foyer d’une personne pour une durée maximale de 60 jours après qu’un enfant y a été placé. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 31 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne est dispensée de l’exigence en matière de permis énoncée à l’article 244 de la Loi à l’égard de la prestation de soins en établissement dans son foyer pour une durée maximale de 60 jours après qu’un enfant y a été placé par une société. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 31 (2).

(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique que si la société est convaincue que la personne dont le foyer est utilisé pour la prestation de soins en établissement est disposée et apte à offrir un lieu sûr pour l’application du paragraphe 74 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 31 (3).

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la durée de 60 jours visée à ces paragraphes expire pendant la situation d’urgence, la dispense prévue à ces paragraphes est prorogée jusqu’à la fin du soixantième jour suivant le jour où la situation d’urgence prend fin. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 31 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 173/24, art. 3)

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency») Règl. de l’Ont. 207/20, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 31 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 173/24, art. 3)

Demande de révision : proposition de retrait d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

32. (1) La demande de révision d’une proposition de retrait visée au paragraphe 109 (8) de la Loi est présentée par écrit à la Commission.

(2) Pour l’application du paragraphe 109 (11) de la Loi, les règles de pratique et de procédure supplémentaires suivantes sont prescrites :

1.  Dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe 109 (8) de la Loi, la Commission donne à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant s’il est admissible ou non à une révision effectuée en application de l’article 109 de la Loi.

2.  Si la Commission décide que l’auteur de la demande est admissible à une révision, l’avis prévu à la disposition 1 indique la date et l’heure de l’audience et est envoyé à toutes les parties.

3.  La demande de révision est entendue par la Commission au plus tard 20 jours après que l’auteur de la demande a reçu l’avis d’admissibilité prévu à la disposition 1.

4.  La décision rendue en application du paragraphe 109 (15) de la Loi, accompagnée des motifs, est envoyée à toutes les parties au plus tard 10 jours après la fin de l’audience.

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) peut être donné par courrier ordinaire ou par télécopie.

(4) L’avis envoyé par courrier ordinaire l’est à la dernière adresse connue qu’a la société et l’auteur de la demande est réputé l’avoir reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

(5) L’avis envoyé par télécopie est réputé reçu le lendemain de son envoi, à moins que ce jour-là soit un jour férié, auquel cas il est réputé reçu le premier jour non férié qui suit.

Pouvoirs et fonctions du directeur : registre des mauvais traitements infligés aux enfants

33. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«directeur» S’entend au sens du paragraphe 133 (1) de la Loi.

(2) Dès qu’il reçoit une demande de renseignements de la part d’une société concernant un enfant qui subit, peut être en train de subir ou peut avoir subi des mauvais traitements au sens du paragraphe 127 (2) de la Loi, le directeur avise la société sans délai si les personnes visées par les renseignements qu’elle a reçus ont déjà été identifiées dans le registre et il précise la date de toute identification antérieure ainsi que la société ou l’autre agence qui a communiqué ces renseignements.

(3) Le directeur consigne les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 133 (3) de la Loi.

(4) Le directeur conserve les renseignements dans le registre créé en application du paragraphe 133 (5) de la Loi pendant au moins 25 ans à compter de leur consignation, sauf si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés préalablement conformément à une décision du directeur.

(5) Le directeur peut proroger le délai prévu pour lui présenter un rapport en application du paragraphe 34 (1) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’article 33 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 155/18, par. 116 (1))

Évaluations ordonnées par le tribunal

Moment de l’évaluation

34. (1) Le tribunal peut ordonner une évaluation en vertu de l’article 98 de la Loi si les conditions énoncées au paragraphe 98 (2) de la Loi sont réunies et que :

a)  soit il a reçu des éléments de preuve, a tenu une audience sur les soins et la garde temporaires, et a rendu une ordonnance conformément au paragraphe 94 (2) de la Loi;

b)  soit il a établi qu’un enfant a besoin de protection conformément au paragraphe 74 (2) de la Loi;

c)  soit toutes les parties à l’instance consentent à ce que soit rendue l’ordonnance.

(2) L’ordonnance visée à l’alinéa (1) c) peut être rendue à n’importe quelle étape de l’instance.

Contenu de l’ordonnance portant sur l’évaluation

35. (1) Le tribunal indique ce qui suit dans l’ordonnance portant sur l’évaluation :

1.  La raison pour laquelle l’évaluation est nécessaire.

2.  Les questions précises que doit examiner la personne qui effectue l’évaluation.

3.  Les questions, le cas échéant, à l’égard desquelles des recommandations sont expressément exigées.

4.  Les délais de préparation et de dépôt du rapport d’évaluation.

(2) Sans préjudice de la portée générale des questions que doit examiner la personne qui effectue l’évaluation et qui sont visées à la disposition 2 du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que tout ou partie des éléments suivants soient évalués :

1.  Les compétences parentales des participants proposés au programme de soins de l’enfant, y compris les attributs, les compétences et les capacités les plus pertinents en ce qui concerne les préoccupations liées à la protection de l’enfant.

2.  La question de savoir si les participants proposés au programme de soins de l’enfant ont un trouble ou un état psychiatrique, psychologique ou autre pouvant avoir des répercussions sur leur capacité à fournir des soins à l’enfant.

3.  La nature de l’attachement de l’enfant à un participant proposé au programme de soins de l’enfant et les effets possibles sur l’enfant du maintien ou de la rupture de cette relation.

4.  Le fonctionnement psychologique de l’enfant et ses besoins sur le plan du développement, y compris ses vulnérabilités et ses besoins particuliers.

5.  Les capacités existantes et éventuelles des participants proposés au programme de soins de l’enfant à répondre aux besoins de l’enfant, y compris une évaluation de la relation existant entre l’enfant et les participants proposés au programme de soins de l’enfant.

6.  Le besoin d’interventions cliniques à l’égard des problèmes observés et les probabilités de réussite de ces interventions.

Contenu du rapport d’évaluation

36. Sans préjudice de la portée générale du contenu d’un rapport d’évaluation, chaque rapport d’évaluation comprend les éléments suivants :

1.  Le curriculum vitae de la personne qui effectue l’évaluation, avec ce qui suit :

i.  les certificats d’études, les qualités professionnelles et les titres de l’évaluateur, y compris tout texte publié et pertinent relativement aux questions faisant l’objet de l’examen,

ii.  des renseignements concernant le type et le nombre d’évaluations que l’évaluateur a effectuées par le passé.

2.  Une annexe, avec ce qui suit :

i.  le résumé des instructions reçues, sous forme écrite ou orale,

ii.  la liste des questions sur lesquelles un avis est demandé,

iii.  la liste des documents fournis et examinés.

3.  Une annexe énonçant la méthodologie de l’évaluation, y compris les entretiens tenus, les observations relevées, les mesures prises et les examens et tests réalisés, et s’ils l’ont été sous la surveillance ou non de l’évaluateur.

4.  Les motifs et la base factuelle des conclusions qu’a tirées l’évaluateur.

5.  La réponse directe aux questions présentées à l’évaluateur dans l’ordonnance portant sur l’évaluation ou les motifs pour lesquels ces questions n’ont pu être examinées.

6.  Des recommandations, lorsque l’évaluateur doit en fournir, ou les motifs pour lesquels des recommandations n’ont pu être faites.

Révision par la commission d’une plainte présentée à une société

Demande de révision d’une plainte

37. (1) La demande de révision d’une plainte visée au paragraphe 119 (5) ou 120 (3) de la Loi est présentée par écrit à la Commission.

(2) La Commission transmet une copie de la demande de révision à la société faisant l’objet de la plainte.

Admissibilité à une révision

38. (1) Dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande de révision d’une plainte, la Commission établit si la demande est admissible à une révision en application de l’article 119 ou 120 de la Loi et avise le plaignant et la société de sa décision par écrit.

(2) Si la plainte n’est pas admissible à une révision, l’avis en énonce les motifs par écrit.

Envoi par la Commission : demande admissible à une révision

39. Si une demande de révision d’une plainte est admissible à une révision, la Commission envoie au plaignant et à la société, dans les 20 jours qui suivent sa décision sur l’admissibilité, l’un ou l’autre des documents suivants :

a)  l’ordonnance rendue ou l’autre décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 119 (10) ou 120 (7) de la Loi;

b)  un avis selon lequel une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 119 (8) de la Loi.

Conférence préparatoire à l’audience

40. (1) Si la Commission décide qu’une audience peut être tenue pour réviser une plainte, elle tient d’abord une conférence préparatoire à l’audience.

(2) L’avis d’audience visé à l’alinéa 39 b) précise la date et le lieu de la conférence préparatoire à l’audience.

(3) La conférence préparatoire à l’audience est tenue dans les 40 jours qui suivent la décision de la Commission sur l’admissibilité rendue en application de l’article 38.

Présence à la conférence préparatoire à l’audience

41. (1) Le président de la Commission désigne un membre de la Commission à la présidence de la conférence préparatoire à l’audience.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui préside la conférence préparatoire à l’audience peut établir qui peut assister à la conférence.

(3) Le plaignant, un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles le plaignant appartient, le cas échéant, une autre personne au choix du plaignant et la société peuvent assister à la conférence préparatoire à l’audience.

(4) La conférence préparatoire à l’audience peut être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou à l’aide d’une technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre, sauf si le plaignant ou la société convainc le membre qui préside la conférence que la tenue de la conférence par ces moyens lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

(5) Lorsque la conférence préparatoire à l’audience se tient par un moyen de communication électronique, tous les participants et le membre qui préside la conférence doivent être capables de s’entendre pendant toute la conférence.

Programme de la conférence préparatoire à l’audience

42. Lors de la conférence préparatoire à l’audience, le membre de la Commission qui préside la conférence peut ordonner au plaignant et à la société d’examiner ce qui suit :

a)  le règlement de tout ou partie des questions en litige;

b)  la simplification des questions en litige;

c)  les faits ou la preuve dont il peut être convenu;

d)  les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance;

e)  la durée approximative de l’audience;

f)  les autres questions pouvant contribuer à une résolution équitable et expéditive de l’instance.

Compte rendu des résultats de la conférence préparatoire à l’audience

43. Dans les 10 jours qui suivent la fin de la conférence préparatoire à l’audience, la Commission envoie au plaignant et à la société un compte rendu écrit des résultats de la conférence.

Conférences préparatoires à l’audience supplémentaires

44. (1) La Commission peut exiger la tenue d’une ou de plusieurs conférences préparatoires à l’audience supplémentaires.

(2) Si elle exige la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience supplémentaire, la Commission envoie au plaignant et à la société un avis des lieu, date et heure de la conférence.

(3) Les articles 41 et 42 s’appliquent aux conférences préparatoires à l’audience supplémentaires. Si une ou plusieurs conférences préparatoires supplémentaires sont tenues, l’article 43 s’applique avec les adaptations suivantes :

1.  La Commission peut envoyer un seul compte rendu des résultats de toutes les conférences préparatoires à l’audience qui ont été tenues.

2.  Si la Commission envoie un seul compte rendu, elle l’envoie au plaignant et à la société dans les 10 jours qui suivent la fin de la dernière conférence préparatoire à l’audience.

Avis d’audience

45. Si la Commission décide qu’une audience doit être tenue, elle joint un avis de la date et du lieu de l’audience au compte rendu des résultats de la conférence préparatoire à l’audience. L’audience doit se tenir dans les 60 jours qui suivent la décision de la Commission sur l’admissibilité rendue en application de l’article 38.

Présence à l’audience

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut établir qui peut assister à l’audience.

(2) La société, le plaignant, un représentant de chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles le plaignant appartient, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à l’audience.

(3) L’audience peut être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou à l’aide d’une technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre, sauf si le plaignant ou la société convainc la Commission que la tenue de l’audience par ces moyens lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.

(4) Lorsque l’audience se tient par un moyen de communication électronique, tous les participants et la Commission doivent être capables de s’entendre pendant toute l’audience.

Audience écrite

47. L’audience peut être tenue par écrit au moyen d’un échange de documents écrits ou électroniques, sauf si le plaignant ou la société convainc la Commission qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Tenue d’une audience sous différentes formes

48. Sous réserve du paragraphe 46 (3) et de l’article 47, une audience peut être tenue sous forme électronique ou écrite, en personne ou par une combinaison quelconque de ces moyens.

Membre exclu

49. Le membre de la Commission qui a présidé la conférence préparatoire à l’audience tenue à l’égard de la plainte ne doit présider l’audience en révision de la plainte que si le plaignant et la société y consentent.

Pouvoir d’empêcher les abus de procédure

50. Afin de prévoir la résolution équitable et expéditive d’une instance découlant de la demande de révision d’une plainte visée au paragraphe 119 (5) ou 120 (3) de la Loi, la Commission peut, lors de l’instance, rendre les ordonnances et donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

Décision de la Commission

51. Si une audience est tenue en vue de réviser une plainte, la Commission remet sa décision motivée par écrit à l’égard de la plainte au plaignant et à la société dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.

52. Abrogé : Règl. de l’Ont. 155/18, par. 116 (2).

Pouvoir de modifier un délai

53. La Commission peut prolonger ou abréger tout délai énoncé à l’article 38, 39, 40, 43, 44, 45 ou 51 à l’égard d’une révision si une telle mesure est nécessaire ou souhaitable pour parvenir à une résolution équitable et expéditive de la révision.

Instances visées à la partie V de la Loi — Communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

Nouvelle communauté énumérée : instance déjà introduite

54. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une instance visée à la partie V de la Loi en ce qui concerne un enfant inuit, métis ou de Premières Nations si une nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi après l’introduction de l’instance et avant sa conclusion.

(2) Malgré ce qui est établi en application de l’alinéa 90 (2) b) de la Loi à l’égard de l’enfant, le tribunal, dès que cela est faisable, établit en application de l’alinéa 90 (2) b) de la Loi si la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations énumérée est une des communautés auxquelles l’enfant appartient.

(3) S’il est établi que la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations énumérée est une des communautés auxquelles l’enfant appartient, la disposition 4 du paragraphe 79 (1) de la Loi s’applique à l’égard de cette communauté, sauf si le tribunal est convaincu qu’il ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant que cette disposition s’applique à l’égard de la nouvelle communauté et qu’il rend une ordonnance selon laquelle les parties à l’instance sont celles qui étaient des parties immédiatement avant l’énumération de la nouvelle communauté.

(4) Malgré le paragraphe (3), si le tribunal a terminé l’audition d’une instance à l’égard d’un enfant avant le jour où la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée, mais qu’il a mis sa décision en délibéré, les parties à l’instance sont celles qui étaient des parties immédiatement avant l’énumération de la nouvelle communauté, sauf si le tribunal est convaincu qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’enfant que la disposition 4 du paragraphe 79 (1) de la Loi s’applique à l’égard de la nouvelle communauté et qu’il rend une ordonnance à cet effet.

Nouvelle communauté énumérée : avis de proposition de retrait d’un enfant déjà donné

55. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi à compter du jour où une société donne le préavis prévu au paragraphe 109 (7) de la Loi à l’égard de la proposition de retrait d’un enfant d’un parent de famille d’accueil;

b)  la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations énumérée est l’une des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

(2) Si le délai prévu pour demander la révision de la proposition de retrait qui est mentionné au paragraphe 109 (8) de la Loi n’a pas expiré avant le jour où la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée, la société donne un préavis à tout représentant de la nouvelle communauté conformément au sous-alinéa 109 (7) b) (i) de la Loi.

(3) Si le délai prévu pour demander la révision de la proposition de retrait qui est mentionné au paragraphe 109 (8) de la Loi a expiré avant le jour où la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée, l’alinéa 109 (7) b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle communauté.

(4) Sur réception d’une demande de révision de la décision :

a)  la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience aux personnes qui étaient parties à l’audience immédiatement avant que la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations soit énumérée et à tout représentant auquel le préavis a été donné en application du paragraphe (2);

b)  le paragraphe 109 (10) de la Loi ne s’applique pas.

(5) Toute personne à qui l’avis a été donné comme l’indique l’alinéa (4) a) est partie à une audience à l’égard de la demande et la disposition 3 du paragraphe 109 (13) ne s’applique pas.

Commission de révision des placements sous garde

Commission de révision des placements sous garde : probationnaires

56. (1) Outre ses fonctions énoncées à l’article 152 de la Loi, la Commission de révision des placements sous garde révise le placement de probationnaires à qui le tribunal pour adolescents ordonne, en vertu de l’alinéa 55 (2) g) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial lorsqu’il s’agit d’un lieu de garde en milieu ouvert.

(2) La demande de révision visée au paragraphe (1) doit être présentée par l’adolescent dans les 30 jours du placement à l’endroit fixé par le directeur provincial.

(3) Les paragraphes 152 (3), (4), (5) et (6) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’une demande visée au paragraphe (2) par la Commission.

(4) Après avoir procédé à la révision, la Commission peut confirmer le placement. Si elle est d’avis que le lieu où l’adolescent réside ne répond pas à ses besoins, elle peut recommander au directeur provincial le transfèrement de l’adolescent dans un autre lieu.

Audiences

57. (1) Si la Commission tient une audience relativement à une demande visée à l’article 152 de la Loi ou à l’article 56 du présent règlement, l’adolescent peut s’y faire représenter par un parent ou par une autre personne de son choix.

(2) La Commission procède à ses révisions et tient ses audiences à huis clos et sans formalité.

(3) Le directeur provincial collabore avec la Commission lors des révisions et lui fournit à cette fin les documents et autres renseignements qu’elle demande.

(4) La Commission présente par écrit au directeur provincial ses recommandations visées au paragraphe 152 (7) de la Loi et au paragraphe 56 (4) du présent règlement et en fournit une copie à l’adolescent et à son représentant.

Contentions mécaniques — article 156 de la Loi (lieux de garde en milieu fermé ou lieux de détention provisoire en milieu fermé)

Définition : «graves dommages matériels»

58. Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 156 (2) de la Loi, un risque imminent qu’un adolescent cause de graves dommages matériels si des contentions mécaniques ne sont pas utilisées n’est présent que si est également présent un risque imminent que l’adolescent ou une autre personne subisse un préjudice corporel.

Application des articles 60 à 65

59. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 60 à 65 s’appliquent à l’égard de l’utilisation de contentions mécaniques dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé conformément à l’article 156 de la Loi.

(2) Les articles 60 à 65 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation de contentions mécaniques dans les circonstances où les règles énoncées à l’article 66 s’appliquent.

(3) Les articles 60 à 65 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation de contentions mécaniques dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé si elles sont utilisées conformément à l’article 21.

Règles relatives à l’utilisation des contentions mécaniques

60. Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé veille à ce que l’utilisation de contentions mécaniques sur un adolescent pendant que celui-ci est détenu dans le lieu s’effectue conformément aux règles suivantes :

1.  Seules les contentions mécaniques approuvées par un directeur provincial peuvent être utilisées.

2.  L’application des contentions mécaniques doit s’effectuer en recourant à la force minimale nécessaire dans les circonstances, compte tenu du risque visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi.

3.  Le type de contention mécanique utilisé doit être celui qui cause le moins d’ingérence nécessaire dans les circonstances, compte tenu du risque visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi.

4.  L’utilisation simultanée de plusieurs contentions mécaniques sur un adolescent n’est permise que si la personne qui les applique estime qu’une seule contention ne suffit pas dans les circonstances, compte tenu du risque visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi.

5.  Une contention mécanique ne doit jamais servir à attacher un adolescent à un objet fixe.

6.  Si une contention mécanique est appliquée pendant que l’adolescent est couché sur le ventre, les mains dans le dos, l’adolescent doit être placé en position assise ou debout dès que possible après l’application de la contention.

7.  L’adolescent doit être constamment surveillé par une personne responsable, qui consigne les résultats de cette surveillance dans le dossier de l’adolescent.

8.  Le responsable du lieu examine la nécessité de prolonger l’utilisation des contentions mécaniques dans les 15 minutes qui suivent leur application ou dès que possible après ce laps de temps, puis à intervalles réguliers d’au plus 30 minutes par la suite. Pour ce faire, le responsable examine si un autre moyen que l’utilisation des contentions mécaniques permettrait de réduire ou d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi.

9.  Les contentions mécaniques ne doivent pas être utilisées pendant une période ininterrompue de plus de deux heures, sauf autorisation de prolongation donnée au cas par cas par le directeur provincial.

10.  Les contentions mécaniques doivent être retirées dès que se réalise la première des éventualités suivantes :

i.  Il existe un risque que la contention mécanique compromette la santé ou la sécurité de l’adolescent.

ii.  L’utilisation d’un autre moyen que les contentions mécaniques permettrait de réduire ou d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi.

iii.  Le risque visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi n’est plus présent.

Débreffage

61. Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé veille, lorsque des contentions mécaniques sont utilisées sur un adolescent détenu dans le lieu, à ce qu’un débreffage ait lieu conformément aux règles suivantes :

1.  Un débreffage doit avoir lieu entre les membres du personnel du lieu qui ont participé à l’utilisation des contentions mécaniques.

2.  Un autre débreffage doit avoir lieu entre les personnes visées à la disposition 1 et l’adolescent sur qui les contentions mécaniques ont été appliquées, ce débreffage devant être structuré de façon à tenir compte des besoins psychologiques et affectifs de l’adolescent ainsi que de sa capacité cognitive.

3.  Sous réserve de la disposition 4, les débreffages visés aux dispositions 1 et 2 doivent avoir lieu dans les 48 heures qui suivent le retrait des contentions mécaniques.

4.  Si les circonstances ne permettent pas qu’un débreffage ait lieu dans les 48 heures qui suivent le retrait des contentions mécaniques, le débreffage doit avoir lieu dès que possible après l’expiration du délai de 48 heures prévu à la disposition 3 et les circonstances qui l’ont empêché d’avoir lieu dans ce délai doivent être consignées dans le dossier.

Dossiers

62. Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé maintient un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants pour chaque cas d’utilisation de contentions mécaniques sur un adolescent qui est détenu dans le lieu :

1.  Le nom et l’âge de l’adolescent qui a été maîtrisé au moyen de contentions mécaniques.

2.  Les dates et heures auxquelles les contentions mécaniques ont été utilisées ainsi que le nom et le titre de la ou des personnes qui les ont appliquées.

3.  La description des circonstances et du risque imminent visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi qui existaient avant l’utilisation des contentions mécaniques.

4.  La description des solutions de rechange à l’utilisation des contentions mécaniques qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été utilisées.

5.  Le nom et le titre de la personne qui a approuvé l’utilisation des contentions mécaniques et, si une autorisation de prolongation est donnée en vertu de la disposition 9 de l’article 60, le nom du directeur provincial qui a autorisé la prolongation.

6.  Le ou les types de contentions mécaniques qui ont été utilisés.

7.  La durée d’utilisation des contentions mécaniques.

8.  Toute la documentation relative à l’évaluation et à la surveillance de l’adolescent pendant qu’il était maîtrisé au moyen de contentions mécaniques.

9.  La date et l’heure du retrait des contentions mécaniques, le nom et le titre de la personne qui les a retirées ainsi qu’une description des soins fournis à l’adolescent après leur retrait.

Résumés mensuels

63. (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé maintient, pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation de contentions mécaniques sur un adolescent dans le lieu pendant ce mois, notamment les renseignements suivants pour chaque cas :

1.  Le nom et l’âge de chaque adolescent qui a été maîtrisé au moyen de contentions mécaniques.

2.  Les dates et la durée de l’utilisation des contentions mécaniques sur chaque adolescent.

3.  La description des circonstances et du risque imminent visé à la disposition 1 du paragraphe 156 (2) de la Loi qui existaient avant l’utilisation des contentions mécaniques.

(2) Le responsable du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire en milieu fermé fournit au directeur provincial une copie du dossier exigé au paragraphe (1) à l’égard d’un mois au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Formation et cours

64. (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé veille à ce que tous les membres du personnel qui fournissent des soins directs aux adolescents placés dans le lieu réussissent les formations et les cours suivants :

1.  Une formation sur l’utilisation des contentions mécaniques dont un directeur provincial a approuvé l’utilisation dans le lieu.

2.  Un cours sur les sujets suivants :

i.  Les dispositions de la Loi et du présent règlement concernant l’utilisation des contentions mécaniques dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé.

ii.  Les politiques et les normes du ministère concernant l’utilisation des contentions mécaniques.

iii.  Les politiques du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire en milieu fermé comme l’exige l’article 65.

(2) Si un membre du personnel commence un emploi dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé, le responsable du lieu veille à ce qu’il termine les formations et les cours prévus aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction.

(3) Le responsable du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire en milieu fermé veille à ce que les membres du personnel en place terminent les formations et les cours dans les délais suivants :

1.  En ce qui concerne la formation sur l’utilisation des contentions mécaniques visée à la disposition 1 du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’approbation par un directeur provincial d’un nouveau type de contention mécanique.

2.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de toute modification apportée à la Loi ou au présent règlement qui porte sur l’utilisation de contentions mécaniques.

3.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent la réception, par le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé, de chaque politique ou norme ministérielle, nouvelle ou révisée, qui porte sur l’utilisation des contentions mécaniques.

4.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’établissement ou la révision de chaque politique, nouvelle ou révisée, visée à cette sous-disposition.

(4) Le responsable du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire en milieu fermé maintient un dossier dans lequel sont consignés les formations et les cours dispensés à chaque membre du personnel et la date à laquelle ils l’ont été.

Politiques

65. (1) Le fournisseur de services qui fait fonctionner un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé où sont utilisées des contentions mécaniques établit et maintient des politiques concernant ce qui suit :

1.  Les mesures que les membres du personnel doivent prendre pour éviter et réduire au minimum l’utilisation des contentions mécaniques.

2.  Les mesures d’intervention qui doivent être prises ou envisagées pour empêcher un adolescent de s’infliger un préjudice corporel ou de s’en infliger davantage, ou encore d’en infliger à autrui, afin d’éviter d’avoir à utiliser des contentions mécaniques.

3.  Le titre ou le poste des membres du personnel qui sont autorisés à appliquer une contention mécanique sur un adolescent ou à la lui retirer ainsi que la formation qu’ils doivent suivre.

4.  Les protocoles à suivre pour la surveillance et l’évaluation de l’état d’un adolescent pendant que des contentions mécaniques sont utilisées.

5.  Les protocoles visant à assurer que tous les membres du personnel concernés soient avisés lorsque des contentions mécaniques sont utilisées sur un adolescent et continuent de l’être.

(2) Le fournisseur de services qui fait fonctionner un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  chaque mois, une évaluation est effectuée pour vérifier que chaque utilisation de contentions mécaniques est effectuée conformément à la Loi et aux règlements;

b)  au moins une fois par année civile, une évaluation est effectuée pour établir :

(i)  l’efficacité des politiques exigées par le paragraphe (1),

(ii)  la nécessité de modifier ou d’améliorer les politiques, notamment afin de réduire au minimum l’utilisation des contentions mécaniques.

Transfèrement

66. Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’utilisation de contentions mécaniques sur un adolescent détenu dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé pendant le transfèrement de l’adolescent soit dans un autre lieu de garde ou de détention, soit à destination ou en provenance du tribunal ou de la collectivité, y compris pendant qu’il est escorté dans la collectivité par un ou plusieurs membres du personnel d’un lieu de garde ou de détention :

1.  Seules les contentions mécaniques approuvées par un directeur provincial peuvent être utilisées sur un adolescent.

2.  Le responsable du lieu de garde ou de détention désigne les membres du personnel qui sont autorisés à appliquer une contention mécanique sur un adolescent.

3.  Le type de contention mécanique utilisé sur un adolescent doit causer le moins d’ingérence nécessaire dans les circonstances, compte tenu des facteurs suivants :

i.  la santé et la sécurité de l’adolescent ou de toute autre personne,

ii.  le risque d’évasion de l’adolescent si des contentions mécaniques ne sont pas utilisées.

4.  L’utilisation simultanée de plusieurs contentions mécaniques sur un adolescent n’est permise que si la personne qui les applique estime qu’une seule contention ne suffit pas dans les circonstances, compte tenu des facteurs énoncés aux sous-dispositions 3 i et ii.

5.  Le membre du personnel qui escorte l’adolescent doit vérifier régulièrement que la contention mécanique est bien fixée et que l’adolescent est aussi confortable que possible.

6.  La contention mécanique doit être retirée immédiatement s’il existe un risque qu’elle compromette la santé ou la sécurité de l’adolescent.

7.  Si les mains de l’adolescent sont attachées au moyen de contentions mécaniques, elles doivent l’être devant le corps.

8.  Une contention mécanique ne doit jamais servir à attacher un adolescent à une partie d’un véhicule ou à un objet fixe, que celui-ci soit à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, ou à une autre personne. Un membre du personnel peut toutefois utiliser une contention mécanique pour maintenir un adolescent par une jambe à un lit d’hôpital.

Fouilles visées à l’article 155 de la Loi

Définitions

67. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 68 à 70.

«cavité corporelle» Le rectum ou le vagin. («body cavity»)

«fouille des cavités corporelles» Examen physique des cavités corporelles. («body cavity search»)

Règles relatives aux fouilles

68. Les fouilles autorisées par le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire sont effectuées conformément aux règles suivantes :

1.  Une fouille ne doit, dans aucune circonstance, donner lieu à une fouille des cavités corporelles.

2.  Toutes les fouilles sont effectuées d’une façon qui, à la fois :

i.  respecte la dignité de la personne soumise à la fouille sans trop l’embarrasser ou l’humilier,

ii.  tient compte des croyances culturelles, religieuses et spirituelles de la personne soumise à la fouille,

iii.  respecte les effets personnels ou les vêtements qui ont une valeur culturelle, religieuse ou spirituelle pour la personne soumise à la fouille,

iv.  respecte les effets personnels de sorte qu’ils ne sont pas jetés, brisés ou égarés délibérément.

3.  La personne se voit donner l’occasion d’exprimer son opinion sur la façon dont sont effectuées les fouilles suivantes :

i.  Une fouille corporelle de la personne.

ii.  Une fouille des biens de la personne.

iii.  Une fouille de la chambre à coucher que l’adolescent utilise dans le lieu de garde ou de détention, mais uniquement si la fouille vise également ses biens.

4.  Les fouilles qui pourraient donner lieu à un contact physique entre le membre du personnel et la personne soumise à la fouille ou au retrait d’une partie ou de la totalité de ses vêtements, autres que ses vêtements de dessus, ne peuvent être faites que sur un adolescent et les règles suivantes s’appliquent à ces fouilles :

i.  Au moins deux membres du personnel sont présents lors de la fouille.

ii.  L’adolescent soumis à la fouille ne doit pas être fouillé par une personne de l’autre sexe, à moins que la personne qui a autorisé la fouille n’ait des motifs raisonnables de croire qu’une fouille immédiate est nécessaire du fait que l’adolescent dissimule des objets interdits qui constituent un danger immédiat soit pour la sécurité des adolescents, du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le lieu, soit pour la sécurité du lieu.

iii.  Malgré la sous-disposition ii et sauf si la personne qui a autorisé la fouille a des motifs raisonnables de croire qu’une fouille immédiate est nécessaire parce que l’adolescent dissimule des objets interdits qui constituent un danger immédiat soit pour la sécurité des adolescents, du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le lieu, soit pour la sécurité du lieu, l’adolescent trans peut demander :

A.  que la fouille ne soit effectuée que par un membre masculin du personnel,

B.  que la fouille ne soit effectuée que par un membre féminin du personnel,

C.  que la fouille soit effectuée par des membres du personnel des deux sexes et indiquer la façon dont chacune de ces personnes peut effectuer la fouille.

Marche à suivre concernant les fouilles

69. (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire établit et maintient une marche à suivre écrite à l’égard des fouilles corporelles de la personne ou des biens d’un adolescent. Cette marche à suivre comprend ce qui suit :

1.  La description des différents types de fouille qui peuvent être effectués et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être, en fonction du principe voulant que la fouille causant le moins d’ingérence devrait être effectuée autant que possible.

2.  La marche à suivre à appliquer lorsqu’un adolescent refuse une fouille, y résiste ou n’y collabore pas.

3.  La marche à suivre à appliquer dans les circonstances où il existe un motif raisonnable de croire qu’un adolescent dissimule un article dans une cavité corporelle qui peut compromettre sa santé ou constituer un danger pour la sécurité des adolescents, du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le lieu ou pour la sécurité du lieu.

(2) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire fait ce qui suit :

1.  Il affiche des avis bien en vue indiquant que toutes les personnes, tous les véhicules et tous les articles qui entrent dans le lieu ou qui en sortent peuvent être soumis à une fouille conformément à la Loi et aux règlements.

2.  Il avise les personnes, avant qu’elles soient fouillées ou que leurs biens ou véhicules le soient, des politiques régissant les fouilles qui ont été établies conformément à la Loi et aux règlements, notamment en donnant une description du matériel de fouille qui peut être utilisé dans le lieu et des circonstances dans lesquelles il peut l’être.

Dossiers

70. Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire maintient, pour chaque fouille, un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

1.  Dans le cas d’une fouille corporelle d’une personne ou d’une fouille de ses biens, le nom de la personne qui a été fouillée ou qui est désignée en tant que propriétaire des biens fouillés.

2.  Dans le cas d’une fouille du lieu de garde ou de détention, la description de l’aire ou de la partie du lieu qui a été fouillée.

3.  Dans le cas d’une personne à qui a été donnée, dans le cadre de la disposition 3 de l’article 68, l’occasion d’exprimer son opinion sur la façon dont une fouille doit être effectuée, la description de l’opinion exprimée et toute mesure qui a été prise à cet égard.

4.  Dans le cas d’une fouille d’un véhicule qui entre dans un lieu de garde ou de détention ou qui s’y trouve, la description du véhicule et la superficie ou la partie du véhicule qui a été fouillée.

5.  Les motifs de la fouille.

6.  Dans le cas d’un adolescent qui refuse une fouille, y résiste ou n’y collabore pas, la mesure prise en raison de ce refus, de cette résistance ou de ce manque de collaboration.

7.  Dans le cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent dissimule un article dans une cavité corporelle, les motifs sur lesquels repose cette croyance et la mesure prise en conséquence.

8.  La description des biens saisis, jetés, brisés ou égarés pendant la fouille.

9.  Les mesures prises par suite de la fouille.

Formation et cours

71. (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire veille à ce que tous les membres du personnel qui fournissent des soins directs aux adolescents dans le lieu réussissent les formations et les cours suivants :

1.  Une formation sur la façon d’effectuer les fouilles visées à l’article 155 de la Loi que le responsable a autorisées.

2.  Une formation sur les sujets suivants :

i.  Les dispositions de la Loi et du présent règlement concernant les fouilles visées à l’article 155 de la Loi que le responsable du lieu a autorisées.

ii.  Les politiques et les normes du ministère concernant les fouilles visées à l’article 155 de la Loi.

iii.  Les politiques et la marche à suivre du lieu de garde ou de détention comme l’exige l’article 69.

(2) Si un membre du personnel commence un emploi dans un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire, le responsable du lieu veille à ce qu’il termine les formations et les cours prévus aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction.

(3) Le responsable du lieu de garde en milieu ouvert, du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire veille à ce que les membres du personnel en place terminent les formations et les cours dans les délais suivants :

1.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de toute modification apportée à la Loi ou au présent règlement qui porte sur les fouilles.

2.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent la réception, par le responsable du lieu de garde ou de détention, de chaque politique ou norme ministérielle, nouvelle ou révisée, qui porte sur les fouilles visées à l’article 155 de la Loi.

3.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’établissement ou la révision de chaque marche à suivre, nouvelle ou révisée, visée à cette sous-disposition.

(4) Le responsable du lieu de garde en milieu ouvert, du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire maintient un dossier dans lequel sont consignés les formations et les cours dispensés à chaque membre du personnel et la date à laquelle ils l’ont été.

Objets interdits — saisie

72. (1) Le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire maintient un dossier des objets interdits saisis pendant la fouille corporelle d’un adolescent, de ses biens ou de sa chambre à coucher et y consigne les renseignements suivants :

1.  Le nom de l’adolescent soumis à la fouille ou dont les biens ou la chambre à coucher ont été fouillés.

2.  Le nombre d’articles saisis.

3.  La description de chaque article saisi, notamment ses particularités.

4.  L’emplacement de la saisie.

5.  La raison de la saisie.

6.  La date et l’heure de la saisie de l’article.

7.  Le nom de la personne qui a saisi l’article. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 72 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des objets interdits saisis :

1.  Si le propriétaire de l’article n’est pas connu au moment de sa saisie et que le responsable du lieu est d’avis que la conservation de l’article ne présenterait pas de danger pour la sécurité du lieu, le responsable veille à ce que l’article soit conservé pendant au moins 30 jours après la saisie et à ce que pendant ces 30 jours des efforts raisonnables soient faits pour trouver le propriétaire de l’article.

2.  Le responsable du lieu veille à ce que le service de police compétent soit avisé s’il soupçonne que l’article est lié à une infraction criminelle alléguée.

3.  Les règles suivantes s’appliquent si le propriétaire de l’article est connu ou le devient, que le responsable du lieu ne soupçonne aucun lien entre l’article et une infraction criminelle alléguée, et que la conservation de l’article ne présenterait pas, de l’avis du responsable, de danger pour la sécurité du lieu :

i.  Si l’adolescent souhaite que l’article soit rendu à son propriétaire, le responsable du lieu le détient en fiducie pour le propriétaire et le lui rend lorsque celui-ci reçoit son congé.

ii.  Si l’adolescent ne souhaite pas que l’article soit rendu à son propriétaire, le responsable du lieu consigne, dans le dossier de l’adolescent, les détails de l’aliénation de l’article. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 72 (2); Règl. de l’Ont. 100/24, art. 1.

Objets interdits — aliénation

73. (1) L’aliénation d’objets interdits qu’autorise le responsable d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire doit être effectuée conformément aux règles suivantes :

1.  S’il a informé un service de police au sujet de l’article, le responsable du lieu se conforme aux directives du service de police concernant l’aliénation de l’article.

2.  Le responsable du lieu doit détruire l’article si les circonstances suivantes sont réunies :

i.  Le responsable du lieu ne soupçonne aucun lien entre l’article et une infraction criminelle alléguée.

ii.  De l’avis du responsable du lieu, la conservation de l’article présenterait un danger pour la sécurité du lieu.

3.  Le responsable du lieu doit soit donner l’article à un organisme sans but lucratif local, soit le détruire si les circonstances suivantes sont réunies :

i.  Le responsable du lieu ne soupçonne aucun lien entre l’article et une infraction criminelle alléguée.

ii.  Le responsable du lieu est d’avis que la conservation de l’article ne présenterait pas de danger pour la sécurité du lieu.

iii.  Le propriétaire de l’article n’est pas connu après que des efforts raisonnables ont été faits pour le retrouver conformément à la disposition 1 du paragraphe 72 (2) ou, s’il est connu, il ne souhaite pas que l’article lui soit rendu. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 73 (1); Règl. de l’Ont. 100/24, art. 2.

(2) Le responsable du lieu de garde en milieu ouvert, du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire veille à ce que soient consignés dans un dossier les renseignements suivants au sujet des objets interdits aliénés :

1.  La description de l’article, le mode de son aliénation et les raisons de son aliénation de cette façon.

2.  La date d’aliénation de l’article.

3.  Le nom et le titre de la personne qui a effectué l’aliénation.

4.  Le nom et le titre de la personne qui a autorisé l’aliénation. Règl. de l’Ont. 155/18, par. 73 (2).

Contentions mécaniques — Article 160 de la Loi (Programmes de traitement en milieu fermé)

Champ d’application des art. 75 à 82

74. Les articles 75 à 82 s’appliquent à l’égard de tout programme de traitement en milieu fermé dans le cadre duquel l’administrateur a choisi, en vertu de l’article 160 de la Loi, d’utiliser des contentions mécaniques sur un enfant ou d’en autoriser l’utilisation.

Obligation d’obtenir une ordonnance d’utilisation de contentions mécaniques

75. (1) Immédiatement avant que des contentions mécaniques soient appliquées sur un enfant ou dès que possible par la suite, l’administrateur veille à obtenir d’un psychiatre ou d’une autre personne désignée par le ministre une ordonnance autorisant l’utilisation des contentions.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de toute ordonnance délivrée en application du présent article :

1.  L’ordonnance ne peut être délivrée qu’une fois survenue l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi.

2.  L’ordonnance peut être verbale ou écrite. S’il s’agit initialement d’une ordonnance verbale, le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre doit veiller à la faire mettre par écrit dès que possible par la suite.

3.  L’ordonnance doit décrire le comportement à contrôler au moyen de contentions mécaniques.

4.  L’ordonnance doit indiquer la durée pendant laquelle les contentions mécaniques peuvent être utilisées, sous réserve des règles suivantes :

ii.  La durée maximale qui peut être indiquée dans l’ordonnance est de 12 heures à partir de l’application des contentions mécaniques ou, dans le cas d’une nouvelle ordonnance délivrée pendant qu’une autre est encore en vigueur, à partir de la délivrance de la nouvelle ordonnance.

ii.  Si la politique du fournisseur de services indique une durée maximale inférieure à 12 heures, c’est cette dernière qui s’applique.

(3) Une nouvelle ordonnance peut être délivrée par un psychiatre ou une autre personne désignée par le ministre pendant qu’une ordonnance existante est en vigueur.

(4) Le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre qui délivre une ordonnance au titre du présent article fait ce qui suit :

1.  Dès que possible après la délivrance de l’ordonnance, il évalue l’enfant en personne afin de décider d’autoriser ou non l’utilisation prolongée de contentions mécaniques sur l’enfant. Toutefois, l’évaluation ne doit en aucun cas avoir lieu plus de deux heures après la délivrance de l’ordonnance.

2.  Il crée un dossier de l’évaluation visée à la disposition 1 et y consigne les motifs de la décision d’autoriser ou non l’utilisation prolongée des contentions mécaniques.

(5) Les contentions mécaniques doivent être retirées à l’enfant dès que se réalise la première des éventualités suivantes :

1.  Il existe un risque que la contention mécanique compromette la santé ou la sécurité de l’enfant.

2.  L’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi n’est plus présente.

3.  L’utilisation d’un autre moyen que les contentions mécaniques permettrait d’éviter que l’enfant subisse ou cause à autrui des lésions corporelles graves.

4.  L’ordonnance visée au présent article n’est pas obtenue dans les deux heures qui suivent l’application des contentions mécaniques.

5.  Le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre établit qu’il n’y a pas lieu de délivrer l’ordonnance visée au présent article.

6.  Le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre qui a délivré l’ordonnance n’évalue pas l’enfant conformément à la disposition 1 du paragraphe (4).

7.  Après avoir évalué l’enfant conformément à la disposition 1 du paragraphe (4), le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre n’autorise pas l’utilisation prolongée des contentions mécaniques.

8.  La durée d’utilisation des contentions mécaniques indiquée dans l’ordonnance a pris fin sans qu’aucune nouvelle ordonnance n’ait été délivrée.

(6) Les contentions mécaniques qui sont retirées peuvent être appliquées de nouveau sur l’enfant sans qu’une nouvelle ordonnance soit nécessaire si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les contentions mécaniques ont été retirées parce que l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi n’était plus présente ou qu’un autre moyen que les contentions mécaniques a permis d’éviter que l’enfant subisse ou cause à autrui des lésions corporelles graves.

2.  L’ordonnance qui était en vigueur lorsque les contentions mécaniques ont été retirées n’a pas expiré.

3.  Une urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi survient après le retrait des contentions mécaniques.

(7) Si des contentions mécaniques sont appliquées de nouveau sur un enfant en vertu du paragraphe (6), l’ordonnance qui était en vigueur lorsqu’elles ont été retirées demeure en vigueur comme si elles n’avaient pas été retirées.

Règles concernant l’utilisation de contentions mécaniques

76. L’administrateur veille à ce que l’utilisation de contentions mécaniques sur un enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé s’effectue conformément aux règles suivantes :

1.  Les contentions mécaniques ne doivent pas être utilisées sur un enfant en guise de châtiment.

2.  Seules les contentions mécaniques approuvées par l’administrateur peuvent être utilisées.

3.  L’application des contentions mécaniques doit s’effectuer en recourant à la force minimale nécessaire dans les circonstances, compte tenu de l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi.

4.  Le type de contention mécanique utilisé doit être celui qui cause le moins d’ingérence nécessaire dans les circonstances, compte tenu de l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi.

5.  L’utilisation simultanée de plusieurs contentions mécaniques sur un enfant n’est permise que si la personne qui les applique estime qu’une seule contention ne suffit pas dans les circonstances, compte tenu de l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi.

6.  Les contentions mécaniques ne doivent être utilisées que si l’utilisation d’autres moyens ne permettrait pas ou n’a pas permis de faire face de manière efficace à l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi.

7.  Une contention mécanique ne doit jamais servir à attacher un enfant à un objet fixe. Un enfant peut cependant être attaché à un lit au moyen d’une contention mécanique, mais uniquement si celle-ci est expressément conçue pour être utilisée en conjonction avec un lit.

8.  Une contention mécanique ne doit jamais servir à attacher un enfant à une autre personne.

9.  Si une contention mécanique est appliquée pendant qu’un enfant est couché sur le ventre, les mains dans le dos, l’enfant doit être placé en position assise ou debout dès que possible après l’application de la contention.

10.  L’enfant doit être constamment surveillé, en personne, par une personne responsable, qui consigne les résultats de cette surveillance dans le dossier de l’enfant.

11.  L’administrateur veille à ce que la surveillance et l’évaluation de l’état de l’enfant pendant qu’il est maîtrisé s’effectuent conformément à la politique du fournisseur de services exigée au paragraphe 160 (4) de la Loi et aux instructions, s’il y en a, données par le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre dans son ordonnance délivrée en application de l’article 75 du présent règlement.

12.  L’enfant doit être fréquemment changé de position ou il doit pouvoir se déplacer pendant qu’il est maîtrisé, conformément à la politique du fournisseur de services exigée au paragraphe 160 (4) de la Loi et aux instructions, s’il y en a, données par le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre dans son ordonnance délivrée en application de l’article 75 du présent règlement.

13.  L’administrateur examine la nécessité de prolonger l’utilisation des contentions mécaniques dans les 15 minutes qui suivent leur application ou dès que possible après ce laps de temps, puis à intervalles réguliers d’au plus 15 minutes par la suite. Pour ce faire, l’administrateur examine si un autre moyen que l’utilisation des contentions mécaniques permettrait de faire face de manière efficace à l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi.

14.  L’administrateur veille à ce que des évaluations médicales soient effectuées et à ce que les soins médicaux nécessaires soient fournis conformément aux instructions que le psychiatre ou l’autre personne désignée par le ministre a données dans son ordonnance délivrée en application de l’article 75 du présent règlement.

Débreffage

77. L’administrateur veille, lorsque des contentions mécaniques sont utilisées sur un enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé, à ce qu’un débreffage ait lieu conformément à la politique du fournisseur de services exigée au paragraphe 160 (4) de la Loi et aux règles suivantes :

1.  Un débreffage doit avoir lieu entre les membres du personnel qui ont participé à l’utilisation des contentions mécaniques dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé.

2.  Un autre débreffage doit avoir lieu entre les personnes visées à la disposition 1 et l’enfant sur qui les contentions mécaniques ont été appliquées, ce débreffage devant être structuré de façon à tenir compte des besoins psychologiques et affectifs de l’enfant ainsi que de sa capacité cognitive.

3.  Sous réserve de la disposition 4, les débreffages prévus aux dispositions 1 et 2 doivent avoir lieu dans les 48 heures qui suivent le retrait des contentions mécaniques.

4.  Si les circonstances ne permettent pas qu’un débreffage ait lieu dans les 48 heures qui suivent le retrait des contentions mécaniques, le débreffage doit avoir lieu dès que possible après l’expiration du délai de 48 heures prévu à la disposition 3 et les circonstances qui l’ont empêché d’avoir lieu dans ce délai doivent être consignées dans le dossier.

5.  L’administrateur doit consigner la date et l’heure de chaque débreffage, le nom et le titre des personnes qui y participent, et la durée de chaque séance.

6.  L’administrateur doit tenir compte des résultats de chaque débreffage pour établir si des révisions doivent être apportées au plan de l’enfant visé à l’article 82.

Dossiers

78. (1) L’administrateur maintient, pour chaque cas d’utilisation de contentions mécaniques sur un enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé, un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’âge de l’enfant qui a été maîtrisé au moyen de contentions mécaniques.

2.  Les dates et heures auxquelles les contentions mécaniques ont été utilisées ainsi que le nom et le titre de la ou des personnes qui les ont appliquées.

3.  La description de l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi qui était présente avant l’utilisation des contentions mécaniques.

4.  La description des solutions de rechange à l’utilisation des contentions mécaniques qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été utilisées.

5.  Le nom et le titre du psychiatre ou de l’autre personne désignée par le ministre qui a délivré l’ordonnance visée à l’article 75 ainsi que les instructions données par cette personne ou figurant dans l’ordonnance en ce qui concerne l’utilisation des contentions mécaniques.

6.  Le ou les types de contentions mécaniques qui ont été utilisés.

7.  La durée d’utilisation des contentions mécaniques.

8.  Toute la documentation relative à l’évaluation et à la surveillance de l’enfant pendant qu’il était maîtrisé au moyen de contentions mécaniques, y compris les évaluations de son état de santé pendant cette période.

9.  La date et l’heure du retrait des contentions mécaniques, le nom et le titre de la personne qui les a retirées ainsi qu’une description des soins fournis à l’enfant après leur retrait.

(2) L’administrateur maintient, pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation de contentions mécaniques sur un enfant pendant ce mois dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé, notamment les renseignements suivants pour chaque cas :

1.  Le nom et l’âge de l’enfant qui a été maîtrisé au moyen de contentions mécaniques.

2.  Les dates et la durée de l’utilisation des contentions mécaniques sur chaque enfant.

3.  La description de l’urgence visée à l’alinéa 160 (3) b) de la Loi qui était présente avant l’utilisation des contentions mécaniques.

(3) L’administrateur fournit à un directeur une copie du dossier exigé au paragraphe (2) à l’égard d’un mois au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Formation et cours

79. (1) L’administrateur veille à ce que tous les membres du personnel qui fournissent des soins directs aux enfants placés dans un programme de traitement en milieu fermé réussissent les formations et les cours suivants :

1.  Une formation sur l’utilisation des contentions mécaniques utilisées dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé.

2.  Une formation sur les façons de réduire au minimum l’utilisation des contentions mécaniques dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé.

3.  Un cours sur les sujets suivants :

i.  Les dispositions de la Loi et du présent règlement concernant l’utilisation de contentions mécaniques dans le cadre d’un programme de traitement en milieu fermé.

ii.  Les politiques et les normes du ministère concernant l’utilisation des contentions mécaniques dans le cadre d’un programme de traitement en milieu fermé.

iii.  La politique du fournisseur de services relative à l’utilisation de contentions mécaniques exigée au paragraphe 160 (4) de la Loi.

(2) Si un membre du personnel commence un emploi dans un programme de traitement en milieu fermé, l’administrateur veille à ce qu’il termine les formations et les cours prévus aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction.

(3) L’administrateur veille à ce que les membres du personnel en place terminent les formations et les cours dans les délais suivants :

1.  En ce qui concerne la formation sur l’utilisation des contentions mécaniques visée à la disposition 1 du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’approbation par l’administrateur d’un nouveau type de contention mécanique.

2.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 3 i du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de chaque nouvelle disposition de la Loi ou du présent règlement qui porte sur l’utilisation de contentions mécaniques.

3.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent la réception, par l’administrateur, de chaque politique ou norme ministérielle, nouvelle ou révisée, qui porte sur l’utilisation des contentions mécaniques dans le cadre d’un programme de traitement en milieu fermé.

4.  En ce qui concerne le sujet visé à la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), dans les 30 jours qui suivent l’établissement ou la révision de la politique visée à cette sous-disposition.

(4) L’administrateur maintient un dossier dans lequel sont consignés les formations et les cours dispensés à chaque membre du personnel et la date à laquelle ils l’ont été.

Politique relative à l’utilisation de contentions mécaniques

80. (1) La politique relative à l’utilisation des contentions mécaniques que le fournisseur de services est tenu d’établir en application du paragraphe 160 (4) de la Loi doit renfermer ce qui suit :

1.  Les mesures que les membres du personnel doivent prendre pour éviter et réduire au minimum l’utilisation des contentions mécaniques.

2.  Les mesures d’intervention qui doivent être prises ou envisagées pour empêcher un enfant de s’infliger un préjudice corporel ou de s’en infliger davantage, ou encore d’en infliger à autrui, afin d’éviter d’avoir à utiliser des contentions mécaniques.

3.  Le ou les types de contentions mécaniques dont l’utilisation a été approuvée dans le cadre du programme de traitement en milieu fermé.

4.  Les protocoles d’élaboration et de maintien des plans exigés à l’article 82,

5.  Le titre ou le poste des membres du personnel qui sont autorisés à appliquer une contention mécanique sur un enfant ou à la lui retirer ainsi que la formation qu’ils doivent suivre.

6.  Les protocoles à suivre pour la surveillance et l’évaluation de l’état d’un enfant pendant que des contentions mécaniques sont utilisées et après leur utilisation.

7.  Les protocoles visant à assurer que tous les membres du personnel concernés soient avisés lorsque des contentions mécaniques sont utilisées sur un enfant et continuent de l’être.

8.  Les protocoles relatifs au changement de position d’un enfant pendant qu’il est maîtrisé au moyen de contentions mécaniques et à l’aide à lui fournir pour qu’il puisse se déplacer pendant l’utilisation de contentions mécaniques, y compris la fréquence à laquelle il doit être changé de position ou doit recevoir de l’aide pour se déplacer.

9.  Les protocoles concernant les ordonnances visées à l’article 75, y compris la forme sous laquelle elles doivent être délivrées.

10.  Les protocoles relatifs à la marche à suivre après qu’un enfant a été maîtrisé, y compris les débreffages.

11.  Les protocoles relatifs aux évaluations de l’utilisation de contentions mécaniques exigées au paragraphe (2).

(2) L’administrateur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  chaque mois, une évaluation est effectuée pour vérifier que chaque utilisation de contentions mécaniques est effectuée conformément à la Loi et aux règlements;

b)  au moins une fois par année civile, une évaluation est effectuée pour établir :

(i)  l’efficacité de la politique exigée par le paragraphe 160 (4) de la Loi,

(ii)  la nécessité de modifier ou d’améliorer la politique, notamment afin de réduire au minimum l’utilisation des contentions mécaniques.

Entretien des contentions mécaniques

81. L’administrateur veille à ce que les contentions mécaniques utilisées dans le cadre d’un programme de traitement en milieu fermé :

a)  soient appliquées conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant;

b)  soient maintenues en bon état conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant;

c)  ne soient pas modifiées, si ce n’est pour les réglages faits conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant.

Plan axé sur les stratégies d’intervention comportementale

82. (1) Pour chaque enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé, l’administrateur élabore un plan écrit axé sur les stratégies d’intervention comportementale positive pour éviter l’utilisation de contentions mécaniques et élaborer des solutions de rechange à ces contentions.

(2) L’enfant et son parent sont invités à participer à l’élaboration du plan et, pour l’application de l’alinéa 43 (1) h) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la divulgation, à un parent, de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, au sens de cette loi, en application du présent article, est réputée faite dans le but de se conformer au présent règlement.

(3) Les désirs de l’enfant à l’égard des stratégies d’intervention comportementale sont consignés dans le plan et pris en considération dans l’élaboration et la mise en oeuvre du plan.

(4) Le plan fait régulièrement l’objet de réévaluations et de mises à jour en fonction des observations ou des préoccupations exprimées par l’enfant ou son parent.

Directives du ministre

83. Pour l’application du paragraphe 252 (1) de la Loi, l’utilisation de contentions mécaniques dans le cadre d’un programme de traitement en milieu fermé est une question prescrite.

Modalités de placement : programmes de traitement en milieu fermé

84. Sous réserve de l’article 294 de la Loi, l’avocat ou le mandataire d’un enfant qui fait l’objet d’une demande, d’une requête ou d’une ordonnance visée à la partie VII de la Loi a le droit de consulter et de copier le dossier que prépare et que maintient le fournisseur de services à l’égard de l’enfant.

Pièces de désescalade sous clé

Normes relatives aux pièces de désescalade sous clé

85. (1) Les normes suivantes s’appliquent à l’égard des pièces de désescalade sous clé :

1.  La pièce ne doit pas servir de chambre à coucher à un enfant ou à un adolescent.

2.  Un seul enfant ou adolescent à la fois peut être placé dans la pièce.

3.  La pièce doit être munie d’une vitre incassable ou d’un autre dispositif qui permet de surveiller l’enfant ou l’adolescent.

4.  La pièce doit être munie d’un éclairage adéquat en vue d’assurer l’observation du paragraphe 174 (5) de la Loi et de la disposition 1 du paragraphe 174 (9) de la Loi.

5.  La pièce ne doit pas contenir d’objets dont l’enfant ou l’adolescent pourrait se servir pour causer des blessures ou des dommages.

6.  La pièce doit être ventilée adéquatement et maintenue à une température d’au moins 17 oC.

7.  La pièce doit être maintenue dans un état de salubrité.

(2) Malgré le paragraphe (1), une pièce de désescalade sous clé peut servir de chambre à coucher lorsqu’un adolescent est détenu dans un établissement qui est un lieu de détention provisoire en milieu fermé ou un lieu de garde en milieu fermé.

Fréquence des examens — par. 174 (6) de la Loi

86. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 174 (6) de la Loi :

1.  Si un adolescent âgé de moins de 16 ans ou un enfant est placé dans une pièce de désescalade sous clé pendant plus d’une heure, le responsable des locaux où se trouve la pièce examine, à la fin de la première heure et au moins toutes les 30 minutes par la suite, la nécessité de prolonger son placement dans la pièce.

2.  Si un adolescent âgé de 16 ans ou plus est placé, pendant plus d’une heure, dans une pièce de désescalade sous clé située dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé, le responsable des locaux examine, à la fin de la première heure et au moins toutes les 60 minutes par la suite, la nécessité de prolonger son placement dans la pièce.

(2) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances où l’adolescent qui, pendant qu’il est maîtrisé au moyen de contentions mécaniques, est placé dans une pièce de désescalade sous clé située dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé :

1.  Le responsable des locaux examine la nécessité de prolonger le placement de l’adolescent dans la pièce de désescalade sous clé en même temps qu’il examine la nécessité de prolonger l’utilisation des contentions mécaniques conformément à la disposition 8 de l’article 60.

2.  Si les contentions mécaniques sont retirées pendant que l’adolescent est dans la pièce de désescalade sous clé, le responsable des locaux :

i.  examine la nécessité de prolonger le placement de l’adolescent dans la pièce 30 minutes après le retrait des contentions mécaniques et au moins toutes les 30 minutes par la suite, s’il est âgé de moins de 16 ans,

ii.  examine la nécessité de prolonger le placement de l’adolescent dans la pièce 60 minutes après le retrait des contentions mécaniques et au moins toutes les 60 minutes par la suite, s’il est âgé de 16 ans ou plus.

Politiques et marche à suivre

87. (1) Le fournisseur de services élabore et maintient des politiques et une marche à suivre écrites sur l’utilisation, dans ses locaux, d’une pièce de désescalade sous clé où il est proposé de placer un enfant ou un adolescent.

(2) Les politiques et la marche à suivre visées au paragraphe (1) sont examinées avec chaque membre du personnel qui a participé à l’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé dès son orientation initiale et au moins une fois par année par la suite.

Dossiers

88. Le fournisseur de services maintient, pour chaque cas d’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé, un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

1.  Le nom et l’âge de l’enfant ou de l’adolescent placé dans la pièce.

2.  La date et l’heure auxquelles l’enfant ou l’adolescent a été placé dans la pièce.

3.  La date et l’heure auxquelles l’enfant ou l’adolescent est sorti de la pièce.

4.  La durée pendant laquelle l’enfant ou l’adolescent a été gardé dans la pièce.

5.  Les raisons pour lesquelles le fournisseur de services est d’avis que les critères énoncés aux sous-alinéas 174 (3) a) (i) et (ii) de la Loi étaient remplis.

6.  Si l’enfant est âgé de moins de 12 ans, la description des circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa 174 (3) b) de la Loi.

7.  La description des solutions de rechange à l’utilisation de la pièce qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été utilisées.

8.  Le nom et le titre de la personne qui a approuvé le placement de l’enfant ou de l’adolescent dans la pièce et, si une prolongation a été approuvée en vertu de la disposition 5 du paragraphe 174 (9) de la Loi, le nom du directeur provincial qui l’a approuvée.

9.  Toute la documentation relative à l’évaluation et à la surveillance de l’enfant ou de l’adolescent pendant qu’il était placé dans la pièce.

Résumés mensuels

89. (1) Le fournisseur de services maintient :

a)  pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé à l’égard d’un enfant pendant ce mois;

b)  pour chaque mois, un dossier dans lequel est consigné un résumé de chaque cas d’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé à l’égard d’un adolescent pendant ce mois.

(2) Les dossiers mensuels exigés au paragraphe (1) comprennent les renseignements suivants à l’égard de chaque cas d’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé :

1.  Le nom et l’âge de l’enfant ou de l’adolescent.

2.  Les dates et la durée de l’utilisation de la pièce.

3.  Les raisons pour lesquelles le fournisseur de services est d’avis que les critères énoncés aux sous-alinéas 174 (3) a) (i) et (ii) de la Loi étaient remplis.

4.  Si l’enfant est âgé de moins de 12 ans, la description des circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa 174 (3) b) de la Loi.

(3) Le fournisseur de services fournit :

a)  au directeur une copie du dossier exigé à l’alinéa (1) a) à l’égard d’un mois au plus tard le cinquième jour du mois suivant;

b)  à un directeur provincial une copie du dossier exigé à l’alinéa (1) b) à l’égard d’un mois au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

(4) Le directeur peut, à tout moment, demander au fournisseur de services de lui fournir une copie du dossier exigé à l’alinéa (1) a).

(5) Le directeur provincial peut, à tout moment, demander au fournisseur de services de lui fournir une copie du dossier exigé à l’alinéa (1) b).

Inspection de locaux ou d’une pièce par le directeur

90. Pour l’application du paragraphe 173 (1) de la Loi, le directeur qui reçoit une demande d’agrément d’une pièce fermée à clé inspecte les locaux et la pièce soumise à son agrément pour déterminer s’il peut agréer la pièce en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents.

Psychotropes

Psychotropes

91. (1) Les antipsychotiques suivants sont prescrits comme psychotropes :

1.  Chlorpromazine.

2.  Chlorprothixène.

3.  Dropéridol.

4.  Fluphénazine.

5.  Fluspirilène.

6.  Halopéridol.

7.  Loxapine.

8.  Mésoridazine.

9.  Méthotriméprazine.

10.  Péricyazine.

11.  Perphénazine.

12.  Pipéracétazine.

13.  Pipotiazine.

14.  Prochlorpérazine.

15.  Promazine.

16.  Thiéthylpérazine.

17.  Thiopropazate.

18.  Thiopropérazine.

19.  Thioridazine.

20.  Thiothixène.

21.  Trifluopérazine.

(2) Les antidépresseurs suivants sont prescrits comme psychotropes :

1.  Amitriptyline.

2.  Amoxapine.

3.  Clomipramine.

4.  Désipramine.

5.  Doxépin.

6.  Imipramine.

7.  Isocarboxazid.

8.  Loxapine.

9.  Maprotiline.

10.  Nortriptyline.

11.  Phénelzine.

12.  Protriptyline.

13.  Tranylcypromine.

14.  Trazodone.

15.  Trimipramine.

(3) Les sédatifs et hypnotiques suivants sont prescrits comme psychotropes :

1.  Alprazolam.

2.  Dérivés de l’acide barbiturique.

3.  Hydrate de chloral.

4.  Ethchlorvynol.

5.  Flurazépam.

6.  Glutéthimide.

7.  Lorazépam.

8.  Méthaqualone.

9.  Méthyprylone.

10.  Nitrazépam.

11.  Paraldéhyde.

12.  Témazépam.

13.  Triazolam.

(4) Les anxiolytiques suivants sont prescrits comme psychotropes :

1.  Alprazolam.

2.  Bromazépam.

3.  Chlordiazépoxide.

4.  Chlormézanone.

5.  Clonazépam.

6.  Clorazépique (acide).

7.  Diazépam.

8.  Hydroxyzine.

9.  Kétazolam.

10.  Lorazépam.

11.  Méprobamate.

12.  Oxazépam.

(5) Les antihypercinétiques suivants sont prescrits comme psychotropes :

1.  Amphétamine.

2.  Déanol.

3.  Dextroamphétamine.

4.  Méthylphénidate.

(6) L’antimaniaque suivant est prescrit comme psychotrope :

1.  Carbonate de lithium.

Adoption

Définitions

92. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 93 à 112.

«agence d’adoption» Titulaire de permis ou société. («adoption agency»)

«parent de naissance - LSEC» Parent de naissance au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («VSA birth parent»)

«parent de naissance - partie VIII» Personne, autre qu’un parent de famille d’accueil, qui satisfait aux critères énoncés à l’article 93. («Part VIII birth parent»)

«titulaire de permis» Personne agissant en vertu d’un permis délivré par le directeur en application de l’article 229 de la Loi. («licensee»)

Parent de naissance - partie VIII : critères

93. La personne qui satisfait à l’un des critères suivants concernant un enfant est un parent de naissance - partie VIII de l’enfant :

1.  Un parent de l’enfant en application des articles 6 à 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2.  Le particulier dont le statut en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

3.  Le particulier qui, au cours des 12 mois qui ont précédé le placement de l’enfant en vue de son adoption en vertu de la partie VIII de la Loi, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins.

4.  Le particulier qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant, s’est vu accorder la garde de l’enfant ou possède un droit de visite.

5.  Le particulier qui a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant en déposant une déclaration solennelle en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

6.  Toute personne, à l’exclusion de celles visées aux dispositions 1 à 5, qui devait donner son consentement à l’adoption de l’enfant en application de l’alinéa 180 (2) a) de la Loi.

Communication

94. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre des ordonnances de communication prévues à la partie VIII de la Loi et des accords de communication prévus à l’article 212 de la Loi.

«communication» S’entend notamment d’une prise de contact ou d’une communication écrite, verbale ou en personne ayant les caractéristiques suivantes :

a)  elle peut être directe ou indirecte et peut permettre la divulgation de renseignements identificatoires ou non identificatoires;

b)  sa fréquence peut aller d’épisodique à continue.

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (1).

«renseignements non identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, ne révèlent pas l’identité de la personne qu’ils concernent.

Consentement à l’adoption

95. (1) Pour l’application de l’alinéa 180 (4) b) de la Loi, avant que le parent d’un enfant consente à l’adoption de l’enfant en application de l’alinéa 180 (2) a) de la Loi, l’agence d’adoption qui place l’enfant en vue de son adoption avise le parent des questions énoncées au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

(2) Si l’enfant qui est placé en vue de son adoption n’a pas été adopté antérieurement, l’agence d’adoption avise le parent de ce qui suit :

a)  le droit de certaines personnes d’obtenir des renseignements non identificatoires en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 158/18 (Divulgation de renseignements concernant les adoptions) pris en vertu de la Loi ainsi que les catégories de personnes qui ont ce droit;

b)  le droit de certaines personnes de faire ajouter leur nom au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 158/18 ainsi que les catégories de personnes qui ont ce droit;

c)  le droit de certaines personnes de demander, en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 158/18, qu’une recherche soit effectuée en cas de graves problèmes de santé ainsi que les catégories de personnes qui ont ce droit;

d)  les droits suivants que confère la Loi sur les statistiques de l’état civil à une personne qui est une personne adoptée ou un parent de naissance - LSEC :

(i)  le droit de la personne adoptée d’obtenir, en vertu de l’article 48.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, des copies non certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance et de toute ordonnance d’adoption,

(ii)  le droit d’un parent de naissance - LSEC d’obtenir des renseignements en vertu de l’article 48.2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil,

(iii)  le droit de la personne adoptée et d’un parent de naissance - LSEC d’enregistrer un avis du mode de communication préféré en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil,

(iv)  le droit de la personne adoptée et d’un parent de naissance - LSEC d’enregistrer un avis du désir de non-communication en vertu de l’article 48.4 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(3) Si l’enfant qui est placé en vue de son adoption a été adopté antérieurement et qu’une agence d’adoption le place en vue d’une adoption subséquente, l’agence avise le parent de ce qui suit, que le parent qui donne le consentement à l’adoption subséquente soit le parent adoptif qui a adopté l’enfant antérieurement ou un autre parent qui a le droit de donner son consentement à l’adoption :

a)  les questions énoncées aux alinéas (2) a), b) et (c);

b)  les droits suivants que confère la Loi sur les statistiques de l’état civil à une personne qui est une personne adoptée au sens de cette loi ou à un parent adoptif dont le nom figure dans une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption antérieur enregistré en application du paragraphe 28 (1) de cette loi, ou d’une disposition qu’il remplace :

(i)  le droit de la personne adoptée d’obtenir, en vertu de l’article 48.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, des copies non certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance et de toute ordonnance d’adoption,

(ii)  le droit de la personne adoptée d’obtenir, en vertu du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 272/08 (Divulgation de renseignements sur les adoptions) pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, des copies non certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance qui a été substitué,

(iii)  le droit du parent adoptif d’enregistrer, en vertu du paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 272/08, un avis du mode de communication préféré en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou un avis du désir de non-communication en vertu de l’article 48.4 de cette loi.

Dossiers sur les personnes souhaitant adopter ou prendre en pension un enfant

96. (1) Sur réception d’une demande d’une personne qui souhaite adopter un enfant ou prendre en pension un enfant devant être placé en vue de son adoption, le titulaire de permis :

a)  d’une part, consigne la description du domicile de l’auteur de la demande;

b)  d’autre part, évalue le milieu familial de l’auteur de la demande, notamment la capacité de l’auteur et ses aptitudes à être parent adoptif ou parent de famille d’accueil, selon le cas, et consigne ensuite son évaluation.

(2) Le titulaire de permis réévalue chaque année le milieu familial visé à l’alinéa (1) b) si l’auteur de la demande souhaite toujours accueillir, en vue de son adoption, un enfant qui est un résident du Canada ou qu’il souhaite prendre en pension un enfant devant être placé en vue de son adoption.

(3) Le titulaire de permis réévalue tous les deux ans le milieu familial visé à l’alinéa (1) b) si l’auteur de la demande souhaite toujours accueillir, en vue de son adoption, un enfant qui n’est pas un résident du Canada.

Placement des enfants : dispositions générales

97. (1) L’agence d’adoption fait ce qui suit relativement au placement d’enfants :

a)  elle veille à ce que des services de counseling soient mis à la disposition de tout parent, au sens du paragraphe 180 (1) de la Loi, qui envisage d’abandonner un enfant en vue de son adoption;

b)  elle recrute des parents adoptifs éventuels pour les enfants en attente d’adoption;

c)  elle veille à faire faire une évaluation de chaque parent adoptif éventuel;

d)  elle veille à ce que les placements en vue d’une adoption soient surveillés;

e)  elle veille à ce qu’une aide soit fournie pour la réalisation de l’adoption des enfants qu’elle a placés;

f)  elle veille à ce que des services postadoption soient fournis à l’enfant qui est une personne adoptée, à la famille adoptive et à toute autre personne directement touchée par l’adoption si de tels services sont demandés;

g)  elle veille à ce que des services reliés à la divulgation de renseignements ayant trait à une adoption soient fournis conformément à la partie VIII de la Loi;

h)  elle veille à ce que l’enfant qui attend d’être placé en vue de son adoption reçoive des soins en établissement si cela s’impose.

(2) L’agence d’adoption met à la disposition de toutes les personnes intéressées par l’adoption un espace assurant le caractère confidentiel des consultations et des entrevues.

(3) L’agence d’adoption s’assure de pouvoir avoir accès aux services des personnes suivantes :

a)  deux membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’un d’eux étant reconnu par l’Ordre comme membre spécialiste en psychiatrie;

b)  un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale;

c)  un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

d)  une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en vertu de la Loi sur le Barreau.

(4) Le titulaire de permis qui envisage de placer un enfant en vue de son adoption vérifie si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations.

(5) Le titulaire de permis qui forme l’intention de placer un enfant inuit, métis ou de Premières Nations en vue de son adoption remet à un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, le plus tôt possible, un préavis écrit de 30 jours de son intention de placer l’enfant en vue de son adoption.

(6) À compter du moment où le titulaire de permis forme l’intention de placer un enfant inuit, métis ou de Premières Nations en vue de son adoption jusqu’au placement de l’enfant à cette fin, le titulaire de permis étudie les avantages d’un accord de communication entre un parent adoptif et un membre des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

(7) Il est entendu que le titulaire de permis n’est tenu de donner un préavis en vertu du paragraphe (5) au représentant qu’a choisi une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations à laquelle l’enfant appartient que si la communauté était énumérée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi avant le jour où le titulaire a formé l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption.

Approbation et désignation des personnes chargées de visiter le domicile de parents adoptifs éventuels

98. Pour l’application de la partie VIII de la Loi, le directeur peut approuver les personnes chargées de visiter le domicile de parents adoptifs éventuels et, dans le cas d’une société, un directeur local peut désigner ces personnes.

Études du milieu familial et visites

99. (1) Avant de placer un enfant en vue de son adoption, l’agence d’adoption veille à la préparation, par une personne approuvée ou désignée comme l’indique l’article 98, d’un rapport sur l’étude du milieu familial des parents adoptifs éventuels.

(2) Le plus tôt possible, mais au plus tard un mois après avoir placé l’enfant, l’agence d’adoption veille à ce que le domicile des parents adoptifs éventuels soit visité par une personne approuvée ou désignée comme l’indique l’article 98.

(3) L’agence d’adoption veille à ce qu’après la visite visée au paragraphe (2), une personne visée à l’article 98 visite le domicile au moins deux autres fois avant que soit rendue l’ordonnance d’adoption.

Autres marches à suivre applicables aux visites du domicile pendant la situation d’urgence

99.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique» S’entend des conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique concernant la distanciation physique. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 505/20, par. 1 (1).

(2) Malgré les exigences prévues aux paragraphes 99 (2) et (3) et sous réserve du paragraphe (2.1), il peut être dérogé aux exigences prévues à ces paragraphes en ce qui concerne la visite du domicile d’un ou de parents adoptifs éventuels si l’agence d’adoption l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :

a)  la faisabilité d’effectuer une visite du domicile d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes;

b)  la possibilité d’évaluer adéquatement tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant grâce à d’autres moyens et d’atténuer ce risque grâce à des mesures supplémentaires, comme des contacts plus fréquents avec l’enfant et le ou les parents adoptifs éventuels, notamment par téléphone, ou des visites effectuées dans la communauté. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 505/20, par. 1 (2).

(2.1) Aucune dérogation aux exigences visées au paragraphe (2) n’est permise après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 505/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 505/20, par. 1 (3).

(3) Lorsqu’elle décide de déroger ou non aux exigences visées au paragraphe (2), l’agence d’adoption consulte la personne qui effectuerait par ailleurs la visite du domicile, si cette personne n’est pas un de ses employés. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 2.

(4) Si l’agence d’adoption est une société, le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance visé au paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi doit approuver toute dérogation aux exigences visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 207/20, art. 2.

(5) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (2), l’agence d’adoption veille à ce qu’une visite du domicile ait lieu dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances, compte tenu des orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 2.

(6) L’agence d’adoption consigne les renseignements suivants en cas de dérogation aux exigences visées au paragraphe (2) :

1.  L’exigence en question, y compris le moment où il doit y être satisfait.

2.  La dernière fois où il a été satisfait à l’exigence ou les occasions antérieures où il y a été dérogé, selon le cas.

3.  Les efforts faits pour satisfaire à l’exigence, les raisons pour lesquelles il y a été dérogé et les autres moyens à employer afin d’évaluer et d’atténuer tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 2.

Renseignements sur l’enfant à placer que l’agence d’adoption doit partager

100. (1) L’agence d’adoption qui a l’intention de placer un enfant en vue de son adoption rédige d’abord un rapport concernant les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de chacun de ses parents.

(2) L’agence d’adoption veille à ce que les renseignements qui figurent dans le rapport, à l’exception des renseignements qui permettraient d’identifier les parents de l’enfant, soient fournis par écrit aux parents adoptifs éventuels avant l’adoption de l’enfant.

(3) Si l’agence d’adoption a l’intention de placer un enfant en vue de son adoption et que celui-ci n’a pas été adopté antérieurement, l’agence d’adoption veille à ce que les renseignements se rapportant aux questions suivantes soient fournis aux parents adoptifs éventuels avant le placement de l’enfant :

1.  Le droit de certaines personnes d’obtenir des renseignements non identificatoires en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 158/18 (Divulgation de renseignements concernant les adoptions) pris en vertu de la Loi ainsi que les catégories de personnes qui ont ce droit.

2.  Le droit de certaines personnes de faire ajouter leur nom au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 158/18 ainsi que les catégories de personnes qui ont ce droit.

3.  Le droit de certaines personnes de demander, en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 158/18, qu’une recherche soit effectuée en cas de graves problèmes de santé ainsi que les catégories de personnes qui ont ce droit.

4.  Les droits suivants que confère la Loi sur les statistiques de l’état civil à une personne qui est une personne adoptée ou un parent de naissance - LSEC :

i.  Le droit de la personne adoptée d’obtenir, en vertu de l’article 48.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, des copies non certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance et de toute ordonnance d’adoption.

ii.  Le droit d’un parent de naissance - LSEC d’obtenir des renseignements en vertu de l’article 48.2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

iii.  Le droit de la personne adoptée et d’un parent de naissance - LSEC d’enregistrer un avis du mode de communication préféré en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

iv.  Le droit de la personne adoptée et d’un parent de naissance - LSEC d’enregistrer un avis du désir de non-communication en vertu de l’article 48.4 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(4) Si une agence d’adoption a l’intention de placer un enfant en vue de son adoption et que celui-ci a été adopté antérieurement, l’agence d’adoption veille à ce que les renseignements se rapportant aux questions suivantes soient fournis aux parents adoptifs éventuels avant le placement de l’enfant :

1.  Les questions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (3).

2.  Si l’ordonnance, le jugement ou le décret portant sur l’adoption antérieure a été rendu avant le 1er septembre 2008 et enregistré en application du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une disposition qu’il remplace, le droit de la personne adoptée et du parent de naissance - LSEC dont le nom figure dans cette ordonnance, ce jugement ou ce décret d’enregistrer un veto sur la divulgation en vertu de l’article 48.5 de cette loi.

3.  Les droits suivants que confère la Loi sur les statistiques de l’état civil à une personne qui est une personne adoptée au sens de cette loi ou à un parent adoptif dont le nom figure dans une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption antérieur enregistré en application du paragraphe 28 (1) de cette loi, ou d’une disposition qu’il remplace :

i.  Le droit de la personne adoptée d’obtenir, en vertu du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 272/08 (Divulgation de renseignements sur les adoptions) pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, des copies non certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance qui a été substitué.

ii.  Le droit du parent adoptif d’enregistrer, en vertu du paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 272/08, un avis du mode de communication préféré en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou un avis du désir de non-communication en vertu de l’article 48.4 de cette loi.

(5) Si le placement projeté exige l’approbation du directeur, une copie du rapport visé au paragraphe (1) est déposée auprès du directeur avant qu’il approuve ou refuse d’approuver le placement en application du paragraphe 188 (3) ou 190 (2) de la Loi.

(6) Si le placement projeté n’exige pas l’approbation du directeur, l’agence d’adoption dépose auprès du directeur une copie du rapport visé au paragraphe (1) lors de l’enregistrement du placement en application du paragraphe 183 (7) ou (8), selon le cas, de la Loi.

Enfant inuit, métis ou de Premières nations : art. 186 et 187 de la Loi

101. (1) Pour l’application de l’article 186 de la Loi, une société est tenue de remettre un avis écrit de son intention de commencer à planifier l’adoption d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations à un représentant qu’ont choisi les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient qui étaient énumérées dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi au plus tard le jour où la société a formé l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption.

(2) Pour l’application de l’article 187 de la Loi, une société est tenue de prendre en compte l’importance, pour l’enfant, de nouer ou de maintenir des liens avec les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles appartient l’enfant et qui sont énumérées dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi au plus tard le jour où l’enfant est placé en vue de son adoption.

Placement à l’extérieur du Canada

102. (1) Un enfant peut être amené ou envoyé à l’extérieur du Canada afin d’être placé en vue de son adoption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Le placement répond à un besoin particulier de l’enfant qui est soit lié à une déficience intellectuelle, à une déficience du comportement ou à une autre déficience, notamment affective, physique ou mentale, soit causé par une telle déficience.

2.  Au moins un des parents adoptifs éventuels a la citoyenneté canadienne.

3.  Au moins un des parents adoptifs éventuels est lié à l’enfant, notamment par le mariage ou l’adoption.

4.  Le placement protégera l’héritage culturel de l’enfant.

(2) L’agence d’adoption qui a l’intention d’amener ou d’envoyer un enfant à l’extérieur du Canada afin qu’il soit placé en vue de son adoption prépare d’abord un programme de placement qui comporte les éléments suivants :

a)  une copie du rapport sur l’étude du milieu familial de la personne auprès de qui l’enfant serait placé;

b)  un rapport sur les soins médicaux devant être fournis à l’enfant, y compris des précisions sur sa couverture d’assurance-santé;

c)  un rapport sur les dispositions prises pour fournir des soins à l’enfant en cas d’échec de l’adoption;

d)  le nom de l’agence qui assurera la surveillance de l’enfant pendant le placement et la description de la surveillance prévue;

e)  la description des dispositions prises pour l’éducation de l’enfant pendant le placement;

f)  la description de la législation en vigueur en matière d’adoption dans le territoire où se fera le placement ainsi que l’opinion d’un conseiller juridique dûment qualifié de ce territoire quant à la question de savoir si l’enfant peut être adopté ou non en vertu de cette législation;

g)  la description de la législation en vigueur en matière d’immigration et de citoyenneté dans le territoire où se fera le placement ainsi que l’opinion d’un conseiller juridique dûment qualifié de ce territoire quant à la question de savoir si l’enfant peut entrer ou non dans le territoire et y obtenir la citoyenneté en vertu de cette législation.

(3) Le titulaire de permis qui prépare le programme de placement prévu au paragraphe (2) en dépose une copie auprès du directeur avant que celui-ci approuve ou refuse le placement en application du paragraphe 188 (3) de la Loi.

(4) Aucun enfant ne doit être amené ou envoyé à l’extérieur du Canada afin d’être placé en vue de son adoption avant l’expiration du délai de 21 jours qu’accorde le paragraphe 180 (8) de la Loi pour retirer un consentement.

(5) Aucun enfant âgé de sept ans ou plus ne doit être amené ou envoyé à l’extérieur du Canada afin d’être placé en vue de son adoption, sauf s’il consent au placement.

(6) S’il a l’intention d’amener ou d’envoyer un enfant à l’extérieur du Canada afin de le placer en vue de son adoption et que l’enfant n’a pas été placé dans les 120 jours qui suivent l’approbation du placement par le directeur en application du paragraphe 188 (3) de la Loi, le titulaire de permis donne au directeur un avis écrit du non-placement de l’enfant, accompagné des motifs de ce non-placement, le plus tôt possible après l’expiration du délai de 120 jours.

Placement en Ontario ou ailleurs au Canada

103. (1) Le titulaire de permis qui est incapable de placer un enfant en vue de son adoption en Ontario dans les 60 jours qui suivent l’approbation du placement par le directeur en application du paragraphe 188 (3) de la Loi en donne un avis écrit au directeur, accompagné des motifs de ce non-placement, le plus tôt possible après l’expiration du délai de 60 jours.

(2) S’il a l’intention d’amener ou d’envoyer un enfant à l’extérieur de l’Ontario afin de le placer en vue de son adoption ailleurs au Canada et que l’enfant n’a pas été placé dans les 60 jours qui suivent l’approbation du placement par le directeur en application du paragraphe 188 (3) de la Loi, le titulaire de permis donne au directeur un avis écrit du non-placement de l’enfant, accompagné des motifs de ce non-placement, le plus tôt possible après l’expiration du délai de 60 jours.

(3) Aucun enfant ne doit être amené à l’extérieur du Canada après son placement en vue de son adoption en Ontario avant l’expiration du délai de 21 jours prévu au paragraphe 180 (8) de la Loi pour retirer un consentement.

(4) Aucun enfant âgé de sept ans ou plus ne doit être amené à l’extérieur du Canada après son placement en vue de son adoption en Ontario, sauf s’il consent au placement.

Demande d’audience

104. La demande d’audience visée au paragraphe 188 (5), 189 (5) ou 190 (4) de la Loi est présentée par écrit à la Commission.

Demande de révision d’une décision de refuser de placer l’enfant ou de retirer l’enfant déjà placé

105. (1) La demande de révision d’une décision visée au paragraphe 192 (3) de la Loi est présentée par écrit à la Commission.

(2) Les règles supplémentaires de pratique et de procédure suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 192 (7) de la Loi :

1.  Dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe 192 (3) de la Loi, la Commission donne à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant s’il est admissible ou non à une révision effectuée en application de l’article 192 de la Loi.

2.  Si la Commission décide que l’auteur de la demande est admissible à une révision, l’avis prévu à la disposition 1 énonce la date et l’heure de l’audience et est envoyé à toutes les parties.

3.  La demande de révision est entendue par la Commission au plus tard 20 jours après que l’auteur de la demande a reçu l’avis d’admissibilité prévu à la disposition 1.

4.  La décision rendue en vertu du paragraphe 192 (11) de la Loi, accompagnée des motifs, est envoyée aux parties au plus tard 10 jours après la fin de l’audience.

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) peut être donné par courrier ordinaire ou par télécopie.

(4) L’avis envoyé par courrier ordinaire l’est à la dernière adresse connue qu’a l’agence d’adoption et l’auteur de la demande est réputé l’avoir reçu le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

(5) L’avis envoyé par télécopie est réputé reçu le lendemain de son envoi, à moins que ce jour-là soit un jour férié, auquel cas la copie de l’avis est réputée reçue le premier jour non férié qui suit.

Nouvelle communauté énumérée : décision déjà prise par l’agence d’adoption

106. (1) Le présent article s’applique si :

a)  une nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi à compter du jour où une agence d’adoption prend une décision visée au paragraphe 192 (1) de la Loi à l’égard d’un enfant;

b)  la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations énumérée est l’une des communautés auxquelles l’enfant appartient.

(2) Si le délai prévu pour demander la révision qui est mentionné au paragraphe 192 (3) de la Loi n’a pas expiré avant le jour où la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée, l’agence d’adoption donne un avis à tout représentant de la nouvelle communauté conformément à l’alinéa 192 (2) c) de la Loi.

(3) Si le délai prévu pour demander la révision qui est mentionné au paragraphe 192 (3) de la Loi a expiré avant le jour où la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est énumérée, l’alinéa 192 (2) c) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle communauté.

(4) Sur réception d’une demande de révision de la décision :

a)  la Commission donne un avis de la demande et de la date de l’audience aux personnes qui étaient parties à l’audience immédiatement avant que la nouvelle communauté inuite, métisse ou de Premières Nations soit énumérée et à tout représentant auquel l’avis a été donné en application du paragraphe (2);

b)  le paragraphe 192 (6) de la Loi ne s’applique pas.

(5) Toute personne à qui l’avis a été donné comme l’indique l’alinéa (4) a) est partie à une audience à l’égard de la demande et la disposition 3 du paragraphe 192 (9) de la Loi ne s’applique pas.

Examen par le directeur

107. (1) Lors de l’examen prévu au paragraphe 193 (3) de la Loi, le directeur peut faire les enquêtes qu’il juge appropriées et exiger que l’agence d’adoption qui a donné l’avis prévu au paragraphe 193 (1) ou (2) de la Loi fournisse les renseignements ou les documents qu’il précise dans un délai précisé.

(2) L’agence d’adoption qui reçoit une demande de renseignements ou de documents en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai précisé.

(3) À l’issue de l’examen, le directeur peut :

a)  d’une part, faire des recommandations à l’agence d’adoption qui a donné l’avis prévu au paragraphe 193 (1) ou (2) de la Loi concernant le programme de placement de l’enfant dont le nom figure dans l’avis;

b)  d’autre part, ordonner à l’agence d’adoption de lui faire un rapport de la manière ou dans le délai qu’il précise et d’y inclure également les renseignements qu’il précise.

Dépenses

108. Le titulaire de permis peut demander à un parent adoptif ou à un parent adoptif éventuel de lui rembourser les dépenses suivantes :

1.  Les dépenses engagées pour préparer le rapport sur les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant qui est adopté ou dont l’adoption est envisagée et celui sur les antécédents sociaux et médicaux d’un parent de l’enfant.

2.  Les dépenses engagées pour mener et préparer l’étude du milieu familial des parents adoptifs éventuels.

3.  Les dépenses engagées pour fournir des soins en établissement à l’enfant qui attend d’être placé en vue de son adoption.

4.  Les dépenses engagées pour fournir des services de counseling à un parent de l’enfant, au sens du paragraphe 180 (1) de la Loi, relativement à sa décision d’abandonner son enfant en vue de son adoption.

5.  Les dépenses engagées pour assurer le transport dans le cadre du placement de l’enfant en vue de son adoption.

6.  Les dépenses engagées pour assurer la surveillance du placement d’un enfant en vue de son adoption.

7.  Les dépenses engagées pour assurer l’administration de l’adoption.

8.  Les dépenses engagées pour fournir les services postadoption que le directeur estime nécessaires pour assurer la réussite de l’adoption.

9.  Outre les questions prévues aux dispositions 1 à 8, les dépenses engagées relativement aux autres services que le directeur estime nécessaires pour assurer la réussite de l’adoption.

Reconnaissance du placement en vue de l’adoption

109. Le plus tôt possible après avoir reçu une reconnaissance du placement en vue de l’adoption, le titulaire de permis en dépose une copie auprès du directeur.

Délivrance de permis relatifs à l’adoption

Droits

110. L’auteur de la demande n’a aucuns droits à acquitter relativement à un permis ou au renouvellement d’un permis pour placer des enfants en vue de leur adoption.

Durée du permis

111. Le directeur peut délivrer ou renouveler un permis pour la période qu’il juge convenable dans les circonstances. Cette période ne doit toutefois pas dépasser un an.

Permis conservé dans les locaux

112. Le titulaire de permis conserve dans ses locaux son permis ou son permis provisoire de placer des enfants en vue de leur adoption et veille à ce que toute personne puisse l’examiner.

Permis d’établissement

Définition de «foyer pour enfants» : exclusions

112.1 Les lieux suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 12 de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 243 de la Loi :

1.  Les lieux où le vivre ou le couvert est fourni par une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation à des enfants inscrits à l’école. Règl. de l’Ont. 72/22, art. 12.

Demandes de permis

113. Après réception d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants, le directeur peut inspecter ou faire inspecter les locaux que l’auteur de la demande utilise ou utilisera comme foyers pour enfants ou pour la prestation de soins en établissement afin de décider de l’admissibilité de l’auteur de la demande.

Droits relatifs à une demande

114. (1) Les régions suivantes sont désignées pour l’application du présent article :

1.  La région du Centre, soit les comtés de Dufferin et de Simcoe et les municipalités régionales de Halton, de York, de Peel, de Wellington et de Waterloo.

2.  La région de l’Est, soit les comtés de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Renfrew, le comté de Haliburton, les comtés unis de Leeds et Grenville, de Stormont, Dundas et Glengarry, de Prescott et Russell, les municipalités régionales de Durham et de Kawartha Lakes, et la ville d’Ottawa.

3.  La région du Nord, soit les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming, la municipalité régionale du Grand Sudbury et la municipalité de district de Muskoka.

4.  La région de Toronto, soit la cité de Toronto.

5.  La région de l’Ouest, soit les comtés de Brant, de Bruce, de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Grey, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford et de Perth, et les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Niagara et de Hamilton.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les droits que doit acquitter l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants sont de 100 $.

(3) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants n’a pas de droits à acquitter si, pendant la période de trois ans qui précède le jour où il présente sa demande, il a acquitté les droits prévus au paragraphe (2) à l’égard d’un foyer pour enfants situé dans la même région que le foyer visé par sa demande actuelle.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les droits que doit acquitter l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants sont de 100 $ pour chaque région où l’auteur de la demande a l’intention de fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants.

(5) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants n’a pas de droits à acquitter pour la région si, pendant la période de trois ans qui précède le jour où il présente sa demande, il a acquitté les droits prévus au paragraphe (4) à l’égard de cette région dans le contexte d’une demande antérieure de permis ou de renouvellement d’un permis pour fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants.

(6) Le directeur peut rembourser à l’auteur d’une demande les droits acquittés et prévus au présent article si aucun permis ne lui est délivré ultérieurement.

Droits relatifs à une demande pendant la situation d’urgence

114.1 (1) Le présent article s’applique jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). Règl. de l’Ont. 207/20, art. 3.

(2) Malgré l’article 114, jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence, l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants n’a pas de droits à acquitter pour l’application de l’alinéa 254 (1) d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 207/20, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 114.1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 173/24, art. 4)

Directives du ministre

115. Les questions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 252 (1) de la Loi :

1.  Tout ce qui doit être accompli sous le régime de la partie IX de la Loi conformément aux directives.

2.  La formation dans le domaine de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi.

3.  La surveillance et l’évaluation des résultats qu’obtiennent les enfants et les adolescents qui reçoivent des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi.

4.  La réactivité aux besoins culturels des enfants et des adolescents qui reçoivent des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi.

5.  Les politiques et marches à suivre visant à protéger la santé des enfants et des adolescents qui reçoivent des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi. Règl. de l’Ont. 155/18, art. 115; Règl. de l’Ont. 72/22, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 173/24, art. 5)

Infractions

Infractions : al. 280 (1) i) de la Loi

115.1 Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 280 (1) i) de la Loi :

1.  Les paragraphes 10 (1), (2), (4) et (4.1).

2.  Les paragraphes 21 (2), (4.1), (4.2), (5), (6) et (10).

3.  L’article 80.4 du Règlement de l’Ontario 156/18.

4.  L’article 102 du Règlement de l’Ontario 156/18. Règl. de l’Ont. 173/24, art. 5.

116. Omis (modification du présent règlement).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 116 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1))

Vérifications des dossiers de police

Champ d’application

116. Les articles 117 à 131 ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui reçoit une subvention en vertu de l’article 71 de la Loi en vue de fournir des soins conformes aux traditions à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

117. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 117 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1))

Interprétation

117. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 118 à 131.

«déclaration d’infraction» Déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe 128 (1). («offence declaration»)

«intervenant en adoption» Personne qui, dans le but de fournir des services aux personnes qui cherchent à adopter un enfant par l’intermédiaire d’un titulaire de permis conformément à la partie VIII de la Loi, fait ce qui suit :

a)  elle se rend au foyer d’un parent adoptif éventuel afin de dresser ou d’établir un rapport sur l’étude du milieu familial;

b)  elle supervise les placements en adoption et établit des rapports sur l’adaptation de l’enfant. («adoption practitioner»)

«vérification du dossier de police» Vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou vérification de dossier approfondie. («police record check») Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services la personne qui, selon le cas :

a)  est un employé du fournisseur de services, y compris un employé nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b)  fait du bénévolat auprès du fournisseur de services;

c)  a conclu avec le fournisseur de services un contrat de fourniture de biens ou de services qui se rapportent à la prestation d’un service ou fournit des biens ou des services aux termes de ce contrat;

d)  siège au conseil d’administration du fournisseur de services, si le fournisseur est une personne morale;

e)  effectue, en sa qualité d’étudiant, un stage auprès du fournisseur de services. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(3) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un parent adoptif éventuel la personne qui demande à adopter un enfant par l’intermédiaire des services d’un titulaire de permis ou d’une société au moyen d’une requête présentée au tribunal pour qu’il rende une ordonnance en vertu de l’alinéa 199 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(4) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un candidat à l’adoption la personne qui, à la fois :

a)  demande à adopter un enfant placé en vue de son adoption par une personne autre qu’un titulaire de permis ou une société au moyen d’une requête présentée au tribunal pour qu’il rende une ordonnance en vertu de l’alinéa 199 (1) b) de la Loi;

b)  a résidé avec l’enfant pendant au moins deux ans. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(5) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un candidat à l’adoption d’un enfant la personne qui, à la fois :

a)  demande à adopter un enfant au moyen d’une requête présentée au tribunal pour qu’il rende une ordonnance en vertu du paragraphe 199 (2) de la Loi;

b)  est un membre de la parenté de l’enfant, le parent de l’enfant ou le conjoint du parent de l’enfant. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(6) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un parent de famille d’accueil la personne qui est un parent de famille d’accueil conformément à la définition de «soins fournis par une famille d’accueil» au paragraphe 2 (1) de la Loi, notamment un parent de famille d’accueil qui fournit des soins en établissement à un enfant qui attend d’être placé en vue de son adoption. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables : teneur et règles

118. La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables effectuée à l’égard d’une personne est réputée être une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police; elle doit comprendre les renseignements dont la communication est autorisée dans le cadre d’une telle vérification conformément au tableau de cette loi. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Vérifications de dossier approfondies : teneur et règles

119. (1) La vérification de dossier approfondie effectuée à l’égard d’une personne comprend les renseignements écrits préparés par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à la disposition de ce fournisseur au moment de la préparation de la vérification et donnant les détails concernant ce qui suit :

a)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b)  malgré l’alinéa a), toutes les déclarations de culpabilité pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, si la communication est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

c)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, puis absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

d)  toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à l’égard d’une personne au cours de la période d’accès applicable prévue par cette loi;

e)  toutes les ordonnances d’un juge ou d’un juge de paix qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne à l’égard d’une affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat;

f)  toutes les ordonnances de ne pas faire qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille ou de l’article 137 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou en vertu des articles qu’ils remplacent;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants, l’alinéa 119 (1) f) du Règlement est modifié par insertion de «ou 279.3» après «l’article 137». (Voir : Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (2))

g)  toutes les accusations criminelles qui pèsent actuellement contre la personne;

h)  toutes les accusations criminelles qui pèsent contre la personne et qui, selon le cas :

(i)  ont donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

(ii)  ont donné lieu à un sursis d’instance,

(iii)  ont été rejetées par le tribunal,

(iv)  ont été retirées par la Couronne;

i)  tous les contacts entre la personne et un service de police pour lesquels le service a un dossier écrit, sauf si, selon le cas :

(i)  il serait raisonnable de s’attendre à ce que la communication des renseignements entrave une question qui concerne l’exécution de la loi,

(ii)  un service de police n’a pas porté le contact à la connaissance de la personne,

(iii)  la personne était mineure au moment du contact,

(iv)  les renseignements ne se rapportent pas à l’aptitude de la personne à fournir des soins à un enfant ou à résider dans un endroit où un enfant réside et reçoit des soins;

j)  tous les contacts entre la personne et un corps ou service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale en raison d’une décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aurait probablement comme conséquence qu’elle s’infligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle souffrirait d’un affaiblissement physique grave. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger la communication de renseignements si la communication est interdite en application du Code criminel (Canada), la Loi sur le casier judiciaire (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une autre loi du Canada. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

120. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 117 à 131. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

tableau
Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

Point

Colonne 1
Personne chargée de fournir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

Colonne 2
Destinataire

Colonne 3
Moment de la fourniture de la vérification

1.

L’intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

2.

La personne qui demande son approbation par un directeur comme intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

3.

La personne qui suit une formation afin de devenir intervenant en adoption

Un directeur

Conformément aux paragraphes 122 (5) et (1)

4.

Le conseiller à qui une société ou un titulaire de permis renvoie un parent, au sens du paragraphe 180 (1) de la Loi, lorsque la société ou le titulaire veille à ce que des services de counseling soient offerts conformément à la Loi

La société ou le titulaire de permis qui agit comme agence d’adoption

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (6)

5.

La personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi et qui figure sur la liste provinciale gérée par l’Ontario Association for Family Mediation

L’Ontario Association for Family Mediation

Conformément au paragraphe 122 (1)

6.

La personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi et qui figure sur la liste provinciale gérée par le George Hull Centre for Children and Families

Le George Hull Centre for Children and Families

Conformément au paragraphe 122 (1)

7.

La personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi, sauf une personne visée au point 5 ou 6

La société ou l’organisme communautaire qui est son employeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

8.

La personne qui cherche à être la personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends visée au point 5, 6 ou 7

L’Ontario Association for Family Mediation, le George Hull Centre for Children and Families ou la société ou l’organisme communautaire qui serait son employeur, selon le cas

Conformément au paragraphe 122 (7)

9.

Un étudiant, un bénévole ou un employé de l’Institut des ressources pour les enfants et les parents, sauf une personne visée au point 30 du tableau de l’article 121 du présent règlement

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

10.

La personne nommée superviseur de programme en vertu du paragraphe 53 (2) de la Loi

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

11.

La personne nommée inspecteur en vertu de l’article 273 de la Loi qui, dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur, peut interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent qui reçoit un service de la part d’un fournisseur de services

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

12.

La personne qui cherche à occuper le poste visé au point 9, 10 ou 11

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

13.

Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 121 du présent règlement, la personne qui a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services et qui, en raison de cette affiliation, peut interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent à qui le fournisseur de services fournit un service

Le fournisseur de services

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (2)

14.

Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 121 du présent règlement, la personne qui cherche à avoir l’affiliation professionnelle visée au point 13

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (9)

Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1), Tableau.

Vérifications de dossier approfondies

121. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de dossier approfondie au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 117 à 131. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

tableau
vérifications de dossier approfondies

Point

Colonne 1
Personne chargée de fournir une vérification de dossier approfondie

Colonne 2
Destinataire

Colonne 3
Moment de la fourniture de la vérification

1.

La personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

2.

La personne qui demande un permis sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

3.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (10)

4.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui présente une demande de permis sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

5.

La personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

6.

La personne qui demande un permis sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

7.

La personne qui occupe un poste, notamment un poste d’employé, de bénévole ou d’étudiant, dans le cadre duquel elle fournit des soins directement à un enfant ou à un adolescent qui reçoit des soins en établissement de la part du titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

8.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui demande un permis sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

9.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (10)

10.

La personne qui cherche un poste, notamment comme employé, bénévole ou étudiant, dans le cadre duquel elle fournirait des soins directement à un enfant ou à un adolescent qui reçoit des soins en établissement de la part du titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (9)

11.

Le parent adoptif éventuel qui cherche à adopter un enfant par l’intermédiaire d’un titulaire de permis

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 122 (11)

12.

La personne qui réside avec la personne visée au point 11

L’intervenant en adoption

Conformément aux paragraphes 122 (11) et (2) ou (3), selon le cas

13.

Le parent adoptif éventuel qui cherche à adopter un enfant par l’intermédiaire d’une société

La société ou l’intervenant en adoption qui effectue l’évaluation de l’étude du milieu familial

Conformément au paragraphe 122 (11)

14.

La personne qui réside avec la personne visée au point 13

La société ou l’intervenant en adoption qui effectue l’évaluation de l’étude du milieu familial

Conformément aux paragraphes 122 (11) et (2) ou (3), selon le cas

15.

Le parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

16.

La personne qui vit avec un parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (2) ou (3), selon le cas

17.

La personne qui cherche à être un parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (9)

18.

La personne qui réside avec une personne qui cherche à être un parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément aux paragraphes 122 (9) et (2) ou (3), selon le cas

19.

Le candidat à l’adoption

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 122 (12)

20.

La personne qui réside avec la personne visée au point 19

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 122 (12)

21.

La personne qui est ou qui cherche à être le principal fournisseur de soins d’un enfant dans un foyer qui est un lieu sûr visé au paragraphe 74 (4) de la Loi

La société

Conformément au paragraphe 122 (13)

22.

La personne qui réside avec la personne visée au point 21

La société

Conformément aux paragraphes 122 (13) et (2) ou (3), selon le cas

23.

La personne qui est informée par une société qu’elle doit fournir une vérification de dossier approfondie parce qu’elle est le principal fournisseur de soins d’un enfant qui est ou qui sera placé auprès d’elle si l’article 40 ou 41 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi s’applique au placement

La société qui a informé la personne de l’exigence

Conformément au paragraphe 122 (13)

24.

La personne qui est informée par une société qu’elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie parce qu’elle est le principal fournisseur de soins d’un enfant qui est ou qui sera placé auprès d’elle si l’alinéa 42 a) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi s’applique au placement

La société chargée de faire l’évaluation

Conformément au paragraphe 122 (13)

25.

La personne qui réside avec la personne visée au point 23 ou 24

La société qui a informé la personne de l’exigence ou qui est chargée de faire l’évaluation

Conformément aux paragraphes 122 (13) et (2) ou (3), selon le cas

26.

La personne à qui un titulaire de permis visé à la partie VIII de la Loi a délégué la responsabilité en matière de garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (1)

27.

La personne à qui un titulaire de permis visé à la partie VIII de la Loi cherche à déléguer la responsabilité en matière de garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (14)

28.

La personne qui occupe un poste, notamment comme employé, bénévole ou étudiant, dans le cadre duquel elle peut devenir responsable de la garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance sous le régime de la partie VIII de la Loi

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (1)

29.

La personne qui pose sa candidature à un poste visé au point 28

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (8)

30.

La personne qui occupe un poste d’employé, de bénévole ou d’étudiant au sein de l’Institut des ressources pour les enfants et les parents si elle aura un contact direct et en personne avec des enfants dans le cadre de ses fonctions

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

31.

La personne qui pose sa candidature à un poste visé au point 30

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

32.

La personne qui a conclu un contrat de fourniture de biens ou de services à l’Institut des ressources pour les enfants et les parents ou qui fournit de tels biens ou services si elle aura un contact direct et en personne avec des enfants dans le cadre de son rôle

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

33.

La personne qui cherche à obtenir le contrat visé au point 32 ou qui cherche à fournir des biens ou des services aux termes d’un tel contrat si elle aura un contact direct et en personne avec des enfants dans le cadre de son rôle

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

34.

La personne qui a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services dans un lieu de détention provisoire, un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le lieu; sinon le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

35.

La personne qui cherche à avoir l’affiliation professionnelle visée au point 34

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le lieu; sinon, le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (4)

36.

La personne qui a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services dans un bureau de probation des services de justice pour la jeunesse que subventionne ou que fait fonctionner le ministère

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le bureau de probation des services de justice pour la jeunesse; sinon, le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

37.

La personne qui cherche à avoir l’affiliation professionnelle visée au point 36

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le bureau de probation; sinon, le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (4)

38.

La personne désignée en vertu du paragraphe 154 (1) de la Loi afin d’effectuer les inspections ou les enquêtes que le ministre peut exiger dans le cadre de l’application de la partie VI de la Loi

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

39.

La personne qui cherche à obtenir la désignation visée au point 38

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (15)

40.

La personne qui occupe un poste consistant à gérer, à superviser, à soutenir ou à aider la personne visée au point 38

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

41.

La personne qui pose sa candidature à un poste visé au point 40

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1), Tableau.

Remarque : Le 1er juillet 2025, le tableau de l’article 121 du Règlement est modifié par insertion des points suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (3))

42.

Le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté, mais qui n’est pas un parent de l’enfant au sens de l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

Dépôt auprès du tribunal où le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté a présenté une demande d’adoption

Conformément au paragraphe 122 (17)

43.

La personne, sauf le parent de l’enfant au sens de l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, qui réside avec la personne visée au point 15

Dépôt auprès du tribunal où le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté a présenté une demande d’adoption

Conformément au paragraphe 122 (17)

Moments et fréquence de la fourniture de la vérification

122. (1) La personne visée au point 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ou 13 du tableau de l’article 120 ou au point 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ou 40 du tableau de l’article 121 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moins tous les trois ans après la fourniture de la vérification précédente de son dossier de police. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où elle atteint l’âge de 18 ans, la personne visée au point 13 du tableau de l’article 120 ou au point 12, 14, 16, 18, 22 ou 25 du tableau de l’article 121 demande la vérification pertinente de son dossier de police et la fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après sa réception. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne visée au point 12, 14, 16, 18, 22 ou 25 du tableau de l’article 121 n’est pas tenue de fournir une vérification de dossier approfondie si, selon le cas :

a)  elle reçoit des soins en établissement;

b)  elle reçoit des services en établissement et des soins dans une résidence de famille hôte au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(4) La personne visée au point 2 du tableau de l’article 120 ou au point 2, 4, 6, 8, 35 ou 37 du tableau de l’article 121 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moment où elle présente sa demande au destinataire pertinent. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(5) La personne visée au point 3 du tableau de l’article 120 fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le plus tôt possible après avoir été acceptée dans le programme de mentorat du ministère à l’intention des nouveaux intervenants en adoption. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(6) La personne visée au point 4 du tableau de l’article 120 fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables avant de commencer à fournir des services de counseling pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(7) La personne visée au point 8 du tableau de l’article 120 fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables :

a)  dans le cas de la personne qui cherche à être ajoutée à la liste visée au point 5 ou 6 du tableau de l’article 120, avant son ajout à la liste pertinente;

b)  dans le cas de la personne qui cherche à être ajoutée à la liste visée au point 7 du tableau de l’article 120, avant qu’elle entreprenne un processus de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(8) La personne visée au point 12 du tableau de l’article 120 ou au point 29, 31 ou 33 du tableau de l’article 121 fournit la vérification pertinente de son dossier de police :

a)  soit en la joignant à sa demande;

b)  soit au moment où elle cherche à obtenir un contrat ou à fournir des biens ou des services aux termes d’un tel contrat. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(9) La personne visée au point 14 du tableau de l’article 120 ou au point 10, 17 ou 18 du tableau de l’article 121 demande la vérification pertinente de son dossier de police avant de commencer à interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent et la fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(10) La personne visée au point 3 ou 9 du tableau de l’article 121 doit, dans les 15 jours qui suivent sa nomination au poste de dirigeant ou son entrée au conseil de la personne morale :

a)  fournir la vérification pertinente de son dossier de police au directeur;

b)  confirmer au directeur qu’elle a demandé la vérification pertinente de son dossier de police et la lui fournir le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(11) La personne visée au point 11, 12, 13, 14 ou 33 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie au fournisseur de services pertinent ou à l’intervenant en adoption, selon le cas :

a)  au cours d’une évaluation de l’étude du milieu familial ou lorsqu’elle est tenue de le faire dans le cadre de la mise à jour d’une telle évaluation;

b)  tous les trois ans après la fourniture de la vérification de dossier approfondie précédente jusqu’à ce qu’un tribunal de l’Ontario ou d’un autre territoire de compétence du Canada rende une ordonnance définitive d’adoption. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(12) La personne visée au point 19 ou 20 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie lorsqu’un intervenant en adoption est retenu pour préparer la déclaration écrite visée au paragraphe 202 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(13) Sauf si une prorogation est accordée conformément à l’article 123, la personne visée au point 21, 22, 23, 24 ou 25 du tableau de l’article 121 :

a)  demande la vérification de dossier approfondie dans les sept jours qui suivent le jour où un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants l’a informée que la vérification est requise et la fournit le plus tôt possible après sa réception;

b)  si l’enfant reste placé, demande la vérification de dossier approfondie tous les trois ans après la fourniture de la dernière vérification de dossier approfondie et la fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(14) La personne visée au point 27 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie avant d’assumer la responsabilité en matière de garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(15) La personne visée au point 39 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie au moment où elle cherche à être désignée. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2025, l’article 122 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (4))

(17) La personne visée au point 42 ou 43 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie conformément aux règles du tribunal auquel le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté a présenté une demande d’adoption. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (4).

Prorogations

123 (1) Le délai prévu au paragraphe 122 (13) pour demander une vérification de dossier approfondie peut être prorogé par les entités suivantes conformément aux règles suivantes :

1.  Dans le cas d’une personne visée au point 21 ou 22 du tableau de l’article 121, un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance peut, conformément à ses politiques, approuver une prorogation d’au plus 30 jours à compter de la date où la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants a commencé l’évaluation du foyer de la personne comme lieu sûr.

2.  Dans le cas d’une personne visée au point 23, 24 ou 25 du tableau de l’article 121, un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance peut, conformément à ses politiques, approuver une prorogation d’au plus 30 jours à compter de la date où elle a commencé l’évaluation du programme de soins à fournir à l’enfant qui est proposé ou de l’évaluation du placement, selon le cas. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) Si une prorogation est approuvée en vertu du paragraphe (1), la personne qui l’approuve :

a)  consigne les raisons applicables;

b)  élabore un plan écrit pour permettre à la personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police de demander cette vérification le plus tôt possible;

c)  fait un suivi auprès de la personne 14 jours après l’élaboration du plan et tous les 30 jours par la suite jusqu’à ce que la personne demande la vérification. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(3) Si une personne n’a pas demandé une vérification de dossier de police conformément à un plan élaboré en vertu de l’alinéa (2) b) au plus tard à la date limite fixée dans le plan, la société consigne, dans les 30 jours de cette date limite, les raisons pour lesquelles le plan n’a pas été suivi, notamment les raisons pour lesquelles la vérification n’a pas été demandée, et les mesures supplémentaires qu’elle a prises. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(4) Les sociétés établissent par écrit des politiques et des procédures concernant les circonstances dans lesquelles une prorogation peut être accordée en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Obligation unique

124. La personne visée à plus d’un point du tableau de l’article 120 ou 121 n’est pas tenue de fournir une vérification supplémentaire de son dossier de police si elle a fourni une vérification de dossier du même type au même destinataire au cours des trois dernières années. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Validité de la vérification du dossier de police

125. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police satisfait à cette exigence si elle fournit des copies originales de la vérification qui remplissent les conditions suivantes :

a)  elles ont été préparées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à sa disposition au moment de la préparation de la vérification;

b)  elles ont été délivrées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au cours des six derniers mois. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Déclaration de pertinence

126. Lorsqu’elle fournit une vérification de son dossier de police, la personne peut y joindre une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Destinataires : documents

127. Chacun des destinataires figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 120 ou de la colonne 2 du tableau de l’article 121 dispose de documents écrits qui énoncent les renseignements suivants et met ces documents à la disposition de quiconque pourrait être tenu de lui fournir une vérification de dossier de police :

1.  Les modalités d’obtention d’une vérification du dossier de police.

2.  Les modalités de présentation d’une déclaration d’infraction.

3.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour maintenir la confidentialité et la sécurité des vérifications de dossier de police et des déclarations d’infraction, notamment les politiques et procédures applicables à la conservation, au transfert et à la destruction de ces vérifications et déclarations.

4.  Des renseignements sur le droit qu’a la personne qui fournit une vérification de son dossier de police de fournir une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper.

5.  Ses politiques et procédures relativement à la façon dont il peut prendre en compte et utiliser les renseignements figurant dans une vérification du dossier de police, une déclaration d’infraction et une déclaration de pertinence.

6.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour assurer la protection des enfants qui interagissent avec une personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement jusqu’à la réception de la vérification. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Déclarations d’infraction

128. (1) L’auteur d’une déclaration d’infraction veille à ce que la déclaration soit conforme aux exigences suivantes :

1.  Elle est écrite et signée par son auteur.

2.  Elle indique la période qu’elle vise.

3.  Elle énumère à l’égard de la période qui y est précisée :

i.  toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont la personne a été reconnue coupable,

ii.  toutes les infractions criminelles à l’égard desquelles il y a, en ce qui concerne la personne, une accusation en instance ou un mandat d’arrêt non exécuté. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) Lorsqu’elle fournit la vérification pertinente de son dossier de police, la personne y joint également une déclaration d’infraction qui couvre la période écoulée depuis le jour où elle a demandé la vérification. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(3) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police tous les trois ans doit, l’année où elle n’est pas tenue de fournir une telle vérification, fournir une déclaration d’infraction au plus tard 15 jours après l’anniversaire du jour où elle a fourni la déclaration précédente ou la vérification précédente; la déclaration d’infraction couvre la période écoulée depuis la fourniture de la déclaration précédente ou de la vérification précédente. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(4) La personne qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police, mais qui ne la reçoit pas dans les six mois suivant le jour où elle l’a demandée, fournit une déclaration d’infraction dans les 15 jours qui suivent cette période de six mois. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Avis d’inculpation ou de déclaration de culpabilité

129. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application de l’article 120 ou 121 fournit, le plus tôt possible après une inculpation ou une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada), un avis écrit et signé informant le destinataire pertinent de l’inculpation ou de la déclaration de culpabilité. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Rupture de l’affiliation professionnelle

130. (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de rupture de l’affiliation professionnelle entre, d’une part, une personne et, d’autre part, le fournisseur de services avec qui cette personne a une affiliation professionnelle :

1.  En cas de rupture d’une durée égale ou inférieure à 12 mois, la personne fournit au fournisseur de services la vérification de son dossier de police ou la déclaration d’infraction qu’elle aurait été tenue de lui fournir s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation.

2.  En cas de rupture d’une durée supérieure à 12 mois, la personne fournit au fournisseur de services la vérification pertinente de son dossier de police et la déclaration d’infraction pertinente, même si ni l’une ni l’autre ne serait exigée s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police ou une déclaration d’infraction doit :

a)  demander la vérification et fournir la déclaration exigée avant d’interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent;

b)  fournir la vérification au fournisseur de services pertinent le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

Dispositions transitoires

131. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend de la date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 308/24. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

(2) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en vertu du présent règlement le fait aux moments suivants :

1.  Si elle a fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu avant la date de transition et que la vérification a été délivrée dans les trois années suivant la date de transition, la personne fournit une nouvelle vérification dans les trois années suivant le jour de la délivrance de la vérification précédente.

2.  Si elle n’a pas fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu au cours des trois années précédant la date de transition ou que la vérification de dossier de police a été délivrée plus de trois ans avant la date de transition, elle demande la vérification exigée dans les 60 jours qui suivent la date de transition et la fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 308/24, par. 1 (1).

 

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