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Règl. de l'Ont. 318/18 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de vente de billets (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 33, annexe 3
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PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 604/20.
Historique législatif : 604/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Montant
1. Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative que peut imposer le directeur par ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1 correspond à l’un des montants suivants :
a) 200 $, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition n’est pas une personne morale;
b) 3 000 $, si la billetterie qui a contrevenu ou qui contrevient à la disposition est une personne morale. Règl. de l’Ont. 604/20, art. 1.
Tableau 1
Point |
Colonne 1 |
1. |
Disposition 1 du paragraphe 5 (1) de la Loi |
2. |
Disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi |
3. |
Alinéa 6 (1) a) de la Loi |
4. |
Alinéa 6 (1) b) de la Loi |
5. |
Alinéa 6 (2) a) de la Loi |
6. |
Alinéa 6 (2) b) de la Loi |
7. |
Alinéa 6 (3) a) de la Loi |
8. |
Alinéa 6 (3) b) de la Loi |
9. |
Paragraphe 7 (2) de la Loi |
10. |
Paragraphe 7 (3) de la Loi |
Règl. de l’Ont. 604/20, art. 1.
Effet des contraventions multiples ou subséquentes sur l’ordonnance
2. (1) Si, avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard d’une contravention, le directeur est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient une ou plusieurs fois à la même disposition figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1, l’ordonnance traite les contraventions comme s’il s’agissait d’une seule contravention. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2.
(2) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention à une disposition figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1 commise par une billetterie et qu’il est convaincu par la suite que cette billetterie est de nouveau en contravention à la même disposition, il ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à l’égard de la contravention subséquente avant au moins sept jours après la signification de la première ordonnance à la billetterie. Règl. de l’Ont. 318/18, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 604/20, art. 2.
Délai de paiement
3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une billetterie précise que celle-ci est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).