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Règl. de l'Ont. 468/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de licences liées au cannabis (Loi de 2018 sur les), L.O. 2018, chap. 12, Annexe 2
Passer au contenuLoi de 2018 sur les licences liées au cannabis
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 209/24.
Historique législatif : 497/18 (modifié par 426/19), 238/19, 341/19, 426/19, 540/21, 84/22, 371/23, 209/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définition |
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Membres du même groupe |
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Inadmissibilité : infractions prescrites |
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Inadmissibilité : contravention aux dispositions prescrites |
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Infractions prescrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) |
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Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales |
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Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales |
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Licence d’exploitation pour vente au détail : propriété ou contrôle |
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Inadmissibilité : autres circonstances |
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Exigences relatives aux magasins de vente au détail de cannabis |
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Intérêt public |
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Avis de demande non nécessaire |
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Non-délivrance : proximité des écoles |
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Nombre maximal permis d’autorisations |
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Affichage de l’autorisation et autres renseignements |
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Distribution interdite par un tiers |
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Révocation sans proposition : contraventions prescrites |
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Avis public de suspension d’autorisation |
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Cessions d’autorisations de magasin de vente au détail |
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Heures d’ouverture permises |
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Vente et achat de cannabis |
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Produits et services prescrits |
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Sceau de vente au détail de cannabis |
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Interdiction d’entrée aux moins de 19 ans |
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Distribution dans une zone attenante |
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Livraison |
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Exigences de formation |
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Avis de résolution |
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Avis de résolution |
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Restriction : livraison dans les réserves |
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Droits relatifs à une demande : magasin de vente au détail de cannabis sur une réserve |
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Sceau de vente au détail de cannabis |
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«producteur autorisé» Personne qui est autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales.
Membres du même groupe
2. (1) À la disposition 2 du paragraphe 4 (4) de la Loi et dans le présent règlement, est, selon le cas, membre du même groupe qu’une personne :
a) une personne morale qui est membre du même groupe que la personne pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions, comme l’énonce le paragraphe 1 (4) de cette loi;
b) une personne morale qui est, de la façon visée à l’alinéa a), membre du même groupe qu’une autre personne morale, si cette autre personne morale est, en même temps et de cette façon, membre du même groupe que la personne;
c) une personne morale dont la personne détient à titre bénéficiaire ou contrôle, directement ou indirectement, des actions ou valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions assorties du droit de vote représentant plus de 25 % des voix, soit en toutes circonstances, soit en raison d’un événement qui s’est produit et qui se poursuit, ou une option ou un droit, susceptible d’exercice immédiat, d’acquérir de telles actions ou de telles valeurs mobilières elles-mêmes convertibles;
d) un associé de la même société de personnes que la personne;
e) une fiducie dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important, qu’il soit dévolu ou éventuel, ou à l’égard de laquelle la personne agit à titre de fiduciaire;
f) un membre de la même coentreprise, de la même association sans personnalité morale, du même consortium financier sans personnalité morale ou du même organisme sans personnalité morale que la personne;
g) une personne qui est réputée, aux termes du paragraphe (2) ou (3), membre du même groupe que la personne ou qu’un membre du même groupe que cette dernière. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 426/19, art. 1.
(2) Une personne est réputée membre du même groupe qu’une autre personne si elle est une personne morale et que l’autre personne, ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec cette autre personne, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la personne morale :
a) soit comportant au moins 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la personne morale, et si le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire un administrateur;
b) soit dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la personne morale. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (2).
(3) Une personne est réputée membre du même groupe qu’une autre personne si l’autre personne, ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec cette autre personne, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice éventuel entraînerait un contrôle de fait sur la personne. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (3).
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec une autre personne, que ce soit conformément à un accord ou à un arrangement ou non. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (4).
Inadmissibilité : infractions prescrites
3. Les infractions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 3 (4) de la Loi, de la disposition 2 du paragraphe 4 (6) de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 5 (4) de la Loi :
1. Une infraction à la Loi.
2. Une infraction à l’article 6, 7, 8, 8.1, 13 ou 15 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, à la Loi de 2017 sur le cannabis.
3. Une infraction à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis (Canada).
Inadmissibilité : contravention aux dispositions prescrites
4. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 3 (4) de la Loi, de la disposition 3 du paragraphe 4 (6) de la Loi et de la disposition 3 du paragraphe 5 (4) de la Loi :
1. Les articles 6, 7, 8, 8.1, 13 et 15 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, de la Loi de 2017 sur le cannabis.
2. Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Loi sur le cannabis (Canada).
Infractions prescrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)
5. Les articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) sont prescrits pour l’application des paragraphes 3 (6) et 5 (5) de la Loi.
Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales
6. Une personne n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, comme le confirme le ministère des Finances pour les besoins de la demande de licence :
1. La personne est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou n’a pas payé un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts fixés à son égard en application d’une telle loi et les modalités de paiement de ceux-ci n’ont pas été prévues.
2. La personne qui a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à la Loi de 2007 sur les impôts, à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou à une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 209/24, art. 1)
Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales
6. (1) Une personne n’est admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail que si elle présente, avec sa demande, une attestation rédigée sous la forme qu’exige le registrateur indiquant :
a) qu’elle a vérifié le statut de sa conformité fiscale auprès du ministère des Finances;
b) qu’elle n’a pas omis de produire la déclaration qu’exige une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou de payer un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts ayant fait l’objet d’une cotisation établie dans le cadre d’une telle loi et pour lesquels des modalités de paiement n’ont pas été prévues;
c) que, selon le cas :
(i) elle n’a pas de numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada,
(ii) elle n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 1.
(2) Le registrateur peut exiger d’une personne qui a présenté une attestation visée au paragraphe (1) qu’elle fournisse les renseignements supplémentaires nécessaires pour démontrer que l’attestation est authentique et exacte. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 1.
Licence d’exploitation pour vente au détail : propriété ou contrôle
7. Une personne morale n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les cas suivants :
a) un ou plusieurs producteurs autorisés ou les membres du même groupe que ceux-ci sont propriétaires, directement ou indirectement, ou ont le contrôle direct ou indirect, de plus de 25 % de la personne morale;
b) la personne morale est propriétaire, directement ou indirectement, ou a le contrôle direct ou indirect, de plus de 25 % d’un producteur autorisé ou des membres du même groupe que celui-ci. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 1.
Inadmissibilité : autres circonstances
8. N’est pas admissible à une licence ou à une autorisation délivrée en vertu de la Loi la personne qui est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1 (1) du Code criminel (Canada) ou participe ou contribue, ou a participé ou contribué, aux activités d’une telle organisation.
8.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, art. 3.
8.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (2).
8.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (1).
Autorisations de magasin de vente au détail
Exigences relatives aux magasins de vente au détail de cannabis
9. (1) Une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’espace commercial où le cannabis serait vendu :
(i) soit ne serait pas fermé au moyen de murs le séparant de tout autre établissement ou activité de commerce et de toute aire extérieure,
(ii) soit pourrait avoir son entrée à partir de tout autre établissement ou activité de commerce, autre qu’une aire commune d’un centre commercial à construction fermée, ou pourrait être traversé pour accéder à un tel établissement ou à une telle activité;
b) les lieux où se ferait la réception ou l’entreposage du cannabis destiné à la vente dans le magasin seraient accessibles à tout autre établissement ou activité de commerce ou au public. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 9.
(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard des guichets automatiques bancaires (GAB) devant être situés dans l’espace commercial. Règl. de l’Ont. 426/19, art. 5.
(3) Le sous-alinéa (1) a) (ii) ne s’applique pas aux espaces partagés avec d’autres établissements commerciaux qui ne sont accessibles qu’aux employés de ces établissements et du magasin de vente au détail de cannabis, ou à d’autres non-clients à qui les employés permettent de se trouver dans les espaces partagés, si toutes les entrées donnant accès à l’espace de vente au détail où le cannabis serait vendu sont sécurisées de manière à empêcher l’accès non autorisé à l’espace de vente au détail. Règl. de l’Ont. 209/24, par 2 (1).
(4) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition portant que le magasin de vente au détail de cannabis continue de satisfaire aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 209/24, par 2 (2).
Intérêt public
10. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6) de la Loi, seules les questions suivantes constituent des questions d’intérêt public :
1. La protection de la santé et de la sécurité publiques.
2. La protection des jeunes et la restriction de l’accès au cannabis par ceux-ci.
3. La prévention des activités illicites relativement au cannabis.
Avis de demande non nécessaire
10.1 Il n’est pas nécessaire de donner avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail en application du paragraphe 4 (7) de la Loi si une autorisation de magasin de vente au détail antérieure à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande :
a) était en vigueur moins de 12 mois avant la présentation de la demande;
b) n’était pas révoquée. Règl. de l’Ont. 238/19, art. 3.
Non-délivrance : proximité des écoles
11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation.
(2) Pour l’application de l’alinéa 4 (12) a) de la Loi, un magasin de vente au détail de cannabis proposé ne peut être situé à une distance inférieure à 150 mètres d’une école ou d’une école privée, mesurée conformément à ce qui suit :
1. Si l’école ou l’école privée est l’occupant principal ou le seul occupant d’un bâtiment, les 150 mètres sont mesurés à partir des limites de propriété du bien sur lequel est située l’école ou l’école privée.
2. Si l’école ou l’école privée n’est pas l’occupant principal ou le seul occupant d’un bâtiment, les 150 mètres sont mesurés à partir des limites de tout espace qu’occupe l’école ou l’école privée à l’intérieur du bâtiment.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’école privée qui, selon le cas :
a) est située dans une réserve;
b) n’offre des cours que par Internet.
Nombre maximal permis d’autorisations
12. (1) Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail si, au moment où l’autorisation serait sinon délivrée, l’auteur de la demande détient déjà, ou l’auteur de la demande et les membres du même groupe détiennent déjà entre eux, 150 autorisations. Règl. de l’Ont. 426/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 84/22, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 371/23, par. 1 (1).
(2) La licence d’exploitation pour vente au détail est assortie de la condition portant que le titulaire ne doit pas détenir plus de 75 autorisations ou que lui-même et les membres du même groupe ne doivent pas détenir entre eux plus de 150 autorisations. Règl. de l’Ont. 371/23, par. 1 (2) et (3).
Affichage de l’autorisation et autres renseignements
13. (1) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition obligeant son titulaire :
a) à afficher l’autorisation dans un endroit bien en vue du magasin de vente au détail de cannabis;
b) si le titulaire utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, à veiller à ce que le numéro d’autorisation, le nom du titulaire ainsi que le nom commercial et l’adresse du magasin y soient affichés. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 3.
(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui est révoquée ou qui n’est pas renouvelée veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (1) cessent d’être affichés dès que matériellement possible après la révocation ou le non-renouvellement. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 3.
Distribution interdite par un tiers
14. (1) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition portant que son titulaire ne doit pas conclure avec une personne ou entité de contrat ou d’accord visant la fourniture de services de distribution de cannabis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) un contrat ou un accord conclu avec la Société ontarienne de vente du cannabis ou avec une personne ou une entité agissant aux termes d’un contrat de fourniture de services de distribution à la Société ou pour son compte;
b) un contrat de travail conclu avec le titulaire pour travailler dans un magasin de vente au détail de cannabis.
Révocation sans proposition : contraventions prescrites
15. Pour l’application de l’alinéa 11 (3) c) de la Loi, l’article 9 de la Loi sur le cannabis (Canada) est prescrit.
Avis public de suspension d’autorisation
16. (1) Si une autorisation de magasin de vente au détail est suspendue, le titulaire place en évidence une affiche concernant la suspension dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis.
(2) L’affiche mentionnée au paragraphe (1) est rédigée sous la forme approuvée par le registrateur et est placée à la vue du public pour la durée de la suspension.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 209/24, art. 3)
Cessions d’autorisations de magasin de vente au détail
16.1 (1) Le registrateur peut céder, conformément au présent article, une autorisation de magasin de vente au détail à une personne qui est titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 3.
(2) Les exigences suivantes sont prescrites au titre des exigences à remplir pour que le registrateur approuve, en application de l’alinéa 17 (3) a) de la Loi, la cession d’une autorisation de magasin de vente au détail :
1. La personne à qui l’autorisation serait cédée doit avoir rempli les exigences relatives à la demande et avoir acquitté les droits exigés.
2. La personne à qui l’autorisation serait cédée doit être admissible à l’autorisation aux termes du paragraphe 4 (6) de la Loi, à l’exception de la disposition 5 ou 6 de ce paragraphe.
3. La personne à qui l’autorisation serait cédée ne détiendrait pas, avec les membres du même groupe qu’elle, plus d’autorisations que le nombre maximal permis par le paragraphe 12 (1) du présent règlement après la cession.
4. Aucune amende imposée au titulaire actuel de l’autorisation en vertu du paragraphe 14 (5) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario n’est en souffrance. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 3.
(3) Le registrateur présente une proposition de refus de céder l’autorisation s’il n’approuve pas la cession. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 3.
Exploitation des magasins de vente au détail de cannabis
Heures d’ouverture permises
17. Les magasins de vente au détail de cannabis sont autorisés à ouvrir au public de 9 h à 23 h tous les jours.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 209/24, art. 4)
Vente et achat de cannabis
17.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 18 a) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut vendre du cannabis à un autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le cannabis qui est à vendre doit faire partie du stock d’un magasin de vente au détail de cannabis à l’égard duquel le titulaire a demandé, aux termes du paragraphe 13 (1) de la Loi, l’annulation de l’autorisation de magasin de vente au détail afférente.
2. Aucune de ces deux autorisations ne peut faire l’objet d’une suspension et aucune proposition de révocation ou de suspension de l’une ou l’autre autorisation, ou de la licence d’exploitation pour vente au détail afférente à l’une ou l’autre autorisation, ne peut avoir été délivrée.
3. Le cannabis ne peut être vendu qu’à un seul autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.
4. Avant que le cannabis ne soit vendu, le vendeur doit donner au registrateur un préavis écrit de la vente qui comporte les renseignements exigés par le registrateur, et ce, dans le délai et selon les modalités que précise ce dernier.
5. Le cannabis doit être vendu dans l’emballage d’origine dans lequel il a été acheté auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 4.
(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut, pour l’application de l’alinéa 18 a) de la Loi, vendre du cannabis ou demander un paiement pour du cannabis qui a été acheté conformément au paragraphe (1) auprès d’un autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 209/24, art. 4.
(3) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut acheter du cannabis auprès d’un autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail si le cannabis est vendu conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 209/24, art. 4.
Produits et services prescrits
18. Pour l’application de l’alinéa 18 b) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut vendre ou demander un paiement pour ce qui suit :
1. Des accessoires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada).
2. Des sacs d’emplettes.
3. Tout article autre qu’un accessoire qui se rapporte d’une façon quelconque directement au cannabis ou à sa consommation, tel qu’un article décrivant le cannabis ou sa consommation ou ayant pour thème, en tout ou en partie, le cannabis, à l’exclusion d’aliments ou de boissons qui ne sont pas du cannabis.
4. Des services de livraison. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 18; Règl. de l’Ont. 426/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 84/22, art. 4.
Sceau de vente au détail de cannabis
19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«sceau de vente au détail de cannabis» S’entend du sceau de vente au détail de cannabis figurant à l’annexe 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 5.
(2) Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :
a) affiche le sceau de vente au détail de cannabis dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis;
b) s’il utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, veille à ce que le sceau de vente y soit affiché bien en évidence. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 5.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le sceau de vente au détail de cannabis qui est affiché doit mesurer au moins 17 cm de large en son point le plus large sur 20 cm de haut. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 5.
(4) Le sceau de vente au détail de cannabis peut être affiché dans sa version française, dans sa version anglaise ou dans les deux versions. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 19 (4).
(5) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui est révoquée ou n’est pas renouvelée veille à ce que le sceau de vente au détail de cannabis cesse d’être affiché dès que matériellement possible après la révocation ou le non-renouvellement. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 19 (5).
Interdiction d’entrée aux moins de 19 ans
20. (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce qu’aucun particulier qui semble avoir moins de 25 ans ne puisse entrer dans le magasin de vente au détail de cannabis, à moins que le titulaire ou un de ses employés ne demande au particulier une pièce d’identité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et ne soit convaincu qu’il a au moins 19 ans.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paragraphe 7 (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis s’applique avec les adaptations nécessaires.
Distribution dans une zone attenante
20.1 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis acheté auprès du magasin de vente au détail de cannabis en vertu de l’autorisation soit distribué à une personne qui se trouve dans une zone attenante au magasin conformément aux règles suivantes :
1. Le cannabis ne peut être distribué qu’entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour.
2. Le cannabis ne peut être distribué que par le titulaire ou un de ses employés. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
Livraison
20.2 (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation soit livré conformément aux règles suivantes :
1. Le cannabis ne peut être livré que par le titulaire ou un de ses employés.
2. Le cannabis doit se trouver dans son emballage d’origine, non ouvert.
3. Le cannabis ne peut être livré qu’à une résidence ou à un lieu privé, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 22 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
4. Le cannabis ne peut être livré qu’à un particulier qui se trouve à l’adresse fournie dans la commande d’achat de cannabis.
5. Le cannabis ne peut être livré qu’à une heure où le magasin de vente au détail de cannabis est ouvert au public. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
(2) Le titulaire de l’autorisation de magasin de vente au détail peut, malgré la disposition 5 du paragraphe (1), livrer du cannabis entre 9 h et 23 h n’importe quel jour où le locateur ou le propriétaire d’un lieu dans lequel est situé un magasin de vente au détail de cannabis exige la fermeture du lieu pour une période quelconque entre 9 h et 23 h. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le locateur ou le propriétaire est une personne intéressée à l’égard du titulaire de l’autorisation de magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail d’exploiter le magasin de vente au détail de cannabis entièrement ou principalement en tant qu’entreprise de livraison. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
(5) Le cannabis qui est retiré d’un magasin de vente au détail de cannabis aux fins de livraison, mais qui n’est pas livré pendant les heures permises aux termes du présent article pour un jour donné, doit être retourné au magasin ce même jour et y demeurer jusqu’au prochain jour où est effectuée une tentative de livraison. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
(6) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que :
a) d’une part, le cannabis ne soit pas retiré du stock du magasin de vente au détail de cannabis pour livraison tant qu’une commande d’achat du cannabis n’a pas été passée;
b) d’autre part, le cannabis ne soit pas livré depuis le magasin de vente au détail de cannabis à moins que la commande d’achat du cannabis ne soit passée auprès de ce magasin. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.
Exigences de formation
21. (1) Le conseil peut approuver des cours ou des programmes de formation, notamment sur ce qui suit :
a) la vente et distribution responsables de cannabis;
b) les exigences relatives à la tenue de documents en application de la Loi;
c) les mesures qui doivent être prises en application de la Loi pour réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (1).
(2) Les particuliers suivants sont tenus d’avoir réussi les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :
1. Les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail.
2. Les titulaires d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (2).
Règl. de l’Ont. 468/18, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (2).
(3) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que les particuliers suivants réussissent les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :
1. Chaque titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis.
2. Chaque autre particulier employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis ou livrer du cannabis vendu par l’intermédiaire du magasin.
3. Chaque particulier qui fournit des services de sécurité relativement à l’exploitation du magasin de vente au détail de cannabis. Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (3).
Questions concernant les municipalités
Avis de résolution
22. (1) Pour l’application du paragraphe 41 (5) de la Loi, les municipalités remettent au registrateur un avis écrit des résolutions adoptées en vertu de cet article au plus tard trois jours ouvrables après leur adoption.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’une résolution visée au paragraphe 41 (1) de la Loi doit être remis au registrateur au plus tard le 22 janvier 2019.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«jour ouvrable» S’entend de n’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié.
Questions concernant les réserves
Avis de résolution
23. Pour l’application du paragraphe 43 (5) de la Loi, les conseils de bande remettent au registrateur un avis écrit des résolutions visées à cet article dès que matériellement possible après leur adoption.
Restriction : livraison dans les réserves
23.1 (1) Le présent article s’applique si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant que le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne soit pas livré dans la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(2) Dès que matériellement possible après avoir reçu copie de la résolution, le registrateur donne, selon les modalités qu’il estime appropriées, un avis écrit à chaque titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail, lequel avis comprend les renseignements suivants :
1. Le nom de la réserve.
2. Une mention portant que, à partir de la date d’entrée en vigueur fixée conformément au paragraphe (3), le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être livré dans la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(3) La date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis tombe le 30e jour qui suit la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation ne soit pas livré dans une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (2) à partir de la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(5) S’il reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur donne à chaque titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail, dès que matériellement possible et de la manière qu’il juge appropriée, un avis écrit qui comprend les renseignements suivants :
1. Le nom de la réserve.
2. La date de remise de l’avis.
3. Une mention indiquant que, à partir de la date de remise de l’avis, le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard de la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(6) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5) à la date de remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(7) Le conseil de la bande fournit au registrateur les renseignements dont il a raisonnablement besoin pour l’application du paragraphe (2) ou (5). Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
(8) Le registrateur publie ce qui suit sur le site Web de la Commission :
a) la liste des réserves dans lesquelles le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être livré, conformément au présent article;
b) pour chaque réserve :
(i) la date à laquelle la résolution applicable a été adoptée,
(ii) la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis donné en application du paragraphe (2) pour la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.
Droits relatifs à une demande : magasin de vente au détail de cannabis sur une réserve
24. (1) L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 3 (7) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur qu’il a l’intention d’exploiter un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.
(2) L’auteur d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 4 (10) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande si celle-ci vise un magasin de vente au détail de cannabis qui serait situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.
(3) L’auteur d’une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 5 (6) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur qu’il a l’intention de gérer un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.
(4) L’auteur d’une demande de renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une autorisation de magasin de vente au détail ou d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est soustrait aux exigences prévues à l’alinéa 8 (3) a) et au paragraphe 8 (4) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur que la demande vise un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.
Annexe 1
Sceau de vente au détail de cannabis
Texte de remplacement : Illustration du sceau français de vente au détail de cannabis comportant les mots «DÉTAILLANT AUTORISÉ EN ONTARIO» en lettres majuscules blanches, placés au-dessus d’un trait blanc horizontal, sous lequel figure l’illustration du trille blanc sur fond noir, le tout étant entouré d’une bordure blanche. Ce texte de remplacement n’est affiché qu’à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.
Texte de remplacement : Illustration du sceau anglais de vente au détail de cannabis comportant les mots «ONTARIO AUTHORIZED» en lettres majuscules blanches, placés au-dessus d’un trait blanc horizontal, sous lequel figure l’illustration du trille blanc sur fond noir, le tout étant entouré d’une bordure blanche. Ce texte de remplacement n’est affiché qu’à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.