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Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 468/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 371/23.

Historique législatif : 497/18 (modifié par 426/19), 238/19, 341/19, 426/19, 540/21, 84/22, 371/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définition

2.

Membres du même groupe

Inadmissibilité générale

3.

Inadmissibilité : infractions prescrites

4.

Inadmissibilité : contravention aux dispositions prescrites

5.

Infractions prescrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

6.

Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales

7.

Licence d’exploitation pour vente au détail : propriété ou contrôle

8.

Inadmissibilité : autres circonstances

Autorisations de magasin de vente au détail

9.

Exigences relatives aux magasins de vente au détail de cannabis

10.

Intérêt public

10.1

Avis de demande non nécessaire

11.

Non-délivrance : proximité des écoles

12.

Nombre maximal permis d’autorisations

13.

Affichage de l’autorisation et autres renseignements

14.

Distribution interdite par un tiers

Révocations et suspensions

15.

Révocation sans proposition : contraventions prescrites

16.

Avis public de suspension d’autorisation

Exploitation des magasins de vente au détail de cannabis

17.

Heures d’ouverture permises

18.

Produits et services prescrits

19.

Sceau de vente au détail de cannabis

20.

Interdiction d’entrée aux moins de 19 ans

20.1

Distribution dans une zone attenante

20.2

Livraison

21.

Exigences de formation

Questions concernant les municipalités

22.

Avis de résolution

Questions concernant les réserves

23.

Avis de résolution

23.1

Restriction : livraison dans les réserves

Exemptions

24.

Droits relatifs à une demande : magasin de vente au détail de cannabis sur une réserve

Annexe 1

Sceau de vente au détail de cannabis

 

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«producteur autorisé» Personne qui est autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales.

Membres du même groupe

2. (1) À la disposition 2 du paragraphe 4 (4) de la Loi et dans le présent règlement, est, selon le cas, membre du même groupe qu’une personne :

a) une personne morale qui est membre du même groupe que la personne pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions, comme l’énonce le paragraphe 1 (4) de cette loi;

b) une personne morale qui est, de la façon visée à l’alinéa a), membre du même groupe qu’une autre personne morale, si cette autre personne morale est, en même temps et de cette façon, membre du même groupe que la personne;

c) une personne morale dont la personne détient à titre bénéficiaire ou contrôle, directement ou indirectement, des actions ou valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions assorties du droit de vote représentant plus de 25 % des voix, soit en toutes circonstances, soit en raison d’un événement qui s’est produit et qui se poursuit, ou une option ou un droit, susceptible d’exercice immédiat, d’acquérir de telles actions ou de telles valeurs mobilières elles-mêmes convertibles;

d) un associé de la même société de personnes que la personne;

e) une fiducie dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important, qu’il soit dévolu ou éventuel, ou à l’égard de laquelle la personne agit à titre de fiduciaire;

f) un membre de la même coentreprise, de la même association sans personnalité morale, du même consortium financier sans personnalité morale ou du même organisme sans personnalité morale que la personne;

g) une personne qui est réputée, aux termes du paragraphe (2) ou (3), membre du même groupe que la personne ou qu’un membre du même groupe que cette dernière. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 426/19, art. 1.

(2) Une personne est réputée membre du même groupe qu’une autre personne si elle est une personne morale et que l’autre personne, ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec cette autre personne, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la personne morale :

a) soit comportant au moins 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la personne morale, et si le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire un administrateur;

b) soit dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la personne morale. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (2).

(3) Une personne est réputée membre du même groupe qu’une autre personne si l’autre personne, ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec cette autre personne, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice éventuel entraînerait un contrôle de fait sur la personne. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (3).

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec une autre personne, que ce soit conformément à un accord ou à un arrangement ou non. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (4).

Inadmissibilité générale

Inadmissibilité : infractions prescrites

3. Les infractions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 3 (4) de la Loi, de la disposition 2 du paragraphe 4 (6) de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 5 (4) de la Loi :

1. Une infraction à la Loi.

2. Une infraction à l’article 6, 7, 8, 8.1, 13 ou 15 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, à la Loi de 2017 sur le cannabis.

3. Une infraction à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis (Canada).

Inadmissibilité : contravention aux dispositions prescrites

4. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 3 (4) de la Loi, de la disposition 3 du paragraphe 4 (6) de la Loi et de la disposition 3 du paragraphe 5 (4) de la Loi :

1. Les articles 6, 7, 8, 8.1, 13 et 15 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, de la Loi de 2017 sur le cannabis.

2. Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Loi sur le cannabis (Canada).

Infractions prescrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

5. Les articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) sont prescrits pour l’application des paragraphes 3 (6) et 5 (5) de la Loi.

Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales

6. Une personne n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, comme le confirme le ministère des Finances pour les besoins de la demande de licence :

1. La personne est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou n’a pas payé un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts fixés à son égard en application d’une telle loi et les modalités de paiement de ceux-ci n’ont pas été prévues.

2. La personne qui a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à la Loi de 2007 sur les impôts, à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou à une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

Licence d’exploitation pour vente au détail : propriété ou contrôle

7. Une personne morale n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les cas suivants :

a) un ou plusieurs producteurs autorisés ou les membres du même groupe que ceux-ci sont propriétaires, directement ou indirectement, ou ont le contrôle direct ou indirect, de plus de 25 % de la personne morale;

b) la personne morale est propriétaire, directement ou indirectement, ou a le contrôle direct ou indirect, de plus de 25 % d’un producteur autorisé ou des membres du même groupe que celui-ci. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 1.

Inadmissibilité : autres circonstances

8. N’est pas admissible à une licence ou à une autorisation délivrée en vertu de la Loi la personne qui est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1 (1) du Code criminel (Canada) ou participe ou contribue, ou a participé ou contribué, aux activités d’une telle organisation.

8.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, art. 3.

8.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (2).

8.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (1).

Autorisations de magasin de vente au détail

Exigences relatives aux magasins de vente au détail de cannabis

9. (1) Une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’espace commercial où le cannabis serait vendu :

(i) soit ne serait pas fermé au moyen de murs le séparant de tout autre établissement ou activité de commerce et de toute aire extérieure,

(ii) soit pourrait avoir son entrée à partir de tout autre établissement ou activité de commerce, autre qu’une aire commune d’un centre commercial à construction fermée, ou pourrait être traversé pour accéder à un tel établissement ou à une telle activité;

b) les lieux où se ferait la réception ou l’entreposage du cannabis destiné à la vente dans le magasin seraient accessibles à tout autre établissement ou activité de commerce ou au public. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 9.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard des guichets automatiques bancaires (GAB) devant être situés dans l’espace commercial. Règl. de l’Ont. 426/19, art. 5.

Intérêt public

10. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6) de la Loi, seules les questions suivantes constituent des questions d’intérêt public :

1. La protection de la santé et de la sécurité publiques.

2. La protection des jeunes et la restriction de l’accès au cannabis par ceux-ci.

3. La prévention des activités illicites relativement au cannabis.

Avis de demande non nécessaire

10.1 Il n’est pas nécessaire de donner avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail en application du paragraphe 4 (7) de la Loi si une autorisation de magasin de vente au détail antérieure à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande :

a) était en vigueur moins de 12 mois avant la présentation de la demande;

b) n’était pas révoquée. Règl. de l’Ont. 238/19, art. 3.

Non-délivrance : proximité des écoles

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation.

(2) Pour l’application de l’alinéa 4 (12) a) de la Loi, un magasin de vente au détail de cannabis proposé ne peut être situé à une distance inférieure à 150 mètres d’une école ou d’une école privée, mesurée conformément à ce qui suit :

1. Si l’école ou l’école privée est l’occupant principal ou le seul occupant d’un bâtiment, les 150 mètres sont mesurés à partir des limites de propriété du bien sur lequel est située l’école ou l’école privée.

2. Si l’école ou l’école privée n’est pas l’occupant principal ou le seul occupant d’un bâtiment, les 150 mètres sont mesurés à partir des limites de tout espace qu’occupe l’école ou l’école privée à l’intérieur du bâtiment.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’école privée qui, selon le cas :

a) est située dans une réserve;

b) n’offre des cours que par Internet.

Nombre maximal permis d’autorisations

12. (1) Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail si, au moment où l’autorisation serait sinon délivrée, l’auteur de la demande détient déjà, ou l’auteur de la demande et les membres du même groupe détiennent déjà entre eux, 150 autorisations. Règl. de l’Ont. 426/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 84/22, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 371/23, par. 1 (1).

(2) La licence d’exploitation pour vente au détail est assortie de la condition portant que le titulaire ne doit pas détenir plus de 75 autorisations ou que lui-même et les membres du même groupe ne doivent pas détenir entre eux plus de 150 autorisations. Règl. de l’Ont. 371/23, par. 1 (2) et (3).

Affichage de l’autorisation et autres renseignements

13. (1) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition obligeant son titulaire :

a) à afficher l’autorisation dans un endroit bien en vue du magasin de vente au détail de cannabis;

b) si le titulaire utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, à veiller à ce que le numéro d’autorisation, le nom du titulaire ainsi que le nom commercial et l’adresse du magasin y soient affichés. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 3.

(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui est révoquée ou qui n’est pas renouvelée veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (1) cessent d’être affichés dès que matériellement possible après la révocation ou le non-renouvellement. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 3.

Distribution interdite par un tiers

14. (1) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition portant que son titulaire ne doit pas conclure avec une personne ou entité de contrat ou d’accord visant la fourniture de services de distribution de cannabis.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) un contrat ou un accord conclu avec la Société ontarienne de vente du cannabis ou avec une personne ou une entité agissant aux termes d’un contrat de fourniture de services de distribution à la Société ou pour son compte;

b) un contrat de travail conclu avec le titulaire pour travailler dans un magasin de vente au détail de cannabis.

Révocations et suspensions

Révocation sans proposition : contraventions prescrites

15. Pour l’application de l’alinéa 11 (3) c) de la Loi, l’article 9 de la Loi sur le cannabis (Canada) est prescrit.

Avis public de suspension d’autorisation

16. (1) Si une autorisation de magasin de vente au détail est suspendue, le titulaire place en évidence une affiche concernant la suspension dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis.

(2) L’affiche mentionnée au paragraphe (1) est rédigée sous la forme approuvée par le registrateur et est placée à la vue du public pour la durée de la suspension.

Exploitation des magasins de vente au détail de cannabis

Heures d’ouverture permises

17. Les magasins de vente au détail de cannabis sont autorisés à ouvrir au public de 9 h à 23 h tous les jours.

Produits et services prescrits

18. Pour l’application de l’alinéa 18 b) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut vendre ou demander un paiement pour ce qui suit :

1. Des accessoires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada).

2. Des sacs d’emplettes.

3. Tout article autre qu’un accessoire qui se rapporte d’une façon quelconque directement au cannabis ou à sa consommation, tel qu’un article décrivant le cannabis ou sa consommation ou ayant pour thème, en tout ou en partie, le cannabis, à l’exclusion d’aliments ou de boissons qui ne sont pas du cannabis.

4. Des services de livraison. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 18; Règl. de l’Ont. 426/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 84/22, art. 4.

Sceau de vente au détail de cannabis

19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sceau de vente au détail de cannabis» S’entend du sceau de vente au détail de cannabis figurant à l’annexe 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 5.

(2) Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

a) affiche le sceau de vente au détail de cannabis dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis;

b) s’il utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, veille à ce que le sceau de vente y soit affiché bien en évidence. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 5.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le sceau de vente au détail de cannabis qui est affiché doit mesurer au moins 17 cm de large en son point le plus large sur 20 cm de haut. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 5.

(4) Le sceau de vente au détail de cannabis peut être affiché dans sa version française, dans sa version anglaise ou dans les deux versions. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 19 (4).

(5) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui est révoquée ou n’est pas renouvelée veille à ce que le sceau de vente au détail de cannabis cesse d’être affiché dès que matériellement possible après la révocation ou le non-renouvellement. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 19 (5).

Interdiction d’entrée aux moins de 19 ans

20. (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce qu’aucun particulier qui semble avoir moins de 25 ans ne puisse entrer dans le magasin de vente au détail de cannabis, à moins que le titulaire ou un de ses employés ne demande au particulier une pièce d’identité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et ne soit convaincu qu’il a au moins 19 ans.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paragraphe 7 (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis s’applique avec les adaptations nécessaires.

Distribution dans une zone attenante

20.1 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis acheté auprès du magasin de vente au détail de cannabis en vertu de l’autorisation soit distribué à une personne qui se trouve dans une zone attenante au magasin conformément aux règles suivantes :

1. Le cannabis ne peut être distribué qu’entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour.

2. Le cannabis ne peut être distribué que par le titulaire ou un de ses employés. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

Livraison

20.2 (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation soit livré conformément aux règles suivantes :

1. Le cannabis ne peut être livré que par le titulaire ou un de ses employés.

2. Le cannabis doit se trouver dans son emballage d’origine, non ouvert.

3. Le cannabis ne peut être livré qu’à une résidence ou à un lieu privé, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 22 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

4. Le cannabis ne peut être livré qu’à un particulier qui se trouve à l’adresse fournie dans la commande d’achat de cannabis.

5. Le cannabis ne peut être livré qu’à une heure où le magasin de vente au détail de cannabis est ouvert au public. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

(2) Le titulaire de l’autorisation de magasin de vente au détail peut, malgré la disposition 5 du paragraphe (1), livrer du cannabis entre 9 h et 23 h n’importe quel jour où le locateur ou le propriétaire d’un lieu dans lequel est situé un magasin de vente au détail de cannabis exige la fermeture du lieu pour une période quelconque entre 9 h et 23 h. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le locateur ou le propriétaire est une personne intéressée à l’égard du titulaire de l’autorisation de magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail d’exploiter le magasin de vente au détail de cannabis entièrement ou principalement en tant qu’entreprise de livraison. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

(5) Le cannabis qui est retiré d’un magasin de vente au détail de cannabis aux fins de livraison, mais qui n’est pas livré pendant les heures permises aux termes du présent article pour un jour donné, doit être retourné au magasin ce même jour et y demeurer jusqu’au prochain jour où est effectuée une tentative de livraison. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

(6) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que :

a) d’une part, le cannabis ne soit pas retiré du stock du magasin de vente au détail de cannabis pour livraison tant qu’une commande d’achat du cannabis n’a pas été passée;

b) d’autre part, le cannabis ne soit pas livré depuis le magasin de vente au détail de cannabis à moins que la commande d’achat du cannabis ne soit passée auprès de ce magasin. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 6.

Exigences de formation

21. (1) Le conseil peut approuver des cours ou des programmes de formation, notamment sur ce qui suit :

a) la vente et distribution responsables de cannabis;

b) les exigences relatives à la tenue de documents en application de la Loi;

c) les mesures qui doivent être prises en application de la Loi pour réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (1).

(2) Les particuliers suivants sont tenus d’avoir réussi les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :

1. Les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail.

2. Les titulaires d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (2).

Règl. de l’Ont. 468/18, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (2).

(3) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que les particuliers suivants réussissent les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :

1. Chaque titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis.

2. Chaque autre particulier employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis ou livrer du cannabis vendu par l’intermédiaire du magasin.

3. Chaque particulier qui fournit des services de sécurité relativement à l’exploitation du magasin de vente au détail de cannabis. Règl. de l’Ont. 84/22, par. 7 (3).

Questions concernant les municipalités

Avis de résolution

22. (1) Pour l’application du paragraphe 41 (5) de la Loi, les municipalités remettent au registrateur un avis écrit des résolutions adoptées en vertu de cet article au plus tard trois jours ouvrables après leur adoption.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’une résolution visée au paragraphe 41 (1) de la Loi doit être remis au registrateur au plus tard le 22 janvier 2019.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«jour ouvrable» S’entend de n’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié.

Questions concernant les réserves

Avis de résolution

23. Pour l’application du paragraphe 43 (5) de la Loi, les conseils de bande remettent au registrateur un avis écrit des résolutions visées à cet article dès que matériellement possible après leur adoption.

Restriction : livraison dans les réserves

23.1 (1) Le présent article s’applique si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant que le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne soit pas livré dans la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(2) Dès que matériellement possible après avoir reçu copie de la résolution, le registrateur donne, selon les modalités qu’il estime appropriées, un avis écrit à chaque titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail, lequel avis comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de la réserve.

2. Une mention portant que, à partir de la date d’entrée en vigueur fixée conformément au paragraphe (3), le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être livré dans la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(3) La date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis tombe le 30e jour qui suit la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation ne soit pas livré dans une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (2) à partir de la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(5) S’il reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur donne à chaque titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail, dès que matériellement possible et de la manière qu’il juge appropriée, un avis écrit qui comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de la réserve.

2. La date de remise de l’avis.

3. Une mention indiquant que, à partir de la date de remise de l’avis, le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard de la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(6) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5) à la date de remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(7) Le conseil de la bande fournit au registrateur les renseignements dont il a raisonnablement besoin pour l’application du paragraphe (2) ou (5). Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

(8) Le registrateur publie ce qui suit sur le site Web de la Commission :

a) la liste des réserves dans lesquelles le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être livré, conformément au présent article;

b) pour chaque réserve :

(i) la date à laquelle la résolution applicable a été adoptée,

(ii) la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis donné en application du paragraphe (2) pour la réserve. Règl. de l’Ont. 84/22, art. 8.

Exemptions

Droits relatifs à une demande : magasin de vente au détail de cannabis sur une réserve

24. (1) L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 3 (7) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur qu’il a l’intention d’exploiter un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.

(2) L’auteur d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 4 (10) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande si celle-ci vise un magasin de vente au détail de cannabis qui serait situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 5 (6) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur qu’il a l’intention de gérer un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.

(4) L’auteur d’une demande de renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une autorisation de magasin de vente au détail ou d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est soustrait aux exigences prévues à l’alinéa 8 (3) a) et au paragraphe 8 (4) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur que la demande vise un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 540/21, art. 1.

Annexe 1
Sceau de vente au détail de cannabis

Title: french cannabis retail seal - Description: french cannabis retail seal

Texte de remplacement : Illustration du sceau français de vente au détail de cannabis comportant les mots «DÉTAILLANT AUTORISÉ EN ONTARIO» en lettres majuscules blanches, placés au-dessus d’un trait blanc horizontal, sous lequel figure l’illustration du trille blanc sur fond noir, le tout étant entouré d’une bordure blanche. Ce texte de remplacement n’est affiché qu’à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Title: english cannabis retail seal - Description: english cannabis retail seal

Texte de remplacement : Illustration du sceau anglais de vente au détail de cannabis comportant les mots «ONTARIO AUTHORIZED» en lettres majuscules blanches, placés au-dessus d’un trait blanc horizontal, sous lequel figure l’illustration du trille blanc sur fond noir, le tout étant entouré d’une bordure blanche. Ce texte de remplacement n’est affiché qu’à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

 

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