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Règl. de l'Ont. 392/19 : PAIEMENTS SPÉCIAUX POUR LES SERVICES DE MÉDECIN
en vertu de assurance-santé (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.6
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PAIEMENTS SPÉCIAUX POUR LES SERVICES DE MÉDECIN
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 151/24.
Historique législatif : 84/20, 131/21, 239/22, 151/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Paiement spécial
1. (1) Un paiement spécial est payable par le Régime à chaque médecin en Ontario qui, selon le cas :
a) a fourni un ou plusieurs services assurés le 1er avril 2017 ou par la suite et avant le 1er avril 2018;
b) a reçu un paiement aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi le 1er avril 2017 ou par la suite et avant le 1er avril 2018.
(2) Le montant du paiement spécial est calculé conformément au document du ministère intitulé «Method for the Implementation of 2017/18 Compensation Increases in the 2019 Ministry Of Health (Ministry) And Ontario Medical Association (OMA) Arbitration Award».
Paiement spécial
2. (1) Un paiement spécial est payable par le Régime à chaque médecin en Ontario qui, selon le cas :
a) a fourni un ou plusieurs services assurés le 1er avril 2018 ou par la suite et avant le 1er avril 2019;
b) a reçu un paiement aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi le 1er avril 2018 ou par la suite et avant le 1er avril 2019. Règl. de l’Ont. 84/20, art. 1.
(2) Le montant du paiement spécial est calculé conformément au document du ministère intitulé «Method for the Implementation of 2018/19 Compensation Increases in the 2019 Ministry of Health (Ministry) and Ontario Medical Association (OMA) Arbitration Award». Règl. de l’Ont. 84/20, art. 1.
Paiement spécial : 2019-2020
3. (1) Un paiement spécial est payable par le Régime à chaque médecin en Ontario qui, selon le cas :
a) a fourni un ou plusieurs services assurés le 1er avril 2019 ou par la suite et avant le 1er avril 2020;
b) a reçu un paiement aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi le 1er avril 2019 ou par la suite et avant le 1er avril 2020. Règl. de l’Ont. 131/21, art. 1.
(2) Le montant du paiement spécial est calculé conformément au document du ministère intitulé «Method for the Implementation of 2019/20 Compensation Increases in the 2019 Ministry of Health (Ministry) and Ontario Medical Association (OMA) Arbitration Award». Règl. de l’Ont. 131/21, art. 1.
Paiement spécial : 2021-2022
4. (1) Un paiement spécial est payable par le Régime à chaque médecin en Ontario qui, selon le cas :
a) a fourni un ou plusieurs services assurés le 1er avril 2021 ou par la suite et avant le 1er avril 2022;
b) a reçu un paiement aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi le 1er avril 2021 ou par la suite et avant le 1er avril 2022. Règl. de l’Ont. 239/22, art. 1.
(2) Le montant du paiement spécial est calculé conformément au document du ministère intitulé «Method for the Implementation of 2021/22 Compensation Increases in the Ministry of Health (Ministry) and Ontario Medical Association (OMA) 2021 Physician Services Agreement». Règl. de l’Ont. 239/22, art. 1.
Paiement spécial : 2023-2024
5. (1) Un paiement spécial est payable par le Régime à chaque médecin en Ontario qui, selon le cas :
a) a fourni un ou plusieurs services assurés le 1er avril 2023 ou par la suite et avant le 1er avril 2024;
b) a reçu un paiement aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi le 1er avril 2023 ou par la suite et avant le 1er avril 2024. Règl. de l’Ont. 151/24, art. 1.
(2) Le montant du paiement spécial est calculé conformément au document du ministère intitulé Method for the Implementation of 2023/24 Compensation Increases in the OMA and Ministry of Health 2021-24 PSA Year 3 Implementation and 2024-28 Procedural Agreement. Règl. de l’Ont. 151/24, art. 1.