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Règl. de l'Ont. 52/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS
en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuabrogé ou caduc 17 juillet 2020 | |
12 juin 2020 – 16 juillet 2020 | |
29 mai 2020 – 11 juin 2020 | |
16 mai 2020 – 28 mai 2020 | |
28 mars 2020 – 15 mai 2020 | |
18 mars 2020 – 27 mars 2020 |
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la loi - événements publics organisés et certains rassemblements
Remarque : Le présent décret a été révoqué le 17 juillet 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1, art. 1)
Dernière modification : 276/20.
Historique législatif : 99/20, 222/20, 239/20, 276/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
ATTENDU QUE la situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret numéro 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20);
ET ATTENDU QU’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);
PAR CONSÉQUENT, le présent décret est pris conformément à la disposition 14 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
EN OUTRE, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.
Règl. de l’Ont. 52/20; Règl. de l’Ont. 99/20, art. 2.
annexe 1
événements publics organisés et certains rassemblements
Interdictions à partir du 12 juin 2020
1. Les articles 2 à 8 sont réputés s’être appliqués à partir du vendredi 12 juin 2020 à 00 h 01.
Interdiction : rassemblements
2. (1) Sous réserve des articles 3 à 8, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :
a) un événement public organisé de plus de 10 personnes, y compris un défilé;
b) un rassemblement social de plus de 10 personnes, y compris un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa c);
c) un rassemblement de plus de 10 personnes dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un événement ou d’un rassemblement même si celui-ci a lieu dans un logement privé.
Exception : membres d’un même ménage
3. L’article 2 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.
Exception : présence dans une entreprise pendant l’étape 1
4. L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 2 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence dans l’établissement d’une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du Règlement de l’Ontario 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Fermetures prévues pendant l’étape 1).
Exception : présence dans une entreprise pendant l’étape 2
5. L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 2 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence à un événement qui est organisé par une entreprise ou un organisme si l’événement est autorisé en vertu des dispositions suivantes de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Fermetures prévues pendant l’étape 2) et est mené conformément aux conditions imposées à l’égard de l’événement en application de ce règlement :
1. L’article 11 ou 15, le paragraphe 18 (2) ou (3) ou l’article 23.
2. Le paragraphe 13 (5), mais uniquement si l’événement est lié à une compétition sportive amateure ou professionnelle.
Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en intérieur
6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) L’alinéa 2 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne dépasse pas 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.
2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se tenir à une distance d’au moins deux mètres les unes des autres et des personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie, à moins qu’elles soient membres du même ménage.
3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.
4. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.
Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en extérieur
7. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) L’alinéa 2 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que pas plus de 50 personnes n’y assistent.
2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se tenir à une distance d’au moins deux mètres les unes des autres et des personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie, à moins qu’elles soient membres du même ménage.
3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.
4. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.
Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse
8. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.
(2) L’alinéa 2 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :
1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :
i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,
ii. cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.
2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.
3. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent se tenir à une distance d’au moins deux mètres les unes des autres et des autres personnes qui assistent au rassemblement, à moins qu’elles soient membres du même ménage.
4. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.
5. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.
6. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.
Règl. de l’Ont. 99/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 222/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 276/20, art. 1.