Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 52/20

décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la loi - événements publics organisés et certains rassemblements

Remarque : Ce décret est abrogé le 19 mai 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Version telle qu’elle existait du 28 mars 2020 au 15 mai 2020.

Dernière modification : 99/20.

Historique législatif : 99/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

ATTENDU QUE la situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret numéro 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20);

ET ATTENDU QU’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

PAR CONSÉQUENT, le présent décret est pris conformément à la disposition 14 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

EN OUTRE, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario. Règl. de l’Ont. 52/20; Règl. de l’Ont. 99/20, art. 2.

annexe 1
événements publics organisés et certains rassemblements

Interdiction

1. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé de plus de cinq personnes, y compris un défilé;

b)  un rassemblement social de plus de cinq personnes;

c)  un rassemblement de plus de cinq personnes dans le but de participer à des services, cérémonies ou rites religieux.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à un événement ou à un rassemblement même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

1.  Un rassemblement des membres d’un même ménage.

2.  Un rassemblement aux fins d’un service funéraire auquel assistent au maximum 10 personnes. Règl. de l’Ont. 99/20, art. 3.